10 octobre 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon crĂ©ant la rĂ©serve naturelle domaniale de « La CarriĂšre de l'Alouette » Ă  Hotton
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifiĂ© par le dĂ©cret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2001, ainsi que l'article 41 modifiĂ© par les dĂ©crets du 7 septembre 1989 et du 6 dĂ©cembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supĂ©rieur wallon de la Conservation de la Nature, donnĂ© le 28 aout 2012;
Vu l'avis favorable conditionnel du collĂšge provincial de la province de Luxembourg, donnĂ© le 13 dĂ©cembre 2012;
Vu l'enquĂȘte publique organisĂ©e en vertu du Code de l'Environnement qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par la commune de Hotton du 5 octobre 2012 au 9 novembre 2012;
Vu le plan particulier de gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale de « La CarriĂšre de l'Alouette Â» Ă  Hotton Ă©tabli par le Ministre de la Nature;
ConsidĂ©rant la convention de mise Ă  disposition de terrains signĂ©e en date du 13 mars 2012 en vue de porter crĂ©ation de la rĂ©serve naturelle domaniale de « La CarriĂšre de l'Alouette Â» Ă  Hotton;
ConsidĂ©rant l'intĂ©rĂȘt majeur du site qui, outre sa remarquable diversitĂ© de roches, abrite une flore exceptionnelle;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espÚces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélÚvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espÚces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dÚs lors, sans danger pour ces populations;
ConsidĂ©rant que, dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il y a lieu de mener des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve plutĂŽt que de laisser les phĂ©nomĂšnes naturels Ă©voluer de maniĂšre totalement libre;
ConsidĂ©rant que ces opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion qui visent Ă  prĂ©server ou favoriser certaines espĂšces sensibles peuvent impliquer vis-Ă -vis d'autres espĂšces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors mĂȘme que ces actes sont favorables Ă  la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'Ă  la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un Ă©tat de conservation favorable des milieux concernĂ©s;
ConsidĂ©rant qu'on peut citer Ă  titre d'exemples, de maniĂšre non limitative, non seulement la crĂ©ation de mares, qui entraĂźne une modification du relief du sol, mais aussi la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les espĂšces vĂ©gĂ©tales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis vĂ©gĂ©tal; ou encore la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales particuliĂšrement sensibles de la prĂ©dation d'espĂšces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir ĂȘtre piĂ©gĂ©es ou chassĂ©es au moyen de mĂ©thodes adĂ©quates;
ConsidĂ©rant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothĂšses dans lesquelles des dĂ©rogations devraient pouvoir ĂȘtre octroyĂ©es Ă  l'autoritĂ© gestionnaire dans le cadre des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de la rĂ©serve, car on ne peut connaĂźtre Ă  l'avance comment la situation va Ă©voluer;
ConsidĂ©rant qu'il apparaĂźt dĂšs lors opportun d'accorder une dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale aux interdictions prĂ©vues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la rĂ©serve procĂšde Ă  des opĂ©rations d'amĂ©nagement et de gestion de celle-ci dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette rĂ©serve;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour assurer l'accomplissement des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve;
Considérant que cette dérogation est dÚs lors légitime et proportionnée;
ConsidĂ©rant que les conditions Ă©mises par la province de Luxembourg dans son avis du 13 dĂ©cembre 2012, concernant l'attention Ă  porter aux berges du ruisseau de la Gauche lors des abattages d'arbres et les risques d'implantation d'espĂšces exotiques envahissantes, contribuent aux objectifs gĂ©nĂ©raux de conservation du milieu souhaitĂ©s au sein de la rĂ©serve;
Considérant que ces deux conditions ont été intégrées dans le plan particulier de gestion de la réserve;
ConsidĂ©rant qu'aucune objection ni information Ă©crite ou orale n'a Ă©tĂ© formulĂ©e dans le cadre de l'enquĂȘte publique qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par la commune d'Hotton;
Sur la proposition du Ministre de la Nature,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Sont constituĂ©s en tant que rĂ©serve naturelle domaniale de « La CarriĂšre de l'Alouette Â» les 3 ha 23 a 83 ca de terrains appartenant Ă  la commune d'Hotton, cadastrĂ©s ou l'ayant Ă©tĂ© comme suit:

Commune
Division
Section
Lieu-dit
N° parcelle
Surface (ha)
Hotton
Hotton
D
A la Gouge
1837 a pie
0,1631
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1845 a pie
0,2143
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1846 a pie
0,0559
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1847 d
0,0050
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1847 e pie
0,4166
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 s
0,1670
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 v pie
0,0875
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 w
0,1210
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
1849 x
0,1400
Hotton
Hotton
D
Sart du Crep
459 f pie
0,4411
Hotton
Hotton
D
Brevenne
462 c pie
0,1154
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
465 b pie
0,0312
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
466 b
0,5300
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
473 a
0,0740
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
474 a pie
0,0014
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
477 d
0,2310
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
477 c pie
0,0084
Hotton
Hotton
D
Brevenne
482 c pie
0,0407
Hotton
Hotton
D
Brevenne
482 d
0,0610
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
485
0,0620
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
486 pie
0,0423
Hotton
Hotton
D
Brevenne
489 a pie
0,0280
Hotton
Hotton
D
L'Alouette
490
0,0320
Hotton
Hotton
D
Brevenne
491
0,0820
Hotton
Hotton
D
Brevenne
492 pie
0,0592
Hotton
Hotton
D
Brevenne
494 c pie
0,0282
Total
3,2383

La rĂ©serve naturelle domaniale est dĂ©limitĂ©e sur la carte figurant en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le plan particulier de gestion de la rĂ©serve est approuvĂ© et peut ĂȘtre consultĂ© au cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargĂ© de la gestion de la rĂ©serve naturelle domaniale est l'ingĂ©nieur chef de cantonnement du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts en charge du territoire sur lequel se trouve la rĂ©serve.

Art. 3.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la rĂ©serve, il est permis de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en Ɠuvre des opĂ©rations de gestion et d'amĂ©nagement de la rĂ©serve.

Art. 4.

Dans l'intĂ©rĂȘt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur gĂ©nĂ©ral du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts peut autoriser de dĂ©roger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'Ă©tudes et de suivis scientifiques et sur avis du ( pĂŽle « RuralitĂ© Â», section « Nature Â» – AGW du 29 juin 2017, art. 66) .

Art. 5.

L'accÚs du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO