Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, §1er, R.156, §1er, R.157, R.161, §2, R.162, R.164, §1er, et R.165 à R.167;
Vu la lettre recommandée à la poste du 18 juin 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la SPRL PRODUVAL, sise rue de Val d'Aisne 6, à 6997 Erezée (Soy);
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant,
Vu la dĂ©pĂȘche ministĂ©rielle du 18 juin 2012 adressant au collĂšge communal d'ErezĂ©e le projet de dĂ©limitation des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©nommĂ© « Val d'Aisne » sis sur le territoire de la commune d'ErezĂ©e pour l'ouverture de l'enquĂȘte publique requise;
Vu le procĂšs-verbal de la sĂ©ance de clĂŽture de l'enquĂȘte publique qui s'est dĂ©roulĂ©e du 2 juillet 2012 au 4 septembre 2012 sur le territoire de la commune d'ErezĂ©e, duquel il rĂ©sulte que la demande a rencontrĂ© une remarque Ă©crite;
Vu l'avis motivé du collÚge communal d'Erezée rendu en date du 23 octobre 2012;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur la remarque Ă©crite formulĂ©e au cours de l'enquĂȘte et concernant les mesures complĂ©mentaires dĂ©crites au 1er tiret du §1er de l'article 3;
Considérant que cette remarque est de nature à modifier le 1er tiret du §1er de l'article 3;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la présence d'élément karstique dans le bassin versant de l'ouvrage de prise d'eau, que des mesures de protection complémentaires s'avÚrent nécessaires,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Article 1er. Les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e en vue de protĂ©ger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dĂ©fini ci-aprĂšs, sont Ă©tablies dans les limites fixĂ©es Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
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Art. 2.
§1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par les périmÚtres tracés sur les plans cadastraux:
â ErezĂ©e 4e division, section D, 1re feuille;
â ErezĂ©e 4e division, section D, 2e feuille.
Ces plans sont consultables Ă l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par les périmÚtres tracés sur les plans cadastraux:
â ErezĂ©e 4e division, section D, 1re feuille;
â ErezĂ©e 4e division, section D, 2e feuille.
Ces plans sont consultables Ă l'administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, §1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§3. Le tracĂ© des zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e est prĂ©sentĂ© sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3.
§1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites:
a) autour de la doline prĂ©sente sur les parcelles cadastrĂ©es 4e division, section D, numĂ©ros 884a, 896c, 898a, 900a, 901d, 902a et 904a, l'exploitant installe une clĂŽture en empĂȘchant l'accĂšs Ă 10 mĂštres de la limite de cette derniĂšre comme identifiĂ© au plan en annexe 3 du dossier technique. A l'intĂ©rieur de cette enceinte sont interdits:
â le stockage de produits dont la dĂ©gradation est susceptible de libĂ©rer des rejets liquides;
â l'Ă©pandage d'effluents de toute nature;
â la pĂąture de bĂ©tails;
b) les eaux de ruissellement sont canalisées et évacuées en dehors de la zone de prévention rapprochée.
§2. Les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels les mesures prescrites au paragraphe prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre prises, sont fixĂ©s dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 4.
Les actions Ă mener dans les zones de prĂ©vention rapprochĂ©e et Ă©loignĂ©e dĂ©limitĂ©es Ă l'article 2, sont synthĂ©tisĂ©es dans le tableau de l'annexe II du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.Y sont fixĂ©s les dĂ©lais maximum endĂ©ans lesquels ces actions doivent ĂȘtre menĂ©es. Ils commencent Ă courir dĂšs l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.
L'administration est chargĂ©e de transmettre un exemplaire du prĂ©sent arrĂȘtĂ©:
â Ă l'exploitant de la prise d'eau;
â Ă l'administration communale d'ErezĂ©e;
â Ă la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;
â Ă toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquĂȘte publique.
Ph. HENRY
Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
N.B.: Les plans de détail sont consultables à l'administration.
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| Mesures visées à l'article 3, § 1er, 1er tiret |
2 ans |
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| Mesures visées à l'article 3, § 1er, 2e tiret |
2 ans |
Actions et délais maximum visés à l'article 4
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| Hydrocarbures |
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| Stockage aérien |
R.165, § 2, 3° |
4 ans |
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| Autres |
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| Panneaux |
R.167, § 3 |
1 an |