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24 septembre 2015 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  l'octroi des aides aux zones soumises Ă  des contraintes naturelles
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Le Gouvernement wallon,
Vu le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;
Vu le RĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1307/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil Ă©tablissant les rĂšgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des rĂ©gimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 Ă©tablissant les modalitĂ©s d'application du RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les mesures en faveur du dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D. 31, D.61, D.241, D.242, D.243 et D. 249;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 15 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 23 avril 2015;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale, intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;
Vu le rapport du 23 avril 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 57.821/2/V du Conseil d'État, donnĂ© le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

2° hectare admissible: un hectare admissible au sens de l'article 32, §2 du rĂšglement no 1307/2013, tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 37 Ă  42 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;

3° rĂšglement no 1305/2013: le RĂšglement (UE) no 1305/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au soutien au dĂ©veloppement rural par le Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural (Feader) et abrogeant le RĂšglement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

4° RĂšglement no 1306/2013: le RĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 relatif au financement, Ă  la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les RĂšglements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil;

5° RĂšglement no 640/2014: le rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complĂ©tant le rĂšglement (UE) no 1306/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne le systĂšme intĂ©grĂ© de gestion et de contrĂŽle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au dĂ©veloppement rural et la conditionnalitĂ©;

Art.  2.

Conformément à l'article 31, §2, du rÚglement n° 1305/2013, une aide est octroyée à l'agriculteur qui exploite au minimum deux hectares admissibles de son exploitation situés dans des zones soumises à des contraintes naturelles.

Cette aide consiste en une indemnité compensatoire annuelle soumise aux conditions reprises à l'article 4.

Art.  3.

ConformĂ©ment Ă  l'article 31, §5 du rĂšglement no 1305/2013, le Ministre dĂ©termine les zones soumises Ă  des contraintes naturelles en conformitĂ© avec le Programme wallon de dĂ©veloppement rural.

Art.  4.

Pour bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© compensatoire, outre les conditions visĂ©es Ă  l'article 2, l'agriculteur:

1° est identifiĂ© au SystĂšme intĂ©grĂ© de Gestion et de ContrĂŽle;

2° exerce son activitĂ© Ă  titre principal;

3° est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du rĂšglement no 1307/2013, tel qu'exĂ©cutĂ© aux articles 10 et 11 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;

4° gĂšre une exploitation dont la surface agricole dĂ©clarĂ©e dans le formulaire de demande unique et situĂ©e dans les zones soumises Ă  des contraintes naturelles s'Ă©lĂšve au minimum Ă  40 pour-cent de la surface agricole totale dĂ©clarĂ©e dans le formulaire de demande unique situĂ©e sur le territoire national.

( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 77, 1°)

( Pour vĂ©rifier que l'activitĂ© est bien pratiquĂ©e Ă  titre principal – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 77, 2°) , l'organisme payeur peut requĂ©rir des documents ou des informations ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 77, 3°) auprĂšs du demandeur.

Art.  5.

§1er. La demande d'aide est introduite annuellement via la demande unique visĂ©e Ă  l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, et conformĂ©ment Ă  l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©.

§2. La demande d'aide visĂ©e au paragraphe 1er est accompagnĂ©e de tous les documents nĂ©cessaires.

Lorsque la demande d'aide introduite est incomplĂšte, l'organisme payeur indique Ă  l'agriculteur les documents incomplets ou manquants.

Les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er parviennent Ă  l'organisme payeur dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 3, §3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.

§3. L'attestation d'affiliation Ă  une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants indique que l'agriculteur est:

1° indĂ©pendant Ă  titre principal ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 78, 1°) ;

2°  ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 78, 2°)

( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 78, 3°)

§4. Dans le cas d'un groupement d'agriculteurs, une des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit Ă  l'indemnitĂ© au groupement, ( rĂ©pond aux conditions d'admissibilitĂ©. – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 78, 4°) Si le demandeur est une personne morale, un des administrateurs dĂ©lĂ©guĂ©s, gĂ©rants ou associĂ©s gĂ©rants qui a la responsabilitĂ© de la gestion de l'exploitation considĂ©rĂ©e joint Ă  la demande l'attestation d'affiliation mentionnĂ©e au paragraphe 3.

§5.  ( (...)

(...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 78, 5°)

ConformĂ©ment Ă  l'article 13, §1er, alinĂ©a 2 du rĂšglement no 640/2014, ( (...) – AGW du 2 fĂ©vrier 2017, art. 78, 6°) une rĂ©duction est appliquĂ©e au montant payable au titre de l'aide en cas de retard dans la transmission des documents par rapport aux dĂ©lais fixĂ©s Ă  ces alinĂ©as.

Art.  6.

Le montant de l'aide, visĂ©e Ă  l'article 2, octroyĂ© en tenant compte du nombre d'hectares admissibles situĂ©s en zone soumise Ă  des contraintes naturelles qu'exploite l'agriculteur est, par hectare admissible:

1° de quarante-deux euros pour les vingt premiers hectares;

2° au-delĂ , de vingt-cinq euros.

Le montant de l'aide dĂ©terminĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er est limitĂ© aux 75 premiers hectares admissibles.

Art.  7.

ConformĂ©ment Ă  l'article 60 du rĂšglement no 1306/2013, aucun paiement en faveur des zones soumises Ă  des contraintes naturelles n'est accordĂ© en faveur des agriculteurs et des personnes physiques ou morales, qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces paiements, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  8.

Les infractions aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont recherchĂ©es, constatĂ©es et punies conformĂ©ment au titre 13 du Code wallon de l'Agriculture.

Art.  9.

Les articles 68 Ă  75 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole sont abrogĂ©s.

Art.  10.

( (...) – AGW du 14 dĂ©cembre 2017, art. 1er)

Art.  11.

Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,P. MAGNETTE

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN