Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.5, D.6, D. 17, §1er, alinéa 2, D.95, D.102, D.105, D.113 et D.114;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 19 février 2016;
Vu l'avis 59.063/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 30 mars 2016, application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accĂšs aux phytolicences « Assistant Usage professionnel », « Usage professionnel », « Distribution/Conseil » et « Distribution/conseil de produits non professionnels - NP »;
Considérant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 7, donné le 4 avril 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Champ d'application et définitions
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 127 de celle-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en application de l'article D.95 du Code, les dispositions relatives à l'organisation des formations et des évaluations de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Art. 2.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:
1° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;
2° la formation initiale: la formation conditionnant l'obtention d'une phytolicence et visĂ©e Ă l'article 33 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;
3° la formation continue: la formation conditionnant le renouvellement d'une phytolicence et visĂ©e Ă l'article 38 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;
4° le Ministre: le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;
5° le participant: la personne visée à l'article D. 98, 4°, du Code;
6° l'Administration: l'administration au sens de l'article de l'article D.3, 3° du Code ou l'organisme délégué par celle-ci;
7° la phytolicence: le certificat pour l'utilisation professionnelle, la distribution ou le conseil de produits, au sens de l'article 2, 11° de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;
8° l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013: l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable;
9° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013: l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accĂšs aux phytolicences « Assistant Usage professionnel », « Usage professionnel », « Distribution/Conseil » et « Distribution/conseil de produits non professionnels - NP »;
10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture;
11° l'Ă©valuation: la vĂ©rification de la connaissance approfondie des matiĂšres visĂ©es Ă l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.
Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.
L'agrément des centres de formation et des centres d'évaluation
Art. 3.
(Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 08 juillet 2021, art. 41) agrée les centres qui organisent les formations initiales et continues ainsi que ceux qui réalisent les évaluations.
Pour autant qu'ils en fassent la demande auprĂšs de l'Administration, les centres qui peuvent ĂȘtre agréés sont:
1° les centres de formation au sens de l'article 2, 1° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă la formation professionnelle dans l'agriculture;
2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi institué par l'article 2 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
3° les opérateurs visés à l'article 2, 7° du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion;
4° les centres visés par l'article 2, 1° du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
5° les associations subsidiées par la Région wallonne dont certaines de leurs missions s'inscrivent dans le cadre du programme wallon de réduction des pesticides;
6° tout centre qui souhaite organiser une formation ou une Ă©valuation, dĂ©montre des compĂ©tences suffisantes dĂ©finies par le Ministre et respecte les conditions prĂ©vues dans et en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre détermine les modalités d'introduction de la demande d'agrément visée à l'alinéa 2 ainsi que la procédure d'instruction de cette demande.
Art. 4.
(Le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 8 juillet 2021, art. 42) notifie au demandeur son agrément ou son refus d'agrément par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet de demande.
En cas de refus d'agrément, le demandeur peut introduire un recours selon les modalités définies par le Ministre contre cette décision, dans le respect des articles D.17 et D.18 du Code, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification de la décision.
Art. 5.
Le Ministre définit la procédure de demande de renouvellement d'agrément, ainsi que la procédure de recours en cas de refus de renouvellement.
Au plus tÎt cent-vingt jours et au plus tard soixante jours avant la date de fin de validité de son agrément, fixée par l'article D.6, §5 du Code, le centre peut introduire une demande de renouvellement de son agrément auprÚs du Ministre ou de son délégué, selon le modÚle défini par le Ministre.
Art. 6.
La liste des centres agréés en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est publiĂ©e sur le site internet du Service public de Wallonie.
Les formations initiales et continues
Dispositions générales
Art. 7.
Les centres agréés par le Ministre conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent organiser les formations initiales et continues conformĂ©ment aux articles 33 et 38 et Ă l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.
Le Ministre fixe:
1° le contenu minimal du programme des formations initiale et continue;
2° les conditions auxquelles répondent les formateurs;
3° les conditions d'accÚs aux formations;
4° la maniÚre dont la présence des participants aux formations est vérifiée par le centre de formation.
Art. 8.
Tout centre de formation peut demander aux participants des frais de participation n'excédant pas les montants maximaux fixés par le Ministre.
Les formations initiales
Art. 9.
Le Ministre détermine les modalités d'organisation des formations initiales.
Les formations continues
Art. 10.
Le Ministre détermine les modalités d'organisation des formations continues.
Art. 11.
Le Ministre ou son délégué agrée les modules de formation des centres de formation continue, au regard des exigences fixées par l'article 7 tout en tenant compte des tùches et responsabilités du titulaire de la phytolicence.
Art. 12.
Le Ministre ou son délégué transmet les données relatives à la participation aux formations continues qui sont nécessaires au renouvellement de la phytolicence au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaßne alimentaire et de l'Environnement.
L'évaluation
Art. 13.
L'Administration ou les centres agréés par le Ministre conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent organiser les Ă©valuations nĂ©cessaires pour obtenir ou renouveler une phytolicence conformĂ©ment au chapitre 5 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.
Le Ministre fixe:
1° les conditions d'accÚs aux évaluations;
2° les modalitĂ©s et les mĂ©thodes d'Ă©valuation visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er afin de vĂ©rifier la connaissance approfondie des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;
3° le contenu minimal des évaluations;
4° les modalités d'obtention et de délivrance d'une attestation de connaissance approfondie de ces matiÚres;
5° les modalités de recours des participants.
L'Ă©valuation des connaissances mentionnĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 est ouverte Ă tout candidat Ă la phytolicence qui souhaite pouvoir utiliser, vendre ou conseiller des produits phytopharmaceutiques dans un cadre professionnel.
Art. 14.
Le participant qui n'a pas suivi la formation initiale peut accéder uniquement une fois à l'évaluation relative à la phytolicence qu'il souhaite obtenir.
Art. 15.
Tout centre d'évaluation peut demander aux participants des frais de participation n'excédant pas les montants maximaux fixés par le Ministre.
Les contrĂŽles et les sanctions
Art. 16.
Le Ministre peut retirer entiÚrement ou partiellement l'agrément d'un centre lorsque:
1° les conditions d'agrément ne sont plus respectées;
2° le centre s'abstient de fournir dans les délais les renseignements nécessaires ou les piÚces justificatives demandés par l'Administration;
3° les formations dispensĂ©es ne respectent pas les dispositions prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
4° des irrégularités dans les évaluations ou leur organisation sont constatées;
5° les contrĂŽles sont freinĂ©s ou empĂȘchĂ©s par le centre.
Les irrégularités constatées en vertu de l'alinéa 1er, 4°, n'excluent pas d'autres conséquences sur les évaluations que le Ministre détermine.
Art. 17.
Le Service public de Wallonie peut contrÎler sur place l'organisation des formations initiales ou continues, ainsi que l'organisation des évaluations, sans en avertir le centre.
Art. 18.
Si l'Administration constate une cause de retrait d'agrément, elle la communique au centre concerné dans les trente jours de sa constatation, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code.
Le centre dispose, sous peine d'irrecevabilité, de trente jours suivant l'envoi visé à l'alinéa 1er pour faire connaßtre ses objections, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, auprÚs de l'Administration.
Dans les quinze jours à compter de la réception des objections du centre ou de l'échéance visée à l'alinéa 2, l'administration transmet au Ministre son rapport sur la cause de retrait d'agrément du centre accompagné, le cas échéant, de l'examen de ses objections. Le Ministre communique sa décision au centre, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de l'Administration.
Le Ministre détermine les modalités de la procédure de retrait d'agrément et de l'exercice du recours contre la décision visée à l'alinéa 3.
Dispositions transitoires et finales
Art. 19.
Par dĂ©rogation Ă l'article 14, le participant peut accĂ©der plusieurs fois Ă l'Ă©valuation lorsqu'il n'a pas suivi la formation initiale, pour autant qu'il ait suivi, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel adoptĂ© en vertu de celui-ci, ou qu'il soit occupĂ© Ă suivre, au moment de cette entrĂ©e en vigueur, une formation dont le contenu correspond Ă celui fixĂ© dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013.
Art. 20.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 21.
Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN