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30 avril 2015 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements
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Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 16, 1°, 22 ter , 23, 24, 25, 26 et 28;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements, notamment les articles 7 et 13;
Vu l'avis 57.360/4 du Conseil d'État, donné le 27 avril 2015 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 « prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information »;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 mars 2015;
Considérant l'absence d'impact de la mesure au regard des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « arrêté »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements.

Art. 2.

Pour être éligibles, ne peuvent être réalisés par le demandeur que les investissements visés à l'article 3.

Sauf disposition prévue à l'alinéa 1er, toutes les prestations et travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électronique, ainsi que de l'entreprise générale.

Art. 3.

Le montant de base par m² de surface isolée de la prime pour les investissements visés à l'article 6, 2° de l'arrêté est de 5 euros.

Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m² par logement.

Art. 4.

§1er. Le montant de base par m² de surface isolée de la prime pour les investissements visés à l'article 6, 3° de l'arrêté est de:

– 6 euros pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 1,5;

– 8 euros pour l'isolation des murs par l'intérieur au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 2;

–  12 euros pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 3,5.

§2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m² par logement.

Art. 5.

§1er. Le montant de base par m² de surface isolée pour les investissements visés à l'article 6, 4° de l'arrêté est de:

– 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 3.5.

–  8 euros pour l'isolation par un entrepreneur par le dessus (dalle) de la structure du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 2.

– 8 euros pour l'isolation par le dessous (cave) ou dans la structure du plancher au moyen d'un matériau isolant dont le coefficient R est égale ou supérieur à 3.5.

§2. Le montant global est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m².

Art. 6.

Le montant de base pour les investissements visés à l'article 6, 1°, est de 200 euros.

Est éligible, l'audit énergétique réalisé conformément l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Chaudière au gaz naturel à condensation

Art. 7.

§1er. Le montant de base pour les investissements visés à l'article 6, 5°, a) , est de 200 euros.

§2. Pour être éligible, l'investissement répond aux conditions suivantes:

1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel;

2° l'installation doit être une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou un générateur d'air à condensation.

Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R).

La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars 1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température d'eau de retour de 30 °C.

La chaudière doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW.

Art. 8.

Le demandeur joint à sa demande une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée soit d'une copie de son certificat d'habilitation soit d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel.

Chaudière biomasse

Art. 9.

§1er. Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'article 6, 5°, d) , est de 800 euros.

§2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions suivantes:

1° les travaux sont réalisés par un entrepreneur;

2° l'alimentation, exclusivement automatique, répond aux définitions, exigences, essais et marquages de la norme NBN EN 303-5 et dont le rendement est supérieur à 85 % calculé selon cette norme.

§3. Au sens du présent article, on entend par:

1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;

2° alimentation exclusivement automatique: mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5.

Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire - Pompe à chaleur chauffage ou combiné

Art. 10.

Le montant de base de la prime pour les investissements visés à l'article 6, 5°, b)et c) , de l'arrêté est de:

400 euros pour l'installation, par un entrepreneur, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés ci-dessous, pour la production exclusive d'eau chaude sanitaire;

800 euros pour l'installation, par un entrepreneur, au titre du chauffage principal d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45

Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.

Art. 11.

Pour être éligible, l'installation d'une pompe à chaleur répond aux critères définis dans l'annexe Ire.

Art. 12.

Le demandeur joint à sa demande:

En ce qui concerne la prime visées au 1° de l'article 10:

a)  soit le rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformément au point 3.b. de l'annexe 3;

b)  soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, le rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 [2 ou NBN EN 16147]2 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes [2 NBN EN 15879-1]2 ou [3 pr EN 15879-2]3, conformément au point 3.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.]1

En ce qui concerne les primes visées au 2° de l'article 10:

a)  du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;

b) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k) ;

c)  d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;

d)  d'une note décrivant le système de ventilation installée;

e)  soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3;

f)  soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, ou selon les normes NBN EN 15879-1 ou pr EN 15897-2, conformément au point 2.b. de l'annexe 3, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.

Installation d'un chauffe-eau solaire.

Art. 13.

§1er. Le montant de base de la prime pour les investissements, visés à l'article 6, 5°, e) , de l'arrêté est 1.500 euros.

§2. Pour être éligible, l'installation doit répondre aux conditions suivantes:

1° l'installation est réalisée par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° l'installation comporte des capteurs solaires présentant une surface optique de minimum deux m²;

3° les capteurs répondent aux exigences de la norme européenne applicable. Ils satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre système équivalent reconnu par le Ministre ou son délégué;

4° le dimensionnement de l'installation permet une fraction solaire de minimum 60 %;

5° le système atteint un niveau minimum de performance globale. Ce niveau minimum est déterminé par le respect des conditions suivantes relatives notamment à l'orientation du capteur et au système de comptage équipant l'installation:

a)  le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;

b)  l'installation comprend les éléments de comptage suivants:

1. un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation;

2. un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à son bon fonctionnement;

3. un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.

Art. 14.

§1er. Le demandeur joint à sa demande:

1° la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

2° une déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

3° une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, complété et signé par le bénéficiaire et l'installateur.

§2. Les installations réalisées, par une entreprise labellisée pour les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur reconnu par l'administration, sont réputées respecter les conditions énoncées au paragraphe 1er. À cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés au paragraphe 1er et ce pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes:

1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;

2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;

3° être un organe indépendant et neutre;

4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;

5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;

6° communiquer trimestriellement, au Ministre ou son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.

Art. 15.

Le montant de base par m² de surface de toiture remplacée pour les investissements visés à l'article 12, 1°, a) , de l'arrêté est de 8 euros.

Le montant global est limité au remplacement d'une surface maximale de 100 m² par logement.

Art. 16.

Le montant de base pour les investissements visés à l'article 12, 1°, b) , de l'arrêté est de 500 euros.

Art. 17.

Le montant de base pour les investissements visés à l'article 12, 1°, c) , de l'arrêté est de 200 euros.

Art. 18.

§1er. Le montant de base par m² de surface asséchée pour les investissements visés à l'article 12, 2°, a) , i, de l'arrêté est de 8 euros.

Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement d'une surface maximale de 100 m².

§2. Le montant de base par mètre courant de pied du mur pour les investissements visés à l'article 12, 2°, a) , ii, de l'arrêté est de 8 euros .

Le montant global de la prime est limité, par année, à l'assèchement de 50 mètres.

Art. 19.

Le montant de base par m² de pour les investissements visés à l'article 12, 2°, b) , de l'arrêté est de 8 euros.

Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m²   par logement.

Art. 20.

Le montant de base par m² pour les investissements visés à l'article 12, 2°, c) , de l'arrêté est de 8 euros

Le montant global est limité à une surface maximale de 100 m².

Art. 21.

Le montant de base pour les investissements visés à l'article 12, 2°, d) , de l'arrêté est de 500 euros.

Art. 22.

Le montant de base pour les investissements visés à l'article 12, 2°, e) , de l'arrêté est de 500 euros.

Art. 23.

Le montant de base pour les investissements visés à l'article 12, 3° de l'arrêté est de  300 euros.

La prime est conditionnée à l'obtention d'un certificat de conformité de l'installation électrique par l'organisme agréé à cet effet.

Art. 24.

Le demandeur joint à sa demande une copie du certificat de conformité délivré par l'organisme agréé postérieurement à la réalisation des travaux.

Art. 25.

§1er. Le montant de base par m² pour les investissements visés à l'article 12, 4° de l'arrêté est de 15 euros.

§2. Le montant global est limité à une surface maximale de 40 m² par logement.

§3. Au terme des travaux, les menuiseries extérieures (portes et châssis) doivent respecter un coefficient de transmission thermique de l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 1,8 W/m²K. Les vitrages placés dans les menuiseries extérieures doivent respecter un coefficient de transmission thermique Ug égal ou inférieur à 1.1 W/m²K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si la norme NBN S23-002 est respectée et que si le vitrage est identifiable via un marquage sur l'espaceur entre les feuilles de verre.

P. FURLAN