Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, notamment l'article 113;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 juillet 2010 et le 8 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 juillet 2010 et le 10 février 2011;
Vu l'avis 49.305/4/AG du Conseil d'Ătat, donnĂ© les 23 mars et 5 avril 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 4 octobre 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
De l'octroi et des modalités de calcul des subventions relatives aux halls relais agricoles
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° promoteur: les personnes morales visées à l'article 113, alinéa 1er du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture;
2° hall relais agricole: immeuble destiné à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opérations de stockage par des agriculteurs ou par des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation, ainsi que l'équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits courts de valorisation des produits agricoles;
3° administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
4° taux de calcul: taux établi trimestriellement et correspondant à la moyenne du taux EURIBOR à un an du trimestre précédent, majoré d'1,5 %, sans toutefois pouvoir excéder le taux de 5 %.
Art. 2.
§1er. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, un projet de hall relais agricole prĂ©sentĂ© par un promoteur peut bĂ©nĂ©ficier d'une subvention en vertu des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§2. La subvention prend la forme:
1° soit d'un subside en capital;
2° soit d'un subside en intĂ©rĂȘts lorsque le promoteur contracte un crĂ©dit;
3° soit d'une combinaison entre les subsides visés aux points 1° et 2°.
Dans le dossier de candidature visé à l'article 8 , le promoteur indique le choix du subside ou de la combinaison de subsides qui emporte sa préférence.
Ce choix n'est pas créateur de droit dans le chef du promoteur et ne lie pas l'administration.
§3. Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole:
1° est localisé dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
2° concerne au moins dix agriculteurs;
3° génÚre directement au moins cinq emplois équivalents temps plein.
Art. 3.
§1er. Le subside en capital visĂ© Ă l'article 2, §2, 1° , est liquidĂ© au moyen de tranches annuelles ( dĂ©terminĂ©es de maniĂšre Ă respecter l'article 6 et la rĂšgle de minimis â AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 1°) .
§2. ( Pour les investissements immobiliers, le subside correspond Ă 60 pour-cent du montant de l'investissement. â AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 2°)
Ce taux est majorĂ© d'un bonus de ( 15 pour-cent â AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 3°) lorsque le projet de hall relais agricole prĂ©sente l'une des caractĂ©ristiques visĂ©es Ă l'article 2, §3 .
Le taux ne peut ĂȘtre majorĂ© de plus de deux bonus.
Le nombre de tranches annuelles octroyĂ© pour un investissement immobilier ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă quinze.
§3. ( Pour les investissements mobiliers, le subside correspond Ă 54 pour-cent du montant de l'investissement. â AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 4°)
Ce taux est majorĂ© d'un bonus de ( 18 pour-cent â AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 5°) lorsque le projet de hall relais agricole prĂ©sente l'une des caractĂ©ristiques visĂ©es Ă l'article 2, §3 .
Le taux ne peut ĂȘtre majorĂ© de plus de deux bonus.
Le nombre de tranches annuelles octroyĂ© pour un investissement mobilier ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă neuf.
Art. 4.
Lorsque le promoteur a recours au crĂ©dit, le subside en intĂ©rĂȘts visĂ© Ă l'article 2, §2, 2° , prend la forme d'une intervention dans la prise en charge des frais d'intĂ©rĂȘts grevant les investissements relatifs au projet de hall relais agricole.
Le subside correspond Ă la diffĂ©rence entre le taux d'intĂ©rĂȘt de 1 %, Ă charge du promoteur, et le taux de calcul en vigueur au moment de la signature de l'acte de prĂȘt avec l'organisme de crĂ©dit.
La durĂ©e du subside en intĂ©rĂȘts ne peut excĂ©der six ans.
Art. 5.
La garantie de la RĂ©gion wallonne peut ĂȘtre sollicitĂ©e pour tout projet de hall agricole faisant l'objet d'une subvention et pour lequel un prĂȘt est contractĂ© par le promoteur auprĂšs d'un organisme de crĂ©dit.
La garantie complÚte, le cas échéant, les sûretés constituées par le promoteur. Elle ne peut en aucun cas couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit relatif au projet éligible.
La partie garantie du prĂȘt ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de 1.500.000 euros par projet Ă©ligible.
Art. 6.
Le montant brut total de la subvention visĂ©e Ă l'article 2 octroyĂ© Ă une mĂȘme entreprise ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de deux cent mille euros par pĂ©riode de trois exercices fiscaux.
La subvention visĂ©e Ă l'article 2 ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă des entreprises en difficultĂ©.
Le cas échéant, le montant de la subvention est réduit à due concurrence par l'administration.
Art. 7.
La subvention visée à l'article 2 est octroyée sur base d'une procédure d'appel à projets.
Le Gouvernement procÚde à un appel à projets par an, dans le courant du premier semestre de l'année civile.
Art. 8.
§1er. Dans un délai de deux mois à dater du lancement de l'appel à projet, le promoteur introduit un dossier de candidature auprÚs de l'administration.
Le dossier de candidature est communiqué à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi.
§2. Le modÚle de dossier de candidature est fixé par l'administration.
Ce dossier comprend au moins:
1° l'identification de chaque promoteur du projet et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-carrefour des Entreprises;
2° l'objet précis du projet, à savoir:
a) les caractéristiques physiques et techniques du hall relais agricole projeté, reprenant les perspectives d'extension à court, moyen et long terme;
b) les modalités de gestion technique du hall relais agricole;
c) les objectifs poursuivis par la mise en Ćuvre du hall relais agricole;
d) le plan financier;
e) les prévisions en termes de création d'emplois directs et d'agriculteurs concernés;
3° l'estimation financiÚre globale de la réalisation du projet;
4° le choix du type de subside ou de la combinaison de subsides emportant la préférence du ou des promoteurs;
5° le rÚglement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole projeté, y compris les mécanismes propres à assurer l'évaluation périodique et la transparence des décisions prises par les organes de gestion;
6° pour chaque promoteur, une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il est en rÚgle au regard de ses obligations telles qu'elles découlent des législations et dispositions réglementaires en matiÚre fiscale, sociale et environnementale;
7° la preuve que le projet implique au minimum un agriculteur, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
8° le calendrier prĂ©visionnel des Ă©tapes de mise en Ćuvre du projet.
Art. 9.
§1er. L'administration accuse réception du caractÚre complet du dossier de candidature au promoteur dans les dix jours ouvrables de sa réception.
Dans l'hypothĂšse oĂč le dossier de candidature transmis est incomplet, l'administration en informe le promoteur dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, et fixe le dĂ©lai dans lequel les Ă©lĂ©ments manquants doivent lui ĂȘtre communiquĂ©s.
§2. L'administration procÚde à l'analyse des dossiers de candidature complets et rédige un rapport portant sur la faisabilité, sur la viabilité des projets ainsi que sur la pertinence du plan financier.
Art. 10.
§1er. Il est créé un comité d'avis, composé comme suit:
1° un représentant du Ministre de l'Agriculture;
2° un représentant de l'administration;
3° un expert en micro-économie, dont les compétences sont reconnues en matiÚre d'évaluation de plans financiers, désigné par le Ministre de l'Agriculture;
4° un expert en économie rurale, dont les compétences sont reconnues en matiÚre d'évaluation de projets économiques ruraux, désigné par le Ministre de l'Agriculture;
5° un reprĂ©sentant du Ministre de l'Ăconomie;
6° un reprĂ©sentant de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Ăconomie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.
§2. Dans un délai d'un mois à dater de la réception du rapport de l'administration visé à l'article 9, §2 , le comité rédige un avis sur chaque projet éligible au droit de la subvention visée à l'article 2 et établit leur classement.
Le classement est effectué par ordre décroissant, sur base des critÚres fixés à l'article 113 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture.
Le classement est communiqué par le comité d'avis au Gouvernement.
Art. 11.
Sur base du classement visé à l'article 10, §2 , le Gouvernement désigne les projets de hall relais agricole bénéficiaires de la subvention visée à l'article 2 .
Le Ministre de l'Agriculture notifie la décision prise par le Gouvernement à l'ensemble des promoteurs ayant déposé un dossier de candidature recevable.
Art. 12.
§1er. La subvention visée à l'article 2 est attribuée par le Ministre de l'Agriculture.
§2. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur applicable au hall relais agricole est approuvĂ© par le Ministre de l'Agriculture ou par son dĂ©lĂ©guĂ©, et annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel allouant la subvention.
Toute modification du rÚglement d'ordre intérieur du hall relais agricole est soumise, préalablement à son entrée en vigueur, à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.
Toute clause du rÚglement d'ordre intérieur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué est réputée non écrite.
Art. 13.
Le projet de hall relais agricole faisant l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre mis en service dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente-six mois Ă dater de la notification de l'arrĂȘtĂ© d'octroi de la subvention au promoteur, ce dans le respect des conditions visĂ©es Ă l'article 16 .
à défaut, la subvention est réputée perdue.
Le Ministre de l'Agriculture peut proroger ce délai de maximum douze mois.
Du contrĂŽle des subventions
Art. 14.
L'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accÚs à la comptabilité et aux livres de comptes du hall relais agricole, ainsi qu'aux contrats visés à l'article 16, alinéa 1er, 3° et 4° .
En vue de vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2 , l'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accÚs aux installations et locaux techniques du hall relais agricole.
Art. 15.
§1er. La désaffectation du hall relais agricole met fin de plein droit à l'octroi de la subvention.
Si la désaffectation du hall relais agricole intervient endéans une période de quinze ans à dater de la mise en service visée à l'article 13 , les subsides en capital sont remboursés à l'administration par le promoteur.
Moyennant mise en demeure préalable, l'administration procÚde par toutes voies de droit au recouvrement des sommes dues par le promoteur.
§2. La violation des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2 met fin de plein droit à son octroi.
Des conditions de mise Ă disposition des halls relais agricoles
Art. 16.
Les conditions de mise à disposition relatives aux halls relais agricoles sont fixées comme suit:
1° les halls relais sont accessibles Ă tout utilisateur qui peut faire Ă©tat de sa qualitĂ© d'agriculteur, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
2° le loyer mensuel réclamé aux utilisateurs correspond au douziÚme de l'ensemble des charges annuelles de gestion nettes du bùtiment, y compris la charge d'amortissement nette, calculée sur base d'une durée d'amortissement de quinze ans pour les immeubles et de neuf ans pour les biens meubles;
3° la signature prĂ©alable d'un contrat de location par les parties, dont la durĂ©e ne peut, sans prĂ©judice de la reconduction expresse du contrat, ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois, ni supĂ©rieure Ă cinq ans;
4° préalablement à la mise à disposition des infrastructures, une police d'assurance couvrant la responsabilité civile des utilisateurs en cas d'incendie et les risques professionnels dans le cadre de l'utilisation des infrastructures doit avoir été contractée par le promoteur du hall relais agricole.
L'avantage financier rĂ©sultant de la formule du calcul du loyer mensuel visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, correspond Ă la diffĂ©rence entre le loyer payĂ© par l'utilisateur du hall relais agricole et la valeur locative normale du mĂȘme type de bien dans le secteur privĂ©.
L'avantage financier octroyĂ© Ă une mĂȘme entreprise ne peut en aucun cas excĂ©der un montant de deux cent mille euros par pĂ©riode de trois exercices fiscaux.
L'avantage financier ne peut ĂȘtre octroyĂ© Ă une entreprise en difficultĂ©.
Le cas échéant, le montant du loyer est majoré à due concurrence par l'exploitant du hall relais agricole.
Art. 17.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 18.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN