18 février 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu l'arrêté du 3 février 2011 déterminant les formes de la demande et du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale;
Vu l'avis n° 57.450/4 du Conseil d'État, donné le 20 mai 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après le décret, et les décisions visées à l'article 17 du décret sont envoyés, à l'adresse de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du directeur général.

Art. 1er.

Communauté germanophone

Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après le décret, et les décisions visées à l'article 17 du décret sont envoyés, à l'adresse (du Gouvernement -AGW du 19 février 2020, art.1).

Art. 2.

§1er. Le demandeur, auteur du recours, indique:

1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l'absence de décision communale;

2° à défaut d'une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l'article 16 du décret, la date de l'échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision.

§2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours:

1° soit une copie du dossier de la demande d'ouverture de voirie visée à l'article 11 du décret;

2° soit une copie du dossier de la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;

3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;

4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l'absence de décision dont recours;

5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l'article 16 du décret.

Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie.

§3. Un tiers justifiant d'un intérêt, auteur du recours, joint à son recours:

– la décision communale si elle existe ou l'ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise;

– la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l'absence de décision communale.

Art. 2.

Communauté germanophone

§1er. Le demandeur, auteur du recours, indique:

1° la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l'absence de décision communale;

2° à défaut d'une telle notification ou de décision communale dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l'article 16 du décret, la date de l'échéance du délai dans lequel la commune devait prendre sa décision.

§2. Le demandeur, auteur du recours, joint à son recours:

1° soit une copie du dossier de la demande d'ouverture de voirie visée à l'article 11 du décret;

2° soit une copie du dossier de la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;

3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée (à l'article 31 de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes -AGW du 19 février 2020, art.2), en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;

(3.1 soit une copie du dossier de demande d'un permis intégré mentionné à l'article 53 du même accord de coopération, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie; -AGW du 19 février 2020, art.2)

4° le cas échéant, une copie de la notification par la commune de la décision ou de l'absence de décision dont recours;

5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l'article 16 du décret.

Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie.

§3. Un tiers justifiant d'un intérêt, auteur du recours, joint à son recours:

– la décision communale si elle existe ou l'ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise;

– la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l'absence de décision communale.

Art. 3.

§1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, la DGO4 envoie à l'auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes.

§2. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4 adresse à l'auteur du recours un accusé de réception avec mention du délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l'effet de l'absence de notification dans ce délai.

§3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, la DGO4:

1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l'instruction de la demande d'ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2;

2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2 à l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées ou à l'autorité visée à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d'un intérêt, la DGO4:

1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d'instruction et lui adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2;

2° adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis.

Art. 3.

Communauté germanophone

§ 1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, (le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour l'Aménagement du territoire, ci-après "le département"-AGW du 19 février 2020, art.3) envoie à l'auteur du recours un relevé des pièces et dates manquantes.;

§ 2. Dans le délai visé au paragraphe 1er (le département -AGW du 19 février 2020, art.3) adresse à l'auteur du recours un accusé de réception avec mention du
délai dans lequel la décision ministérielle sera notifiée et l'effet de l'absence de notification dans ce délai.

§ 3. Dans le délai visé au paragraphe 1er, (le département -AGW du 19 février 2020, art.3) :
1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de l'instruction de la demande d'ouverture de voirie et lui adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2;
2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2 à l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis d'urbanisme, d'urbanisation ou de permis d'urbanisme de constructions groupées ou à l'autorité visée (aux articles 31 ou 53 de l'accord de coopération du 14 novembre 2019 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à l'exercice des compétences en matière d'aménagement du territoire et de certaines matières connexes -AGW du 19 février 2020, art.3).

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d'un intérêt, (le département -AGW du 19 février 2020, art.3) :
1° invite la commune à lui envoyer une copie du dossier de la demande et du dossier d'instruction et lui adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2;
  2° adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé au paragraphe 2 au demandeur et, le cas échéant, à l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis.
 

Art. 4.

Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement exerce, pour le compte de la Région, le droit de préférence visé par l'article 46, alinéa 1er, 1° du décret.

Il notifie son intention au collège communal, conformément à l'article 47 du décret, dans les soixante jours calendriers à compter du premier jour suivant la réception de la décision visée à l'article 17 du décret, par la DGO4. À défaut, la Région renonce à son droit de soumissionner.

Art. 4.

Communauté germanophone

(Le Ministre de l'Aménagement du territoire exerce, pour la Communauté germanophone, le droit de préférence visé par l'article 46, alinéa 1er, du décret. -AGW du 19 février 2020, art.4)
Il notifie son intention au collège communal, conformément à l'article 47 du décret, dans les soixante jours calendriers à compter du premier jour suivant la réception de la décision visée à l'article 17 du décret, par (le département -AGW du 19 février 2020, art.4). A défaut, la (Communauté germanophone -AGW du 19 février 2020, art.4) renonce à son droit de soumissionner.

 

Art. 5.

Le pouvoir de décision visé à l'article 19, alinéa 1er du décret est délégué au Ministre de l'Aménagement du Territoire.

Art. 6.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2011 déterminant les formes de la demande et du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale est abrogé.

Art. 7.

Le présent arrêté s'applique aux recours dont la date d'envoi est postérieure à son entrée en vigueur.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO