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20 décembre 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 31, alinĂ©a 1er, 2° et l'article 37;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 1995 relatif Ă  l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2002;
ConsidĂ©rant la rĂ©solution n° 1er (1989) du ComitĂ© permanent de la convention relative Ă  la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives Ă  la protection des habitats adoptĂ©e par le ComitĂ© permanent le 9 juin 1989;
ConsidĂ©rant la stratĂ©gie paneuropĂ©enne de la diversitĂ© biologique et paysagère, adoptĂ©e par les Ministres europĂ©ens de l'Environnement, Ă  Sofia, les 23-25 octobre 1995;
Considérant les fonctions et les rôles écologiques, agronomiques, paysagers et économiques fondamentaux des haies, des vergers et des alignements d'arbres, en particulier des arbres traités en têtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques, éléments du réseau écologique, régulateurs environnementaux et éléments essentiels du paysage;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnĂ©s le 8 mars 2007 et le 10 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 19 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis 43.533/4 du Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté on entend par:

1° haie vive: ensemble d'arbustes et d'arbres indigènes vivants plantĂ©s Ă  faible distance les uns des autres de façon Ă  constituer un cordon arbustif dense, traditionnellement en bordure de parcelle. La haie vive peut se prĂ©senter sous plusieurs formes: haie taillĂ©e, haie libre, haie brise-vent ou bande boisĂ©e;

2° haie taillĂ©e: haie maintenue Ă  une largeur et une hauteur dĂ©terminĂ©e par une taille frĂ©quente;

3° haie libre: haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitĂ©e que par une taille occasionnelle;

4° haie brise-vent: haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir Ă©paisse par la plantation de plusieurs rangs;

5° bande boisĂ©e: plantation de trois Ă  dix rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de 10 mètres au maximum;

6° verger: plantation d'arbres fruitiers de variĂ©tĂ© ancienne de demi-tige ou haute-tige;

7° alignement d'arbres: arbres plantĂ©s sur une seule rangĂ©e;

8° baliveau: vĂ©gĂ©tal ligneux dont la tige est garnie uniformĂ©ment de rameaux latĂ©raux dès la base et dont la hauteur, mesurĂ©e Ă  partir du collet, varie de 100 Ă  300 cm;

9° haute tige: vĂ©gĂ©tal ligneux dont la tige, fixĂ©e au sol par les racines, est nue dans la partie infĂ©rieure et garnie de branches dans la partie supĂ©rieure et dont la circonfĂ©rence, mesurĂ©e Ă  1 m du collet, a un minimum de 6 cm;

10° plançon: bouture de peuplier ou de saule de grande dimension;

11° Division de la Nature et des ForĂŞts: la Division de la Nature et des ForĂŞts de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la RĂ©gion wallonne;

12° Inspecteur gĂ©nĂ©ral: Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂŞts.

13° Directeur: directeur de la direction de la Division de la Nature et des ForĂŞts territorialement compĂ©tente.

Art. 2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée pour la plantation ou pour l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres aux propriétaires de terrains situés en Région wallonne, ou, avec accord du propriétaire, aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier d'une subvention pour la plantation ou pour l'entretien de vergers, le demandeur ne peut avoir retirĂ© de ce type de plantations plus de 50 % de ses revenus imposables durant l'annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande.

Les parcelles agricoles éligibles pour l'octroi de subventions aux mesures agri-environnementales sont exclues du bénéfice des subventions pour l'entretien des haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres.

Ne peuvent donner lieu à l'octroi des subventions visées par le présent arrêté, les haies vives, les vergers et les alignements d'arbres à planter ou à entretenir sur des terrains situés dans les zones forestières et dans les zones d'habitat au plan de secteur, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural, ainsi que les terrains appartenant à des personnes de droit public et les terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, dans la mesure où la Division de la Nature et des Forêts y prend en charge les frais liés à la gestion.

Art. 3.

§1er. La subvention est octroyĂ©e aux conditions suivantes:

1. le bĂ©nĂ©ficiaire ne peut dĂ©truire, sur les terrains qu'il possède ou qu'il occupe, aucune haie vive constituĂ©e d'essences indigènes, ni aucun verger ou arbre isolĂ© ou en alignement;

2. lorsque la subvention entraĂ®ne des actes et travaux soumis Ă  permis d'urbanisme, la subvention ne pourra ĂŞtre octroyĂ©e que sur prĂ©sentation de ce permis.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. le bĂ©nĂ©ficiaire doit s'abstenir de tout Ă©pandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique tant Ă  proximitĂ© qu'au pied et sur les haies vives et les arbres subventionnĂ©s, y compris lors des travaux prĂ©paratoires, Ă  l'exception de la bouillie bordelaise;

2. sauf cas de force majeure reconnu par l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral, le bĂ©nĂ©ficiaire de subventions pour la plantation ou pour l'entretien maintiendra et Ă  entretiendra la haie vive, le verger ou l'alignement d'arbres subventionnĂ© durant une pĂ©riode de trente ans;

3. en cas de transfert entre vifs ou Ă  cause de mort de la propriĂ©tĂ© ou d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire ou ses ayants droit s'obligent Ă  stipuler au profit de la RĂ©gion wallonne le respect des obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

4. lorsque le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l'article  12 , l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă  l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

En cas de non respect de ces obligations par le promettant pour la pĂ©riode restant Ă  couvrir en vertu du point 2, la RĂ©gion wallonne conserve le droit de rĂ©clamer au bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention ou Ă  ses ayants droits le remboursement des subventions octroyĂ©es.

Art. 4.

§1er. La subvention pour la plantation des haies vives est octroyĂ©e aux conditions particulières suivantes:

1. les espèces plantĂ©es sont choisies dans la liste figurant Ă  l' annexe 1re ;

2. les espèces plantĂ©es doivent ĂŞtre adaptĂ©es Ă  la rĂ©gion naturelle concernĂ©e, comme prescrit par le tableau repris en annexe 2 ;

3. le nombre minimum d'espèces composant la haie est fixĂ© Ă  3, toutefois, lorsque des caractĂ©ristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères l'imposent, la haie pourra, après accord du Directeur, ĂŞtre composĂ©e d'une seule espèce;

4. les plantations de haies vives ne sont prises en considĂ©ration qu'Ă  partir d'une longueur minimale de 100 mètres, en un ou plusieurs tronçons de 20 mètres minimum;

5. la subvention est limitĂ©e Ă  1 000 mètres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire;

6. le nombre minimum de plants est fixĂ© pour chaque ligne Ă  un par 70 centimètres;

7. l'Ă©cartement entre les lignes est de 50 centimètres au minimum et de 1,5 mètre au maximum;

8. le mĂ©lange sera effectuĂ© pied par pied ou par groupe de maximum 5 exemplaires appartenant Ă  la mĂŞme espèce.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour la plantation de haies respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂŞtre installĂ©e;

2. en cas de paillage, celui-ci doit ĂŞtre naturel; tout paillage au moyen de matière non biodĂ©gradable est exclu.

Art. 5.

§1er. La subvention pour la plantation de vergers est octroyĂ©e aux conditions particulières suivantes:

1. les espèces et variĂ©tĂ©s plantĂ©es sont celles choisies dans la liste Ă©tablie Ă  l' annexe 3 , ainsi que parmi les variĂ©tĂ©s fruitières locales certifiĂ©es par le DĂ©partement de Lutte biologique et des Ressources phytogĂ©nĂ©tiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvĂ©e par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;

2. les plantations de vergers ne sont prises en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 20 arbres;

3. la subvention est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire;

4. l'Ă©cartement minimal entre les plants est de 6 mètres pour les pruniers, de 12 mètres pour les pommiers, poiriers, cerisiers et de 15 mètres pour les noyers.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour la plantation de vergers respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂŞtre installĂ©e;

2. une protection physique contre les mulots et campagnols doit ĂŞtre installĂ©e dans le cas des plantations sur prairies.

Art. 6.

§1er. La subvention pour la plantation d'alignements d'arbres est octroyĂ©e aux conditions particulières suivantes:

1. les espèces plantĂ©es sont celles choisies dans la liste Ă©tablie Ă  l' annexe 1re ; les arbres qui peuvent ĂŞtre traitĂ©s en tĂŞtard sont mentionnĂ©s dans cette liste par un astĂ©risque;

2. les arbres plantĂ©s sont des baliveaux, des hautes tiges ou des plançons;

3. les plantations d'arbres ne sont prises en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 50 arbres;

4. la subvention pour la plantation d'arbres est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire;

5. les plants sont distants les uns des autres d'au minimum 5 mètres et d'au maximum 10 mètres.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour la plantation d'alignements d'arbres respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂŞtre installĂ©e;

2. le placement de tuteurs attachĂ©s est obligatoire.

Art. 7.

§1er. La subvention pour l'entretien des haies est octroyĂ©e aux conditions particulières suivantes:

1. l'entretien d'une haie taillĂ©e consiste en une taille annuelle après le 31 juillet;

2. l'entretien d'une haie libre consiste en une taille latĂ©rale avec recĂ©page occasionnel tous les deux Ă  quinze ans;

3. l'entretien d'une haie brise-vent ou d'une bande boisĂ©e consiste en une taille latĂ©rale visant Ă  limiter le dĂ©veloppement en largeur, avec rabattage occasionnel partiel tous les huit Ă  quinze ans, en rotation sur plusieurs annĂ©es;

4. les travaux pratiquĂ©s sont de nature Ă  assurer la pĂ©rennitĂ© de la haie;

5. les haies concernĂ©es sont constituĂ©es d'espèces figurant Ă  l' annexe 1re , sauf si le Directeur estime que les caractĂ©ristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères justifient l'entretien d'une haie qui ne rĂ©pond pas Ă  ce critère.

6. l'entretien des haies vives n'est pris en considĂ©ration qu'Ă  partir d'une longueur minimale de 100 mètres, en un ou plusieurs tronçons de 20 mètres minimum;

7. la subvention est limitĂ©e Ă  1 000 mètres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour l'entretien de haies respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. l'entretien doit se faire des deux cĂ´tĂ©s, y compris en cas de haie mitoyenne;

2. aucune taille ou rabattage ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;

3. les produits de la taille peuvent ĂŞtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă  conteneur, mais ne peuvent ĂŞtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.

Art. 8.

§1er. La subvention pour l'entretien des vergers est octroyĂ©e aux conditions particulières suivantes:

1. les arbres fruitiers Ă©ligibles sont des arbres d'au moins trente ans appartenant Ă  une des variĂ©tĂ©s reprises dans la liste Ă©tablie Ă  l' annexe 3 , ainsi que parmi les variĂ©tĂ©s fruitières locales certifiĂ©es par le DĂ©partement de Lutte biologique et des Ressources phytogĂ©nĂ©tiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvĂ©e par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;

2. l'entretien d'un verger consiste en une taille de transformation en plusieurs phases Ă©talĂ©es sur deux Ă  trois ans par pĂ©riode de dix Ă  douze ans, ainsi qu'au remplacement des arbres morts; cette taille consiste encourager la pousse vers l'extĂ©rieur en enlevant les branches montantes, les gourmands, les branches mortes mal placĂ©es;

3. l'entretien de vergers n'est pris en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 15 arbres;

4. la subvention est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour l'entretien de vergers respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. l'entretien doit avoir lieu entre mi-fĂ©vrier et mi-avril;

2. l'entretien doit veiller Ă  prĂ©server les gĂ®tes Ă  chouettes chevĂŞches et autres espèces animales;

3. les travaux pratiquĂ©s sont de nature Ă  assurer la pĂ©rennitĂ© des arbres entretenus;

4. les produits de la taille peuvent ĂŞtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă  conteneur, mais ne peuvent ĂŞtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.

Art. 9.

§1er. La subvention pour l'entretien des alignements d'arbres est octroyĂ©e aux conditions particulières suivantes:

1. le traitement en tĂŞtard consiste en la taille des branches près du tronc tous les quatre Ă  douze ans, selon l'espèce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts;

2. seul l'entretien des arbres de plus de dix ans traitĂ©s en tĂŞtard peut faire l'objet d'une subvention;

3. les espèces pouvant faire l'objet d'une subvention pour l'entretien sont celles marquĂ©es d'un astĂ©risque dans la liste Ă©tablie Ă  l' annexe 1re ;

4. l'entretien n'est pris en considĂ©ration qu'Ă  partir d'un minimum de 10 arbres;

5. la subvention est limitĂ©e Ă  200 arbres par an et par bĂ©nĂ©ficiaire.

§2. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention pour l'entretien d'alignements d'arbres respectera les prĂ©cautions suivantes:

1. aucune taille ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;

2. les produits de la taille peuvent ĂŞtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă  conteneur, mais ne peuvent ĂŞtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.

Art. 10.

§1er. La subvention pour une plantation ou un entretien rĂ©alisĂ© par le demandeur de la subvention est calculĂ©e en fonction des montants forfaitaires repris en annexe 4 .

Ces montants sont multipliĂ©s par deux lorsque la plantation ou l'entretien est rĂ©alisĂ© par une entreprise spĂ©cialisĂ©e pour ce type de travaux, sans toutefois que l'intervention financière de la RĂ©gion wallonne ne dĂ©passe 80 % du montant des factures.

§ . 2. Les montants forfaitaires repris en annexe 4 sont majorĂ©s de 20 % dans les sites Ă©rigĂ©s en sites Natura 2000 en application de l'article 6 bis de la Loi sur la conservation de la Nature du 12 juillet 1973 et Ă  l'intĂ©rieur des parcs naturels.

Art. 11.

Il peut être introduit au maximum une demande de subvention pour plantation et une demande de subvention pour entretien par demandeur et par année civile. En cas d'indivision, c'est l'indivision qui est considérée comme bénéficiaire et non pas chacun des copropriétaires.

Pour les haies ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention n'est accordée qu'à un des copropriétaires, avec l'accord écrit de l'autre copropriétaire.

Art. 12.

§1er. Toute demande de subvention est Ă©tablie au moyen du formulaire repris en annexe 5 et est adressĂ©e au Directeur par pli recommandĂ©.

Elle est accompagnée:

– d'un extrait de plan cadastral sur lequel sont signalĂ©es par un trait rouge les parties de parcelles situant la ou les plantations ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haies, arbres ou alignements ou vergers existants;

– d'un extrait de carte topographique sur lequel sont situĂ©s par un trait rouge la ou les plantation(s) ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haie(s), arbres ou alignement(s) ou verger(s) existant(s).

§2. Un accusĂ© de rĂ©ception est adressĂ© au demandeur dans les quinze jours de rĂ©ception de la demande. Celui-ci prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, les complĂ©ments d'information nĂ©cessaires et indique si le demandeur remplit les critères pour l'obtention d'une subvention.

Les travaux peuvent débuter après avoir reçu l'accusé de réception signalant que la demande est complète et valide. Cet accusé de réception ne préjuge toutefois pas de la décision qui sera prise.

Art. 13.

Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise le personnel de la Division de la Nature et des Forêts à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions d'octroi, après avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de l'octroi de la subvention.

Du seul fait de l'acceptation de la subvention, le demandeur autorise le personnel de la Division de la Nature et des Forêts à visiter les lieux et à procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention attribuée, après avertissement du bénéficiaire.

L'allocataire qui s'oppose à ce contrôle est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention octroyée.

Art. 14.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande complète et valide, le Directeur transmet le dossier complet ainsi que son avis au Ministre qui dispose alors de trente jours pour statuer sur la demande et notifier sa décision.

Art. 15.

Les travaux de plantation et d'entretien doivent être terminés au plus tard un an après la décision d'octroi de la subvention, à l'exception de l'entretien des vergers qui doit être terminé au plus tard trois ans après la décision d'octroi de la subvention.

Les bĂ©nĂ©ficiaires d'une subvention notifient au Directeur la fin des travaux de plantation ou d'entretien ou, lorsqu'il s'agit de l'entretien de vergers, la fin de la première phase d'entretien en application de l'article  8 point 2 , dans le mois qui suit ces travaux.

Art. 16.

§1er. En ce qui concerne les travaux de plantation, la subvention est liquidĂ©e en une fois, sur prĂ©sentation des factures originales d'achat des plants mentionnant les quantitĂ©s par espèce et variĂ©tĂ© ou des factures originales de l'entreprise qui a procĂ©dĂ© aux travaux.

Cette liquidation sera opĂ©rĂ©e après vĂ©rification, par le Directeur ou son dĂ©lĂ©guĂ©, entre le 1er juin et le 30 septembre de la saison de vĂ©gĂ©tation suivant la plantation, que:

1° les travaux de plantation ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s;

2° le taux de reprise atteint au moins 80 %;

3° la plantation est en bon Ă©tat de vĂ©gĂ©tation et suffisamment dĂ©gagĂ©e pour prĂ©senter de sĂ©rieuses garanties d'avenir.

§2. En ce qui concerne les travaux d'entretien, la subvention est liquidĂ©e sur prĂ©sentation des factures de l'entreprise qui a effectuĂ© les travaux ou sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance lorsque le demandeur a effectuĂ© lui-mĂŞme les travaux.

Cette subvention est liquidĂ©e en une fois pour l'entretien des haies vives et des alignements d'arbres. Pour l'entretien des vergers, elle est liquidĂ©e en deux tranches: une tranche de 50 % après la première phase des travaux et le solde après la dernière phase de travaux.

Le Directeur ou son délégué peut vérifier l'exécution des travaux d'entretien et subordonner son avis positif pour la liquidation de la subvention à la vérification que ces travaux sont de nature à assurer la pérennité de la haie vive ou des arbres entretenus.

Art. 17.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser une partie de la subvention, la somme perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention, est versée sur le compte du Receveur général du Ministère de la Région wallonne selon les modalités qui lui sont notifiées par l'administration.

Art. 18.

L'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 1995 relatif Ă  l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies est abrogĂ©.

Art. 19.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN