21 février 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux grandes installations de combustion
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 6°;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 76 ter ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01;
Vu l'avis 52.203/4 du Conseil d'État, donné le 19 novembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° combustible: toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse;

2° installation de combustion: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

3° « cheminée »: une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l'atmosphère;

4° heures d'exploitation: période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d'une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'atmosphère, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt;

5° taux de désulfuration: le rapport, au cours d'une période donnée, entre la quantité de soufre qui n'est pas émise dans l'atmosphère par une installation de combustion et la quantité de soufre contenue dans le combustible solide qui est introduit dans les dispositifs de l'installation de combustion et utilisé dans l'installation au cours de la même période;

6° combustible solide produit localement: un combustible solide présent à l'état naturel, brûlé dans une installation de combustion spécifiquement conçue pour ce combustible, extrait localement;

7° combustible déterminant: le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, à la valeur limite d'émission la plus élevée conformément à la partie 1re de l'annexe ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d'émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés;

8° déchet: un déchet tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

9° biomasse: les produits suivants:

a)  les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique;

b)  les déchets ci-après:

i)  déchets végétaux agricoles et forestiers;

ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée;

iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée;

iv) déchets de liège;

v)  déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition;

10° installation de combustion à foyer mixte: toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage;

11° turbine à gaz: tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail, et une turbine;

12° moteur à gaz: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible;

13° moteur diesel: un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible.

Art. 3.

Le présent arrêté s'applique aux installations de combustion, dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW, quel que soit le type de combustible utilisé et qui sont visées (aux rubriques 40.50.01.02 ou 40.50.02 - AGW du 30 août 2018, art.19) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de combustion suivantes:

1° les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux;

2° les installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes;

3° les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

4° les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

5° les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

6° les fours à coke;

7° les cowpers des hauts fourneaux;

8° tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef;

9° les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore;

10° les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés à l'article 2, 9°, b) .

Art. 4.

Lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

Si au moins deux installations de combustion distinctes dont le permis initial a été délivré le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, selon l'autorité compétente, et compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale.

Aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux alinéas 1er et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte.

Art. 5.

Les exploitants de toutes les installations de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW pour laquelle le permis unique initial ou, à défaut d'une telle procédure, le permis d'environnement initial a été accordé après le 25 juin 2009 réalisent les évaluations suivantes:

1° disponibilité de sites de stockage appropriés de dioxyde de carbone;

2° faisabilité technique et économique de réseaux de transport de dioxyde de carbone;

3° faisabilité technique et économique d'une adaptation ultérieure en vue du captage du dioxyde de carbone.

Si les évaluations énoncées à l'alinéa 1er sont positives, l'autorité compétente veille à ce que suffisamment d'espace soit prévu sur le site de l'installation pour l'équipement nécessaire au captage et à la compression du dioxyde de carbone.

L'autorité compétente détermine si ces évaluations sont positives sur la base des évaluations réalisées par les exploitants et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Art. 6.

§1er. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, dont la hauteur est calculée de manière à sauvegarder la santé humaine et l'environnement.

§2. Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande de permis avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions de ces installations dans l'air ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 1re de l'annexe.

§3. Tous les permis délivrés à des établissements dont les installations de combustion ne relèvent pas des dispositions du §2 sont assortis de conditions qui visent à garantir que les émissions dans l'air de ces installations ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2 de l'annexe.

§4. Les valeurs limites d'émission fixées dans les parties 1re et 2 de l'annexe, ainsi que les taux minimaux de désulfuration fixés à la partie 5 de l'annexe, s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

Lorsque l'annexe prévoit que des valeurs limites d'émission peuvent être appliquées pour une partie d'une installation de combustion ayant un nombre limité d'heures d'exploitation, ces valeurs limites s'appliquent aux émissions de ladite partie de l'installation, mais par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

§5. L'autorité compétente peut accorder une dérogation pour une durée maximale de six mois, dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux §§2 et 3 pour le dioxyde de soufre dans une installation de combustion qui, à cette fin, utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.

§6. L'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux §§2 et 3 dans le cas où une installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et doit de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Une telle dérogation est accordée pour une période ne dépassant pas dix jours, sauf s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique.

L'exploitant informe immédiatement l'autorité compétente de chaque cas spécifique visé au premier alinéa.

§7. Lorsqu'une installation de combustion est agrandie, les valeurs limites d'émission spécifiées dans la partie 2 de l'annexe, s'appliquent à la partie agrandie de l'installation concernée par la modification, et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

En cas de modification d'une installation de combustion pouvant entraîner des conséquences pour l'environnement et concernant une partie de l'installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d'émission fixées dans la partie 2 de l'annexe, s'appliquent à la partie de l'installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

§8. Les valeurs limites d'émissions fixées dans les parties 1re et 2 de l'annexe, ne s'appliquent pas aux installations de combustion suivantes:

1° moteurs diesel;

2° chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

Art. 7.

§1er. Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, visées à l'article 6, §§2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, l'autorité compétente peut autoriser, moyennant la validation préalable d'un rapport technique établi par l'exploitant, l'application des taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l'annexe, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de l'annexe.

§2. L'autorité compétente peut appliquer aux installations de combustion utilisant des combustibles solides produits localement, avec coincinération de déchets, qui ne peuvent pas respecter les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre (Cprocédé) visées à l'annexe 1re, partie 3, point 3.1) ou point 3.2) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, en raison des caractéristiques du combustible solide produit localement, au lieu desdites valeurs, les taux minimaux de désulfuration fixés dans la partie 5 de l'annexe, conformément aux critères visés dans la partie 6 de l'annexe.

La valeur Cdéchets visée à l'annexe, partie 3, point 1), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, est égale à 0 mg/Nm3.

Art. 8.

Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les installations de combustion peuvent ne pas respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 6, §2, et les taux de désulfuration visés à l'article 7, le cas échéant, pour autant que l'exploitant de l'installation de combustion s'engage, dans une déclaration écrite présentée au plus tard le 1er janvier 2014 à l'autorité compétente, à ne pas exploiter l'installation pendant plus de 17 500 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard.

Art. 9.

Jusqu'au 31 décembre 2022, une installation de combustion peut ne pas respecter les valeurs limites d'émission visées à l'article 6, §2, et les taux de désulfuration visés à l'article 7 pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

1° la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion ne dépasse pas 200 MW;

2° l'installation a obtenu pour la première fois un permis avant le 27 novembre 2002 ou l'exploitant de ladite installation a introduit une demande de permis avant cette date, à condition qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003; et

3° au moins cinquante pour cent de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain.

Art. 10.

Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, l'autorité compétente, fixe les valeurs limites d'émission en respectant les étapes suivantes:

1° prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion, telle qu'indiquée dans les parties 1re et 2 de l'annexe;

2° déterminer les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission individuelles visées au 1° par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

3° additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.

Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l'article 6, §2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites d'émission ci-après peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d'émission fixées conformément à l'alinéa 1er:

1° si, pendant le fonctionnement de l'installation de combustion, la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est égale ou supérieure à cinquante pour cent: la valeur limite d'émission fixée dans la partie 1re de l'annexe pour le combustible déterminant;

2° si la proportion de chaleur fournie par le combustible déterminant par rapport à la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles est inférieure à cinquante pour cent: la valeur limite d'émission déterminée selon les étapes suivantes:

a)  prendre les valeurs limites d'émission indiquées dans la partie 1re de l'annexe pour chacun des combustibles utilisés, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion;

b)  calculer la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant en multipliant par deux la valeur limite d'émission déterminée pour ce combustible conformément au point a) et en soustrayant du résultat la valeur limite d'émission relative au combustible utilisé ayant la valeur limite d'émission la moins élevée conformément à la partie 1re de l'annexe, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion;

c)  déterminer la valeur limite d'émission pondérée pour chaque combustible utilisé en multipliant la valeur limite d'émission déterminée en application des points a) et b) par la puissance thermique du combustible concerné et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles;

d)  additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible déterminées en application du point c) .

Dans le cas des installations de combustion à foyer mixte visées à l'article 6, §2, qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre, les valeurs limites moyennes d'émission de dioxyde de soufre, fixées dans la partie 7 de l'annexe peuvent être appliquées au lieu des valeurs limites d'émission fixées conformément aux alinéas 1er ou 2 du présent article.

Art. 11.

§1er. Les conditions particulières prévoient des procédures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de réduction des émissions.

§2. En cas de panne, l'exploitant réduit ou arrête les opérations, si le retour à un fonctionnement normal n'est pas possible dans les vingt-quatre heures, ou exploite l'installation en utilisant des combustibles peu polluants.

L'exploitant informe l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 48 heures suivant le dysfonctionnement ou la panne du dispositif de réduction des émissions.

La durée cumulée de fonctionnement sans dispositif de réduction ne dépasse pas cent-vingt heures par période de douze mois.

L'autorité compétente peut accorder une dérogation aux limites horaires prévues aux premier et troisième alinéas dans l'un des cas suivants:

1° s'il existe une nécessité impérieuse de maintenir l'approvisionnement énergétique;

2° si l'installation de combustion concernée par la panne risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

Art. 12.

La surveillance des émissions de substances polluantes dans l'air est effectuée conformément à la partie 3 de l'annexe.

L'installation et le fonctionnement de l'équipement de surveillance automatisé sont soumis au contrôle et aux essais de surveillance annuels définis dans la partie 3 de l'annexe.

L'emplacement des points d'échantillonnage ou de mesure qui serviront à la surveillance des émissions sont fixés dans les conditions particulières.

Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés, traités et présentés de manière à permettre à l'autorité compétente de vérifier que les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émission prescrites dans le permis sont respectées.

Art. 13.

Les valeurs limites d'émission dans l'air sont considérées comme respectées si les conditions énoncées dans la partie 4 de l'annexe sont remplies.

Art. 14.

Les données environnementales, au sens de l'article 76 ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des installations de combustion comprennent:

1° le type d'installation de combustion: chaudière, turbine à gaz, moteur à gaz, moteur diesel, autre (préciser le type);

2° la date du démarrage de l'exploitation de l'installation de combustion;

3° la puissance thermique nominale (MW) de l'installation de combustion;

4° le nombre d'heures d'exploitation de l'installation de combustion;

5° les types de combustibles utilisés;

6° le total annuel de l'intrant énergétique, par rapport à sa valeur calorifique nette (TJ par an), ventilé selon les catégories de combustibles suivantes: charbon, lignite, biomasse, tourbe, autres combustibles solides (préciser le type), combustibles liquides, gaz naturel, autres gaz (préciser le type);

7° les résultats des mesures en continu;

8° les résultats du contrôle des appareils de mesure;

9° les résultats les mesures discontinues;

10° le total annuel (tonnes par an) des émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières (total des particules en suspension);

11° pour les installations auxquelles s'applique l'article 7, la teneur en soufre du combustible solide produit localement qui est utilisé et le taux de désulfuration atteint, exprimé en moyenne mensuelle;

12° pour les installations auxquelles s'applique l'article 9, pour les années 2016 à 2022, la proportion de la production de chaleur utile de chaque installation qui a été fournie sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, en moyenne mobile calculée sur les cinq années précédentes.

Art. 15.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et autres installations de combustion pour la production d'électricité dont la puissance installée est égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la production de vapeur et d'eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 est abrogé.

Art. 16.

Pour ce qui concerne les installations de combustion auxquelles s'applique l'article 8, les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans le permis de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l'installation de combustion.

Pour ce qui concerne les installations de combustion visées à l'article 9, les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées dans le permis de l'installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu des exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002, sont au minimum maintenues jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 17.

Sous réserve des alinéas 2 et 3, le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2013.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les établissements existants visés à l'article 6, §2.

L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 18.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY