Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 28, modifié par le décret du 22 décembre 2010 et l'article 28 bis , inséré par le décret du 22 décembre 2010;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000;
Vu l'avis 49.236/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 2 mars 2011 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
ConsidĂ©rant qu'il est nĂ©cessaire de dĂ©finir des mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables Ă l'ensemble des sites dĂ©signĂ©s comme sites Natura 2000 mais aussi aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 non encore couverts par un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, en vue d'Ă©viter la dĂ©tĂ©rioration des habitats naturels et d'espĂšces ainsi que la perturbation significative des espĂšces pour lesquels ces sites ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s ou sĂ©lectionnĂ©s;
Considérant que ces mesures permettront d'assurer une protection des sites candidats avant leur désignation comme sites Natura 2000, conformément à l'article 4, §4, 1re phrase, de la Directive 2009/147/CE « Oiseaux » et à l'article 4, §5 de la Directive 92/43/CEE « Habitats », tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne;
ConsidĂ©rant qu'il importe de remplacer certaines mesures gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000, jugĂ©es trĂšs difficilement contrĂŽlables par les services de la Commission europĂ©enne en charge de la conditionnalitĂ© agricole, par des mesures pouvant faire l'objet d'un contrĂŽle sur place;
ConsidĂ©rant qu'il importe de supprimer certaines mesures figurant dans ledit arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2008 dans la mesure oĂč elles sont mieux rencontrĂ©es par d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, relevant ou non de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant qu'il importe de simplifier certaines mesures préventives générales afin de les rendre compréhensibles par leurs destinataires ainsi que par ceux chargés de vérifier leur bonne application sur le terrain et de s'assurer, de la sorte, de l'effectivité du régime juridique de Natura 2000;
ConsidĂ©rant que le niveau de protection des sites Natura 2000 n'en est pas rĂ©duit dans la mesure oĂč les actes et travaux concernĂ©s font l'objet d'un contrĂŽle en vertu d'autres dispositions ou de dispositions nouvelles plus gĂ©nĂ©rales, tout en restant soumis au respect des articles 28, §1er, et 29, §2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant par ailleurs que la violation des mesures de protection intégrales des oiseaux, des espÚces animales et végétales ainsi que les atteintes à leurs habitats naturels, prévues par les articles 2, 2 bis et 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, constituent des infractions de troisiÚme catégorie punissables d'une amende de 100 à 100.000 euros;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° arbre à forte valeur économique unitaire: arbre de qualité A ou B au sens des prescriptions reprises en annexe 1re ;
2° arbre d'intĂ©rĂȘt biologique: chĂȘne dont le tronc mesure plus de deux cents centimĂštres de circonfĂ©rence Ă un mĂštre cinquante du sol, arbre Ă cavitĂ©, ou Ă dĂ©faut un arbre feuillu d'essence indigĂšne de cent cinquante centimĂštres de circonfĂ©rence Ă un mĂštre cinquante du sol, ou tout autre arbre dĂ©signĂ© de commun accord par le propriĂ©taire ou le gestionnaire et par le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts compĂ©tent ou par son dĂ©lĂ©guĂ©;
3° lisiĂšre externe de massif: interface entre les bois et forĂȘts au sens de l'article 2, alinĂ©a 2 du Code forestier et tout autre milieu;
4° cordon rivulaire: bande boisée arbustive ou arborescente qui occupe la berge d'un cours d'eau, d'une largeur maximale de dix mÚtres et dont la discontinuité n'excÚde pas la hauteur des arbres qui la composent;
5° coupe à blanc: sont considérées comme coupes à blanc les coupes qui ne laissent pas, pour chaque hectare, au moins septante-cinq m3 de bois fort tige dans les futaies et vingt-cinq m3 de bois fort tige dans les taillis sous futaie;
6° essences indigÚnes: les essences énumérées en annexe 2;
7° gagnage: toute parcelle aménagée par l'homme dans le but d'augmenter les ressources alimentaires du gibier;
8° forĂȘt Ă©ligible: bois et forĂȘts Ă©ligibles aux aides au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
9° plan de gestion: les plans comprenant des mesures de gestion destinées ou contribuant à la conservation de la nature, à savoir:
a) le plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale;
b) le plan de gestion d'une réserve naturelle agréée;
c) le plan de gestion d'une réserve forestiÚre;
d) les aménagements forestiers adoptés aprÚs le 13 septembre 2009 ou les aménagements forestiers existants avant cette date mais révisés conformément à l'article 64, alinéa 1er du Code forestier;
e) l'avis conforme remis par la Direction du DĂ©veloppement rural de la DGO3 pour une prairie de haute valeur biologique en application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi de subventions agroenvironnementales;
10° plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique: toute action menée ou imposée par l'autorité publique compétente pour limiter le développement d'une épizootie ou pour lutter contre des espÚces invasives;
11° point d'abreuvement aménagé: tout aménagement permettant l'abreuvement du bétail en limitant le piétinement des berges et en évitant le piétinement du lit du cours d'eau;
12° propriĂ©tĂ© de deux hectares et demi: tout terrain ou groupe de terrains, d'un seul tenant ou non, appartenant Ă un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă une mĂȘme indivision, et dont la surface atteint, en bois et forĂȘts situĂ©s en sites Natura 2000 ou en sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, un total de plus de deux hectares et demi;
13° bois et forĂȘts: bois et forĂȘts au sens de l'article 2, alinĂ©as 1er et 2, du Code forestier;
14° sylviculture favorisant les semis naturels de résineux: dépressage et éclaircie au profit des résineux, taille et élagage des résineux et protection individuelle des résineux contre le gibier;
15° Ministre: le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions.
Art. 2.
§1er. Hors bois et forĂȘts de plus de cent hectares bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi situĂ©es en bois et forĂȘts Ă©ligibles, des Ăźlots de conservation sont dĂ©signĂ©s par le propriĂ©taire selon les modalitĂ©s suivantes:
1° les ßlots sont désignés à concurrence de trois pour cent de la superficie globale de la propriété concernée;
2° ils sont constituĂ©s d'un ou de plusieurs Ă©lĂ©ments d'une surface individuelle de minimum dix ares, pour autant que la surface de forĂȘt Ă©ligible le permette;
3° ils sont désignés préférentiellement en bordure de cours d'eau ou dans les zones de gros bois.
§2. Les rĂ©serves intĂ©grales constituĂ©es en vertu de l'article 71, alinĂ©a 2 du Code forestier valent Ăźlot de conservation au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§3. La dĂ©signation des Ăźlots de conservation visĂ©s au paragraphe premier est consignĂ©e sur des documents cartographiques notifiĂ©s Ă l'administration selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre.
§4. Dans les ßlots de conservation, sont interdits:
1° toute forme d'exploitation de maniĂšre Ă permettre le vieillissement des bois et forĂȘts et l'expression des dynamiques naturelles;
2° l'enlÚvement des arbres morts jusqu'à leur décomposition;
3° toute autre activité ou intervention à l'exclusion du contrÎle du gibier, de la sécurisation des chemins et de l'organisation de l'accueil du public.
Art. 3.
Dans le périmÚtre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont interdits:
1° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, la plantation de rĂ©sineux et la sylviculture favorisant les semis naturels de rĂ©sineux Ă moins de douze mĂštres des crĂȘtes de berges des cours d'eau et plans d'eau;
2° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi, la coupe et l'enlĂšvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchĂ©s ou debout Ă concurrence de minimum deux arbres morts par hectare de circonfĂ©rence supĂ©rieure Ă cent vingt-cinq centimĂštres Ă un mĂštre cinquante du sol rĂ©partis si possible sur l'ensemble de la surface concernĂ©e et reprĂ©sentatifs du rapport entre feuillus et rĂ©sineux.
Cette disposition n'est pas applicable aux arbres présentant une menace pour la sécurité publique situés le long des routes, chemins et sentiers au sens du Code forestier, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz ni aux arbres à forte valeur économique unitaire;
3° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi, la coupe d'arbres autres qu'Ă forte valeur Ă©conomique unitaire, qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique par deux hectares;
4° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi, toute intervention en lisiĂšre externe de massif qui n'assure pas le maintien ou la crĂ©ation d'un cordon d'essences arbustives d'au moins dix mĂštres de large comprenant au maximum trois arbres de plus de cent centimĂštres de circonfĂ©rence Ă un mĂštre cinquante du sol par cent mĂštres linĂ©aires;
5° le labour de terres agricoles Ă moins d'un mĂštre des crĂȘtes de berge des fossĂ©s;
6° Ă partir de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000 publiĂ© au Moniteur belge , le labour des prairies permanentes au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000.
Art. 4.
Dans le périmÚtre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont soumis à autorisation préalable, au sens de l'article 28, §4, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-aprÚs désignée « la loi »:
1° en absence d'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000 publiĂ© au Moniteur belge , le labour des prairies permanentes au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
2° la création ou la remise en fonction de drains ainsi que le creusement ou la remise en fonction de fossés, à l'exception des fossés de bord de voirie ainsi que des drains et fossés prévus dans un plan de gestion;
3° l'accÚs du bétail aux berges des cours d'eau et plans d'eau dont les mares, sauf aux points d'abreuvement aménagés, aux points d'abreuvement prévus dans un plan de gestion ou, pour l'accÚs aux plans d'eau, sur maximum vingt-cinq pour cent du périmÚtre. Cette mesure s'applique à la date fixée par le Gouvernement;
4° en dehors des cultures et des bois et forĂȘts, l'utilisation de tous les produits herbicides. La mesure n'est pas d'application lorsque l'utilisation s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique, ainsi que pour le traitement localisĂ© par pulvĂ©risateur Ă lance ou par pulvĂ©risateur Ă dos contre les orties, chardons et rumex, au moyen de produits sĂ©lectifs ainsi que pour la protection des clĂŽtures Ă©lectriques en fonctionnement sur une largeur maximale de 50 centimĂštres de part et d'autre de la clĂŽture;
5° l'entretien, y compris la fauche et le gyrobroyage, de la végétation des bords de voies publiques, entre le 15 mars et le 31 juillet, à l'exception d'une bande d'un mÚtre au départ du bord extérieur de la voie ou lorsque des raisons liées à la sécurité publique ou de destruction de chardons le justifient;
6° en forĂȘt Ă©ligible, du 1er avril au 30 juin, l'Ă©limination de plus de cinquante pour cent de la vĂ©gĂ©tation au sol par des travaux prĂ©paratoires mĂ©canisĂ©s de plantation ou des dĂ©gagements ainsi que les abattages d'arbres sauf pour l'abattage des arbres de moins de cent centimĂštres de circonfĂ©rence Ă un mĂštre cinquante du sol et le fauchage des fougĂšres aigles et des ronces;
7° par parcelle ou par propriété d'un seul tenant, toute coupe comptabilisée sur dix ans totalisant plus de trente pour cent des cordons rivulaires;
8° les coupes à blanc de peuplements feuillus d'essences indigÚnes:
a) sur toutes les propriétés en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000: sur une superficie de plus d'un hectare à moins de cent mÚtres d'une coupe antérieure de moins de six ans;
b) dans les propriĂ©tĂ©s contenant moins de cent hectares de bois et forĂȘts en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000: sur une superficie totale de plus de cinq hectares par cinq ans et par propriĂ©tĂ© de bois et forĂȘts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura;
c) dans les propriĂ©tĂ©s contenant cent hectares ou plus de bois et forĂȘts en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000: sur une superficie totale de plus de cinq pour cent par cinq ans de la surface de la propriĂ©tĂ© de bois et forĂȘts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000;
9° l'Ă©pandage de tout amendement et de tout engrais minĂ©ral ou organique, y compris fumier, fiente, lisier, boue d'Ă©puration et gadoue de fosses septiques Ă moins de douze mĂštres des crĂȘtes de berges des cours d'eau et plans d'eau.
Art. 5.
( §1er. Sont soumis à notification préalable, au sens de l'article 28, §4, alinéa 3 de la loi:
1° les activitĂ©s soumises Ă dĂ©claration en vertu du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsque la rĂ©alisation du projet auquel elles correspondent ne requiert pas l'obtention d'un permis d'urbanisme en application du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie;
2° les actes et travaux soumis Ă dĂ©claration urbanistique prĂ©alable en vertu de l'article 263, §1er du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Ănergie â AGW du 29 octobre 2012, art. 2 ) .
( §2 â AGW du 29 octobre 2012, art. 2 ) . Dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, sont soumis Ă notification prĂ©alable, au sens de l'article 28, §4, alinĂ©a 3 de la loi:
1° la création et le maintien de gagnages artificiels, de cultures à gibier et de zones de nourrissage du grand gibier au sens de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
2° l'entretien de fossés et drains fonctionnels existants;
3° en dehors des bois et forĂȘts, l'implantation d'un hĂ©bergement de groupe temporaire dans le cadre des mouvements de jeunesse ou d'infrastructures destinĂ©es Ă l'organisation d'activitĂ©s de groupes, rĂ©crĂ©atives, sportives ou de loisirs.
Art. 6.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 est abrogĂ©.
Art. 7.
Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
1. Alisier torminal (Sorbus torminalis )
2. Alouchier (Sorbus aria )
3. Aubépine épineuse (Crataegus laevigata )
4. Aubépine monogyne (Crataegus monogyna )
5. Aulne glutineux (Alnus glutinosa )
6. Bouleau pubescent (Betula pubescens )
7. Bouleau verruqueux (Betula pendula )
8. Bourdaine (Frangula alnus )
9. Buis (Buxus sempervirens )
10. Camérisier (Lonicera xylosteum )
11. Cerisier Ă grappes (Prunus padus )
12. Cerisier de Ste-Lucie (Prunus maaleb )
13. Charme (Carpinus betulus )
14. ChĂȘne pĂ©donculĂ©(Quercus robur )
15. ChĂȘne pubescent (Quercus pubescens )
16. ChĂȘne sessile (Quercus petraea )
17. Cornouiller mĂąle (Cornus mas )
18. Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea )
19. Epine-vinette (Berberis vulgaris )
20. Erable champĂȘtre (Acer campestre )
21. Erable plane (Acer platanoides )
22. Erable sycomore (Acer pseudoplatanus )
23. FrĂȘne commun (Fraxinus excelsior )
24. Fusain d'Europe (Euonymus europaeus )
25. Genévrier commun (Juniperus communis )
26. HĂȘtre (Fagus sylvatica )
27. Houx (Ilex aquifolium )
28. If commun (Taxus baccata )
29. Merisier (Prunus avium )
30. Néflier (Mespilus germanicus )
31. Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica )
32. Noisetier, coudrier (Coryllus avellana )
33. Orme champĂȘtre (Ulmus minor )
34. Orme des montagnes (Ulmus glabra )
35. Orme lisse (Ulmus laevis )
36. Peuplier noir (Populus nigra )
37. Peuplier tremble (Populus tremula )
38. Pin sylvestre (Pinus sylvestris )
39. Poirier commun (Pyrus pyraster )
40. Pommier sauvage (Malus sylvestris )
41. Prunellier (Prunus spinosa )
42. Saule Ă oreillettes (Salix aurita )
43. Saule à trois étamines (Salix triandra )
44. Saule blanc (Salix alba )
45. Saule cassant (Salix fragilis )
46. Saule cendré (Salix cinerea )
47. Saule des vanniers (Salix viminalis )
48. Saule marsault (Salix caprea )
49. Saule pourpre (Salix purpurea )
50. Saule roux (Salix atrocinerea )
51. Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia )
52. Sureau Ă grappes (Sambucus racemosa )
53. Sureau noir (Sambucus nigra )
54. Tilleul Ă grandes feuilles (Tilia platyphyllos )
55. Tilleul Ă petites feuilles (Tilia cordata )
56. TroĂšne (Ligustrum vulgare )
57. Viorne mancienne (Viburnum lantana )
58. Viorne obier (Viburnum opulus )
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000.
Namur, le 24 mars 2011.
de la ForĂȘt et du Patrimoine,