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14 novembre 2007 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, notamment les articles 2, alinĂ©a 2, 5, 7, alinĂ©a 3, 8, alinĂ©as 3 Ă  5, 10 et 11, alinĂ©a 1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 11 dĂ©cembre 1997 d'exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 19 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 26 avril 2007;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donnĂ© le 26 juin 2007;
Vu l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 9 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 43.634/2, donnĂ© le 24 octobre 2007, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine et du Ministre de la Formation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, pour partie, en application de l'article 138 de la Constitution une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° Â« opĂ©rateur de formation Â»: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© « le FOREm Â», les centres de formation agréés par le FOREm ou liĂ©s Ă  ce dernier par convention, les Ă©tablissements d'enseignement de promotion sociale, les centres de formation de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises, les centres sectoriels de formation;

2° Â« demandeur d'emploi Â»: toute personne, rĂ©sidant sur le territoire national, inscrite auprĂšs d'un service de l'emploi, rĂ©gional ou de la CommunautĂ© germanophone, en tant que demandeur d'emploi inoccupĂ©;

3° Â« stagiaire Â»: tout demandeur d'emploi qui conclut un contrat de formation-insertion avec un employeur et le FOREm;

4° Â« Ministres de tutelle Â»: le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Formation;

5° Â« dĂ©cret Â»: le dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Art.  3.

Le contrat de formation-insertion, visĂ© Ă  l'article 5 du dĂ©cret, est conclu entre l'employeur, le FOREm et le stagiaire.

En aucun cas, la prestation de formation-insertion ne peut débuter avant la signature du contrat de formation-insertion par les trois parties.

Aucune prestation ne peut avoir été effectuée, pour le type de poste à pourvoir, dans le cadre d'un contrat de travail par le stagiaire chez l'employeur avant la signature du contrat de formation-insertion par les trois parties, à l'exception des prestations effectuées dans le cadre d'un contrat de travail, en ce compris un contrat de travail intérimaire, dont la durée cumulée ne peut excéder vingt jours dans les trois mois qui précÚdent.

Art.  4.

La durĂ©e du contrat de formation-insertion ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  quatre semaines, ni supĂ©rieure Ă  vingt-six semaines.

Toutefois, la durée du contrat de formation-insertion est, le cas échéant, prolongée des périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de travail ou d'un accident sur le chemin du travail, des périodes de vacances annuelles, ainsi que des périodes de suspension pour chÎmage économique, d'intempéries ou d'un cas de force majeure.

Le contrat de formation-insertion n'est prolongĂ© que si la somme des pĂ©riodes, visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2, est au moins Ă©gale Ă  quatorze jours.

Art.  5.

§1er. Outre les cas de prolongation prĂ©vus Ă  l'article  4 , l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm peut dĂ©roger Ă  la limite des vingt-six semaines et porter la durĂ©e du contrat de formation-insertion Ă  un maximum de cinquante-deux semaines pour le jeune stagiaire peu qualifiĂ©.

On entend par « jeune stagiaire peu qualifiĂ© Â», le stagiaire qui remplit, au moment de la conclusion du contrat de formation insertion, les conditions suivantes:

1° avoir moins de vingt-cinq ans;

2° avoir obtenu, au maximum, un diplĂŽme infĂ©rieur au diplĂŽme du troisiĂšme degrĂ© de l'enseignement secondaire.

§2. Toute dĂ©cision prise en vertu du §1er, alinĂ©a 1er, fait l'objet d'une Ă©valuation par les services du FOREm entre la dix-huitiĂšme et la vingt-deuxiĂšme semaine.

L'administrateur général du FOREm peut, sur base du résultat de cette évaluation, décider de mettre fin, avant terme, à l'exécution du contrat de formation-insertion. Dans ce cas, la décision, spécialement motivée, est communiquée tant au stagiaire qu'à l'employeur, au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai des vingt-six semaines.

L'évaluation porte notamment sur les aspects suivants:

1° le respect des horaires et des consignes (notamment en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et d'hygiĂšne) par le stagiaire;

2° l'intĂ©gration du stagiaire chez l'employeur;

3° l'intĂ©gration au poste de travail du stagiaire;

4° l'atteinte des objectifs de formation prĂ©vus dans le programme de formation Ă©tablis initialement;

5° le suivi et l'accompagnement du stagiaire par l'employeur.

Art.  6.

Le contrat de formation-insertion contient:

1° la description du poste Ă  pourvoir;

2° le programme de formation;

3° le nom du ou des tuteurs visĂ©s Ă  l'article 8, 2° du dĂ©cret;

4° la durĂ©e du contrat de formation-insertion;

5° le rĂ©gime hebdomadaire des prestations;

6° le montant de la prime d'encouragement visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 1° du dĂ©cret;

7° les modalitĂ©s d'octroi de l'indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement ainsi que de l'indemnitĂ© de compensation, telles que dĂ©terminĂ©es en vertu de l'article 7, alinĂ©a 2, 2° et 4° du dĂ©cret;

8° les modalitĂ©s d'octroi de l'indemnitĂ© pour frais de missions, telles que dĂ©terminĂ©es en vertu de l'article 7, alinĂ©a 2, 3° du dĂ©cret;

9° l'engagement sur l'honneur de la part de l'employeur que celui-ci remplira les obligations visĂ©es aux articles 6 et 8 du dĂ©cret.

Outre les dispositions visées à l'alinéa précédent, le contrat de formation-insertion doit contenir une période d'essai égale au tiers de la durée du contrat de formation-insertion prévue. Elle est égale au minimum à deux semaines et ne peut dépasser huit semaines.

Pendant cette pĂ©riode d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat de formation-insertion, moyennant un prĂ©avis de sept jours, notifiĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en particulier son article 37.

Le modÚle du contrat de formation-insertion est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

Art.  7.

Pendant l'exécution du contrat de formation-insertion, le FOREm procÚde systématiquement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'employeur ou du stagiaire, à la vérification du bon déroulement de la formation.

En ce qui concerne le jeune stagiaire peu qualifié, le FOREm réalise un suivi individualisé et procÚde à la vérification du bon déroulement de la formation et, si nécessaire, prend toutes mesures utiles pour mener à bonne fin l'exécution du contrat de formation-insertion.

Art.  8.

§1er. Pour l'application de l'article 8, alinĂ©a 3 du dĂ©cret, une convention est conclue entre l'employeur chez lequel le stagiaire a effectuĂ© son stage et l'employeur visĂ© Ă  l'article 8, alinĂ©a 3, du dĂ©cret, par laquelle ce dernier s'engage Ă  respecter les obligations visĂ©es Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 4° et 5°, du dĂ©cret.

Chaque convention est agréée par l'administrateur général du FOREm, selon les modalités déterminées par les Ministres, avant tout début d'exécution du contrat de travail.

Un rapport reprenant les décisions d'agrément prises par l'administrateur général du FOREm est transmis tous les semestres à la Commission de suivi intersectorielle.

Le modÚle de la convention est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

§2. Pour l'application de l'article 8, alinĂ©a 1er, 5° du dĂ©cret, l'effectif du personnel correspond au nombre de travailleurs, dĂ©clarĂ©s Ă  l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale, du trimestre qui prĂ©cĂšde le dĂ©but du contrat de formation-insertion, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© le trimestre de rĂ©fĂ©rence.

Pendant la durĂ©e du contrat de travail qui est Ă©gale Ă  celle du contrat de formation-insertion, l'effectif du personnel doit ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui du trimestre de rĂ©fĂ©rence d'un nombre d'unitĂ©s au moins Ă©gal au nombre de stagiaires ayant achevĂ© leur contrat de formation-insertion.

NĂ©anmoins, il peut ĂȘtre Ă©gal Ă  celui du trimestre de rĂ©fĂ©rence, en cas de remplacement par un ou plusieurs stagiaires:

1° d'un ou de plusieurs travailleurs admis Ă  la prĂ©pension conventionnelle, en exĂ©cution de l'article 132 de la loi du 1er aoĂ»t 1985 portant des dispositions sociales;

2° d'un ou de plusieurs travailleurs qui rĂ©duisent ou interrompent leur carriĂšre, conformĂ©ment Ă  la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;

3° d'un ou de plusieurs travailleurs dont les contrats ont pris fin en vertu de l'article 32, 4° et 5° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou en vertu de congĂ©s donnĂ©s par le ou les travailleurs, ainsi que du congĂ© pour motif grave;

4° d'un ou de plusieurs travailleurs admis Ă  la pension, en vertu de la loi du 13 juin 1966 relative Ă  la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employĂ©s, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurĂ©s libres.

En plus des cas prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a 3, sur demande expresse de l'employeur, l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm peut dĂ©roger Ă  l'obligation visĂ©e Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 5° du dĂ©cret, si la diminution de l'effectif de rĂ©fĂ©rence est causĂ©e par un cas fortuit ou un cas de force majeur dĂ»ment justifiĂ©. Un rapport reprenant les dĂ©cisions d'octroi ou de refus de dĂ©rogation prises par l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm est transmis tous les semestres Ă  la Commission de suivi intersectorielle.

L'Ă©valuation de l'obligation prĂ©vue Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 5° du dĂ©cret, est rĂ©alisĂ©e par le FOREm au moins une fois par an.

§3. Ă€ la demande du FOREm, l'employeur est tenu, dans un dĂ©lai maximum d'un mois, de lui fournir les documents administratifs permettant de vĂ©rifier le respect de ses obligations, y compris une copie du contrat de travail conclu Ă  l'issue du contrat de formation-insertion.

Art.  9.

Le contrat de formation-insertion peut prendre fin avant son terme, notamment:

1° en cas de faillite ou de cessation des activitĂ©s de l'employeur;

2° sur dĂ©cision motivĂ©e de l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm, notamment:

a)  en cas d'inaptitude du stagiaire;

b)  en cas de non-respect par l'employeur des obligations prĂ©vues par l'article 8 du dĂ©cret;

c)  pour le jeune stagiaire peu qualifiĂ©, en fonction des rĂ©sultats de l'Ă©valuation du stage, telle que prĂ©vue Ă  l'article  5, §2 .

Art.  10.

En cas de fusion, scission, cession ou absorption, le contrat de formation-insertion et le contrat de travail, conclu Ă  l'issue de celui-ci, doivent ĂȘtre maintenus aux mĂȘmes conditions par la nouvelle entitĂ© ainsi créée.

Art.  11.

La demande, visĂ©e Ă  l'article 4 du dĂ©cret, est adressĂ©e Ă  l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm et contient notamment:

1° les donnĂ©es d'identification de l'employeur;

2° le nom, l'expĂ©rience professionnelle et les qualifications du ou des tuteurs, visĂ©s Ă  l'article 8, alinĂ©a 1er, 2° du dĂ©cret;

3° les caractĂ©ristiques du poste Ă  pourvoir;

4° les conditions d'embauche offertes Ă  l'issue du contrat de formation-insertion, notamment le type de contrat, le salaire et le rĂ©gime horaire.

Le modÚle de la demande est déterminé par les Ministres, sur proposition du FOREm.

Art.  12.

§1er. Le FOREm est chargĂ© de l'instruction, dans les dĂ©lais prĂ©vus par le prĂ©sent article, de chaque demande lui adressĂ©.

§2. Le FOREm accuse rĂ©ception de la demande dans les dix jours de la rĂ©ception de celle-ci.

Si la demande ou le dossier est incomplet, le FOREm en avise l'employeur, dans le mĂȘme courrier, en lui faisant part de la suspension du dĂ©lai visĂ© aux §§3 ou 4, jusqu'Ă  la rĂ©ception des piĂšces ou renseignements manquants.

L'employeur introduit ces piĂšces et renseignements selon les mĂȘmes modes que la demande.

Le FOREm adresse à l'employeur, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des piÚces manquantes.

À dĂ©faut de les avoir reçues dans les quinze jours qui suivent ce rappel, la demande est classĂ©e sans suite.

§3. Ă€ l'exception de la procĂ©dure prĂ©vue au §4, l'administrateur gĂ©nĂ©ral du FOREm prend sa dĂ©cision dans les trente jours qui suivent la rĂ©ception du dossier complet par son administration.

§4. Pour toute demande concernant simultanĂ©ment au moins dix postes de travail vacants, l'avis du comitĂ© subrĂ©gional de l'emploi et de la formation compĂ©tent territorialement est sollicitĂ© par l'administration du FOREm dans les dix jours de la rĂ©ception de la demande complĂšte.

Cet avis doit ĂȘtre rendu dans les trente jours qui suivent sa rĂ©ception par le comitĂ© subrĂ©gional de l'emploi et de la formation compĂ©tent territorialement. PassĂ© ce dĂ©lai, l'avis est rĂ©putĂ© favorable.

L'administrateur général du FOREm prend sa décision dans les soixante jours qui suivent la réception du dossier complet par son administration.

Art.  13.

La prime d'encouragement versĂ©e par l'employeur correspond au montant de la diffĂ©rence, au moment de la conclusion du contrat de formation-insertion, entre la rĂ©munĂ©ration imposable affĂ©rente au poste Ă  pourvoir et les allocations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er du dĂ©cret, augmentĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, de l'indemnitĂ© de compensation visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 4°, du dĂ©cret.

Cette prime d'encouragement s'Ă©lĂšve Ă  soixante, quatre-vingt ou cent pour-cent du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, respectivement pendant le premier, le deuxiĂšme ou le troisiĂšme tiers du contrat de formation-insertion.

Lorsque la durĂ©e du contrat de formation-insertion est supĂ©rieure Ă  vingt-six semaines, la progressivitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 se calcule sur les vingt-six premiĂšres semaines et la prime s'Ă©lĂšve Ă  cent pour-cent du montant visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er pour la pĂ©riode ultĂ©rieure.

Art.  14.

L'indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement, visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 2° du dĂ©cret, correspond aux frais rĂ©sultant d'un dĂ©placement journalier aller-retour, lorsque le domicile du stagiaire et le lieu oĂč il reçoit principalement sa formation sont distants d'au moins cinq kilomĂštres.

Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

Art.  15.

L'indemnitĂ© de compensation, visĂ©e Ă  l'article 7, alinĂ©a 2, 4° du dĂ©cret, est de 248 euros maximum par mois. Ce montant est diminuĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, du montant des allocations visĂ©es Ă  l'article 7, alinĂ©a 1er du dĂ©cret.

Art.  16.

§1er. La commission de suivi intersectorielle, visĂ©e Ă  l'article 10 du dĂ©cret, est chargĂ©e, outre tout avis d'initiative, de remettre annuellement aux Ministres, notamment sur la base des informations fournies par le FOREm, un rapport d'Ă©valuation sur l'exĂ©cution du dĂ©cret.

Le rapport annuel d'évaluation contient un volet quantitatif et un volet qualitatif permettant notamment d'évaluer l'impact de la mesure notamment par rapport aux indicateurs suivants:

1° par direction rĂ©gionale du FOREm, par commissions paritaires des entreprises et par secteur d'activitĂ©, le nombre de contrat de formation-insertion conclu et menĂ© Ă  bonne fin;

2° par niveau d'Ă©tude, par Ăąge, par durĂ©e d'inoccupation, par sexe et par catĂ©gories de demandeurs d'emploi, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires;

3° le taux d'insertion durable dans l'emploi, exprimĂ© par le nombre et le type de contrats de travail conclus aprĂšs la durĂ©e du contrat de formation-insertion;

4° pour ce qui concerne les dĂ©rogations accordĂ©es en vertu de l'article  5 , outre les Ă©lĂ©ments repris ci-dessus, notamment leur nombre et leur rĂ©sultat en termes d'insertion dans l'emploi.

§2. La commission de suivi intersectorielle se compose:

1° de deux membres effectifs et d'autant de supplĂ©ants reprĂ©sentant les organisations reprĂ©sentatives des employeurs;

2° de deux membres effectifs et d'autant de supplĂ©ants reprĂ©sentant les organisations reprĂ©sentatives des travailleurs;

3° de deux membres effectifs et d'autant de supplĂ©ants reprĂ©sentant le FOREm, dont un assure le secrĂ©tariat.

La prĂ©sidence de la Commission de suivi intersectorielle est assurĂ©e en alternance, chaque annĂ©e, par un des reprĂ©sentants visĂ©s aux points 1° et 2° de l'alinĂ©a 1er.

§3. Le mandat des membres, effectifs et supplĂ©ants, a une durĂ©e de cinq ans, renouvelable.

Il prend fin:

1° en cas de dĂ©mission;

2° lorsque l'organisation, qui a proposĂ© un membre, demande son remplacement;

3° lorsqu'un membre ne fait plus partie de l'organisation qu'il reprĂ©sente;

4° lorsqu'un membre atteint l'Ăąge de 67 ans accomplis sauf dĂ©rogation octroyĂ©e par les Ministres pour des raisons dĂ»ment motivĂ©es;

5° lorsqu'il est absent plus de trois fois non justifiĂ©es par an;

6° lorsqu'il ne participe pas Ă  la moitiĂ© des rĂ©unions annuelles sauf dĂ©rogation octroyĂ©e par les Ministres pour des raisons mĂ©dicales.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de ce mandat est remplacé pour la période qui reste à couvrir.

Les Ministres dĂ©signent les membres de la commission de suivi intersectorielle visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, du prĂ©sent article, sur proposition des organisations qu'ils reprĂ©sentent et les membres visĂ©s au §2, alinĂ©a 1er, 3°, sur proposition du FOREm.

La commission de suivi intersectorielle établit son rÚglement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement.

Le rÚglement d'ordre intérieur de la commission de suivi intersectorielle doit, notamment, prévoir:

1° les rĂšgles concernant la convocation, prioritairement par voie Ă©lectronique, de la commission;

2° les rĂšgles relatives Ă  l'inscription des points Ă  l'ordre du jour;

3° les rĂšgles applicables en cas d'absence ou d'empĂȘchement du prĂ©sident;

4° les rĂšgles de quorum pour que la commission de suivi intersectorielle dĂ©libĂšre valablement;

5° la pĂ©riodicitĂ© des rĂ©unions de la commission de suivi intersectorielle;

6° les modalitĂ©s de fonctionnement en cas de procĂ©dure Ă©crite vu l'urgence.

Les Ministres dĂ©terminent les modalitĂ©s relatives aux jetons de prĂ©sence des membres qui ne reprĂ©sentent, ni le Gouvernement, ni l'administration ou les organismes d'intĂ©rĂȘt public qui dĂ©pendent de la RĂ©gion wallonne, ainsi que les modalitĂ©s relatives aux frais de dĂ©placement calculĂ©s conformĂ©ment aux dispositions applicables au personnel des services du Gouvernement et notamment en application du chapitre Ier, du titre II, du livre IV du Code de la Fonction publique.

Art.  17.

L'arrĂȘtĂ© du 11 dĂ©cembre 1997 d'exĂ©cution du dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprĂšs d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant est abrogĂ©.

Art.  18.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur Ă  la date du 1er janvier 2008.

Art.  19.

Les Ministres sont chargĂ©s conjointement de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extĂ©rieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA