Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le rÚglement (UE) no1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (CE) no637/2008 du Conseil et le rÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
Vu le rÚglement délégué (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le rÚglement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le rÚglement d'exécution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles, D.4, D.17, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi de subventions agro-environnementales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 janvier 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 février 2015;
Vu le rapport du 5 fĂ©vrier 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° , du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 26 février 2015 et du 18 juin 2015;
Vu l'avis 57.818/2/V du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 19 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que des mesures doivent ĂȘtre prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation europĂ©enne;
ConsidĂ©rant que le programme wallon de dĂ©veloppement rural, tel qu'approuvĂ© par le Gouvernement wallon et adoptĂ© par la Commission europĂ©enne le 20 juillet 2015 doit ĂȘtre mis en Ćuvre;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
2° bénéficiaire: tout agriculteur, tout groupement d'agriculteur ou tout groupement d'agriculteur et d'autre gestionnaire de terres qui s'engage volontairement à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements agro-environnementaux et climatiques sur des terres agricoles;
3° conditionnalitĂ©: les exigences rĂ©glementaires en matiĂšre de gestion et les normes en matiĂšre de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnĂ©es aux articles 91 Ă 101 du rĂšglement (UE) no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rĂšglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil, et dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 aoĂ»t 2015 wallon fixant les rĂšgles relative Ă la conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalitĂ© en matiĂšre agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
4° cahier des charges: les obligations à respecter par le bénéficiaire d'aide pour chacune des méthodes et des sous-méthodes prévues au titre de mesure agro-environnementale et climatique;
5° demande d'aide: la demande d'aide au sens de l'article 2, §1er, 3 du rÚglement no 640/2014;
6° demande de paiement: la demande de paiement au sens de l'article 2, §1er, 4 du rÚglement no 640/2014;
7° engagement: l'ensemble des conditions prévues au cahier des charges que le bénéficiaire accepte de respecter suite à sa demande d'aide;
8° la ligne de base des engagements: ensemble des normes obligatoires Ă©tablies en application du titre VI, chapitre I, du rĂšglement (UE) no1306/2013, et des critĂšres pertinents Ă©tablis en application de l'article 4, §1er, point c), sous ii), du rĂšglement (UE) no1307/2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 8 Ă 8/2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, des exigences minimales applicables Ă l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes Ă©tablies par le droit fĂ©dĂ©ral et rĂ©gional telles que dĂ©crites dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural;
9° méthode: chacune des sous-mesures définies dans le programme wallon de développement rural au titre de la mesure agro-environnement-climat définie à l'article 28 du rÚglement no 1305/2013 pour laquelle un cahier des charges à respecter par le bénéficiaire et un montant d'aide sont prévus dans le programme wallon de développement rural;
10° Ministre: le Ministre de l'Agriculture;
11° terres agricoles: les terres agricoles au sens de l'article 28, §2 du rÚglement 1305/2013 comprenant la surface agricole au sens de l'article 4, §1er, e), du rÚglement no 1307/2014 et les autres terres agricoles;
12° autres terres agricoles: superficies non admissibles comme surface agricole au sens de l'article 4, §1er, e), du rÚglement no1307/2013 dans lesquelles l'herbe et les plantes fourragÚres herbacées représente moins de 50 % de couverture de la surface en raison de la présence d'arbres, d'arbustes, de plantes non herbacées, de pierriers ou de mares, mais qui sont néanmoins déclarées comme « prairies » et qui sont effectivement accessibles et pùturées par le bétail;
13° période de programmation: la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;
14° programme wallon de développement rural: le programme au sens de l'article 6 du rÚglement no 1305/2013;
15° prairie: toute prairie ou culture fruitiÚre pluriannuelle-haute tige déclarée au systÚme intégré de gestion et de contrÎle, en abrégé: « SIGeC », pour l'année en cours, à l'exception des prairies temporaires;
16° rÚglement no1305/2013: le rÚglement (UE) no1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
17° rÚglement no1307/2013: le rÚglement (UE) no1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (CE) no637/2008 du Conseil et le rÚglement (CE) no 73/2009 du Conseil;
18° rÚglement no1306/2013: le rÚglement (UE) no1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
19° rÚglement no807/2014: le rÚglement délégué (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
20° rÚglement no809/2014: le rÚglement d'exécution (UE) no809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
21° rÚglement no640/2014: le rÚglement délégué (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
22° Sanitrace: le systÚme automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaßne alimentaire;
23° site Natura 2000: tout site Natura 2000 au sens de l'article 1er, 18° , de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
24° surface d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique: toute surface au sens de l'article 48 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
25° surface de compensation écologique: la surface agricole pour laquelle un bénéficiaire perçoit une rémunération d'un tiers privé en compensation d'une contrainte sur une surface agricole, cette contrainte faisant l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et le tiers, tel que la surface de compensation suite au placement d'une éolienne sur une surface agricole.
Dispositions générales
Art. 2.
Les aides agro-environnementales et climatiques s'appliquent sur les terres agricoles et aux troupeaux situées en Région wallonne, et déclarées par un bénéficiaire dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour une méthode agro-environnementale et climatique telle que citée dans le programme wallon de développement rural.
(...)
Art. 3.
La mise en Ćuvre d'une ou de plusieurs des mĂ©thodes ou sous-mĂ©thodes suivantes peuvent faire l'objet d'aides agro-environnementales et climatiques au sens de l'article 28 du rĂšglement no 1305/2013:
1° méthode 1: éléments du maillage, comprenant les haies et bandes boisées, les arbres, arbustes, buissons et bosquets isolés, arbres fruitiers à haute tige et les mares;
2° méthode 2: prairies naturelles;
3° méthode 3: prairies inondables;
4° méthode 4: prairies de haute valeur biologique;
5° méthode 5: tourniÚres enherbées;
6° méthode 6: cultures favorables à l'environnement;
7° méthode 7: parcelles aménagées;
8° méthode 8: bandes aménagées;
9° méthode 9: autonomie fourragÚre;
10° méthode 10: plan d'action agro-environnemental;
11° méthode 11: races locales menacées.
Art. 4.
§1er. Les méthodes reprises à l'article 3 comprennent:
1° les méthodes de base;
2° les méthodes ciblées.
Les méthodes visées à l'alinéa 1er, 2° , nécessitent un avis d'expert conformément à l'article 12.
§2. Le Ministre est habilité à définir les méthodes ciblées en conformité avec le programme wallon de développement rural.
§3. Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 2, 3, 4 et 9, les engagements sont uniquement pris pour des prairies.
Conformément au programme wallon de développement rural, pour les méthodes 5 à 8, les engagements sont uniquement pris sur des cultures sous labour pour les superficies agricoles mentionnées dans la demande unique.
Le Ministre est habilité à définir la notion de culture sous labour.
Art. 5.
§1er. Conformément au programme wallon de développement rural, le Ministre définit le cahier des charges à respecter sur l'exploitation ou sur les surfaces de celle-ci pour obtenir les aides correspondantes.
Le cahier des charges reprend les montants des aides octroyées par méthode tels que prévus au programme wallon de développement rural.
Il reprend et complÚte suivant le programme wallon de développement rural:
1° les éléments admissibles à l'aide;
2° la localisation des éléments ou des surfaces pour lesquels le bénéficiaire peut introduire une demande d'aide;
3° la taille des éventuels éléments repris dans chaque méthode;
4° les interventions ou les travaux autorisés ou interdits sur les terres agricoles, les éléments du maillage, les animaux, les unités de production ou les exploitations concernées par les méthodes;
5° les dates auxquelles le bénéficiaire peut réaliser des actes, travaux ou certains types d'intervention relatifs aux méthodes et sous-méthode énoncées à l'article 3;
6° l'obligation d'avoir un avis de l'expert au sens du chapitre 5 ainsi qu'éventuellement son contenu;
7° la composition d'éventuels mélanges pour certaines méthodes;
8° les utilisations autorisées ou interdites des produits phytosanitaires et les engrais sur les terres agricoles ou sur des éléments du maillage;
9° la liste des races locales menacées admissibles à l'aide de la méthode 11: races locales menacées;
10° les modalités d'évaluation au terme de l'engagement du bénéficiaire pour la méthode 10: plan d'action environnemental eu égard aux objectifs initialement fixés.
§2. En ce qui concerne la méthode 10, plan d'action agro-environnemental, l'aide de maximum 3.500 euros par exploitation est calculée annuellement selon la formule suivante:
§2. En ce qui concerne la méthode 10, plan d'action agro-environnemental, l'aide (...) par exploitation est calculée annuellement selon la formule suivante:
Aide (Euros) = 20 X + 0,10 Y + 50 Z
Aide (Euros) = 20 X + 0,10 Y + 50 Z
dans laquelle:
dans laquelle:
X = nombre d'hectares tel qu'établi sur la base de la demande de paiement du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide, plafonné à 50.
X = nombre d'hectares tel qu'établi sur la base de la demande de paiement du bénéficiaire pour l'année d'introduction de la demande d'aide, plafonné à 50.
Y = montant de l'ensemble des autres aides agro-environnementales tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année de paiement(...) ;
Y = montant de l'ensemble des autres aides agro-environnementales tel qu'établi sur la base de la demande unique et demande d'aides du bénéficiaire pour l'année de paiement de la demande d'aide;
Z = le nombre d'hectares de l'autonomie protéique tel que précisé par le Ministre.
Introduction de la demande d'aide et de la demande de paiement agro-environnementale et climatique
Art. 6.
§1er. Le bénéficiaire introduit une demande d'aide au plus tard à une date définie par le Ministre.
L'organisme payeur met à disposition du bénéficiaire un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprÚs du service territorial de son ressort.
Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes:
1° l'identification du bénéficiaire;
2° l'identification des terres agricoles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;
3° la ou les méthodes choisies par le bénéficiaire;
4° une déclaration du bénéficiaire attestant qu'il s'engage à respecter le cahier des charges de la méthode ou sous-méthode à partir 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide ;
5° une information concernant l'obligation d'obtenir l'avis d'expert visé à l'article 12 pour le 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide ;
6° une déclaration du bénéficiaire attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux mesures de développement rural concernées.
Chaque méthode ou sous-méthode à laquelle le bénéficiaire souscrit dans sa demande d'aide constitue un engagement distinct.
L'organisme payeur envoie, au plus tard pour une date définie par le Ministre mais précédant le début de son engagement, un courrier confirmant au bénéficiaire que sa demande d'aide répond aux conditions visées à l'alinéa 3 et que son engagement démarre le 1er janvier suivant.
§2. La demande annuelle de paiement est introduite via le formulaire de demande unique conformĂ©ment aux articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.
La demande de paiement est accompagnée des éventuelles piÚces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique, conformément à l'article D.30 du Code wallon de l'Agriculture.
§3. L'article 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 s'applique Ă toute modification Ă©ventuelle de la demande d'aide ou de la demande de paiement pour autant qu'un contrĂŽle sur place n'ait pas eu lieu et n'ait pas rĂ©vĂ©lĂ© des irrĂ©gularitĂ©s avant la modification.
Art. 7.
L'engagement pour une aide agro-environnementale et climatique a une durée minimale de cinq ans.
Ă l'issue de la pĂ©riode de cinq ans, l'engagement peut ĂȘtre prolongĂ© deux fois pour une pĂ©riode d'un an.
Si le bénéficiaire souhaite reprendre un engagement à l'issue de son engagement initial, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les formes et les modalités de l'article 6, sous peine d'irrecevabilité de sa demande d'aide et de paiement.
Toutes les dispositions relatives à la demande d'aide sont applicables à la demande de prolongation prévue à l'alinéa 3.
(Par dérogation aux alinéa 1 et 2, la durée de l'engagement est de quatre ans pour les engagements pris ou renouvelés, dont la premiÚre tranche annuelle de paiement est l'année 2021 et de trois ans pour les engagements pris ou renouvelés, dont la premiÚre tranche annuelle de paiement est l'année 2022. - AGW du 04 mars 2021, art.1)
Art. 8.
L'organisme payeur analyse la recevabilité (...) de la demande de paiement.
L'organisme payeur notifie par un document la recevabilité ou l'irrecevabilité (...) de la demande de paiement du bénéficiaire à une date définie par le Ministre.
Conditions relatives Ă la demande d'aide et Ă la demande de paiement agro-environnementale et climatique
Art. 9.
§1er. La demande d'aide est recevable si le bénéficiaire:
1° est identifié auprÚs de l'organisme payeur dans le cadre du systÚme intégré de gestion et de contrÎle « SIGeC », conformément aux articles D.20 à D.24 du Code wallon de l'Agriculture;
2° détient une unité de production située sur le territoire belge;
3° s'engage, dans sa demande d'aide, Ă mettre en Ćuvre une ou plusieurs des mĂ©thodes aux conditions fixĂ©es par le Ministre, pendant une durĂ©e de cinq ans
(, quatre ou trois ans, en application de l'article 7, alinéa 5, - AGW du 04 mars 2021, art.2) à partir du 1er janvier qui suit l'introduction de la demande d'aide;
4° a entamé les démarches pour l'obtention de l'avis d'expert visé à l'article 12 uniquement pour les méthodes définies par le Ministre pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu du programme wallon de développement rural;
5° est titulaire d'une expérience agricole suffisante visée à l'article 10.
6° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles il sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;
7° introduit sa demande d'aide dans le délai visé à l'article 6, §1er.
§2. La demande de paiement n'est recevable que si elle satisfait aux conditions prĂ©vues au §1er, 1° et 2° , et qu'elle est introduite dans le formulaire de demande unique conformĂ©ment aux articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.
§3. Le bénéficiaire est un agriculteur au sens de l'article D.3, 4° , du Code wallon de l'Agriculture.
Dans les cas dĂ©terminĂ©s par le Ministre, une mĂ©thode peut ĂȘtre ouverte Ă un gestionnaire de terre non-agriculteur au sens de l'article 28, §2 du rĂšglement no 1305/2013.
Dans cette hypothÚse, la demande d'aide est recevable uniquement si le bénéficiaire, gestionnaire de terre, satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° , 3° , 4° et 5° .
Art. 10.
Le bénéficiaire est titulaire d'une expérience agricole suffisante au sens de l'article 9, §1er, 5° , lorsqu'il remplit l'une des conditions suivantes, il:
1° est titulaire d'un numéro d'agriculteur depuis au moins trois ans;
2° est titulaire d'une qualification suffisante au sens de l'article 19, §2, 2° , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole;
3° dispose d'un avis du ComitĂ© d'installation justifiant une expĂ©rience pratique en application de l'article 24 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă l'investissement dans le secteur agricole ou de l'article 58, §3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
4° dispose d'une expérience pratique de trois ans à titre principal comme aidant ou à temps plein comme salarié agricole ou horticole.
Lorsque le bénéficiaire est une société ou une association sans personnalité juridique ou une personne morale, l'alinéa 1er, 2° , 3° et 4° , s'apprécie à l'aune de la qualification ou de l'expérience utile d'une personne qui dispose d'un pouvoir de gestion sur la société ou l'association sans personnalité juridique ou la personne morale.
Art. 11.
La demande d'aide et la demande de paiement sont admissibles si le bénéficiaire:
1° exploite sur le territoire de la Région wallonne les terres agricoles pour lesquelles le bénéficiaire sollicite les aides agro-environnementales et climatiques;
2° désigne dans la demande d'aide les terres agricoles sur lesquelles le bénéficiaire exécute son engagement;
3° ne fait pas l'objet d'une mesure de retrait, de refus ou de sanction administrative retirant le droit d'obtenir l'aide ou le paiement sollicité.
(...)
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° , la demande d'aide ou de paiement est considérée comme inadmissible, pour les terres agricoles situées, soit:
1° hors du territoire de la Région wallonne;
2° dans une surface de compensation écologique;
3° dans une surface d'intĂ©rĂȘt Ă©cologique, sauf en cas de compatibilitĂ© telle que prĂ©cisĂ©e par le Ministre.
Si le bĂ©nĂ©ficiaire souhaite cumuler plusieurs mĂ©thodes sur une mĂȘme terre agricole, les nouveaux engagements sont admis uniquement si ce cumul est autorisĂ© par le Ministre en conformitĂ© avec le programme wallon de dĂ©veloppement rural.
Le cumul de deux engagements pour les mĂȘmes mĂ©thodes sur les mĂȘmes terres agricoles est interdit.
Avis d'expert pour les méthodes ciblées
Art. 12.
§1er. Pour mettre en Ćuvre les mĂ©thodes ciblĂ©es telles que dĂ©finies par le Ministre, le bĂ©nĂ©ficiaire sollicite un avis d'expert.
L'organisme payeur désigne les experts compétents visés à l'alinéa 1er, sur base des critÚres et de la procédure déterminée par le Ministre.
L'avis d'expert est rendu dans le respect de l'article 28, §4 du rÚglement no 1305/ 2013 au plus tard à une date fixée par le Ministre pour les méthodes ciblées pour lesquelles un tel avis est obligatoire en vertu d'un cahier des charges.
§2. L'expert peut modifier son avis par une décision spécialement motivée, compte tenu de l'évolution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.
La décision est notifiée par l'expert à l'organisme payeur ou à l'organisme délégué par celui-ci en matiÚre de contrÎle et elle est applicable à l'engagement en cours dÚs la date de réception de la modification par le bénéficiaire de l'aide.
§3. L'expert peut retirer son avis par une décision spécialement motivée, compte tenu de l'évolution agro-environnementale et climatique de la terre agricole.
La décision est notifiée par l'expert à l'organisme payeur et à l'organisme délégué par celui-ci en matiÚre de contrÎle et elle est effective au 1er janvier qui suit la notification.
Si cette décision est motivée par une mauvaise gestion de la part du bénéficiaire, l'organisme payeur, en fonction de la gravité, de la persistance et de l'étendue des actes qui ont motivé ce retrait applique les réductions d'aides telles que prévues à l'article 28.
§4. En cas d'insuffisance de fond, lorsqu'il est fait application de l'article 17, pour les mesures concernées, l'expert ne rend plus d'avis.
§5. Le bénéficiaire peut introduire un recours selon les modalités définies par le Ministre contre les décisions relatives à un avis d'expert, prises en vertu de l'article 12, dans le respect des articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture.
Engagements
Art. 13.
Les engagements pour la mise en Ćuvre d'une ou de plusieurs des mĂ©thodes ou sous mĂ©thodes, portent sur les Ă©lĂ©ments agro-environnementaux et climatiques durant toute la durĂ©e de l'engagement visĂ©e Ă l'article 9, §1er, 3° .
Un engagement Ă mettre en Ćuvre la mĂ©thode 6, culture favorable Ă l'environnement, mentionnĂ© Ă l'article 3, alinĂ©a 2, qui peut permettre une rotation, suivant les conditions dĂ©finies par le Ministre, peut porter chaque annĂ©e sur des terres agricoles diffĂ©rentes dĂ©clarĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire pour autant que la mĂ©thode couvre une superficie au moins Ă©gale Ă celle prĂ©vue dans sa demande d'aide, ou dans sa demande annuelle de paiement si son engagement initial a Ă©tĂ© augmentĂ©.
Art. 14.
Conformément à l'article 28, §3 du rÚglement 1305/2013, les engagements vont au-delà des normes qui constituent la ligne de base des engagements.
Paiement
Art. 15.
§1er. Les aides agro-environnementales et climatiques sont payĂ©es sur une pĂ©riode de cinq ans par tranches annuelles. La pĂ©riode couverte par une tranche annuelle dĂ©bute le 1er janvier de l'annĂ©e Ă laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 dĂ©cembre de la mĂȘme annĂ©e.
Chaque tranche annuelle est versée au bénéficiaire qui a introduit sa demande de paiement annuelle correspondante pour autant que:
1° toutes les conditions des engagements soient respectées durant la période couverte par la tranche visée;
2° et que le bénéficiaire remplisse, durant toute la période de son engagement, les conditions visées à l'article 9, §1er, 1° à 3° .
(Par dérogation de l'alinéa 1 er, les aides agro-environnementales et climatiques sont payées sur une période de quatre ans ou trois ans en application de l'article 7, alinéa 5. - AGW du 04 mars 2021, art.3)
§2. ConformĂ©ment Ă l'article 75, §1er, alinĂ©a 4 du rĂšglement no1306/2013, des avances peuvent ĂȘtre versĂ©es, avant le 1er dĂ©cembre et uniquement Ă partir du 16 octobre, allant jusqu'Ă 75 pour cent pour l'aide accordĂ©e au titre du dĂ©veloppement rural, visĂ©e Ă l'article 67, §2, du rĂšglement no 1306/2013.
Conformément à l'article 75, §2 du rÚglement no 1306/2013, aucun paiement lié à une méthode ou à un ensemble d'opérations n'est effectué avant que les contrÎles relatifs aux critÚres d'admissibilité ne soient finalisés.
Art. 16.
Pour le paiement des aides agro-environnementales et climatiques:
1° chaque tranche annuelle est payée conformément à l'article 75 du rÚglement no1306/2013;
2° les tranches annuelles sont établies sur la base de la demande de paiement que le bénéficiaire introduit chaque année dans la demande unique et des contrÎles administratifs ou effectués sur place, conformément à l'article 24, §1erdu rÚglement no 809/2014;
3° pour chaque année, une notification du montant des aides octroyées, reprenant le calcul des aides, est envoyée au bénéficiaire aprÚs le paiement de celles-ci.
Art. 17.
Les paiements agro-environnementaux et climatiques sont versés au bénéficiaire dans la limite du crédit budgétaire disponible.
En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les bénéficiaires ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements pour certaines méthodes.
Le Ministre détermine les méthodes pour lesquelles le bénéficiaire ne prend plus de nouveaux engagements, en tenant compte:
1° du ciblage des méthodes en conformité avec les législations européennes, de leur coût et de leur bénéfice en termes agro-environnementaux et climatiques;
2° du degré d'atteinte des objectifs fixés pour la méthode dans le programme wallon de développement rural.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, l'organisme payeur en informe les bénéficiaires en publiant l'information sur le portail internet de la Région wallonne.
Changements de l'engagement
Transfert d'exploitation
Art. 18.
§1er. Conformément à l'article 47, §2 du rÚglement no1305/2013 et à l'article 8 du rÚglement no 809/2014, en cas de transfert de tout ou partie des terres agricoles concernées par l'engagement, ou en cas de transfert de l'entiÚreté de l'exploitation, le repreneur peut reprendre l'engagement du bénéficiaire cédant pour la période restant à courir.
S'il décide de reprendre l'engagement concerné, le bénéficiaire repreneur succÚde aux droits et obligations du bénéficiaire cédant en ce qui concerne son engagement .
Le bénéficiaire cédant ne rembourse pas les aides pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif, quel que soit le choix du repreneur.
§2. Le transfert des terres agricoles ou de l'exploitation est notifié à l'organisme payeur par écrit par le repreneur et le cédant par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code wallon de l'Agriculture.
Si, par application du chapitre 11, section 2, l'engagement repris est arrĂȘtĂ©, le repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es au titre de l'engagement en cours, ainsi que les aides concernĂ©es versĂ©es au cĂ©dant depuis le dĂ©but de l'engagement qu'avait pris ce dernier.
§3. Un transfert est considĂ©rĂ© avoir eu lieu le premier jour de la pĂ©riode annuelle telle que visĂ©e Ă l'article 15, alinĂ©a 1er de l'annĂ©e de la notification du transfert. Le bĂ©nĂ©ficiaire cĂ©dant bĂ©nĂ©ficie des aides correspondantes Ă la pĂ©riode annuelle prĂ©cĂ©dant celle durant laquelle la notification du transfert a eu lieu pour autant que toutes les conditions de recevabilitĂ© et d'admissibilitĂ©, ainsi que les engagements, aient Ă©tĂ© respectĂ©s par lui-mĂȘme.
Le repreneur bénéficie des aides à partir de l'année de la notification, pour autant que les conditions visées aux articles 9, §1er, 1° , 2° , 3° et 5° , et 11, soient remplies par le repreneur et que les engagements aient été effectifs.
Un transfert peut ĂȘtre effectuĂ© par le biais d'une modification organisĂ©e Ă l'article 6, §3. Dans ce cas, le transfert est considĂ©rĂ© avoir Ă©tĂ© notifiĂ© pendant la pĂ©riode annuelle de cette modification.
Si le repreneur ne respecte pas les conditions durant la période annuelle de cette notification telle que visée à l'alinéa 2, les aides pour la période annuelle durant laquelle le transfert a eu lieu sont réduites ou remboursées par le repreneur, ainsi que, le cas échéant, les aides versées pour les périodes antérieures
Les conditions de recevabilité et d'admissibilité des engagements transférés sont vérifiées en fonction de ces engagements transférés, sans que les méthodes auxquelles le bénéficiaire repreneur a déjà souscrit avant le transfert ne soient prises en compte dans le cadre de cette vérification.
§4. (...)
Transformation de l'engagement
Art. 19.
§1er. La transformation d'un engagement en un autre durant sa période d'exécution est autorisée par l'organisme payeur pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
1° la demande est conforme aux conditions énoncées à l'article 14, §1er, alinéa 1erdu rÚglement no 807/2014;
2° la demande de transformation est introduite selon le délai et les modalités fixées par le Ministre;
3° la transformation demandée est une transformation autorisée en vertu du paragraphe 2;
4° toutes les conditions d'admissibilité de la nouvelle méthode sont rencontrées;
5° si la transformation consiste en un nouvel engagement pour une méthode ciblée, l'avis d'expert, prévu à l'article 12, est joint à la demande de transformation.
En cas d'acceptation, conformément à l'article 14, §1er, alinéa 2 du rÚglement no807/2014, un nouvel engagement de cinq ans
(, ou quatre ans ou trois ans, en application de l'article 7, alinéa 5 - AGW du 04 mars 2021, art.4) pour la nouvelle méthode ou sous-méthode pratiquée prend cours l'année suivant l'année d'introduction de la demande de transformation et un remboursement des paiements déjà réalisés depuis le début de l'engagement n'est pas exigé.
§2. Les transformations autorisées sont fixées par le Ministre dans le respect de l'article 14 du rÚglement no 807/2014 et du programme de développement rural.
Adaptation
Art. 20.
ConformĂ©ment Ă l'article 47, §6 du rĂšglement no1305/2013 et en application de l'article 14, §2, du rĂšglement no807/2014, Ă condition que des objectifs de l'engagement initial soient respectĂ©s, les engagements peuvent ĂȘtre adaptĂ©s par le Ministre au cours de la pĂ©riode de leur exĂ©cution, tant via une modification opĂ©rĂ©e au cahier des charges que par la prolongation de la durĂ©e de l'engagement pour autant que cette adaptation soit prĂ©vue par le programme wallon de dĂ©veloppement rural approuvĂ© conformĂ©ment aux articles 10 et 11 du rĂšglement no 1305/2013.
Le Ministre est habilité à compléter la procédure d'adaptation et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des adaptations, dans le respect de la législation européenne.
Le bénéficiaire respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée de l'engagement initial .
Extension et remplacement de l'engagement
Art. 21.
§1er. Lorsque le bénéficiaire accroßt la superficie de son exploitation ou lorsque la surface , la longueur, le nombre d'éléments ou d'animaux,sur lequelporte un engagement dans une exploitation est augmentée, l'extension de l'engagement est permise dans le respect de l'article 15, §1erdu rÚglement no 807/2014.
L'engagement est étendu pour couvrir les surfaces , longueur, nombre d'éléments ou d'animaux supplémentaires, à condition que la demande d'extension:
1° respecte les conditions énoncées à l'article 15, §2 du rÚglement no 807/2014;
2° soit introduite dans les délais et selon les modalités fixées par le Ministre;
3° concerne une superficie, une longueur, un nombre d'éléments ou d'animaux égaux ou inférieurs à cinquante pour cent de ceux de l'engagement initiale;
4° soit accompagnée d'une adaptation de l'avis d'expert si elle concerne une méthode ciblée.
Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 3°, une superficie, une longueur, un nombre d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux est Ă©gal ou infĂ©rieur Ă cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial lorsque les superficies, les longueurs, les nombres d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux totaux faisant l'objet de la demande d'extension, augmentĂ©s des superficies, des longueurs, des nombres d'Ă©lĂ©ments ou d'animaux totaux ayant fait antĂ©rieurement l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, sont Ă©gaux ou infĂ©rieurs Ă cinquante pourcents de ceux de l'engagement initial dans la demande d'aide.
En cas d'acceptation, l'extension prend cours l'année d'introduction de la demande d'extension. Le bénéficiaire respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial.
Un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des années précédentes.
§2. Dans le respect de l'article 15, ïżœÂ§1eret 3, du rĂšglement no 807/2014, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire accroĂźt la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentĂ©e, le remplacement de l'engagement par un nouvel engagement est autorisĂ©.
Le nouvel engagement se substitue Ă l'engagement existant, Ă condition que:
1° les conditions prévues à l'article 15, §3 du rÚglement no 807/2014 soient respectées;
2° toutes les conditions d'admissibilité de la nouvelle méthode ou sous-méthode telles que précisées par le Ministre soient rencontrées;
3° l'avis d'expert, prévu à l'article 12, soit, le cas échéant, adapté et joint à la demande de remplacement;
4° la demande de remplacement soit introduite selon le délai et les modalités fixées par le Ministre;
5° la mĂ©thode ou la sous-mĂ©thode concernĂ©e par le nouvel engagement est la mĂȘme que celle concernĂ©e par l'engagement remplacĂ©;
6° la demande de remplacement ne concerne pas un engagement pour une méthode pour laquelle le remplacement est interdit par le Ministre;
7° concerne une superficie supérieure à 50 pour cent de la superficie initiale.
Pour l'application de l'alinĂ©a 2, 7° , une superficie est supĂ©rieure Ă 50 pour cent de la superficie initiale lorsque les superficies totales faisant l'objet de la demande de remplacement, augmentĂ©es des superficies totales ayant fait antĂ©rieurement l'objet d'une demande d'extension durant la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, sont supĂ©rieures Ă 50 pour cent de la superficie totale initialement engagĂ©es dans la demande d'aide.
En cas d'acceptation, un nouvel engagement de cinq ans (...)prend cours l'année suivant l'introduction de la demande de transformation et un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des périodes précédentes.
(Par dérogation à l'alinéa 4, un nouvel engagement de quatre ans ou trois ans prend cours, en application de l'article 7, alinéa 5. - AGW du 04 mars 2021, art.5)
Révision de l'engagement
Art. 22.
§1er. Conformément à l'article 48, alinéa 1erdu rÚglement no 1305/2013, en cas de modification de la ligne de base des engagements en cours, prévue à l'article 14, l'organisme payeur révise ces engagements.
La rĂ©vision mentionnĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er consiste en un arrĂȘt des engagements si la ligne de base est relevĂ©e au mĂȘme niveau que le cahier des charges.
§2. Conformément à l'article 48, alinéa 2 du rÚglement no1305/2013, si un engagement va au-delà de la période de programmation européenne en cours, l'organisme payeur révise l'engagement pour l'adapter au cadre réglementaire de la période de programmation européenne suivante. Cette révision prend effet au 1er jour de la programmation suivante.
§3. L'organisme payeur procÚde aux révisions nécessaires des engagements en cours aux fins d'éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du rÚglement no 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques.
§4. Si la révision de l'engagement prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, permet au bénéficiaire de le poursuivre sur base d'un cahier des charges modifié, les montants des aides versées sont revus sur la base de la modification du cahier des charges.
Si la révision prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3, n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et le bénéficiaire ne rembourse pas les aides déjà reçues pour les périodes pendant laquelle l'engagement a été effectif.
§5. L'organisme payeur informe le bénéficiaire de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, par voie de presse ou par courrier individuel.
Art. 22/1 .
L'agriculteur peut introduire une nouvelle demande d'aide pour un plan d'action agro-environnemental, mĂȘme s'il est dĂ©jĂ engagĂ© pour cinq ans sur base du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. La nouvelle demande d'aide fait dĂ©marrer un nouvel engagement pour cinq ans (, ou quatre ans ou trois ans, en application de l'alinĂ©a 5 de l'article 7 » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « cinq ans » et les mots « qui remplace- AGW du 04 mars 2021, art.6) qui remplace l'engagement dĂ©jĂ existant.
Registre d'exploitation
Art. 23.
Le bĂ©nĂ©ficiaire tient un registre d'exploitation, tel que prĂ©vu Ă l'article 61 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 qui reprend les diffĂ©rentes informations utiles au contrĂŽle de l'engagement telles qu'arrĂȘtĂ©es par le Ministre.
Cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles et d'erreur manifeste
Art. 24.
Le remboursement de l'aide perçue n'est pas exigé dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 2, §2 du rÚglement no 1306/2013.
Dans les Ă©ventualitĂ©s reprises Ă l'alinĂ©a 1er, le bĂ©nĂ©ficiaire, ou ses ayant-droits, informent par Ă©crit l'organisme payeur, en notifiant des piĂšces justificatives, dans les quinze jours ouvrables Ă compter du jour oĂč il est en mesure de le faire, conformĂ©ment Ă l'article 4, §2 du rĂšglement no 640/2014.
Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, l'aide est proportionnellement retirée conformément et selon les modalités prévues à l'article 4, §1er, alinéa 2 du rÚglement no 640/2014.
Art. 25.
§1er. ConformĂ©ment Ă l'article 59, §6 du rĂšglement no 1306/2013, la demande d'aide peut ĂȘtre adaptĂ©e Ă tout moment aprĂšs son dĂ©pĂŽt en cas d'erreur manifeste admise par l'organisme payeur.
§2. L'article 7, §3 du rÚglement no 809/2014 est applicable suite à une erreur de l'organisme payeur ou d'un organisme délégué de l'organisme payeur.
Art. 26.
ConformĂ©ment Ă l'article 47, §3 du rĂšglement no 1305/2013, le bĂ©nĂ©ficiaire qui n'est plus Ă mĂȘme de respecter ses engagements, en tout ou en partie, du fait que son exploitation fait l'objet d'un amĂ©nagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires d'amĂ©nagement foncier, le notifie Ă l'organisme payeur, par Ă©crit, avant la date de prise d'occupation.
L'organisme payeur adapte les engagements à la nouvelle condition de l'exploitation, le cas échéant, en concertation avec l'expert, lorsque la méthode requiert un avis d'expert, et selon ses instructions.
L'organisme payeur ou, le cas échéant, l'organisme délégué, notifie au bénéficiaire le contenu des engagements adaptés.
Si l'adaptation se révÚle impossible, l'engagement prend fin. Les aides perçues sont remboursées à l'exception des aides concernant la période pendant laquelle l'engagement a été effectif. L'organisme payeur notifie la fin de l'engagement.
ContrÎle, réduction et remboursement
ContrĂŽle
Art. 27.
§1er. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délÚgue tout ou partie de ses missions de contrÎle vérifie le respect des:
1° conditions de recevabilité et d'admissibilité des aides ainsi que le respect des engagements à exécuter suivant le cahier des charges des méthodes et des sous-méthodes;
2° conventions conclues dans le cadre des méthodes visées qui nécessitent la conclusion de telles conventions.
§2. Tout refus de contrÎle ou obstacle à celui-ci par un bénéficiaire entraßne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.
à l'issue des contrÎles administratifs ou sur place, les régimes de réductions, de refus, de retraits et de sanctions définis au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du rÚglement no 640/2014 sont d'application pour le calcul du montant de l'aide octroyée.
Réduction et remboursement des aides
Art. 28.
§1er. Le non-respect des dispositions prĂ©vues ou prises en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ainsi que des conditions spĂ©cifiques dĂ©finies dans l'avis d'expert en vertu de l'article 12, entraĂźne l'application des rĂ©ductions, de refus, de retraits ou de sanctions conformĂ©ment aux articles 5 et 6 du rĂšglement no 809/2014.
§2. La conséquence d'un non respect est déterminée par l'organisme payeur en fonction de la gravité, de l'étendue et de la duréedu manquement constaté dans le respect de l'article 35 du rÚglement no 640/2014.
§3. Le régime de réduction et de refus des aides est réparti en sept niveaux, établis comme suit:
1° niveau 1: avertissement avec obligation de remise en état de l'objet pour lequel l'engagement est souscrit dans le délai précisé dans l'avertissement par l'organisme payeur ou l'organisme délégué de celui-ci;
2° niveau 2: réduction de 10 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;
3° niveau 3: réduction de 50 pour cent du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;
4° niveau 4: suppression du paiement annuel pour la parcelle agricole considérée;
4°/1° niveau 5: suppression du paiement annuel pour la parcelle considérée et récupération des montants perçus pour la parcelle depuis le début de l'engagement;
5° niveau 6 : suppression du paiement annuel pour la méthode considérée.
6° niveau 7 : suppression du paiement annuel pour la mĂ©thode considĂ©rĂ©e, arrĂȘt de l'engagement pour la mĂ©thode considĂ©rĂ©e et rĂ©cupĂ©ration des montants perçus pour la mĂ©thode considĂ©rĂ©e depuis le dĂ©but de l'engagement;
7° niveau 8 : suppression de la méthode et récupération des montants déjà perçus depuis le début de l'engagement et inaccessibilité de la méthode pendant deux ans.
§4. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.
Dans des cas dument justifié, l'organisme payeur peut prononcer un niveau de réduction plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement constaté.
§5. Conformément à l'article 35, §5 du rÚglement no 640/2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraßne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectées, le bénéficiaire est exclu de la méthode considérée pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante et l'aide lui est refusée, voire retirée en totalité.
Conformément à l'article 35, §6 du rÚglement no 640/2014, lorsqu'il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu d'une méthode ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante.
§6. Si plusieurs cas de non-respect des conditions sont constatĂ©s pour une mĂȘme mĂ©thode ou pour une mĂȘme parcelle agricole, le niveau de rĂ©duction d'aide retenu correspond au niveau le plus Ă©levĂ© rencontrĂ© .
En cas de rĂ©cidive ou de persistance de l'irrĂ©gularitĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode d'engagement, le niveau de la rĂ©duction d'aide est majorĂ© de deux niveaux.
Art. 29.
Sans préjudice des articles 53 à 56 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, en cas de paiement indu, l'article 7 du rÚglement no 809/2014 et les articles D.258 à D.260 du Code wallon de l'Agriculture sont d'application.
Clause de contournement et dispositions pénales
Art. 30.
ConformĂ©ment Ă l'article 60 du rĂšglement no1306/2013, aucune des aides prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est accordĂ©e en faveur des personnes physiques ou morales qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention ou de la majoration de ces aides, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 31.
Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.
Délégations et dérogations
Art. 32.
§1er. Le responsable de l'organisme payeur ou, en cas d'absence ou d'empĂȘchement, le fonctionnaire qui le remplace:
1° a la délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides agro-environnementales et climatiques afférentes aux méthodes agro-environnementales et climatiques;
2° arrĂȘte tout document explicatif des dispositions rĂšglementaires Ă destination des agriculteurs et le canevas des rapports de contrĂŽle.
§2. Le Ministre:
1° arrĂȘte la procĂ©dure interne et dĂ©finit les documents nĂ©cessaires pour la demande d'avis d'expert visĂ© Ă l'article 12;
2° fixe la liste des critÚres objectifs sur lesquels l'avis d'expert visé à l'alinéa 1er, 1° , est établi et communique la liste au fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur.
Dispositions transitoires et finales
Art. 33.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă toutes les demandes d'aide en cours.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi de subventions agro-environnementales:
1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2015 et faisant l'objet d'un recours, à l'exception des demandes d'aides concernant un engagement qui commence au 1er janvier 2015;
2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant un période antérieure à l'année 2015;
3° les demandes de paiements concernant les plans d'action agro-environnementale mentionnĂ©s Ă l'article 3, 11° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 lorsque l'engagement a Ă©tĂ© conclu avant le 1er janvier 2014.
Art. 34.
Pour 2015, pour les agriculteurs qui sont en mĂ©diation suite Ă une enquĂȘte publique relative Ă la dĂ©signation des sites Natura 2000 et qui ont signĂ© une convention sur base d'un avis d'expert avant le 30 mars 2015 et qui ont respectĂ© les Ă©lĂ©ments de l'avis de l'expert depuis le 1er janvier 2015, ces agriculteurs sont considĂ©rĂ©s comme admissibles Ă l'aide relative Ă la mĂ©thode 4 « praire Ă haute valeur biologique » pour les superficies concernĂ©es par l'avis de l'expert Ă partir du 1er janvier 2015.
L'engagement est considéré pris pour une durée de cinq ans.
Art. 34/1 .
En dérogation à l'article 6, §1er, les bénéficiaires souhaitant introduire une demande d'aide en 2016 pour un engagement pris sur un site désigné site Natura 2000 aprÚs le 1er septembre 2016, peuvent introduire leur demande d'aide au plus tard pour le 31 décembre 2016.
Art. 35.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 fĂ©vrier 2014 relatif Ă l'octroi de subventions agro-environnementales et abrogeant l'arrĂȘtĂ© du 24 avril 2008 relatif Ă l'octroi de subventions agro-environnementales est abrogĂ©.
Art. 36.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN