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24 mars 2011 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 28, modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010 et l'article 28 bis , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2010;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000;
Vu l'avis 49.236/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 2 mars 2011 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'État;
ConsidĂ©rant qu'il est nĂ©cessaire de dĂ©finir des mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'ensemble des sites dĂ©signĂ©s comme sites Natura 2000 mais aussi aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000 non encore couverts par un arrĂȘtĂ© de dĂ©signation, en vue d'Ă©viter la dĂ©tĂ©rioration des habitats naturels et d'espĂšces ainsi que la perturbation significative des espĂšces pour lesquels ces sites ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s ou sĂ©lectionnĂ©s;
ConsidĂ©rant que ces mesures permettront d'assurer une protection des sites candidats avant leur dĂ©signation comme sites Natura 2000, conformĂ©ment Ă  l'article 4, §4, 1re phrase, de la Directive 2009/147/CE « Oiseaux Â» et Ă  l'article 4, §5 de la Directive 92/43/CEE « Habitats Â», tels qu'interprĂ©tĂ©s par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne;
ConsidĂ©rant qu'il importe de remplacer certaines mesures gĂ©nĂ©rales prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000, jugĂ©es trĂšs difficilement contrĂŽlables par les services de la Commission europĂ©enne en charge de la conditionnalitĂ© agricole, par des mesures pouvant faire l'objet d'un contrĂŽle sur place;
ConsidĂ©rant qu'il importe de supprimer certaines mesures figurant dans ledit arrĂȘtĂ© du 23 octobre 2008 dans la mesure oĂč elles sont mieux rencontrĂ©es par d'autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, relevant ou non de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant qu'il importe de simplifier certaines mesures préventives générales afin de les rendre compréhensibles par leurs destinataires ainsi que par ceux chargés de vérifier leur bonne application sur le terrain et de s'assurer, de la sorte, de l'effectivité du régime juridique de Natura 2000;
ConsidĂ©rant que le niveau de protection des sites Natura 2000 n'en est pas rĂ©duit dans la mesure oĂč les actes et travaux concernĂ©s font l'objet d'un contrĂŽle en vertu d'autres dispositions ou de dispositions nouvelles plus gĂ©nĂ©rales, tout en restant soumis au respect des articles 28, §1er, et 29, §2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
ConsidĂ©rant par ailleurs que la violation des mesures de protection intĂ©grales des oiseaux, des espĂšces animales et vĂ©gĂ©tales ainsi que les atteintes Ă  leurs habitats naturels, prĂ©vues par les articles 2, 2 bis et 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, constituent des infractions de troisiĂšme catĂ©gorie punissables d'une amende de 100 Ă  100.000 euros;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° arbre Ă  forte valeur Ă©conomique unitaire: arbre de qualitĂ© A ou B au sens des prescriptions reprises en annexe 1re ;

2° arbre d'intĂ©rĂȘt biologique: chĂȘne dont le tronc mesure plus de deux cents centimĂštres de circonfĂ©rence Ă  un mĂštre cinquante du sol, arbre Ă  cavitĂ©, ou Ă  dĂ©faut un arbre feuillu d'essence indigĂšne de cent cinquante centimĂštres de circonfĂ©rence Ă  un mĂštre cinquante du sol, ou tout autre arbre dĂ©signĂ© de commun accord par le propriĂ©taire ou le gestionnaire et par le directeur du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts compĂ©tent ou par son dĂ©lĂ©guĂ©;

3° lisiĂšre externe de massif: interface entre les bois et forĂȘts au sens de l'article 2, alinĂ©a 2 du Code forestier et tout autre milieu;

4° cordon rivulaire: bande boisĂ©e arbustive ou arborescente qui occupe la berge d'un cours d'eau, d'une largeur maximale de dix mĂštres et dont la discontinuitĂ© n'excĂšde pas la hauteur des arbres qui la composent;

5° coupe Ă  blanc: sont considĂ©rĂ©es comme coupes Ă  blanc les coupes qui ne laissent pas, pour chaque hectare, au moins septante-cinq m3 de bois fort tige dans les futaies et vingt-cinq m3 de bois fort tige dans les taillis sous futaie;

6° essences indigĂšnes: les essences Ă©numĂ©rĂ©es en annexe 2;

7° gagnage: toute parcelle amĂ©nagĂ©e par l'homme dans le but d'augmenter les ressources alimentaires du gibier;

8° forĂȘt Ă©ligible: bois et forĂȘts Ă©ligibles aux aides au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

9° plan de gestion: les plans comprenant des mesures de gestion destinĂ©es ou contribuant Ă  la conservation de la nature, Ă  savoir:

a)  le plan particulier de gestion d'une rĂ©serve naturelle domaniale;

b)  le plan de gestion d'une rĂ©serve naturelle agréée;

c)  le plan de gestion d'une rĂ©serve forestiĂšre;

d)  les amĂ©nagements forestiers adoptĂ©s aprĂšs le 13 septembre 2009 ou les amĂ©nagements forestiers existants avant cette date mais rĂ©visĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 64, alinĂ©a 1er du Code forestier;

e)  l'avis conforme remis par la Direction du DĂ©veloppement rural de la DGO3 pour une prairie de haute valeur biologique en application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă  l'octroi de subventions agroenvironnementales;

10° plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique: toute action menĂ©e ou imposĂ©e par l'autoritĂ© publique compĂ©tente pour limiter le dĂ©veloppement d'une Ă©pizootie ou pour lutter contre des espĂšces invasives;

11° point d'abreuvement amĂ©nagĂ©: tout amĂ©nagement permettant l'abreuvement du bĂ©tail en limitant le piĂ©tinement des berges et en Ă©vitant le piĂ©tinement du lit du cours d'eau;

12° propriĂ©tĂ© de deux hectares et demi: tout terrain ou groupe de terrains, d'un seul tenant ou non, appartenant Ă  un mĂȘme propriĂ©taire ou Ă  une mĂȘme indivision, et dont la surface atteint, en bois et forĂȘts situĂ©s en sites Natura 2000 ou en sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, un total de plus de deux hectares et demi;

13° bois et forĂȘts: bois et forĂȘts au sens de l'article 2, alinĂ©as 1er et 2, du Code forestier;

14° sylviculture favorisant les semis naturels de rĂ©sineux: dĂ©pressage et Ă©claircie au profit des rĂ©sineux, taille et Ă©lagage des rĂ©sineux et protection individuelle des rĂ©sineux contre le gibier;

15° Ministre: le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions.

Art. 2.

§1er. Hors bois et forĂȘts de plus de cent hectares bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi situĂ©es en bois et forĂȘts Ă©ligibles, des Ăźlots de conservation sont dĂ©signĂ©s par le propriĂ©taire selon les modalitĂ©s suivantes:

1° les Ăźlots sont dĂ©signĂ©s Ă  concurrence de trois pour cent de la superficie globale de la propriĂ©tĂ© concernĂ©e;

2° ils sont constituĂ©s d'un ou de plusieurs Ă©lĂ©ments d'une surface individuelle de minimum dix ares, pour autant que la surface de forĂȘt Ă©ligible le permette;

3° ils sont dĂ©signĂ©s prĂ©fĂ©rentiellement en bordure de cours d'eau ou dans les zones de gros bois.

§2. Les rĂ©serves intĂ©grales constituĂ©es en vertu de l'article 71, alinĂ©a 2 du Code forestier valent Ăźlot de conservation au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§3. La dĂ©signation des Ăźlots de conservation visĂ©s au paragraphe premier est consignĂ©e sur des documents cartographiques notifiĂ©s Ă  l'administration selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre.

§4. Dans les Ăźlots de conservation, sont interdits:

1° toute forme d'exploitation de maniĂšre Ă  permettre le vieillissement des bois et forĂȘts et l'expression des dynamiques naturelles;

2° l'enlĂšvement des arbres morts jusqu'Ă  leur dĂ©composition;

3° toute autre activitĂ© ou intervention Ă  l'exclusion du contrĂŽle du gibier, de la sĂ©curisation des chemins et de l'organisation de l'accueil du public.

Art. 3.

Dans le périmÚtre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont interdits:

1° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, la plantation de rĂ©sineux et la sylviculture favorisant les semis naturels de rĂ©sineux Ă  moins de douze mĂštres des crĂȘtes de berges des cours d'eau et plans d'eau;

2° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi, la coupe et l'enlĂšvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchĂ©s ou debout Ă  concurrence de minimum deux arbres morts par hectare de circonfĂ©rence supĂ©rieure Ă  cent vingt-cinq centimĂštres Ă  un mĂštre cinquante du sol rĂ©partis si possible sur l'ensemble de la surface concernĂ©e et reprĂ©sentatifs du rapport entre feuillus et rĂ©sineux.

Cette disposition n'est pas applicable aux arbres présentant une menace pour la sécurité publique situés le long des routes, chemins et sentiers au sens du Code forestier, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz ni aux arbres à forte valeur économique unitaire;

3° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi, la coupe d'arbres autres qu'Ă  forte valeur Ă©conomique unitaire, qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intĂ©rĂȘt biologique par deux hectares;

4° hors bois et forĂȘts bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi, toute intervention en lisiĂšre externe de massif qui n'assure pas le maintien ou la crĂ©ation d'un cordon d'essences arbustives d'au moins dix mĂštres de large comprenant au maximum trois arbres de plus de cent centimĂštres de circonfĂ©rence Ă  un mĂštre cinquante du sol par cent mĂštres linĂ©aires;

5° le labour de terres agricoles Ă  moins d'un mĂštre des crĂȘtes de berge des fossĂ©s;

6° Ă  partir de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000 publiĂ© au Moniteur belge , le labour des prairies permanentes au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000.

Art. 4.

Dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, sont soumis Ă  autorisation prĂ©alable, au sens de l'article 28, §4, alinĂ©a 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-aprĂšs dĂ©signĂ©e « la loi Â»:

1° en absence d'arrĂȘtĂ© de dĂ©signation du site Natura 2000 publiĂ© au Moniteur belge , le labour des prairies permanentes au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 relatif aux indemnitĂ©s et subventions dans les sites Natura 2000 et dans les sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;

2° la crĂ©ation ou la remise en fonction de drains ainsi que le creusement ou la remise en fonction de fossĂ©s, Ă  l'exception des fossĂ©s de bord de voirie ainsi que des drains et fossĂ©s prĂ©vus dans un plan de gestion;

3° l'accĂšs du bĂ©tail aux berges des cours d'eau et plans d'eau dont les mares, sauf aux points d'abreuvement amĂ©nagĂ©s, aux points d'abreuvement prĂ©vus dans un plan de gestion ou, pour l'accĂšs aux plans d'eau, sur maximum vingt-cinq pour cent du pĂ©rimĂštre. Cette mesure s'applique Ă  la date fixĂ©e par le Gouvernement;

4° en dehors des cultures et des bois et forĂȘts, l'utilisation de tous les produits herbicides. La mesure n'est pas d'application lorsque l'utilisation s'inscrit dans un plan de lutte menĂ© ou imposĂ© par l'autoritĂ© publique, ainsi que pour le traitement localisĂ© par pulvĂ©risateur Ă  lance ou par pulvĂ©risateur Ă  dos contre les orties, chardons et rumex, au moyen de produits sĂ©lectifs ainsi que pour la protection des clĂŽtures Ă©lectriques en fonctionnement sur une largeur maximale de 50 centimĂštres de part et d'autre de la clĂŽture;

5° l'entretien, y compris la fauche et le gyrobroyage, de la vĂ©gĂ©tation des bords de voies publiques, entre le 15 mars et le 31 juillet, Ă  l'exception d'une bande d'un mĂštre au dĂ©part du bord extĂ©rieur de la voie ou lorsque des raisons liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© publique ou de destruction de chardons le justifient;

6° en forĂȘt Ă©ligible, du 1er avril au 30 juin, l'Ă©limination de plus de cinquante pour cent de la vĂ©gĂ©tation au sol par des travaux prĂ©paratoires mĂ©canisĂ©s de plantation ou des dĂ©gagements ainsi que les abattages d'arbres sauf pour l'abattage des arbres de moins de cent centimĂštres de circonfĂ©rence Ă  un mĂštre cinquante du sol et le fauchage des fougĂšres aigles et des ronces;

7° par parcelle ou par propriĂ©tĂ© d'un seul tenant, toute coupe comptabilisĂ©e sur dix ans totalisant plus de trente pour cent des cordons rivulaires;

8° les coupes Ă  blanc de peuplements feuillus d'essences indigĂšnes:

a)  sur toutes les propriĂ©tĂ©s en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000: sur une superficie de plus d'un hectare Ă  moins de cent mĂštres d'une coupe antĂ©rieure de moins de six ans;

b)  dans les propriĂ©tĂ©s contenant moins de cent hectares de bois et forĂȘts en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000: sur une superficie totale de plus de cinq hectares par cinq ans et par propriĂ©tĂ© de bois et forĂȘts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura;

c)  dans les propriĂ©tĂ©s contenant cent hectares ou plus de bois et forĂȘts en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000: sur une superficie totale de plus de cinq pour cent par cinq ans de la surface de la propriĂ©tĂ© de bois et forĂȘts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au rĂ©seau Natura 2000;

9° l'Ă©pandage de tout amendement et de tout engrais minĂ©ral ou organique, y compris fumier, fiente, lisier, boue d'Ă©puration et gadoue de fosses septiques Ă  moins de douze mĂštres des crĂȘtes de berges des cours d'eau et plans d'eau.

Art.  5.

( §1er. Sont soumis Ă  notification prĂ©alable, au sens de l'article 28, §4, alinĂ©a 3 de la loi:

1° les activitĂ©s soumises Ă  dĂ©claration en vertu du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsque la rĂ©alisation du projet auquel elles correspondent ne requiert pas l'obtention d'un permis d'urbanisme en application du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;

2° les actes et travaux soumis Ă  dĂ©claration urbanistique prĂ©alable en vertu de l'article 263, §1er du Code wallon de l'AmĂ©nagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie – AGW du 29 octobre 2012, art.  2 ) .

( §2 – AGW du 29 octobre 2012, art.  2 ) . Dans le pĂ©rimĂštre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au rĂ©seau Natura 2000, sont soumis Ă  notification prĂ©alable, au sens de l'article 28, §4, alinĂ©a 3 de la loi:

1° la crĂ©ation et le maintien de gagnages artificiels, de cultures Ă  gibier et de zones de nourrissage du grand gibier au sens de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;

2° l'entretien de fossĂ©s et drains fonctionnels existants;

3° en dehors des bois et forĂȘts, l'implantation d'un hĂ©bergement de groupe temporaire dans le cadre des mouvements de jeunesse ou d'infrastructures destinĂ©es Ă  l'organisation d'activitĂ©s de groupes, rĂ©crĂ©atives, sportives ou de loisirs.

Art. 6.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 est abrogĂ©.

Art. 7.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN

Liste des essences indigÚnes en Région wallonne

1. Alisier torminal (Sorbus torminalis )
2. Alouchier (Sorbus aria )
3. AubĂ©pine Ă©pineuse (Crataegus laevigata )
4. AubĂ©pine monogyne (Crataegus monogyna )
5. Aulne glutineux (Alnus glutinosa )
6. Bouleau pubescent (Betula pubescens )
7. Bouleau verruqueux (Betula pendula )
8. Bourdaine (Frangula alnus )
9. Buis (Buxus sempervirens )
10. CamĂ©risier (Lonicera xylosteum )
11. Cerisier Ă  grappes (Prunus padus )
12. Cerisier de Ste-Lucie (Prunus maaleb )
13. Charme (Carpinus betulus )
14. ChĂȘne pĂ©donculĂ©(Quercus robur )
15. ChĂȘne pubescent (Quercus pubescens )
16. ChĂȘne sessile (Quercus petraea )
17. Cornouiller mĂąle (Cornus mas )
18. Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea )
19. Epine-vinette (Berberis vulgaris )
20. Erable champĂȘtre (Acer campestre )
21. Erable plane (Acer platanoides )
22. Erable sycomore (Acer pseudoplatanus )
23. FrĂȘne commun (Fraxinus excelsior )
24. Fusain d'Europe (Euonymus europaeus )
25. GenĂ©vrier commun (Juniperus communis )
26. HĂȘtre (Fagus sylvatica )
27. Houx (Ilex aquifolium )
28. If commun (Taxus baccata )
29. Merisier (Prunus avium )
30. NĂ©flier (Mespilus germanicus )
31. Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica )
32. Noisetier, coudrier (Coryllus avellana )
33. Orme champĂȘtre (Ulmus minor )
34. Orme des montagnes (Ulmus glabra )
35. Orme lisse (Ulmus laevis )
36. Peuplier noir (Populus nigra )
37. Peuplier tremble (Populus tremula )
38. Pin sylvestre (Pinus sylvestris )
39. Poirier commun (Pyrus pyraster )
40. Pommier sauvage (Malus sylvestris )
41. Prunellier (Prunus spinosa )
42. Saule Ă  oreillettes (Salix aurita )
43. Saule Ă  trois Ă©tamines (Salix triandra )
44. Saule blanc (Salix alba )
45. Saule cassant (Salix fragilis )
46. Saule cendrĂ© (Salix cinerea )
47. Saule des vanniers (Salix viminalis )
48. Saule marsault (Salix caprea )
49. Saule pourpre (Salix purpurea )
50. Saule roux (Salix atrocinerea )
51. Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia )
52. Sureau Ă  grappes (Sambucus racemosa )
53. Sureau noir (Sambucus nigra )
54. Tilleul Ă  grandes feuilles (Tilia platyphyllos )
55. Tilleul Ă  petites feuilles (Tilia cordata )
56. TroĂšne (Ligustrum vulgare )
57. Viorne mancienne (Viburnum lantana )
58. Viorne obier (Viburnum opulus )
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000.
Namur, le 24 mars 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature,
de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN