Le Gouvernement wallon,
Vu le RÚglement (CE) no 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié par le RÚglement (UE) no 261/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du RÚglement 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produit laitiers;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pĂȘche maritime, article 4;
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matiÚre d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, article 8;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Ătat n° 53.609/2/V, donnĂ© le 17 juillet 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant le RÚglement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le RÚglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers;
ConsidĂ©rant qu'il est obligatoire de mettre partiellement en Ćuvre le RĂšglement (CE) 1234/2007 modifiĂ© par le RĂšglement (UE) 261/2012 du 14 mars 2012 portant modification du RĂšglement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Objet et définitions
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© exĂ©cute partiellement le ( RĂšglement (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil â AGW du 10 dĂ©dcembre 2015, art. 13) .
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par:
( 1° « RĂšglement »: le RĂšglement (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil; â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 14)
2° « les organisations »: les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, et les organisations interprofessionnelles;
3° « le Ministre »: le Ministre de l'Agriculture.
Reconnaissance des organisations
Art. 3.
Le Ministre reconnaĂźt les organisations, qui en font la demande au sens de l' ( article 162 ou de l'article 163 â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 15) du rĂšglement, dont le siĂšge est situĂ© sur le territoire de la RĂ©gion wallonne, respectant les conditions dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement et visĂ©es Ă l'article 5.
Art. 4.
Le Ministre détermine la procédure de reconnaissance de ces organisations ainsi que les documents à joindre aux demandes de reconnaissance.
Art. 5.
§1er. Le Ministre définit:
1° la condition de reconnaissance des organisations de producteurs Ă©tablie Ă l' ( article 161, §1er, b â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 16, 1°) , du rĂšglement, et d'autres conditions supplĂ©mentaires;
2° des conditions de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs supplĂ©mentaires Ă celles dĂ©terminĂ©es aux ( articles 156, §2 â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 16, 2°) , du rĂšglement;
3° des conditions de reconnaissance des organisations interprofessionnelles supplĂ©mentaires Ă celles dĂ©terminĂ©es aux ( articles 157 et 163, §1er â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 16, 3°) , du rĂšglement.
§2. Le Ministre est habilité à compléter la procédure de reconnaissance visée au paragraphe 1er et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des demandes de reconnaissance de ces organisations, ainsi que la liste des documents à joindre aux demandes de reconnaissance, dans le respect de la législation européenne.
Art. 5/1 .
(
L'organisation dispose, sous peine d'irrecevabilitĂ©, de trente jours Ă partir de la notification du refus de la reconnaissance pour faire connaĂźtre ses objections par Ă©crit, rĂ©pondant aux conditions de l'article D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture, auprĂšs du Gouvernement, auprĂšs du service compĂ©tent. â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 17)
ContrĂŽles et sanctions des organisations
Art. 6.
Le Ministre détermine les mesures de contrÎle du respect des conditions visées à l'article 3 par les organisations.
Le Ministre détermine l'entité administrative compétente pour l'application des contrÎles visés à l'alinéa 1er.
Art. 7.
§1er. Le Ministre sanctionne les organisations et associations visĂ©es Ă l'article 3 en cas de non-respect ou d'irrĂ©gularitĂ©s dans la mise en Ćuvre des mesures prĂ©vues par le rĂšglement.
§2. Le Ministre retire temporairement ou définitivement une reconnaissance si:
1° les conditions de reconnaissance ne sont plus respectées;
2° les organisations refusent de fournir, à la demande du service compétent, les renseignements nécessaires ou les piÚces justificatives dans les délais;
3° l'organisation interprofessionnelle ne respecte pas les dispositions de l' ( article 157, paragraphe 3 â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, a) ) du rĂšglement ou tombe dans le champ d'application ( des articles 163 et 210, paragraphe 4 â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, a) ) du rĂšglement;
4° l'organisation interprofessionnelle manque Ă l'obligation de notification visĂ©e Ă l' ( article 210, paragraphe 2 â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, b) ) du rĂšglement;
5° les contrĂŽles sont freinĂ©s ou empĂȘchĂ©s par les organisations;
6° la Commission européenne remet un avis négatif;
( 7° l'extension des rĂšgles est utilisĂ©e de maniĂšre abusive. â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 18, c) )
Négociations contractuelles
Art. 8.
En application de l' ( article 149, §2, d â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 19) , dans des cas dĂ»ment justifiĂ©s oĂč un agriculteur possĂšde deux unitĂ©s de productions distinctes dont une est situĂ©e en dehors du territoire de la RĂ©gion wallonne, il peut ĂȘtre membre de deux organisations nĂ©gociant tout contrat de livraison de lait cru en son nom.
Relations contractuelles
Art. 9.
Les contrats et offres organisĂ©s Ă l' (article 148 â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 20) du rĂšglement ne sont pas obligatoires.
Art. 10.
Le Ministre dĂ©termine l'entitĂ© administrative qui reçoit les dĂ©clarations des premiers acheteurs de lait cru organisĂ©e Ă l' (article 151 â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 21) du rĂšglement.
Extension des rĂšgles et contribution financiĂšres obligatoires
Art. 10/1 .
Le Gouvernement peut, Ă la demande d'une organisation reconnue et considĂ©rĂ©e comme reprĂ©sentative au sens de l'article 18 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015 relatif Ă la reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, rendre obligatoires, pour une durĂ©e limitĂ©e, certains accords, certaines dĂ©cisions ou certaines pratiques concertĂ©es arrĂȘtĂ©s dans le cadre de cette organisation conformĂ©ment aux articles 18 Ă 20 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015.
Art. 10/2 .
Dans le respect de l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 janvier 2015, le Gouvernement peut dĂ©cider que des personnes physiques ou morales non membres de l'organisation sont redevables Ă l'organisation de tout ou partie des contributions financiĂšres. â AGW du 10 dĂ©cembre 2015, art. 22)
Service compétent
Art. 11.
Le Ministre désigne les services compétents, chargés notamment de:
1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance et des piÚces justificatives;
2° l'octroi de la reconnaissance;
3° la réception des changements dans la composition des organisations des producteurs;
4° la réception de la communication des organisations relative au volume de production pour lequel ils négocient;
5° la communication et les contacts avec la Commission européenne;
6° l'application de suspensions, le retrait de reconnaissance et l'établissement de sanctions.
Dispositions finales
Art. 12.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de lâAgriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
|
|
|
| RĂšglement 1234/2007 |
ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon |
| Article 123, 4. |
Article 5, §3 |
| Article 126bis, 1., 2., 4., a) 4., b) 4., c) |
Article 4 et 5, §1er Article 5, §2 Article 3 et 4 Article 6 Article 7 |
| Article 126ter, 1. Article 126ter, 3, b) 3, c) 3., d) |
Article 4 Article 6 Article 7, §1er Article 7, §2 |
| Article 126quater, 2., d) |
Article 8 |
| Article 185septies |
Article 9 |
| Article 185sexies |
Article 10 |
| ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon |
RĂšglement 1234/2007 |
| Article 1er |
Pas de correspondance |
| Article 2 |
Pas de correspondance: définition |
| Article 3 |
Article 126bis, 4., a) Article 126ter, 3., a) Article 126bis, 1. et 126ter, 1. |
| Article 4 |
Article 126bis, 4. a) et 126ter, 3, a) |
| Article 5, §1er |
Article 126bis, 1., b) |
| Article 5, §2 |
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires |
| Article 5, §3 |
Pas de correspondance: habilitation à adopter des conditions supplémentaires |
| Article 6 |
Article 126bis, 4., b) et 126ter, 3, b) |
| Article 7, §1er |
Article 126bis, 4., c) et 126ter, 3, c) |
| Article 7, §2 |
Article 126ter, 3., d) |
| Article 8 |
Article 126quater, 2., d) |
| Article 9 |
Article 185septies |
| Article 10 |
Article 185sexies |
| Article 11 |
Pas de correspondance: service compétent |
| Article 12 |
Pas de correspondance: exécutoire |