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24 mars 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clĂŽture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, l'article 1erter , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994, l'article 2, alinĂ©a 2, remplacĂ© par le dĂ©cret du 4 juin 2015, et l'article 10, alinĂ©a 5, remplacĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 1er dĂ©cembre 2015;
Vu la concertation des Gouvernements rĂ©gionaux concernĂ©s, en date du 11 janvier 2016;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 20 janvier 2016;
Vu le rapport du 25 aoĂ»t 2015 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis n° 58.919/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 7 mars 2016 en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

ArrĂȘt n° 245.927 du 25 octobre 2019: CE chasse annulation.pdf

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, pour cinq annĂ©es cynĂ©gĂ©tiques consĂ©cutives s'Ă©tendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'annĂ©e suivante.

Art. 2.

La chasse de tout gibier non visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est interdite.

("Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse Ă  toute espĂšce gibier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone tampon dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers -AGW du 12 octobre 2018)
[A.G.W. 12.10.2018 - en vigueur du 15 octobre au 14 novembre 2018]

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse Ă  toute espĂšce gibier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone tampon dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 1rede l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 3)

Art. 3.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° la chasse Ă  l'approche ou Ă  l'affĂ»t: le procĂ©dĂ© de chasse Ă  tir pratiquĂ© par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;

2° la chasse en battue: le procĂ©dĂ© de chasse Ă  tir pratiquĂ© par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens;

3° la chasse au chien courant: le procĂ©dĂ© de chasse Ă  tir pratiquĂ© par un ou plusieurs chasseurs se dĂ©plaçant, guidĂ©s par les abois des chiens qui ont levĂ© le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassĂ© finit par emprunter;

4° la chasse Ă  vol ou fauconnerie: le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressĂ© Ă  cet effet.

Art. 4.

La chasse Ă  tir Ă  l'espĂšce cerf est ouverte du 1er octobre au 31 dĂ©cembre. Toutefois, la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t est autorisĂ©e dĂšs le 21 septembre.

La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă  l'exception de la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)

Art. 5.

Les dates d'ouverture de la chasse à tir à l'espÚce chevreuil sont fixées comme suit:

1° pour le brocard: du 1er octobre au 31 dĂ©cembre, sauf pour la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 dĂ©cembre;

2° pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe: du 1er octobre au 31 dĂ©cembre.

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă  l'exception de la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)

Art. 6.

La chasse Ă  tir Ă  l'espĂšce daim est ouverte du 1er octobre au 31 dĂ©cembre. Toutefois, la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t est autorisĂ©e dĂšs le 21 septembre.

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă  l'exception de la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)

Art. 7.

La chasse Ă  tir Ă  l'espĂšce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 dĂ©cembre. Toutefois, la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t est autorisĂ©e dĂšs le 21 septembre.

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă  l'exception de la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)

AGW du 7 dĂ©cembre 2017, art. 1 er

Art. 8.

La chasse Ă  tir Ă  l'espĂšce sanglier est ouverte du 1er aoĂ»t au 31 dĂ©cembre, sauf la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t qui est ouverte toute l'annĂ©e.

Toutefois, entre le 1er aoĂ»t et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.

AGW du 7 dĂ©cembre 2017, art. 1 er

Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2017-2018, la chasse Ă  tir en battue et au chien courant de l'espĂšce sanglier est prolongĂ©e jusqu'au 28 fĂ©vrier 2018 inclus.

(« Pour l'année cynégétique 2018-2019 ((...) - abrogé par AGW du 12 octobre 2018, art. 5,1°) :
 

1° la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espÚce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus;

2° toute forme de restriction de prélÚvement sur l'espÚce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'ùge et de sexe. » - AGW du 27 septembre 2018, art. 1er)
 

(« 3° la chasse Ă  l'espĂšce sanglier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au ("30" - AGW du 14 novembre 2018, art. 1er) novembre 2018 dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e en annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.» - AGW du 12 octobre 2018, art. 5, 2°)

(« Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmÚtre de certaines zones :

1° la chasse à tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'espÚce sanglier est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus;

2° toute forme de restriction de prélÚvement sur l'espÚce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'ùge, de sexe et de poids. ». - AGW du 20 juin 2019)

Art. 9.

La chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t visĂ©e aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t exercĂ©e de jour.

Art. 10.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit:

1° pour le liĂšvre: du 1er octobre au 31 dĂ©cembre;

2° pour le coq faisan: du 1er octobre au 31 janvier;

3° pour la poule faisane: du 1er octobre au 31 dĂ©cembre;

4° pour la perdrix grise: du 1er septembre au 30 novembre;

5° pour la bĂ©casse des bois: du 15 octobre au 31 dĂ©cembre.

La chasse à la perdrix grise et la chasse au liÚvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă  l'exception de la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)

Art. 11.

La chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t de la bĂ©casse des bois peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t exercĂ©e de jour.

Art. 12.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit:

1° pour la bernache du Canada: du 1er aoĂ»t au 15 mars;

2° pour le canard colvert: du 15 aoĂ»t au 31 janvier;

3° pour la foulque macroule: du 15 octobre au 31 janvier;

4° pour la sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier.

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă  l'exception de la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)

Art. 13.

La chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t exercĂ©e de jour.

Art. 14.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit:

1° pour le lapin: toute l'annĂ©e;

2° pour le pigeon ramier: du 1er octobre au 10 fĂ©vrier;

3° pour le renard: toute l'annĂ©e.

(« Pour l'annĂ©e cynĂ©gĂ©tique 2018-2019, la chasse, Ă  l'exception de la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisĂ©es, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers. » - AGW du 12 octobre 2018, art. 4)

Art. 15.

La chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi ĂȘtre exercĂ©e durant l'heure qui prĂ©cĂšde le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mĂȘmes Ă©poques et aux mĂȘmes conditions que la chasse Ă  l'approche et Ă  l'affĂ»t exercĂ©e de jour.

Art. 16.

En pĂ©riode de gel prolongĂ©, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut suspendre la chasse aux espĂšces visĂ©es Ă  l'article 12, pour des pĂ©riodes de quinze jours maximum.

Les pĂ©riodes de suspension visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es.

L'arrĂȘtĂ© de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 17.

Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, Ă  moins de deux cents mĂštres de celles-ci.

Art. 18.

La chasse Ă  vol ou fauconnerie de tout gibier visĂ© au prĂ©sent arrĂȘtĂ© est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.

Toutefois, la chasse Ă  vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 fĂ©vrier.

La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.

Art. 19.

La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.

Art. 20.

Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au dĂ©tail est autorisĂ© uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extĂ©rieures de son sexe.

Art. 21.

La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.

Les interdictions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu Ă  partir de cet oiseau facilement identifiable, si l'oiseau est:

1° une bĂ©casse des bois;

2° une bernache du Canada;

3° une foulque macroule;

4° une sarcelle d'hiver.

Art. 22.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des Infrastructures sportives, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN