14 fĂ©vrier 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e de « Ribaudet » Ă  Nassogne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiĂ©e par les dĂ©crets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 dĂ©cembre 2001, notamment les articles 6, 11, 12, 33 et 51;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 Ă©tablissant le rĂšglement relatif Ă  la surveillance et Ă  la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts Ă  la circulation publique et notamment l'article 5;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 19 dĂ©cembre 2006;
Vu l'avis de la dĂ©putation permanente du conseil provincial de la Province de Luxembourg, donnĂ© le 15 mars 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constituĂ©s en rĂ©serve naturelle domaniale dirigĂ©e du « Ribaudet Â» les 89 a 60 ca de terrains figurĂ©s en grisĂ© au plan ci-joint, appartenant Ă  la RĂ©gion wallonne et cadastrĂ©s comme suit:

Commune Division Section L Lieu-dit P Parcelle S Surface (ha)
Nassogne 1 C Chemin de Freyr 646d 0,1940
1 C Ribaudet 645b 0,0600
1 C Ribaudet 645c 0,0470
1 C Ribaudet 647a 0,1020
1 C Ribaudet 648a 0,4930
0,8960

Art. 2.

L'agent du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement de la Division de la Nature et des ForĂȘts du ressort territorial concernĂ©.

Art. 3.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la pratique de la chasse au grand gibier reste autorisĂ©e. Toutefois, ni le tir, ni l'installation de postes de tir ne sont autorisĂ©s dans le pĂ©rimĂštre de la rĂ©serve.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975 sur la surveillance et la circulation dans les rĂ©serves naturelles domaniales, il est permis au locataire de la chasse de faucher annuellement le layon de chasse, Ă  condition de ne pas utiliser de vĂ©hicule Ă  moteur en-dehors de celui-ci.

Art. 5.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, alinĂ©a 2 de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, sont autorisĂ©s dans les mesures de gestion de la rĂ©serve tous les actes et travaux favorisant la diversitĂ© de la faune et de la flore. À cet effet, il est permis d'enlever, couper, dĂ©raciner ou mutiler des arbres et arbustes, brĂ»ler des dĂ©bris vĂ©gĂ©taux ainsi que faucher ou pratiquer le pĂąturage.

Art. 6.

Les terrains sont classĂ©s en zone B, conformĂ©ment Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 octobre 1975.

Art. 7.

Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN