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27 février 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE);
Considérant le plan national climat du 14 novembre 2002 et le décret du 13 novembre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles le 14 novembre 2002;
Considérant le plan d'environnement pour un développement durable, approuvé par le Gouvernement wallon le 9 mars 1995;
Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à améliorer l'efficience énergétique des entreprises et d'accroître la part des sources renouvelables d'énergie dans le bilan d'énergie primaire de la Wallonie;
Considérant la mise en place avec des fédérations professionnelles d'accords de branche visant principalement à améliorer l'efficience énergétique de ces secteurs, à les sensibiliser à investir dans les énergies renouvelables et à réduire leur impact environnemental au-delà du périmètre de leur activité intrinsèque;
Considérant qu'il est important de soutenir l'aide à la décision au sein des entreprises, en vue de leur permettre de mieux gérer leurs dépenses énergétiques;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 septembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 octobre 2013;
Vu l'avis 54.595/4 du Conseil d'État, donné le 21 janvier 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE et la Directive 2009/28/CE du Parlement européen du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;

2° entreprise: toute personne morale du secteur privé;

3° Administration: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable;

4° accord de branche: convention environnementale au sens de l'article D.82 du Code de l'Environnement relative à la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre et à l'amélioration de l'efficience énergétique;

5° déclaration d'intention: document signé par une entreprise au travers duquel cette entreprise déclare son intention d'adhérer à un accord de branche à conclure ou déjà conclu;

6° source d'énergies renouvelables: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;

7° énergie finale: énergie facturée par un fournisseur;

8° énergie primaire: énergie résultant de l'application aux énergies finales d'un facteur de conversion conforme à l'annexe 5, en vue de les exprimer dans une même unité physique permettant de les comparer;

9° comptabilité énergétique: un système de comptabilité des flux énergétiques conforme au cahier de charges minimal de l'annexe 1re;

10° efficience énergétique: mesure de la manière dont l'énergie consommée est utilisée pour aboutir à des produits générant de la valeur ajoutée, tenant compte de ce que les consommations d'énergie sont exprimées en énergie primaire, les produits sont exprimés en unités physiques;

11° audit énergétique: une procédure systématique, conforme au cahier de charges minimal de l'annexe 2;

12° audit énergétique global: audit énergétique appliqué à l'ensemble des bâtiments et des processus industriels présents dans un même périmètre;

13° étude de préfaisabilité: étude réalisée conformément au cahier de charges minimal de l'annexe 3;

14° étude de faisabilité: étude permettant de dimensionner de manière précise un type ou une marque spécifique d'équipement dans le cadre d'un investissement visant à recourir à l'usage d'énergies renouvelables ou à la cogénération biomasse de qualité et aboutissant à la rédaction des prescriptions techniques d'un cahier des charges;

15° note méthodologique: note contenant la méthodologie des accords de branche telle que publiée sur le site internet de l'Administration;

16° audit de suivi annuel: méthode d'évaluation et d'adaptation des indicateurs de suivi de l'efficience énergétique et de la réduction des émissions de CO2 telle que définie dans la note méthodologique;

17° organisme représentatif d'entreprises: organisme jouissant d'une personnalité juridique, représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun, et qui est mandaté par tout ou partie de ses membres pour les aider à améliorer leur efficience énergétique ou participer à un accord de branche;

18° roadmap 2050: étude et description, établies par un organisme représentatif d'entreprises ou une entreprise qui a signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises, de la vision de ses entreprises ou de l'entreprise en 2050, reprenant:

– leurs ou ses réponses attendues aux contraintes climatiques et éventuellement à celles liées au marché ou à d'autres contraintes réglementaires;

– une évaluation de leur ou de son exposition aux évolutions des prix des énergies fossiles et des matières premières, telles que définies dans la note méthodologique;

19° étude de pertinence de la roadmap 2050: étude établie par un organisme représentatif d'entreprises ou une entreprise qui a signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises, qui a pour objectif d'identifier l'intérêt de la réalisation d'une roadmap 2050 ainsi que de mettre en évidence sa faisabilité et de déterminer les ressources nécessaires pour la réaliser;

20° auditeur énergétique agréé: personne physique agréée en vertu du chapitre 3;

21° agrément technique: agrément attestant qu'un produit ou un système réunit les conditions minimales de mise sur le marché;

22° jour ouvrable: tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;

23° jour: jour calendrier. Lors du calcul d'un délai en jours, si celui-ci expire un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé au jour ouvrable qui suit.

Art. 3.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et conformément au présent chapitre, le Ministre peut accorder des subventions aux entreprises ou aux organismes représentatifs d'entreprises pour:

1° la réalisation d'un audit énergétique, d'un audit énergétique global, d'une étude de préfaisabilité, d'une étude de faisabilité, d'un audit de suivi annuel;

2° l'installation d'une comptabilité énergétique;

3° la réalisation d'une roadmap 2050, de l'étude de pertinence d'une roadmap 2050;

4° l'obtention d'un agrément technique;

5° la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche;

6° la réalisation d'actions visant à améliorer l'efficience énergétique.

Art. 4.

Les différents audits et études doivent être réalisés par des auditeurs énergétiques agréés selon la procédure décrite au chapitre 3 ou par des auditeurs énergétiques, conformément à l'annexe 6.

Art. 5.

Seules les personnes morales exerçant une activité industrielle peuvent solliciter une subvention pour la mise en œuvre d'une comptabilité énergétique.

La comptabilité peut être partielle uniquement si une étude de préfaisabilité a démontré l'intérêt technico-économique de limiter la comptabilité à une partie des installations.

L'octroi de la subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique implique, pour le bénéficiaire de la subvention, l'obligation de fournir à l'Administration, chaque année, pendant cinq ans, les informations relatives aux consommations énergétiques de l'entreprise au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration.

En cas de non transmission des informations relatives aux consommations énergétiques, et tant qu'il ne s'est pas régularisé sur ce point, le bénéficiaire de la subvention perd le droit de solliciter d'autres subventions en exécution du présent arrêté.

Art. 6.

L'audit énergétique et l'audit énergétique global sont réalisés sur des installations existantes.

Art. 7.

L'étude de préfaisabilité est réalisée sur des installations existantes, sauf lorsqu'il s'agit d'installations relatives à une source d'énergie renouvelable ou à une cogénération.

Art. 8.

L'agrément technique est en lien avec l'efficacité énergétique ou contribue à une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie.

Art. 9.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder des subventions aux entreprises conformément à l'annexe 7.

Pendant la durée de validité de l'accord de branche, une seule subvention, par site d'exploitation, peut être accordée pour la réalisation d'une étude de faisabilité.

Art. 10.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder des subventions aux organismes représentatifs d'entreprises et aux entreprises qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises, conformément à l'annexe 8.

Art. 11.

La subvention est calculée sur la base des coûts éligibles, hors T.V.A.

Art. 12.

Pour la mise en œuvre d'une comptabilité énergétique, constituent les coûts éligibles la fourniture, la pose, l'installation, la mise en place et le raccordement des instruments de mesure des consommations énergétiques, les accessoires, les câbles, les armoires électriques, y compris les appareillages nécessaires au télé-service éventuel, les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, ainsi que les frais de formation du personnel y relatif.

Le montant total de la subvention octroyée pour un même dossier ne peut dépasser 320.000 euros.

Art. 13.

Pour la réalisation d'un audit énergétique, d'un audit énergétique global ou d'une étude de préfaisabilité, constituent les coûts éligibles les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique agréé.

Pour les entreprises qui ont signé une déclaration d'intention ou qui sont partie prenante d'un accord de branche, les coûts éligibles comprennent également le coût du matériel de mesure, acquis ou loué par l'entreprise, nécessaire à la bonne fin de l'étude et le coût des prestations internes de l'entreprise si elles sont validées par l'auditeur énergétique agréé et jugées nécessaires à la réalisation de l'audit énergétique, de l'audit énergétique global, de l'étude de préfaisabilité ou de l'étude de faisabilité.

Le montant total de la subvention octroyée pour un même dossier ne peut dépasser 320.000 euros.

Art. 14.

Pour la réalisation d'une étude de faisabilité, constituent les coûts éligibles les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique.

Le montant total de la subvention octroyée pour un même dossier ne peut dépasser 320.000 euros.

Art. 15.

Le Ministre peut accorder des subventions aux entreprises pour l'audit de suivi annuel s'il est réalisé en interne dans l'entreprise par une personne ayant suivi la formation adéquate identifiée dans la note méthodologique.

Pour la réalisation d'un audit de suivi annuel, constituent les coûts éligibles les prestations nécessaires de l'auditeur énergétique agréé et les prestations internes.

Les coûts éligibles sont limités à 4.000 euros.

Art. 16.

Pour l'obtention d'un agrément technique, constituent les coûts éligibles les frais rendus nécessaires par la procédure d'agrément, tels que les frais d'essais techniques et de constitution du dossier.

Le montant total de la subvention octroyée pour un même dossier ne peut dépasser 320.000 euros.

Art. 17.

§1er. Les organismes représentatifs d'entreprises et les entreprises qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises peuvent réaliser eux-mêmes les missions subventionnées ou les faire réaliser par un tiers.

§2. Pour les organismes représentatifs d'entreprises partie prenante d'un accord de branche, constituent les coûts éligibles pour la préparation, l'encadrement et le suivi de l'accord de branche, la réalisation d'une roadmap 2050 et de son étude de pertinence, les prestations internes de l'organisme représentatif des entreprises et les factures des prestataires externes nécessaires à la conception et à la réalisation des mesures, en ce compris les coûts de vérification du calcul d'agrégation des données des entreprises participantes à l'accord de branche.

Les coûts éligibles sont limités à 80.000 euros par an.

§3. Pour les entreprises qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises, constituent les coûts éligibles pour la réalisation d'une roadmap 2050 et de son étude de pertinence les prestations internes de l'entreprise et les factures des prestataires externes nécessaires à la conception et à la réalisation des mesures.

Les coûts éligibles sont limités à 20.000 euros par an.

Art. 18.

Les actions visant à améliorer l'efficience énergétique des entreprises membres de l'organisme représentatif d'entreprises doivent concerner un nombre d'entreprises affiliées à l'organisme qui représentent une quantité significative de l'énergie consommée par le secteur.

Pour la réalisation de mesures visant à l'amélioration de l'efficience énergétique d'un secteur, constituent les coûts éligibles, les prestations internes de l'organisme représentatif d'entreprises, les factures des prestataires externes et les fournitures nécessaires à la conception et à la réalisation des mesures.

Les coûts éligibles sont limités à 20.000 euros par an.

Art. 19.

Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes de la Région, des communautés, des provinces ou des communes n'est pas autorisé.

Art. 20.

Les demandes de subvention doivent être préalables à la date de la première facture relative aux audits, études et travaux pour lesquels la subvention est sollicitée.

Art. 21.

Le dossier de demande de subvention est composé:

1° pour la mise en place d'une comptabilité énergétique:

a)  du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration;

b)  du descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;

c)  du devis estimatif relatif à la fourniture et au placement du matériel éligible à la subvention;

d)  d'une note explicative relative à la conformité des travaux au prescrit de l'annexe 1re;

e)  de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou pouvant être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés;

2° pour la réalisation d'un audit énergétique, d'un audit énergétique global, d'une étude de préfaisabilité, d'une étude de faisabilité et d'un audit de suivi annuel:

a)  du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration;

b)  le cas échéant, de la copie du devis de l'auditeur énergétique agréé;

c)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes validées par l'auditeur énergétique agréé;

d)  de l'attestation de l'auditeur énergétique certifiant qu'il dispose valablement, à la date de commande de l'audit énergétique, de l'agrément ou des agréments requis;

e)  de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou pouvant être sollicitées pour les études envisagées;

3° pour l'obtention d'un agrément technique:

a)  des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur;

b)  d'un descriptif du produit ou service à faire tester de manière à démontrer qu'il améliore l'efficience énergétique ou permet de réduire les émissions de CO2;

c)  d'un relevé des normes que ce produit ou service doit obtenir;

d)  d'une identification des normes à vérifier, des tests à réaliser et de l'organisme habilité à réaliser les tests;

e)  d'une offre de service pour la réalisation des tests faisant l'objet de la demande de subvention;

4° pour la réalisation d'une étude de pertinence de la roadmap 2050 ou d'une roadmap 2050:

a)  des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur;

b)  s'il échet, des offres de service pour les prestations externes;

c)  de l'estimation des frais connexes;

d)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes;

5° pour la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche:

a)  des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur;

b)  s'il échet, des offres de service pour les prestations externes;

c)  de l'estimation des frais connexes;

d)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes;

6° pour les opérations d'amélioration de l'efficience énergétique:

a)  des numéros de compte bancaire et d'entreprise du demandeur;

b)  s'il échet, des offres de service pour les prestations externes;

c)  de l'estimation des frais connexes;

d)  s'il échet, de l'estimation des prestations internes.

Art. 22.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.

Dans le mois qui suit l'envoi de l'accusé de réception établissant le caractère complet de la demande, l'Administration notifie au demandeur le caractère recevable, ou non, de sa demande.

Art. 23.

Le Ministre accorde la subvention pour un audit énergétique, un audit énergétique global, une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité, un audit de suivi annuel, une comptabilité énergétique, un agrément technique, une étude de pertinence de la roadmap 2050, une roadmap 2050 ou la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche en considération de la pertinence de la demande.

Pour un audit énergétique, un audit énergétique global, une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité, un audit de suivi annuel ou une comptabilité énergétique, la pertinence de la demande est appréciée en fonction:

1° de la méthodologie et de la rigueur technique proposée;

2° de l'adéquation du projet à étudier au contexte de l'entreprise;

3° de l'estimation de la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire et des émissions de CO2 qu'entraînent, a priori, les investissements ou projets à étudier, conformément aux exigences reprises dans les annexes correspondantes;

4° de l'adéquation avec la note méthodologique en vigueur dans le cadre des accords de branche s'il échet.

Pour un agrément technique, la pertinence de la demande est appréciée en fonction de l'adéquation des tests avec les exigences légales applicables au produit ou au système.

Pour une étude de pertinence d'une roadmap 2050 ou une roadmap 2050, la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche, la pertinence de la demande est appréciée au regard de l'adéquation du projet avec la note méthodologique.

Pour les opérations d'amélioration de l'efficience énergétique, la pertinence de la demande est appréciée en fonction de l'impact du projet sur la mobilisation des entreprises membres vis-à-vis de leur gestion énergétique et de son apport à l'amélioration de l'efficience énergétique de ces entreprises.

Art. 24.

La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.

Art. 25.

Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents visés au présent chapitre et déterminer leur forme et leurs modalités d'application.

Art. 26.

§1er. La demande de liquidation de la subvention pour l'installation d'une comptabilité énergétique doit être introduite auprès de l'Administration dans les deux ans à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l'entreprise en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses et d'un rapport final présentant la comptabilité énergétique mise en place dans l'entreprise et après acceptation de ce rapport par le Ministre ou son délégué.

§2. La demande de liquidation de la subvention pour un audit énergétique, un audit énergétique global, une étude de préfaisabilité, une étude de faisabilité ou un audit de suivi annuel doit être introduite auprès de l'Administration dans un délai de un an à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l'entreprise en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses et d'un rapport final présentant les résultats de l'étude.

§3. La demande de liquidation de la subvention pour la réalisation d'une étude de pertinence de la roadmap 2050 ou d'une roadmap 2050 doit être introduite auprès de l'Administration dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l'organisme représentatif d'entreprises ou par l'entreprise en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses en ce compris un relevé des prestations internes et des services fournis par des tiers et d'un rapport final public.

§4. La demande de liquidation de la subvention pour la préparation, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche ou pour les opérations d'amélioration de l'efficience énergétique doit être introduite auprès de l'Administration dans un délai de deux ans à dater de la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Cette demande de liquidation s'effectue sur la base d'une déclaration de créance émise par l'organisme représentatif d'entreprises en deux exemplaires originaux et certifiés, accompagnée des justificatifs des dépenses en ce compris un relevé des prestations internes et des services fournis par des tiers et d'un rapport final public.

§5. À défaut d'avoir respecté les délais visés aux paragraphes 1er à 4, la décision d'octroi est caduque.

Art. 27.

Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de liquidation de la subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur précisant si le dossier de demande est complet ou non.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la décision d'octroi est caduque.

Art. 28.

Les auditeurs énergétiques peuvent être agréés dans les domaines de compétences suivants:

1° bâtiments;

2° processus industriels;

3° production d'énergie renouvelable et cogénération;

4° éclairage.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 29.

§1er. Les agréments en qualité d'auditeur énergétique peuvent être obtenus par toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes:

1° soit justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de compétence demandé, soit disposer d'un diplôme de Master en ingénieur civil, de Master en architecture, de Master en sciences de l'ingénieur industriel;

2° être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit énergétique, l'audit énergétique global ou l'étude de préfaisabilité;

3° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait de l'agrément dans la compétence correspondant à l'agrément demandé ou d'une décision de non prolongation de l'agrément d'un an dans la compétence correspondant à l'agrément demandé en application du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).

§2. La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration.

Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants:

1° les nom, adresse et profession du demandeur;

2° une copie du diplôme requis ou tout document attestant du niveau d'expérience exigé au paragraphe 1er, 1°;

3° une description des moyens techniques dont le demandeur dispose;

4° une copie d'au minimum trois rapports d'audit ou étude réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur le domaine de compétence pour lequel le demandeur souhaite être agréé.

§3. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier de demande, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué, le délai est porté à nonante jours.

La demande d'agrément est analysée sur la base des éléments composant le dossier de demande d'agrément. La qualité des rapports visés au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, est examinée sur la base des critères de qualité repris à l'annexe 4.

Le cas échéant, l'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 30.

L'agrément peut être renouvelé lorsque l'auditeur énergétique a, au cours de la période d'agrément échue, réalisé au moins trois audits ou études conformes aux exigences du présent arrêté pour chaque domaine de compétence pour lequel l'agrément est demandé.

La demande de renouvellement est introduite conformément à l'article 29, §2, et au plus tard cent vingt jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est instruite conformément à l'article 29, §3.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 31.

§1er. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au paragraphe 1er de l'article 29 de produire, dans sa demande d'agrément, les rapports visés à l'article 29, §2, alinéa 2, 4°, l'agrément a une durée d'un an à dater de la notification de la décision du Ministre.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'agrément a l'obligation de transmettre à l'Administration copie des trois rapports réalisés dans le cadre de son agrément dans les quinze jours de leur rédaction.

La qualité des rapports transmis est examinée sur la base des critères de qualité repris à l'annexe 4.

§2. Dans les trente jours suivant la réception des rapports, le Ministre ou son délégué indique au bénéficiaire si le contrôle précité à l'alinéa 3 ne révèle aucun manquement.

Au plus tard quarante jours avant la date de fin de cette première année d'agrément, le Ministre ou son délégué notifie au bénéficiaire de l'agrément la non prolongation de celui-ci dans le cas où:

1° les contrôles visés à l'alinéa 3, ont révélé des manquements répétés;

2° l'auditeur énergétique agréé n'a pas produit les rapports visés à l'alinéa 2;

À l'issue de cette première année d'agrément, si les contrôles précités à l'alinéa 3 du paragraphe 1er n'ont relevé aucun manquement répété, l'agrément est prolongé par le Ministre pour une durée de quatre ans, renouvelable conformément à l'article 30.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 32.

Sans préjudice des possibilités de sanctions, l'Administration peut imposer à l'auditeur de corriger les audits ou études dont la mauvaise qualité a été constatée.

Le Ministre ou son délégué est habilité à contrôler les audits ou études réalisés par les auditeurs énergétique agréés.

Lorsque le Ministre ou son délégué constate des manquements dans un audit ou une étude, il en informe l'auditeur par courrier.

Ce courrier mentionne le ou les rapports d'audit ou d'étude concernés ainsi que les critères de qualité repris à l'annexe 4 dont le manquement est constaté et invite l'auditeur à être entendu. Lors de son audition, ce dernier fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'auditeur énergétique agréé refuse d'être auditionné, le Ministre décide, le cas échéant, de l'envoi d'un avertissement, de la suspension ou du retrait d'agrément.

Le Ministre ou son délégué peut sanctionner l'auditeur qui a établi un audit ou une étude qui ne répond pas aux critères de qualité fixés à l'annexe 4. Il notifie sa décision à l'auditeur énergétique.

L'agrément octroyé à un auditeur énergétique en vertu:

1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);

2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), est, pour les compétences correspondantes, suspendu pour une durée identique à celle décidée par le Ministre pour l'agrément suspendu en application du présent arrêté ou prend fin de plein droit si l'agrément donné en application du présent arrêté est retiré.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 33.

L'Administration publie et tient à jour la liste des auditeurs énergétiques agréés en qualité d'auditeur énergétique bâtiment, en qualité d'auditeur énergétique processus industriels, en qualité d'auditeur énergétique production d'énergie renouvelable et cogénération et en qualité d'auditeur énergétique éclairage.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 34.

§1er. L'agrément complémentaire lié aux accords de branche peut être obtenu par toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes:

1° disposer des agréments en qualité d'auditeur énergétique bâtiment et processus industriels et énergies renouvelables et cogénération pour une période de cinq ans;

2° attester d'une expérience concernant les aspects énergétique dans le domaine industriel;

3° avoir suivi une journée d'étude à caractère technique industriel conformément au prescrit de la note méthodologique;

4° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément complémentaire, d'une décision de retrait d'agrément complémentaire.

§2. La demande de suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel est introduite auprès de l'Administration.

Le dossier de demande comporte au minimum les éléments suivants:

1° les nom, adresse et profession du demandeur;

2° les références attestant de son expérience concernant les aspects énergétiques dans le domaine industriel.

§3. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier de demande de participation à la journée d'étude à caractère technique industriel, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet ou non.

Dans les six mois qui suivent la réception du dossier de demande complet, l'Administration adresse au demandeur les informations relatives à la prochaine journée d'étude à caractère technique industriel.

Le certificat d'agrément complémentaire est envoyé au demandeur dans les trois mois à dater du suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel.

L'agrément complémentaire lié aux accords de branche est accordé pour une période de deux ans maximum ou pour la durée la plus courte restante de l'agrément en qualité d'auditeur énergétique bâtiment ou de l'agrément en qualité d'auditeur énergétique processus industriels ou de l'agrément en matière d'énergies renouvelables si cette durée est inférieure à deux ans.

§4. La demande de renouvellement est instruite suivant la procédure établie aux paragraphes 2 et 3. Toutefois, si la demande de suivi de la journée à caractère technique industriel a été introduite six mois avant la date d'expiration de l'agrément complémentaire, il est prolongé, si nécessaire, jusqu'au moment où la journée technique à caractère industriel est organisée par l'Administration.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 35.

Le Ministre ou son délégué est habilité à contrôler les audits et études réalisés par un auditeur énergétique agréé disposant de l'agrément complémentaire lié aux accords de branche.

Le Ministre peut sanctionner l'auditeur qui a établi un audit ou une étude qui ne répond pas aux critères de qualité fixés à l'annexe 4.

Sans préjudice des possibilités de sanctions, l'Administration peut imposer à l'auditeur de corriger les audits ou études dont la mauvaise qualité a été constatée.

Lorsque le Ministre ou son délégué constate des manquements dans un audit ou une étude, il en informe l'auditeur par courrier.

Ce courrier mentionne le ou les rapports d'audit ou d'étude concernés ainsi que les critères de qualité définis à l'annexe 4 dont le manquement est constaté et invite l'auditeur à être entendu. Lors de son audition, ce dernier fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'auditeur énergétique agréé refuse d'être auditionné, le Ministre décide, le cas échéant, de l'envoi d'un avertissement, de la suspension ou du retrait d'agrément.

Le Ministre ou son délégué notifie sa décision à l'auditeur énergétique.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 36.

L'Administration publie et tient à jour la liste des auditeurs énergétiques agréés titulaires de l'agrément complémentaire lié aux accords de branche.

Cet article entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).

Art. 37.

Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).

Art. 38.

Le présent arrêté s'applique aux demandes d'agrément en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).

Art. 39.

Le présent arrêté s'applique aux agréments obtenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), dans les conditions suivantes:

1° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique bâtiment, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour un des domaines de compétence suivants:

a)  audit énergétique de bâtiments;

b)  audit de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;

2° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique éclairage, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour le domaine de compétence relatif à la réalisation d'audit de systèmes d'éclairage;

3° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique processus industriels, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour le domaine de compétence relatif à la réalisation d'audit énergétique de processus industriels;

4° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique production d'énergie renouvelable et cogénération, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour le domaine de compétence relatif à la réalisation d'audit de système de production d'énergie à partir de sources renouvelables.

Art. 40.

En cas de fraude au présent arrêté ou à l'arrêté du l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de nouvelle subvention au sens du présent arrêté pendant dix ans à dater de la découverte de la fraude.

Art. 41.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE), tel que modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 16 septembre 2010 et l'arrêté du gouvernement wallon du 2 février 2012, est abrogé.

Art. 42.

Le présent arrêté et ses annexes entrent en vigueur au jour de leur signature, à l'exception des chapitres 3 et 4 contenant les articles 28 à 36 et des annexes 4 et 5, qui entrent en vigueur à dater de leur publication au Moniteur belge .

Art. 43.

Le présent arrêté peut être identifié par le terme « AMURE ».

Art. 44.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

ANNEXE 1re
Cahier des charges minimal pour l'installation d'une comptabilité énergétique

1. Objectif
La comptabilité énergétique a pour objectif de suivre dans le temps l'ensemble des consommations énergétiques d'une entreprise et d'éclairer et de nourrir les décisions à prendre en matière de gestion énergétique en assurant notamment:
1° la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par unité technique d'exploitation, système, produit, point de consommation, service, usage ou entité;
2° l'établissement de ratios de consommation par unité technique d'exploitation, système, produit, point de consommation, service, usage ou entité;
3° une fonction d'alerte et de contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;
4° l'évaluation de l'impact de mesures mises en œuvre.
2. Exigences
§1 er. La comptabilité énergétique doit permettre:
1° la collecte, en unités physiques, des consommations d'énergie, des volumes de production et leurs différents usages, par vecteur et affectation, indépendamment des prix et des tarifs et ce pour au minimum 75 % des consommations énergétiques totales du site;
2° le rapatriement automatique des données vers un point de centralisation;
3° la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
4° un suivi régulier, au minimum avec une fréquence mensuelle, de la situation dans le temps permettant une réaction rapide à toute dérive ou anomalie;
5 ° la prise en compte de toute variation importante du mix produit, du niveau de production, de changement de procédé;
6° l'intégration de toutes les étapes de gestion de l'information: acquisition et traitement des données pertinentes, construction d'indicateurs opérationnels, communication aux personnes susceptibles de prendre des mesures, suivi continu de l'évolution. Les résultats devront notamment être présentés sous forme d'amélioration de la performance énergétique et d'amélioration du bilan énergétique dans l'absolu.
§2. Dans le fonctionnement d'une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer:
1° le recueil des données:
Le recueil des données doit permettre d'identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant le cas échéant les usages et ainsi d'obtenir une vision d'ensemble des consommations.
Chaque système, ligne de production et point de consommation doit être identifié par:
a)  le vecteur énergétique utilisé;
b)  l'usage de l'énergie;
c)  le mode d'approvisionnement (compteur ou stockage);
d)  l'unité physique de comptage (litre, m 3, kg, Wh,...);
e)  le facteur multiplicateur entre l'index et l'unité physique de comptage;
f)  le facteur de conversion pour standardiser la consommation en MWh.
2° Le traitement des données:
Les données mesurées doivent être enregistrées et traitées de manière à:
a)  standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d'énergie: MWh;
b)  calculer les consommations énergétiques en unité d'énergie primaire;
c)  éliminer l'influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence par la technique des degrés jours;
d)  calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence;
e)  établir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu'un tableau de performance tenant compte du taux d'utilisation du bâtiment, du système ou de la ligne de production. Chaque gestionnaire choisira les critères qui lui semblent les plus pertinents.
3° Interprétation et présentation des résultats:
Pour interpréter les résultats et en tirer les conclusions opérationnelles, il est nécessaire de bien connaître l'usage auquel se rapportent les points de consommation.
Le demandeur est tenu de désigner une personne responsable de la surveillance et de l'exploitation des données.
Avec les résultats, il doit être possible d'observer notamment, le cas échéant, les éléments suivants:
a)  Les erreurs de lecture, d'encodage ou dérive subite des consommations;
b)  Les problèmes de régulation;
c)  la dérive progressive des consommations (manque d'entretien des équipements,...);
d)  les apports gratuits en chauffage en saison douce;
e)  l'existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique ou de la production;
f)  l'établissement d'un niveau de consommation d'énergie de référence;
g)  l'établissement d'un budget de dépenses d'énergie de référence;
h)  la mesure des économies obtenues par les projets mis en place.
Les résultats doivent être présentés de façon claire (graphique, tableau,...) et de manière à être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 2
Cahier des charges minimal pour l'audit énergétique et pour l'audit énergétique global

1. Objectif
L'audit énergétique global ou l'audit énergétique d'une entreprise a pour but de présenter au commanditaire, d'une manière simple et néanmoins explicite, un état de l'efficience énergétique de l'entreprise auditée dans des conditions d'utilisation réelle, les améliorations qui peuvent lui être apportées et les économies d'énergie qui en découlent. L'audit doit comprendre l'élaboration d'un plan global d'actions hiérarchisant les actions à entreprendre et visant à l'amélioration l'efficience énergétique de l'entreprise en évaluant la pertinence d'un investissement à réaliser et destiné:
1° à utiliser plus rationnellement l'énergie;
2° à recourir aux sources d'énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité.
Ce plan global d'action est constitué par l'ensemble des mesures que l'entreprise mettra en œuvre au cours des prochaines années, y compris les investissements permettant d'atteindre cet objectif. Il comprend une évaluation chiffrée de l'efficience de chacune de ces mesures (réduction des consommations d'énergie, coûts), ainsi qu'un échéancier spécifiant l'échelonnement des investissements à consentir dans le temps.
2. Exigences
§1 er. L'audit énergétique global doit notamment établir:
1° une description des caractéristiques de l'entreprise et de ses usages en fonction de considérations énergétiques, y compris les systèmes de gestion et les paramètres clés de la régulation;
2° une analyse globale des flux énergétiques de l'entreprise, à savoir les consommations d'énergie pour les trois dernières années calendrier écoulées par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) exprimées en unités physiques (kWh, tonne, litre,...), en kWh et normalisées (ramenées à une année climatique normale - pour les usages qui le justifient) aboutissant à un tableau des consommations finales converti en énergie primaire (MWhp) et en émission de CO2 (kg de CO2) (sur base des coefficients de conversion renseigné dans la note méthodologique AdB s'il échet);
3° une identification des points d'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise classés par ordre de priorité, en ce compris le recours aux énergies renouvelables et à la cogénération de qualité;
4° la comptabilisation annuelle, à l'échelle de l'entreprise, des consommations d'énergie et des volumes de production (en unités physiques), par produit, et éventuellement par ligne ou étape de production;
5° la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
6° l'identification, la justification et l'évaluation technico-économique des meilleurs projets d'amélioration de l'efficience énergétique et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants:
a)  la qualité technico-économique;
b)  l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne et des activités de maintenance requises;
c)  la diminution potentielle de la consommation d'énergie primaire;
d)  la diminution potentielle des émissions de CO2;
L'audit doit aboutir à l'élaboration d'un plan d'action global visant à l'amélioration de l'efficience énergétique de l'entreprise.
§2. Le rapport d'audit doit notamment comporter:
1° l'objectif de l'audit (quels sont les vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...);
2° les hypothèses de travail: paramètres utilisés dans l'audit (Facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...) doivent être clairement énoncés;
3° la présentation générale des caractéristiques de l'entreprise;
4° l'analyse des consommations - idéalement sur 3 années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées le cas échéant); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...);
5° la description détaillée des bâtiments et des équipements avec leurs lacunes éventuelles;
6° le bilan énergétique (étayé par calculs);
7° les propositions d'améliorations détaillées, chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité - les améliorations seront présentées dans un ordre logique ou par ordre de priorité (motivée par l'état des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé;
8° le recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables;
9° les aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (Source, montant,...);
10° les conclusions, qui doivent être claires et interprétables par une personne n'ayant pas de connaissances spécifiques dans les domaines abordés.
§3. Les améliorations proposées doivent respecter les exigences, notamment énergétiques, en vigueur dans les différentes réglementations.
Les différents calculs, avec leurs hypothèses et les paramètres utilisés, s'ils ne font pas partie intégrante de l'audit, seront fournis en annexe.
§4. Le même canevas est suivi pour un audit énergétique portant sur un usage particulier, l'analyse se focalisant sur l'usage en question.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu de l'audit et du rapport.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 3
Cahier des charges minimal pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité d'un investissement

1. Objectif:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement a pour objectif de permettre aux entreprises d'évaluer la pertinence d'un investissement visant à utiliser plus rationnellement l'énergie ou à développer l'usage d'énergie renouvelable ou la cogénération de qualité. Elle vise à déterminer le prédimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique les plus intéressantes d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement. L'étude doit tester plusieurs hypothèses.
2. Exigences:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement doit, au moins, contenir les éléments suivants:
1° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement;
2° les hypothèses de travail
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs doivent être clairement énoncées;
4° l'identification et à la justification de la pertinence du projet initialement analysé et de ses variantes, en fonction notamment des critères suivants: la qualité technico-économique, l'acceptabilité par l'entreprise, notamment vis-à-vis de son organisation interne;
5° S'il échet, le bilan énergétique global compte tenu du système proposé, des systèmes en place, de leur mode de régulation et de leur interaction;
6° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...);
7° une évaluation des économies en énergie primaire et en CO2;
8° une estimation du coût économique de l'investissement;
9° une estimation du temps de retour de l'investissement;
10° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.
Pour le recours à la biomasse, les recommandations et impositions de l'Observatoire de la biomasse sont prises en compte dès leur officialisation.
Le Ministre est habilité à revoir le contenu de l'étude de pré-faisabilité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 4
Critères de qualité analysés par l'Administration
dans le cadre de la procédure d'agrément et de la liquidation de la subvention

Critère 1 re: Objectifs, hypothèses et état de la situation:
1° Objectif de l'audit ou de l'étude: vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...;
2° Hypothèses de travail: paramètres utilisés dans l'audit (facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...);
3° État de la situation: présentation générale des caractéristiques du (ou des) bâtiment(s) (année de construction, architecture, affectation, surface occupée,...), ou du processus industriel ou de l'utilité (vapeur, air comprimé, etc).
Critère 2: Analyse de la situation:
1° Analyse des consommations - idéalement sur trois années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées en fonction des degrés-jours, éventuellement: comparaison avec un benchmark,...); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...);
2° Description détaillée du processus industriel, de l'utilité ou de l'enveloppe du bâtiment et des équipements avec leurs lacunes éventuelles;
3° Bilan énergétique (étayé par calculs - par exemple pour un bâtiment: valeurs des coefficients de transmission, estimation du renouvellement d'air, calcul des déperditions thermiques, rendements de l'installation,...).
Critère 3: Propositions d'améliorations chiffrées pour les audits et les études
1° Propositions d'améliorations présentées dans un ordre logique ou par ordre de priorité (motivée par l'état du bâtiment et des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes en prêtant attention à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé;
2° Les propositions d'améliorations devront prendre en compte le recours à l'utilisation des sources d'énergies renouvelables et à la cogénération.
Critère 4: Connaissance des mécanismes d'aides financières des pouvoirs publics:
Aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (sources, montants,...).
Critère 5: Conclusions
Enumération concise des décisions les plus pertinentes à mettre en place en vue d'améliorer la situation en fonction de l'objectif fixé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Cette annexe entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).
ANNEXE 5

Facteurs de conversions de l'énergie primaire en émissions de CO2 énergétique
Seront considérées ici les émissions de CO2 liées à l'utilisation (et donc à la production) des différents vecteurs énergétiques consommés par l'entreprise. Autant que possible, des facteurs de conversion conventionnels seront utilisés.
Par convention, ne seront considérées que les émissions de CO2 et non l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, ne seront aussi considérées que les émissions de CO2 énergétique.
Les émissions de CO2 non énergétique sont les émissions apparaissant dans les procédés industriels qui ne proviennent pas de la combustion de combustibles fossiles. Elles sont dues à la présence d'une certaine quantité de carbone dans les matières premières introduites dans le procédé dont une partie est transformée en CO2 et s'échappe à l'atmosphère ou à une utilisation propre de CO2 dont une partie est perdue à l'atmosphère. Parmi les opérations industrielles qui sont sources d'émissions de CO2 non énergétiques figurent notamment la décarbonatation du calcaire dans des fours à clinker ou à chaux, la décarburation de la fonte à l'aciérie à oxygène, le « reforming » du gaz naturel à la préparation d'ammoniac, l'usage de CO2 comme gaz d'inertage dans certaines applications agro-alimentaires, l'injection de CO2 dans des boissons pour les rendre gazeuses, l'usage potentiel de CO2 comme gaz propulseur ou agent moussant dans la fabrication de mousses synthétiques, ou l'épuration des eaux usées.
Conversion de l'énergie primaire en émission de CO2 énergétique
Électricité (non renouvelable)
Le facteur de conversion de l'électricité non renouvelable est calculé en supposant qu'elle est produite par une centrale présentant un rendement global de production et distribution de 40 % et fonctionnant au gaz naturel. Le facteur de conversion en émissions de CO2 est par conséquent de 55,8 kg/GJp ou 200,9 kg CO2/MWhp, ou encore 502,2 kg CO2/MWhé (MWhé étant exprimé en énergie finale).
Électricité renouvelable
Il est considéré dans ce cas une émission nulle de CO2 énergétique, donc 0 kg CO2/GJp.
Combustibles (énergies fossiles, combustibles alternatifs, gaz fatals, biomasse...)
Par défaut, les coefficients utilisés seront ceux proposés par l'IPCC, dont les principaux sont rappelés dans le tableau illustré plus bas.
Les directives de l'IPCC (1996a) stipulent que les émissions de CO2 liées à la combustion de biomasse pour la production d'énergie ne sont pas incluses dans l'inventaire, parce qu'il est supposé qu'environ un montant équivalent de CO2 est capté par la croissance de nouvelles cultures. Le facteur d'émission de la biomasse est donc considéré comme nul. Ceci concerne le bois de chauffage, le combustible de récupération utilisé dans le secteur du papier et la biomasse utilisée comme énergie renouvelable.



Remarque: dans le tableau ci-dessus, les termes « « autres combustibles » excluent toute biomasse.
Lorsque l'entreprise participe à l'« ETS » (Émission Trading System), elle peut reprendre comme facteurs d'émission de CO2 les valeurs comptabilisées pour leur déclaration dans le cadre du suivi de la directive ETS. Si une entreprise participe à un accord de branche et qu'elle recourt aux facteurs de conversion de l'ETS, alors elle devra les utiliser pendant toute la période de l'accord, c'est-à-dire pour tous les rapports liés à sa participation à un accord et toutes ses demandes de subsides amure.
Le Ministre est habilité à revoir les facteurs de conversion pour chaque source d'énergie.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Cette annexe entrera en vigueur le 3 avril 2014 (voyez l'article 42 ).
ANNEXE 6
Compétences des auditeurs énergétiques


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 7
Taux de subvention pour les entreprises


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 8
Taux de subvention pour les organismes représentatifs d'entreprises ou entreprises
qui ont signé un accord de branche sans l'intermédiaire d'un organisme représentatif d'entreprises




* 1 Pour ces trois postes réunis, le maximum annuel est de 80.000 €
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
Namur, le 27 février 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET