12 mai 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de travaux publics et d'agriculture, notamment l'article 113;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 juillet 2010 et le 8 février 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 juillet 2010 et le 10 février 2011;
Vu l'avis 49.305/4/AG du Conseil d'État, donné les 23 mars et 5 avril 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 4 octobre 2010;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

( 1° promoteur: les personnes morales visées à l'article D.219, alinéa 1er du Code wallon de l'Agriculture, les pouvoirs publics tels que les communes ou les provinces, les coopératives agricoles, dont l'objet social principal est la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture; – AGW du 29 octobre 2015, art. 1er, 1°)

2° hall relais agricole: immeuble destiné à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opérations de stockage par des agriculteurs ou par des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation, ainsi que l'équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits courts de valorisation des produits agricoles;

3° administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° taux de calcul: taux établi trimestriellement et correspondant à la moyenne du taux EURIBOR à un an du trimestre précédent, majoré d'1,5 %, sans toutefois pouvoir excéder le taux de 5 %;

( 5° consultant: personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale et choisie par le promoteur, en vue de le conseiller lors de la réalisation du dossier de l'appel à projet ou lors de la mise en œuvre du projet;

6° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

7° plafond de minimis : le montant maximal des aides de minimis octroyées par la Région wallonne en application du présent texte dans le respect de l'article 3, §2 du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis . – AGW du 29 octobre 2015, art. 1er, 2°)

Art.  2.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, un projet de hall relais agricole présenté par un promoteur peut bénéficier d'une subvention en vertu des dispositions du présent arrêté.

( §2. La subvention prend la forme d'un subside en capital. – AGW du 29 octobre 2015, art. 2, 1°)

( §3. Le taux du subside est majoré de bonus lorsque le projet de hall relais agricole:

1° est localisé dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ou dans une zone soumise à contrainte naturelle définie dans l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015 en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 octroyant une aide aux zones soumises à des contraintes naturelles;

2° est utilisée par au moins 6 agriculteurs;

3° est sous contrôle d'un organisme certificateur agrée dans le cadre du système régional de qualité différenciée ou dans le cadre d'un système européen de qualité;

4° est porté par 40 pourcents d'agriculteurs qui ne sont pas âgés de plus de 40 ans au moment de l'introduction du projet. – AGW du 29 octobre 2015, art. 2, 2°)

Art.  3.

§1er. Le subside en capital visé à l'article  2, §2 ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 1°) , est liquidé au moyen de tranches annuelles ( déterminées de manière à respecter l'article 6 et la règle de minimis – AGW du 8 mai 2014, art. 1er, 1°) .

( §2. Le subside en capital correspond à 60 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements mobiliers qu'immobiliers.

Ce taux est majoré d'un bonus de 15 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole présente l'une des caractéristiques visées à l'article 2, §3.

Le taux ne peut être majoré de plus de deux bonus.

Le nombre de tranches annuelles octroyées pour un investissement ne peut être supérieur à quinze. – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 2°)

§3. ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 3, 3°)

Art.  4.

( En dérogation de l'article 3, pour les pouvoir publics, le subside en capital visé à l'article 2, §2, 1°, correspond à 80 pourcents du montant de l'investissement tant pour les investissements immobiliers que mobiliers.

Ce taux est majoré d'un bonus de 10 pourcents lorsque le projet de hall relais agricole présente un caractère supra-communal.

Le subside en capital visé à l'article 2, §2, 1°, est liquidé au moyen de tranches annuelles déterminées de manière à ne pas dépasser un plafond de 500.000 euros d'aides sans dépasser le plafond de minimis . Le nombre de tranches annuelles octroyées pour un investissement n'est pas supérieur à quinze. – AGW du 29 octobre 2015, art. 4)

Art.  5.

La garantie de la Région wallonne peut être sollicitée pour tout projet de hall agricole faisant l'objet d'une subvention et pour lequel un prêt est contracté par le promoteur auprès d'un organisme de crédit.

La garantie complète, le cas échéant, les sûretés constituées par le promoteur. Elle ne peut en aucun cas couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit relatif au projet éligible.

La partie garantie du prêt ne peut en aucun cas dépasser la somme de 1.500.000 euros par projet éligible.

( Le coût de la garantie en équivalent subvention, ajoutée au montant de l'aide octroyée ne peut pas dépasser le plafond de minimis . – AGW du 29 octobre 2015, art. 5)

Art.  6.

Le montant brut total de la subvention visée à l'article  2 octroyé à une même entreprise ne peut en aucun cas dépasser la somme de deux cent mille euros par période de trois exercices fiscaux.

La subvention visée à l'article  2 ne peut être accordée à des entreprises en difficulté.

Le cas échéant, le montant de la subvention est réduit à due concurrence par l'administration.

Art.  7.

La subvention visée à l'article  2 est octroyée sur base d'une procédure d'appel à projets.

( Le Ministre fixe pour chaque appel les priorités et les modalités pratiques de celui-ci. – AGW du 29 octobre 2015, art. 6)

Art.  7/1 .

(

Le dossier de l'appel à projet peut être élaboré par le promoteur avec l'aide d'un consultant qui est tenu de le contresigner dans ce cas. – AGW du 29 octobre 2015, art. 7)

Art.  8.

§1er. Dans un délai ( tel que prévu dans l'appel à projets et – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 1°) à dater du ( lancement de celui-ci – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 1°) , le promoteur introduit un dossier de candidature auprès de l'administration.

Le dossier de candidature est communiqué à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi ( au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agricultur – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 2°) .

§2. Le modèle de dossier de candidature est fixé par l'administration.

Ce dossier comprend au moins:

1° l'identification de chaque promoteur du projet et, le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque-carrefour des Entreprises;

2° l'objet précis du projet, à savoir:

a)  les caractéristiques physiques et techniques du hall relais agricole projeté, reprenant les perspectives d'extension à court, moyen et long terme;

b)  les modalités de gestion technique du hall relais agricole;

c)  les objectifs poursuivis par la mise en œuvre du hall relais agricole;

d)  le plan financier;

e)  les prévisions en termes de création d'emplois directs et d'agriculteurs concernés;

3° l'estimation financière globale de la réalisation du projet;

4°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 3°)

5° le règlement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole projeté, y compris les mécanismes propres à assurer l'évaluation périodique et la transparence des décisions prises par les organes de gestion ( et la durée minimale de mise en location – AGW du 29 octobre 2015, art. 8, 4°) ;

6° pour chaque promoteur, une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il est en règle au regard de ses obligations telles qu'elles découlent des législations et dispositions réglementaires en matière fiscale, sociale et environnementale;

7° la preuve que le projet implique au minimum un agriculteur, au sens de ( l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole – AGW du 29 octobre 2015, art. 8,5°) ;

8° le calendrier prévisionnel des étapes de mise en œuvre du projet.

Art.  9.

§1er. L'administration accuse réception du caractère complet du dossier de candidature au promoteur dans les dix jours ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 1°) de sa réception.

Dans l'hypothèse où le dossier de candidature transmis est incomplet, l'administration en informe le promoteur dans le délai visé à l'alinéa précédent, et fixe le délai dans lequel les éléments manquants doivent lui être communiqués. ( Ce délai n'excède pas cinq jours à dater de la réception de l'information. – AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 2°)

§2. L'administration procède à l'analyse des dossiers de candidature complets et rédige un rapport portant sur la faisabilité, sur la viabilité des projets ainsi que sur la pertinence du plan financier.

Le rapport est transmis au comité d'avis visé à l'article  10 dans un délai de ( un mois – AGW du 29 octobre 2015, art. 9, 3°) à dater de la clôture de l'appel à projets visé à l'article  7 .

Art.  10.

§1er. Il est créé un comité d'avis, composé comme suit:

1° un représentant du Ministre de l'Agriculture;

2° un représentant de l'administration;

3° un expert en micro-économie, dont les compétences sont reconnues en matière d'évaluation de plans financiers, désigné par le Ministre de l'Agriculture;

4° un expert en économie rurale, dont les compétences sont reconnues en matière d'évaluation de projets économiques ruraux, désigné par le Ministre de l'Agriculture;

5°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 1°)

6°  ( (...) – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 1°)

§2. Dans un délai ( de quinze jours – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 2°) s à dater de la réception du rapport de l'administration visé à l'article  9, §2 , le comité rédige un avis sur chaque projet éligible au droit de la subvention visée à l'article  2 et établit leur classement.

Le classement est effectué par ordre décroissant, sur base des critères fixés ( dans l'appel à projets – AGW du 29 octobre 2015, art. 10, 3°) .

Le classement est communiqué par le comité d'avis au Gouvernement.

Art.  11.

Sur base du classement visé à l'article  10, §2 , le Gouvernement désigne les projets de hall relais agricole bénéficiaires de la subvention visée à l'article  2 .

Le Ministre de l'Agriculture notifie la décision prise par le Gouvernement à l'ensemble des promoteurs ayant déposé un dossier de candidature recevable.

Art.  12.

§1er. La subvention visée à l'article  2 est attribuée par le Ministre de l'Agriculture.

§2. Le règlement d'ordre intérieur applicable au hall relais agricole est approuvé par le Ministre de l'Agriculture ou par son délégué, et annexé à l'arrêté ministériel allouant la subvention.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur du hall relais agricole est soumise, préalablement à son entrée en vigueur, à l'approbation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué.

Toute clause du règlement d'ordre intérieur qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué est réputée non écrite.

Art.  13.

Le projet de hall relais agricole faisant l'objet d'une subvention en vertu du présent arrêté doit être mis en service dans un délai n'excédant pas trente-six mois à dater de la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention au promoteur, ce dans le respect des conditions visées à l'article  16 .

À défaut, la subvention est réputée perdue.

Le Ministre de l'Agriculture peut proroger ce délai de maximum douze mois.

Art.  13/1 .

Le promoteur peut faire appel à un consultant pour le conseiller dans son projet de développement ou de création et s'engage à s'adjoindre les conseils d'un consultant pour une période minimale de trois ans.

Art.  13/2 .

Le promoteur peut faire appel à des consultants différents pour la rédaction du projet et pour sa mise en œuvre. Lorsque plusieurs consultants concourent à la rédaction d'un projet, leurs noms et leurs apports spécifiques sont indiqués dans le projet introduit.

Art.  13/3 .

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et lorsque l'appel à projet le prévoit, une aide régionale couvrant le recours à un consultant pour l'élaboration et le suivi du projet peut être accordée à hauteur de 10.000 euros maximum.

Pour bénéficier de l'aide, le promoteur introduit une demande spécifique selon les modalités et les délais prévus dans l'appel à projet.

Seuls sont recevables à l'aide les projets viables qui implique dans l'utilisation du hall relais au minimum trois agriculteurs, personne physique.

Le caractère viable du projet est évalué par l'administration sur base des informations fournies dans la demande d'aide.

Seuls les projets ayant fait l'objet d'une demande d'aide pour l'élaboration et le suivi et d'un dépôt d'un dossier complet conformément aux modalités de l'article 8, quelle que soit la décision finale de sélection ou non du projet, peuvent bénéficier de l'aide.

L'aide est honorée sous forme d'une avance de 10.000 euros à justifier dans les cinq ans, après l'instruction du dossier complet réceptionné par l'administration, par des preuves de paiement d'honoraire au consultant et de frais annexes.

Cette aide est comptabilisée dans le plafond des aides de minimis .

Art.  13/4 .

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et lorsque l'appel à projet le prévoit, une aide régionale peut être accordée pour financer les frais de fonctionnement du projet pour les cinq premières années pour tout promoteur excepté les pouvoirs publics. Elle représente dix pourcents par an des investissements éligibles durant les cinq premières années.

Cette aide forfaitaire est liquidée annuellement sur base des investissements éligibles enregistrés l'année précédente dans la comptabilité du promoteur.

Cette aide est comptabilisée dans le plafond de minimis . – AGW du 29 octobre 2015, art. 11)

Art.  14.

L'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accès à la comptabilité et aux livres de comptes du hall relais agricole, ainsi qu'aux contrats visés à l'article 16, alinéa 1er, 3° et 4°.

En vue de vérifier le respect des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2, l'agent délégué par l'administration a, en permanence, libre accès aux installations et locaux techniques du hall relais agricole.

Art.  15.

§1er. La désaffectation du hall relais agricole met fin de plein droit à l'octroi de la subvention.

Si la désaffectation du hall relais agricole intervient endéans une période de quinze ans à dater de la mise en service visée à l'article 13, les subsides en capital sont remboursés à l'administration par le promoteur.

Moyennant mise en demeure préalable, l'administration procède par toutes voies de droit au recouvrement des sommes dues par le promoteur.

§2. La violation des conditions d'octroi de la subvention visée à l'article 2 met fin de plein droit à son octroi.

( §3. Lorsqu'il est fait application du présent article, l'administration procède à une récupération proportionnelle des montants octroyés en tenant compte de la gravité, de la persistance et de l'entendue du manquement constaté ou de la condition non respectée. – AGW du 29 octobre 2015, art. 12)

Art.  16.

Les conditions de mise à disposition relatives aux halls relais agricoles sont fixées comme suit:

1° les halls relais sont accessibles à tout utilisateur qui peut faire état de sa qualité d'agriculteur, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

2° le loyer mensuel réclamé aux utilisateurs correspond au douzième de l'ensemble des charges annuelles de gestion nettes du bâtiment, y compris la charge d'amortissement nette, calculée sur base d'une durée d'amortissement de quinze ans pour les immeubles et de neuf ans pour les biens meubles;

3° la signature préalable d'un contrat de location par les parties, dont la durée ne peut, sans préjudice de la reconduction expresse du contrat, être inférieure ( à la durée prévue dans le règlement d'ordre intérieur; – AGW du 29 octobre 2015, art. 13, 1°)

4° préalablement à la mise à disposition des infrastructures, une police d'assurance couvrant la responsabilité civile des utilisateurs en cas d'incendie et les risques professionnels dans le cadre de l'utilisation des infrastructures doit avoir été contractée par le promoteur du hall relais agricole.

( Pour l'application de l'aliéna 1er, 2°, les charges annuelles de gestion nettes du bâtiment reprennent, d'une part, les coûts relatifs à l'exploitation du bâtiment tels que le chauffage, l'électricité, les assurances, les travaux d'entretien courant, les charges non-déductibles fiscalement, les impôts et ou les précomptes et, d'autre part, les coûts du travail nécessaire à cette gestion tels que les charges liées au personnel administratif. – AGW du 29 octobre 2015, art. 13, 2°)

L'avantage financier résultant de la formule du calcul du loyer mensuel visée à l'alinéa 1er, 2°, correspond à la différence entre le loyer payé par l'utilisateur du hall relais agricole et la valeur locative normale du même type de bien dans le secteur privé.

L'avantage financier octroyé à une même entreprise ne peut en aucun cas excéder un montant de deux cent mille euros par période de trois exercices fiscaux.

L'avantage financier ne peut être octroyé à une entreprise en difficulté.

Le cas échéant, le montant du loyer est majoré à due concurrence par l'exploitant du hall relais agricole.

Art.  16/1 .

(

Conformément à l'article D.17 du Code wallon de l'Agriculture, le producteur dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours auprès du Ministre. – AGW du 29 octobre 2015, art. 14)

Art.  17.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  18.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN