10 janvier 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant le pĂ©rimĂštre et les conditions de gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale « Lesse et Lomme » Ă  Ave-et-Auffe, Han-sur-Lesse, Wavreille et Lavaux-Sainte-Anne (Rochefort) et Bure et Resteigne (Tellin)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la onservation de la nature, l'article 6 modifiĂ© par le dĂ©cret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 41 modifiĂ© par les dĂ©crets du 7 septembre 1989 et du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 portant crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale « Lesse et Lomme Â»;
Vu l'avis favorable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 25 octobre 2011;
Vu l'avis favorable du collĂšge provincial de la province du Luxembourg, donnĂ© le 13 juin 2012;
Vu le plan particulier de gestion de l'extension de la rĂ©serve naturelle domaniale « Lesse et Lomme Â» Ă  Rochefort et Tellin Ă©tabli par le Ministre de la Nature;
ConsidĂ©rant la convention de mise Ă  disposition de terrains en vue de porter extension de la rĂ©serve naturelle domaniale « Lesse et Lomme Â» du 7 juillet 2011;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt majeur du site qui complĂšte le plus vaste ensemble de pelouses calcaires de la rĂ©gion et abrite de nombreuses espĂšces rares et/ou protĂ©gĂ©es;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
Que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă  prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă  la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă  la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
Qu'on peut citer Ă  titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă  l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă  l'avance comment la situation va Ă©voluer;
Qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă  des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constituĂ©s en tant qu'extension de la rĂ©serve naturelle domaniale « Lesse et Lomme Â» les 11 ha 49 a 02 ca de terrains appartenant Ă  la commune de Tellin, cadastrĂ©s ou l'ayant Ă©tĂ© comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Tellin
2 (Bure)
A
A la CarriĂšre
410 b (pie)
0,2600
Tellin
2 (Bure)
A
Lorin Champs
1010 e
2,7767
Tellin
4 (Resteigne)
A
Minnaure
421 v (pie)
0,1300
Tellin
4 (Resteigne)
A
Minnaure
421 r (pie)
1,0000
Tellin
4 (Resteigne)
A
Quaux
730 e/2
0,4100
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
806 a
3,1200
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
806 c
0,1435
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
807 a (pie)
1,9300
Tellin
4 (Resteigne)
A
Chifrit
819 b (pie)
1,7200








Total:
11,4902

La rĂ©serve naturelle domaniale et son extension sont dĂ©limitĂ©es sur la carte figurant en annexe  1re du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve est approuvĂ© et peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur-chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 3.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations de gestion et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve.

Art. 4.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© Â», section « Nature Â» – AGW du 29 juin 2017, art. 46) .

Art. 5.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, alinĂ©a 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut ĂȘtre exercĂ© sur les terrains de la commune Ă©rigĂ©s en rĂ©serve et louĂ© au profit de cette derniĂšre.

Cette dĂ©rogation n'est toutefois autorisĂ©e que dans le respect des modalitĂ©s dĂ©finies par l'agent dĂ©signĂ© Ă  l'article  2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visĂ©s par la constitution de la rĂ©serve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégùts de gibier.

Art. 6.

L'accÚs du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 7.

Les articles  2 Ă  6 sont applicables Ă  l'ensemble de la rĂ©serve naturelle domaniale « Lesse et Lomme Â» situĂ©e sur le territoire de la commune de Tellin. L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 18 juillet 1991 est abrogĂ© pour les terrains appartenant Ă  la commune de Tellin.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO