12 mai 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition
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Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'Ă©nergie, de logement, de fiscalitĂ©, d'emploi, de politique aĂ©roportuaire, d'Ă©conomie, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, notamment l'article 113;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 14 juillet 2010 et le 8 fĂ©vrier 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 22 juillet 2010 et le 10 fĂ©vrier 2011;
Vu l'avis 49.305/4/AG du Conseil d'État, donnĂ© les 23 mars et 5 avril 2011, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil Ă©conomique et social de la RĂ©gion wallonne, donnĂ© le 4 octobre 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

( 1° promoteur: les personnes morales visĂ©es Ă  l'article D.219, alinĂ©a 1er du Code wallon de l'Agriculture, les pouvoirs publics tels que les communes ou les provinces, les coopĂ©ratives agricoles, dont l'objet social principal est la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture; – AGW du 29 octobre 2015, art. 1er, 1°)

2° hall relais agricole: immeuble destinĂ© Ă  accueillir des activitĂ©s de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opĂ©rations de stockage par des agriculteurs ou par des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de transformation et de commercialisation, ainsi que l'Ă©quipement mobilier ou technique de ces immeubles destinĂ©s Ă  dĂ©velopper des circuits courts de valorisation des produits agricoles;

3° administration: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° taux de calcul: taux Ă©tabli trimestriellement et correspondant Ă  la moyenne du taux EURIBOR Ă  un an du trimestre prĂ©cĂ©dent, majorĂ© d'1,5 %, sans toutefois pouvoir excĂ©der le taux de 5 %;

( 5° consultant: personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale et choisie par le promoteur, en vue de le conseiller lors de la réalisation du dossier de l'appel à projet ou lors de la mise en œuvre du projet;

6° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

7° plafond de minimis : le montant maximal des aides de minimis octroyĂ©es par la RĂ©gion wallonne en application du prĂ©sent texte dans le respect de l'article 3, §2 du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 dĂ©cembre 2013 relatif Ă  l'application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne aux aides de minimis . – AGW du 29 octobre 2015, art. 1er, 2°)

Art.  2.

§1er. Dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, un projet de hall relais agricole prĂ©sentĂ© par un promoteur peut bĂ©nĂ©ficier d'une subvention en vertu des dispositions du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

( §2. La subvention prend la forme d'un subside en capital. – AGW du 29 octobre 2015, art. 2, 1°)

( §3. Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole:

1° est localisĂ© dans l'une des zones franches visĂ©es Ă  l'article 38 du dĂ©cret-programme du 23 fĂ©vrier 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou dans une zone soumise Ă  contrainte naturelle dĂ©finie dans l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel du 24 septembre 2015 en application de l'article 3 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 octroyant une aide aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles;

2° est utilisĂ©e par au moins 6 agriculteurs;

3° est sous contrĂ´le d'un organisme certificateur agrĂ©e dans le cadre du système rĂ©gional de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e ou dans le cadre d'un système europĂ©en de qualitĂ©;

4° est portĂ© par 40 pourcents d'agriculteurs qui ne sont pas âgĂ©s de plus de 40 ans au moment de l'introduction du projet. – AGW du 29 octobre 2015, art. 2, 2°)

Art.  3.

§1er. Le subside en capital visĂ© Ă  l'article  2, §2 ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 1°) , est liquidĂ© au moyen de tranches annuelles ( dĂ©terminĂ©es de manière Ă  respecter l'article 6 et la règle de minimis – AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 1°) .

( §2. Le subside en capital correspond Ă  60 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements mobiliers qu'immobiliers.

Ce taux est majorĂ© d'un bonus de 15 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole prĂ©sente l'une des caractĂ©ristiques visĂ©es Ă  l'article 2, §3.

Le taux ne peut être majoré de plus de deux bonus.

Le nombre de tranches annuelles octroyĂ©es pour un investissement ne peut ĂŞtre supĂ©rieur Ă  quinze. – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 2°)

§3. ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 3°)

Art.  4.

( En dĂ©rogation de l'article 3, pour les pouvoir publics, le subside en capital visĂ© Ă  l'article 2, §2, 1°, correspond Ă  80 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements immobiliers que mobiliers.

Ce taux est majorĂ© d'un bonus de 10 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole prĂ©sente un caractère supra-communal.

Le subside en capital visĂ© Ă  l'article 2, §2, 1°, est liquidĂ© au moyen de tranches annuelles dĂ©terminĂ©es de manière Ă  ne pas dĂ©passer un plafond de 500.000 euros d'aides sans dĂ©passer le plafond de minimis . Le nombre de tranches annuelles octroyĂ©es pour un investissement n'est pas supĂ©rieur Ă  quinze. – AGW du 29 octobre 2015, art. 4)

Art.  5.

La garantie de la Région wallonne peut être sollicitée pour tout projet de hall agricole faisant l'objet d'une subvention et pour lequel un prêt est contracté par le promoteur auprès d'un organisme de crédit.

La garantie complète, le cas Ă©chĂ©ant, les sĂ»retĂ©s constituĂ©es par le promoteur. Elle ne peut en aucun cas couvrir plus de 75 % du solde restant dĂ» du crĂ©dit relatif au projet Ă©ligible.

La partie garantie du prĂŞt ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de 1.500.000 euros par projet Ă©ligible.

( Le coĂ»t de la garantie en Ă©quivalent subvention, ajoutĂ©e au montant de l'aide octroyĂ©e ne peut pas dĂ©passer le plafond de minimis . – AGW du 29 octobre 2015, art. 5)

Art.  6.

Le montant brut total de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 octroyĂ© Ă  une mĂŞme entreprise ne peut en aucun cas dĂ©passer la somme de deux cent mille euros par pĂ©riode de trois exercices fiscaux.

La subvention visĂ©e Ă  l'article  2 ne peut ĂŞtre accordĂ©e Ă  des entreprises en difficultĂ©.

Le cas échéant, le montant de la subvention est réduit à due concurrence par l'administration.

Art.  7.

La subvention visĂ©e Ă  l'article  2 est octroyĂ©e sur base d'une procĂ©dure d'appel Ă  projets.

( Le Ministre fixe pour chaque appel les prioritĂ©s et les modalitĂ©s pratiques de celui-ci. – AGW du 29 octobre 2015, art. 6)

Art.  7/1 .

(

Le dossier de l'appel à projet peut être élaboré par le promoteur avec l'aide d'un consultant qui est tenu de le contresigner dans ce cas. – AGW du 29 octobre 2015, art. 7)

Art.  8.

§1er. Dans un dĂ©lai ( tel que prĂ©vu dans l'appel Ă  projets et – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 1°) Ă  dater du ( lancement de celui-ci – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 1°) , le promoteur introduit un dossier de candidature auprès de l'administration.

Le dossier de candidature est communiquĂ© Ă  l'administration par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi ( au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agricultur – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 2°) .

§2. Le modèle de dossier de candidature est fixĂ© par l'administration.

Ce dossier comprend au moins:

1° l'identification de chaque promoteur du projet et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d'identification Ă  la Banque-carrefour des Entreprises;

2° l'objet prĂ©cis du projet, Ă  savoir:

a)  les caractĂ©ristiques physiques et techniques du hall relais agricole projetĂ©, reprenant les perspectives d'extension Ă  court, moyen et long terme;

b)  les modalitĂ©s de gestion technique du hall relais agricole;

c)  les objectifs poursuivis par la mise en Ĺ“uvre du hall relais agricole;

d)  le plan financier;

e)  les prĂ©visions en termes de crĂ©ation d'emplois directs et d'agriculteurs concernĂ©s;

3° l'estimation financière globale de la rĂ©alisation du projet;

4°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 3°)

5° le règlement d'ordre intĂ©rieur applicable au hall relais agricole projetĂ©, y compris les mĂ©canismes propres Ă  assurer l'Ă©valuation pĂ©riodique et la transparence des dĂ©cisions prises par les organes de gestion ( et la durĂ©e minimale de mise en location – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 4°) ;

6° pour chaque promoteur, une dĂ©claration sur l'honneur certifiant qu'il est en règle au regard de ses obligations telles qu'elles dĂ©coulent des lĂ©gislations et dispositions rĂ©glementaires en matière fiscale, sociale et environnementale;

7° la preuve que le projet implique au minimum un agriculteur, au sens de ( l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole – AGW du 29 octobre 2015, art. 8,5°) ;

8° le calendrier prĂ©visionnel des Ă©tapes de mise en Ĺ“uvre du projet.

Art.  9.

§1er. L'administration accuse rĂ©ception du caractère complet du dossier de candidature au promoteur dans les dix jours ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 1°) de sa rĂ©ception.

Dans l'hypothèse oĂą le dossier de candidature transmis est incomplet, l'administration en informe le promoteur dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, et fixe le dĂ©lai dans lequel les Ă©lĂ©ments manquants doivent lui ĂŞtre communiquĂ©s. ( Ce dĂ©lai n'excède pas cinq jours Ă  dater de la rĂ©ception de l'information. – AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 2°)

§2. L'administration procède Ă  l'analyse des dossiers de candidature complets et rĂ©dige un rapport portant sur la faisabilitĂ©, sur la viabilitĂ© des projets ainsi que sur la pertinence du plan financier.

Le rapport est transmis au comitĂ© d'avis visĂ© Ă  l'article  10 dans un dĂ©lai de ( un mois – AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 3°) Ă  dater de la clĂ´ture de l'appel Ă  projets visĂ© Ă  l'article  7 .

Art.  10.

§1er. Il est créé un comitĂ© d'avis, composĂ© comme suit:

1° un reprĂ©sentant du Ministre de l'Agriculture;

2° un reprĂ©sentant de l'administration;

3° un expert en micro-Ă©conomie, dont les compĂ©tences sont reconnues en matière d'Ă©valuation de plans financiers, dĂ©signĂ© par le Ministre de l'Agriculture;

4° un expert en Ă©conomie rurale, dont les compĂ©tences sont reconnues en matière d'Ă©valuation de projets Ă©conomiques ruraux, dĂ©signĂ© par le Ministre de l'Agriculture;

5°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 1°)

6°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 1°)

§2. Dans un dĂ©lai ( de quinze jours – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 2°) s Ă  dater de la rĂ©ception du rapport de l'administration visĂ© Ă  l'article  9, §2 , le comitĂ© rĂ©dige un avis sur chaque projet Ă©ligible au droit de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 et Ă©tablit leur classement.

Le classement est effectuĂ© par ordre dĂ©croissant, sur base des critères fixĂ©s ( dans l'appel Ă  projets – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 3°) .

Le classement est communiqué par le comité d'avis au Gouvernement.

Art.  11.

Sur base du classement visĂ© Ă  l'article  10, §2 , le Gouvernement dĂ©signe les projets de hall relais agricole bĂ©nĂ©ficiaires de la subvention visĂ©e Ă  l'article  2 .

Le Ministre de l'Agriculture notifie la décision prise par le Gouvernement à l'ensemble des promoteurs ayant déposé un dossier de candidature recevable.

Art.  12.

§1er. La subvention visĂ©e Ă  l'article  2 est attribuĂ©e par le Ministre de l'Agriculture.

§2. Le règlement d'ordre intĂ©rieur applicable au hall relais agricole est approuvĂ© par le Ministre de l'Agriculture ou par son dĂ©lĂ©guĂ©, et annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© ministĂ©riel allouant la subvention.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur du hall relais agricole est soumise, préalablement à son entrée en vigueur, à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.

Toute clause du règlement d'ordre intérieur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué est réputée non écrite.

Art.  13.

Le projet de hall relais agricole faisant l'objet d'une subvention en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ© doit ĂŞtre mis en service dans un dĂ©lai n'excĂ©dant pas trente-six mois Ă  dater de la notification de l'arrĂŞtĂ© d'octroi de la subvention au promoteur, ce dans le respect des conditions visĂ©es Ă  l'article  16 .

À défaut, la subvention est réputée perdue.

Le Ministre de l'Agriculture peut proroger ce délai de maximum douze mois.

Art.  13/1 .

Le promoteur peut faire appel à un consultant pour le conseiller dans son projet de développement ou de création et s'engage à s'adjoindre les conseils d'un consultant pour une période minimale de trois ans.

Art.  13/2 .

Le promoteur peut faire appel à des consultants différents pour la rédaction du projet et pour sa mise en œuvre. Lorsque plusieurs consultants concourent à la rédaction d'un projet, leurs noms et leurs apports spécifiques sont indiqués dans le projet introduit.

Art.  13/3 .

Dans les limites des moyens budgĂ©taires disponibles et lorsque l'appel Ă  projet le prĂ©voit, une aide rĂ©gionale couvrant le recours Ă  un consultant pour l'Ă©laboration et le suivi du projet peut ĂŞtre accordĂ©e Ă  hauteur de 10.000 euros maximum.

Pour bénéficier de l'aide, le promoteur introduit une demande spécifique selon les modalités et les délais prévus dans l'appel à projet.

Seuls sont recevables Ă  l'aide les projets viables qui implique dans l'utilisation du hall relais au minimum trois agriculteurs, personne physique.

Le caractère viable du projet est évalué par l'administration sur base des informations fournies dans la demande d'aide.

Seuls les projets ayant fait l'objet d'une demande d'aide pour l'Ă©laboration et le suivi et d'un dĂ©pĂ´t d'un dossier complet conformĂ©ment aux modalitĂ©s de l'article 8, quelle que soit la dĂ©cision finale de sĂ©lection ou non du projet, peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'aide.

L'aide est honorĂ©e sous forme d'une avance de 10.000 euros Ă  justifier dans les cinq ans, après l'instruction du dossier complet rĂ©ceptionnĂ© par l'administration, par des preuves de paiement d'honoraire au consultant et de frais annexes.

Cette aide est comptabilisée dans le plafond des aides de minimis .

Art.  13/4 .

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et lorsque l'appel à projet le prévoit, une aide régionale peut être accordée pour financer les frais de fonctionnement du projet pour les cinq premières années pour tout promoteur excepté les pouvoirs publics. Elle représente dix pourcents par an des investissements éligibles durant les cinq premières années.

Cette aide forfaitaire est liquidée annuellement sur base des investissements éligibles enregistrés l'année précédente dans la comptabilité du promoteur.

Cette aide est comptabilisĂ©e dans le plafond de minimis . – AGW du 29 octobre 2015, art. 11)

Art.  14.

L'agent dĂ©lĂ©guĂ© par l'administration a, en permanence, libre accès Ă  la comptabilitĂ© et aux livres de comptes du hall relais agricole, ainsi qu'aux contrats visĂ©s Ă  l'article 16, alinĂ©a 1er, 3° et 4°.

En vue de vĂ©rifier le respect des conditions d'octroi de la subvention visĂ©e Ă  l'article 2, l'agent dĂ©lĂ©guĂ© par l'administration a, en permanence, libre accès aux installations et locaux techniques du hall relais agricole.

Art.  15.

§1er. La dĂ©saffectation du hall relais agricole met fin de plein droit Ă  l'octroi de la subvention.

Si la dĂ©saffectation du hall relais agricole intervient endĂ©ans une pĂ©riode de quinze ans Ă  dater de la mise en service visĂ©e Ă  l'article 13, les subsides en capital sont remboursĂ©s Ă  l'administration par le promoteur.

Moyennant mise en demeure préalable, l'administration procède par toutes voies de droit au recouvrement des sommes dues par le promoteur.

§2. La violation des conditions d'octroi de la subvention visĂ©e Ă  l'article 2 met fin de plein droit Ă  son octroi.

( §3. Lorsqu'il est fait application du prĂ©sent article, l'administration procède Ă  une rĂ©cupĂ©ration proportionnelle des montants octroyĂ©s en tenant compte de la gravitĂ©, de la persistance et de l'entendue du manquement constatĂ© ou de la condition non respectĂ©e. – AGW du 29 octobre 2015, art. 12)

Art.  16.

Les conditions de mise à disposition relatives aux halls relais agricoles sont fixées comme suit:

1° les halls relais sont accessibles Ă  tout utilisateur qui peut faire Ă©tat de sa qualitĂ© d'agriculteur, au sens de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

2° le loyer mensuel rĂ©clamĂ© aux utilisateurs correspond au douzième de l'ensemble des charges annuelles de gestion nettes du bâtiment, y compris la charge d'amortissement nette, calculĂ©e sur base d'une durĂ©e d'amortissement de quinze ans pour les immeubles et de neuf ans pour les biens meubles;

3° la signature prĂ©alable d'un contrat de location par les parties, dont la durĂ©e ne peut, sans prĂ©judice de la reconduction expresse du contrat, ĂŞtre infĂ©rieure ( Ă  la durĂ©e prĂ©vue dans le règlement d'ordre intĂ©rieur; – AGW du 29 octobre 2015, art. 13, 1°)

4° prĂ©alablement Ă  la mise Ă  disposition des infrastructures, une police d'assurance couvrant la responsabilitĂ© civile des utilisateurs en cas d'incendie et les risques professionnels dans le cadre de l'utilisation des infrastructures doit avoir Ă©tĂ© contractĂ©e par le promoteur du hall relais agricole.

( Pour l'application de l'aliĂ©na 1er, 2°, les charges annuelles de gestion nettes du bâtiment reprennent, d'une part, les coĂ»ts relatifs Ă  l'exploitation du bâtiment tels que le chauffage, l'Ă©lectricitĂ©, les assurances, les travaux d'entretien courant, les charges non-dĂ©ductibles fiscalement, les impĂ´ts et ou les prĂ©comptes et, d'autre part, les coĂ»ts du travail nĂ©cessaire Ă  cette gestion tels que les charges liĂ©es au personnel administratif. – AGW du 29 octobre 2015, art. 13, 2°)

L'avantage financier rĂ©sultant de la formule du calcul du loyer mensuel visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, correspond Ă  la diffĂ©rence entre le loyer payĂ© par l'utilisateur du hall relais agricole et la valeur locative normale du mĂŞme type de bien dans le secteur privĂ©.

L'avantage financier octroyé à une même entreprise ne peut en aucun cas excéder un montant de deux cent mille euros par période de trois exercices fiscaux.

L'avantage financier ne peut être octroyé à une entreprise en difficulté.

Le cas échéant, le montant du loyer est majoré à due concurrence par l'exploitant du hall relais agricole.

Art.  16/1 .

(

ConformĂ©ment Ă  l'article D.17 du Code wallon de l'Agriculture, le producteur dispose d'un dĂ©lai de vingt jours pour introduire un recours auprès du Ministre. – AGW du 29 octobre 2015, art. 14)

Art.  17.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  18.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN