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30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, telle que modifiée la dernière fois par le décret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment ses articles 31 et 59;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment son article 3, §1er,1°;
Vu le Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001;
Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment les articles 36 (b) (iv), 38 et 46;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment l'article 30, les points 5.3.2.1.3 et 5.3.2.2.4 de l'annexe II;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le programme de développement rural de la Wallonie pour la période de programmation 2007-2013, par la Décision C (2007) 6083 de la Commission du 30 novembre 2007;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 29 mai 2008 portant sur la méthodologie de mise en œuvre des arrêtés de désignation et notamment sur les aides et subventions activables au sein des sites Natura 2000;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 8 septembre 2008;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 septembre 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 19 novembre 2008;
Vu l'avis 45.798/4 du Conseil d'État, donné le 5 février 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient, dans le cadre de la gestion active des sites Natura 2000, de maintenir et restaurer des milieux naturels propices à la faune et à la flore, tout en permettant conjointement la poursuite et le développement des activités agricoles et forestières au sein de ces sites;
Considérant que la mise en œuvre des objectifs du réseau Natura 2000, des interdictions et des autres mesures préventives visant à la préservation des milieux naturels et des espèces impose des contraintes particulières aux gestionnaires agricoles et forestiers établis dans les sites Natura 2000;
Considérant qu'il convient de compenser, par des indemnités appropriées, ces contraintes;
Considérant qu'il y a lieu d'encourager, par des subventions, la gestion active des sites Natura 2000 par des actions volontaires qui visent à maintenir, à gérer, voire à restaurer les milieux agricoles, forestiers et naturels en vue de maintenir ou rétablir dans un état de conservation favorable les espèces et les types d'habitat naturel d'intérêt communautaire pour lesquels les sites ont été désignés;
Considérant qu'il est urgent de prendre ces mesures dans la mesure où les premiers arrêtés de désignation sont sur le point d'être adoptés et publiés et qu'il importe de pouvoir faire entrer en vigueur le régime d'indemnités et de subventions prévus par le présent arrêté dès l'entrée en vigueur de ces arrêtés de désignation; qu'en outre il importe de lancer le plus vite possible la gestion active des sites Natura 2000 pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs du réseau Natura 2000 suite à une évolution négative des sites faute d'une gestion appropriée;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

– Administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

– agriculteur: personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques et/ou morales dont l'exploitation se trouve en Belgique et qui y exerce une activité agricole;

( – Bois et forêts: bois et forêts au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 1° ) ;

– déclaration de superficie: déclaration du producteur indiquant toutes les parcelles agricoles qu'il gère et leurs superficies, quelles que soient les spéculations, conformément à l'article 6, §1er du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

– exploitation: l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;

– parcelle agricole: toute étendue de terre arable ou de prairie d'un seul tenant gérée de manière homogène au cours d'un cycle cultural;

( – Forêt éligible: bois et forêts

a)  situés dans le périmètre d'un site Natura 2000, non constitutifs de plantations exotiques cartographiées comme telles par l'administration dans l'arrêté de désignation ou

b)  situés dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000, autres que les parcelles composées de résineux d'une surface supérieure à dix ares d'un seul tenant – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 2° ) ;

( – accessoires à la forêt: accessoires de la forêt au sens du Code forestier;

– îlot de conservation: îlot de conservation au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

– arbre mort: arbre mort au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000;

– arbre d'intérêt biologique: arbre d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 3° ) ;

( – prairie permanente: terre consacrée à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées telle que définie à l'article 2, c) , du Règlement no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 4° ) ;

( – prairie permanente à contraintes faibles: prairie permanente située dans le périmètre de l'unité de gestion couvrant les prairies de liaison – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 5° ) ;

( – prairie permanente à contraintes fortes: prairie permanente située dans le périmètre des unités de gestion autres que celle couvrant les prairies de liaison – AGW du 24 mars 2011, art.  1er, 6° ) ;

– propriétaire privé: propriétaire autre que public de terrains situés en Région wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage;

– propriétaire public: personne morale de droit public possédant des terrains situés en Région wallonne ou titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage. Les terrains visés par le présent arrêté ne concernent pas les propriétés régionales ou fédérales.

Art.  2.

L'indemnité suivante est accordée annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles agricoles reprises en site Natura 2000 dont l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'année considérée:

a . 100 euros par hectare pour les superficies de prairie permanente à contraintes faibles;

b . 200 euros par hectare pour les superficies de prairie permanente à contraintes fortes;

c . 200 euros par hectare pour les superficies de cultures désignées en site Natura 2000 pour la présence de brôme épais.

( Une indemnité de cent euros par hectare est accordée annuellement aux agriculteurs qui exploitent des parcelles de prairie permanente reprises dans un site candidat au réseau Natura 2000 jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 31 mars – AGW du 24 mars 2011, art.  2 ) .

Art.  3.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article  2 , l'agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1. être identifié auprès de l'Administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

2. disposer d'une superficie cumulée visée à l'article  2 induisant une indemnité d'au moins deux cents euros;

3. introduire annuellement, par envoi recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, auprès de la Direction des Services extérieurs du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnité au moyen du formulaire de déclaration de superficie établi par l'Administration. L'agriculteur doit y indiquer clairement toutes les parcelles agricoles qu'il exploite en ce compris celles pour lesquelles aucune aide, subvention ou indemnité n'est demandée, pour quelque régime d'aide que ce soit.

La demande dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans fournis par l'administration sur lesquels sont localisées avec précision les parcelles agricoles déclarées;

( 4. respecter les interdictions et les mesures préventives reprises dans les arrêtés de désignation, les interdictions et mesures préventives générales et particulières prises en vertu de l'article 28, §§2 et 3, alinéa 1er, de la loi – AGW du 24 mars 2011, art. 3, 1° ) ;

( 4/1. dans les sites candidats au réseau Natura 2000, respecter les interdictions et mesures préventives générales prises en vertu de l'article 28, §2 de la loi – AGW du 24 mars 2011, art. 3, 2° ) ;

5.  ( ... – AGW du 1er avril 2010, art.  1er )

6. disposer de la parcelle à la date définie par l'Administration conformément à l'article 44, §3 du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

7. respecter, sur l'ensemble de son exploitation, les exigences du régime de la conditionnalité.

Art.  4.

(§1er. Une indemnité de quarante euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article  1er, 7e tiret, a) , pour autant que l'arrêté de désignation ait été publié au Moniteur belge au plus tard le 31 mars de l'année considérée.

§2.  Une indemnité de vingt euros par hectare de forêt éligible est accordée annuellement aux propriétaires privés pour les parcelles de forêt éligible au sens de l'article  1er, 7e tiret, b) , jusqu'à et y compris l'année de sa désignation, si, pour cette dernière année, l'arrêté de désignation a été publié au Moniteur belge après le 31 mars – AGW du 24 mars 2011, art.  4 ) .

Art.  5.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée à l'article  4 , le propriétaire privé doit satisfaire aux conditions suivantes:

( 1. être identifié auprès de l'administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CE) no 73/2009 précité; – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 1° )

( 2. disposer d'une superficie cumulée visée à l'article 4, §1er ou 2, induisant au moins une indemnité de cent euros – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 2° ) ;

( 3. introduire annuellement, par envoi recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, auprès de la Direction des Services extérieurs du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, une demande d'indemnité au moyen du formulaire établi par l'administration. La demande dûment complétée, datée et signée, doit être accompagnée d'une copie des photoplans fournis par l'administration et sur lesquels sont localisées les superficies déclarées. Ces superficies doivent inclure toutes les parcelles forestières appartenant au propriétaire dans les sites Natura 2000 ou les sites candidats au réseau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 3° ) ;

( 4. respecter les interdictions et mesures préventives reprises dans les arrêtés de désignation, les interdictions et mesures préventives générales et particulières prises en vertu de l'article 28, §§2 et 3, alinéa 1er, de la loi – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 4° ) ;

( 4/1. dans les sites candidats au réseau Natura 2000, respecter, les interdictions et mesures préventives générales prises en vertu de l'article 28, §2 de la loi – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 5° ) ;

( 5. disposer de la parcelle à la date définie par l'administration conformément à l'article 35 du Règlement (CE) no 73/2009 précité – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 6° ) ;

( 6. identifier sur le photoplan et marquer physiquement sur le terrain les arbres morts, les arbres d'intérêt biologique et les îlots de conservation – AGW du 24 mars 2011, art.  5, 7° ) .

Art.  6.

§1er. Le propriétaire privé possédant moins de 5 ha de parcelles forestières dans un même site Natura 2000 couvert par arrêté de désignation peut bénéficier d'une subvention équivalente à l'indemnité visée à l'article  4 pour autant qu'il respecte les engagements repris au §2.

§2 Dans le cas visé au §1er, le propriétaire privé s'engage à respecter les interdictions qui suivent pendant une période de quinze ans sur l'ensemble des parcelles bénéficiant de la subvention pour autant que l'indemnité publique continue à être versée annuellement:

a . la plantation, la replantation et le semis artificiel de résineux sur une largeur de 12 mètres de part et d'autre de tous les cours d'eau; cette distance est portée à 25 mètres sur les sols alluviaux et hydromorphes à nappe temporaire tels que délimités par la Carte des sols de Belgique;

b . la coupe et l'enlèvement de tous les arbres morts couchés ou debout dans les types d'habitats naturels prioritaires forestiers ainsi que dans les îlots de conservation et les réserves intégrales;

c . en dehors des peuplements exotiques cartographiés comme tels dans l'arrêté de désignation, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchés ou debout à concurrence de minimum deux arbres morts de diamètre supérieur à 40 cm par hectare, à l'exclusion des arbres à forte valeur économique unitaire ou des arbres présentant une menace pour la sécurité, moyennant approbation du Département de la Nature et des Forêts;

d . dans les peuplements exotiques cartographiés comme tels dans l'arrêté de désignation, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des quilles d'arbres cassés et des arbres desséchés, y compris dans les mises à blanc, à concurrence de deux arbres par hectare;

e . la coupe d'arbres qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intérêt biologique au sens de l'article 71 du Code forestier par deux hectares;

f . toute exploitation dans les îlots de conservation et dans les réserves intégrales; seuls y sont autorisés le contrôle du gibier, la sécurisation des chemins et l'organisation de l'accueil du public; les surfaces concernées sont délimitées dans les peuplements feuillus, à concurrence de trois pour cent de la superficie totale à l'exception des peuplements exotiques cartographiés comme tels dans l'arrêté de désignation, sur un plan fourni par l'administration et approuvé par le Département de la Nature et des Forêts;

g . la plantation et la replantation en bordure de massif qui n'assure pas le maintien ou la création d'un cordon d'essences arbustives d'au moins 10 mètres de large.

( §3. Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux sites candidats au réseau Natura 2000 ni aux sites Natura 2000 dont l'arrêté de désignation ou l'arrêté de désignation modificatif a été publié au Moniteur belge postérieurement à la date de publication de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnités et subventions dans les sites Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  6 ) .

Art.  7.

§1er. Le propriétaire privé qui bénéficie des indemnités non agricoles visées à l'article  4 ou qui souscrit à la subvention équivalente visée à l'article  6 peut solliciter une subvention supplémentaire pour les surfaces:

1. de lisière allant au-delà de l'engagement de base repris dans l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 et à l'article  6 point g du présent arrêté; la surface éligible à la subvention supplémentaire est constitué d'une bande de 20 mètres de large au-delà des 10 mètres;

2. d'îlot de conservation au-delà de l'engagement de base repris dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 et à l'article  6, point f , du présent arrêté; la surface éligible à la subvention supplémentaire se situe au-delà des 3 % .

( §2. La subvention supplémentaire visée au §1er est également accessible aux propriétaires publics, quelle que soit la superficie de bois et forêts dont ils sont propriétaires, aux mêmes conditions que celles visées au §1er, pour les surfaces excédant le minimum prescrit par l'article 71, alinéa 1er, 4°, et par l'article 71, alinéa 2 du Code forestier – AGW du 24 mars 2011, art.  7, 1° ) .

§3. Le montant de la subvention supplémentaire est de 100 euros pour chaque hectare visé à l'article  7, §1er .

§4. La surface minimale cumulée pour bénéficier de la subvention supplémentaire est de 1 ha. Elle peut être constituée de plusieurs éléments pour autant que ceux-ci aient une surface individuelle de 10 ares.

( La superficie éligible pour les îlots de conservation doit concerner les zones de gros bois ou des fonds de vallée et ne peut excéder dix pour cent de la surface totale de la propriété en Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  7, 2° ) .

§5. Les lisières et îlots de conservation subventionnés en vertu du présent article doivent être maintenus pendant une période de minimum trente ans.

Art.  8.

§1er. Les indemnités visées aux articles  2 et 4 , la subvention équivalente visée à l'article  6 et la subvention supplémentaire visée à l'article  7 sont payées annuellement sur base d'une demande introduite à l'Administration ( dans les délais fixés par cette dernière en application de la réglementation mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune – AGW du 1er avril 2010, art.  2 ) .

Les demandes introduites donnant droit à l'indemnité ou à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. L'Administration vérifie que toute demande introduite est complète et conforme.

L'indemnité ou la subvention n'est accordée que si le déclarant a respecté ses engagements sur la superficie faisant l'objet de la demande. La période couverte par l'indemnité débute le 1er avril de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 mars de l'année suivante.

Sauf cas dûment justifié, l'indemnité ou la subvention est payée dans les cinq mois suivant la fin de la période d'engagement annuel à laquelle elle se rapporte.

( L'indemnité ou la subvention est établie par l'administration sur base de toutes les données utiles, notamment celles figurant dans la déclaration de superficie, dans l'arrêté de désignation et l'arrêté du Gouvernement wallon portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 et sur base des contrôles administratifs et, le cas échéant, sur base des contrôles sur place – AGW du 24 mars 2011, art.  8 ) .

§2. L'introduction tardive de la demande entraîne une diminution du montant de l'indemnité ou de la subvention de 1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée par l'administration pour l'introduction des formulaires de déclaration de superficie.

Toute demande introduite avec plus de vingt-cinq jours calendrier de retard est irrecevable.

Dans ce cas, le droit à l'indemnité ou à la subvention pour l'année concernée est perdu sans pour cela libérer le bénéficiaire de ses engagements.

§3. Une notification du calcul des indemnités et subventions octroyées est envoyée au bénéficiaire à l'issue de chaque période annuelle couverte par l'indemnité.

Art.  9.

( ... – AGW du 24 mars 2011, art.  9 )

Art. 10.

Le bénéficiaire peut introduire un recours contre le calcul des indemnités ou des subventions visées respectivement aux articles  2 , 4 , 6 et 7 auprès de l'Inspecteur général du Département des Aides de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Pour être recevable, ce recours écrit devra être envoyé par recommandée dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification dudit calcul par l'administration et devra être accompagné des documents justifiant le recours. Tout recours envoyé sous une autre forme, en dehors du délai prévu ou sans justificatif entraîne la nullité du recours.

Art.  11.

( §1er. En cas d'indemnité ou de subvention indûment versée, l'administration peut opérer une compensation avec tout montant dû au demandeur au titre des aides prévues à l'axe 2 du Règlement (CE) n°1698/2005 ou dans le Règlement (CE) no 73/2009 – AGW du 24 mars 2011, art.  10 ) .

Le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur du bénéficiaire concerné après la décision de recouvrement. Toutefois, le bénéficiaire concerné reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou procédure d'insolvabilité.

§2. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt est calculé au taux légal. Les intérêts courent de la notification de l'obligation de remboursement au bénéficiaire jusqu'à la date dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues. Lorsque le paiement indu est remboursé dans les trente premiers jours calendrier suivant la date de la demande de recouvrement ou lorsque la déduction des sommes dues est opérée dans le même délai, aucun intérêt n'est dû.

Art. 12.

Une subvention est attribuée aux travaux de restauration d'habitats et d'habitats d'espèces d'intérêt communautaire ainsi qu'aux travaux de gestion des milieux ouverts non agricoles.

Les demandes introduites donnant droit à la subvention sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. L'Administration vérifie que toute demande introduite est complète et conforme.

La subvention est accordée aux propriétaires publics ou privés de terrains situés en Région wallonne. Sont exclues de ce régime de subvention les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide agricole la même année par le demandeur de la présente subvention.

Art. 13.

Toute demande de subvention est adressée au Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci. La demande indique les nom, prénom et adresse du bénéficiaire en mentionnant la nature du droit réel et, éventuellement, les coordonnées de son mandataire.

Elle reprend les surfaces faisant l'objet de la demande.

Elle est accompagnée:

1. d'un plan fourni par l'administration sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées;

2. d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles ou parties pour lesquelles la subvention est sollicitée sont entourées d'un trait rouge;

3. d'une description des travaux envisagés et des subventions sollicitées;

4. d'un devis estimatif des opérations.

Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les dix jours ouvrables.

Art. 14.

Il ne peut être accepté qu'une demande de subvention par propriétaire et par année civile au sein d'un même site Natura 2000. En cas d'indivision, c'est cette dernière qui est considérée comme ayant introduit la demande et non pas chacun des co-propriétaires. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.

Art. 15.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts saisi de la demande de subvention se prononce sur la demande dans les soixante jours calendrier à dater de la réception du dossier complet. Les travaux ne peuvent débuter qu'après avoir reçu l'accord du Directeur et, le cas échéant, l'obtention des autorisations et permis nécessaires à la réalisation des travaux.

Le demandeur peut introduire par pli recommandé à la poste un recours auprès de l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts contre la décision de refus de subvention ou en cas d'absence de décision du directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts endéans le délai prévu. L'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts dispose de soixante jours pour adresser notification de sa décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Art. 16.

La subvention est liquidée en une fois après vérification de l'exécution des travaux par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts ou son délégué sur base des montants forfaitaires prévus ou sur présentation des copies des factures acquittées certifiées conformes par le demandeur et d'un bordereau récapitulatif. La demande de paiement doit parvenir au directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts vingt-deux mois au plus tard après la date de la décision sur la demande de subvention.

Art. 17.

Pour la restauration de pelouses et de landes, la subvention est octroyée aux conditions suivantes:

1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;

2. la parcelle possède un potentiel biologique en vue d'y restaurer une pelouse ou une lande;

3. le propriétaire doit maintenir le caractère ouvert de la pelouse ou de la lande par débroussaillage ou par l'établissement d'un programme de pâturage extensif approuvé sur base d'un rapport scientifique;

4. le propriétaire doit maintenir l'état de pelouse ou de lande pendant quinze ans à partir de l'octroi de la subvention.

Art. 18.

Les travaux éligibles sont les suivants:

1° le déboisement sur base d'un montant forfaitaire de euro 4.000 par ha;

2° le débroussaillage sur base d'un montant justifié par facture plafonné à euro 2.000 par ha;

3° la pose de clôtures sur base d'un montant justifié par facture plafonné à euro 10 par mètre et pour un maximum de 250 m par ha;

4° l'installation d'abris à moutons à raison de 40 % du montant des travaux, ces derniers étant plafonnés à euro 3.000, par abri et avec un maximum d'un abri par 5 ha de milieux restaurés.

Art. 19.

Pour l'exploitation de résineux, la subvention est octroyée aux conditions suivantes:

1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;

2. l'âge du peuplement est égal ou supérieur à trente-cinq ans;

3. après exploitation, le bénéficiaire de la subvention est tenu pendant une période minimale de trente ans:

– soit de préserver le caractère ouvert par débroussaillage, pâturage ou fauchage régulier

– soit de ne pas replanter des résineux ou des feuillus non indigènes. En cas de replantation de feuillus indigènes, ceux-ci doivent être adaptés à la station (en référence au fichier écologique des essences);

4. la surface subventionnée exclut toute zone où la plantation de résineux était interdite lors de la plantation;

5. en cas d'existence d'un réseau de drainage actif, obligation de le rendre non opérationnel.

Art. 20.

Les travaux éligibles sont les suivants:

1° le déboisement subventionné sur base d'un montant forfaitaire par ha tel que repris ci-dessous en fonction de l'âge atteint:

35 ans:
 
€ 7.000
50 ans:
 
€ 5.500
55 ans:
 
€ 4.140
60 ans:
 
€ 2.700
65 ans:
 
€ 1.200

2° en classe 6 des peuplements d'épicéa, les coûts d'exploitation si le déboisement est effectué à l'aide d'engins chenillés sur base d'un montant forfaitaire de euro 3.000 par ha. Dans ce cas, la subvention prévue au 1° du présent article n'est pas accordée.

3° le comblement des drains sur base d'un montant justifié par facture plafonné à euro 500 par ha.

4° complémentairement aux points 1 à 3 visés ci-avant, le maintien du caractère ouvert de la parcelle conformément à l'article  19, 3°, point a , pour une période minimale de trente ans, donne lieu à un montant forfaitaire et unique de euro 2.000 par ha.

Art. 21.

Pour les travaux de restauration non visés aux deux précédentes sections, une subvention est octroyée aux conditions suivantes:

1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;

2. la parcelle possède un potentiel biologique en vue d'y restaurer un habitat ou un habitat d'espèce d'intérêt communautaire;

3. le demandeur s'engage à conserver et à entretenir les aménagements créés en faveur des espèces et des habitats d'intérêt communautaire pendant une durée minimale de quinze ans;

4. la subvention est accordée à concurrence des factures acquittées et plafonnée à 5.000 euros par demandeur et par an.

Art. 22.

Une subvention est accordée pour la gestion de milieux ouverts non agricoles aux conditions suivantes:

1. la parcelle qui fait l'objet de la demande de subvention est située dans un site Natura 2000;

2. la parcelle possède un intérêt biologique en vue de maintenir ou de développer un habitat ou un habitat d'espèce d'intérêt communautaire;

3. le demandeur s'engage à conserver et à entretenir les aménagements créés en faveur des espèces et des habitats d'intérêt communautaire pendant une durée minimale de cinq ans;

4. la subvention est accordée à concurrence des factures acquittées et plafonnée à 2.000 euros par ha et par an.

Art. 23.

Lorsque le demandeur d'une indemnité ou d'une subvention régie par le présent arrêté cède, temporairement ou définitivement, une superficie couverte par un arrêté de désignation et/ou un contrat de gestion et/ou un engagement pris dans le cadre de cet arrêté à un tiers, le cédant est tenu d'informer le cessionnaire des engagements qui portent sur cette superficie. Le cessionnaire doit, sauf dérogation préalable de l'administration, continuer à respecter les termes de l'arrêté de désignation et/ou du contrat de gestion et/ou de l'engagement jusqu'à son terme.

Art. 24.

Pour les demandes d'indemnité ou de subvention visées aux articles  2 , 4 , 6 et 7 , cette cession ne peut avoir effet qu'au premier avril de l'année qui suit ladite cession.

Art. 25.

Chaque demandeur est tenu d'informer l'Administration de cette cession dans les trente jours calendrier qui suivent ladite cession.

Art. 26.

Seules les superficies situées sur le territoire géographique de la Région wallonne peuvent bénéficier des indemnités prévues par le présent arrêté.

Les indemnités et les subventions prévues en vertu du présent arrêté ne sont pas cumulables avec les subventions accordées aux réserves naturelles et forestières au sens de l'article 3 de la loi sur la conservation de la nature.

Art. 27.

§1er. L'Administration est chargée du paiement des indemnités et les subventions prévues par le présent arrêté ainsi que de la récupération des paiements indus.

Art. 28.

Les agents de l'administration sont habilités à contrôler le respect des engagements et dispositions prévus dans l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000, dans le contrat de gestion et dans le présent arrêté.

Art. 29.

Tout refus de contrôle entraîne automatiquement le refus de la demande d'indemnité.

Art. 30.

Lorsque les engagements et dispositions prévus dans l'arrêté de désignation, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000, dans le contrat de gestion et dans le présent arrêté ne sont pas respectés, les pénalités suivantes sont appliquées:

1° si le non respect des engagements et dispositions a un impact négatif sur le patrimoine naturel limité dans le temps (maximum un an), aucune indemnité ne sera perçue pour toutes les parcelles faisant l'objet d'une demande d'indemnité. Cette sanction est appliquée pour les indemnités et subventions à percevoir pour l'année au cours de laquelle le non respect est constaté;

2° si le non respect des engagements et dispositions légales a un impact négatif sur le patrimoine naturel à moyen ou à long terme (au-delà d'un an), en plus de la sanction visée à l'article  30, 1° , une demande de remboursement de la totalité des indemnités et subventions perçues pour cette parcelle en vertu du présent arrêté sera adressée au bénéficiaire. Cette sanction est appliquée sur un maximum de dix années antérieures au non respect.

Art.  31.

En ce qui concerne les indemnités et les subventions visées aux articles  4 , 6 et 7 du présent arrêté, perçues par un propriétaire en vertu du présent arrêté, chaque bénéficiaire pourra percevoir ces indemnités et/ou ces subventions à concurrence d'un montant maximum de 200.000 euros au cours de trois années comptables successives et pour l'ensemble de ses parcelles reprises ( en sites Natura 2000 ou en sites candidats au réseau Natura 2000 – AGW du 24 mars 2011, art.  23 ) .

Art. 32.

Tout recours contre une décision de l'administration doit, sous peine de forclusion, lui être adressé dans les trente jours civils suivant la notification de la décision.

Art. 33.

Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux indemnités et subventions prévues par le présent arrêté.

Art. 34.

Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge si cette publication est postérieure à celle du décret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement.

À défaut, le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 30 avril 2009 portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 et le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Il s'applique à toutes les demandes d'indemnité et de subvention introduites à partir de 2009.

Art. 35.

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Ruralité et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN