Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée la derniÚre fois par le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles 31 et 59;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, notamment son article 3, §1er,1°;
Vu le RÚglement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les RÚglements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
Vu le RÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les rÚglements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le RÚglement (CE) n° 1782/2003;
Vu le RÚglement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du systÚme intégré de gestion et de contrÎle prévus par le RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le RÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment les articles 36 (b) (iv), 38 et 46;
Vu le RÚglement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du rÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment l'article 30, les points 5.3.2.1.3 et 5.3.2.2.4 de l'annexe II;
Vu le RÚglement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du RÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrÎle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le programme de développement rural de la Wallonie pour la période de programmation 2007-2013, par la Décision C (2007) 6083 de la Commission du 30 novembre 2007;
Vu la dĂ©cision du Gouvernement wallon du 29 mai 2008 portant sur la mĂ©thodologie de mise en Ćuvre des arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation et notamment sur les aides et subventions activables au sein des sites Natura 2000;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 8 septembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 septembre 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 19 novembre 2008;
Vu l'avis 45.798/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 5 fĂ©vrier 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient, dans le cadre de la gestion active des sites Natura 2000, de maintenir et restaurer des milieux naturels propices à la faune et à la flore, tout en permettant conjointement la poursuite et le développement des activités agricoles et forestiÚres au sein de ces sites;
ConsidĂ©rant que la mise en Ćuvre des objectifs du rĂ©seau Natura 2000, des interdictions et des autres mesures prĂ©ventives visant Ă la prĂ©servation des milieux naturels et des espĂšces impose des contraintes particuliĂšres aux gestionnaires agricoles et forestiers Ă©tablis dans les sites Natura 2000;
Considérant qu'il convient de compenser, par des indemnités appropriées, ces contraintes;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu d'encourager, par des subventions, la gestion active des sites Natura 2000 par des actions volontaires qui visent Ă maintenir, Ă gĂ©rer, voire Ă restaurer les milieux agricoles, forestiers et naturels en vue de maintenir ou rĂ©tablir dans un Ă©tat de conservation favorable les espĂšces et les types d'habitat naturel d'intĂ©rĂȘt communautaire pour lesquels les sites ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s;
ConsidĂ©rant qu'il est urgent de prendre ces mesures dans la mesure oĂč les premiers arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation sont sur le point d'ĂȘtre adoptĂ©s et publiĂ©s et qu'il importe de pouvoir faire entrer en vigueur le rĂ©gime d'indemnitĂ©s et de subventions prĂ©vus par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© dĂšs l'entrĂ©e en vigueur de ces arrĂȘtĂ©s de dĂ©signation; qu'en outre il importe de lancer le plus vite possible la gestion active des sites Natura 2000 pour ne pas compromettre la rĂ©alisation des objectifs du rĂ©seau Natura 2000 suite Ă une Ă©volution nĂ©gative des sites faute d'une gestion appropriĂ©e;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
â Administration: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
â agriculteur: personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques et/ou morales dont l'exploitation se trouve en Belgique et qui y exerce une activitĂ© agricole;
â contrat de gestion: engagement signĂ© entre l'agriculteur et l'Administration afin de maintenir ou d'amĂ©liorer l'Ă©tat de conservation des habitats et espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire. Le contrat contient les pratiques Ă mettre en Ćuvre et porte sur l'ensemble des superficies exploitĂ©es par l'agriculteur couvertes par un (ou plusieurs) arrĂȘtĂ©(s) de dĂ©signation. La durĂ©e du contrat est de minimum neuf ans renouvelable tacitement;
â dĂ©claration de superficie: dĂ©claration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gĂšre et leurs superficies, quelles que soient les spĂ©culations, conformĂ©ment Ă l'article 6, §1er du RĂšglement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalitĂ©s d'application de la conditionnalitĂ©, de la modulation et du systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle prĂ©vus par le RĂšglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;
â exploitation: l'ensemble des unitĂ©s de production, situĂ©es sur le territoire gĂ©ographique de la Belgique, gĂ©rĂ©es de façon autonome par un seul et mĂȘme agriculteur;
â parcelle agricole: toute Ă©tendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gĂ©rĂ©e de maniĂšre homogĂšne au cours d'un cycle cultural;
â parcelle forestiĂšre feuillue: toute Ă©tendue de forĂȘt au sens du Code forestier et non constitutive de plantations exotiques cartographiĂ©es comme telles dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000;
â prairie permanente: terre consacrĂ©e Ă la production d'herbe et d'autres plantes fourragĂšres herbacĂ©es telle que dĂ©finie Ă l'article 2, point 2), du RĂšglement (CE) n° 796/2004;
â prairie permanente Ă contraintes faibles: prairie permanente situĂ©e en site Natura 2000 dans laquelle aucune limitation spĂ©cifique concernant la fertilisation n'est reprise dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ou dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000;
â prairie permanente Ă contraintes fortes: prairie permanente situĂ©e en site Natura 2000 autres que celles Ă contraintes faibles;
â propriĂ©taire privĂ©: propriĂ©taire autre que public de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit rĂ©el en emportant l'usage;
â propriĂ©taire public: personne morale de droit public possĂ©dant des terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit rĂ©el en emportant l'usage. Les terrains visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne concernent pas les propriĂ©tĂ©s rĂ©gionales ou fĂ©dĂ©rales.
Indemnités agricoles et non agricoles et subventions équivalentes ou supplémentaires
Indemnité agricole
Art. 2.
L'indemnitĂ© suivante est accordĂ©e annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles agricoles reprises en site Natura 2000 dont l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation a Ă©tĂ© publiĂ© au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e:
a . 100 euros par hectare pour les superficies de prairie permanente Ă contraintes faibles;
b . 200 euros par hectare pour les superficies de prairie permanente Ă contraintes fortes;
c . 200 euros par hectare pour les superficies de cultures désignées en site Natura 2000 pour la présence de brÎme épais.
Art. 3.
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 2 , l'agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. ĂȘtre identifiĂ© auprĂšs de l'Administration dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle (SIGEC) conformĂ©ment aux dispositions du RĂšglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 Ă©tablissant des rĂšgles communes pour les rĂ©gimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et Ă©tablissant certains rĂ©gimes de soutien en faveur des agriculteurs;
2. disposer d'une superficie cumulée visée à l'article 2 induisant une indemnité d'au moins deux cents euros;
3. introduire annuellement, par envoi recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, auprÚs de la Direction des Services extérieurs du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnité au moyen du formulaire de déclaration de superficie établi par l'Administration. L'agriculteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles qu'il exploite en ce compris celles pour lesquelles aucune aide, subvention ou indemnité n'est demandée, pour quelque régime d'aide que ce soit.
La demande dĂ»ment complĂ©tĂ©e, datĂ©e et signĂ©e, doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'une copie des photoplans fournis par l'administration sur lesquels sont localisĂ©es avec prĂ©cision les parcelles agricoles dĂ©clarĂ©es;
4. respecter, pour les parcelles pour lesquelles il demande l'indemnitĂ©, les mesures reprises Ă l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000;
5. disposer d'un contrat de gestion valide. Le contrat de gestion doit ĂȘtre conclu dans le dĂ©lai prĂ©vu dans la loi du 12 juillet 1973 relatif Ă la conservation de la nature, soit dans les deux ans aprĂšs la date de prise d'effet de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation. L'indemnitĂ© n'est versĂ©e qu'aprĂšs signature du contrat de gestion, avec prise d'effet Ă la date de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation. Si le contrat de gestion est conclu aprĂšs ce dĂ©lai de deux ans, l'indemnitĂ© n'est due qu'Ă partir du 1er avril de l'annĂ©e suivant la date de signature dudit contrat;
6. disposer de la parcelle à la date définie par l'Administration conformément à l'article 44, §3 du RÚglement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des rÚgles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
7. respecter, sur l'ensemble de son exploitation, les exigences du régime de la conditionnalité.
Indemnité non agricole
Art. 4.
Une indemnitĂ© de 40 euros par hectare de parcelle forestiĂšre feuillue est accordĂ©e annuellement aux propriĂ©taires privĂ©s qui possĂšdent des parcelles forestiĂšres reprises en sites Natura 2000 dont l' (les) arrĂȘtĂ©(s) de dĂ©signation a (ont) Ă©tĂ© publiĂ©(s) au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e.
Art. 5.
Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article 4 , le propriétaire privé doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. ĂȘtre identifiĂ© auprĂšs de l'administration dans le cadre du systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle (SIGEC) conformĂ©ment aux dispositions du RĂšglement (CE) n° 1782/2003 prĂ©citĂ©;
2. disposer de parcelles forestiĂšres feuillues en site(s) Natura 2000 couvert(s) par un (des) arrĂȘtĂ©(s) de dĂ©signation;
3. introduire annuellement, par envoi recommandĂ© ou contre remise d'un accusĂ© de rĂ©ception, auprĂšs de la Direction des Services extĂ©rieurs du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnitĂ© au moyen du formulaire Ă©tabli par l'Administration. La demande dĂ»ment complĂ©tĂ©e, datĂ©e et signĂ©e, doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'une copie des photoplans fournis par l'Administration et sur lesquels sont localisĂ©es les superficies dĂ©clarĂ©es. Ces superficies doivent inclure toutes les parcelles forestiĂšres feuillues appartenant au propriĂ©taire et couvertes par un ou plusieurs arrĂȘtĂ©(s) de dĂ©signation;
4. respecter, pour les superficies pour lesquelles il demande l'indemnitĂ©, les mesures reprises Ă l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000;
5. disposer de la parcelle à la date définie par l'administration conformément à l'article 44, §3 du RÚglement (CE) n° 1782/2003 précité;
6. respecter, sur l'ensemble des parcelles forestiÚres feuillues faisant l'objet d'une demande d'indemnisation, les exigences du régime de la conditionnalité.
Subvention équivalente à l'indemnité non agricole
Art. 6.
§1er. Le propriĂ©taire privĂ© possĂ©dant moins de 5 ha de parcelles forestiĂšres dans un mĂȘme site Natura 2000 couvert par arrĂȘtĂ© de dĂ©signation peut bĂ©nĂ©ficier d'une subvention Ă©quivalente Ă l'indemnitĂ© visĂ©e Ă l'article 4 pour autant qu'il respecte les engagements repris au §2.
§2 Dans le cas visĂ© au §1er, le propriĂ©taire privĂ© s'engage Ă respecter les interdictions qui suivent pendant une pĂ©riode de quinze ans sur l'ensemble des parcelles bĂ©nĂ©ficiant de la subvention pour autant que l'indemnitĂ© publique continue Ă ĂȘtre versĂ©e annuellement:
a . la plantation, la replantation et le semis artificiel de résineux sur une largeur de 12 mÚtres de part et d'autre de tous les cours d'eau; cette distance est portée à 25 mÚtres sur les sols alluviaux et hydromorphes à nappe temporaire tels que délimités par la Carte des sols de Belgique;
b . la coupe et l'enlÚvement de tous les arbres morts couchés ou debout dans les types d'habitats naturels prioritaires forestiers ainsi que dans les ßlots de conservation et les réserves intégrales;
c . en dehors des peuplements exotiques cartographiĂ©s comme tels dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, la coupe et l'enlĂšvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchĂ©s ou debout Ă concurrence de minimum deux arbres morts de diamĂštre supĂ©rieur Ă 40 cm par hectare, Ă l'exclusion des arbres Ă forte valeur Ă©conomique unitaire ou des arbres prĂ©sentant une menace pour la sĂ©curitĂ©, moyennant approbation du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts;
d . dans les peuplements exotiques cartographiĂ©s comme tels dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, la coupe et l'enlĂšvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des quilles d'arbres cassĂ©s et des arbres dessĂ©chĂ©s, y compris dans les mises Ă blanc, Ă concurrence de deux arbres par hectare;
e . la coupe d'arbres qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique au sens de l'article 71 du Code forestier par deux hectares;
f . toute exploitation dans les Ăźlots de conservation et dans les rĂ©serves intĂ©grales; seuls y sont autorisĂ©s le contrĂŽle du gibier, la sĂ©curisation des chemins et l'organisation de l'accueil du public; les surfaces concernĂ©es sont dĂ©limitĂ©es dans les peuplements feuillus, Ă concurrence de trois pour cent de la superficie totale Ă l'exception des peuplements exotiques cartographiĂ©s comme tels dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, sur un plan fourni par l'administration et approuvĂ© par le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts;
g . la plantation et la replantation en bordure de massif qui n'assure pas le maintien ou la création d'un cordon d'essences arbustives d'au moins 10 mÚtres de large.
Subvention supplémentaire en milieu non agricole
Art. 7.
§1er. Le propriétaire privé qui bénéficie des indemnités non agricoles visées à l'article 4 ou qui souscrit à la subvention équivalente visée à l'article 6 peut solliciter une subvention supplémentaire pour les surfaces:
1. de lisiĂšre allant au-delĂ de l'engagement de base repris dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 et Ă l'article 6 point g du prĂ©sent arrĂȘtĂ©; la surface Ă©ligible Ă la subvention supplĂ©mentaire est constituĂ© d'une bande de 20 mĂštres de large au-delĂ des 10 mĂštres;
2. d'Ăźlot de conservation au-delĂ de l'engagement de base repris dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 et Ă l'article 6, point f , du prĂ©sent arrĂȘtĂ©; la surface Ă©ligible Ă la subvention supplĂ©mentaire se situe au-delĂ des 3 % .
§2. La subvention supplémentaire visée au §1er est également accessible aux propriétaires publics pour les surfaces au delà des impositions légales prévues par l'article 71 du Code forestier.
§3. Le montant de la subvention supplémentaire est de 100 euros pour chaque hectare visé à l'article 7, §1er .
§4. La surface minimale cumulĂ©e pour bĂ©nĂ©ficier de la subvention supplĂ©mentaire est de 1 ha. Elle peut ĂȘtre constituĂ©e de plusieurs Ă©lĂ©ments pour autant que ceux-ci aient une surface individuelle de 10 ares.
§5. Les lisiĂšres et Ăźlots de conservation subventionnĂ©s en vertu du prĂ©sent article doivent ĂȘtre maintenus pendant une pĂ©riode de minimum trente ans.
Paiements et recouvrements de paiements indus
Art. 8.
§1er. Les indemnités visées aux articles 2 et 4 , la subvention équivalente visée à l'article 6 et la subvention supplémentaire visée à l'article 7 sont payées annuellement sur base d'une demande introduite à l'Administration au plus tard le 31 mars.
Les demandes introduites donnant droit à l'indemnité ou à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. L'Administration vérifie que toute demande introduite est complÚte et conforme.
L'indemnité ou la subvention n'est accordée que si le déclarant a respecté ses engagements sur la superficie faisant l'objet de la demande. La période couverte par l'indemnité débute le 1er avril de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 mars de l'année suivante.
Sauf cas dûment justifié, l'indemnité ou la subvention est payée dans les cinq mois suivant la fin de la période d'engagement annuel à laquelle elle se rapporte.
L'indemnitĂ© ou la subvention est Ă©tablie par l'administration sur base de toutes donnĂ©es utiles, notamment celles figurant dans la dĂ©claration de superficie, dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000, le cas Ă©chĂ©ant dans le contrat de gestion et sur base des contrĂŽles administratifs ou sur place.
§2. L'introduction tardive de la demande entraßne une diminution du montant de l'indemnité ou de la subvention de 1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration pour l'introduction des formulaires de déclaration de superficie.
Toute demande introduite avec plus de vingt-cinq jours calendrier de retard est irrecevable.
Dans ce cas, le droit à l'indemnité ou à la subvention pour l'année concernée est perdu sans pour cela libérer le bénéficiaire de ses engagements.
§3. Une notification du calcul des indemnités et subventions octroyées est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque période annuelle couverte par l'indemnité.
Art. 9.
Si, pour une mĂȘme parcelle, des indemnitĂ©s agricoles visĂ©es Ă l'article 2 , d'une part, et des indemnitĂ©s non agricoles visĂ©es Ă l'article 4 ou des subventions visĂ©es aux articles 6 et 7 , d'autre part, sont sollicitĂ©es, l'indemnitĂ© agricole visĂ©e Ă l'article 2 sera accordĂ©e de façon prioritaire et exclusive.
Art. 10.
Le bĂ©nĂ©ficiaire peut introduire un recours contre le calcul des indemnitĂ©s ou des subventions visĂ©es respectivement aux articles 2 , 4 , 6 et 7 auprĂšs de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement des Aides de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Pour ĂȘtre recevable, ce recours Ă©crit devra ĂȘtre envoyĂ© par recommandĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours calendrier Ă dater de la notification dudit calcul par l'administration et devra ĂȘtre accompagnĂ© des documents justifiant le recours. Tout recours envoyĂ© sous une autre forme, en dehors du dĂ©lai prĂ©vu ou sans justificatif entraĂźne la nullitĂ© du recours.
Art. 11.
§1er. En cas d'indemnité de subvention indûment versée, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant dû au demandeur au titre des aides prévues à l'axe 2 du RÚglement (CE) n° 1698/2005 et CE n° 1782/2003.
Le recouvrement d'un paiement indu peut ĂȘtre effectuĂ© par voie de dĂ©duction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur du bĂ©nĂ©ficiaire concernĂ© aprĂšs la dĂ©cision de recouvrement. Toutefois, le bĂ©nĂ©ficiaire concernĂ© reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette dĂ©duction.
L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité.
§2. En cas de recouvrement, le taux d'intĂ©rĂȘt est calculĂ© au taux lĂ©gal. Les intĂ©rĂȘts courent de la notification de l'obligation de remboursement au bĂ©nĂ©ficiaire jusqu'Ă la date dudit remboursement ou de la dĂ©duction des sommes dues. Lorsque le paiement indu est remboursĂ© dans les trente premiers jours calendrier suivant la date de la demande de recouvrement ou lorsque la dĂ©duction des sommes dues est opĂ©rĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai, aucun intĂ©rĂȘt n'est dĂ».
Subventions Ă la gestion des milieux ouverts non agricoles et Ă la restauration
Dispositions générales
Art. 12.
Une subvention est attribuĂ©e aux travaux de restauration d'habitats et d'habitats d'espĂšces d'intĂ©rĂȘt communautaire ainsi qu'aux travaux de gestion des milieux ouverts non agricoles.
Les demandes introduites donnant droit à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. L'Administration vérifie que toute demande introduite est complÚte et conforme.
La subvention est accordĂ©e aux propriĂ©taires publics ou privĂ©s de terrains situĂ©s en RĂ©gion wallonne. Sont exclues de ce rĂ©gime de subvention les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide agricole la mĂȘme annĂ©e par le demandeur de la prĂ©sente subvention.
Art. 13.
Toute demande de subvention est adressĂ©e au Directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts oĂč se trouve la propriĂ©tĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, la plus grande partie de celle-ci. La demande indique les nom, prĂ©nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire en mentionnant la nature du droit rĂ©el et, Ă©ventuellement, les coordonnĂ©es de son mandataire.
Elle reprend les surfaces faisant l'objet de la demande.
Elle est accompagnée:
1. d'un plan fourni par l'administration sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées;
2. d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles ou parties pour lesquelles la subvention est sollicitée sont entourées d'un trait rouge;
3. d'une description des travaux envisagés et des subventions sollicitées;
4. d'un devis estimatif des opérations.
Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables.
Art. 14.
Il ne peut ĂȘtre acceptĂ© qu'une demande de subvention par propriĂ©taire et par annĂ©e civile au sein d'un mĂȘme site Natura 2000. En cas d'indivision, c'est cette derniĂšre qui est considĂ©rĂ©e comme ayant introduit la demande et non pas chacun des co-propriĂ©taires. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.
Art. 15.
Le directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts saisi de la demande de subvention se prononce sur la demande dans les soixante jours calendrier Ă dater de la rĂ©ception du dossier complet. Les travaux ne peuvent dĂ©buter qu'aprĂšs avoir reçu l'accord du Directeur et, le cas Ă©chĂ©ant, l'obtention des autorisations et permis nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des travaux.
Le demandeur peut introduire par pli recommandĂ© Ă la poste un recours auprĂšs de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts contre la dĂ©cision de refus de subvention ou en cas d'absence de dĂ©cision du directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts endĂ©ans le dĂ©lai prĂ©vu. L'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts dispose de soixante jours pour adresser notification de sa dĂ©cision au demandeur, par pli recommandĂ© Ă la poste.
Art. 16.
La subvention est liquidĂ©e en une fois aprĂšs vĂ©rification de l'exĂ©cution des travaux par le directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts ou son dĂ©lĂ©guĂ© sur base des montants forfaitaires prĂ©vus ou sur prĂ©sentation des copies des factures acquittĂ©es certifiĂ©es conformes par le demandeur et d'un bordereau rĂ©capitulatif. La demande de paiement doit parvenir au directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts vingt-deux mois au plus tard aprĂšs la date de la dĂ©cision sur la demande de subvention.
Restauration
Subventions Ă la restauration des pelouses et des landes
Art. 17.
Pour la restauration de pelouses et de landes, la subvention est octroyée aux conditions suivantes:
1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;
2. la parcelle possĂšde un potentiel biologique en vue d'y restaurer une pelouse ou une lande;
3. le propriétaire doit maintenir le caractÚre ouvert de la pelouse ou de la lande par débroussaillage ou par l'établissement d'un programme de pùturage extensif approuvé sur base d'un rapport scientifique;
4. le propriétaire doit maintenir l'état de pelouse ou de lande pendant quinze ans à partir de l'octroi de la subvention.
Art. 18.
Les travaux éligibles sont les suivants:
1° le déboisement sur base d'un montant forfaitaire de euro 4.000 par ha;
2° le débroussaillage sur base d'un montant justifié par facture plafonné à euro 2.000 par ha;
3° la pose de clÎtures sur base d'un montant justifié par facture plafonné à euro 10 par mÚtre et pour un maximum de 250 m par ha;
4° l'installation d'abris à moutons à raison de 40 % du montant des travaux, ces derniers étant plafonnés à euro 3.000, par abri et avec un maximum d'un abri par 5 ha de milieux restaurés.
Subventions à l'exploitation de résineux
Art. 19.
Pour l'exploitation de résineux, la subvention est octroyée aux conditions suivantes:
1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;
2. l'ùge du peuplement est égal ou supérieur à trente-cinq ans;
3. aprÚs exploitation, le bénéficiaire de la subvention est tenu pendant une période minimale de trente ans:
â soit de prĂ©server le caractĂšre ouvert par dĂ©broussaillage, pĂąturage ou fauchage rĂ©gulier
â soit de ne pas replanter des rĂ©sineux ou des feuillus non indigĂšnes. En cas de replantation de feuillus indigĂšnes, ceux-ci doivent ĂȘtre adaptĂ©s Ă la station (en rĂ©fĂ©rence au fichier Ă©cologique des essences);
4. la surface subventionnĂ©e exclut toute zone oĂč la plantation de rĂ©sineux Ă©tait interdite lors de la plantation;
5. en cas d'existence d'un réseau de drainage actif, obligation de le rendre non opérationnel.
Art. 20.
Les travaux éligibles sont les suivants:
1° le déboisement subventionné sur base d'un montant forfaitaire par ha tel que repris ci-dessous en fonction de l'ùge atteint:
| 35 ans: |
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⏠7.000 |
| 50 ans: |
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⏠5.500 |
| 55 ans: |
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⏠4.140 |
| 60 ans: |
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⏠2.700 |
| 65 ans: |
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⏠1.200 |
2° en classe 6 des peuplements d'épicéa, les coûts d'exploitation si le déboisement est effectué à l'aide d'engins chenillés sur base d'un montant forfaitaire de euro 3.000 par ha. Dans ce cas, la subvention prévue au 1° du présent article n'est pas accordée.
3° le comblement des drains sur base d'un montant justifié par facture plafonné à euro 500 par ha.
4° complémentairement aux points 1 à 3 visés ci-avant, le maintien du caractÚre ouvert de la parcelle conformément à l'article 19, 3°, point a , pour une période minimale de trente ans, donne lieu à un montant forfaitaire et unique de euro 2.000 par ha.
Autres travaux de restauration
Art. 21.
Pour les travaux de restauration non visés aux deux précédentes sections, une subvention est octroyée aux conditions suivantes:
1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;
2. la parcelle possĂšde un potentiel biologique en vue d'y restaurer un habitat ou un habitat d'espĂšce d'intĂ©rĂȘt communautaire;
3. le demandeur s'engage Ă conserver et Ă entretenir les amĂ©nagements créés en faveur des espĂšces et des habitats d'intĂ©rĂȘt communautaire pendant une durĂ©e minimale de quinze ans;
4. la subvention est accordée à concurrence des factures acquittées et plafonnée à 5.000 euros par demandeur et par an.
Gestion de milieux ouverts non agricoles
Art. 22.
Une subvention est accordée pour la gestion de milieux ouverts non agricoles aux conditions suivantes:
1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;
2. la parcelle possĂšde un intĂ©rĂȘt biologique en vue de maintenir ou de dĂ©velopper un habitat ou un habitat d'espĂšce d'intĂ©rĂȘt communautaire;
3. le demandeur s'engage Ă conserver et Ă entretenir les amĂ©nagements créés en faveur des espĂšces et des habitats d'intĂ©rĂȘt communautaire pendant une durĂ©e minimale de cinq ans;
4. la subvention est accordée à concurrence des factures acquittées et plafonnée à 2.000 euros par ha et par an.
Dispositions générales
Cession
Art. 23.
Lorsque le demandeur d'une indemnitĂ© ou d'une subvention rĂ©gie par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cĂšde, temporairement ou dĂ©finitivement, une superficie couverte par un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et/ou un contrat de gestion et/ou un engagement pris dans le cadre de cet arrĂȘtĂ© Ă un tiers, le cĂ©dant est tenu d'informer le cessionnaire des engagements qui portent sur cette superficie. Le cessionnaire doit, sauf dĂ©rogation prĂ©alable de l'administration, continuer Ă respecter les termes de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation et/ou du contrat de gestion et/ou de l'engagement jusqu'Ă son terme.
Art. 25.
Chaque demandeur est tenu d'informer l'Administration de cette cession dans les trente jours calendrier qui suivent ladite cession.
Mise en Ćuvre
Art. 26.
Seules les superficies situĂ©es sur le territoire gĂ©ographique de la RĂ©gion wallonne peuvent bĂ©nĂ©ficier des indemnitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Les indemnitĂ©s et les subventions prĂ©vues en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas cumulables avec les subventions accordĂ©es aux rĂ©serves naturelles et forestiĂšres au sens de l'article 3 de la loi sur la conservation de la nature.
Art. 27.
§1er. L'Administration est chargĂ©e du paiement des indemnitĂ©s et les subventions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ainsi que de la rĂ©cupĂ©ration des paiements indus.
ContrÎles et pénalités
Art. 28.
Les agents de l'administration sont habilitĂ©s Ă contrĂŽler le respect des engagements et dispositions prĂ©vus dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation d'un site Natura 2000, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000, dans le contrat de gestion et dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 29.
Tout refus de contrÎle entraßne automatiquement le refus de la demande d'indemnité.
Art. 30.
Lorsque les engagements et dispositions prĂ©vus dans l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000, dans le contrat de gestion et dans le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne sont pas respectĂ©s, les pĂ©nalitĂ©s suivantes sont appliquĂ©es:
1° si le non respect des engagements et dispositions a un impact négatif sur le patrimoine naturel limité dans le temps (maximum un an), aucune indemnité ne sera perçue pour toutes les parcelles faisant l'objet d'une demande d'indemnité. Cette sanction est appliquée pour les indemnités et subventions à percevoir pour l'année au cours de laquelle le non respect est constaté;
2° si le non respect des engagements et dispositions lĂ©gales a un impact nĂ©gatif sur le patrimoine naturel Ă moyen ou Ă long terme (au-delĂ d'un an), en plus de la sanction visĂ©e Ă l'article 30, 1° , une demande de remboursement de la totalitĂ© des indemnitĂ©s et subventions perçues pour cette parcelle en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera adressĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire. Cette sanction est appliquĂ©e sur un maximum de dix annĂ©es antĂ©rieures au non respect.
Dispositions finales
Art. 31.
En ce qui concerne les indemnitĂ©s et les subventions visĂ©es aux articles 4 , 6 et 7 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, perçues par un propriĂ©taire en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, chaque bĂ©nĂ©ficiaire pourra percevoir ces indemnitĂ©s et/ou ces subventions Ă concurrence d'un montant maximum de 200.000 euros au cours de trois annĂ©es comptables successives et pour l'ensemble de ses parcelles reprises en Natura 2000.
Art. 32.
Tout recours contre une dĂ©cision de l'administration doit, sous peine de forclusion, lui ĂȘtre adressĂ© dans les trente jours civils suivant la notification de la dĂ©cision.
Art. 33.
Le directeur gĂ©nĂ©ral de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empĂȘchement, le fonctionnaire qui le remplace, a dĂ©lĂ©gation pour engager, approuver et ordonnancer les dĂ©penses relatives aux indemnitĂ©s et subventions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 34.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur dix jours aprĂšs sa publication au Moniteur belge si cette publication est postĂ©rieure Ă celle du dĂ©cret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement.
Ă dĂ©faut, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de l'entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement.
Il s'applique à toutes les demandes d'indemnité et de subvention introduites à partir de 2009.
Art. 35.
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de la RuralitĂ© et du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN