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12 mai 2011 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et dĂ©terminant les modalitĂ©s de leur mise Ă  disposition
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiĂšre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'Ă©nergie, de logement, de fiscalitĂ©, d'emploi, de politique aĂ©roportuaire, d'Ă©conomie, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, notamment l'article 113;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 14 juillet 2010 et le 8 fĂ©vrier 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 22 juillet 2010 et le 10 fĂ©vrier 2011;
Vu l'avis 49.305/4/AG du Conseil d'État, donnĂ© les 23 mars et 5 avril 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 4 octobre 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° promoteur: les personnes morales visĂ©es Ă  l'article 113, alinĂ©a 1er du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiĂšre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'Ă©nergie, de logement, de fiscalitĂ©, d'emploi, de politique aĂ©roportuaire, d'Ă©conomie, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture;

2° hall relais agricole: immeuble destinĂ© Ă  accueillir des activitĂ©s de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opĂ©rations de stockage par des agriculteurs ou par des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation, ainsi que l'Ă©quipement mobilier ou technique de ces immeubles destinĂ©s Ă  dĂ©velopper des circuits courts de valorisation des produits agricoles;

3° administration: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° taux de calcul: taux Ă©tabli trimestriellement et correspondant Ă  la moyenne du taux EURIBOR Ă  un an du trimestre prĂ©cĂ©dent, majorĂ© d'1,5 %, sans toutefois pouvoir excĂ©der le taux de 5 %.

Art. 2.

§1er. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, un projet de hall relais agricole prĂ©sentĂ© par un promoteur peut bĂ©nĂ©ficier d'une subvention en vertu des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. La subvention prend la forme:

1° soit d'un subside en capital;

2° soit d'un subside en intĂ©rĂȘts lorsque le promoteur contracte un crĂ©dit;

3° soit d'une combinaison entre les subsides visĂ©s aux points 1° et 2°.

Dans le dossier de candidature visĂ© Ă  l'article  8 , le promoteur indique le choix du subside ou de la combinaison de subsides qui emporte sa prĂ©fĂ©rence.

Ce choix n'est pas créateur de droit dans le chef du promoteur et ne lie pas l'administration.

§3. Le taux du subside est majorĂ© de bonus lorsque le projet de hall relais agricole:

1° est localisĂ© dans l'une des zones franches visĂ©es Ă  l'article 38 du dĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

2° concerne au moins dix agriculteurs;

3° gĂ©nĂšre directement au moins cinq emplois Ă©quivalents temps plein.

Art.  3.

§1er. Le subside en capital visĂ© Ă  l'article  2, §2, 1° , est liquidĂ© au moyen de tranches annuelles ( dĂ©terminĂ©es de maniĂšre Ă  respecter l'article 6 et la rĂšgle de minimis – AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 1°) .

§2. ( Pour les investissements immobiliers, le subside correspond Ă  60 pour-cent du montant de l'investissement. – AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 2°)

Ce taux est majorĂ© d'un bonus de ( 15 pour-cent – AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 3°) lorsque le projet de hall relais agricole prĂ©sente l'une des caractĂ©ristiques visĂ©es Ă  l'article  2, §3 .

Le taux ne peut ĂȘtre majorĂ© de plus de deux bonus.

Le nombre de tranches annuelles octroyĂ© pour un investissement immobilier ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  quinze.

§3. ( Pour les investissements mobiliers, le subside correspond Ă  54 pour-cent du montant de l'investissement. – AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 4°)

Ce taux est majorĂ© d'un bonus de ( 18 pour-cent – AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 5°) lorsque le projet de hall relais agricole prĂ©sente l'une des caractĂ©ristiques visĂ©es Ă  l'article  2, §3 .

Le taux ne peut ĂȘtre majorĂ© de plus de deux bonus.

Le nombre de tranches annuelles octroyĂ© pour un investissement mobilier ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  neuf.

Art. 4.

Lorsque le promoteur a recours au crĂ©dit, le subside en intĂ©rĂȘts visĂ© Ă  l'article  2, §2, 2° , prend la forme d'une intervention dans la prise en charge des frais d'intĂ©rĂȘts grevant les investissements relatifs au projet de hall relais agricole.

Le subside correspond Ă  la diffĂ©rence entre le taux d'intĂ©rĂȘt de 1 %, Ă  charge du promoteur, et le taux de calcul en vigueur au moment de la signature de l'acte de prĂȘt avec l'organisme de crĂ©dit.

La durĂ©e du subside en intĂ©rĂȘts ne peut excĂ©der six ans.

Art. 5.

La garantie de la RĂ©gion wallonne peut ĂȘtre sollicitĂ©e pour tout projet de hall agricole faisant l'objet d'une subvention et pour lequel un prĂȘt est contractĂ© par le promoteur auprĂšs d'un organisme de crĂ©dit.

La garantie complĂšte, le cas Ă©chĂ©ant, les sĂ»retĂ©s constituĂ©es par le promoteur. Elle ne peut en aucun cas couvrir plus de 75 % du solde restant dĂ» du crĂ©dit relatif au projet Ă©ligible.

La partie garantie du prĂȘt ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de 1.500.000 euros par projet Ă©ligible.

Art. 6.

Le montant brut total de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 octroyĂ© Ă  une mĂȘme entreprise ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de deux cent mille euros par pĂ©riode de trois exercices fiscaux.

La subvention visĂ©e Ă  l'article  2 ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  des entreprises en difficultĂ©.

Le cas échéant, le montant de la subvention est réduit à due concurrence par l'administration.

Art. 7.

La subvention visĂ©e Ă  l'article  2 est octroyĂ©e sur base d'une procĂ©dure d'appel Ă  projets.

Le Gouvernement procÚde à un appel à projets par an, dans le courant du premier semestre de l'année civile.

Art. 8.

§1er. Dans un dĂ©lai de deux mois Ă  dater du lancement de l'appel Ă  projet, le promoteur introduit un dossier de candidature auprĂšs de l'administration.

Le dossier de candidature est communiqué à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.

§2. Le modĂšle de dossier de candidature est fixĂ© par l'administration.

Ce dossier comprend au moins:

1° l'identification de chaque promoteur du projet et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d'identification Ă  la Banque-carrefour des Entreprises;

2° l'objet prĂ©cis du projet, Ă  savoir:

a)  les caractĂ©ristiques physiques et techniques du hall relais agricole projetĂ©, reprenant les perspectives d'extension Ă  court, moyen et long terme;

b)  les modalitĂ©s de gestion technique du hall relais agricole;

c)  les objectifs poursuivis par la mise en Ɠuvre du hall relais agricole;

d)  le plan financier;

e)  les prĂ©visions en termes de crĂ©ation d'emplois directs et d'agriculteurs concernĂ©s;

3° l'estimation financiĂšre globale de la rĂ©alisation du projet;

4° le choix du type de subside ou de la combinaison de subsides emportant la prĂ©fĂ©rence du ou des promoteurs;

5° le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur applicable au hall relais agricole projetĂ©, y compris les mĂ©canismes propres Ă  assurer l'Ă©valuation pĂ©riodique et la transparence des dĂ©cisions prises par les organes de gestion;

6° pour chaque promoteur, une dĂ©claration sur l'honneur certifiant qu'il est en rĂšgle au regard de ses obligations telles qu'elles dĂ©coulent des lĂ©gislations et dispositions rĂ©glementaires en matiĂšre fiscale, sociale et environnementale;

7° la preuve que le projet implique au minimum un agriculteur, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

8° le calendrier prĂ©visionnel des Ă©tapes de mise en Ɠuvre du projet.

Art. 9.

§1er. L'administration accuse rĂ©ception du caractĂšre complet du dossier de candidature au promoteur dans les dix jours ouvrables de sa rĂ©ception.

Dans l'hypothĂšse oĂč le dossier de candidature transmis est incomplet, l'administration en informe le promoteur dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, et fixe le dĂ©lai dans lequel les Ă©lĂ©ments manquants doivent lui ĂȘtre communiquĂ©s.

§2. L'administration procĂšde Ă  l'analyse des dossiers de candidature complets et rĂ©dige un rapport portant sur la faisabilitĂ©, sur la viabilitĂ© des projets ainsi que sur la pertinence du plan financier.

Le rapport est transmis au comitĂ© d'avis visĂ© Ă  l'article  10 dans un dĂ©lai de deux mois Ă  dater de la clĂŽture de l'appel Ă  projets visĂ© Ă  l'article  7 .

Art. 10.

§1er. Il est créé un comitĂ© d'avis, composĂ© comme suit:

1° un reprĂ©sentant du Ministre de l'Agriculture;

2° un reprĂ©sentant de l'administration;

3° un expert en micro-Ă©conomie, dont les compĂ©tences sont reconnues en matiĂšre d'Ă©valuation de plans financiers, dĂ©signĂ© par le Ministre de l'Agriculture;

4° un expert en Ă©conomie rurale, dont les compĂ©tences sont reconnues en matiĂšre d'Ă©valuation de projets Ă©conomiques ruraux, dĂ©signĂ© par le Ministre de l'Agriculture;

5° un reprĂ©sentant du Ministre de l'Économie;

6° un reprĂ©sentant de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

§2. Dans un dĂ©lai d'un mois Ă  dater de la rĂ©ception du rapport de l'administration visĂ© Ă  l'article  9, §2 , le comitĂ© rĂ©dige un avis sur chaque projet Ă©ligible au droit de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 et Ă©tablit leur classement.

Le classement est effectuĂ© par ordre dĂ©croissant, sur base des critĂšres fixĂ©s Ă  l'article 113 du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiĂšre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'Ă©nergie, de logement, de fiscalitĂ©, d'emploi, de politique aĂ©roportuaire, d'Ă©conomie, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture.

Le classement est communiqué par le comité d'avis au Gouvernement.

Art. 11.

Sur base du classement visĂ© Ă  l'article  10, §2 , le Gouvernement dĂ©signe les projets de hall relais agricole bĂ©nĂ©ficiaires de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 .

Le Ministre de l'Agriculture notifie la décision prise par le Gouvernement à l'ensemble des promoteurs ayant déposé un dossier de candidature recevable.

Art. 12.

§1er. La subvention visĂ©e Ă  l'article  2 est attribuĂ©e par le Ministre de l'Agriculture.

§2. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur applicable au hall relais agricole est approuvĂ© par le Ministre de l'Agriculture ou par son dĂ©lĂ©guĂ©, et annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel allouant la subvention.

Toute modification du rÚglement d'ordre intérieur du hall relais agricole est soumise, préalablement à son entrée en vigueur, à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.

Toute clause du rÚglement d'ordre intérieur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué est réputée non écrite.

Art. 13.

Le projet de hall relais agricole faisant l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre mis en service dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente-six mois Ă  dater de la notification de l'arrĂȘtĂ© d'octroi de la subvention au promoteur, ce dans le respect des conditions visĂ©es Ă  l'article  16 .

À dĂ©faut, la subvention est rĂ©putĂ©e perdue.

Le Ministre de l'Agriculture peut proroger ce délai de maximum douze mois.

Art. 14.

L'agent dĂ©lĂ©guĂ© par l'administration a, en permanence, libre accĂšs Ă  la comptabilitĂ© et aux livres de comptes du hall relais agricole, ainsi qu'aux contrats visĂ©s Ă  l'article  16, alinĂ©a 1er, 3° et 4° .

En vue de vĂ©rifier le respect des conditions d'octroi de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 , l'agent dĂ©lĂ©guĂ© par l'administration a, en permanence, libre accĂšs aux installations et locaux techniques du hall relais agricole.

Art. 15.

§1er. La dĂ©saffectation du hall relais agricole met fin de plein droit Ă  l'octroi de la subvention.

Si la dĂ©saffectation du hall relais agricole intervient endĂ©ans une pĂ©riode de quinze ans Ă  dater de la mise en service visĂ©e Ă  l'article  13 , les subsides en capital sont remboursĂ©s Ă  l'administration par le promoteur.

Moyennant mise en demeure préalable, l'administration procÚde par toutes voies de droit au recouvrement des sommes dues par le promoteur.

§2. La violation des conditions d'octroi de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 met fin de plein droit Ă  son octroi.

Art. 16.

Les conditions de mise à disposition relatives aux halls relais agricoles sont fixées comme suit:

1° les halls relais sont accessibles Ă  tout utilisateur qui peut faire Ă©tat de sa qualitĂ© d'agriculteur, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

2° le loyer mensuel rĂ©clamĂ© aux utilisateurs correspond au douziĂšme de l'ensemble des charges annuelles de gestion nettes du bĂątiment, y compris la charge d'amortissement nette, calculĂ©e sur base d'une durĂ©e d'amortissement de quinze ans pour les immeubles et de neuf ans pour les biens meubles;

3° la signature prĂ©alable d'un contrat de location par les parties, dont la durĂ©e ne peut, sans prĂ©judice de la reconduction expresse du contrat, ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois, ni supĂ©rieure Ă  cinq ans;

4° prĂ©alablement Ă  la mise Ă  disposition des infrastructures, une police d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile des utilisateurs en cas d'incendie et les risques professionnels dans le cadre de l'utilisation des infrastructures doit avoir Ă©tĂ© contractĂ©e par le promoteur du hall relais agricole.

L'avantage financier rĂ©sultant de la formule du calcul du loyer mensuel visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, correspond Ă  la diffĂ©rence entre le loyer payĂ© par l'utilisateur du hall relais agricole et la valeur locative normale du mĂȘme type de bien dans le secteur privĂ©.

L'avantage financier octroyĂ© Ă  une mĂȘme entreprise ne peut en aucun cas excĂ©der un montant de deux cent mille euros par pĂ©riode de trois exercices fiscaux.

L'avantage financier ne peut ĂȘtre octroyĂ© Ă  une entreprise en difficultĂ©.

Le cas échéant, le montant du loyer est majoré à due concurrence par l'exploitant du hall relais agricole.

Art. 17.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 18.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN