11 juin 2010 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel relatif Ă  l'Ă©tablissement des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dĂ©nommĂ© « Bois de Staneux », sis sur le territoire de la commune de Theux
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174 ( soit, les articles D.172, D.173 et D.174 ), R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.164, §§1er et 2, et R.165 à R.167 ( soit, les articles R.165, R.166 et R.167 );
Vu le contrat de gestion du 16 mars 2006 conclu entre la RĂ©gion wallonne et la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Theux et la S.P.G.E., signĂ© le 6 novembre 2000;
Vu la lettre recommandĂ©e Ă  la poste du 5 mars 2009 de l'Inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de l'Environnement et de l'Eau de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant rĂ©ception du dossier complet Ă  l'administration communale de Theux;
Considérant l'absence de programme d'actions;
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 5 mars 2009 adressant au collĂšge communal de Theux le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Bois de Staneux Â» sis sur le territoire de la commune de Theux;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 25 mars 2009 au 24 avril 2009 sur le territoire de la commune de Theux, duquel il rĂ©sulte que la demande n'a rencontrĂ© aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivĂ© du collĂšge communal de Theux, rendu en date du 8 mai 2009;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant les mesures de protection particuliÚres ou les mesures alternatives prescrites par le Ministre;
Considérant la dispense par le Ministre de l'obligation de respecter certaines mesures de protection,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau potabilisable dĂ©nommĂ© « Bois de Staneux Â» sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă  l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 2.

§1er. La zone de prĂ©vention rapprochĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan cadastral rĂ©fĂ©rencĂ©: Theux 1re Division, Section C 4e feuille. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

La zone de prĂ©vention rapprochĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e sur base de la distance forfaitaire, conformĂ©ment Ă  l'article R.156, §1er, alinĂ©as 1er et 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

§2. La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau est dĂ©limitĂ©e par le pĂ©rimĂštre tracĂ© sur le plan cadastral rĂ©fĂ©rencĂ©: Theux 1re Division, Section C 4e feuille. Ce plan est consultable Ă  l'administration.

La zone de prĂ©vention Ă©loignĂ©e a Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©e sur base de la distance forfaitaire adaptĂ©e au bassin d'alimentation prĂ©sumĂ© de la prise d'eau, conformĂ©ment Ă  l'article R.156, §1er, alinĂ©as 1er et 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et a Ă©tĂ© adaptĂ©e aux limites cadastrales conformĂ©ment Ă  l'article R.157 dudit Code.

§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

§1er. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 ( soit, les articles R.165, R.166 et R.167 ) du Code de l'Eau, les mesures de protection suivantes sont prescrites dans la zone de prĂ©vention:

– Ă  moins de 10 mĂštres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain dĂ©nommĂ© « Bois de Staneux Â», aucune activitĂ© autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit;

– l'exploitant place, lĂ  oĂč il est possible de pĂ©nĂ©trer dans l'aire ainsi dĂ©finie, une enceinte visant Ă  en interdire l'accĂšs pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protĂ©gĂ©e contre les intrusions;

– la zone est amĂ©nagĂ©e de façon Ă  ce que les eaux de ruissellement puissent s'en Ă©chapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extĂ©rieur ne puissent y pĂ©nĂ©trer ni s'accumuler Ă  sa pĂ©riphĂ©rie.

§2. Sans prĂ©judice des dispositions prĂ©vues aux articles R.165 Ă  R.167 ( soit, les articles R.165, R.166 et R.167 ) du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est dispensĂ©e ponctuellement dans la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e: le chemin forestier traversant la zone de prĂ©vention rapprochĂ©e ne doit pas ĂȘtre rendu Ă©tanche; il doit ĂȘtre pourvu de fossĂ©s permettant un Ă©coulement rapide des eaux de surface hors de la zone et son accĂšs doit ĂȘtre limitĂ© au strict minimum.

Art. 4.

L'exploitant introduit un programme d'actions endĂ©ans les deux mois Ă  dater de la publication au Moniteur belge du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 5.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:

– Ă  l'exploitant;

– Ă  la SociĂ©tĂ© publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

– Ă  la Direction de LiĂšge de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

– Ă  toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.

Ph. HENRY