03 avril 2009 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique, notamment l'article 114, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur du Tourisme, donnĂ© le 12 avril 2007;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 26 fĂ©vrier 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 1er mars 2007;
Vu l'avis n° 45.872/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 16 fĂ©vrier 2009, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil supĂ©rieur des Villes, Communes et Provinces de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 25 octobre 2007;
ConsidĂ©rant l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donnĂ© le 22 novembre 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 76 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 dĂ©cembre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux Ă©tablissements d'hĂ©bergement touristique est complĂ©tĂ© par l'alinĂ©a suivant:

« Les amĂ©nagements visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 22°, constituent des investissements prioritaires au sens de l'article 114, §3 du dĂ©cret moyennant le respect des conditions suivantes:
– les panneaux de flĂ©chage du camping touristique sont munis d'un logo spĂ©cifique dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Ministre;
– au sein du camping touristique, l'itinĂ©raire menant Ă  l'aire est flĂ©chĂ©e;
– la voirie menant Ă  l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes) est d'un gabarit suffisant pour permettre un passage aisĂ© de tels vĂ©hicules;
– l'aire est exclusivement rĂ©servĂ©e Ă  l'accueil des motor-homes (autos-caravanes) et pourvue d'emplacements qui leur sont spĂ©cifiques;
– l'aire est Ă©quipĂ©e d'une borne de services destinĂ©e, au minimum, Ă  fournir le motor-home (auto-caravane) en eau et en Ă©lectricitĂ© et Ă  permettre l'Ă©vacuation des eaux usĂ©es;
– dans l'aire d'accueil des motor-homes (autos-caravanes), le sol est plat et stabilisĂ©;
– l'information touristique Ă  propos des autres aires de motor-homes (autos-caravanes) situĂ©es dans un rayon de trente kilomĂštres est fournie.
Le Ministre est habilitĂ© Ă  prĂ©ciser ces conditions. Â»

Art. 3.

Le Ministre du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN