Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 28, modifié par le décret du 22 décembre 2010 et l'article 28 bis , inséré par le décret du 22 décembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000;
Vu l'avis 49.236/4 du Conseil d'État, donné le 2 mars 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant qu'il est nécessaire de définir des mesures préventives générales applicables à l'ensemble des sites désignés comme sites Natura 2000 mais aussi aux sites candidats au réseau Natura 2000 non encore couverts par un arrêté de désignation, en vue d'éviter la détérioration des habitats naturels et d'espèces ainsi que la perturbation significative des espèces pour lesquels ces sites ont été désignés ou sélectionnés;
Considérant que ces mesures permettront d'assurer une protection des sites candidats avant leur désignation comme sites Natura 2000, conformément à l'article 4, §4, 1re phrase, de la Directive 2009/147/CE « Oiseaux » et à l'article 4, §5 de la Directive 92/43/CEE « Habitats », tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne;
Considérant qu'il importe de remplacer certaines mesures générales prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000, jugées très difficilement contrôlables par les services de la Commission européenne en charge de la conditionnalité agricole, par des mesures pouvant faire l'objet d'un contrôle sur place;
Considérant qu'il importe de supprimer certaines mesures figurant dans ledit arrêté du 23 octobre 2008 dans la mesure où elles sont mieux rencontrées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, relevant ou non de la loi sur la conservation de la nature;
Considérant qu'il importe de simplifier certaines mesures préventives générales afin de les rendre compréhensibles par leurs destinataires ainsi que par ceux chargés de vérifier leur bonne application sur le terrain et de s'assurer, de la sorte, de l'effectivité du régime juridique de Natura 2000;
Considérant que le niveau de protection des sites Natura 2000 n'en est pas réduit dans la mesure où les actes et travaux concernés font l'objet d'un contrôle en vertu d'autres dispositions ou de dispositions nouvelles plus générales, tout en restant soumis au respect des articles 28, §1er, et 29, §2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant par ailleurs que la violation des mesures de protection intégrales des oiseaux, des espèces animales et végétales ainsi que les atteintes à leurs habitats naturels, prévues par les articles 2, 2 bis et 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, constituent des infractions de troisième catégorie punissables d'une amende de 100 à 100.000 euros;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Arrête:
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° arbre à forte valeur économique unitaire: arbre de qualité A ou B au sens des prescriptions reprises en annexe 1re ;
2° arbre d'intérêt biologique: chêne dont le tronc mesure plus de deux cents centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol, arbre à cavité, ou à défaut un arbre feuillu d'essence indigène de cent cinquante centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol, ou tout autre arbre désigné de commun accord par le propriétaire ou le gestionnaire et par le directeur du Département de la Nature et des Forêts compétent ou par son délégué;
3° lisière externe de massif: interface entre les bois et forêts au sens de l'article 2, alinéa 2 du Code forestier et tout autre milieu;
4° cordon rivulaire: bande boisée arbustive ou arborescente qui occupe la berge d'un cours d'eau, d'une largeur maximale de dix mètres et dont la discontinuité n'excède pas la hauteur des arbres qui la composent;
5° coupe à blanc: sont considérées comme coupes à blanc les coupes qui ne laissent pas, pour chaque hectare, au moins septante-cinq m3 de bois fort tige dans les futaies et vingt-cinq m3 de bois fort tige dans les taillis sous futaie;
6° essences indigènes: les essences énumérées en annexe 2;
7° gagnage: toute parcelle aménagée par l'homme dans le but d'augmenter les ressources alimentaires du gibier;
( 8° forêt admissible: bois et forêts admissibles aux aides tel que visés à l'article 22, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura et dans la structure écologique principale, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale; – AGW du 14 juillet 2016, art. 39, a) )
9° plan de gestion: les plans comprenant des mesures de gestion destinées ou contribuant à la conservation de la nature, à savoir:
a) le plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale;
b) le plan de gestion d'une réserve naturelle agréée;
c) le plan de gestion d'une réserve forestière;
d) les aménagements forestiers adoptés après le 13 septembre 2009 ou les aménagements forestiers existants avant cette date mais révisés conformément à l'article 64, alinéa 1er du Code forestier;
e) l'avis conforme remis par la Direction du Développement rural de la DGO3 pour une prairie de haute valeur biologique en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agroenvironnementales;
10° plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique: toute action menée ou imposée par l'autorité publique compétente pour limiter le développement d'une épizootie ou pour lutter contre des espèces invasives;
11° point d'abreuvement aménagé: tout aménagement permettant l'abreuvement du bétail en limitant le piétinement des berges et en évitant le piétinement du lit du cours d'eau;
12° propriété de deux hectares et demi: tout terrain ou groupe de terrains, d'un seul tenant ou non, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, et dont la surface atteint, en bois et forêts situés en sites Natura 2000 ou en sites candidats au réseau Natura 2000, un total de plus de deux hectares et demi;
13° bois et forêts: bois et forêts au sens de l'article 2, alinéas 1er et 2, du Code forestier;
14° sylviculture favorisant les semis naturels de résineux: dépressage et éclaircie au profit des résineux, taille et élagage des résineux et protection individuelle des résineux contre le gibier;
15° Ministre: le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions;
( 16° la prairie:
a) pour les parcelles déclarées dans la demande unique, la prairie visée à l'article 1er, 15° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques, en ce compris les éléments topographiques présents sur la parcelle et constitutifs de l'habitat tels que les arbres indigènes, les haies indigènes et les mares visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 ainsi que les buissons et arbustes d'essence feuillue indigène présentant une hauteur de plus d'un mètre cinquante et les bosquets de moins de 10 ares;
b) pour les parcelles non déclarées dans la demande unique, toute superficie couverte à plus de cinquante pour cent par des plantes herbacées et autres surfaces adaptées au pâturage et relevant de pratiques importantes pour la conservation des habitats et habitats d'espèces, y compris les milieux rocheux et les vergers à hautes tiges. – AGW du 14 juillet 2016, art. 39, b) )
Art. 2.
§1er. Hors bois et forêts de plus de cent hectares bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi situées en ( forêt – AGW du 14 juillet 2016, art. 40, 1°) , des îlots de conservation sont désignés par le propriétaire selon les modalités suivantes:
1° les îlots sont désignés à concurrence de trois pour cent de la superficie globale de la propriété concernée;
2° ils sont constitués d'un ou de plusieurs éléments d'une surface individuelle de minimum dix ares, pour autant que la surface de forêt ( admissible – AGW du 14 juillet 2016, art. 40, 2°) le permette;
3° ils sont désignés préférentiellement en bordure de cours d'eau ou dans les zones de gros bois.
§2. Les réserves intégrales constituées en vertu de l'article 71, alinéa 2 du Code forestier valent îlot de conservation au sens du présent arrêté.
§3. La désignation des îlots de conservation visés au paragraphe premier est consignée sur des documents cartographiques notifiés à l'administration selon les modalités arrêtées par le Ministre.
§4. Dans les îlots de conservation, sont interdits:
1° toute forme d'exploitation de manière à permettre le vieillissement des bois et forêts et l'expression des dynamiques naturelles;
2° l'enlèvement des arbres morts jusqu'à leur décomposition;
3° toute autre activité ou intervention à l'exclusion du contrôle du gibier, de la sécurisation des chemins et de l'organisation de l'accueil du public.
Art. 3.
Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont interdits:
1° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, la plantation de résineux et la sylviculture favorisant les semis naturels de résineux à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau;
2° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi, la coupe et l'enlèvement d'arbres morts qui n'assureraient pas le maintien des arbres morts couchés ou debout à concurrence de minimum deux arbres morts par hectare de circonférence supérieure à cent vingt-cinq centimètres à un mètre cinquante du sol répartis si possible sur l'ensemble de la surface concernée et représentatifs du rapport entre feuillus et résineux.
Cette disposition n'est pas applicable aux arbres présentant une menace pour la sécurité publique situés le long des routes, chemins et sentiers au sens du Code forestier, voies de chemin de fer, lignes électriques et conduites de gaz ni aux arbres à forte valeur économique unitaire;
3° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi, la coupe d'arbres autres qu'à forte valeur économique unitaire, qui ne maintiendrait pas au moins un arbre d'intérêt biologique par deux hectares;
4° hors bois et forêts bénéficiant du régime forestier, dans les propriétés de plus de deux hectares et demi, toute intervention en lisière externe de massif qui n'assure pas le maintien ou la création d'un cordon d'essences arbustives d'au moins dix mètres de large comprenant au maximum trois arbres de plus de cent centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol par cent mètres linéaires;
5° le labour de terres agricoles à moins d'un mètre des crêtes de berge des fossés;
( 6° À partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté de désignation du site Natura 2000, la destruction mécanique et chimique de la végétation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de Noël. – AGW du 14 juillet 2016, art. 41)
Art. 4.
Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont soumis à autorisation préalable, au sens de l'article 28, §4, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ci-après désignée « la loi »:
( 1° en l'absence d'arrêté de désignation du site Natura 2000 en vigueur, la destruction mécanique de la végétation des prairies en ce compris par le labour ou la conversion en culture y compris la culture de sapins de Noël; – AGW du 14 juillet 2016, art. 42, 1°)
2° la création ou la remise en fonction de drains ainsi que le creusement ou la remise en fonction de fossés, à l'exception des fossés de bord de voirie ainsi que des drains et fossés prévus dans un plan de gestion;
3° l'accès du bétail aux berges des cours d'eau et plans d'eau dont les mares, sauf aux points d'abreuvement aménagés, aux points d'abreuvement prévus dans un plan de gestion ou, pour l'accès aux plans d'eau, sur maximum vingt-cinq pour cent du périmètre. Cette mesure s'applique à la date fixée par le Gouvernement;
4° en dehors des cultures et des bois et forêts, l'utilisation de tous les produits herbicides. La mesure n'est pas d'application lorsque l'utilisation s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique, ainsi que pour le traitement localisé par pulvérisateur à lance ou par pulvérisateur à dos contre les orties, chardons et rumex, au moyen de produits sélectifs ainsi que pour la protection des clôtures électriques en fonctionnement sur une largeur maximale de 50 centimètres de part et d'autre de la clôture;
5° l'entretien, y compris la fauche et le gyrobroyage, de la végétation des bords de voies publiques, entre le 15 mars et le 31 juillet, à l'exception d'une bande d'un mètre au départ du bord extérieur de la voie ou lorsque des raisons liées à la sécurité publique ou de destruction de chardons le justifient;
6° en forêt ( admissible – AGW du 14 juillet 2016, art. 42, 2°) , du 1er avril au 30 juin, l'élimination de plus de cinquante pour cent de la végétation au sol par des travaux préparatoires mécanisés de plantation ou des dégagements ainsi que les abattages d'arbres sauf pour l'abattage des arbres de moins de cent centimètres de circonférence à un mètre cinquante du sol et le fauchage des fougères aigles et des ronces;
7° par parcelle ou par propriété d'un seul tenant, toute coupe comptabilisée sur dix ans totalisant plus de trente pour cent des cordons rivulaires;
8° les coupes à blanc de peuplements feuillus d'essences indigènes:
a) sur toutes les propriétés en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000: sur une superficie de plus d'un hectare à moins de cent mètres d'une coupe antérieure de moins de six ans;
b) dans les propriétés contenant moins de cent hectares de bois et forêts en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000: sur une superficie totale de plus de cinq hectares par cinq ans et par propriété de bois et forêts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura;
c) dans les propriétés contenant cent hectares ou plus de bois et forêts en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000: sur une superficie totale de plus de cinq pour cent par cinq ans de la surface de la propriété de bois et forêts incluse en site Natura 2000 ou en site candidat au réseau Natura 2000;
9° l'épandage de tout amendement et de tout engrais minéral ou organique, y compris fumier, fiente, lisier, boue d'épuration et gadoue de fosses septiques à moins de douze mètres des crêtes de berges des cours d'eau et plans d'eau.
Art. 5.
( §1er. Sont soumis à notification préalable, au sens de l'article 28, §4, alinéa 3 de la loi:
1° les activités soumises à déclaration en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsque la réalisation du projet auquel elles correspondent ne requiert pas l'obtention d'un permis d'urbanisme en application du ( Code du développement territorial – AGW du 22 décembre 2016, art. 33, al. 1er)
( 2° (...) – AGW du 22 décembre 2016, art. 33, al. 2) – AGW du 29 octobre 2012, art. 2 ) .
( §2. – AGW du 29 octobre 2012, art. 2 ) Dans le périmètre d'un site Natura 2000 ou d'un site candidat au réseau Natura 2000, sont soumis à notification préalable, au sens de l'article 28, §4, alinéa 3 de la loi:
1° la création et le maintien de gagnages artificiels, de cultures à gibier et de zones de nourrissage du grand gibier au sens de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;
2° l'entretien de fossés et drains fonctionnels existants;
3° en dehors des bois et forêts, l'implantation d'un hébergement de groupe temporaire dans le cadre des mouvements de jeunesse ou d'infrastructures destinées à l'organisation d'activités de groupes, récréatives, sportives ou de loisirs.
Art. 6.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 est abrogé.
Art. 7.
Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
1. Alisier torminal (Sorbus torminalis )
2. Alouchier (Sorbus aria )
3. Aubépine épineuse (Crataegus laevigata )
4. Aubépine monogyne (Crataegus monogyna )
5. Aulne glutineux (Alnus glutinosa )
6. Bouleau pubescent (Betula pubescens )
7. Bouleau verruqueux (Betula pendula )
8. Bourdaine (Frangula alnus )
9. Buis (Buxus sempervirens )
10. Camérisier (Lonicera xylosteum )
11. Cerisier à grappes (Prunus padus )
12. Cerisier de Ste-Lucie (Prunus maaleb )
13. Charme (Carpinus betulus )
14. Chêne pédonculé(Quercus robur )
15. Chêne pubescent (Quercus pubescens )
16. Chêne sessile (Quercus petraea )
17. Cornouiller mâle (Cornus mas )
18. Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea )
19. Epine-vinette (Berberis vulgaris )
20. Erable champêtre (Acer campestre )
21. Erable plane (Acer platanoides )
22. Erable sycomore (Acer pseudoplatanus )
23. Frêne commun (Fraxinus excelsior )
24. Fusain d'Europe (Euonymus europaeus )
25. Genévrier commun (Juniperus communis )
26. Hêtre (Fagus sylvatica )
27. Houx (Ilex aquifolium )
28. If commun (Taxus baccata )
29. Merisier (Prunus avium )
30. Néflier (Mespilus germanicus )
31. Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica )
32. Noisetier, coudrier (Coryllus avellana )
33. Orme champêtre (Ulmus minor )
34. Orme des montagnes (Ulmus glabra )
35. Orme lisse (Ulmus laevis )
36. Peuplier noir (Populus nigra )
37. Peuplier tremble (Populus tremula )
38. ( (...) – AGW du 14 juillet 2016, art. 43)
39. Poirier commun (Pyrus pyraster )
40. Pommier sauvage (Malus sylvestris )
41. Prunellier (Prunus spinosa )
42. Saule à oreillettes (Salix aurita )
43. Saule à trois étamines (Salix triandra )
44. Saule blanc (Salix alba )
45. Saule cassant (Salix fragilis )
46. Saule cendré (Salix cinerea )
47. Saule des vanniers (Salix viminalis )
48. Saule marsault (Salix caprea )
49. Saule pourpre (Salix purpurea )
50. Saule roux (Salix atrocinerea )
51. Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia )
52. Sureau à grappes (Sambucus racemosa )
53. Sureau noir (Sambucus nigra )
54. Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos )
55. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata )
56. Troène (Ligustrum vulgare )
57. Viorne mancienne (Viburnum lantana )
58. Viorne obier (Viburnum opulus )
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au réseau Natura 2000.
Namur, le 24 mars 2011.
de la Forêt et du Patrimoine,