Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter , inséré par le décret du 14 juillet 1994, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015, et l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 1er décembre 2015;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 11 janvier 2016;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 20 janvier 2016;
Vu le rapport du 25 août 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 58.919/4 du Conseil d'État, donné le 7 mars 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région;
Après délibération,
Arrête:
Arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019: CE chasse annulation.pdf
Généralités
Art. 1er.
Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.
La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.
« Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, déterminée en annexe, en plaine comme au bois, jusqu'au 14 octobre inclus. » (AGW du 18 septembre2018 art. 2)
(« Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, déterminée en annexe, en plaine comme au bois, jusqu'au 14 octobre inclus. » - AGW du 18 septembre 2018, art. 1er)
Art. 3.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1° la chasse à l'approche ou à l'affût: le procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;
2° la chasse en battue: le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens;
3° la chasse au chien courant: le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter;
4° la chasse à vol ou fauconnerie: le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
De la chasse à tir
Du grand gibier
Art. 4.
La chasse à tir à l'espèce cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
Art. 5.
Les dates d'ouverture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit:
1° pour le brocard: du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;
2° pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe: du 1er octobre au 31 décembre.
Art. 6.
La chasse à tir à l'espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
Art. 7.
La chasse à tir à l'espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
Art. 8.
La chasse à tir à l'espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute l'année.
Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.
Pour l'année cynégétique 2017-2018, la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2018 inclus.
(« Pour l'année cynégétique 2018-2019 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Wallonie :
1° la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus;
2° toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe. » - AGW du 27 septembre 2018, art. 1er)
(« Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de certaines zones :
1° la chasse à tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus;
2° toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge, de sexe et de poids. ». - AGW du 20 juin 2019)
Art. 9.
La chasse à l'approche et à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
Du petit gibier
Art. 10.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit:
1° pour le lièvre: du 1er octobre au 31 décembre;
2° pour le coq faisan: du 1er octobre au 31 janvier;
3° pour la poule faisane: du 1er octobre au 31 décembre;
4° pour la perdrix grise: du 1er septembre au 30 novembre;
5° pour la bécasse des bois: du 15 octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Art. 11.
La chasse à l'approche et à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
Du gibier d'eau
Art. 12.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit:
1° pour la bernache du Canada: du 1er août au 15 mars;
2° pour le canard colvert: du 15 août au 31 janvier;
3° pour la foulque macroule: du 15 octobre au 31 janvier;
4° pour la sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier.
Art. 13.
La chasse à l'approche et à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
De l'autre gibier
Art. 14.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit:
1° pour le lapin: toute l'année;
2° pour le pigeon ramier: du 1er octobre au 10 février;
3° pour le renard: toute l'année.
Art. 15.
La chasse à l'approche et à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.
Des interdictions de chasse à tir
De la chasse au gibier d'eau en période de gel
Art. 16.
En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
De la chasse à proximité des habitations
Art. 17.
Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci.
De la chasse à vol ou fauconnerie
Art. 18.
La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 février.
La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.
De la chasse avec bourses et furets
Art. 19.
La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.
Dispositions diverses
Art. 20.
Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 21.
La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si l'oiseau est:
1° une bécasse des bois;
2° une bernache du Canada;
3° une foulque macroule;
4° une sarcelle d'hiver.
Disposition finale
Art. 22.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN