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29 aoĂ»t 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifiĂ© par le RĂšglement (UE) no 261/ 2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du RĂšglement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, article 4;
Vu le dĂ©cret du 27 juin 2013 prĂ©voyant des dispositions diverses en matiĂšre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, article 8;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale, intervenue le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 53.609/2/V, donnĂ© le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complĂ©tant le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopĂ©ration transnationale et les nĂ©gociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
ConsidĂ©rant qu'il est obligatoire de mettre partiellement en Ɠuvre le RĂšglement (CE) 1234/2007 modifiĂ© par le RĂšglement (UE) 261/2012 du 14 mars 2012 portant modification du RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© exĂ©cute partiellement le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifiĂ© par le RĂšglement (UE) no 261/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du RĂšglement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par:

1° Â« rĂšglement Â»: le RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur agricole et dispositions spĂ©cifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur modifiĂ© par le RĂšglement (UE) no 261/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du RĂšglement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;

2° Â« les organisations Â»: les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et les organisations interprofessionnelles;

3° Â« le Ministre Â»: le Ministre de l'Agriculture.

Art. 3.

Le Ministre reconnaĂźt les organisations, qui en font la demande au sens de l'article 126 bis ou de l'article 126 ter du rĂšglement, dont le siĂšge est situĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, respectant les conditions dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement et visĂ©es Ă  l'article 5.

Art. 4.

Le Ministre détermine la procédure de reconnaissance de ces organisations ainsi que les documents à joindre aux demandes de reconnaissance.

Art. 5.

§1er. Le Ministre dĂ©finit:

1° la condition de reconnaissance des organisations de producteurs Ă©tablie Ă  l'article 126 bis , 1, b) , du rĂšglement, et d'autres conditions supplĂ©mentaires;

2° des conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs supplĂ©mentaires Ă  celles dĂ©terminĂ©es aux articles 126 bis , 1. et 2., du rĂšglement;

3° des conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles supplĂ©mentaires Ă  celles dĂ©terminĂ©es aux articles 123, 4., et 126 ter , 1., du rĂšglement.

§2. Le Ministre est habilitĂ© Ă  complĂ©ter la procĂ©dure de reconnaissance visĂ©e au paragraphe 1er et Ă  ajouter des conditions supplĂ©mentaires purement procĂ©durales, requises pour le traitement des demandes de reconnaissance de ces organisations, ainsi que la liste des documents Ă  joindre aux demandes de reconnaissance, dans le respect de la lĂ©gislation europĂ©enne.

Art. 6.

Le Ministre dĂ©termine les mesures de contrĂŽle du respect des conditions visĂ©es Ă  l'article 3 par les organisations.

Le Ministre dĂ©termine l'entitĂ© administrative compĂ©tente pour l'application des contrĂŽles visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 7.

§1er. Le Ministre sanctionne les organisations et associations visĂ©es Ă  l'article 3 en cas de non-respect ou d'irrĂ©gularitĂ©s dans la mise en Ɠuvre des mesures prĂ©vues par le rĂšglement.

§2. Le Ministre retire temporairement ou dĂ©finitivement une reconnaissance si:

1° les conditions de reconnaissance ne sont plus respectĂ©es;

2° les organisations refusent de fournir, Ă  la demande du service compĂ©tent, les renseignements nĂ©cessaires ou les piĂšces justificatives dans les dĂ©lais;

3° l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions de l'article 126 ter du rĂšglement ou tombe dans le champ d'application de l'article 177 bis , §4, du rĂšglement;

4° l'organisation interprofessionnelle manque Ă  l'obligation de notification visĂ©e Ă  l'article 177 bis , §2 du rĂšglement;

5° les contrĂŽles sont freinĂ©s ou empĂȘchĂ©s par les organisations;

6° la Commission europĂ©enne remet un avis nĂ©gatif.

Art. 8.

En application de l'article 126 quater , 2d, dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s oĂč un agriculteur possĂšde deux unitĂ©s de productions distinctes dont une est situĂ©e en dehors du territoire de la RĂ©gion wallonne, il peut ĂȘtre membre de deux organisations nĂ©gociant tout contrat de livraison de lait cru en son nom.

Art. 9.

Les contrats et offres organisĂ©s Ă  l'article 185 septies du rĂšglement ne sont pas obligatoires.

Art. 10.

Le Ministre dĂ©termine l'entitĂ© administrative qui reçoit les dĂ©clarations des premiers acheteurs de lait cru organisĂ©e Ă  l'article 185 sexies du rĂšglement.

Art. 11.

Le Ministre désigne les services compétents, chargés notamment de:

1° la rĂ©ception et l'examen des demandes de reconnaissance et des piĂšces justificatives;

2° l'octroi de la reconnaissance;

3° la rĂ©ception des changements dans la composition des organisations des producteurs;

4° la rĂ©ception de la communication des organisations relative au volume de production pour lequel ils nĂ©gocient;

5° la communication et les contacts avec la Commission europĂ©enne;

6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'Ă©tablissement de sanctions.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

Annexe

Tableau de correspondance
RĂšglement 1234/2007
ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon
Article 123, 4.
Article 5, §3
Article 126bis, 1.,
2.,
4., a)
4., b)
4., c)
Article 4 et 5, §1er
Article 5, §2
Article 3 et 4
Article 6
Article 7
Article 126ter, 1.
Article 126ter, 3, b)
3, c)
3., d)
Article 4
Article 6
Article 7, §1er
Article 7, §2
Article 126quater, 2., d)
Article 8
Article 185septies
Article 9
Article 185sexies
Article 10
ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon
RĂšglement 1234/2007
Article 1er
Pas de correspondance
Article 2
Pas de correspondance: définition
Article 3
Article 126bis, 4., a)
Article 126ter, 3., a)
Article 126bis, 1. et 126ter, 1.
Article 4
Article 126bis, 4. a) et 126ter, 3, a)
Article 5, §1er
Article 126bis, 1., b)
Article 5, §2
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 5, §3
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires
Article 6
Article 126bis, 4., b) et 126ter, 3, b)
Article 7, §1er
Article 126bis, 4., c) et 126ter, 3, c)
Article 7, §2
Article 126ter, 3., d)
Article 8
Article 126quater, 2., d)
Article 9
Article 185septies
Article 10
Article 185sexies
Article 11
Pas de correspondance: service compétent
Article 12
Pas de correspondance: exécutoire