Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 1erter , inséré par le décret du 14 juillet 1994, l'article 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 4 juin 2015, et l'article 10, alinéa 5, remplacé par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 1er décembre 2015;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 11 janvier 2016;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 20 janvier 2016;
Vu le rapport du 25 aoĂ»t 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis n° 58.919/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 7 mars 2016 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
ArrĂȘt n° 245.927 du 25 octobre 2019: CE chasse annulation.pdf
Généralités
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, pour cinq annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques consĂ©cutives s'Ă©tendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'annĂ©e suivante.
Art. 2.
La chasse de tout gibier non visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est interdite.
("Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse Ă toute espĂšce gibier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone tampon dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers -AGW du 12 octobre 2018)
[A.G.W. 12.10.2018 - en vigueur du 15 octobre au 14 novembre 2018]
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse Ă toute espĂšce gibier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone tampon dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 1rede l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 3)
Art. 3.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° la chasse à l'approche ou à l'affût: le procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;
2° la chasse en battue: le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens;
3° la chasse au chien courant: le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter;
4° la chasse à vol ou fauconnerie: le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
De la chasse Ă tir
Du grand gibier
Art. 4.
La chasse à tir à l'espÚce cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă l'exception de la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)
Art. 5.
Les dates d'ouverture de la chasse à tir à l'espÚce chevreuil sont fixées comme suit:
1° pour le brocard: du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;
2° pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe: du 1er octobre au 31 décembre.
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă l'exception de la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)
Art. 6.
La chasse à tir à l'espÚce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă l'exception de la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)
Art. 7.
La chasse à tir à l'espÚce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dÚs le 21 septembre.
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă l'exception de la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)
Art. 8.
La chasse à tir à l'espÚce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute l'année.
Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.
Pour l'année cynégétique 2017-2018, la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espÚce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2018 inclus.
(« Pour l'année cynégétique 2018-2019 ((...) - abrogé par AGW du 12 octobre 2018, art. 5,1°) :
1° la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espÚce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus;
2° toute forme de restriction de prélÚvement sur l'espÚce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'ùge et de sexe. » - AGW du 27 septembre 2018, art. 1er)
(« 3° la chasse Ă l'espĂšce sanglier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au ("30" - AGW du 14 novembre 2018, art. 1er) novembre 2018 dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e en annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.» - AGW du 12 octobre 2018, art. 5, 2°)
(« Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmÚtre de certaines zones :
1° la chasse à tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'espÚce sanglier est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus;
2° toute forme de restriction de prélÚvement sur l'espÚce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'ùge, de sexe et de poids. ». - AGW du 20 juin 2019)
Art. 9.
La chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t visĂ©e aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t exercĂ©e de jour.
Du petit gibier
Art. 10.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit:
1° pour le liÚvre: du 1er octobre au 31 décembre;
2° pour le coq faisan: du 1er octobre au 31 janvier;
3° pour la poule faisane: du 1er octobre au 31 décembre;
4° pour la perdrix grise: du 1er septembre au 30 novembre;
5° pour la bécasse des bois: du 15 octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au liÚvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă l'exception de la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)
Art. 11.
La chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t de la bĂ©casse des bois peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t exercĂ©e de jour.
Du gibier d'eau
Art. 12.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit:
1° pour la bernache du Canada: du 1er août au 15 mars;
2° pour le canard colvert: du 15 août au 31 janvier;
3° pour la foulque macroule: du 15 octobre au 31 janvier;
4° pour la sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier.
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă l'exception de la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)
Art. 13.
La chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t exercĂ©e de jour.
De l'autre gibier
Art. 14.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit:
1° pour le lapin: toute l'année;
2° pour le pigeon ramier: du 1er octobre au 10 février;
3° pour le renard: toute l'année.
(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă l'exception de la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)
Art. 15.
La chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă l'approche et Ă l'affĂ»t exercĂ©e de jour.
Des interdictions de chasse Ă tir
De la chasse au gibier d'eau en période de gel
Art. 16.
En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espÚces visées à l'article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les pĂ©riodes de suspension visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es.
L'arrĂȘtĂ© de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
De la chasse à proximité des habitations
Art. 17.
Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, Ă moins de deux cents mĂštres de celles-ci.
De la chasse Ă vol ou fauconnerie
Art. 18.
La chasse Ă vol ou fauconnerie de tout gibier visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 février.
La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.
De la chasse avec bourses et furets
Art. 19.
La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.
Dispositions diverses
Art. 20.
Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 21.
La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si l'oiseau est:
1° une bécasse des bois;
2° une bernache du Canada;
3° une foulque macroule;
4° une sarcelle d'hiver.
Disposition finale
Art. 22.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN