Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 28, §2, inséré par le décret du 22 mai 2008, l'article 28 bis , inséré par le décret du 22 décembre 2010, l'article 31, alinéa 3, modifié par le décret du 22 décembre 2010 et l'article 31, alinéa 4, modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000, l'article 2, §3;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale, les articles 32 et 33, §2, 2°;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 prĂ©voit des mesures relatives Ă la dĂ©signation d'Ăźlots de conservation, au maintien d'arbres morts et d'arbres d'intĂ©rĂȘt biologique dans les propriĂ©tĂ©s de plus de deux hectares et demi situĂ©es en sites Natura 2000 ou en sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
ConsidĂ©rant que l'article 2, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 prĂ©voit que la dĂ©signation des Ăźlots de conservation est consignĂ©e sur des documents cartographiques notifiĂ©s Ă l'administration selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre;
ConsidĂ©rant que les articles 32 et 33, §2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale prĂ©voit l'obligation pour le propriĂ©taire souhaitant bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© non agricole prĂ©vue Ă l'article 26 de marquer physiquement sur le terrain les arbres morts, les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique et les Ăźlots de conservation selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le Ministre;
Vu l'avis 52.935/4 du Conseil d'Ătat donnĂ© le 25 mars 2013 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Ătat;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 mai 2013,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011: arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011 portant les mesures prĂ©ventives gĂ©nĂ©rales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu'aux sites candidats au rĂ©seau Natura 2000;
2° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012: arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnitĂ©s et subventions octroyĂ©es dans les sites Natura 2000 et dans la structure Ă©cologique principale.
Désignation et notification des ßlots de conservation
Art. 2.
§1er. En application de l'article 2, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mars 2011, le contour des Ăźlots de conservation est notifiĂ© au Directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et ForĂȘts territorialement compĂ©tente par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă la rĂ©ception de l'acte. Cet envoi consiste en:
â une lettre recommandĂ©e Ă la poste avec accusĂ© de rĂ©ception;
â un envoi par des services publics et privĂ©s de distribution du courrier express, pourvu qu'un accusĂ© de rĂ©ception soit dĂ©livrĂ©;
â une remise auprĂšs de l'inspecteur gĂ©nĂ©ral ou du directeur contre rĂ©cĂ©pissĂ©;
â une tĂ©lĂ©copie avec accusĂ© de rĂ©ception.
§2. La notification comprend:
â les nom, prĂ©nom et adresse de la personne qui procĂšde Ă la notification ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siĂšge social ainsi que les nom, prĂ©nom et adresse de la personne mandatĂ©e pour introduire la notification;
â un plan cadastral ou sur une carte IGN, ou un photoplan dont l'Ă©chelle ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 1/10 000e sur lequel est consignĂ© le contour des Ăźlots de conservation;
â les rĂ©fĂ©rences des parcelles cadastrales sur lesquelles sont implantĂ©s les Ăźlots de conservation, en tout ou partie;
â la dĂ©nomination et le code du site Natura 2000 ou site candidat au rĂ©seau Natura 2000 concernĂ©.
Marquage des Ăźlots de conservation, des arbres morts et des arbres d'intĂ©rĂȘt biologique
Art. 3.
En application des articles 32 et 33, §2, 2° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, les Ăźlots de conservation sont matĂ©rialisĂ©s sur le terrain par le marquage des arbres situĂ©s Ă leur pĂ©riphĂ©rie et qui y sont inclus. Ce marquage consiste en deux traits horizontaux parallĂšles gravĂ©s ou peints sur le tronc ou en une plaquette fixĂ©e sur le tronc reprenant le signe prĂ©citĂ©.
La marque est apposĂ©e Ă une hauteur comprise entre un mĂštre et deux mĂštres du sol. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut ĂȘtre fixĂ©e Ă plus de deux mĂštres du sol.
Sont considérés comme marquages, la présence des éléments suivants aux extrémités d'un ßlots:
â un chemin au sens de l'article 3, 7° du Code forestier;
â une route au sens de l'article 3, 24° du Code forestier;
â un sentier au sens de l'article 3, 25° du Code forestier;
â un coupe-feu;
â un milieu ouvert permanent;
â un cours d'eau ou un plan d'eau.
Art. 4.
En application de l'article 32 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, sur le terrain, les arbres morts couchĂ©s sont marquĂ©s sur la base du tronc par un triangle () gravĂ© ou peint ou au moyen d'une plaquette fixĂ©e sur le tronc reprenant le signe prĂ©citĂ©.
En ce qui concerne les arbres sur pied, cette marque est apposĂ©e Ă une hauteur comprise entre un mĂštre et deux mĂštres. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut ĂȘtre fixĂ©e Ă plus de deux mĂštres du sol.
Art. 5.
En application de l'article 32 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012, sur le terrain, les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique sont marquĂ©s par un triangle sans sa base () gravĂ© ou peint sur le tronc ou au moyen d'une plaquette fixĂ©e sur le tronc reprenant le signe prĂ©citĂ©.
La marque est apposĂ©e Ă une hauteur comprise entre un mĂštre et deux mĂštres. Si le marquage se fait au moyen d'une plaquette, celle-ci peut ĂȘtre fixĂ©e Ă plus de deux mĂštres du sol.
Dispositions finales
Art. 6.
Les documents cartographiques consignant les Ăźlots de conservation sont considĂ©rĂ©s comme des documents cartographiques au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© lorsque ceux-ci ont Ă©tĂ© notifiĂ©s au Directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et ForĂȘts territorialement compĂ©tente avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour autant que ceux-ci comprennent au minimum:
â les coordonnĂ©es du notifiant;
â un document cartographique montrant le contour de l'Ăźlot Ă une Ă©chelle maximale de 1/10 000e;
â le code du site Natura 2000 ou site candidat au rĂ©seau Natura 2000 concernĂ©.
Les marques imprimĂ©es ou peintes sur les Ăźlots de conservation, les arbres morts et les arbres d'intĂ©rĂȘt biologique rĂ©alisĂ©es avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© en vue d'en assurer leur identification sur le terrain sont considĂ©rĂ©es comme des marques au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ© lorsqu'elles permettent une identification claire et univoque des objets dĂ©signĂ©s et lorsque celles-ci ont Ă©tĂ© notifiĂ©es au directeur de la Direction extĂ©rieure du DĂ©partement de la Nature et ForĂȘts territorialement compĂ©tente avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le Ministre de l'Agriculture, la RuralitĂ©, la Nature et la ForĂȘt est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
C. DI ANTONIO