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29 novembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapĂ©s;
Vu le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, notamment les articles 6, 10 et 15;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi, modifiĂ© par les arrĂŞtĂ©s du Gouvernement wallon des 18 mai 2000, 13 dĂ©cembre 2001, 2 mai 2002, 27 aoĂ»t 2002 et 7 novembre 2002;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 22 mars 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 17 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 25 janvier 2007;
Vu l'avis 43.403/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 14 aoĂ»t 2007, en application de l'article 84, §1er alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, §1er, de la Constitution.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° Â« personne handicapĂ©e Â»: la personne telle que dĂ©finie par le dĂ©cret du 6 avril 1995 relatif Ă  l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

2° Â« travailleur handicapĂ© Â»: la personne handicapĂ©e occupĂ©e en vertu d'un contrat de travail, ou d'un statut rĂ©glementaire;

3° Â« employeur Â»: toute personne de droit privĂ© et/ou de droit public qui occupe un travailleur handicapĂ©;

4° Â« stagiaire Â»: la personne handicapĂ©e occupĂ©e en vertu d'un stage de dĂ©couverte ou d'un contrat d'adaptation professionnelle;

5° Â« entreprise maĂ®tre de stage Â»: l'employeur qui occupe une personne handicapĂ©e dans le cadre d'un stage de dĂ©couverte;

6° Â« entreprise formatrice Â»: l'employeur qui occupe une personne handicapĂ©e dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;

7° Â« travailleur indĂ©pendant Â»: la personne handicapĂ©e exerçant une activitĂ© professionnelle ou d'entreprise dans le cadre de laquelle elle n'est pas liĂ©e par un contrat de travail ou un statut, et de ce fait assujettie au statut social des indĂ©pendants;

8° Â« coĂ»t salarial Â»: le salaire brut, majorĂ© de la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ© loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, dĂ©duction faite des rĂ©ductions de charges sociales et des exonĂ©rations;

9° Â« Agence Â»: l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es;

10° Â« revenu minimum mensuel moyen garanti Â»: le montant fixĂ©, pour les travailleurs âgĂ©s de 21 ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988.

Art. 3.

De façon Ă  confronter une personne handicapĂ©e, qui sollicite un programme d'insertion professionnelle, aux rĂ©alitĂ©s d'une profession ou d'un secteur professionnel, de confirmer la pertinence de son projet de formation ou l'intĂ©rĂŞt de sa recherche d'emploi, il peut ĂŞtre organisĂ© une ou plusieurs pĂ©riode(s) d'immersion dans une entreprise maĂ®tre de stage, appelĂ©e(s) « stage de dĂ©couverte Â».

Art. 4.

La réalisation d'un stage de découverte est proposée par la personne handicapée, par l'Agence ou par un autre service qui soutient la personne handicapée dans la construction de son projet professionnel.

Les modalités de ce stage sont précisées en concertation avec l'entreprise maître de stage.

La proposition de stage, comprenant tous les renseignements nécessaires au stage, est soumise à la décision de l'Agence. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art. 5.

Ce stage fait l'objet d'un contrat conclu entre le stagiaire ou son représentant légal, l'Agence et une entreprise maître de stage. Le contrat est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties.

§1er. L'entreprise maĂ®tre de stage s'engage, pendant la durĂ©e du stage, Ă :

– offrir au stagiaire la rĂ©elle possibilitĂ© de dĂ©couvrir l'exercice du mĂ©tier ou de la fonction en question;

– mettre Ă  la disposition du stagiaire l'Ă©ventuel Ă©quipement nĂ©cessaire Ă  la dĂ©couverte du mĂ©tier ou de la fonction (matĂ©riel, outillage, vĂŞtements de travail, accessoires de sĂ©curitĂ© et de protection en ordre de marche et/ou rĂ©gulièrement entretenus);

– dĂ©signer en son sein, une personne chargĂ©e d'observer le stagiaire, d'apprĂ©cier son adaptation au travail et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'aux dĂ©lĂ©guĂ©s de l'Agence;

– autoriser les dĂ©lĂ©guĂ©s de l'Agence Ă  rencontrer le stagiaire au sein de l'entreprise maĂ®tre de stage;

– informer immĂ©diatement le bureau rĂ©gional de l'Agence de tout Ă©lĂ©ment l'amenant Ă  mettre fin au stage;

– informer dans les vingt-quatre heures le bureau rĂ©gional de l'Agence de tout accident survenu au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage ainsi que de tout dĂ©gât occasionnĂ© aux outils, machines, tout accident matĂ©riel ou corporel survenu Ă  des tiers lors du stage.

§2. Le stagiaire s'engage Ă :

– se conformer au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise maĂ®tre de stage;

– agir conformĂ©ment aux instructions qui lui sont donnĂ©es par le membre du personnel dĂ©signĂ© par l'entreprise maĂ®tre de stage;

– s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire Ă  sa propre sĂ©curitĂ© ou Ă  celle de tiers;

– restituer en bon Ă©tat l'Ă©quipement, le matĂ©riel, les outils et les matières premières non utilisĂ©es qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s;

– respecter le principe de confidentialitĂ© des informations auxquelles il aura eu accès pendant son stage;

– avertir immĂ©diatement l'Agence et l'entreprise maĂ®tre de stage de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...);

– ne pas mettre fin au stage avant la fin de la pĂ©riode prĂ©vue, sans en informer l'entreprise maĂ®tre de stage ainsi que le responsable du bureau rĂ©gional de l'Agence.

Art. 6.

Chacune des parties peut mettre fin au stage avant l'expiration du terme prévu, moyennant information de l'autre partie et de l'Agence.

Art. 7.

La durée du stage est fixée à une semaine. Ce stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune rémunération ou indemnité. L'entreprise maître de stage n'a pas l'obligation d'embaucher le stagiaire à l'issue du stage.

Art. 8.

Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et pourra se présenter, pendant la période de stage, à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.

Art. 9.

L 'Agence assure le stagiaire contre les accidents survenus au cours du stage ou sur le chemin du lieu de stage de manière équivalente à celle du personnel assujetti à la législation sur les accidents du travail.

L'Agence assure également le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux outils et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du stage.

Art. 10.

Le contrat d'adaptation professionnelle a pour objet une formation assurĂ©e par une entreprise formatrice visant Ă  prĂ©parer la personne handicapĂ©e en adaptation professionnelle, ci-après dĂ©nommĂ©e « le stagiaire Â», Ă  travailler dans des conditions normales de travail.

Art. 11.

Pour pouvoir conclure un contrat d'adaptation professionnelle, le stagiaire:

1° ne doit plus ĂŞtre soumis Ă  l'obligation scolaire;

2° ne pas avoir de qualification et/ou d'expĂ©rience professionnelles directement utilisables sur le marchĂ© de l'emploi;

3° doit avoir des aptitudes permettant un pronostic d'insertion favorable.

En outre, la conclusion d'un contrat d'adaptation professionnelle suppose que les mesures de formation ordinaire ne sont pas adéquates.

Art. 12.

La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite auprès de l'Agence par l'entreprise formatrice qui accepte d'assurer la formation de la personne handicapée.

Elle doit comporter l'accord du candidat stagiaire.

Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'entreprise formatrice par l'Agence. Elle comprend une proposition de programme d'adaptation.

L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

En cas d'approbation, le contrat est ensuite conclu entre le stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise formatrice et agréé par l'Agence; il est établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné à l'Agence.

Art. 13.

Tout contrat d'adaptation professionnelle doit contenir:

1° l'identitĂ© et le domicile des parties;

2° la date du dĂ©but et de fin du contrat;

3° l'objet du contrat;

4° la nature et les Ă©tapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont Ă©tĂ© convenues entre le stagiaire, l'entreprise formatrice et le reprĂ©sentant de l'Agence et appelĂ©es « programme d'adaptation Â»;

5° les obligations respectives des parties, Ă©noncĂ©es Ă  l'article  15 .

Art. 14.

Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée maximale d'un an renouvelable sans dépasser une durée totale de trois ans.

Le contrat d'adaptation professionnelle ne prévoit une période d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois. Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois. En cas de suspension de l'exécution du contrat durant cette période, elle est prolongée de la durée de la suspension.

L'Agence doit:

1° agrĂ©er le programme de formation;

2° suivre l'exĂ©cution du contrat visĂ© Ă  l'article  13 ;

3° jouer un rĂ´le de concertation en cas de contestation.

En outre, elle peut:

1° apporter aux entreprises formatrices un soutien technico-pĂ©dagogique dans l'Ă©tablissement du programme de formation;

2° conclure des conventions avec des opĂ©rateurs de formation, de façon Ă  assurer, si nĂ©cessaire, un soutien Ă  la formation dispensĂ©e par l'entreprise formatrice.

Art. 15.

§1er. L'entreprise formatrice doit:

1° assurer au stagiaire une rĂ©elle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles thĂ©oriques et pratiques nĂ©cessaires;

2° mettre Ă  la disposition du stagiaire l'Ă©ventuel Ă©quipement nĂ©cessaire Ă  la formation (matĂ©riel, outillage, vĂŞtements de travail, accessoires de sĂ©curitĂ© et de protection en ordre de marche et/ou rĂ©gulièrement entretenus);

3° surveiller personnellement l'exĂ©cution du contrat ou dĂ©signer un membre de son personnel chargĂ© de la formation professionnelle du stagiaire, observer son comportement en vue d'apprĂ©cier son Ă©volution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au dĂ©lĂ©guĂ© de l'Agence;

4° veiller avec la diligence d'un bon père de famille Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© du stagiaire;

5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches Ă©trangères au processus d'adaptation professionnelle ou prĂ©sentant des dangers pour sa santĂ© et sa sĂ©curitĂ© ou interdites en vertu des dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires relatives au travail;

6° payer l'indemnitĂ© fixĂ©e Ă  l'article  18 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

7° fournir la preuve qu'il remplit Ă  l'Ă©gard du stagiaire les obligations rĂ©sultant des dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires qui lui incombent;

8° aviser immĂ©diatement l'Agence de toute contestation relative Ă  l'exĂ©cution du contrat;

9° permettre aux reprĂ©sentants de l'Agence d'effectuer les enquĂŞtes et visites jugĂ©es nĂ©cessaires auprès de l'entreprise formatrice ou sur le lieu de formation;

10° fournir Ă  l'Agence tous documents justificatifs qu'elle rĂ©clame;

11° faire pĂ©riodiquement le point sur la progression de la formation avec le stagiaire et le dĂ©lĂ©guĂ© de l'Agence;

12° dĂ©livrer Ă  la fin du contrat une attestation de formation mentionnant sa nature, sa durĂ©e et son contenu;

13° Ă  la fin du contrat, remettre au stagiaire les documents sociaux ad hoc .

§2. Le stagiaire doit:

1° se consacrer consciencieusement Ă  l'acquisition de la formation professionnelle;

2° se conformer au règlement de travail en vigueur au sein de l'entreprise formatrice et, le cas Ă©chĂ©ant, respecter le secret professionnel;

3° respecter les convenances et les bonnes mĹ“urs pendant l'exĂ©cution du contrat;

4° respecter les consignes de sĂ©curitĂ© et d'hygiène;

5° agir conformĂ©ment aux instructions qui lui sont donnĂ©es par l'entreprise formatrice ou son dĂ©lĂ©guĂ© en vue de l'exĂ©cution du contrat;

6° restituer en bon Ă©tat les outils, l'Ă©quipement, le matĂ©riel et les matières premières non utilisĂ©es qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©s par l'entreprise formatrice;

7° aviser immĂ©diatement l'Agence de toute contestation relative Ă  l'exĂ©cution du contrat;

8° faire pĂ©riodiquement le point sur la progression de la formation avec l'entreprise formatrice et le reprĂ©sentant de l'Agence.

Art. 16.

L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage involontaire ou d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, ou de congé de maternité.

La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, de produire un certificat médical.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, celui-ci peut être prolongé d'une période égale à celle de la suspension.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat pendant la période couverte par le contrat doivent être notifiées immédiatement à l'Agence par la partie intéressée et, au maximum, dans un délai de dix jours.

Au-delà de la période couverte par le contrat, la reprise de la formation doit être approuvée par l'Agence.

Art. 17.

§1er. Sans prĂ©judice des modes gĂ©nĂ©raux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin, avant l'expiration du terme prĂ©vu, moyennant l'information prĂ©alable de l'Agence:

1° par la volontĂ© des deux parties;

2° par la volontĂ© d'une des parties, au cours de la pĂ©riode d'essai;

3° lorsque le stagiaire ou l'entreprise formatrice invoque un motif grave de rupture Ă©tant donnĂ© que le stagiaire ou l'entreprise formatrice a commis une faute qui rend dĂ©finitivement et immĂ©diatement impossible toute collaboration professionnelle entre eux;

4° lorsqu'une suspension de l'exĂ©cution du contrat se prolonge plus de trois mois et que l'une des parties ne dĂ©sire plus que le contrat se poursuive;

5° par la volontĂ© de l'entreprise formatrice, lorsque le stagiaire ne tĂ©moigne pas des aptitudes nĂ©cessaires pour mener Ă  bien le cours normal de l'adaptation professionnelle; dans ce cas, l'entreprise formatrice peut rompre le contrat moyennant un prĂ©avis de sept jours calendrier, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a Ă©tĂ© donnĂ©;

6° par la volontĂ© du stagiaire, lorsque celui-ci entre dans les liens d'un contrat de travail;

7° par la cessation de l'entreprise formatrice;

8° par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre dĂ©finitivement impossible l'exĂ©cution du contrat;

9° par la notification aux parties, sous pli recommandĂ© Ă  la poste, du retrait de l'agrĂ©ment du contrat par l'Agence, lorsque l'une des parties a produit des documents faux ou falsifiĂ©s, lorsque le stagiaire ne tĂ©moigne pas des aptitudes nĂ©cessaires pour mener Ă  bien le cours normal de l'adaptation professionnelle ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations.

§2. Toute rupture injustifiĂ©e peut entraĂ®ner la suspension du bĂ©nĂ©fice des prestations de l'Agence visĂ©es au prĂ©sent arrĂŞtĂ© Ă  l'Ă©gard de la partie responsable de cette rupture.

§3. Quand l'Agence constate que l'entreprise formatrice ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'entreprise formatrice est tenue de verser au stagiaire une indemnitĂ© compensatoire Ă©quivalente Ă  quinze jours d'occupation.

Art. 18.

Les indemnités de formation du stagiaire correspondent à un pourcentage de la différence entre:

– la rĂ©munĂ©ration brute du mĂ©tier ou de la fonction dont l'apprentissage est visĂ©, et que l'entreprise formatrice serait tenue, en vertu des conventions collectives de travail, d'octroyer au stagiaire en cas d'embauche Ă  l'issue du contrat d'adaptation professionnelle;

– et le montant des Ă©ventuelles allocations visĂ©es Ă  l'article  19 , le cas Ă©chĂ©ant au prorata de l'horaire de travail du stagiaire mentionnĂ© au contrat, par rapport au rĂ©gime de travail Ă  temps plein fixĂ© en vigueur au sein de l'entreprise formatrice.

Elles sont adaptées en cas de modification d'un de ces deux éléments.

Ce pourcentage est fixé à:

– 60 % pour la première annĂ©e de formation;

– 80 % Ă  partir de la deuxième annĂ©e de formation.

Au cas oĂą le stagiaire ne perçoit aucune des allocations visĂ©es Ă  l'article  19 , les indemnitĂ©s de formation sont donc fixĂ©es Ă  60 ou 80 % de la rĂ©munĂ©ration brute de la fonction apprise.

Elles sont traduites en montant horaire, selon le régime horaire à temps plein en vigueur au sein de l'entreprise formatrice. Les heures prestées et assimilées, selon la réglementation et les conventions collectives en matière de rémunération en vigueur au sein de l'entreprise formatrice, sont ensuite payées au taux horaire obtenu.

30 % du montant de ces indemnitĂ©s sont Ă  charge de l'entreprise formatrice. Celle-ci avance la totalitĂ© des indemnitĂ©s et les verse au stagiaire. L'Agence rembourse Ă  l'entreprise formatrice 70 % des indemnitĂ©s de formation, sur production du relevĂ© des heures de formation indemnisĂ©es et d'une copie de la fiche de rĂ©munĂ©ration du stagiaire. Ce relevĂ©, mensuel ou trimestriel selon le choix de l'entreprise formatrice, doit ĂŞtre communiquĂ© Ă  l'Agence au plus tard dans les trois mois qui suivent la pĂ©riode de prestation. L'Agence rembourse l'entreprise formatrice dans le mois qui suit la rĂ©ception de ces documents.

Art. 19.

Les allocations dont question Ă  l'article  18 sont:

1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur Ă©tant complĂ©mentaires accordĂ©s:

a)  soit par ou en vertu d'une loi belge ou Ă©trangère;

b)  soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intĂ©rĂŞt public;

2° les indemnitĂ©s, allocations et rentes viagères octroyĂ©es aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la lĂ©gislation relative Ă  la rĂ©paration des dommages rĂ©sultant des accidents du travail ou en application de la lĂ©gislation relative Ă  la rĂ©paration des dommages rĂ©sultant des maladies professionnelles et Ă  la prĂ©vention de celles-ci;

3° les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă  une personne handicapĂ©e victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre lĂ©gislation Ă©trangère analogue;

4° les indemnitĂ©s d'incapacitĂ© de travail octroyĂ©es en application de la lĂ©gislation relative Ă  l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invaliditĂ©;

5° les allocations de chĂ´mage octroyĂ©es en application de la rĂ©glementation relative Ă  l'emploi et au chĂ´mage;

6° les allocations de remplacement de revenus octroyĂ©es en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 relative aux allocations aux handicapĂ©s, ou les allocations ordinaires ou spĂ©ciales octroyĂ©es en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 17 novembre 1969 portant règlement gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l'octroi d'allocations aux handicapĂ©s;

7° les revenus professionnels Ă©ventuels promĂ©ritĂ©s pour les heures de formation.

Lorsque l'intervention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, est liquidĂ©e sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant Ă  l'article 30 de l'arrĂŞtĂ© royal du 6 juillet 1987 relatif Ă  l'allocation de remplacement de revenus et Ă  l'allocation d'intĂ©gration seront appliquĂ©es.

Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions lĂ©gales ou rĂ©glementaires qui est octroyĂ©e au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intĂ©gration en application de la loi du 27 fĂ©vrier 1987 prĂ©citĂ©e, ou d'indemnitĂ© pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrĂŞtĂ© royal du 17 novembre 1969 portant règlement gĂ©nĂ©ral relatif Ă  l'octroi d'allocations aux handicapĂ©s.

Art. 20.

L'entreprise formatrice adresse à l'Agence un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'elle a versées à l'Office national de Sécurité sociale.

L'état trimestriel visé à l'alinéa précédent doit être introduit pour la fin du trimestre qui suit la période à laquelle il se rapporte.

Sur base de cet état, l'Agence rembourse à l'entreprise formatrice le même pourcentage que celui relatif aux indemnités de formation.

Art. 21.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention peut être accordée à un employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté, pour le tuteur qu'il désigne afin d'accompagner et guider le travailleur handicapé qu'il a engagé dans les liens d'un contrat de travail.

Cette intervention ne peut excéder une période de six mois.

Art. 22.

En tant que responsable de l'intégration du travailleur, le tuteur doit:

1° faciliter l'intĂ©gration du travailleur handicapĂ© dans l'Ă©quipe de travail et l'entreprise;

2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au mĂ©tier et au travail;

3° informer l'Agence de son action, par le biais, au minimum, d'un rapport d'activitĂ©s Ă©tabli Ă  la fin du premier mois, d'un rapport Ă©tabli Ă  la fin du troisième mois et d'un rapport Ă©tabli Ă  la fin du sixième mois d'intervention.

L'employeur doit accorder au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Art. 23.

Pour le paiement de l'intervention, l'action de tutorat est réputée commencer le premier jour du mois suivant l'engagement du travailleur.

Art. 24.

Au cas où le tuteur cesse de remplir sa fonction, ou au cas où il est empêché d'assumer ses fonctions plus d'un mois, l'employeur est tenu de communiquer à l'Agence le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention.

Art. 25.

La demande d'intervention est adressée par l'employeur à l'Agence.

Elle doit être introduite dans les trente jours suivant l'entrée en service du travailleur et comporter l'accord de celui-ci ainsi que du tuteur désigné.

Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'entreprise par l'Agence.

Art. 26.

L'Agence statue sur l'intervention et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art. 27.

L'Agence détermine les documents justificatifs à lui produire pour le paiement de l'intervention.

Ces documents doivent être transmis au plus tard pour la fin du mois qui suit la période à laquelle ils se rapportent.

Seules les pièces justificatives rentrées dans les délais sont prises en considération pour le paiement de l'intervention.

Art. 28.

Le montant de l'intervention trimestrielle est fixĂ© Ă  € 750 lorsque le travailleur handicapĂ© preste Ă  temps plein. Il est adaptĂ© proportionnellement au rĂ©gime de travail lorsque celui-ci est Ă  temps partiel. Il est liquidĂ© par pĂ©riodes de trois mois.

En cas d'absence du travailleur supérieure à un mois, l'intervention sera proportionnelle aux prestations effectuées. Dans ce cas, la période de tutorat pourra être prolongée pour atteindre six mois effectifs.

Art. 29.

Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence peut octroyer une intervention visant à l'intégration d'un travailleur handicapé chez un employeur.

Art. 30.

L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur handicapé qui répond à une des conditions suivantes:

1° entrer au service d'un employeur après une inactivitĂ© professionnelle complète d'au moins six mois au cours des neuf mois qui prĂ©cèdent cette entrĂ©e en service; Ă  cette fin, les pĂ©riodes durant lesquelles l'intĂ©ressĂ© aurait suivi une formation professionnelle ou travaillĂ© en entreprise de travail adaptĂ© sont assimilĂ©es Ă  une pĂ©riode d'inactivitĂ©;

2° reprendre le travail après une suspension d'activitĂ© professionnelle d'au moins six mois et durant laquelle le travailleur handicapĂ© a bĂ©nĂ©ficiĂ© soit d'indemnitĂ©s rĂ©sultant de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invaliditĂ© ou de l'assurance contre les accidents du travail ou d'indemnitĂ©s rĂ©sultant de maladies professionnelles ou de tous autres avantages tenant lieu de telles indemnitĂ©s.

Art. 31.

La demande d'intervention est introduite, auprès de l'Agence, par l'employeur, dans les six mois à dater de l'embauche du travailleur.

Elle doit comporter l'accord du travailleur.

Elle est établie sur un document mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.

Art. 32.

L'Agence vĂ©rifie si une des conditions de l'article  30 est rĂ©alisĂ©e et fixe la durĂ©e de la pĂ©riode d'intĂ©gration professionnelle durant laquelle elle accorde son intervention.

Art. 33.

L'Agence notifie sa décision à l'employeur dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

La décision prend cours au plus tôt à la date de la demande, pour autant que le travailleur ait, à cette date, la qualité de bénéficiaire des prestations de l'Agence. À défaut, la décision ne prend cours qu'à la date à laquelle le travailleur acquiert la qualité de bénéficiaire des prestations de l'Agence.

Par dĂ©rogation Ă  l'article  30 , l'employeur qui embauche sous contrat de travail un travailleur intĂ©rimaire pour lequel une entreprise de travail intĂ©rimaire avait obtenu l'intervention peut bĂ©nĂ©ficier de la prime pour le solde de la pĂ©riode d'intervention initialement octroyĂ©e.

Art. 34.

La décision d'octroi couvre la durée du contrat et est renouvelable, sans pouvoir dépasser une durée totale d'un an.

Art. 35.

Le montant de l'intervention est fixĂ© Ă  25 p.c. du coĂ»t salarial.

Art. 36.

Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'Agence. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi lorsque cette dernière a un effet rétroactif.

Art. 37.

Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre.

Art. 38.

Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié:

1° l'employeur qui, d'après des prĂ©somptions prĂ©cises et concordantes, a licenciĂ© un ou plusieurs travailleurs et les a remplacĂ©s par un ou plusieurs travailleurs handicapĂ©s Ă  la seule fin de bĂ©nĂ©ficier de l'intervention prĂ©vue au prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations lĂ©gales ou rĂ©glementaires qui s'imposent Ă  lui en sa qualitĂ© d'employeur.

Art. 39.

La prime Ă  l'intĂ©gration n'est cumulable, ni avec la prime de compensation visĂ©e au titre 5 , ni avec l'intervention dans la rĂ©munĂ©ration et les charges sociales accordĂ©e aux employeurs en exĂ©cution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rĂ©munĂ©ration des handicapĂ©s occupĂ©s dans un emploi normal.

L'employeur qui bĂ©nĂ©ficie d'autres interventions publiques que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er peut se voir octroyer la prime Ă  l'intĂ©gration. Toutefois, la prime est calculĂ©e sur le coĂ»t salarial restant Ă  charge de l'employeur après dĂ©duction des autres interventions.

Lorsque le salaire brut est supĂ©rieur Ă  150 p.c. du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonnĂ© Ă  ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ© loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que les rĂ©ductions de charges sociales et les exonĂ©rations, sont rĂ©duites Ă  due concurrence.

Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration ONSS.

Art. 40.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans le coût salarial est accordée en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel des mesures que l'entreprise prend pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap.

Les mesures susceptibles d'être couvertes par une prime au tutorat ou par un aménagement de poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de la prime de compensation.

Art. 41.

La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence. Elle doit comporter l'accord du travailleur.

Elle est établie sur un formulaire mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.

Art. 42.

L'intervention est accordée pour un délai maximum d'un an, renouvelable.

En cas de renouvellement pour le même travailleur au sein de la même entreprise, la durée maximale de l'intervention est portée à cinq ans. L'intervention peut être accordée pour autant de périodes que nécessaire.

A tout moment, en cas de modification de la situation, l'entreprise peut solliciter une nouvelle analyse, rĂ©alisĂ©e par l'Agence conformĂ©ment aux dispositions de l'article  43 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Cette demande doit comporter l'accord du travailleur handicapĂ©.

Art. 43.

§1er. L'Agence fixe le pourcentage d'intervention, qui ne peut excĂ©der 50 p.c. du coĂ»t salarial.

Cette intervention est fixée après enquête de l'Agence auprès de l'entreprise, visant à déterminer le coût des mesures, liées au handicap, prises pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions.

Cette enquête est réalisée soit au plus tôt trois mois et au plus tard cinq mois après l'entrée en service du travailleur handicapé ou la reprise de travail du travailleur devenu handicapé, soit dans les deux mois de la demande, si le travailleur handicapé est en fonction depuis plus de trois mois.

§2. L'intervention prend cours:

1° soit le premier jour du mois qui suit la date de rĂ©ception par l'Agence de la demande d'intervention ou de la demande de nouvelle analyse;

2° soit, si elle est prĂ©cĂ©dĂ©e d'une prime Ă  l'intĂ©gration, Ă  la date Ă  laquelle il est mis fin Ă  cette dernière, pour autant que cette date soit postĂ©rieure Ă  la demande de prime de compensation.

§3. L'Agence peut demander l'avis du conseiller en prĂ©vention-mĂ©decin du travail de l'entreprise.

§4. L'Agence peut conseiller tant le travailleur handicapĂ© que l'employeur et leur suggĂ©rer des mesures et ce dès avant l'embauche du travailleur. Le pourcentage d'intervention est fixĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, en tenant compte de ces suggestions.

Art. 44.

L'Agence notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. La décision précise les éléments pris en compte pour déterminer le pourcentage d'intervention.

Art. 45.

Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'Agence. Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi.

Art. 46.

Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent, sauf lorsque ces derniers sont engagés comme personnel de cadre ou de maîtrise sur base d'une décision de l'Agence prévoyant le placement dans un emploi normal;

Art. 47.

Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié:

1° l'employeur qui, d'après des prĂ©somptions prĂ©cises et concordantes, a licenciĂ© un ou plusieurs travailleurs et les a remplacĂ©s par un ou plusieurs travailleurs handicapĂ©s Ă  seule fin de bĂ©nĂ©ficier de l'intervention prĂ©vue au prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations lĂ©gales ou rĂ©glementaires qui s'imposent Ă  lui en sa qualitĂ© d'employeur.

Art. 48.

La prime de compensation n'est cumulable, ni avec la prime Ă  l'intĂ©gration, visĂ©e au titre 4 , ni avec l'intervention dans la rĂ©munĂ©ration et les charges sociales, accordĂ©e aux employeurs en exĂ©cution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rĂ©munĂ©ration des handicapĂ©s occupĂ©s dans un emploi normal.

L'employeur qui bĂ©nĂ©ficie d'autres interventions publiques que celles visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er peut se voir octroyer la prime de compensation. Toutefois, la prime est calculĂ©e sur le coĂ»t salarial restant Ă  charge de l'employeur après dĂ©duction des autres interventions.

Lorsque le salaire brut est supĂ©rieur Ă  150 p.c. du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonnĂ© Ă  ce pourcentage. Par ailleurs, la cotisation patronale prise en compte, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂŞtĂ© loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs, ainsi que les rĂ©ductions de charges sociales et les exonĂ©rations, sont rĂ©duites Ă  due concurrence.

Ce coût salarial doit être justifié par une copie de la déclaration ONSS.

Art. 49.

Dans la limite des crédits disponibles, l'Agence octroie une prime à la personne handicapée qui s'installe sur le territoire de la région de langue française en qualité d'indépendant, qui y reprend son activité d'indépendant après une période d'inactivité de six mois provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé.

Art. 50.

La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès de l'Agence.

Elle est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'Agence.

Art. 51.

Lorsque l'Agence dĂ©cide d'octroyer une prime aux travailleurs indĂ©pendants, il la fixe Ă  33 p.c. du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.

L'octroi de la prime est subordonné à la production des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet. Le bénéficiaire doit, en outre, répondre aux conditions légales régissant son activité, notamment être inscrit au registre du commerce ou à l'ordre auquel il ressortit comme travailleur indépendant.

Au cas où la personne handicapée entreprend une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, tout en exerçant une activité salariée, l'intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en tant que salarié et le régime horaire légal à temps plein.

Art. 52.

L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art. 53.

Cette prime mensuelle ne peut être accordée que pour une durée maximale d'un an.

Elle n'est pas renouvelable.

Art. 54.

La prime est libérée par trimestre civil, à partir du premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande par l'Agence.

La première tranche de la prime est libĂ©rĂ©e au cours du trimestre civil qui suit la demande pour autant que soient rĂ©unies les conditions fixĂ©es Ă  l'article  51, deuxième alinĂ©a . Le paiement des autres tranches est conditionnĂ© par la rĂ©alitĂ© de l'activitĂ© du travailleur.

Les justificatifs établissant la réalité de l'activité doivent être transmis dans le délai d'un an à dater de leur établissement.

Art. 55.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur en vue de l'aménagement du poste de travail d'un travailleur handicapé.

Cette intervention est accordée:

1° aux employeurs qui occupent des personnes handicapĂ©es dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail Ă  domicile, ou en vertu d'un statut de droit public;

2° aux entreprises formatrices qui occupent des personnes handicapĂ©es dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle conformĂ©ment au titre 2 ;

3° aux employeurs qui forment des personnes handicapĂ©es en vertu:

– d'un contrat d'apprentissage dans les petites et moyennes entreprises organisĂ© conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrĂ©ment des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

– d'un contrat d'apprentissage industriel organisĂ© conformĂ©ment Ă  la loi du 19 juillet 1983 relative Ă  l'apprentissage des professions exercĂ©es par des travailleurs salariĂ©s;

– d'une convention de stage dans la formation permanente conformĂ©ment Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif Ă  la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

– d'un contrat de formation-insertion organisĂ© conformĂ©ment au dĂ©cret du 18 juillet 1997 relatif Ă  l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;

– d'un des autres contrats considĂ©rĂ©s comme convention de premier emploi conformĂ©ment au titre II, chapitre VIII de la loi du 24 dĂ©cembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Art. 56.

Pour pouvoir prĂ©tendre Ă  l'intervention dans les frais d'amĂ©nagement d'un poste de travail, les employeurs visĂ©s Ă  l'article  55 doivent remplir les conditions suivantes:

1° dĂ©montrer que l'amĂ©nagement du poste de travail n'est pas effectuĂ© couramment dans la branche d'activitĂ©s oĂą la personne handicapĂ©e est employĂ©e ou participe Ă  une formation et qu'il est indispensable pour permettre Ă  celle-ci d'exercer l'activitĂ© professionnelle ou de suivre la formation, la rĂ©adaptation ou la rééducation professionnelle en question;

2° maintenir en service la personne handicapĂ©e dont le poste de travail a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© pendant au moins six mois Ă  partir de la date d'amĂ©nagement, si l'intervention est infĂ©rieure Ă  € 2.500 et au moins un an si elle est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  € 2.500;

3° prĂ©venir l'Agence de la libĂ©ration Ă©ventuelle d'un poste de travail amĂ©nagĂ© Ă  l'aide de son intervention;

4° respecter les dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales et rĂ©glementaires qui leur incombent;

5° lorsque le matĂ©riel pourrait ĂŞtre utilisĂ© par le travailleur handicapĂ© quelle que soit l'entreprise Ă  laquelle il serait liĂ© par un contrat de travail, s'engager Ă  assurer le transfert de la propriĂ©tĂ© de ce matĂ©riel au travailleur dès la rĂ©ception de l'intervention de l'Agence, pour autant que celle-ci couvre l'intĂ©gralitĂ© du coĂ»t du matĂ©riel en question.

L'employeur qui remplace le travailleur handicapĂ© pour lequel le poste de travail a Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© est rĂ©putĂ© satisfaire Ă  la condition reprise sous le 2° en embauchant un autre travailleur handicapĂ© pour autant que la durĂ©e de travail cumulĂ©e du maintien en service de ces travailleurs handicapĂ©s dĂ©passe la durĂ©e minimum fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.

Art. 57.

La demande ne peut avoir pour objet un aménagement d'un poste de travail réalisé avant la date de réception de la demande.

Elle ne peut concerner des postes de travail au sein des entreprises de travail adapté, sauf ceux du personnel de cadre ou de maîtrise.

Art. 58.

L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.

Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.

Art. 59.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail est accordée au travailleur handicapé indépendant, en vue, soit d'acquérir la qualité d'indépendant, soit de favoriser son accession à un travail indépendant qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée.

Art. 60.

Afin de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l'intervention de l'Agence dans les frais d'amĂ©nagement d'un poste de travail, le travailleur indĂ©pendant visĂ© Ă  l'article  59 doit remplir les conditions suivantes:

1° dĂ©montrer que l'amĂ©nagement du poste de travail n'est pas effectuĂ© couramment dans la branche d'activitĂ©s de la personne handicapĂ©e et qu'il est indispensable pour lui permettre d'exercer son activitĂ© professionnelle.

2° fournir Ă  l'Agence des documents prouvant la viabilitĂ© technique, Ă©conomique, financière et sociale de son activitĂ©.

Art. 61.

L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.

Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.

Art. 62.

Lorsque l'aménagement du poste de travail consiste en l'adaptation du logement de la personne handicapée, les modalités d'octroi relèvent de la réglementation relative à l'aide matérielle.

Les dispositions de l'alinĂ©a 1er sont applicables aux adaptations d'un immeuble oĂą la personne handicapĂ©e exerce son activitĂ© professionnelle d'indĂ©pendant sans toutefois y habiter.

Art. 63.

La demande d'intervention est introduite auprès de l'Agence.

Cette demande doit comporter:

1° une estimation du coĂ»t de l'amĂ©nagement du poste de travail;

2° tous les Ă©lĂ©ments justificatifs requis;

3° l'engagement relatif aux conditions visĂ©es Ă  l'article  56 ou 60 ;

4° l'accord du travailleur, lorsque la demande est introduite par l'employeur.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur ou de l'employeur, par l'Agence.

Art. 64.

L'Agence statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant. Elle notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Les factures doivent être transmises à l'Agence dans un délai d'un an prenant cours à la date de notification de la décision.

Art. 65.

Dans la limite des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur handicapé pour se rendre de son domicile au lieu fixe de son travail ou du travailleur indépendant handicapé pour se rendre de son domicile au siège de son activité, lui est accordée, à raison d'un aller et retour par jour.

Les dispositions du prĂ©sent titre ne concernent pas les personnes handicapĂ©es visĂ©es aux titres  1er et 2 , auxquelles s'applique l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges rĂ©sultant du dĂ©placement et du sĂ©jour des handicapĂ©s au lieu fixĂ© pour leur formation, rĂ©adaptation ou rééducation professionnelle sont supportĂ©es par le Fonds national de reclassement social des handicapĂ©s.

Art. 66.

Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de

la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver:

1° soit dans l'impossibilitĂ© d'utiliser un moyen de transport en commun sans ĂŞtre accompagnĂ© d'une tierce personne;

2° soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se dĂ©place en voiturette ou parce qu'il est Ă©tabli, sur la base d'un rapport mĂ©dical circonstanciĂ©, qu'il est incapable d'effectuer Ă  pied un dĂ©placement d'au moins 300 mètres.

Art. 67.

La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès de l'Agence.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'Agence.

Art. 68.

L'Agence statue sur la demande du travailleur et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

La décision précise le type de transport, sur base duquel l'intervention de l'Agence peut être calculée.

Art. 69.

§1er. Pour les dĂ©placements effectuĂ©s par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou par une tierce personne, l'intervention se calcule en fonction de la distance parcourue et du montant de l'indemnitĂ© kilomĂ©trique fixĂ©e par l'article 531 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance rĂ©elle.

§2. Pour les dĂ©placements effectuĂ©s en taxi, l'intervention est Ă©gale au montant du prix fixĂ© par la rĂ©glementation en vigueur dans la zone de dĂ©part de la course.

§3. Aucune intervention n'est accordĂ©e lorsque le travailleur handicapĂ© utilise un transport en commun adaptĂ© tel que le TEC 105, qui applique le rĂ©gime tarifaire de ce dernier. Lorsque le dĂ©placement est effectuĂ© en transport collectif non subventionnĂ©, l'intervention couvre le coĂ»t rĂ©el, pour autant qu'il soit infĂ©rieur au coĂ»t d'un taxi pour le mĂŞme dĂ©placement.

§4. L'intervention dĂ©terminĂ©e sur base des trois alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est diminuĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant, des interventions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales, rĂ©glementaires ou conventionnelles octroyĂ©es par l'employeur dans les frais exposĂ©s par le travailleur pour se rendre Ă  son lieu de travail et du prix du transport en commun le moins coĂ»teux pour la mĂŞme distance.

§5. Pour les dĂ©placements effectuĂ©s par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention est Ă©gale au montant du prix rĂ©clamĂ© Ă  l'accompagnant pour conduire le travailleur Ă  son lieu fixe de travail, rejoindre le lieu de dĂ©part, aller rechercher le travailleur et le ramener Ă  son domicile, sans que ce prix puisse excĂ©der par mois le coĂ»t d'un abonnement mensuel pour la mĂŞme distance.

Art. 70.

Le paiement de l'intervention est effectué mensuellement ou trimestriellement à la demande du travailleur handicapé, sur production des documents justificatifs déterminés par l'Agence et complétés par l'employeur en ce qui concerne les états de prestation du travailleur.

Ces documents doivent être introduits dans un délai d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle ils se rapportent.

Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée.

Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci.

Art. 71.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant Ă  promouvoir l'Ă©galitĂ© des chances des personnes handicapĂ©es sur le marchĂ© de l'emploi est abrogĂ© Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 72.

§1er. Les contrats d'adaptation professionnelle et les primes pour formation en alternance et dispositifs d'insertion en cours au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont exĂ©cutĂ©s selon les modalitĂ©s en vigueur au moment de leur octroi jusqu'Ă  la fin de la formation.

§2. Les primes de compensation en cours au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont exĂ©cutĂ©es selon les dispositions fixĂ©es par ce nouvel arrĂŞtĂ©. L'Ă©chĂ©ance de l'intervention reste nĂ©anmoins celle notifiĂ©e Ă  l'entreprise.

§3. Les autres interventions en cours au moment de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont exĂ©cutĂ©es selon les dispositions fixĂ©es par ce nouvel arrĂŞtĂ©.

Art. 73.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil qui suit sa publication au Moniteur belge .

Art. 74.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances est Chargé de l'exécution du présent arrêté

Le Ministre Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

P. MAGNETTE