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10 septembre 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (UE) no1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1083/2006 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;
Vu le rĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader);
Vu le RĂšglement (UE) no1310/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader), modifiant le RĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur rĂ©partition pour l'exercice 2014 et modifiant le RĂšglement (CE) no73/2009 du Conseil ainsi que les RĂšglements (UE) no1307/2013, (UE) no1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.242, D.243, D.245 Ă  D.248 et D.254, 1er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2013 organisant un rĂ©gime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;
Vu le rapport du 2 avril 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° , du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 27 mars 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 2 avril 2015;
Vu l'avis 57.864/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 26 aoĂ»t 2015, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'État exemptĂ©e en application du RĂšglement no702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, publiĂ© au Journal officielde l'Union europĂ©enne le 1er juillet 2014 sous la rĂ©fĂ©rence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 Â», en particulier en application du chapitre Ier et des articles 14 et 18;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 44, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 44, 2°

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° comitĂ© de suivi: le comitĂ© de suivi instituĂ© en vertu de l'article 47 du RĂšglement no1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant les dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no1083/2006 du Conseil, ci-aprĂšs le RĂšglement no 1303/2013;

2° convention sur les garanties: la convention Ă©tablie entre un organisme de crĂ©dit et le Ministre fixant les modalitĂ©s de gestion de la garantie accordĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

3° CUMA: la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative constituĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 2, 2, quatriĂšme tiret, du Code des sociĂ©tĂ©s, qui rĂ©pond aux conditions suivantes:

a)  son l'objet social se rattache principalement, dans l'exploitation de ses membres, Ă  l'utilisation en commun du matĂ©riel agricole nĂ©cessaire Ă  l'activitĂ© agricole de ses membres;

b)  la majoritĂ© des membres de la CUMA sont des partenaires de type producteur admissibles Ă  l'aide, avec un minimum de trois partenaires admissibles Ă  l'aide;

c)  les statuts prĂ©voient qu'aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tout associĂ© dispose d'au moins une voix;

4° ComitĂ© d'installation: le comitĂ© d'installation visĂ© Ă  l'article 60 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

5° date d'introduction: la date d'introduction de la demande d'aide complĂšte et conforme;

6° date d'installation par crĂ©ation: la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur Ă  titre principal et qui correspond Ă  la date d'inscription Ă  la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur Ă  titre principal;

AGW du 2 février 2017, art. 44, 1°

6°/1 date d'installation par dĂ©veloppement: la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur Ă  titre principal et qui correspond Ă  la date d'inscription Ă  la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur Ă  titre principal;

7° date d'installation par reprise: la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur Ă  titre principal et qui correspond Ă  la date de reprise mentionnĂ©e dans la convention de reprise et Ă  la date d'inscription Ă  la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur Ă  titre principal;

8° demande d'aide: la demande d'aide au sens de l'article 2, 1er, (3) du RĂšglement no640/2014 pour une demande de participation Ă  l'un des rĂ©gimes d'aides prĂ©vus aux articles 17 et 19 du RĂšglement no 1305/2013;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 44, 2°

9° expĂ©rience pratique: l'expĂ©rience professionnelle agricole en Ă©quivalent temps plein en tant qu'agriculteur ou aidant ou conjoint aidant ou l'expĂ©rience professionnelle en tant qu'ouvrier ou salariĂ© agricole sur une exploitation agricole ;

10° garantie: l'aide accordĂ©e sous forme d'une garantie publique qui peut ĂȘtre attachĂ©e au remboursement en capital, intĂ©rĂȘts et accessoires des prĂȘts consentis aux personnes physiques et morales visĂ©es au prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour autant que le prĂȘt soit accordĂ© par un organisme de crĂ©dit agréé visĂ© Ă  l'article D.248 du Code wallon de l'Agriculture;

11° investissements: les opĂ©rations qui consistent Ă  acquĂ©rir, construire ou rĂ©nover des biens immeubles ou Ă  acquĂ©rir des biens mobiliers au profit des bĂ©nĂ©ficiaires des aides;

12° jeune agriculteur: le bĂ©nĂ©ficiaire des aides Ă  l'installation tel que dĂ©fini par l'article 2, n), du RĂšglement no 1305/2013;

13° partenaire de type producteur: personne physique ou groupement de personnes physiques ou personne morale ou groupement de personnes morales identifiĂ©es au SIGeC exerçant une activitĂ© agricole ou horticole;

14° partenaire de type coopĂ©rative: les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de type CUMA ou SCTC identifiĂ©es au SIGeC;

15° plan d'entreprise: le plan visĂ© Ă  l'article 19, 4, du rĂšglement no 1305/2013;

16° produits de qualitĂ©: les produits de qualitĂ© visĂ©s aux articles D.171 Ă  D.184 du Code wallon de l'Agriculture;

17° rĂšglement no1305/2013: le RĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

18° rĂšglement no1306/2013: le RĂšglement (UE) no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

19° rĂšglement no1307/2013: le RĂšglement (UE) no1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le RĂšglement (CE) no637/2008 du Conseil et le RĂšglement (CE) no 73/2009 du Conseil;

20° rĂšglement no640/2014: le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

21° rĂšglement no702/2014: le RĂšglement no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;

22° rĂšglement no807/2014: le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

23° remplacement: l'acquisition d'un matĂ©riel neuf identique ou similaire Ă  un autre matĂ©riel appartenant Ă  l'agriculteur, Ă  la CUMA ou Ă  la SCTC, dans le but de le remplacer, avec un Ă©cart entre les annĂ©es de fabrication de ces deux matĂ©riels de moins de sept ans;

24° SCTC: la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative, constituĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 2, 2, quatriĂšme tiret, du Code des sociĂ©tĂ©s, qui rĂ©pond aux conditions suivantes:

a)  l'objet de la sociĂ©tĂ© se rattache principalement Ă  l'agriculture, l'horticulture ou Ă  l'Ă©levage et est destinĂ© Ă  favoriser l'amĂ©lioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

b)  la majoritĂ© des membres de la SCTC sont des partenaires de type producteur admissibles Ă  l'aide, avec un minimum de trois partenaires admissibles Ă  l'aide;

c)  les statuts prĂ©voient qu'aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tout associĂ© dispose d'au moins une voix;

25° taux de liaison au sol: le taux de liaison au sol global de l'exploitation visĂ© Ă  l'article R.210, 4, du Code de l'Eau et, le cas Ă©chĂ©ant, le taux de liaison au sol en zone vulnĂ©rable de l'exploitation visĂ© Ă  l'article R.214, 2, du Code de l'Eau;

26° UT: l'unitĂ© de travail ou le rapport entre, d'une part, le nombre d'heures de travail prestĂ©es annuellement sur l'exploitation, ce nombre Ă©tant au maximum de 1.800 heures, rĂ©duit du nombre d'heures de travail prestĂ©es durant la mĂȘme pĂ©riode hors de l'exploitation et, d'autre part, la valeur de 1.800 heures de travail.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45

Art. 2.

Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent aux demandes d'aides Ă  l'investissement,  « Ă  la transformation et Ă  la commercialisation pour les SCTC, » (AGW du 19/07/2018, art. 2) Ă  l'installation et Ă  l'investissement dans la diversification non-agricole.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 45

Toutefois, l'article 9 n'est pas applicable aux CUMA et aux SCTC.

Art. 3.

L'agriculteur introduit la demande d'aide dans les formes prévues par l'organisme payeur.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide, l'organisme payeur notifie par envoi au demandeur soit:

1° la recevabilitĂ© de la demande d'aide lorsque celle-ci est considĂ©rĂ©e comme complĂšte et conforme;

2° l'irrecevabilitĂ© de la demande d'aide lorsque celle-ci est incomplĂšte ou non conforme.

Dans le cas visĂ© au point 2° , l'envoi indique les Ă©lĂ©ments manquants Ă  la demande pour ĂȘtre complĂšte et conforme.

Dans le cas d'une demande irrecevable, la demande est considérée comme inexistante.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 46

Art. 3/1 .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 46

Tout document transmis par la voie Ă©lectronique a la mĂȘme valeur qu'un document en version papier s'il est transmis via le portail « PAC-ON-WEB Â».

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 47

Art. 3/2 .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 47

La demande d'aide peut ĂȘtre remplie par un mandataire qui justifie d'un mandat Ă©crit en vertu duquel il agit.

Art. 4.

AprÚs la notification de la recevabilité, l'organisme payeur peut requérir des documents ou des informations complémentaires auprÚs du demandeur.

La demande d'informations complĂ©mentaires suspend le traitement du dossier. AprĂšs 15 jours, la demande d'aide peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme non admissible si l'entiĂšretĂ© des documents et des informations n'est pas rĂ©ceptionnĂ©e par l'organisme payeur.

Le Ministre peut dĂ©finir la durĂ©e de traitement du dossier de demande d'aide ainsi que la durĂ©e de traitement du dossier suite Ă  la rĂ©ception des documents complĂ©mentaires visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2.

Art. 5.

§1er. L'organisme payeur notifie la dĂ©cision au demandeur par tout moyen confĂ©rant une date certaine au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

La décision d'octroi d'une aide précise:

1° la description de l'investissement ou de l'installation;

2° le montant admissible de l'investissement;

3° le montant de l'aide;

4° la date limite de rĂ©alisation de l'investissement;

5° les conditions Ă©ventuelles Ă  respecter en ce compris les piĂšces Ă  prĂ©senter comme justificatifs de rĂ©alisation de l'investissement ou de l'installation.

§2. Le paiement des aides est Ă©tabli sur base de la prĂ©sentation des piĂšces justificatives.

Les piÚces justificatives sont admissibles si elles permettent d'identifier clairement les dépenses pour la réalisation de l'investissement. Les factures sont admissibles uniquement si elles sont accompagnées de preuves de paiement.

En cas de piÚces justificatives insuffisantes ou en cas de valeur non probante des piÚces, elles sont considérées comme non admissibles.

Dans le cas des aides visĂ©es aux chapitres 4 et 5, le demandeur ne peut pas rĂ©aliser ou commencer un investissement avant la date de la notification de recevabilitĂ© visĂ©e Ă  l'article 3, alinĂ©a 2, 1° .

AGW du 2 février 2017, art. 48

Art. 6.

§1er. La demande d'aide est recevable si le demandeur:

1° dispose d'une adresse de correspondance en RĂ©gion wallonne;

2° gĂšre de maniĂšre autonome Ă  son profit et pour son compte son exploitation sur le territoire de la RĂ©gion wallonne;

3° est identifiĂ© auprĂšs de l'organisme payeur au SIGeC par son numĂ©ro de partenaire;

4° est identifiĂ© au SIGeC comme gestionnaire d'unitĂ© de production;

5° a chacune des unitĂ©s de production de son exploitation identifiĂ©e au SIGeC.

§2. Une mĂȘme personne physique sollicite uniquement une aide Ă  l'installation et ne sollicite pas des aides Ă  l'investissement sous de multiples identifications au SIGeC qu'elle soit ou non gĂ©rant ou administrateur dĂ©lĂ©guĂ© d'une personne morale hors d'une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative.

AGW du 2 février 2017, art. 48

Les aides à l'installation par reprise, par création et par développement ne sont pas cumulables.

Art. 7.

La demande d'aide relĂšve d'une activitĂ© agricole au sens de l'article D.3, 1° , du Code wallon de l'Agriculture Ă  l'exclusion d'une activitĂ© aquacole.

Art. 8.

Le revenu annuel global issu de l'activité professionnelle est la somme du revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et des revenus de remplacement dans le chef d'un exploitant agricole.

Le revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles comprend les revenus:

1° provenant d'activitĂ©s en qualitĂ© de travailleur salariĂ©;

2° de pension;

3° Ă  titre d'indĂ©pendant.

Les revenus de remplacement sont les allocations sociales, les allocations de chĂŽmage, les indemnitĂ©s « Assurances Maladies InvaliditĂ©s Â», les indemnitĂ©s pour accident de travail, les indemnitĂ©s pour maladie professionnelle ou les revenus pour interruption de carriĂšre.

Art. 9.

L'agriculteur personne morale est admissible si ses statuts indiquent comme objet social l'activité agricole dont le chiffre d'affaires provient au moins à cinquante pourcent de cette activité, et satisfait aux conditions suivantes:

1° pour une sociĂ©tĂ© agricole visĂ©e par l'article 2, 3, du Code des sociĂ©tĂ©s, les gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© exercent une activitĂ© professionnelle relative Ă  l'exploitation considĂ©rĂ©e;

2° pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s visĂ©es par l'article 2, 2, du Code des sociĂ©tĂ©s:

a)  la sociĂ©tĂ© est constituĂ©e pour une durĂ©e d'au moins vingt ans;

b)  les actions ou les parts de la sociĂ©tĂ© sont nominatives;

c)  les actions ou les parts de la sociĂ©tĂ© appartiennent en majoritĂ© aux administrateurs-dĂ©lĂ©guĂ©s ou gĂ©rants;

d)  les administrateurs dĂ©lĂ©guĂ©s ou gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© sont dĂ©signĂ©s parmi les associĂ©s;

e)  tous les administrateurs dĂ©lĂ©guĂ©s ou gĂ©rants de la sociĂ©tĂ© ou, Ă  dĂ©faut, tous les administrateurs sont des personnes physiques qui gĂšrent l'exploitation considĂ©rĂ©e et y exercent une activitĂ© professionnelle.

Art. 10.

Dans le calcul du revenu par UT, le travail presté est celui accompli par toute personne active dans une exploitation et affiliée au statut social d'exploitant agricole indépendant soit au titre d'agriculteur, soit au titre d'aidant ou de conjoint-aidant.

Le nombre d'UT ne dépasse pas une unité par personne qui est active sur l'exploitation et qui est affiliée à une caisse d'assurance sociale.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 49

Art. 10/1 .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 49

Aucune aide, organisĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est octroyĂ©e Ă  une exploitation qui dĂ©tient une spĂ©culation avicole ou porcine qui relĂšve de la classe 1 au sens du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 11.

§1er. Pour ĂȘtre admissible, tout investissement pour lequel une aide est sollicitĂ©e est fonctionnel et justifiĂ© par son utilisation professionnelle raisonnable. Afin d'apprĂ©cier l'utilisation professionnelle raisonnable, l'organisme payeur tient compte de la taille de l'exploitation, de l'Ă©volution technologique, de la rentabilitĂ© Ă©conomique de l'investissement, de la pertinence du lien avec l'activitĂ© agricole.

§2. Le Ministre peut fixer une liste d'investissements non admissibles.

§3. Est considĂ©rĂ© comme un investissement immobilier, l'investissement concernant un immeuble au sens de l'article 517 du Code civil.

Est considĂ©rĂ© comme investissement mobilier, l'investissement concernant un meuble par sa nature au sens de l'article 528 du Code civil.

Art. 12.

Seuls les investissements réalisés et affectés aux unités de production situées en Région wallonne sont admissibles.

Pour la rénovation de biens immeubles existants sur l'exploitation, ces biens immeubles font partie de l'exploitation agricole du demandeur. Le fond appartient à l'agriculteur ou il en a la jouissance pour une durée d'au moins cinq ans aprÚs la date du dernier payement avec un minimum de sept ans aprÚs réalisation de l'investissement et au moins égale à celle de la garantie publique.

Toute adaptation de la demande d'aide a lieu uniquement en introduisant une nouvelle demande d'aide qui la remplace. Une telle demande d'aide est introduite uniquement aprĂšs l'Ă©coulement de la pĂ©riode de traitement du dossier dĂ©fini par le Ministre en vertu de l'article 4.

Le demandeur avertit l'organisme payeur de l'abandon d'investissement qui a fait l'objet d'une demande d'aide. L'aide relative à l'investissement non réalisé est annulée.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 2°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 3°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 4°

Art. 13.

Pendant une pĂ©riode minimale prĂ©cisĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3, le bĂ©nĂ©ficiaire d'aide respecte:

1° la tenue d'une comptabilitĂ© telle que dĂ©finie Ă  l'article 14;

2° les normes de capacitĂ© de stockage des effluents d'Ă©levage visĂ©s aux articles R.191 Ă  R.197 du Code de l'Eau;

3° les taux de liaison au sol visĂ©s Ă  l'article 1er, 25° , infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  un.

4° le cas Ă©chĂ©ant, le cahier des charges des produits de qualitĂ©;

5° la conservation des investissements subsidiĂ©s et leur affectation Ă  la destination prĂ©vue;

6° l'interdiction de louer les investissements subsidiĂ©s;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 1°

7° en cas d'installation, ĂȘtre chef d'exploitation exclusif ou exercer le contrĂŽle effectif de l'exploitation pendant minimum trois ans .

Pour le respect du point 2° de l'aliĂ©na 1er, conformĂ©ment Ă  l'article 25, l'agriculteur est en conformitĂ© dans les vingt-quatre mois de l'installation.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 2°

Concernant le point 5° , conformĂ©ment Ă  l'article 71, 1er, du RĂšglement no1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le RĂšglement (CE) no1083/2006 du Conseil, la pĂ©riode minimale mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1erest (...) :

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 3°

1° de minimum trois ans aprĂšs la dĂ©cision d'octroi de l'aide pour les aides Ă  l'installation;

2° avec un minimum de sept ans Ă  compter de la date de rĂ©alisation effective de l'investissement pour les aides Ă  l'investissement et l'aide Ă  la diversification non agricole.

La condition mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° , est remplie lorsque le demandeur possĂšde une attestation de conformitĂ© des infrastructures de stockage des effluents d'Ă©levage dĂ©livrĂ©e en vertu de l'article R.198 du Code de l'Eau. La prĂ©somption de conformitĂ© Ă©tablie par l'article R.198, 4, permet le traitement du dossier mais le payement de l'aide est conditionnĂ© par l'obtention d'une attestation de conformitĂ© confirmant le respect des normes visĂ©es aux articles R.194 Ă  R.197 du Code l'Eau.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 50, 4°

Concernant l'alinĂ©a 1er, 7°, le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif.

Art. 14.

§1er. Le demandeur d'aide, personne physique ou morale, tient une comptabilitĂ© qui comporte au moins les Ă©lĂ©ments repris au paragraphe 2.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsque le demandeur de l'aide est une CUMA, une SCTC, une comptabilitĂ© simplifiĂ©e est acceptĂ©e.

§2. La comptabilitĂ© mentionnĂ©e au paragraphe 1er est annuelle et reprend au moins les Ă©lĂ©ments suivants:

1° une description des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales de l'exploitation, en ce compris des facteurs de production mis en Ɠuvre;

2° un bilan et un compte d'exploitation, mentionnant les charges et produits dĂ©taillĂ©s;

3° les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l'apprĂ©ciation de l'efficacitĂ© de la gestion de l'exploitation dans son ensemble ainsi que de la rentabilitĂ© des principales spĂ©culations;

4° un inventaire annuel d'ouverture et de clĂŽture;

5° l'enregistrement systĂ©matique et rĂ©gulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espĂšces de l'exploitation.

La comptabilitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er couvre l'annĂ©e de la rĂ©alisation de l'investissement admissible.

En cas de reprise ou de crĂ©ation, pour la 1reannĂ©e, le bĂ©nĂ©ficiaire peut transmettre uniquement les documents mentionnĂ©s au paragraphe 2, aliĂ©na 1er, 1° , 3° et 5°

§3. Dans le respect des normes europĂ©ennes, le Ministre peut:

1° dĂ©finir la forme et le contenu de la comptabilitĂ© simplifiĂ©e visĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 2;

2° fixer la forme de prĂ©sentation des documents visĂ©s au paragraphe 2;

3° complĂ©ter la liste des Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 2.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 53

Art. 15.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

§1er. La demande d'aide Ă  l'installation par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement est recevable si elle est envoyĂ©e:

1° au moyen du formulaire, mis Ă  disposition par l'organisme payeur, et contient un plan d'entreprise rĂ©digĂ© avec l'aide d'un consultant;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 53

2° complĂšte et conforme, en ce qu'elle contient les documents nĂ©cessaires pour vĂ©rifier si les conditions de recevabilitĂ© sont remplies, Ă  l'organisme payeur au plus tard vingt-quatre mois aprĂšs l'enregistrement au SIGeC.

Concernant le point 1° , le consultant contresigne le plan d'entreprise.

§2. L'exploitant agricole n'est pas tenu de suivre l'avis du consultant lors de la conception de son plan d'entreprise. En cas de divergence de vues, le consultant indique dans une annexe au plan les propositions alternatives qu'il formule.

L'exploitant agricole peut faire appel Ă  des consultants diffĂ©rents pour la rĂ©daction du plan d'entreprise et pour sa mise en Ɠuvre. Lorsque plusieurs consultants se succĂšdent pour la rĂ©daction d'un plan d'entreprise, leurs noms et les motivations de leur remplacement sont indiquĂ©s dans le plan.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

Art. 16.

ConformĂ©ment Ă  l'article 5, 1er, du RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, ci-aprĂšs le RĂšglement no 807/2014, le plan d'entreprise pour ĂȘtre recevable comprend:

1° l'objectif d'ĂȘtre un agriculteur actif au sens de l'article 9 du RĂšglement no 1307/2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par le chapitre IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs dans un dĂ©lai de dix-huit mois Ă  compter de la date d'installation;

2° les Ă©tapes et les objectifs sur trois ans pour le dĂ©veloppement des activitĂ©s de l'exploitation;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

3° une analyse du projet reprenant le potentiel de l'exploitation au moment de l'installation par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement ;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

4° les besoins ou l'absence de besoin d'investissements complĂ©mentaires pendant les trois premiĂšres annĂ©es suivant la date de l'installation par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement ;

5° un calcul de viabilitĂ© dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par le Ministre;

6° des indicateurs de rĂ©sultats Ă©tablis au moment de la demande et utilisĂ©s comme outils d'analyse de l'Ă©volution de l'exploitation au terme du plan et permettent Ă  l'organisme payeur d'apprĂ©cier l'Ă©tat de rĂ©alisation des objectifs au travers du calcul de viabilitĂ©;

7° les dĂ©tails des mesures, y compris celles qui sont liĂ©es Ă  la durabilitĂ© de l'environnement et Ă  l'utilisation efficace des ressources, nĂ©cessaires au dĂ©veloppement des activitĂ©s de l'exploitation agricole, comme les investissements, la formation, le conseil;

8° la situation initiale de l'exploitation.

Le Ministre peut dĂ©finir le contenu des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er.

La mise en Ɠuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la date de la dĂ©cision d'octroi de l'aide conformĂ©ment Ă  l'article 19, 4, alinĂ©a 1er, du RĂšglement no 1305/2013.

L'organisme payeur vĂ©rifie au terme de la pĂ©riode de trois ans visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° , la rĂ©alisation des objectifs du plan d'entreprise et l'atteinte du seuil de viabilitĂ© visĂ© Ă  l'article 25, alinĂ©a 1er, 5°. La rĂ©alisation des objectifs conditionne l'octroi de la derniĂšre tranche de l'aide Ă  l'installation.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 55, a) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 55, b) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 55, c)

Art. 17.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 55, a)

§1er. L'installation par reprise est l'acquisition par un jeune agriculteur de tout ou partie d'une exploitation agricole prĂ©existante. Elle est prouvĂ©e par (...) une convention de reprise enregistrĂ©e ou un acte authentique qui:

1° mentionne la date effective de l'installation par reprise du jeune agriculteur, les modalitĂ©s et l'inventaire de la reprise;

2° est datĂ© et signĂ© par les diffĂ©rentes parties au plus tard le jour de la date d'installation par reprise.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 55, b)

La personne morale dĂ©montre la reprise avec un registre des parts en plus de la convention de reprise ou de l'acte authentique mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 55, c)

Le jeune agriculteur exerce un contrĂŽle effectif sur l'exploitation durant au moins trois ans .

Le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif.

§2. Si la convention ou l'acte ne rĂ©pond pas aux conditions reprises au paragraphe 1er, elle n'est pas prise en compte par l'organisme payeur.

AGW du 2 février 2017, art. 56

Art. 18.

L'installation par création est la création par un jeune agriculteur d'une exploitation agricole fonctionnelle en vue de s'y installer.

AGW du 2 février 2017, art. 56

Le jeune agriculteur exerce un contrÎle effectif sur l'exploitation durant au moins trois ans aprÚs la décision de l'octroi de l'aide .

Le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif.

La date admissible pour l'installation par création est la date de démarrage de la gestion de l'unité de production enregistrée au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 57

Art. 18/1 .

§1er. L'installation par dĂ©veloppement est l'installation d'un jeune agriculteur dans une exploitation dans le but de la dĂ©velopper suite Ă  son inscription pour la premiĂšre fois dans une caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur Ă  titre principal.

Si l'exploitation appartient en partie à une autre personne que le jeune agriculteur, l'installation par développement est prouvée par une convention de reprise enregistrée ou un acte authentique qui:

1° mentionne les modalitĂ©s et l'inventaire de la reprise;

2° est datĂ© et signĂ© par les diffĂ©rentes parties au plus tard le jour de l'inscription du jeune agriculteur dans une caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur Ă  titre principal.

La personne morale dĂ©montre la reprise avec un registre des parts en plus de la convention de reprise ou de l'acte authentique mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le jeune agriculteur exerce un contrÎle effectif sur l'exploitation durant au moins trois ans aprÚs la décision de l'octroi de l'aide.

Le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 57

§2. Si la convention de reprise ou l'acte authentique ne rĂ©pond pas aux conditions reprises au paragraphe 1er, l'aide au dĂ©veloppement n'est pas prise en compte par l'organisme payeur.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, a) AGW du 15 dĂ©cembre 2016, art. 1 er, §1 erAGW du 15 dĂ©cembre 2016, art. 1 er, §1 erAGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, b) AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, c) AGW du 16 juin 2016, art. 38AGW du 16 juin 2016, art. 38AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, d)

Art. 19.

§1er. Pour bĂ©nĂ©ficier des aides Ă  l'installation, le demandeur, s'installant en personne physique, remplit Ă  la date de l'installation effective les conditions suivantes:

1° s'installer en qualitĂ© d'indĂ©pendant comme agriculteur Ă  titre principal sur une exploitation agricole;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, a)

2° ĂȘtre dĂ©clarĂ© et en ordre de cotisation auprĂšs d'une caisse d'assurances sociales, Ă  titre principal (...) ;

3° faire partie d'un partenaire identifiĂ© au SIGeC en tant que gestionnaire d'unitĂ© de production Ă  titre principal;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, b)

4° ĂȘtre le chef d'exploitation exclusif ou, exercer un contrĂŽle effectif de l'exploitation durant au moins trois ansconformĂ©ment Ă  l'article 2, 1er, du RĂšglement no 807/2014, soit en tant que personne physique membre d'un groupement, soit en tant qu'administrateur dĂ©lĂ©guĂ©, gĂ©rant, ou associĂ©-gĂ©rant d'une personne morale.

Concernant le point 1° , on entend par agriculteur Ă  titre principal, l'agriculteur qui rĂ©pond aux conditions cumulatives suivantes:

1° retire de ses activitĂ©s agricoles, touristiques, pĂ©dagogiques, artisanales exercĂ©es sur le site de l'exploitation considĂ©rĂ©e ou encore de ses activitĂ©s forestiĂšres ou de ses activitĂ©s d'entretien de l'espace naturel bĂ©nĂ©ficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supĂ©rieur Ă  cinquante pour-cent du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activitĂ©s professionnelles;

2° Ă  partir de l'installation, consacre moins de neuf cents heures sur douze mois aux activitĂ©s professionnelles extĂ©rieures Ă  l'exploitation.

Concernant l'alinĂ©a 1er, point 2°, Ă  dĂ©faut d'ĂȘtre dĂ©clarĂ© en ordre, l'agriculteur transmet Ă  l'organisme payeur une copie de la demande de dispense de cotisation sociale qu'il a introduite.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, c)

Concernant l'alinĂ©a 1er, 4°, le Ministre dĂ©finit les conditions que le jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif respecte pour ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exerçant un contrĂŽle effectif.

§2. Pour bĂ©nĂ©ficier des aides Ă  l'installation, le demandeur, personne physique, respecte Ă  la date d'introduction de la demande d'aide, les conditions suivantes:

1° ne pas ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 40 ans;

AGW du 16 juin 2016, art. 38

3° avoir rĂ©alisĂ© un stage de minimum 20  jours en conformitĂ© avec les exigences du Code wallon de l'Agriculture ou en conformitĂ© avec l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone du 27 mai 1993 relatif Ă  la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et leurs modifications postĂ©rieures.

2° ĂȘtre titulaire d'une qualification ou Ă  dĂ©faut, d'une expĂ©rience suffisante;

AGW du 16 juin 2016, art. 38AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 58, d)

3° avoir rĂ©alisĂ© un stage de minimum 20  joursen conformitĂ© avec les exigences de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture ou, le cas Ă©chĂ©ant, avec les exigences de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif Ă  la formation en apiculture, ou en conformitĂ© avec l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© germanophone du 27 mai 1993 relatif Ă  la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et leurs modifications postĂ©rieures.

Concernant le point 2° , le Ministre dĂ©finit la qualification et l'expĂ©rience suffisante.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 59, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 59, 2°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 59, 3°

Art. 20.

(...)

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 59, 1°

(...)

Pour les élevages concernés par le taux de liaison au sol, le demandeur:

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 59, 2°

1° en cas de crĂ©ation ou de dĂ©veloppement , s'engage Ă  respecter un taux de liaison au sol infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un l'annĂ©e de la demande et ne pas dĂ©passer ce seuil durant les annĂ©es suivantes;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 59, 3°

2° en cas de reprise, respecte un taux de liaison au sol infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un l'annĂ©e suivant celle de la demande et les annĂ©es suivantes.

Le non respect des conditions du prĂ©sent article est sanctionnĂ© conformĂ©ment au chapitre 8.

Art. 21.

Le jeune agriculteur qui s'installe en tant que gĂ©rant ou administrateur-dĂ©lĂ©guĂ© d'une personne morale ayant pour objet principal une activitĂ© agricole respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 19, §§ 1er et 2.

Art. 22.

Toute personne qui envisage de solliciter l'aide à l'installation peut introduire une pré-demande auprÚs de l'organisme payeur par le biais du formulaire mis à disposition par ce dernier.

La pré-demande sert à déterminer l'admissibilité relative à la qualification du jeune agriculteur.

La décision prise aprÚs examen de la pré-demande lie l'organisme payeur quant à la qualification du jeune agriculteur.

Art. 23.

Lorsque la prĂ©-demande est incomplĂšte ou non conforme, l'organisme payeur transmet dans les dix jours ouvrables suivant la rĂ©ception de la prĂ©-demande un envoi confirmant l'irrecevabilitĂ© de la prĂ©-demande et indiquant les Ă©lĂ©ments manquants Ă  celle-ci pour ĂȘtre complĂšte et conforme.

Lorsque la pré-demande est complÚte, l'organisme payeur transmet dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la pré-demande un envoi notifiant l'admissibilité ou la non-admissibilité relative à la qualification du jeune agriculteur.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 60

Art. 24.

Toutefois, lorsque la non-admissibilité est liée à un manque d'expérience pratique, le demandeur qui dispose des qualifications suffisantes peut solliciter une audition auprÚs du Comité d'installation.

Le ComitĂ© d'installation peut lui demander de rĂ©aliser un stage supplĂ©mentaire pouvant aller jusqu'Ă  60 jours pour confirmer l'expĂ©rience suffisante du bĂ©nĂ©ficiaire potentiel de l'aide.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 60

L'expĂ©rience pratique peut ĂȘtre confirmĂ©e Ă  concurrence de cinq ans maximum.

L'avis du Comité d'installation lie l'organisme payeur uniquement pour ce qui concerne l'expérience pratique.

Art. 25.

L'exploitation reprise ou créée respecte les conditions suivantes:

1° ĂȘtre en conformitĂ© avec les normes de capacitĂ© des infrastructures de stockage des effluents d'Ă©levage dans les vingt-quatre mois de l'installation;

2° respecter un seuil plancher de viabilitĂ© au dĂ©but du plan d'entreprise;

3° ĂȘtre fonctionnelle au terme de la premiĂšre annĂ©e du plan d'entreprise;

4° ne pas dĂ©passer le seuil plafond au dĂ©but du plan d'entreprise;

5° atteindre un seuil de viabilitĂ© au terme du plan d'entreprise;

6° sa production brute standard au sens de l'article 5 du RĂšglement no 1242/2008 de la Commission du 8 dĂ©cembre 2008 portant Ă©tablissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles respecte un seuil plancher et un seuil plafond dĂ©finis par le Ministre.

La condition mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° , est remplie lorsque le demandeur possĂšde une attestation de conformitĂ© des infrastructures de stockage des effluents d'Ă©levage dĂ©livrĂ©e en vertu de l'article R.198 du Code de l'Eau. La prĂ©somption de conformitĂ© Ă©tablie par l'article R.198, 4, du Code de l'Eau permet le traitement du dossier mais le paiement de l'aide est conditionnĂ© par l'obtention d'une attestation de conformitĂ© confirmant le respect des normes visĂ©es aux articles R194 Ă  R197 du Code de l'Eau.

Sans prĂ©judice de l'alinĂ©a 2, le Ministre peut dĂ©finir les critĂšres permettant de considĂ©rer que les conditions mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont remplies. Le Ministre est Ă©galement habilitĂ© Ă  dĂ©finir des seuils diffĂ©rents selon l'activitĂ© poursuivie par l'exploitation.

Art. 26.

ConformĂ©ment Ă  l'article 19, 4, alinĂ©a 3, du RĂšglement no 1305/2013, l'aide Ă  l'installation est limitĂ©e aux exploitations relevant de la dĂ©finition communautaire des micro- et petites entreprises.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 61

Art. 27.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

§1er. L'aide Ă  l'installation par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement , d'un montant maximum cumulĂ© de 70.000 euros, est constituĂ©e d'une subvention forfaitaire en capital Ă©quivalente Ă  70.000 euros.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

L'aide Ă  l'installation par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement peut ĂȘtre constituĂ©e d'une garantie publique, si elle est demandĂ©e. La garantie publique est de septante-cinq pour-cent maximum accordĂ©e pour tous les emprunts portant sur des investissements admissibles et pour une durĂ©e maximale de dix ans.

L'aide visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1erest dĂ©duite d'un montant Ă©quivalent Ă  l'Ă©quivalent-subvention brut ou Ă  un montant dĂ©passant le plafond prĂ©vu Ă  l'article 18, 7, alinĂ©a 1er, du RĂšglement no 702/2014, lorsqu'une garantie publique est sollicitĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide et que la somme de l'aide Ă  l'investissement et de l'Ă©quivalent subvention-brut dĂ©passe ledit plafond.

L'équivalent-subvention de la garantie est soustrait du montant total des aides.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 61

§2. L'aide mentionnĂ©e au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, est versĂ©e en deux tranches pour la reprise et en quatre tranches pour la crĂ©ation ou le dĂ©veloppementsur une pĂ©riode de cinq ans maximum. La derniĂšre tranche est liquidĂ©e aprĂšs vĂ©rification de l'atteinte des objectifs du plan d'entreprise et du seuil de viabilitĂ© visĂ© Ă  l'article 25, alinĂ©a 1er, 5° .

Les deux tranches sont respectivement de 75 et de 25 pour-cent. Les quatre tranches sont de 25 pourcent chacune.

L'aide est versĂ©e au partenaire de type « producteur Â» mentionnĂ© Ă  l'article 36, 1er.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

Art. 28.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

Le jeune agriculteur qui obtient la cotation minimale, Ă  l'ensemble des critĂšres de sĂ©lection a droit aux aides Ă  l'installation par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement  "s'il est sĂ©lectionnĂ©" (AGW du 19/07/2018, art. 7, 1°).

Le Ministre dĂ©termine la cotation minimale, la mĂ©thode de sĂ©lection, les critĂšres de sĂ©lection et sollicite l' "avis" (AGW du 19/07/2018, art. 7, 2°)  du comitĂ© de suivi Ă  cette fin, dans le cadre de la mise en Ɠuvre du programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Art. 29.

La demande d'aide à l'investissement est recevable si elle est envoyée au moyen du formulaire mis à disposition par l'organisme payeur.

La demande d'aide Ă  l'investissement ou la demande d'aide Ă  la transformation et Ă  la commercialisation pour les SCTC » (AGW du 19/07/2018, art. 9, 1°)  est recevable si elle est envoyĂ©e au moyen du formulaire mis Ă  disposition par l'organisme payeur. "Un calcul de viabilitĂ© est joint Ă  ce formulaire" (AGW du 19/07/2018, art. 9, 2°)

Une demande d'aide est introduite pour un seul investissement. Plusieurs demandes peuvent ĂȘtre introduites dans la limite du plafond maximum d'aides pour la pĂ©riode de programmation 2014-2020 dĂ©fini Ă  l'article 45.

Art. 30.

Un jeune agriculteur peut bénéficier simultanément d'une aide à l'installation et d'aides à l'investissement.

Art. 31.

Dans le respect de l'article 5, 2, aucun investissement immobilier au sens de l'article 11, 3, alinĂ©a 1er, n'est commencĂ© suivant les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 32, alinĂ©a 1er, avant la date de notification de la recevabilitĂ© de la demande d'aide Ă  l'investissement « ou de la demande d'aide Ă  la transformation et Ă  la commercialisation pour les SCTC » (AGW du 19/07/2018, art. 10, 1°).

Aucun investissement mobilier, au sens de l'article 11, 3, alinĂ©a 2, n'est rĂ©alisĂ© avant la date de notification de la recevabilitĂ© de la demande d'aide Ă  l'investissement " ou de la demande d'aide Ă  la transformation et Ă  la commercialisation pour les SCTC " (AGW du 19/07/2018, art. 10, 2°).

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 62, 1°AGW du 9 juin 2016, art. 1 erAGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 62, 2°

Art. 32.

AGW du 2 février 2017, art. 62, 1°

§1er. Le commencement de l'investissement et la rĂ©alisation effective de l'investissement ont lieu au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de la sĂ©lection du dossier .

AGW du 9 juin 2016, art. 1 er

§1er. Le commencement de l'investissement et la rĂ©alisation effective de l'investissement ont lieu au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de la sĂ©lection du dossier .

AGW du 2 février 2017, art. 62, 2°

La date de sélection du dossier est la date de la notification de la décision de sélection du dossier par l'organisme payeur.

La date de réalisation effective d'un investissement et la date de commencement de l'investissement correspondent à la date d'émission du premier justificatif. Les justificatifs admissibles sont:

1° la premiĂšre facture d'acompte payĂ©e;

2° la premiĂšre facture payĂ©e;

3° le compromis de vente signĂ© et pour lequel un acompte a Ă©tĂ© payĂ©;

4° l'acte notariĂ© avec paiement.

ConformĂ©ment Ă  l'article 5, 2, alinĂ©a 4, les dates des piĂšces justificatives mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 sont antĂ©rieures Ă  la date visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.

Toutes les piĂšces justificatives relatives Ă  un investissement sont introduites en mĂȘme temps auprĂšs de l'organisme payeur.

§2. La date du premier justificatif admissible payĂ© est antĂ©rieure Ă  la date limite de rĂ©alisation notifiĂ©e au demandeur. Les autres factures sont admissibles si elles sont Ă©tablies dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter de la premiĂšre facture payĂ©e.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 63, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 63, 2°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 63, 3°

Art. 33.

Pour prétendre à l'aide à l'investissement, le demandeur, personne physique ou groupement de personnes physiques respecte, à la date d'introduction de la demande d'aide, les conditions suivantes:

1° prouver une qualification suffisante telle que celle requise pour l'aide Ă  l'installation;

2° retirer un revenu annuel brut total imposable supĂ©rieur Ă  trente-cinq pourcent du montant de son revenu annuel global issu de l'activitĂ© professionnelle dĂ©fini Ă  l'article 8 des activitĂ©s:

a)  agricoles exercĂ©es sur le site de l'exploitation considĂ©rĂ©e;

b)  touristiques exercĂ©es sur le site de l'exploitation considĂ©rĂ©e;

c)  pĂ©dagogiques exercĂ©es sur le site de l'exploitation considĂ©rĂ©e;

d)  artisanales exercĂ©es sur le site de l'exploitation considĂ©rĂ©e;

e)  forestiĂšres;

f)  d'entretien de l'espace naturel dans la mesure oĂč ces activitĂ©s d'entretien bĂ©nĂ©ficient d'aides publiques;

3° consacrer moins de 1 170 heures par an aux activitĂ©s professionnelles extĂ©rieures Ă  l'exploitation;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 63, 1°

4° ĂȘtre dĂ©clarĂ© et en ordre de cotisation auprĂšs d'une caisse d'assurances sociales, comme indĂ©pendant Ă  dĂ©faut d'ĂȘtre dĂ©clarĂ© en ordre, l'agriculteur, qu'il soit Ă  titre complĂ©mentaire ou Ă  titre principal, transmet Ă  l'organisme payeur une copie de la demande de dispense de cotisation sociale qu'il a introduite ;

5° prouver que l'exploitation respecte les normes de capacitĂ© de stockage des effluents d'Ă©levage et " un taux de liaison au sol visĂ©s Ă  l'artice 1er, 25° " (AGW du 19/07/2018, art. 11).

6° prouver que le revenu des activitĂ©s de l'exploitation avant investissement respecte un seuil plancher de viabilitĂ© et ne dĂ©passe pas le plafond maximal;

7° atteindre un seuil de viabilitĂ© aprĂšs investissement;

8° ĂȘtre un agriculteur actif au sens de l'article 9 du RĂšglement no 1307/2013 tel qu'exĂ©cutĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs.

À dĂ©faut de la qualification visĂ©e au point 1° , possĂ©der une expĂ©rience pratique Ă©quivalente Ă  au moins dix ans soit Ă  titre principal comme indĂ©pendant agriculteur ou horticulteur, ou aidant ou conjoint aidant, soit Ă  temps plein comme salariĂ© agricole ou salariĂ© horticole.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 63, 2°

L'expérience pratique en tant qu'agriculteur ou aidant ou conjoint aidant est prouvée par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales. L'expérience pratique en tant qu'ouvrier ou salarié agricole est prouvée par un contrat de travail;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 63, 3°

L'expérience pratique prouvée devant le Comité d'installation dans le cadre d'une aide à l'installation est également valable dans le cadre d'une aide à l'investissement.

La condition mentionnĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 5° , est remplie lorsque le demandeur possĂšde une attestation de conformitĂ© des infrastructures de stockage des effluents d'Ă©levage dĂ©livrĂ©e en vertu de l'article R.198 du Code de l'Eau. La prĂ©somption de conformitĂ© Ă©tablie par l'article R.198, 4, ne s'applique pas.

Le Ministre dĂ©finit le seuil plancher de viabilitĂ© et le plafond maximal mentionnĂ©s au point 6° .

Le Ministre dĂ©finit le seuil de viabilitĂ© mentionnĂ© au point 7° .

Art. 34.

Pour tout groupement de personnes physiques, au moins la moitiĂ© des agriculteurs composant ce groupement rĂ©pondent aux conditions de l'article 33, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4° , et sont propriĂ©taires d'au moins cinquante pour-cent du capital de l'exploitation, Ă  l'exclusion des bĂątiments et des terres, et d'au moins cinquante pour-cent de l'investissement pour lequel l'aide est sollicitĂ©e.

L'exploitation du groupement respecte les conditions de l'article 33, alinĂ©a 1er, 5° Ă  7° .

Le groupement respecte l'article 33, alinĂ©a 1er, 8° , les personnes physiques membres du groupement identifiĂ© au SIGeC signent la demande d'aide.

Art. 35.

§1er. Au moins la moitiĂ© des associĂ©s gĂ©rants dans le cas d'une sociĂ©tĂ© agricole ou au moins la moitiĂ© des gĂ©rants ou administrateurs-dĂ©lĂ©guĂ©s dans le cas d'une personne morale rĂ©pondent aux conditions de l'article 33, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4° , et sont propriĂ©taires d'au moins cinquante pour-cent des parts de la sociĂ©tĂ©.

§2. Pour pouvoir prĂ©tendre Ă  l'aide Ă  l'investissement, l'exploitation de la sociĂ©tĂ© agricole ou de la personne morale remplit les conditions de l'article 33, alinĂ©a 1er, 5 Ă  7° .

La sociĂ©tĂ© agricole ou la personne morale respecte les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 33, alinĂ©a 1er, 4° et 8° .

Les gérants de la société agricole identifiée au SIGeC, les gérants ou administrateurs délégués de la personne morale identifiée au SIGeC signent la demande d'aide.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 64

Art. 36.

§1er. Chaque type de partenaire de type producteur est identifiĂ© au SIGeC par un numĂ©ro de partenaire.

Un partenaire de type producteur est admissible " si au moins la moitiĂ© " (AGW du 19/07/2018, art. 12) des personnes physiques qui le composent rĂ©pond aux conditions de l'article 33, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4° , et sont propriĂ©taires d'au moins cinquante pour-cent du capital de l'exploitation, Ă  l'exclusion des bĂątiments et des terres.

§2. Chaque type de partenaire de type coopĂ©rative est identifiĂ© au SIGeC par un numĂ©ro de partenaire.

Un partenaire de type coopérative est admissible s'il est composé d'une majorité de partenaires de type producteur admissibles qui sont propriétaires d'au moins cinquante pour-cent des parts de la coopérative. Un partenaire de type coopérative est composé d'un minimum de trois partenaires de type producteur.

Parmi les partenaires producteurs admissibles qui composent un partenaire de type coopĂ©rative CUMA ou SCTC, l'identification au SIGeC, la signature et les documents permettant de vĂ©rifier les conditions visĂ©es Ă  l'article 33, alinĂ©a 1er, 1° Ă  4°, sont exigĂ©s uniquement pour:

1° la majoritĂ© des partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composĂ©e de moins de dix partenaires de type producteur;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 64

2° six partenaires de type producteur lorsque la CUMA ou la SCTC est composĂ©e d'au moins dix partenaires de type producteur.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 65

Art. 37.

Pour pouvoir prétendre à l'aide, un demandeur de type CUMA:

1° a un objet social qui se rattache principalement, dans l'exploitation de ses partenaires, Ă  l'utilisation en commun du matĂ©riel agricole nĂ©cessaire Ă  l'activitĂ© agricole de ses partenaires;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 65

2° est composĂ© de partenaires " de type producteur " (AGW du 19/07/2018, art. 13)  qui sont membres au plus d'une part, de deux CUMA qui ont pour objet social l'utilisation en commun de matĂ©riel et, d'autre part, d'une CUMA par secteur de production ayant pour objet social l'utilisation en commun de matĂ©riel spĂ©cifique Ă  ce secteur;

3° prouve pour l'investissement l'utilisation collective par au moins trois partenaires de type producteur de la CUMA;

4° prouve pour l'investissement l'utilisation majoritairement au profit des partenaires de type producteur de la CUMA;

5° prouve que le revenu issu du calcul de viabilitĂ© est au moins de zĂ©ro euro pour la CUMA.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 66

Art. 38.

Pour pouvoir prétendre à l'aide, un demandeur de type SCTC:

1° a un objet social qui se rattache principalement Ă  l'agriculture, l'horticulture ou Ă  l'Ă©levage et qui est destinĂ© Ă  favoriser l'amĂ©lioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

2° est composĂ©e de partenaires de type producteur qui ne sont pas dans une autre SCTC ayant le mĂȘme objet social;

3° prouve pour l'investissement l'utilisation collective par au moins trois partenaires de type producteur de la SCTC;

4° prouve pour l'investissement l'utilisation majoritairement au profit des partenaires de type producteur de la SCTC;

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 66

5° prouve que le volume des produits agricoles transformĂ©s et commercialisĂ©s a Ă©tĂ© produit majoritairement dans les exploitations des partenaires de la SCTC;

6° prouve que le revenu issu du calcul de viabilitĂ© est au moins de zĂ©ro euro pour la SCTC.

Art. 39.

Dans le respect des conditions de l'article 36, 2, toutes les personnes physiques qui composent la majoritĂ© des partenaires de type producteur admissibles d'une CUMA ou d'une SCTC, ainsi que les personnes physiques qui composent les partenaires de type producteur justifiant l'investissement, signent la demande d'aide pour une CUMA ou une SCTC.

Art. 40.

Si la dĂ©fection d'un partenaire de la CUMA (...- abrogĂ© par AGW du 19/07/2018, art. 16, 1°),  conduit au non respect " des articles 36 et 37 " (AGW du 19/07/2018, art. 16, 2°), la CUMA (...- abrogĂ© par AGW du 19/07/2018, art. 16, 1°), en informe l'organisme payeur et dispose de six mo is Ă  partir de la dĂ©fection pour trouver un repreneur admissible.

Si, au terme de ce dĂ©lai, les exigences de l'alinĂ©a 1er ne sont pas remplies, le paiement des aides est suspendu et les aides perçues sont recouvrĂ©es.

Art. 41.

Le Ministre peut définir les investissements admissibles pour un demandeur personne physique ou morale, une CUMA et une SCTC dans le respect des investissements admissibles mentionnés dans le programme wallon de développement rural.

Art. 42.

Le Ministre peut ajouter dans la liste des investissements admissibles de l'article 41, des investissements matĂ©riels qui amĂ©liorent la performance globale et la durabilitĂ© de l'exploitation agricole pour autant que cette possibilitĂ© soit prĂ©vue dans le programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Art. 43.

Le montant minimal et maximal de l'investissement admissible est défini par le Ministre dans le respect du programme wallon de développement rural.

Art. 44.

§1er. Les critĂšres permettent la sĂ©lection des projets soumis dans la demande d'aide. La cotation des projets sĂ©lectionnĂ©s dĂ©termine le pourcentage d'aide Ă  l'investissement.

§1er. Les critĂšres permettent la sĂ©lection des projets soumis dans la demande d'aide. (...- abrogĂ© par AGW du 19/07/2018, art. 21, 1°)
 

§2. L'aide est constituĂ©e d'une subvention en capital Ă©quivalente au pourcentage d'aide avec un maximum de quarante pour-cent du montant de l'investissement admissible. La subvention en capital est versĂ©e en maximum deux tranches annuelles. La derniĂšre tranche peut ĂȘtre versĂ©e avant la fin du dĂ©lai de deux ans.

L'aide peut ĂȘtre constituĂ©e, d'une garantie publique si elle est demandĂ©e. La garantie publique peut ĂȘtre accordĂ©e pour tous les emprunts portant sur des investissements admissibles pour une durĂ©e maximale de dix ans.

L'aide visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1erest dĂ©duite d'un montant Ă©quivalent Ă  l'Ă©quivalent-subvention brut ou Ă  un montant dĂ©passant 40 pourcent des montants des investissement admissibles conformĂ©ment Ă  l'article 14, 12, d, du RĂšglement no702/2014, lorsqu'une garantie publique est sollicitĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide et que la somme de l'aide Ă  l'investissement et de l'Ă©quivalent subvention-brut dĂ©passe le seuil des 40 pourcent du montant de l'investissement admissible conformĂ©ment Ă  l'article 8, 3, b, du RĂšglement no 702/2014.

Le seuil des 40 pourcent des montants admissibles " visĂ©s Ă  l'alinĂ©a  4 " (AGW du 19/07/2018, art. 21, 4°) peut ĂȘtre majorĂ© de 20 points de pourcentage lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est un jeune agriculteur ou qu'il s'est installĂ© au cours des 5 annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de la demande d'aide conformĂ©ment Ă  l'article 14, 13, a, du RĂšglement no 702/2014.

§3. Pour les SCTC, l'aide visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1er, est de 60 pourcents du montant dĂ©terminĂ© en application des dispositions prises en vertu du paragraphe 1er.

Art. 45.

Sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020, le Ministre dĂ©finit le plafond cumulĂ© des aides Ă  l'investissement " , des aides Ă  la transformation et Ă  la commercialisation pour les SCTC " (AGW du 19/07/2018, art. 22) et des aides Ă  la diversification non agricole accordĂ©es Ă  un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 46.

Un demandeur peut également bénéficier d'aide à la diversification vers des activités non agricoles, ci-aprÚs aide à la diversification non agricole.

Les critĂšres de recevabilitĂ© de la demande d'aide, les conditions d'admissibilitĂ© du demandeur, les conditions d'admissibilitĂ© de l'exploitation et les critĂšres de sĂ©lection prĂ©vus au chapitre 4 s'appliquent Ă  l'aide Ă  la diversification non agricole.

Le Ministre définit le niveau d'aide relatif à la diversification non agricole.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 2, une CUMA ou une SCTC n'obtient pas une aide Ă  la diversification non agricole.

Art. 47.

Sont admissibles à l'aide, les activités de diversification non agricoles suivantes:

1° les activitĂ©s d'accueil sociale pĂ©dagogiques, artisanales et de tourisme rural;

2° la transformation ou la vente Ă  la ferme d'une majoritĂ© de produits non agricoles issus de matiĂšres premiĂšres agricoles;

3° les activitĂ©s de service en milieu rural.

Concernant l'activitĂ© touristique visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° , celle-ci est reconnue par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme ou par le MinistĂšre de la CommunautĂ© germanophone en ce qui concerne les communes de langue allemande. L'aide Ă  la diversification non-agricole porte sur le solde aprĂšs dĂ©duction de toute autre aide.

Les produits non agricoles vendus visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° , proviennent majoritairement de matiĂšres premiĂšres issues de l'exploitation agricole du demandeur.

Les activités de loisirs et sportives ne sont pas admissibles.

Le Ministre peut fixer une liste des investissements admissibles et non admissibles Ă  l'aide Ă  la diversification non agricole en zone rurale.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 67

Art. 48.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 67

Les investissements dans la diversification non-agricole respectent les conditions relatives aux investissements reprises au chapitre II, Ă  l'exception de l'article 11, 1er, et au chapitre IV , Ă  l'exception des investissements des CUMA et des SCTC visĂ©s Ă  l'article 41.

Pour ĂȘtre admissible, tout investissement pour lequel une aide est sollicitĂ©e est fonctionnel et justifiĂ© par son utilisation professionnelle raisonnable Ă  des fins non agricoles. Afin d'apprĂ©cier l'utilisation professionnelle raisonnable Ă  des fins non agricoles, l'organisme payeur tient au moins compte de la taille de l'infrastructure d'accueil social, touristique, pĂ©dagogique ou artisanal, de la taille de l'exploitation agricole, de la rentabilitĂ© Ă©conomique de l'investissement, de la pertinence du lien avec l'activitĂ© de diversification non agricole dĂ©veloppĂ©e.

Art. 49.

L'aide à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles est une aide européenne du Feader complémentaire et proportionnelle à une aide régionale à l'investissement.

L'aide rĂ©gionale visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est:

1° soit l'aide accordĂ©e aux entreprises par la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche en vertu "du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises " (AGW du 19/07/2018, art. 23, 1°);

2° soit l'aide accordĂ©e aux SCTC par la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, reprĂ©sentĂ©e par l'organisme payeur.

Art. 50.

L'aide à l'investissement pour les entreprises du secteur de la premiÚre transformation du bois est une aide européenne du Feader complémentaire et proportionnelle à une aide régionale à l'investissement.

Art. 51.

Pour prĂ©tendre au complĂ©ment d'aide Ă  l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le dĂ©veloppement de produits agricoles, le demandeur de type SCTC respecte, Ă  la date d'introduction de la demande d'aide complĂ©mentaire, les conditions des articles 35, 2, 38, 39 et 40, et a reçu une dĂ©cision d'octroi d'aide Ă  l'investissement de l'organisme payeur.

Pour prĂ©tendre au complĂ©ment d'aide Ă  l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le dĂ©veloppement de produits agricoles, le demandeur de type P.M.E. ou de type grande entreprise dĂ©montre qu'Ă  la date d'introduction de la demande d'aide complĂ©mentaire, il respecte les conditions d'accĂšs aux aides du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites et moyennes entreprises " et du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises » ( AGW du 19/07/2018, art. 24, 2°) et qu'il a reçu une dĂ©cision d'octroi d'aide Ă  l'investissement auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche.

Art. 52.

Pour prĂ©tendre au complĂ©ment d'aide Ă  l'investissement pour les entreprises du secteur de la premiĂšre transformation du bois, le demandeur de type P.M.E. dĂ©montre que, Ă  la date d'introduction de la demande d'aide complĂ©mentaire, il respecte les conditions d'accĂšs au aides du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites et moyennes entreprises et qu'il a reçu un avis de dĂ©cision d'octroi d'aide Ă  l'investissement auprĂšs de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche.

Art. 53.

L'organisme payeur définit la forme des demandes d'aide complémentaire.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande d'aide complémentaire, l'organisme payeur notifie par envoi au demandeur soit:

1° la recevabilitĂ© de la demande d'aide complĂ©mentaire lorsque celle-ci est considĂ©rĂ©e comme complĂšte et conforme;

2° l'irrecevabilitĂ© de la demande d'aide complĂ©mentaire lorsque celle-ci est incomplĂšte ou non conforme.

Dans le cas visĂ© au point 2° , l'envoi indique les Ă©lĂ©ments manquants Ă  la demande pour ĂȘtre complĂšte et conforme.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 68

Art. 54.

AprĂšs la notification de la recevabilitĂ©, l'organisme payeur peut requĂ©rir des documents ou des informations complĂ©mentaires auprĂšs du demandeur. La demande d'aide complĂ©mentaire peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme non admissible si l'entiĂšretĂ© des documents et des informations n'est pas rĂ©ceptionnĂ©e par l'organisme payeur dans un dĂ©lai de quinze jours.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 68

Si des documents ou informations complĂ©mentaires sont requis pour procĂ©der au paiement de l'aide, la demande d'informations complĂ©mentaires suspend le traitement du dossier. Lorsque les documents ne sont pas reçus par l'organisme payeur dans les soixante jours aprĂšs la demande d'informations complĂ©mentaires, la demande d'aide peut ĂȘtre refusĂ©e.

Art. 55.

§1er. L'organisme payeur notifie la dĂ©cision au demandeur par tout moyen confĂ©rant une date certaine au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

La décision d'octroi d'une aide visée au présent chapitre précise:

1° la description des investissements;

2° le montant admissible total des investissements;

3° le montant de l'aide octroyĂ©e;

4° la pĂ©riode de rĂ©alisation de l'investissement;

5° les conditions Ă©ventuelles Ă  respecter;

6° les piĂšces Ă  prĂ©senter comme justificatifs de la rĂ©alisation des investissements.

§2. Le paiement des aides est Ă©tabli sur base de la prĂ©sentation des piĂšces justificatives.

Les piÚces à présenter comme justificatifs sont admissibles si elles permettent d'identifier clairement les dépenses pour la réalisation de l'investissement. Les factures sont admissibles uniquement si elles sont accompagnées de preuves de paiement.

En cas de piÚces justificatives insuffisantes ou en cas de valeur non probante des piÚces, elles sont considérées comme non admissibles.

§3. Les dates de factures payĂ©es sont comprises dans la pĂ©riode de rĂ©alisation de l'investissement fixĂ©e dans la dĂ©cision d'octroi.

Art. 56.

La demande d'aide complémentaire est recevable si le demandeur respecte les conditions suivantes:

1° avoir obtenu une dĂ©cision d'octroi de l'aide rĂ©gionale visĂ©e aux articles 49 et50;

2° disposer d'une adresse de correspondance en Belgique et investir en RĂ©gion wallonne;

3° gĂ©rer de maniĂšre autonome Ă  son profit et pour son compte son entreprise;

4° ĂȘtre identifiĂ© auprĂšs de l'organisme payeur au SIGeC par son numĂ©ro de partenaire.

La demande d'aide complémentaire à l'investissement dans la transformation et commercialisation des produits agricoles ou le développement de produits agricoles relÚve d'une activité dans un des secteurs suivants: la transformation, le conditionnement et le stockage de produits issus de l'agriculture.

Art. 57.

La demande d'aide complémentaire à l'investissement pour les entreprises du secteur de la premiÚre transformation du bois relÚve d'une activité dans le secteur de l'exploitation forestiÚre.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 69

Art. 58.

§1er. L'agriculteur qui obtient la cotation minimale Ă  l'ensemble des critĂšres de sĂ©lection a droit aux aides complĂ©mentaires visĂ©es aux articles 49 et 50.

Pour chacune des aides complĂ©mentaires visĂ©es aux articles 49 et 50, le Ministre dĂ©termine la cotation minimale, la mĂ©thode de sĂ©lection, les critĂšres de sĂ©lection et sollicite l' "avis" (AGW du 19/07/2018, art. 25, 2°) du comitĂ© de suivi Ă  cette fin, dans le cadre de la mise en Ɠuvre du programme wallon de dĂ©veloppement rural.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 69

Les critÚres permettent la sélection des projets soumis dans la demande d'aide. La cotation des projets sélectionnés détermine le pourcentage d'aide à l'investissement.

§2. Pour les SCTC, seuls les investissements en RĂ©gion wallonne sont admissibles.

Le Ministre fixe une liste des investissements admissibles et non admissibles pour les SCTC.

§3. Pour les entreprises des secteurs liĂ©s aux produits agricoles et au secteur du bois, seuls les investissements rĂ©alisĂ©s dans les unitĂ©s d'Ă©tablissement situĂ©es en RĂ©gion wallonne sont admissibles.

Le Ministre fixe une liste des investissements admissibles et non admissibles pour les entreprises des secteurs liés aux produits agricoles et au secteur du bois.

Art. 59.

L'aide complémentaire est calculée de la façon suivante:

1° pour les SCTC: l'aide est au maximum de 40 pourcents du montant dĂ©terminĂ© en application des dispositions prises en vertu du 44, 1er;

2° pour les entreprises des secteurs liĂ©s aux produits agricoles et au secteur du bois: la participation rĂ©gionale est calculĂ©e comme prĂ©vu par la lĂ©gislation rĂ©gionale en pourcentage du montant de l'investissement.

Concernant le point 2° , Ă  cette participation rĂ©gionale, il est ajoutĂ© au titre du cofinancement europĂ©en, un montant complĂ©mentaire Ă©gal Ă  deux tiers de l'intervention rĂ©gionale calculĂ©e sur le montant des investissements admissibles visĂ©s aux articles 58, 3, et 60.

Art. 60.

La valeur de l'aide publique totale ne dĂ©passe pas 40 pourcents du coĂ»t admissible de l'investissement.

Art. 61.

Le Ministre fixe le montant maximal de l'aide complĂ©mentaire accordĂ©e Ă  un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire sur la pĂ©riode de programmation 2014-2020.

Art. 62.

En application de l'article D.248 du Code wallon de l'Agriculture, le Ministre peut agrĂ©er les organismes de crĂ©dit pour lesquels une garantie publique peut ĂȘtre octroyĂ©e selon les conditions Ă©noncĂ©es Ă  la section 2.

Art. 63.

Pour ĂȘtre agréé, l'organisme de crĂ©dit:

1° est agréé conformĂ©ment Ă  la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit;

2° dispose d'une structure de gestion adĂ©quate pour le traitement des demandes de crĂ©dit des agriculteurs;

3° dispose en permanence au moins d'une personne de contact liĂ©e aux garanties octroyĂ©es en vertu du prĂ©sent chapitre;

4° s'engage Ă  travailler et Ă  utiliser les formulaires et outils de gestion mis Ă  disposition pour le traitement des garanties publiques par l'organisme payeur;

5° s'engage Ă  respecter les dĂ©lais repris aux articles 73 et 74;

6° signe avec le Ministre une convention sur les garanties.

Art. 64.

ConformĂ©ment Ă  l'article D.8, 3° , du Code wallon de l'Agriculture, les organismes de crĂ©dit agréés sont contrĂŽlĂ©s quant au respect des critĂšres prĂ©cisĂ©s Ă  l'article 63.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 70

Art. 65.

§1er. L'organisme payeur peut accorder des garanties publiques selon les modalitĂ©s reprises aux articles 65 Ă  70, et dans les cas visĂ©s aux paragraphes 3 et 7.

La garantie publique est uniquement accordĂ©e pour un investissement tel que mentionnĂ© Ă  l'article 1er, 10° , et pour les premiĂšres installations, pour lesquels un prĂȘt est demandĂ© auprĂšs d'un organisme de crĂ©dit agréé. Elle complĂšte les sĂ»retĂ©s constituĂ©es par le demandeur de crĂ©dit et ne peut pas couvrir plus de 75 pourcents de la tranche du crĂ©dit prĂ©levĂ© et utilisĂ© pour le financement d'investissements admissibles Ă  l'intervention de l'organisme payeur.

§2. Le montant pris en compte du crĂ©dit sur lequel porte la garantie ne dĂ©passe pas le montant de 500.000 euros pour les aides Ă  l'installation, et de 400.000 euros pour les aides Ă  l'investissement.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

§3. ConformĂ©ment Ă  l'article 18 du RĂšglement no702/2014, la garantie est octroyĂ©e pour un prĂȘt servant au financement de l'installation des jeunes agriculteurs par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 52

Le projet d'installation du jeune agriculteur par reprise, par crĂ©ation ou par dĂ©veloppement respecte les dispositions du chapitre 3 et celles prises en vertu de celles-ci.

ConformĂ©ment Ă  l'article 18, 2, alinĂ©a 4, du RĂšglement no702/2014, la garantie est uniquement octroyĂ©e lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est une micro ou petite entreprise au sens de ce RĂšglement no702/2014, annexe 1re, article 2.

§4. Pour des investissements, pour une mĂȘme exploitation agricole au sens de l'article D.3, 15° du Code, le montant total des garanties octroyĂ©es ne dĂ©passe pas le montant de 750.000 euros sur l'ensemble des dossiers d'aides octroyĂ©s.

Le montant pris en considération est l'encours du capital garanti.

§5. La garantie publique est octroyĂ©e uniquement pour sĂ»retĂ© des engagements d'emprunteurs rĂ©sultants d'emprunts en euros.

La garantie publique couvre:

1° le capital garanti ou son solde calculĂ© conformĂ©ment Ă  la convention sur les garanties;

2° le solde en intĂ©rĂȘts calculĂ© conformĂ©ment Ă  la convention, au prorata du solde en capital restant garanti;

3° les intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©rĂ©s par le solde en capital garanti aprĂšs dĂ©nonciation au taux lĂ©gal Ă  la date de dĂ©nonciation au prorata du solde en capital restant garanti;

4° les accessoires, recouvrables Ă  charge de l'emprunteur, au prorata du solde en capital restant garanti.

La durée maximale de la garantie se limite à dix ans. L'organisme de crédit et l'emprunteur peuvent convenir d'un crédit dont le terme dépasse la durée de la garantie publique.

§6. La garantie n'est pas octroyĂ©e lorsque:

1° la garantie sollicitĂ©e ne rentre pas dans le champ d'application prĂ©vue Ă  l'article 1er du RĂšglement n ° 702/2014;

2° le bĂ©nĂ©ficiaire est une grande entreprise, conformĂ©ment Ă  l'article 2, 26, du RĂšglement no 702/2014;

3° la qualitĂ© du crĂ©dit correspond Ă  la catĂ©gorie « la capacitĂ© de paiement est tributaire du maintien de conditions favorables Â» ou Ă  la catĂ©gorie « en dĂ©faillance ou proche de la dĂ©faillance Â».

Afin de vérifier la condition prévue au 3° , le Ministre établit un tableau de correspondance de la qualité du crédit.

§7. ConformĂ©ment Ă  l'article 14 du RĂšglement no 702/2014, la garantie est octroyĂ©e pour un prĂȘt servant au financement d'un investissement en immobilisation corporelles ou incorporelles dans les exploitations agricoles liĂ©es Ă  la production agricole primaire.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 70

Le projet d'investissement respecte les dispositions du chapitre IV et celles prises en vertu de ce dernier.

La garantie n'est pas octroyĂ©e lorsque le projet d'investissement n'a pas pour objectif l'un des objectifs citĂ©s Ă  l'article 14, 3, du RĂšglement no 702/2014.

La garantie n'est pas octroyée lorsque le projet d'investissement:

1° consiste dans un projet d'irrigation visĂ© Ă  l'article 14, 8, du RĂšglement no 702/2014;

2° consiste en l'une des opĂ©rations visĂ©es Ă  l'article 14, §§ 7 et 9, du RĂšglement no 702/2014;

3° contrevient Ă  une interdiction ou une restriction prĂ©vue par le RĂšglement no1308/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s des produits agricoles et abrogeant les RĂšglements (CEE) no922/72, (CEE) no234/79, (CE) no1037/2001 et (CE) no1234/2007 du Conseil, mĂȘme lorsque ces interdictions et restrictions ne concernent que le soutien de l'Union prĂ©vu dans ledit rĂšglement, conformĂ©ment Ă  l'article 14, 10, du RĂšglement no 702/2014;

4° couvre des coĂ»ts diffĂ©rents de ceux prĂ©vus par l'article 14, 6, du RĂšglement 702/2014;

5° peut ĂȘtre liĂ© Ă  la production, dans l'exploitation agricole, de biocarburants ou d'Ă©nergie Ă  partir de sources renouvelables et ne respecte pas les conditions prĂ©vues Ă  l'article 14, 5, du RĂšglement no 702/2014.

Art. 66.

La demande de garantie de l'agriculteur est introduite par l'organisme de crédit agréé mandaté pour ce faire.

L'organisme de crédit agréé introduit la demande en garantie publique auprÚs de l'organisme payeur selon les modalités fixées par l'organisme payeur.

La demande en garantie comporte au moins les données suivantes:

1° l'identification du demandeur et de l'organisme de crĂ©dit;

2° le montant, le but, le taux d'intĂ©rĂȘt, la durĂ©e et d'autres conditions contractuelles de la convention;

3° un aperçu des autres sĂ»retĂ©s pour garantir la convention de financement auquel la garantie est accordĂ©e;

4° la durĂ©e et le pourcentage de la garantie sollicitĂ©e.

La demande en garantie est accompagnée d'une déclaration signée par le demandeur qui:

1° confirme qu'il demande la garantie et mandate l'organisme de crĂ©dit pour introduire la demande;

2° mentionne le nom, le prĂ©nom ou la dĂ©nomination sociale du demandeur;

3° mentionne la taille du demandeur, exprimĂ© en micro, petite, moyenne ou grande entreprise conformĂ©ment Ă  l'article 2, 2° et 26° , du RĂšglement no 702/2014;

4° mentionne la description du projet financĂ© par le prĂȘt pour lequel la garantie est demandĂ©e, mentionnant les dates de dĂ©but et de fin;

5° mentionne la localisation du projet financĂ© par le prĂȘt pour lequel la garantie est demandĂ©e;

6° mentionne la description et quantification des coĂ»ts garantis par le prĂȘt pour lequel la garantie est demandĂ©e, ventilĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 65, 5, alinĂ©a 2, 1° Ă  4°;

7° mentionne que l'aide demandĂ©e consiste en une garantie du prĂȘt;

8° mentionne le montant de l'Ă©quivalent-subvention calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 71;

9° consent Ă  ce que soit communiquĂ©e Ă  l'organisme payeur toute la documentation nĂ©cessaire Ă  l'examen de sa demande;

10° atteste avoir donnĂ© connaissance Ă  l'organisme de crĂ©dit de tous les Ă©lĂ©ments tant actifs que passifs de son patrimoine;

11° certifie qu'il n'a pas introduit et qu'il n'introduit pas d'autre demande d'intervention de garantie publique portant sur le mĂȘme objet.

Le bĂ©nĂ©ficiaire conserve une copie de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 4.

Art. 67.

L'organisme payeur traite le dossier. Il examine des demandes en garantie et l'appel de la garantie. L'organisme payeur peut recueillir des informations complĂ©mentaires pour l'examen auprĂšs du demandeur, ou de l'organisme de crĂ©dit dans le respect de l'article D.36 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 68.

§1er. L'organisme payeur est compĂ©tent pour octroyer la garantie si l'investissement, objet du crĂ©dit, est admissible Ă  l'aide, et si le demandeur dĂ©montre la viabilitĂ© de son exploitation.

L'organisme payeur notifie sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande de garantie.

§2. La garantie entre en vigueur au plus tĂŽt le jour oĂč les sommes faisant l'objet du crĂ©dit sont partiellement ou totalement prĂ©levĂ©es.

Art. 69.

L'organisme de crédit:

1° demande Ă  l'organisme payeur l'approbation du maintien de l'aide en garantie pour toute modification du plan de remboursement par rapport Ă  la dĂ©cision initiale;

2° communique Ă  l'organisme payeur, pendant toute la durĂ©e de l'aide et dĂšs qu'il en a connaissance, tout manquement de l'emprunteur Ă  ses obligations lĂ©gales, rĂ©glementaires ou conventionnelles affĂ©rentes Ă  l'octroi du crĂ©dit ou Ă  l'intervention de l'organisme payeur;

3° fournit une copie des dossiers, des comptes et des documents relatifs aux crĂ©dits qui font l'objet d'une intervention de la garantie publique en cas de demande de l'organisme payeur;

4° justifie, Ă  la premiĂšre demande de l'organisme payeur ou du Ministre, de sa gestion des crĂ©dits et de la rĂ©alisation des biens de l'emprunteur et des sĂ»retĂ©s apportĂ©es et communique Ă  l'organisme payeur ou au Ministre tout document utile Ă  cet effet.

Art. 70.

La garantie publique est diminuée de plein droit à chaque échéance en garantie d'un montant égal au montant du capital garanti divisé par le nombre d'échéances en capital fixées pour la garantie suivant des modalités définies dans la convention.

Si une fixation plus adéquate des échéances le justifie, la garantie peut prendre fin à une autre date à fixer dans les douze mois précédant ou suivant la date d'expiration que celle initialement prévue si le délai de garantie ainsi modifié ne dépasse pas dix ans.

Art. 71.

L'Ă©quivalent-subvention brut visĂ© Ă  l'article 5 du RĂšglement no 702/2014 est calculĂ© selon la formule dĂ©finie par le Ministre.

Art. 72.

Lorsque l'emprunteur bĂ©nĂ©ficiant de la garantie publique ne s'acquitte pas de son obligation, pour le crĂ©dit consenti, de payer l'amortissement en capital ou les intĂ©rĂȘts au plus tard six mois aprĂšs l'Ă©chĂ©ance fixĂ©e, l'organisme de crĂ©dit soumet Ă  l'organisme payeur avant la fin du septiĂšme mois, un constat mentionnant l'origine des difficultĂ©s de l'emprunteur ainsi que sa situation financiĂšre.

Toute Ă©chĂ©ance impayĂ©e est couverte par la garantie publique si elle a fait l'objet d'un constat visĂ© au paragraphe 1er. Toute Ă©chĂ©ance n'ayant pas fait l'objet d'un constat visĂ© au paragraphe 1er est, pour la dĂ©termination de la garantie publique, rĂ©putĂ©e payĂ©e intĂ©gralement.

Si dans un délai d'un an suivant le constat, l'organisme de crédit ne réitÚre pas un nouveau constat ou ne dénonce pas le crédit, le constat d'arriérés de paiement est présumé n'avoir jamais existé.

Art. 73.

§1er. L'organisme de crĂ©dit peut appeler la garantie s'il a formellement mis en demeure le demandeur sur la base des dispositions du contrat de crĂ©dit et s'il a dĂ©clarĂ© exigible le financement octroyĂ©.

Dans les trois cent soixante cinq jours de la dĂ©nonciation du crĂ©dit, l'organisme de crĂ©dit communique l'appel Ă  garantie par un envoi ayant date certaine au sens des articles D.15 et D.16 du Code wallon de l'Agriculture Ă  l'organisme payeur. Cette communication comprend une proposition pour la mise en paiement provisoire de la garantie, compte tenu du pourcentage de garantie, en attendant la clĂŽture du dossier aprĂšs la rĂ©alisation de toutes les sĂ»retĂ©s accordĂ©es au contrat de crĂ©dit.

§2. La proposition de paiement provisoire contient:

1° la motivation de la dĂ©nonciation;

2° le montant Ă  recouvrer du contrat de crĂ©dit en capital et intĂ©rĂȘts Ă  la date de la dĂ©nonciation;

3° une apprĂ©ciation des sĂ»retĂ©s rĂ©elles Ă  l'aide d'un rapport d'Ă©valuation, Ă©tabli par un expert indĂ©pendant;

4° une apprĂ©ciation des sĂ»retĂ©s personnelles;

5° une proposition de dĂ©compte qui tient compte des rĂ©alisations escomptĂ©es;

6° le numĂ©ro de compte auquel le montant est versĂ©.

§3. L'organisme payeur examine la proposition de paiement provisoire et peut exĂ©cuter le paiement provisoire lorsque l'Ă©tablissement de crĂ©dit a respectĂ© les conditions contractuelles de l'emprunt et de la convention sur les garanties dans les limites du budget disponible.

§4. L'organisme payeur peut imposer Ă  l'organisme de crĂ©dit d'Ă©tablir une proposition de dĂ©compte intermĂ©diaire aprĂšs la rĂ©alisation d'une ou plusieurs sĂ»retĂ©s.

Art. 74.

§1er. L'organisme de crĂ©dit introduit une demande de dĂ©compte final et de clĂŽture du dossier au plus tard nonante jours aprĂšs soit:

1° la rĂ©alisation de toutes les sĂ»retĂ©s;

2° la clĂŽture de la faillite;

3° la clĂŽture d'un rĂšglement collectif de dettes;

4° un paiement dĂ©finitif convenu avec l'organisme payeur aprĂšs la rĂ©alisation des sĂ»retĂ©s rĂ©elles et personnelles.

En cas de demande de décompte final et de clÎture du dossier aprÚs la réalisation de toutes les sûretés, ou aprÚs la clÎture de la faillite ou du rÚglement collectif de dettes, la demande comprend les éléments définis dans la convention.

§2. L'organisme de crĂ©dit ne propose pas la clĂŽture du dossier avant la rĂ©alisation de toutes les sĂ»retĂ©s sauf si un paiement dĂ©finitif est convenu avec l'organisme payeur aprĂšs la rĂ©alisation ou non des sĂ»retĂ©s rĂ©elles et personnelles.

Art. 75.

Lorsque les paiements provisoires ou intermĂ©diaires dĂ©passent le montant Ă  payer par l'organisme payeur au moment de la clĂŽture du dossier, l'organisme de crĂ©dit rembourse la diffĂ©rence Ă  l'organisme payeur. Lorsque les paiements provisoires ou intermĂ©diaires sont infĂ©rieurs au montant Ă  payer par l'organisme payeur au moment de la clĂŽture du dossier, l'organisme payeur transmet le solde Ă  l'organisme de crĂ©dit. Le cas Ă©chĂ©ant, aucun intĂ©rĂȘt n'est dĂ», ni par l'organisme de crĂ©dit, ni par l'organisme payeur.

Art. 76.

La mise en paiement de la garantie et tout paiement qui s'ensuit, ne libÚrent pas le demandeur envers l'organisme de crédit de l'exécution de ses obligations contractuelles, découlant de la convention de financement pour le montant non garanti.

Quand la garantie publique est payĂ©e, l'organisme de crĂ©dit renonce au solde de la partie de crĂ©ance garantie qu'elle a encore vis-Ă -vis de l'emprunteur. Les Ă©ventuelles sommes rĂ©cupĂ©rĂ©es aprĂšs le paiement dĂ©finitif de la garantie publique par l'organisme de crĂ©dit sont affectĂ©es proportionnellement au remboursement du solde garanti et non garanti du prĂȘt.

Art. 77.

L'organisme payeur peut, en cas de faute ou de négligence de l'organisme de crédit dans la gestion d'un crédit garanti, ainsi que le cas échéant dans la réalisation des biens de l'emprunteur ou des autres sûretés apportées, réduire l'exécution de la garantie à concurrence du préjudice qui en résulterait ou en cas de faute grave de l'organisme de crédit retirer la garantie.

Les organismes de crĂ©dit peuvent introduire un recours auprĂšs du Ministre dans les formes et dĂ©lais conformĂ©ment aux articles D.17, D.18 et D.257 du Code wallon de l'Agriculture. Le recours est accompagnĂ© des documents justificatifs sous peine d'irrecevabilitĂ©.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 71

Art. 78.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 71

Dans le cas de l'aide Ă  l'installation, le jeune agriculteur respecte les conditions visĂ©es Ă  l'article 19, Â§1er, pendant une pĂ©riode de trois ans aprĂšs la dĂ©cision d'octroi de l'aide.

Art. 79.

La vente, la mise en location, la mise à disposition gratuite ayant pour but ou pour effet de détourner l'investissement de l'objectif fixé dans la demande d'aide autorise l'organisme payeur à procéder au recouvrement de tout ou partie des aides versées en faveur de l'investissement concerné "conformément à l'article 84, §3" (AGW du 19/07/2018, art. 27).

Art. 80.

Le bénéficiaire de l'aide qui souhaite modifier l'affectation ou l'utilisation d'un investissement bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide en informe préalablement l'organisme payeur.

Le bénéficiaire indique la nouvelle affectation ou l'utilisation de l'investissement, et motive le changement. Les modifications d'affectation ou d'utilisation des investissements sont soumises à l'approbation préalable de l'organisme payeur.

L'organisme payeur accepte un changement d'affectation si celle-ci respecte les conditions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. En cas de changement d'affectation non autorisĂ©, l'organisme payeur recouvre tout ou partie des aides versĂ©es en faveur de l'investissement concernĂ© "conformĂ©ment Ă  l'article 84, §3" (AGW du 19/07/2018, art. 28).

Art. 81.

Le bénéficiaire de l'aide fournit à l'organisme payeur toutes les informations et documents nécessaires pour lui permettre de vérifier la présence de l'investissement et la bonne affectation des aides concernées.

En cas de refus de fournir les informations nécessaires au contrÎle ou en cas d'absence de documents probants, le bénéficiaire d'aides rembourse les aides "conformément à l'article 84, §3, et sans préjudice de l'article 85" (AGW du 19/07/2018, art. 29).

Art. 82.

Le bénéficiaire des aides à l'installation effectue un relevé annuel des indicateurs de résultats prévus dans son plan d'entreprise et y inscrit ses observations. Il peut faire appel à un consultant pour la rédaction de ce relevé.

Pour les installations effectives rĂ©alisĂ©es au premier semestre d'une annĂ©e civile, le bĂ©nĂ©ficiaire Ă©tablit un premier relevĂ© annuel pour l'annĂ©e « n+1 Â», « n Â» Ă©tant l'annĂ©e d'installation effective.

Pour les installations effectives rĂ©alisĂ©es au second semestre d'une annĂ©e civile, le bĂ©nĂ©ficiaire Ă©tablit un premier relevĂ© annuel Ă  pour l'annĂ©e « n+2 Â», « n Â» Ă©tant l'annĂ©e d'installation effective.

Le second relevé annuel est établi l'année suivant celle du premier relevé.

Au terme du plan d'entreprise, le bĂ©nĂ©ficiaire transmet Ă  l'organisme payeur un rapport final de suivi portant sur chacune des annĂ©es du plan d'entreprise. Celui-ci permet d'Ă©valuer la mise en Ɠuvre globale du plan d'entreprise.

L'organisme payeur fixe les modÚles du relevé annuel et du rapport de suivi.

L'organisme payeur Ă©value le suivi et les rĂ©sultats des relevĂ©s ainsi que de la mise en Ɠuvre globale du plan d'entreprise.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 72, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 72, 2°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 72, 1°

Art. 83.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 72, 1°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 72, 2°AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 72, 1°

À la demande de l'organisme payeur, la CUMAet la SCTCtransmettent le rapport de leur assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Pour la CUMA , le rapport est contresignĂ© par tous les membres. Le rapport prĂ©sente au moins les activitĂ©s, les comptes et la rĂ©partition de l'utilisation du matĂ©riel entre les membres. À dĂ©faut de rapport, les aides prĂ©vues sont suspendues et le bĂ©nĂ©ficiaire d'aides rembourse les aides perçues Ă  concurrence de la partie non justifiĂ©e.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 73

Art. 84.

§1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 35 du RĂšglement no 640/2014, le non respect des dispositions entraine l'arrĂȘt des aides et, le cas Ă©chĂ©ant, un remboursement de tout ou partie des aides dĂ©jĂ  perçues en fonction de la gravitĂ©, de l'Ă©tendue, de la durĂ©e et de la rĂ©pĂ©tition du cas de non-conformitĂ©.

§2. Pour les aides à l'installation, le régime de réduction et de refus des aides est réparti en 3 niveaux, établis comme suit:

1° niveau 1: un sixiĂšme du total des aides concernĂ©es;

2° niveau 2: un quart du total des aides concernĂ©es;

3° niveau 3: un tiers des aides concernĂ©es.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 73

Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.

Art. 85.

Outre le refus, le retrait et l'exclusion de l'aide prĂ©vue Ă  l'article 35, 6, du RĂšglement no 640/2014, lorsqu'il est Ă©tabli que le demandeur a fourni de faux Ă©lĂ©ments de preuve aux fins de recevoir l'aide, il est poursuivi pour avoir commis l'infraction prĂ©vue Ă  l'article D.396, 3° , du Code wallon de l'Agriculture. À dĂ©faut pour le bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide de fournir le rapport final de suivi de plan d'entreprise visĂ© Ă  l'article 82, l'organisme payeur ne liquide pas la derniĂšre tranche encore Ă  percevoir et peut procĂ©der au recouvrement ou Ă  la compensation des aides perçues en tout ou en partie par le bĂ©nĂ©ficiaire.

Art. 86.

En cas d'indicateur de rĂ©sultats en deçà des objectifs fixĂ©s dans le plan d'entreprise, le bĂ©nĂ©ficiaire justifie sa situation et prĂ©sente les nouvelles mesures mises en Ɠuvre pour rĂ©pondre Ă  la situation.

En cas de non-respect de l'article 82, l'organisme payeur ne liquide pas le paiement de la derniĂšre tranche au sens de l'article 19, 5, du RĂšglement no 1305/2013 encore Ă  percevoir et procĂšde au recouvrement ou Ă  la compensation des aides dĂ©jĂ  perçues en tout ou en partie.

En cas de refus de fournir les informations nĂ©cessaires au contrĂŽle de la qualitĂ© et des rĂ©sultats des relevĂ©s ainsi que de la mise en Ɠuvre globale du plan d'entreprise ou en cas d'absence de documents probants, le bĂ©nĂ©ficiaire d'aides rembourse les aides Ă  concurrence de la partie non justifiĂ©e.

Art. 87.

ConformĂ©ment Ă  l'article 60 du RĂšglement no1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no352/78, (CE) no165/94, (CE) no2799/98, (CE) no814/2000, (CE) no1200/2005 et no485/2008 du Conseil, ci-aprĂšs le RĂšglement no 1306/2013, aucune des aides prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est accordĂ© en faveur des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 88.

Les infractions au prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont contrĂŽlĂ©es et recherchĂ©es conformĂ©ment au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 89.

L'organisme payeur notifie au bénéficiaire qu'il procÚde au recouvrement de l'aide avant de procéder effectivement à cette récupération.

Art. 90.

Les aides sont recouvrĂ©es conformĂ©ment aux articles D.258 Ă  D.260 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 91.

ConformĂ©ment Ă  l'article 2, 2, du RĂšglement (UE) no 1306/2013 les cas de force majeure sont au minimum un des cas suivants:

1° le dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire;

2° l'incapacitĂ© professionnelle de longue durĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire;

3° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

4° la destruction accidentelle des bĂątiments de l'exploitation destinĂ©s Ă  l'Ă©levage;

5° une Ă©pizootie ou une maladie des vĂ©gĂ©taux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital vĂ©gĂ©tal de l'agriculteur;

6° l'expropriation de la totalitĂ© ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu ĂȘtre anticipĂ©e le jour de l'introduction de la demande d'aide.

Le Ministre peut dĂ©finir les circonstances exceptionnelles reconnues au sens de l'article 2, 2, du RĂšglement no 1306/2013.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 74AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 74AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 74

Art. 92.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de l'article 91, 1° et 2° , s'appliquent uniquement pour conserver des aides acquises. Ils ne s'appliquent pas pour bĂ©nĂ©ficier d'un nouvel octroi d'aide dans le chef d'un tiers au bĂ©nĂ©ficiaire qui ne remplirait pas les critĂšres d'admissibilitĂ©.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 74AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 74

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de l'article 91, 1° et 2° , s'appliquent uniquement pour conserver des aides acquises. Ils ne s'appliquent pas pour bĂ©nĂ©ficier d'un nouvel octroi d'aide dans le chef d'un tiers au bĂ©nĂ©ficiaire qui ne remplirait pas les critĂšres d'admissibilitĂ©. Toutefois, un demandeur qui assume seul la charge de mĂšre ou de pĂšre de famille, qui est concernĂ© par les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de l'article 91, 1° et 2°, et qui reprend l'exploitation d'un bĂ©nĂ©ficiaire dont il est parent au deuxiĂšme degrĂ© maximum, est dispensĂ© de remplir les exigences prĂ©vues Ă  l'article 19, Â§2, alinĂ©a 1er, 2° et 3°, pour obtenir une aide.Toutefois, un demandeur qui assume seul la charge de mĂšre ou de pĂšre de famille, qui est concernĂ© par les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles de l'article 91, 1° et 2°, et qui reprend l'exploitation d'un bĂ©nĂ©ficiaire dont il est parent au deuxiĂšme degrĂ© maximum, est dispensĂ© de remplir les exigences prĂ©vues Ă  l'article 19, Â§2, alinĂ©a 1er, 2° et 3°, pour obtenir une aide.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles sont prouvĂ©s par des justificatifs probants transmis dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 4, 2, du RĂšglement no 640/2014.

Art. 93.

Les montants visĂ©s au prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'entendent hors T.V.A. ou hors toutes autres formes de taxes.

Art. 94.

Les aides sont versées aux agriculteurs dans la limite des crédits budgétaires disponibles. En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les demandes d'aides ne sont plus admises à partir de la date de sa décision.

Art. 95.

L'exploitant agricole qui dĂ©sire bĂ©nĂ©ficier des aides s'engage Ă  ne pas solliciter et Ă  reconnaĂźtre qu'il n'a pas sollicitĂ© et ne sollicitera pas auprĂšs de la RĂ©gion wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intĂ©rĂȘt, subside ou prime quelconque pour tous les investissements du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qui aurait comme effet un dĂ©passement du niveau des aides fixĂ©es par l'annexe II du RĂšglement no 1305/2013.

Tout dĂ©passement du niveau des aides fixĂ©es par l'annexe 2 du RĂšglement no 1305/2013 est recouvrĂ©.

Art. 96.

En application de l'article D.254, 1er, du Code wallon de l'Agriculture, le responsable de l'organisme payeur, ou en cas d'empĂȘchement le fonctionnaire qui le remplace, a dĂ©lĂ©gation pour approuver et liquider les dĂ©penses relatives aux aides prĂ©vues.

Art. 97.

Les demandes d'aides introduites en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides Ă  l'agriculture restent soumises aux dispositions de cet arrĂȘtĂ©.

Art. 98.

Pour des subventions-intĂ©rĂȘt accordĂ©es sous de prĂ©cĂ©dentes rĂšglementations, le paiement de la subvention-intĂ©rĂȘt est suspendu dĂšs lors qu'il est fait appel Ă  l'exĂ©cution de la garantie.

Toutefois, le suivi des plans de dĂ©veloppement relatifs Ă  des demandes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er est soumis aux articles 82 et 85. Un relevĂ© annuel est Ă©tabli chaque annĂ©e de la durĂ©e du plan.

Art. 99.

L'exception des articles 31, 1er, 32, 35, 36, 68 Ă  75, 76 bisĂ  76 quater, et de son annexe 1re, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs est abrogĂ©.

Art. 100.

Les demandes d'aides introduites en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 relatif aux investissements dans le secteur agricole restent soumises aux dispositions de cet arrĂȘtĂ©.

Toutefois, le suivi des plans de dĂ©veloppement et des plans d'investissements relatif Ă  des demandes d'aides visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er est soumis aux articles 82 et 85 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Un relevĂ© annuel au sens de l'article 82 est Ă©tabli chaque annĂ©e de la durĂ©e du plan.

Toutefois, le bĂ©nĂ©ficiaire renonçant Ă  l'aide visĂ©e Ă  l'article 36 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 relatif aux investissements dans le secteur agricole n'est pas tenu de rĂ©aliser un rapport final de suivi. NĂ©anmoins, il envoie Ă  l'organisme payeur les comptabilitĂ©s de gestion et, le cas Ă©chĂ©ant, les taux de liaison au sol couvrant les annĂ©es de la durĂ©e du plan.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 75

Art. 100/1 .

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 75

Sans prĂ©judice des autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les agriculteurs qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d'aides Ă  l'investissement agricole ou Ă  l'installation, sous l'Ă©gide de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides Ă  l'agriculture et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, sont Ă©ligibles pour les demandes d'aides introduites aprĂšs le 1er octobre 2015.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 76

Art. 101.

§1er. Les personnes ayant introduit une demande d'aide Ă  l'installation avant l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole sous l'Ă©gide des articles 22 Ă  30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, peuvent se voir octroyer cette aide si la recevabilitĂ© de la demande a Ă©tĂ© notifiĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 22, §3, alinĂ©a 2, de ce mĂȘme arrĂȘtĂ©.

Les personnes ayant reçu une aide dans le cadre d'une premiĂšre phase pour une installation sous l'Ă©gide des articles 22 Ă  30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole et des articles 22 Ă  30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides Ă  l'agriculture, peuvent se voir octroyer une aide pour une seconde phase conformĂ©ment aux articles 22 Ă  30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole et aux articles 22 Ă  30 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides Ă  l'agriculture, si l'investissement liĂ© Ă  cette seconde phase est rĂ©alisĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2016.

AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 76

§2. Les aides Ă  l'installation visĂ©es au paragraphe 1ersont versĂ©es sous la forme d'une capitalisation d'une subvention-intĂ©rĂȘt octroyĂ©e pendant sept ans avec un maximum de 30.000 euros.

Art. 102.

§1er. L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2013 organisant un rĂ©gime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 juillet 2015 est abrogĂ©.

§2. Le modĂšle T visĂ© Ă  l'article 1er, 4° , de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2013 organisant un rĂ©gime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, introduits en application de cet arrĂȘtĂ©, reste soumis aux dispositions de cet arrĂȘtĂ©.

Toutefois, le suivi des plans de dĂ©veloppement et des plans d'investissements relatif Ă  des demandes d'aides visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er est soumis aux articles 82 et 85 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Un relevĂ© annuel au sens de l'article 82 est Ă©tabli chaque annĂ©e de la durĂ©e du plan.

Art. 103.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 104.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© cesse d'ĂȘtre en vigueur le 31 dĂ©cembre 2020.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, il reste en vigueur pour les dossiers qui ont obtenu une dĂ©cision favorable de recevabilitĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2020.

Art. 105.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN