Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, notamment l'article 113;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 juillet 2010 et le 8 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 juillet 2010 et le 10 février 2011;
Vu l'avis 49.305/4/AG du Conseil d'Ătat, donnĂ© les 23 mars et 5 avril 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 4 octobre 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
ArrĂȘte:
De l'octroi et des modalités de calcul des subventions relatives aux halls relais agricoles
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
( 1° promoteur: les personnes morales visĂ©es Ă l'article D.219, alinĂ©a 1er du Code wallon de l'Agriculture, les pouvoirs publics tels que les communes ou les provinces, les coopĂ©ratives agricoles, dont l'objet social principal est la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture; â AGW du 29 octobre 2015, art. 1er, 1°)
2° hall relais agricole: immeuble destiné à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opérations de stockage par des agriculteurs ou par des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation, ainsi que l'équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits courts de valorisation des produits agricoles;
3° administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
4° taux de calcul: taux établi trimestriellement et correspondant à la moyenne du taux EURIBOR à un an du trimestre précédent, majoré d'1,5 %, sans toutefois pouvoir excéder le taux de 5 %;
( 5° consultant: personne ressource possĂ©dant les compĂ©tences et l'expĂ©rience minimale et choisie par le promoteur, en vue de le conseiller lors de la rĂ©alisation du dossier de l'appel Ă projet ou lors de la mise en Ćuvre du projet;
6° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
7° plafond de minimis : le montant maximal des aides de minimis octroyĂ©es par la RĂ©gion wallonne en application du prĂ©sent texte dans le respect de l'article 3, §2 du RĂšglement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis . â AGW du 29 octobre 2015, art. 1er, 2°)
Art. 2.
§1er. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, un projet de hall relais agricole prĂ©sentĂ© par un promoteur peut bĂ©nĂ©ficier d'une subvention en vertu des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
( §2. La subvention prend la forme d'un subside en capital. â AGW du 29 octobre 2015, art. 2, 1°)
( §3. Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole:
1° est localisĂ© dans l'une des zones franches visĂ©es Ă l'article 38 du dĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou dans une zone soumise Ă contrainte naturelle dĂ©finie dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 septembre 2015 en application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 octroyant une aide aux zones soumises Ă des contraintes naturelles;
2° est utilisée par au moins 6 agriculteurs;
3° est sous contrÎle d'un organisme certificateur agrée dans le cadre du systÚme régional de qualité différenciée ou dans le cadre d'un systÚme européen de qualité;
4° est portĂ© par 40 pourcents d'agriculteurs qui ne sont pas ĂągĂ©s de plus de 40 ans au moment de l'introduction du projet. â AGW du 29 octobre 2015, art. 2, 2°)
Art. 3.
§1er. Le subside en capital visĂ© Ă l'article 2, §2 ( (...) â AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 1°) , est liquidĂ© au moyen de tranches annuelles ( dĂ©terminĂ©es de maniĂšre Ă respecter l'article 6 et la rĂšgle de minimis â AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 1°) .
( §2. Le subside en capital correspond à 60 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements mobiliers qu'immobiliers.
Ce taux est majoré d'un bonus de 15 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole présente l'une des caractéristiques visées à l'article 2, §3.
Le taux ne peut ĂȘtre majorĂ© de plus de deux bonus.
Le nombre de tranches annuelles octroyĂ©es pour un investissement ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă quinze. â AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 2°)
§3. ( (...) â AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 3°)
Art. 4.
( En dérogation de l'article 3, pour les pouvoir publics, le subside en capital visé à l'article 2, §2, 1°, correspond à 80 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements immobiliers que mobiliers.
Ce taux est majoré d'un bonus de 10 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole présente un caractÚre supra-communal.
Le subside en capital visĂ© Ă l'article 2, §2, 1°, est liquidĂ© au moyen de tranches annuelles dĂ©terminĂ©es de maniĂšre Ă ne pas dĂ©passer un plafond de 500.000 euros d'aides sans dĂ©passer le plafond de minimis . Le nombre de tranches annuelles octroyĂ©es pour un investissement n'est pas supĂ©rieur Ă quinze. â AGW du 29 octobre 2015, art. 4)
Art. 5.
La garantie de la RĂ©gion wallonne peut ĂȘtre sollicitĂ©e pour tout projet de hall agricole faisant l'objet d'une subvention et pour lequel un prĂȘt est contractĂ© par le promoteur auprĂšs d'un organisme de crĂ©dit.
La garantie complÚte, le cas échéant, les sûretés constituées par le promoteur. Elle ne peut en aucun cas couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit relatif au projet éligible.
La partie garantie du prĂȘt ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de 1.500.000 euros par projet Ă©ligible.
( Le coĂ»t de la garantie en Ă©quivalent subvention, ajoutĂ©e au montant de l'aide octroyĂ©e ne peut pas dĂ©passer le plafond de minimis . â AGW du 29 octobre 2015, art. 5)
Art. 6.
Le montant brut total de la subvention visĂ©e Ă l'article 2 octroyĂ© Ă une mĂȘme entreprise ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de deux cent mille euros par pĂ©riode de trois exercices fiscaux.
La subvention visĂ©e Ă l'article 2 ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă des entreprises en difficultĂ©.
Le cas échéant, le montant de la subvention est réduit à due concurrence par l'administration.
Art. 7.
La subvention visée à l'article 2 est octroyée sur base d'une procédure d'appel à projets.
( Le Ministre fixe pour chaque appel les prioritĂ©s et les modalitĂ©s pratiques de celui-ci. â AGW du 29 octobre 2015, art. 6)
Art. 7/1 .
(
Le dossier de l'appel Ă projet peut ĂȘtre Ă©laborĂ© par le promoteur avec l'aide d'un consultant qui est tenu de le contresigner dans ce cas. â AGW du 29 octobre 2015, art. 7)
Art. 8.
§1er. Dans un dĂ©lai ( tel que prĂ©vu dans l'appel Ă projets et â AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 1°) Ă dater du ( lancement de celui-ci â AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 1°) , le promoteur introduit un dossier de candidature auprĂšs de l'administration.
Le dossier de candidature est communiquĂ© Ă l'administration par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă l'envoi ( au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agricultur â AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 2°) .
§2. Le modÚle de dossier de candidature est fixé par l'administration.
Ce dossier comprend au moins:
1° l'identification de chaque promoteur du projet et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-carrefour des Entreprises;
2° l'objet précis du projet, à savoir:
a) les caractéristiques physiques et techniques du hall relais agricole projeté, reprenant les perspectives d'extension à court, moyen et long terme;
b) les modalités de gestion technique du hall relais agricole;
c) les objectifs poursuivis par la mise en Ćuvre du hall relais agricole;
d) le plan financier;
e) les prévisions en termes de création d'emplois directs et d'agriculteurs concernés;
3° l'estimation financiÚre globale de la réalisation du projet;
4° ( (...) â AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 3°)
5° le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur applicable au hall relais agricole projetĂ©, y compris les mĂ©canismes propres Ă assurer l'Ă©valuation pĂ©riodique et la transparence des dĂ©cisions prises par les organes de gestion ( et la durĂ©e minimale de mise en location â AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 4°) ;
6° pour chaque promoteur, une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il est en rÚgle au regard de ses obligations telles qu'elles découlent des législations et dispositions réglementaires en matiÚre fiscale, sociale et environnementale;
7° la preuve que le projet implique au minimum un agriculteur, au sens de ( l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole â AGW du 29 octobre 2015, art. 8,5°) ;
8° le calendrier prĂ©visionnel des Ă©tapes de mise en Ćuvre du projet.
Art. 9.
§1er. L'administration accuse rĂ©ception du caractĂšre complet du dossier de candidature au promoteur dans les dix jours ( (...) â AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 1°) de sa rĂ©ception.
Dans l'hypothĂšse oĂč le dossier de candidature transmis est incomplet, l'administration en informe le promoteur dans le dĂ©lai visĂ© Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, et fixe le dĂ©lai dans lequel les Ă©lĂ©ments manquants doivent lui ĂȘtre communiquĂ©s. ( Ce dĂ©lai n'excĂšde pas cinq jours Ă dater de la rĂ©ception de l'information. â AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 2°)
§2. L'administration procÚde à l'analyse des dossiers de candidature complets et rédige un rapport portant sur la faisabilité, sur la viabilité des projets ainsi que sur la pertinence du plan financier.
Art. 10.
§1er. Il est créé un comité d'avis, composé comme suit:
1° un représentant du Ministre de l'Agriculture;
2° un représentant de l'administration;
3° un expert en micro-économie, dont les compétences sont reconnues en matiÚre d'évaluation de plans financiers, désigné par le Ministre de l'Agriculture;
4° un expert en économie rurale, dont les compétences sont reconnues en matiÚre d'évaluation de projets économiques ruraux, désigné par le Ministre de l'Agriculture;
5° ( (...) â AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 1°)
6° ( (...) â AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 1°)
§2. Dans un dĂ©lai ( de quinze jours â AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 2°) s Ă dater de la rĂ©ception du rapport de l'administration visĂ© Ă l'article 9, §2 , le comitĂ© rĂ©dige un avis sur chaque projet Ă©ligible au droit de la subvention visĂ©e Ă l'article 2 et Ă©tablit leur classement.
Le classement est effectuĂ© par ordre dĂ©croissant, sur base des critĂšres fixĂ©s ( dans l'appel Ă projets â AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 3°) .
Le classement est communiqué par le comité d'avis au Gouvernement.
Art. 11.
Sur base du classement visé à l'article 10, §2 , le Gouvernement désigne les projets de hall relais agricole bénéficiaires de la subvention visée à l'article 2 .
Le Ministre de l'Agriculture notifie la décision prise par le Gouvernement à l'ensemble des promoteurs ayant déposé un dossier de candidature recevable.
Art. 12.
§1er. La subvention visée à l'article 2 est attribuée par le Ministre de l'Agriculture.
§2. Le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur applicable au hall relais agricole est approuvĂ© par le Ministre de l'Agriculture ou par son dĂ©lĂ©guĂ©, et annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel allouant la subvention.
Toute modification du rÚglement d'ordre intérieur du hall relais agricole est soumise, préalablement à son entrée en vigueur, à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.
Toute clause du rÚglement d'ordre intérieur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué est réputée non écrite.
Art. 13.
Le projet de hall relais agricole faisant l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© doit ĂȘtre mis en service dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente-six mois Ă dater de la notification de l'arrĂȘtĂ© d'octroi de la subvention au promoteur, ce dans le respect des conditions visĂ©es Ă l'article 16 .
à défaut, la subvention est réputée perdue.
Le Ministre de l'Agriculture peut proroger ce délai de maximum douze mois.
Encadrement pour la préparation et l'exécution du projet halls relais agricoles
Art. 13/1 .
Le promoteur peut faire appel à un consultant pour le conseiller dans son projet de développement ou de création et s'engage à s'adjoindre les conseils d'un consultant pour une période minimale de trois ans.
Art. 13/2 .
Le promoteur peut faire appel Ă des consultants diffĂ©rents pour la rĂ©daction du projet et pour sa mise en Ćuvre. Lorsque plusieurs consultants concourent Ă la rĂ©daction d'un projet, leurs noms et leurs apports spĂ©cifiques sont indiquĂ©s dans le projet introduit.
Art. 13/3 .
Dans les limites des moyens budgĂ©taires disponibles et lorsque l'appel Ă projet le prĂ©voit, une aide rĂ©gionale couvrant le recours Ă un consultant pour l'Ă©laboration et le suivi du projet peut ĂȘtre accordĂ©e Ă hauteur de 10.000 euros maximum.
Pour bénéficier de l'aide, le promoteur introduit une demande spécifique selon les modalités et les délais prévus dans l'appel à projet.
Seuls sont recevables Ă l'aide les projets viables qui implique dans l'utilisation du hall relais au minimum trois agriculteurs, personne physique.
Le caractÚre viable du projet est évalué par l'administration sur base des informations fournies dans la demande d'aide.
Seuls les projets ayant fait l'objet d'une demande d'aide pour l'élaboration et le suivi et d'un dépÎt d'un dossier complet conformément aux modalités de l'article 8, quelle que soit la décision finale de sélection ou non du projet, peuvent bénéficier de l'aide.
L'aide est honorée sous forme d'une avance de 10.000 euros à justifier dans les cinq ans, aprÚs l'instruction du dossier complet réceptionné par l'administration, par des preuves de paiement d'honoraire au consultant et de frais annexes.
Cette aide est comptabilisée dans le plafond des aides de minimis .
Art. 13/4 .
Dans les limites des moyens budgĂ©taires disponibles et lorsque l'appel Ă projet le prĂ©voit, une aide rĂ©gionale peut ĂȘtre accordĂ©e pour financer les frais de fonctionnement du projet pour les cinq premiĂšres annĂ©es pour tout promoteur exceptĂ© les pouvoirs publics. Elle reprĂ©sente dix pourcents par an des investissements Ă©ligibles durant les cinq premiĂšres annĂ©es.
Cette aide forfaitaire est liquidée annuellement sur base des investissements éligibles enregistrés l'année précédente dans la comptabilité du promoteur.
Cette aide est comptabilisĂ©e dans le plafond de minimis . â AGW du 29 octobre 2015, art. 11)
Du contrĂŽle des subventions
Art. 14.
L'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accÚs à la comptabilité et aux livres de comptes du hall relais agricole, ainsi qu'aux contrats visés à l'article 16, alinéa 1er, 3° et 4°.
En vue de vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2, l'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accÚs aux installations et locaux techniques du hall relais agricole.
Art. 15.
§1er. La désaffectation du hall relais agricole met fin de plein droit à l'octroi de la subvention.
Si la désaffectation du hall relais agricole intervient endéans une période de quinze ans à dater de la mise en service visée à l'article 13, les subsides en capital sont remboursés à l'administration par le promoteur.
Moyennant mise en demeure préalable, l'administration procÚde par toutes voies de droit au recouvrement des sommes dues par le promoteur.
§2. La violation des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2 met fin de plein droit à son octroi.
( §3. Lorsqu'il est fait application du prĂ©sent article, l'administration procĂšde Ă une rĂ©cupĂ©ration proportionnelle des montants octroyĂ©s en tenant compte de la gravitĂ©, de la persistance et de l'entendue du manquement constatĂ© ou de la condition non respectĂ©e. â AGW du 29 octobre 2015, art. 12)
Des conditions de mise Ă disposition des halls relais agricoles
Art. 16.
Les conditions de mise à disposition relatives aux halls relais agricoles sont fixées comme suit:
1° les halls relais sont accessibles Ă tout utilisateur qui peut faire Ă©tat de sa qualitĂ© d'agriculteur, au sens de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
2° le loyer mensuel réclamé aux utilisateurs correspond au douziÚme de l'ensemble des charges annuelles de gestion nettes du bùtiment, y compris la charge d'amortissement nette, calculée sur base d'une durée d'amortissement de quinze ans pour les immeubles et de neuf ans pour les biens meubles;
3° la signature prĂ©alable d'un contrat de location par les parties, dont la durĂ©e ne peut, sans prĂ©judice de la reconduction expresse du contrat, ĂȘtre infĂ©rieure ( Ă la durĂ©e prĂ©vue dans le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur; â AGW du 29 octobre 2015, art. 13, 1°)
4° préalablement à la mise à disposition des infrastructures, une police d'assurance couvrant la responsabilité civile des utilisateurs en cas d'incendie et les risques professionnels dans le cadre de l'utilisation des infrastructures doit avoir été contractée par le promoteur du hall relais agricole.
( Pour l'application de l'aliĂ©na 1er, 2°, les charges annuelles de gestion nettes du bĂątiment reprennent, d'une part, les coĂ»ts relatifs Ă l'exploitation du bĂątiment tels que le chauffage, l'Ă©lectricitĂ©, les assurances, les travaux d'entretien courant, les charges non-dĂ©ductibles fiscalement, les impĂŽts et ou les prĂ©comptes et, d'autre part, les coĂ»ts du travail nĂ©cessaire Ă cette gestion tels que les charges liĂ©es au personnel administratif. â AGW du 29 octobre 2015, art. 13, 2°)
L'avantage financier rĂ©sultant de la formule du calcul du loyer mensuel visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, 2°, correspond Ă la diffĂ©rence entre le loyer payĂ© par l'utilisateur du hall relais agricole et la valeur locative normale du mĂȘme type de bien dans le secteur privĂ©.
L'avantage financier octroyĂ© Ă une mĂȘme entreprise ne peut en aucun cas excĂ©der un montant de deux cent mille euros par pĂ©riode de trois exercices fiscaux.
L'avantage financier ne peut ĂȘtre octroyĂ© Ă une entreprise en difficultĂ©.
Le cas échéant, le montant du loyer est majoré à due concurrence par l'exploitant du hall relais agricole.
Art. 16/1 .
(
ConformĂ©ment Ă l'article D.17 du Code wallon de l'Agriculture, le producteur dispose d'un dĂ©lai de vingt jours pour introduire un recours auprĂšs du Ministre. â AGW du 29 octobre 2015, art. 14)
Art. 17.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 18.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
B. LUTGEN