Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 31, alinéa 1er, 2° et l'article 37;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 1995 relatif Ă l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2002;
Considérant la résolution n° 1er (1989) du Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives à la protection des habitats adoptée par le Comité permanent le 9 juin 1989;
Considérant la stratégie paneuropéenne de la diversité biologique et paysagÚre, adoptée par les Ministres européens de l'Environnement, à Sofia, les 23-25 octobre 1995;
ConsidĂ©rant les fonctions et les rĂŽles Ă©cologiques, agronomiques, paysagers et Ă©conomiques fondamentaux des haies, des vergers et des alignements d'arbres, en particulier des arbres traitĂ©s en tĂȘtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractĂ©ristiques, Ă©lĂ©ments du rĂ©seau Ă©cologique, rĂ©gulateurs environnementaux et Ă©lĂ©ments essentiels du paysage;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés le 8 mars 2007 et le 10 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juillet 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis 43.533/4 du Conseil d'Ătat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© on entend par:
1° haie vive: ensemble d'arbustes et d'arbres indigÚnes vivants plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, traditionnellement en bordure de parcelle. La haie vive peut se présenter sous plusieurs formes: haie taillée, haie libre, haie brise-vent ou bande boisée;
2° haie taillée: haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille fréquente;
3° haie libre: haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;
4° haie brise-vent: haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;
5° bande boisée: plantation de trois à dix rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de 10 mÚtres au maximum;
6° verger: plantation d'arbres fruitiers de variété ancienne de demi-tige ou haute-tige;
7° alignement d'arbres: arbres plantés sur une seule rangée;
8° baliveau: végétal ligneux dont la tige est garnie uniformément de rameaux latéraux dÚs la base et dont la hauteur, mesurée à partir du collet, varie de 100 à 300 cm;
9° haute tige: végétal ligneux dont la tige, fixée au sol par les racines, est nue dans la partie inférieure et garnie de branches dans la partie supérieure et dont la circonférence, mesurée à 1 m du collet, a un minimum de 6 cm;
10° plançon: bouture de peuplier ou de saule de grande dimension;
11° Division de la Nature et des ForĂȘts: la Division de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale des Ressources naturelles et de l'Environnement du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne;
12° Inspecteur gĂ©nĂ©ral: Inspecteur gĂ©nĂ©ral de la Division de la Nature et des ForĂȘts.
13° Directeur: directeur de la direction de la Division de la Nature et des ForĂȘts territorialement compĂ©tente.
Art. 2.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée pour la plantation ou pour l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres aux propriétaires de terrains situés en Région wallonne, ou, avec accord du propriétaire, aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.
Pour pouvoir bénéficier d'une subvention pour la plantation ou pour l'entretien de vergers, le demandeur ne peut avoir retiré de ce type de plantations plus de 50 % de ses revenus imposables durant l'année précédant la demande.
Les parcelles agricoles éligibles pour l'octroi de subventions aux mesures agri-environnementales sont exclues du bénéfice des subventions pour l'entretien des haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres.
Ne peuvent donner lieu Ă l'octroi des subventions visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les haies vives, les vergers et les alignements d'arbres Ă planter ou Ă entretenir sur des terrains situĂ©s dans les zones forestiĂšres et dans les zones d'habitat au plan de secteur, Ă l'exception des zones d'habitat Ă caractĂšre rural, ainsi que les terrains appartenant Ă des personnes de droit public et les terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passĂ©e avec la Division de la Nature et des ForĂȘts du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne, dans la mesure oĂč la Division de la Nature et des ForĂȘts y prend en charge les frais liĂ©s Ă la gestion.
Art. 3.
§1er. La subvention est octroyée aux conditions suivantes:
1. le bénéficiaire ne peut détruire, sur les terrains qu'il possÚde ou qu'il occupe, aucune haie vive constituée d'essences indigÚnes, ni aucun verger ou arbre isolé ou en alignement;
2. lorsque la subvention entraĂźne des actes et travaux soumis Ă permis d'urbanisme, la subvention ne pourra ĂȘtre octroyĂ©e que sur prĂ©sentation de ce permis.
§2. Le bénéficiaire de la subvention respectera les précautions suivantes:
1. le bénéficiaire doit s'abstenir de tout épandage de fertilisant et de tout traitement phytopharmaceutique tant à proximité qu'au pied et sur les haies vives et les arbres subventionnés, y compris lors des travaux préparatoires, à l'exception de la bouillie bordelaise;
2. sauf cas de force majeure reconnu par l'Inspecteur général, le bénéficiaire de subventions pour la plantation ou pour l'entretien maintiendra et à entretiendra la haie vive, le verger ou l'alignement d'arbres subventionné durant une période de trente ans;
3. en cas de transfert entre vifs ou Ă cause de mort de la propriĂ©tĂ© ou d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle ayant fait l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le bĂ©nĂ©ficiaire ou ses ayants droit s'obligent Ă stipuler au profit de la RĂ©gion wallonne le respect des obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
4. lorsque le demandeur est titulaire d'un droit rĂ©el emportant l'usage de la parcelle pour laquelle une subvention est sollicitĂ©e pour une durĂ©e de moins de trente ans, la demande comprend, outre les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă l'article 12 , l'autorisation Ă©crite du propriĂ©taire de la parcelle quant Ă l'introduction d'une demande de subvention, ainsi que la stipulation expresse du propriĂ©taire au profit de la RĂ©gion wallonne de respecter les obligations nĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
En cas de non respect de ces obligations par le promettant pour la période restant à couvrir en vertu du point 2, la Région wallonne conserve le droit de réclamer au bénéficiaire de la subvention ou à ses ayants droits le remboursement des subventions octroyées.
Art. 4.
§1er. La subvention pour la plantation des haies vives est octroyée aux conditions particuliÚres suivantes:
1. les espÚces plantées sont choisies dans la liste figurant à l' annexe 1re ;
2. les espĂšces plantĂ©es doivent ĂȘtre adaptĂ©es Ă la rĂ©gion naturelle concernĂ©e, comme prescrit par le tableau repris en annexe 2 ;
3. le nombre minimum d'espĂšces composant la haie est fixĂ© Ă 3, toutefois, lorsque des caractĂ©ristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagĂšres l'imposent, la haie pourra, aprĂšs accord du Directeur, ĂȘtre composĂ©e d'une seule espĂšce;
4. les plantations de haies vives ne sont prises en considération qu'à partir d'une longueur minimale de 100 mÚtres, en un ou plusieurs tronçons de 20 mÚtres minimum;
5. la subvention est limitée à 1 000 mÚtres par an et par bénéficiaire;
6. le nombre minimum de plants est fixé pour chaque ligne à un par 70 centimÚtres;
7. l'écartement entre les lignes est de 50 centimÚtres au minimum et de 1,5 mÚtre au maximum;
8. le mĂ©lange sera effectuĂ© pied par pied ou par groupe de maximum 5 exemplaires appartenant Ă la mĂȘme espĂšce.
§2. Le bénéficiaire de la subvention pour la plantation de haies respectera les précautions suivantes:
1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂȘtre installĂ©e;
2. en cas de paillage, celui-ci doit ĂȘtre naturel; tout paillage au moyen de matiĂšre non biodĂ©gradable est exclu.
Art. 5.
§1er. La subvention pour la plantation de vergers est octroyée aux conditions particuliÚres suivantes:
1. les espÚces et variétés plantées sont celles choisies dans la liste établie à l' annexe 3 , ainsi que parmi les variétés fruitiÚres locales certifiées par le Département de Lutte biologique et des Ressources phytogénétiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvée par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;
2. les plantations de vergers ne sont prises en considération qu'à partir d'un minimum de 20 arbres;
3. la subvention est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire;
4. l'écartement minimal entre les plants est de 6 mÚtres pour les pruniers, de 12 mÚtres pour les pommiers, poiriers, cerisiers et de 15 mÚtres pour les noyers.
§2. Le bénéficiaire de la subvention pour la plantation de vergers respectera les précautions suivantes:
1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂȘtre installĂ©e;
2. une protection physique contre les mulots et campagnols doit ĂȘtre installĂ©e dans le cas des plantations sur prairies.
Art. 6.
§1er. La subvention pour la plantation d'alignements d'arbres est octroyée aux conditions particuliÚres suivantes:
1. les espĂšces plantĂ©es sont celles choisies dans la liste Ă©tablie Ă l' annexe 1re ; les arbres qui peuvent ĂȘtre traitĂ©s en tĂȘtard sont mentionnĂ©s dans cette liste par un astĂ©risque;
2. les arbres plantés sont des baliveaux, des hautes tiges ou des plançons;
3. les plantations d'arbres ne sont prises en considération qu'à partir d'un minimum de 50 arbres;
4. la subvention pour la plantation d'arbres est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire;
5. les plants sont distants les uns des autres d'au minimum 5 mĂštres et d'au maximum 10 mĂštres.
§2. Le bénéficiaire de la subvention pour la plantation d'alignements d'arbres respectera les précautions suivantes:
1. si nĂ©cessaire, une protection contre le bĂ©tail et/ou gibier doit ĂȘtre installĂ©e;
2. le placement de tuteurs attachés est obligatoire.
Art. 7.
§1er. La subvention pour l'entretien des haies est octroyée aux conditions particuliÚres suivantes:
1. l'entretien d'une haie taillée consiste en une taille annuelle aprÚs le 31 juillet;
2. l'entretien d'une haie libre consiste en une taille latérale avec recépage occasionnel tous les deux à quinze ans;
3. l'entretien d'une haie brise-vent ou d'une bande boisée consiste en une taille latérale visant à limiter le développement en largeur, avec rabattage occasionnel partiel tous les huit à quinze ans, en rotation sur plusieurs années;
4. les travaux pratiqués sont de nature à assurer la pérennité de la haie;
5. les haies concernées sont constituées d'espÚces figurant à l' annexe 1re , sauf si le Directeur estime que les caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagÚres justifient l'entretien d'une haie qui ne répond pas à ce critÚre.
6. l'entretien des haies vives n'est pris en considération qu'à partir d'une longueur minimale de 100 mÚtres, en un ou plusieurs tronçons de 20 mÚtres minimum;
7. la subvention est limitée à 1 000 mÚtres par an et par bénéficiaire.
§2. Le bénéficiaire de la subvention pour l'entretien de haies respectera les précautions suivantes:
1. l'entretien doit se faire des deux cÎtés, y compris en cas de haie mitoyenne;
2. aucune taille ou rabattage ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;
3. les produits de la taille peuvent ĂȘtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă conteneur, mais ne peuvent ĂȘtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.
Art. 8.
§1er. La subvention pour l'entretien des vergers est octroyée aux conditions particuliÚres suivantes:
1. les arbres fruitiers éligibles sont des arbres d'au moins trente ans appartenant à une des variétés reprises dans la liste établie à l' annexe 3 , ainsi que parmi les variétés fruitiÚres locales certifiées par le Département de Lutte biologique et des Ressources phytogénétiques du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux dont la liste est approuvée par le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions;
2. l'entretien d'un verger consiste en une taille de transformation en plusieurs phases étalées sur deux à trois ans par période de dix à douze ans, ainsi qu'au remplacement des arbres morts; cette taille consiste encourager la pousse vers l'extérieur en enlevant les branches montantes, les gourmands, les branches mortes mal placées;
3. l'entretien de vergers n'est pris en considération qu'à partir d'un minimum de 15 arbres;
4. la subvention est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire.
§2. Le bénéficiaire de la subvention pour l'entretien de vergers respectera les précautions suivantes:
1. l'entretien doit avoir lieu entre mi-février et mi-avril;
2. l'entretien doit veiller Ă prĂ©server les gĂźtes Ă chouettes chevĂȘches et autres espĂšces animales;
3. les travaux pratiqués sont de nature à assurer la pérennité des arbres entretenus;
4. les produits de la taille peuvent ĂȘtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă conteneur, mais ne peuvent ĂȘtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.
Art. 9.
§1er. La subvention pour l'entretien des alignements d'arbres est octroyée aux conditions particuliÚres suivantes:
1. le traitement en tĂȘtard consiste en la taille des branches prĂšs du tronc tous les quatre Ă douze ans, selon l'espĂšce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts;
2. seul l'entretien des arbres de plus de dix ans traitĂ©s en tĂȘtard peut faire l'objet d'une subvention;
3. les espÚces pouvant faire l'objet d'une subvention pour l'entretien sont celles marquées d'un astérisque dans la liste établie à l' annexe 1re ;
4. l'entretien n'est pris en considération qu'à partir d'un minimum de 10 arbres;
5. la subvention est limitée à 200 arbres par an et par bénéficiaire.
§2. Le bénéficiaire de la subvention pour l'entretien d'alignements d'arbres respectera les précautions suivantes:
1. aucune taille ne peut avoir lieu entre le 1er avril et le 31 juillet;
2. les produits de la taille peuvent ĂȘtre broyĂ©s, stockĂ©s sur le site ou dĂ©posĂ©s dans un parc Ă conteneur, mais ne peuvent ĂȘtre brĂ»lĂ©s ou incinĂ©rĂ©s sur le site, sauf en cas de feu bactĂ©rien.
Art. 10.
§1er. La subvention pour une plantation ou un entretien réalisé par le demandeur de la subvention est calculée en fonction des montants forfaitaires repris en annexe 4 .
Ces montants sont multipliés par deux lorsque la plantation ou l'entretien est réalisé par une entreprise spécialisée pour ce type de travaux, sans toutefois que l'intervention financiÚre de la Région wallonne ne dépasse 80 % du montant des factures.
§ . 2. Les montants forfaitaires repris en annexe 4 sont majorés de 20 % dans les sites érigés en sites Natura 2000 en application de l'article 6 bis de la Loi sur la conservation de la Nature du 12 juillet 1973 et à l'intérieur des parcs naturels.
Art. 11.
Il peut ĂȘtre introduit au maximum une demande de subvention pour plantation et une demande de subvention pour entretien par demandeur et par annĂ©e civile. En cas d'indivision, c'est l'indivision qui est considĂ©rĂ©e comme bĂ©nĂ©ficiaire et non pas chacun des copropriĂ©taires.
Pour les haies ou alignements d'arbres mitoyens, la subvention n'est accordée qu'à un des copropriétaires, avec l'accord écrit de l'autre copropriétaire.
Art. 12.
§1er. Toute demande de subvention est établie au moyen du formulaire repris en annexe 5 et est adressée au Directeur par pli recommandé.
Elle est accompagnée:
â d'un extrait de plan cadastral sur lequel sont signalĂ©es par un trait rouge les parties de parcelles situant la ou les plantations ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haies, arbres ou alignements ou vergers existants;
â d'un extrait de carte topographique sur lequel sont situĂ©s par un trait rouge la ou les plantation(s) ou, dans le cas d'un entretien, la ou les haie(s), arbres ou alignement(s) ou verger(s) existant(s).
§2. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les quinze jours de réception de la demande. Celui-ci précise, le cas échéant, les compléments d'information nécessaires et indique si le demandeur remplit les critÚres pour l'obtention d'une subvention.
Les travaux peuvent débuter aprÚs avoir reçu l'accusé de réception signalant que la demande est complÚte et valide. Cet accusé de réception ne préjuge toutefois pas de la décision qui sera prise.
Art. 13.
Du seul fait de l'introduction de sa demande, le demandeur autorise le personnel de la Division de la Nature et des ForĂȘts Ă visiter les lieux et Ă recourir sur le terrain Ă la vĂ©rification du respect des conditions d'octroi, aprĂšs avertissement du bĂ©nĂ©ficiaire. L'opposition Ă ce contrĂŽle conduit au refus de l'octroi de la subvention.
Du seul fait de l'acceptation de la subvention, le demandeur autorise le personnel de la Division de la Nature et des ForĂȘts Ă visiter les lieux et Ă procĂ©der sur place au contrĂŽle de l'emploi de la subvention attribuĂ©e, aprĂšs avertissement du bĂ©nĂ©ficiaire.
L'allocataire qui s'oppose à ce contrÎle est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention octroyée.
Art. 14.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande complÚte et valide, le Directeur transmet le dossier complet ainsi que son avis au Ministre qui dispose alors de trente jours pour statuer sur la demande et notifier sa décision.
Art. 15.
Les travaux de plantation et d'entretien doivent ĂȘtre terminĂ©s au plus tard un an aprĂšs la dĂ©cision d'octroi de la subvention, Ă l'exception de l'entretien des vergers qui doit ĂȘtre terminĂ© au plus tard trois ans aprĂšs la dĂ©cision d'octroi de la subvention.
Les bénéficiaires d'une subvention notifient au Directeur la fin des travaux de plantation ou d'entretien ou, lorsqu'il s'agit de l'entretien de vergers, la fin de la premiÚre phase d'entretien en application de l'article 8 point 2 , dans le mois qui suit ces travaux.
Art. 16.
§1er. En ce qui concerne les travaux de plantation, la subvention est liquidée en une fois, sur présentation des factures originales d'achat des plants mentionnant les quantités par espÚce et variété ou des factures originales de l'entreprise qui a procédé aux travaux.
Cette liquidation sera opérée aprÚs vérification, par le Directeur ou son délégué, entre le 1er juin et le 30 septembre de la saison de végétation suivant la plantation, que:
1° les travaux de plantation ont été exécutés;
2° le taux de reprise atteint au moins 80 %;
3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir.
§2. En ce qui concerne les travaux d'entretien, la subvention est liquidĂ©e sur prĂ©sentation des factures de l'entreprise qui a effectuĂ© les travaux ou sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance lorsque le demandeur a effectuĂ© lui-mĂȘme les travaux.
Cette subvention est liquidée en une fois pour l'entretien des haies vives et des alignements d'arbres. Pour l'entretien des vergers, elle est liquidée en deux tranches: une tranche de 50 % aprÚs la premiÚre phase des travaux et le solde aprÚs la derniÚre phase de travaux.
Le Directeur ou son délégué peut vérifier l'exécution des travaux d'entretien et subordonner son avis positif pour la liquidation de la subvention à la vérification que ces travaux sont de nature à assurer la pérennité de la haie vive ou des arbres entretenus.
Art. 17.
Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser une partie de la subvention, la somme perçue, ajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention, est versée sur le compte du Receveur général du MinistÚre de la Région wallonne selon les modalités qui lui sont notifiées par l'administration.
Art. 18.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 1995 relatif Ă l'octroi d'une subvention pour la plantation de haies est abrogĂ©.
Art. 19.
Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN