Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, notamment l'article 114, §3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 12 avril 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 février 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er mars 2007;
Vu l'avis n° 45.872/4 du Conseil d'État, donné le 16 février 2009, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 25 octobre 2007;
Considérant l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 22 novembre 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 76 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est complété par l'alinéa suivant:
« Les aménagements visés à l'alinéa 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, §3 du décret moyennant le respect des conditions suivantes:
– les panneaux de fléchage du camping touristique sont munis d'un logo spécifique dont le modèle est arrêté par le Ministre;
– au sein du camping touristique, l'itinéraire menant à l'aire est fléchée;
– la voirie menant à l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisé de tels véhicules;
– l'aire est exclusivement réservée à l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spécifiques;
– l'aire est équipée d'une borne de services destinée, au minimum, à fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en électricité et à permettre l'évacuation des eaux usées;
– dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisé;
– l'information touristique à propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situées dans un rayon de trente kilomètres est fournie.
Le Ministre est habilité à préciser ces conditions. »
Art. 3.
Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN