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29 octobre 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'internationalisation des entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, 2°;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne du 27 avril 2015;
Vu le rapport du 9 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.931/2/V du Conseil d'État, donné le 2 septembre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 octobre 2015;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° l'entreprise: toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au Règlement (UE) no 1407/2013, toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique;

2° la P.M.E.: toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Les calculs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

3° la starter: toute P.M.E. immatriculée à la Banque-carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de l'introduction de la demande de subventions, à l'exclusion des P.M.E. ayant repris des activités exercées précédemment par une autre entreprise;

4° la microentreprise: toute P.M.E. qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. Les calculs éventuels de ces données suivent les modalités prévues par l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014, précité;

5° le Ministre: le Ministre ayant le commerce extérieur dans ses attributions;

6° l'Agence: l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers;

7° le demandeur: l'entreprise ayant introduit une demande de subvention fondée sur le présent arrêté;

8° le coût admissible: l'ensemble des coûts hors T.V.A. directement exposés par le demandeur et susceptibles d'être couverts, en tout ou en partie, par une subvention fondée sur le présent arrêté;

9° le Règlement (UE) no 1407/2013: le Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

10° le trader: toute entreprise se livrant exclusivement à des activités d'import-export, de distribution, de commercialisation ou de vente, ces activités portant chaque fois sur des biens ou services produits principalement hors du territoire de la Région wallonne;

11° l'incubateur commercial: le bureau meublé et équipé, situé à l'étranger et mis à disposition d'entreprises wallonnes par des tiers avec lesquels l'Agence a conclu des accords prévoyant un tarif préférentiel pour les entreprises wallonnes. La liste des incubateurs commerciaux est publiée sur le site internet de l'Agence.

Art. 2.

Les subventions visées par le présent arrêté sont toutes des aides de minimis au sens du Règlement (UE) no 1407/2013.

Art. 3.

Les subventions visées par le présent arrêté sont réservées au développement d'activités tournées vers l'international. Elles sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le demandeur est une entreprise établie en Région wallonne et son projet à l'international génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne.

Art. 4.

Le droit de recevoir une subvention visée par le présent arrêté est octroyé au demandeur uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:

1° la demande de subvention est acceptée par le ministre ou, en cas de demande de subvention pour une mission expertise marchés à l'international ou pour une formation linguistique, par l'administrateur général de l'Agence et

2° l'administrateur général de l'Agence a adressé une lettre de décompte au demandeur pour la subvention sollicitée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de recevoir une subvention dans le cadre du programme « chèques coaching » est octroyé au demandeur lorsque celui-ci signe le ou les chèques reçus de l'Agence.

Art. 5.

Le demandeur introduit sa demande de subvention conformément au présent arrêté. Afin d'être éligible, le projet du demandeur ne peut pas être mis en œuvre avant l'introduction de la demande. Une fois cette introduction réalisée, si le demandeur met son projet en œuvre sans attendre et si la subvention sollicitée lui est finalement refusée, le demandeur assume seul la prise en charge des coûts liés à cette mise en œuvre.

Art. 6.

Le demandeur ne peut pas obtenir de subventions visées par le présent arrêté s'il ne respecte pas les conditions prévues par le Règlement (UE) no 1407/2013. Par conséquent, la subvention sollicitée lui est refusée lorsque son octroi conduirait le demandeur à dépasser le plafond prévu par le Règlement (UE) no 1407/2013 ou la norme qui l'a remplacé.

Art. 7.

Le demandeur a son siège d'exploitation principal en Région wallonne. Le siège d'exploitation est tout établissement ou centre d'activité revêtant un certain caractère de stabilité. Le siège d'exploitation principal est celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs.

Art. 8.

Le demandeur joint à sa demande de subvention un document décrivant son projet à l'international.

Le projet à l'international du demandeur, s'il aboutit, génère une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation. L'Agence apprécie le caractère réaliste de cette valeur ajoutée pour l'économie wallonne, au besoin en recourant à l'avis des centres régionaux de l'Agence ou de membres de son réseau à l'étranger.

Le projet à l'international est conforme aux normes nationales et internationales applicables au secteur professionnel du demandeur, y compris les éventuelles règles déontologiques.

Art. 9.

Aucune subvention visée par le présent arrêté ne peut être accordée si le demandeur envisage de procéder à une délocalisation partielle ou totale de son activité vers l'étranger devant entraîner une réduction ou cessation d'activités en Région wallonne.

Le demandeur maintient son activité sur le territoire de la Région wallonne pendant une durée de trois ans à compter du paiement de la ou des subventions visées par le présent arrêté.

Art. 10.

Le demandeur ne peut pas être:

1° un trader;

2° une société holding;

3° en liquidation ou en faillite.

Le demandeur est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et respecte ses obligations fiscales, sociales et environnementales.

Art. 11.

Aucune subvention visée par le présent arrêté ne peut être accordée pour:

1° la rémunération de prestations fournies par les salariés du demandeur ou par d'autres membres de son entreprise, ni pour la rémunération de produits ou services que le demandeur vend à ses propres clients;

2° les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise;

3° un projet à l'international pour lequel le demandeur envisage de solliciter, sollicite ou a obtenu des subventions auprès de tout autre organisme, institution ou pouvoir public. Il est à cet égard indifférent que ces subventions couvrent tout ou partie des coûts admissibles.

Art. 12.

Toute subvention octroyée en vertu du présent arrêté figure dans les comptes annuels du demandeur.

Art.  13.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art.  14.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art.  15.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art.  16.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 1°)

Art. 17.

Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent des coûts admissibles liés à des services de production de brochures, vidéos ou insertions publicitaires à destination de clients établis hors de Belgique.

En outre, ces subventions ne peuvent pas dépasser le plafond de 10.000 euros sur trois ans par entreprise. Ce plafond est porté à 15.000 euros sur trois ans par entreprise, lorsque le demandeur est une starter.

Art. 18.

Les coûts admissibles sont ceux liés à la production de supports de communication à destination de clients établis hors de Belgique, à l'exclusion des supports de communication destinés au marché belge.

Dans ce cadre, les coûts admissibles sont:

1° les coûts de production de brochures papier présentant l'entreprise du demandeur, ses produits ou ses services ou;

2° les coûts de production de vidéos présentant l'entreprise du demandeur, ses produits ou ses services à l'exclusion des spots publicitaires ou;

3° les coûts de production d'insertions publicitaires dans des revues professionnelles périodiques papier éditées et publiées à l'étranger.

Les frais d'assurances, les dépenses de catering, de prestations de mannequins et d'acteurs en ce (compris le maquillage, les frais de déplacement, les frais d'envoi des supports de communication, ainsi que l'achat de clés USB, de matériel informatique ou photographique ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 19.

Le demandeur choisi librement les prestataires qui fournissent les services de production de brochures, vidéos ou insertions publicitaires. Ces prestataires sont des professionnels externes à l'entreprise du demandeur.

Art. 20.

Les produits ou services présentés sur le support de communication sont fabriqués ou développés en Région wallonne.

Art. 21.

Les syndicats d'initiative, les maisons ou offices du tourisme ne peuvent pas solliciter une subvention visée par la présente section.

En revanche, le demandeur qui est une entreprise active dans le secteur touristique privé peut solliciter une subvention visée par la présente section.

Il joint à sa demande le ou les avis favorables, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Tourisme, du Commissariat général au Tourisme de la Région wallonne ou du Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft.

L'Agence peut préciser les modalités d'octroi des subventions visées par la présente section à un tel demandeur,. Ces précisions alors sont publiées sur le site internet de l'Agence.

Dans ce cas, et si la subvention porte sur la production de brochures, les coûts liés aux brochures destinées à la Belgique ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 22.

(Si - AGW du 09 juillet 2020, art.12) le demandeur (a plusieurs sièges d'exploitation - AGW du 09 juillet 2020, art.12), la subvention visée par la présente section peut être réduite au prorata du chiffre d'affaires que génère le siège d'exploitation wallon par rapport à celui de l'ensemble des activités du demandeur.

Art. 23.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

Art. 24.

Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent de certains frais liés à la participation à des foires ou salons à l'étranger. Il s'agit d'événements à caractère professionnel et internationaux reconnus.

Les participations à des événements ou à des stands collectifs organisés par l'Agence ou par un opérateur bénéficiant d'une intervention publique pour la même manifestation ne sont pas éligibles à ces subventions.

En outre, les subventions visées par la présente section ne peuvent pas dépasser le plafond de 50.000 euros sur trois ans par entreprise. Ce plafond est porté à 75.000 euros sur trois ans par entreprise, lorsque le demandeur est une starter.

( Enfin, ces subventions ne peuvent être accordées que pour la location d'une surface de stand comprise entre six mètres carrés et cinquante mètres carrés, aménagée ou non, facturée par l'organisateur de l'évènement choisi. – AGW du 25 février 2016, art. 1er)

Art. 25.

Outre les limites exposées par l'article précédent, les subventions visées par la présente section sont limitées à un maximum de 200 euros par mètre carré loué et par entreprise.

Les coûts admissibles sont les coûts réels ramenés au nombre de mètres carrés loués supportés pour la location, la mise en place et la gestion d'un stand lors de la participation d'une entreprise à toute foire, salon ou exposition à l'étranger.

Art. 26.

La limite de 200 euros par mètre carré visée à l'article précédent n'est pas d'application lorsque le demandeur est une P.M.E. qui participe pour la première fois à une foire ou salon à l'étranger. Une participation payante à un événement auquel la P.M.E. a déjà participé, mais pour une édition se déroulant dans une autre ville, une autre région ou un autre pays est assimilée à une première participation.

Dans ce cas, les coûts admissibles comprennent:

1° les frais de location du stand;

2° les frais de voyage aller-retour et de séjour sur place d'un délégué du demandeur, envoyé à l'événement choisi au départ de la Belgique.

L'Agence fixe le forfait applicable au remboursement de ces frais, en fonction des zones géographiques qu'elle détermine. Ce ou ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence;

3° les frais d'aménagement du stand au prorata de la surface louée par le demandeur;

4° le droit d'inscription à l'événement choisi;

5° les frais d'envoi de matériel, l'envoi étant réalisé par un tiers ne faisant pas partie de l'entreprise du demandeur;

6° les frais exceptionnels de dégustation facturés par l'organisateur de l'événement;

7° les frais d'hôtesses et interprètes.

Les congrès à l'étranger avec inscription payante et prise de parole permettant la promotion active des produits ou services de la P.M.E. sont assimilés, pour la présente disposition, à des foires ou salons professionnels à l'étranger.

Art. 27.

Les événements couverts par les subventions visées par la présente section sont librement choisis par le demandeur. Toutefois, les subventions visées par la présente section sont accordées uniquement aux expositions réalisées à titre individuel, sous le nom propre du demandeur, impliquant l'envoi, au départ de la Belgique, de représentants du demandeur auxdits salons ou foires et permettant la promotion active des produits ou services du demandeur. Par conséquent, le demandeur qui participe à des foires sous le nom de son agent, de son importateur ou sous le nom de sa maison mère ou de filiales étrangères, ne peut pas bénéficier d'une subvention visée par la présente section.

Si le demandeur ne parvient pas à obtenir un stand individuel ou désire partager un stand avec d'autres participants, il peut introduire une demande de subvention, à la condition de fournir avec celle-ci toutes les informations sur la location du stand auprès de l'organisateur ainsi que sur la refacturation et sa prise en charge de la quote-part des frais lui incombant.

Art. 28.

Par dérogation à l'article 7, si le demandeur n'a pas son siège d'exploitation principal en Région wallonne, la subvention visée par la présente section peut être réduite au prorata du chiffre d'affaires que génère le siège d'exploitation wallon par rapport à celui de l'ensemble des activités du demandeur.

Art. 29.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

Les syndicats d'initiative, les maisons ou offices du tourisme ne peuvent pas solliciter une subvention visée par la présente section. En revanche, le demandeur qui est une entreprise active dans le secteur touristique privé peut solliciter une subvention visée par la présente section.

En cas de désistement ou d'annulation de la participation du demandeur à l'événement, aucune subvention visée par la présente section n'est accordée.

Art. 30.

Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent des frais de déplacement et de séjour exposés dans le cadre de voyage de prospection hors de l'Union européenne ou dans le cadre d'invitation en Région wallonne de partenaires avérés ou potentiels établis hors de l'Union européenne. Ces frais sont forfaitisés.

L'Agence fixe un forfait pour les frais de déplacement et de séjour dans chacune des zones géographiques qu'elle détermine, le cas échéant en prévoyant un forfait différent selon que le voyage du représentant du demandeur concerne un ou plusieurs pays de la zone. Ce ou ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence.

Par dérogation à l'article 10, le demandeur peut être un trader. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 1er, le pourcentage applicable aux frais forfaitisés est réduit à vingt-cinq pour cent.

Art. 31.

Les subventions visées par la présente section peuvent concerner, sur une période de six ans, uniquement:

1° un maximum de quatre voyages de prospection pour chaque pays hors de l'Union européenne librement choisi par le demandeur. Un même voyage de prospection peut couvrir plusieurs pays voisins ou proches et;

2° un maximum de trois invitations en Région wallonne de partenaires étrangers avérés ou potentiels provenant de chaque pays hors de l'Union européenne librement choisi par le demandeur.

Le demandeur peut solliciter une subvention visée par la présente section pour plusieurs pays différents hors de l'Union européenne. Chaque pays constitue cependant un nouveau marché pour le demandeur, soit un marché qui représente moins de dix pour cent de son chiffre d'affaires export global sur les deux derniers exercices comptables. L'exigence du nouveau marché n'est pas d'application lorsque le demandeur est une starter.

Art. 32.

Par dérogation à l'article précédent, le maximum de voyages de prospection sur une période de six ans est porté à six voyages lorsque le demandeur remplit les conditions suivantes:

1° son projet à l'international a une haute valeur technique et concerne la production de biens ou de services en Région wallonne, telle que l'installation d'une ligne de production clé sur porte, un projet d'infrastructure ou de génie civil;

2° son projet à l'international est exceptionnel pour l'entreprise du demandeur et constituera, s'il aboutit, une référence unique;

3° son projet à l'international favorisera la création d'emplois en Région wallonne.

Dans ce cas, les coûts admissibles comprennent, outre les frais forfaitisés de déplacement et de séjour visés à l'article 30 et, le cas échéant, par dérogation à l'article 11, les honoraires du ou des experts externes ou internes choisis par le demandeur pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité préalable à l'obtention d'une commande d'un client établi hors de l'Union européenne, ainsi que tout autre frais dûment justifié lié au projet à l'international concerné.

Le demandeur démontre que le ou les experts choisis justifient des compétences requises. L'Agence peut prévoir un plafond pour ces frais.

La subvention couvre alors cinquante pour cent de l'ensemble des coûts admissibles, sans pouvoir dépasser 25.000 euros par projet.

Art. 33.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

En cas de désistement ou d'annulation du voyage ou de l'invitation, aucune subvention visée par la présente section n'est accordée.

Art. 34.

Les subventions visées par la présente section couvrent cinquante pour cent des coûts admissibles liés à l'ouverture et au fonctionnement d'un bureau de représentation commerciale hors de l'Union européenne. Ces frais sont forfaitisés.

L'Agence fixe un forfait pour les coûts admissibles dans chacune des zones géographiques qu'elle détermine, le cas échéant en distinguant selon que le bureau est individuel, collectif ou dans un incubateur commercial. Ce ou ces forfaits sont publiés sur le site internet de l'Agence.

Les subventions accordées en vertu de la présente section ne peuvent pas concerner plus de deux bureaux de représentation par entreprise au cours d'une période de trois ans, quelle que soit la formule choisie par le demandeur.

Art. 35.

Quelle que soit la formule choisie par le demandeur, aucune activité de commercialisation directe ne peut être exercée par le demandeur depuis le bureau de représentation commerciale.

Par conséquent, le bureau de représentation commerciale ne peut pas être une unité de stockage, de production de biens ou de services, hormis la représentation commerciale, ni un point de vente.


(Le demandeur est en règle avec les dispositions légales locales qui régissent l'ouverture et le fonctionnement d'un bureau de représentation commerciale  - AGW du 09 juillet 2020, art.20)







 

Art. 36.

Les coûts admissibles repris dans le forfait sont:

1° les frais de mission et de prospection et les frais de voyage et de séjour liés à l'ouverture du bureau de représentation commerciale dans le ou les pays visés;

2° les frais liés au fonctionnement du bureau, y compris les frais d'assurance, les frais de location d'équipement;

3° par dérogation à l'article 11, les frais de personnel liés à l'ouverture ou au fonctionnement du bureau;

4° les frais de mission à l'intérieur de la zone couverte par le bureau, y compris les participations éventuelles à des foires ou salons professionnels.

L'Agence publie la liste détaillée de ces frais sur son site interne.

Les montants versés pour l'acquisition de biens mobiliers ou immobiliers ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 37.

Le demandeur choisit librement le pays, hors Union européenne, où il souhaite établir un bureau de représentation commerciale.

Ce bureau fait l'objet d'une occupation et d'une exploitation par le demandeur pendant au moins douze mois consécutifs. En cas d'occupation et d'exploitation d'une durée plus longue, les frais se rapportant à la période dépassant la durée de douze mois précitée sont à charge du demandeur et ne sont pas des coûts admissibles.

Art. 38.

Le demandeur exploite un bureau de représentation commerciale à titre individuel et sous son propre nom. Ce bureau demeure sous son contrôle direct et emploie au moins une personne à temps plein chargée de la prospection commerciale et de la recherche de contacts commerciaux au nom du demandeur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitation collective d'un bureau de représentation commerciale est éligible pour une subvention visée à la présente section, si elle réunit au moins trois P.M.E. ayant chacune leur siège d'exploitation principal en Région wallonne et proposant des produits et/ou services distincts. Les sièges d'exploitation précités sont établis en des lieux distincts. En outre, les P.M.E. concernées sont indépendantes financièrement les unes des autres. Si ces conditions sont remplies, les coûts admissibles sont déterminés au prorata de l'intervention du demandeur dans les frais de l'ensemble des entreprises qui exploitent le bureau collectif.

Art. 39.

Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, le demandeur peut établir un bureau de représentation commerciale au sein d'un incubateur commercial pour une durée de trois à douze mois.

Dans ce cas, l'Agence fixe le montant de la subvention susceptible d'être obtenue. Elle publie ce montant sur son site internet.

Art. 40.

Le demandeur qui sollicite une subvention visée par la présente section remplit les conditions énumérées au Chapitre II, ainsi que celles de la présente section.

Art.  41.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  42.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  43.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  44.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  45.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  46.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  47.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  48.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art.  49.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 2°)

Art. 50.

Le demandeur introduit gratuitement sa ou ses demandes de subvention en remplissant le formulaire électronique mis à disposition sur le site internet de l'Agence.

Le demandeur confirme expressément dans ce formulaire qu'il respecte le Règlement (UE) no 1407/2013 et le présent arrêté. Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification de ce respect par l'Agence.

En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver les factures et extraits de comptes attestant valablement du paiement des sommes pour lesquelles une subvention est demandée, durant une période de dix ans débutant à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription.

Le demandeur joint à sa demande:

1° la description de la stratégie à l'international de son entreprise;

2° la présentation du projet à l'international pour lequel il demande une subvention, en précisant le type de subvention;

3° tout document utile pour étayer sa demande. L'Agence publie sur son site internet une liste non exhaustive des documents utiles pour chaque type de subvention.

L'Agence accuse réception de la demande.

Art. 51.

L'Agence examine la demande et peut inviter le demandeur à lui fournir tout complément d'information qu'elle juge utile.

L'Agence refuse toute demande qui ne respecte manifestement pas les conditions d'octroi. Dans les autres cas, l'Agence instruit la demande.

Art. 52.

Au terme de son instruction, l'Agence soumet une proposition de décision au ministre. Celui-ci rejette la demande par décision motivée ou il l'accepte. En cas d'acceptation, il adopte un arrêté de subvention, qui fixe le montant maximum accordé, ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

L'Agence assure le suivi de la décision du ministre, et la communique au demandeur.

Art. 53.

Par dérogation à l'article précédent, en cas de demande de chèques coaching, de subventions pour une mission expertise marchés à l'international ou de subventions pour formations linguistiques, l'administrateur général de l'Agence accepte ou rejette la demande par décision motivée. La décision d'acceptation fixe les montants octroyés et le cas échéant le nombre de chèques accordés, ainsi que les conditions d'octroi de la subvention.

L'Agence assure le suivi de cette décision et la communique au demandeur.

Art. 54.

La présente section s'applique à toutes les subventions visées par le présent arrêté, à l'exception des subventions sollicitées dans le cadre du programme de « chèques coaching ».

Art. 55.

Le projet à l'international pour lequel une subvention a été sollicitée démarre dans un délai d'un an maximum après la date de la communication par l'Agence de la décision du ministre d'accepter la demande de subvention. Il est en outre totalement achevé deux ans après cette date.

Le demandeur dispose d'un délai maximum de deux ans et trois mois à compter de cette date pour transmettre à l'Agence sa demande de versement complète. Passé ce délai, la demande est rejetée.

Art.  56.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25,3°)

Art. 57.

La demande de versement se compose d'une déclaration de créance, établie conformément au modèle mis à disposition sur le site internet de l'Agence, et de toutes les pièces justificatives éventuellement requises.

L'Agence publie sur son site internet la liste des pièces justificatives demandées pour chaque type de subvention.

Par application du principe de confiance, conçu comme un moyen de réaliser la simplification administrative, et pour les catégories de subventions visées par le présent arrêté qu'elle détermine, l'Agence peut dans un premier temps exiger du demandeur uniquement le dépôt d'une déclaration sur l'honneur et d'un rapport commercial du projet à l'international subventionné, en se réservant la possibilité de procéder à un contrôle dans un second temps et d'exiger alors la production des pièces justificatives. L'Agence précise sur son site internet les catégories de subventions pour lesquelles le principe de confiance est appliqué.

Art. 58.

L'Agence peut accorder au demandeur une avance de cinquante pour cent sur les subventions suivantes:

1° subventions pour la participation à une foire ou salon à l'étranger, visée à la Section 3 du Chapitre III;

2° subventions pour une étude de préfaisabilité, visée à la Section 4 du Chapitre III;

3° subventions pour un bureau de représentation de commerciale, visé à la Section 5 du Chapitre III.

Cette avance peut être accordée uniquement au demandeur dont la demande a été acceptée par une décision du ministre. Le demandeur sollicite en outre cette avance en recourant à la déclaration de créance dont le modèle est mis à disposition sur le site internet de l'Agence et en joignant les pièces justificatives requises dont la liste est publiée sur le même site. L'Agence peut à cet égard appliquer le principe de confiance et le précise le cas échéant sur son site internet.

L'octroi d'une avance par l'Agence ne fait pas naître de droit à la subvention dans le chef du demandeur.

Le demandeur qui a perçu une avance introduit sa demande de versement du solde de la subvention dans le délai visé à l'article 55, alinéa 2. Il rembourse à l'Agence sans délai tout ou partie de l'avance perçue si, dans le délai précité et selon le cas, la participation à une foire ou salon à l'étranger est annulée, l'étude de préfaisabilité n'est pas réalisée ou le bureau de représentation commerciale n'est pas exploité durant un délai de douze mois consécutifs.

Art. 59.

Lorsque le demandeur a produit une demande de versement incomplète, l'Agence l'informe des documents manquants.

Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 55, alinéa 2, ou à l'article 56, alinéa 2, selon le cas.

Art. 60.

Lorsque le demandeur est débiteur de montants exigibles vis-à-vis de l'Agence, l'Agence informe le demandeur qu'elle n'accordera pas la subvention demandée tant que ces montants n'auront pas été payés. Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les dettes du demandeur envers l'Agence et une subvention visée par le présent arrêté.

Ceci ne suspend pas le délai visé à l'article 55, alinéa 2, ou à l'article 56, alinéa 2, selon le cas.

Art. 61.

Lorsque l'Agence constate que le demandeur ne remplit pas ou plus les conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance, elle refuse la demande de versement et en informe le demandeur.

Au besoin, l'Agence peut inviter le demandeur à lui fournir, dans le mois, tout complément d'information qu'elle juge utile pour vérifier que le demandeur remplit toujours les conditions d'octroi. Cette demande de l'Agence est adressée au demandeur par courrier recommandé; le délai d'un mois précité court à compter du lendemain de l'envoi dudit courrier par l'Agence.

Cette demande de l'Agence suspend, pendant un mois à compter du lendemain de l'envoi du courrier précité, le délai visé à l'article 55, alinéa 2, ou à l'article 56, alinéa 2, selon le cas.

Art. 62.

Lorsque le demandeur a produit une demande de versement complète et est en ordre de paiement vis-à-vis de l'Agence, l'administrateur général de l'Agence le lui indique dans une lettre de décompte. Cette lettre fait naître le droit à la subvention dans le chef du demandeur, conformément à l'article 4, alinéa 1. La lettre de décompte précise le montant définitif de la subvention octroyée.

Art.  63.

( (...) – AGW du 23 février 2017, art. 25, 4°)

Art. 64.

Au cours de l'année qui suit le versement de la subvention par l'Agence, celle-ci peut inviter le demandeur à lui fournir dans un délai d'un mois:

1° les factures détaillées relatives au projet à l'international pour lequel la subvention a été versée;

2° les extraits de compte ou décomptes de carte de crédit, identifiant clairement l'identité du donneur d'ordre et;

3° tout autre document demandé par l'Agence.

Après examen des pièces justificatives complètes, l'Agence adresse un envoi au demandeur pour lui indiquer s'il a produit des documents probants ou non.

Si le demandeur n'a pas répondu à l'invitation de l'Agence, un rappel lui est adressé par envoi. Un second rappel peut être adressé au demandeur.

Art. 65.

Si le demandeur n'a donné aucune suite aux deux envois de rappel ou si les documents qu'il a transmis à l'Agence ne sont pas probants, il rembourse la totalité de la subvention concernée.

L'Agence adresse au demandeur un envoi précisant les modalités de remboursement. À défaut de remboursement, l'Agence peut introduire une action en justice.

Art. 66.

Lorsque le demandeur rembourse les subventions en vertu de l'article précédent, l'Agence peut procéder au contrôle de toute autre subvention octroyée à ce demandeur. Elle peut à cet égard remonter jusqu'à dix ans avant le versement de la dernière subvention octroyée au demandeur.

Ce contrôle s'effectue comme dit ci-dessus.

Art. 67.

Le demandeur qui a perçu une subvention ou une avance visée par le présent arrêté doit la rembourser à l'Agence, lorsque le demandeur:

1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ou de l'avance;

2° affecte les fonds reçus à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été obtenus;

3° n'a pas remboursé l'avance comme requis par l'article 58, alinéa 4;

4° n'a donné aucune suite aux deux courriers de rappel ou a transmis des documents non probants à l'Agence, comme prévu à l'article 65 ou;

5° a obtenu ou a conservé la subvention en communiquant sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, sans préjudice d'une éventuelle poursuite pénale.

Le demandeur se trouvant dans au moins une des situations précitées est privé de toute nouvelle subvention visée par le présent arrêté et exclu de toute action collective de l'Agence, tant qu'il ne rembourse pas la subvention ou l'avance concernée. En outre, le conseil d'administration pourra décider que le demandeur ne pourra pas solliciter de subventions auprès de l'Agence pendant une période de trois années prenant cours à la date du remboursement de la subvention ou de l'avance concernée.

Toute somme devant être remboursée par le demandeur à l'Agence est d'office majorée d'intérêts de retard, prenant cours à dater de la situation entraînant le remboursement et calculés au taux prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 68.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1993 relatif au partenariat économique international;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 1993 relatif à un programme spécial de soutien au commerce extérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998.

Art. 69.

Le Ministre peut modifier tout montant, pourcentage ou délai fixé par le présent arrêté.

Art. 70.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 71.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT