29 juin 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 60, remplacé par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 15 décembre 2005 et l'article 60 bis , §1er bis , 3°, §3, alinéa 1er, 4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre 1997 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 15 décembre 2005;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment l'article 140, alinéa 5, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 15 décembre 2005, l'article 140 bis , §2, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 15 décembre 2005, et l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 5°, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 15 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2006 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par:

1° Ministre: le Ministre régional qui a les Finances dans ses attributions;

2° entreprise: la personne physique ou la personne morale, visée à l'article 60 bis , §1er, du Code des droits de succession ou à l'article 140 bis , §1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

3° ( administration: le Département (des Opérations patrimoniales du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.1) – AGW du 7 janvier 2010, art.  1 er ) ;

4° continuateurs: les personnes qui recueillent un droit réel sur des biens, des titres ou des créances visés à l'article 60 bis du Code des droits de succession ou à l'article 140 bis , §1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

5° intermédiaire: le mandataire désigné par les continuateurs auquel toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'administration;

6° jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'article 53 du Code judiciaire étant applicable à l'échéance du délai.

Art.  2.

( §1 er. L'inspecteur général du Département (des Opérations patrimoniales du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.2,1°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, est habilité à:

– délivrer les attestations visées par les articles 4 et 6;

– recevoir des continuateurs la demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 60 bis , §1er bis , 3°, du Code des droits de succession, et la déclaration prévue pour attester du maintien du taux réduit après écoulement de la période de cinq ans après le décès du défunt, tel que prévu à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 4° du même Code;

– requérir des continuateurs les éléments de preuve du maintien du taux réduit pendant la période de cinq ans après le décès du défunt, tel que prévu à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 5° du même Code.

Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration.

§2. En cas d'absence de l'inspecteur général du Département (des Opérations patrimoniales du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.2,2°) ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire éventuellement délégué par lui pour exercer les compétences du §1 er, le fonctionnaire absent est remplacé par le fonctionnaire désigné:

1° soit par le directeur général (du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.2,3°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visé au 1° ci-avant, par l'un des autres inspecteurs généraux (du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.2,4°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant:

a)  soit l'inspecteur général du Département (de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.2,5°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

b) soit l'inspecteur général du Département (du Recouvrement et de la Perception du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.2,6°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

c)  soit l'inspecteur général du Département (du Support opérationnel du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.2,7°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions – AGW du 7 janvier 2010, art.  2 ) .

Art.  3.

§1er. La demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 60 bis , §1er bis , 3°, du Code des droits de succession est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi.

§2. La demande de délivrance de l'attestation mentionne:

1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile;

2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;

3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;

4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, est sollicité;

5° lorsque l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, est sollicité, a des filiales, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales;

6°: 

( – soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalents temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui du décès du défunt; ces quatre trimestres peuvent être remplacés par le dernier exercice clôturé, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;

– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalents temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui du décès du défunt – AGW du 7 janvier 2010, art. 3, 1°, a) ) ;

7°  ( la valeur nette des droits réels sur tous les biens visés à l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession – AGW du 7 janvier 2010, art. 3, 1°, b) ) ou sur tous les titres et créances visés à l'article 60 bis , §1er, 2°, du Code des droits de succession, calculée au jour du décès conformément à l'article 60 bis , §2, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession du défunt ou des continuateurs avant et après le décès;

8° dans le cas de l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession, lorsque la succession ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès du défunt comprend un droit réel sur un immeuble affecté totalement ou partiellement à l'habitation au moment du décès, la liste et la localisation précise de ces immeubles, ainsi que leur pourcentage d'utilisation à des fins d'habitation et leur valeur nette;

9° dans le cas de l'article 60 bis , §1er, 2°, du Code des droits de succession, la ventilation des produits du compte de résultat de l'entreprise et de ses filiales, sur une base consolidée, entre leurs différentes activités, et ce pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment du décès du défunt;

10° lorsque le taux réduit de l'article 60 bis du Code des droits de succession est sollicité pour des créances au sens de l'article 60 bis , §1er quater , de ce même Code:

– le montant nominal de ces créances;

– la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales;

– le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès.

§3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée des documents suivants:

1° - soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les deux derniers exercices comptables clôturés avant le décès du défunt, établis conformément (à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.18) ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés (et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.18) pour ces exercices;

–  ( soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère de la dernière déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le défunt et du tableau des biens d'investissement tenu pour l'établissement de cette déclaration, avec dans ce tableau une mention spécifique désignant les droits réels sur des immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment du décès, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 60 bis , §1er, 1° du Code des droits de succession, telle qu'elle résulte de la déclaration de succession ou de son projet – AGW du 7 janvier 2010, art. 3, 2°, a) ) ;

2°:

( – soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux quatre trimestres précédant celui du décès du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;

– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1erbis, 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux quatre trimestres précédant celui du décès du défunt, établissant que les personnes indépendantes visées par cette disposition sont affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants – AGW du 7 janvier 2010, art. 3, 2°, b) ) ;

3° la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, de la liste des présences à la dernière assemblée générale;

4° le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d'actionnariat visé à l'article 60 bis , §1er bis , 2°, deuxième tiret, du Code des droits de succession;

5° lorsque les titres visés à l'article 60 bis , §1er, 2°, du Code des droits de succession, consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 60 bis , §1er ter , b) , du Code des droits de succession.

§4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art.  4.

L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 3, une attestation.

Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, §2, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 3, §3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par ( le fonctionnaire visé à l'article 2 – AGW du 7 janvier 2010, art.  4 ) . Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent, le troisième original étant gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par ( le fonctionnaire visé à l'article 2 – AGW du 7 janvier 2010, art.  4 ) . Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art.  5.

§1er. Les continuateurs ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de succession, et qui n'ont pas offert de payer le droit tel que visé à l'article 60 bis , §5, du Code des droits de succession, sont tenus de fournir à l'administration, au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de l'échéance de la période de cinq ans après le décès visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, du Code des droits de succession, la déclaration visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 4°, du Code des droits de succession, attestant que les conditions visées à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, du Code des droits de succession, restent remplies.

§2. La déclaration du §1er est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi.

§3. La déclaration du §1er mentionne:

1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile, ainsi que le numéro de l'attestation délivrée en vertu de l'article 4;

2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel la déclaration de succession a été déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession;

3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs;

4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60 bis du Code des droits de succession, est sollicité, pendant la période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession;

5° lorsque l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, a eu des filiales pendant la période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales;

6°:

( – soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre du décès du défunt; ces cinq années peuvent être remplacées par les cinq exercices clôturés, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;

– soit, dans le cas de l'article 60 bis , §1er bis , 1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre du décès du défunt – AGW du 7 janvier 2010, art. 5, 1°, a) ) ;

7°  ( la valeur nette des droits réels sur tous les biens visés à l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession – AGW du 7 janvier 2010, art. 5, 1°, b) ) ou sur tous les titres visés à l'article 60 bis , §1er, 2°, du Code des droits de succession, calculée à l'issue de la période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession des continuateurs à l'issue de cette période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession;

8° dans le cas de l'article 60 bis , §1er, 1°, du Code des droits de succession, lorsque la succession ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès du défunt comprenait un droit réel sur un immeuble auquel le taux réduit a été appliqué, même partiellement, la liste et la localisation précise de ces immeubles affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 3, ainsi que la variation de leur pourcentage d'utilisation à des fins d'habitation durant la période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 2, du Code des droits de succession.

§4. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants:

1° - soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les exercices comptables clôturés pendant la période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, établis conformément (à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.19) ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés (et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.19) pour ces exercices;

–  ( soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère des déclarations en matière d'impôt des personnes physiques déposées par chaque continuateur pendant la période de cinq ans visée à l'article 60 bis , §3, alinéa 1er, 1° à 3° du Code des droits de succession, et des tableaux des biens d'investissement tenus pour l'établissement de ces déclarations, avec dans ces tableaux une mention spécifique désignant les immeubles auxquels le taux réduit a été appliqué, même partiellement, mais qui ont été depuis lors affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 3 – AGW du 7 janvier 2010, art. 5, 2°, a) ) ;

2°:

( – la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux cinq années à partir du trimestre du décès du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;

– la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux cinq années à partir du trimestre du décès du défunt, établissant les périodes durant lesquelles les personnes indépendantes visées par cette disposition ont été affiliées auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants – AGW du 7 janvier 2010, art. 5, 2°, b) ) .

§5. La déclaration du §1er est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets.

Art. 6.

L'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables calculé à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 5, une attestation.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 5, §4, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, deux exemplaires originaux de l'attestation.

En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par le Directeur général de l'administration ou son délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Art. 7.

En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 6 du présent arrêté, les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès (du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.3,1°) dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision.

(L'inspecteur général du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Fiscalité statue sur le recours par décision notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la réception du recours - AGW du 25 février 2021, art.3,2°).

Art. 8.

§1er. Le Ministre fixe les modèles de la demande d'attestation visée à l'article 3 et de la déclaration visée à l'article 5, ainsi que les modèles des attestations visées à l'article 4 et à l'article 6.

Ce paragraphe a été exécuté par l'AMRW du 14 juillet 2006.

§2. Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres d'administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande d'attestation de l'article 3 ou de la déclaration de l'article 5, il peut dispenser les continuateurs de les transmettre à l'administration.

Art. 8 bis .

§1 er. L'inspecteur général du Département (des Opérations patrimoniales du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.4,1°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, est habilité à:

– délivrer les attestations visées par les articles 9 bis et 10 bis ;

– recevoir des continuateurs la demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 140 bis , §2, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et la déclaration prévue pour attester du maintien du taux réduit après écoulement de la période de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prévu à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 5°, du même Code;

– requérir des continuateurs les éléments de preuve du maintien du taux réduit pendant la période de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prévu à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 6° du même Code.

Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration.

§2. En cas d'absence de l'inspecteur général du Département (des Opérations patrimoniales du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.4,2°) ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire éventuellement délégué par lui pour exercer les compétences du §1 er, le fonctionnaire absent est remplacé par le fonctionnaire désigné:

1° soit par le directeur général (du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.4,3°)  ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visé au 1° ci-avant, par l'un des autres inspecteur généraux (du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.4,4°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant:

a) soit l'inspecteur général du Département (de l'Etablissement et du Contrôle du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.4,5°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

b) soit l'inspecteur général du Département (du Recouvrement et de la Perception du Service public de Wallonie Fiscalité  - AGW du 25 février 2021, art.4,6°) ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

c) soit l'inspecteur général du Département (du Support opérationnel du Service public de Wallonie Fiscalité- AGW du 25 février 2021, art.4,7°)  ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions – AGW du 7 janvier 2010, art.  6 ) .

Art. 8 bis .

§1er. L'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui, est habilité à:

– délivrer les attestations visées par les articles 9 bis et 10 bis ;

– recevoir des continuateurs la demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 140 bis , §2, 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et la déclaration prévue pour attester du maintien du taux réduit après écoulement de la période de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prévu à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 5°, du même Code;

– requérir des continuateurs les éléments de preuve du maintien du taux réduit pendant la période de cinq ans après l'acte authentique de donation, tel que prévu à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 6° du même Code.

Il peut déléguer ces compétences à d'autres fonctionnaires de l'administration.

§2. En cas d'absence de l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, et du fonctionnaire éventuellement délégué par lui pour exercer les compétences du §1er, le fonctionnaire absent est remplacé par le fonctionnaire désigné:

1° soit par le directeur général de Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

2° soit, en cas d'absence du fonctionnaire visé au 1° ci-avant, par l'un des autres inspecteur généraux de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, dans l'ordre suivant:

a)  soit l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

b)  soit l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

c)  soit l'inspecteur général du Département de la Fiscalité des véhicules de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction;

3° soit, en cas d'absence des fonctionnaires visés aux 1° et 2° ci-avant, par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions – AGW du 7 janvier 2010, art.  6 ) .

Art.  9.

§1er.  ( La demande de délivrance de l'attestation prévue par l'article 140 bis , §2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. La demande de délivrance de l'attestation mentionne – AGW du 7 janvier 2010, art. 7, 1°, a) ) :

1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s);

2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l'acte authentique de donation sera enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(s) pour lequel la déclaration est faite;

4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité;

5° lorsque l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité, a des filiales, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales;

6°:

(–  soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de la donation; ces quatre trimestres peuvent être remplacés par le dernier exercice clôturé, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;

– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein, durant les quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de la donation – AGW du 7 janvier 2010, art. 7, 1°, b) ) ;

7°  ( la valeur vénale des droits réels sur tous les biens visés à l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe – AGW du 7 janvier 2010, art. 7, 1°, c) ) ou sur tous les titres et créances visés à l'article 140 bis , §1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, calculée au jour de l'acte authentique de la donation, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession du ou des donateurs(s) ou du ou des continuateur(s) avant et après la donation;

8° dans le cas de l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque la donation d'entreprise a notamment pour objet la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur un immeuble affecté totalement ou partiellement à l'habitation au jour de l'acte authentique de la donation, la liste et la localisation précise de ces immeubles, ainsi que leur pourcentage d'utilisation à des fins d'habitation et leur valeur vénale;

9° dans le cas de l'article 140 bis , §1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la ventilation des produits du compte de résultat de l'entreprise et de ses filiales, sur une base consolidée, entre leurs différentes activités, et ce pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte authentique de la donation;

10° lorsque le taux réduit de l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est sollicité pour des créances au sens de l'article 140 bis , §4, de ce même Code:

– le montant nominal de ces créances;

– la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales;

– le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef du ou des donateur(s), à la date de l'acte authentique de la donation.

§2.  ( La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée des documents suivants:

1° :

– soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les deux derniers exercices comptables clôturés avant l'acte authentique de donation, établis conformément (à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.20) ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés (et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.20) pour ces exercices;

– soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère de la dernière déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par le défunt et du tableau des biens d'investissement tenu pour l'établissement de cette déclaration, avec dans ce tableau une mention spécifique désignant les droits réels sur des immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment de l'acte authentique de donation, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 140 bis , §1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, telle de l'inventaire des biens donnés utilisés pour l'établissement de l'acte authentique de donation ou de son projet;

2° :

– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de donation, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;

– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux quatre trimestres précédant celui de l'acte authentique de donation, établissant que les personnes indépendantes visées par cette disposition sont affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants;

3° la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, de la liste des présences à la dernière assemblée générale;

4° le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d'actionnariat visé à l'article 140 bis , §2, 2°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

5° lorsque les titres visés à l'article 140 bis , §1er, 2° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, consistent en des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 140 bis , §3, b) , du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe – AGW du 7 janvier 2010, art. 7, 2°) .

§3.  ( La demande de délivrance de l'attestation est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets – AGW du 7 janvier 2010, art. 7, 3°) .

Art. (  9 bis .

L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 9, une attestation.

Lorsque la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 9, §1er, ou n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 9, §2, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par le fonctionnaire visé à l'article 8 bis . Le premier original est notifié aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de donation compétent, le troisième original étant gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire.

En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par le fonctionnaire visé à l'article 8 bis . Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de donation compétent, tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire – AGW du 7 janvier 2010, art.  8 ) .

Art.  10.

§1er.  ( Le ou les continuateur(s) ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de donation, et qui n'ont pas offert de payer le droit tel que visé à l'article 140 sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et qui n'ont pas opéré de rétrocession tel que visée à l'article 140 septies du même Code, sont tenus de fournir à l'administration, au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de l'échéance de la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la déclaration visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, attestant que les conditions visées à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du même Code, restent remplies.

La déclaration de l'alinéa 1er est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi – AGW du 7 janvier 2010, art. 9, 1°) .

§2. La déclaration du §1er mentionne:

1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s);

2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l'acte authentique de donation a été enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(s) pour lequel la déclaration est faite;

4° la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités, l'activité ou les activités principale(s), le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité, pendant la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

5° lorsque l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité, a eu des filiales pendant la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales;

6°:

( – soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagés dans l'Espace économique européen par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre de l'acte authentique de la donation; ces cinq années peuvent être remplacées par les cinq exercices clôturés, s'il s'agit d'une entreprise « personne morale » qui a établi un bilan social;

– soit, dans le cas de l'article 140 bis , §2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, qui constituent la seule main d'œuvre occupée par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, affiliés auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants, exprimé en équivalents temps plein, pour les cinq premières années à compter du trimestre de l'acte authentique de la donation – AGW du 7 janvier 2010, art. 9, 2°, a) ) ;

7°  ( la valeur vénale des droits réels sur tous les biens visés à l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe – AGW du 7 janvier 2010, art. 9, 2°, b) ) ou sur tous les titres visés à l'article 140 bis , §1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, calculée à l'issue de la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession du ou des donateurs(s) ou du ou des continuateur(s) à l'issue de cette période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

8° dans le cas de l'article 140 bis , §1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque la donation d'entreprise avait notamment pour objet la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur un immeuble auquel le taux réduit a été appliqué, même partiellement, la liste et la localisation précise de ces immeubles affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la déclaration visée à l'article 9, ainsi que la variation de leur pourcentage d'utilisation à des fins d'habitation durant la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§3.  ( Cette déclaration est accompagnée des documents suivants:

1° :

– soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les exercices comptables clôturés pendant la période de cinq ans visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, établis conformément (à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.20) ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens du Code des sociétés (et des associations - AGW du 20 juillet 2023, art.20) pour ces exercices;

– soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée sincère des déclarations en matière d'impôt des personnes physiques déposées par chaque continuateur pendant la période de cinq ans visée à l'article 140 quinquies , §1er, alinéa 1er, 1° à 3° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des tableaux des biens d'investissement tenus pour l'établissement de ces déclarations, avec dans ces tableaux une mention spécifique désignant les immeubles auxquels le taux réduit a été appliqué, même partiellement, mais qui ont été depuis lors affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 9;

2° :

– la copie certifiée sincère des déclarations en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux cinq années à partir du trimestre de l'acte authentique de donation, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales dans l'Espace économique européen, exprimé en équivalents temps plein;

– la copie certifiée sincère des attestations délivrées en matière de sécurité sociale des travailleurs indépendants, afférentes aux cinq années à partir du trimestre de l'acte authentique de donation, établissant les périodes durant lesquelles les personnes indépendantes visées par cette disposition ont été affiliées auprès d'une caisse sociale pour travailleurs indépendants – AGW du 7 janvier 2010, art. 9, 3°) .

( §4. La déclaration du §1er est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire.

Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets – AGW du 7 janvier 2010, art. 9, 4°) .

Art. 10 bis .

(L'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas trente jours ouvrables calculé à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 10, une attestation.

Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 10, §3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut.

En cas de décision favorable, l'administration délivre aux continuateurs ou à leur intermédiaire, deux exemplaires originaux de l'attestation.

En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par le fonctionnaire visé à l'article 8 bis . Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de donation compétent, tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire – AGW du 7 janvier 2010, art.  10 ) .

Art. 10 ter .

En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 9 bis et 10 bis du présent arrêté, les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé auprès (du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Fiscalité - AGW du 25 février 2021, art.5, 1°) dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision.

(L'inspecteur général du Département du Contentieux et du Support juridique du Service public de Wallonie Fiscalité statue sur le recours par décision notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la réception du recours - AGW du 25 février 2021, art.5,2°).

Art.  11.

( §1er. Le Ministre fixe les modèles de la demande d'attestation visée à l'article 9 et de la déclaration visée à l'article 10, ainsi que les modèles des attestations visées à l'article 9 bis et à l'article 10 bis .

§2. Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres d'administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande d'attestation de l'article 9 ou de la déclaration de l'article 10, il peut dispenser les continuateurs de les transmettre à l'administration – AGW du 7 janvier 2010, art.  11 ) .

Art.  12.

((... - AGW du 25 février 2021, art.6).

Art. 13.

((... - AGW du 25 février 2021, art.6).

Art. 14.

((... - AGW du 25 février 2021, art.6).

Art. 15.

((... - AGW du 25 février 2021, art.6).

Art. 16.

((... - AGW du 25 février 2021, art.6).

Art. 17.

((... - AGW du 25 février 2021, art.6).

Art. 18.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises est abrogé.

Art. 19.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception:

1° de son chapitre 1er, qui s'applique:

– pour ce qui concerne les droits de succession, à la transmission d'une entreprise faisant partie de la succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2006;

– pour ce qui concerne les droits d'enregistrement sur les donations, à la transmission entre vifs d'une entreprise constatée par un acte authentique passé à partir du 1er janvier 2006;

2° de son chapitre 2, qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des articles 13 et 17 du décret du 15 décembre 2005 portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession;

3° de son article 18, qui produit ses effets au 1er janvier 2006.

Les demandes du taux réduit des droits de succession, visées au chapitre 1er et introduites auprès de l'administration entre le 1er janvier 2006 et le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , restent traitées par l'administration sur base du modèle de formulaire de demande prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises, sans préjudice du droit de l'administration de demander les renseignements manquants aux continuateurs.

Art. 20.

Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine,

M. DAERDEN