28 avril 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif Ă  la formation initiale et continue, et Ă  l'Ă©valuation des connaissances nĂ©cessaires pour l'obtention d'une phytolicence
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.5, D.6, D. 17, §1er, alinĂ©a 2, D.95, D.102, D.105, D.113 et D.114;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 29 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 29 fĂ©vrier 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 19 fĂ©vrier 2016;
Vu l'avis 59.063/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 30 mars 2016, application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accĂšs aux phytolicences « Assistant Usage professionnel Â», « Usage professionnel Â», « Distribution/Conseil Â» et « Distribution/conseil de produits non professionnels - NP Â»;
ConsidĂ©rant l'avis de la Commission de la formation agricole n° 7, donnĂ© le 4 avril 2016;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127 de celle-ci.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, en application de l'article D.95 du Code, les dispositions relatives Ă  l'organisation des formations et des Ă©valuations de phytolicence s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la RĂ©gion wallonne.

Art. 2.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par:

1° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;

2° la formation initiale: la formation conditionnant l'obtention d'une phytolicence et visĂ©e Ă  l'article 33 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;

3° la formation continue: la formation conditionnant le renouvellement d'une phytolicence et visĂ©e Ă  l'article 38 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;

4° le Ministre: le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

5° le participant: la personne visĂ©e Ă  l'article D. 98, 4°, du Code;

6° l'Administration: l'administration au sens de l'article de l'article D.3, 3° du Code ou l'organisme dĂ©lĂ©guĂ© par celle-ci;

7° la phytolicence: le certificat pour l'utilisation professionnelle, la distribution ou le conseil de produits, au sens de l'article 2, 11° de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;

8° l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013: l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 pour parvenir Ă  une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le dĂ©veloppement durable;

9° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013: l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013 portant validation des programmes de formation initiale permettant l'accĂšs aux phytolicences « Assistant Usage professionnel Â», « Usage professionnel Â», « Distribution/Conseil Â» et « Distribution/conseil de produits non professionnels - NP Â»;

10° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture;

11° l'Ă©valuation: la vĂ©rification de la connaissance approfondie des matiĂšres visĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.

Le Ministre peut prĂ©ciser les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er.

Art. 3.

(Le directeur gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 08 juillet 2021, art. 41)  agrĂ©e les centres qui organisent les formations initiales et continues ainsi que ceux qui rĂ©alisent les Ă©valuations.

Pour autant qu'ils en fassent la demande auprĂšs de l'Administration, les centres qui peuvent ĂȘtre agréés sont:

1° les centres de formation au sens de l'article 2, 1° de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exĂ©cution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif Ă  la formation professionnelle dans l'agriculture;

2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi instituĂ© par l'article 2 du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

3° les opĂ©rateurs visĂ©s Ă  l'article 2, 7° du dĂ©cret du 12 janvier 2012 relatif Ă  l'accompagnement individualisĂ© des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopĂ©ration pour l'insertion;

4° les centres visĂ©s par l'article 2, 1° du dĂ©cret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;

5° les associations subsidiĂ©es par la RĂ©gion wallonne dont certaines de leurs missions s'inscrivent dans le cadre du programme wallon de rĂ©duction des pesticides;

6° tout centre qui souhaite organiser une formation ou une Ă©valuation, dĂ©montre des compĂ©tences suffisantes dĂ©finies par le Ministre et respecte les conditions prĂ©vues dans et en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre dĂ©termine les modalitĂ©s d'introduction de la demande d'agrĂ©ment visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 ainsi que la procĂ©dure d'instruction de cette demande.

Art. 4.

(Le directeur gĂ©nĂ©ral du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - AGW du 8 juillet 2021, art. 42) notifie au demandeur son agrĂ©ment ou son refus d'agrĂ©ment par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code, dans les soixante jours Ă  dater de la rĂ©ception du dossier complet de demande.

En cas de refus d'agrĂ©ment, le demandeur peut introduire un recours selon les modalitĂ©s dĂ©finies par le Ministre contre cette dĂ©cision, dans le respect des articles D.17 et D.18 du Code, dans un dĂ©lai de trente jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la notification de la dĂ©cision.

Art. 5.

Le Ministre définit la procédure de demande de renouvellement d'agrément, ainsi que la procédure de recours en cas de refus de renouvellement.

Au plus tĂŽt cent-vingt jours et au plus tard soixante jours avant la date de fin de validitĂ© de son agrĂ©ment, fixĂ©e par l'article D.6, §5 du Code, le centre peut introduire une demande de renouvellement de son agrĂ©ment auprĂšs du Ministre ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, selon le modĂšle dĂ©fini par le Ministre.

Art. 6.

La liste des centres agréés en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est publiĂ©e sur le site internet du Service public de Wallonie.

Art. 7.

Les centres agréés par le Ministre conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent organiser les formations initiales et continues conformĂ©ment aux articles 33 et 38 et Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.

Le Ministre fixe:

1° le contenu minimal du programme des formations initiale et continue;

2° les conditions auxquelles rĂ©pondent les formateurs;

3° les conditions d'accĂšs aux formations;

4° la maniĂšre dont la prĂ©sence des participants aux formations est vĂ©rifiĂ©e par le centre de formation.

Art. 8.

Tout centre de formation peut demander aux participants des frais de participation n'excédant pas les montants maximaux fixés par le Ministre.

Art. 9.

Le Ministre détermine les modalités d'organisation des formations initiales.

Art. 10.

Le Ministre détermine les modalités d'organisation des formations continues.

Art. 11.

Le Ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© agrĂ©e les modules de formation des centres de formation continue, au regard des exigences fixĂ©es par l'article 7 tout en tenant compte des tĂąches et responsabilitĂ©s du titulaire de la phytolicence.

Art. 12.

Le Ministre ou son délégué transmet les données relatives à la participation aux formations continues qui sont nécessaires au renouvellement de la phytolicence au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaßne alimentaire et de l'Environnement.

Art. 13.

L'Administration ou les centres agréés par le Ministre conformĂ©ment au prĂ©sent arrĂȘtĂ© peuvent organiser les Ă©valuations nĂ©cessaires pour obtenir ou renouveler une phytolicence conformĂ©ment au chapitre 5 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013.

Le Ministre fixe:

1° les conditions d'accĂšs aux Ă©valuations;

2° les modalitĂ©s et les mĂ©thodes d'Ă©valuation visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er afin de vĂ©rifier la connaissance approfondie des matiĂšres Ă©noncĂ©es Ă  l'annexe 3 de l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013;

3° le contenu minimal des Ă©valuations;

4° les modalitĂ©s d'obtention et de dĂ©livrance d'une attestation de connaissance approfondie de ces matiĂšres;

5° les modalitĂ©s de recours des participants.

L'Ă©valuation des connaissances mentionnĂ©es dans l'arrĂȘtĂ© royal du 19 mars 2013 est ouverte Ă  tout candidat Ă  la phytolicence qui souhaite pouvoir utiliser, vendre ou conseiller des produits phytopharmaceutiques dans un cadre professionnel.

Art. 14.

Le participant qui n'a pas suivi la formation initiale peut accéder uniquement une fois à l'évaluation relative à la phytolicence qu'il souhaite obtenir.

Art. 15.

Tout centre d'évaluation peut demander aux participants des frais de participation n'excédant pas les montants maximaux fixés par le Ministre.

Art. 16.

Le Ministre peut retirer entiÚrement ou partiellement l'agrément d'un centre lorsque:

1° les conditions d'agrĂ©ment ne sont plus respectĂ©es;

2° le centre s'abstient de fournir dans les dĂ©lais les renseignements nĂ©cessaires ou les piĂšces justificatives demandĂ©s par l'Administration;

3° les formations dispensĂ©es ne respectent pas les dispositions prĂ©vues par ou en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

4° des irrĂ©gularitĂ©s dans les Ă©valuations ou leur organisation sont constatĂ©es;

5° les contrĂŽles sont freinĂ©s ou empĂȘchĂ©s par le centre.

Les irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©es en vertu de l'alinĂ©a 1er, 4°, n'excluent pas d'autres consĂ©quences sur les Ă©valuations que le Ministre dĂ©termine.

Art. 17.

Le Service public de Wallonie peut contrÎler sur place l'organisation des formations initiales ou continues, ainsi que l'organisation des évaluations, sans en avertir le centre.

Art. 18.

Si l'Administration constate une cause de retrait d'agrĂ©ment, elle la communique au centre concernĂ© dans les trente jours de sa constatation, par tout moyen permettant de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D.15 et D.16 du Code.

Le centre dispose, sous peine d'irrecevabilitĂ©, de trente jours suivant l'envoi visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er pour faire connaĂźtre ses objections, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 du Code, auprĂšs de l'Administration.

Dans les quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception des objections du centre ou de l'Ă©chĂ©ance visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2, l'administration transmet au Ministre son rapport sur la cause de retrait d'agrĂ©ment du centre accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, de l'examen de ses objections. Le Ministre communique sa dĂ©cision au centre, par tout moyen permettant de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi conformĂ©ment aux articles D.15 et D.16 du Code, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception du rapport de l'Administration.

Le Ministre dĂ©termine les modalitĂ©s de la procĂ©dure de retrait d'agrĂ©ment et de l'exercice du recours contre la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 3.

Art. 19.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 14, le participant peut accĂ©der plusieurs fois Ă  l'Ă©valuation lorsqu'il n'a pas suivi la formation initiale, pour autant qu'il ait suivi, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel adoptĂ© en vertu de celui-ci, ou qu'il soit occupĂ© Ă  suivre, au moment de cette entrĂ©e en vigueur, une formation dont le contenu correspond Ă  celui fixĂ© dans l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 juillet 2013.

Art. 20.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 21.

Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN