Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 1er et 10;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2002 limitant la capture, la dĂ©tention, le transport d'espĂšces de poissons prĂ©levĂ©s dans les cours d'eau et canaux de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche, donnĂ© le 20 mai 2016;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 16 août 2016, dont il ressort que la concertation prescrite par l'article 6, §2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a eu lieu;
Vu le rapport du 23 juin 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.079/4 du Conseil d' tat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' tat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'Administration: le Service de la PĂȘche de la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° l'amorce: l'Ă©lĂ©ment appĂ©tant pour le poisson ou l'Ă©crevisse, qui est jetĂ© dans l'eau pour attirer le poisson ou l'Ă©crevisse vers un lieu de pĂȘche;
3° l'appĂąt ou l'esche: l'Ă©lĂ©ment appĂ©tant susceptible d'ĂȘtre pris en bouche par le poisson ou l'Ă©crevisse, qui est soit fixĂ© sur la ligne Ă main, Ă l'exception des systĂšmes d'amorçage, soit placĂ© dans la balance Ă Ă©crevisses;
4° le dĂ©cret du 27 mars 2014: le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
5° la noue: le bras naturel ou artificiel d'un cours d'eau oĂč les eaux refluent en pĂ©riode de hautes eaux et d'oĂč elles ressortent partiellement en pĂ©riode de dĂ©crue du cours d'eau;
6° la pĂȘche de jour: la pĂȘche pratiquĂ©e entre une heure avant l'heure officielle du lever du soleil jusqu'Ă une heure aprĂšs l'heure officielle du coucher du soleil;
7° la pĂȘche de nuit: la pĂȘche pratiquĂ©e entre une heure aprĂšs l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'Ă une heure avant l'heure officielle du lever du soleil;
8° le pilonnage: le fait de remuer, en action de pĂȘche, le fond du cours d'eau avec les pieds pour attirer les poissons.
Art. 2.
Tout poisson ou Ă©crevisse dont la pĂȘche est interdite en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.
( Toutefois, les grĂ©milles et les perches fluviatiles capturĂ©es en pĂ©riode de fermeture de la pĂȘche Ă ces deux espĂšces, lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et qui se dĂ©roule dans les voies hydrauliques, sont remises librement Ă l'eau Ă la fin du concours. â AGW du 30 mars 2017, art. 7)
Conditions d'ouverture de la pĂȘche
Des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses dont la pĂȘche est interdite
Art. 3.
La pĂȘche des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă l'annexe 1re est interdite toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit.
Des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses dont la pĂȘche est ouverte
De la pĂȘche de jour
Art. 4.
La pĂȘche de jour des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă l'annexe 2 et rĂ©parties en quatre groupes est interdite en dehors des pĂ©riodes d'ouverture fixĂ©es en fonction du groupe auquel elles appartiennent et des zones d'eaux dĂ©finies Ă l'annexe 3.
La pĂȘche est ouverte:
1° pour les espÚces du groupe 1:
a) du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
b) du 3e samedi de mars au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes;
c) du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;
d) du 1er octobre au 31 décembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
2° pour les espÚces du groupe 2:
a) du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mars uniquement pour le vairon et le goujon dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
b) du 3e samedi de mars au vendredi qui précÚde le 1er samedi de juin uniquement pour le vairon et le goujon dans toutes les zones, ainsi que pour le brochet dans la zone d'eaux vives;
c) du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;
d) du 1er octobre au 31 décembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
3° pour les espÚces du groupe 3:
a) du 3e samedi de mars au 30 septembre dans toutes les zones;
b) du 1er octobre au 31 décembre dans les lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;
4° pour les espÚces du groupe 4:
a) du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
b) du 3e samedi de mars au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes et, pour les écrevisses, également dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes;
c) du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;
d) du 1er octobre au 31 décembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes.
De la pĂȘche de nuit
Art. 5.
§1er La pĂȘche de nuit des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă l'annexe 2 est interdite toute l'annĂ©e.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, la pĂȘche de nuit de la carpe commune est autorisĂ©e toute l'annĂ©e, uniquement depuis le bord de l'eau et dans le cours principal des cours d'eaux de la zone d'eaux calmes, ainsi que dans les piĂšces d'eau de cette zone, Ă l'exception des lacs et Ă©tangs suivants: le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac de la Gileppe, le lac d'Eupen, l'Ă©tang de Nismes, l'Ă©tang du Bocq Ă Scy, l'Ă©tang de la Trapperie Ă Habay, l'Ă©tang du pont d'Oyes Ă Habay, l'Ă©tang du ChĂątelet Ă Habay, l'Ă©tang de la Fabrique Ă Habay et l'Ă©tang de Poix Ă Poix-Saint-Hubert.
La pĂȘche de nuit de la carpe commune Ă partir des Ăźles de la Meuse est interdite.
Des lieux oĂč la pĂȘche est interdite
Art. 6.
Par dĂ©rogation Ă la section 2, la pĂȘche est interdite en tout temps:
1° dans les écluses;
2° dans les passes à poissons, riviÚres artificielles de contournement des obstacles à la libre circulation des poissons et exutoires de dévalaison, ainsi qu'à moins de cinquante mÚtres de ces infrastructures;
3° sur et à moins de cinquante mÚtres en aval des barrages et déversoirs dans la zone d'eaux calmes;
4° du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques;
5° à partir de l'ßle Monsin, à l'exception du bord de l'Esplanade Albert 1er;
6° dans les noues, Ă l'exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pĂȘche reste autorisĂ©e;
7° dans les frayĂšres suivantes de la Meuse: frayĂšres du ColĂ©bi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de NamĂȘche, de Lanaye et des Ăźles d'Ossay et de Bouries;
8° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Sambre:
a) dans la Thure, en aval du pont de la rue du ChĂąteau-Fort Ă Solre-sur-Sambre;
b) dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois Ă la BuissiĂšre;
c) dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers Ă Thuin;
d) dans l'Eau d'Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles Ă Marchiennes-au-Pont;
e) dans la Biesme, en aval du pont de la rue d'Oignies Ă Aiseau-Presles;
f) dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-Ă -Biesmes Ă Auvelais;
9° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Meuse:
a) dans l'Hermeton, en aval du pont de la route N96 Ă HastiĂšre-Lavaux;
b) dans la Molignée, en aval du pont de la route N96 à Anhée;
c) dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant Ă Yvoir;
d) dans le Burnot, en aval du pont de la chaussée de Dinant à RiviÚre;
e) dans le Samson, en aval du pont de la route N90 Ă Thon;
f) dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-LiĂšge Ă Wanze;
10° dans les parties de cours d'eau suivantes:
a) dans les cours d'eau de la zone d'eaux vives dĂ©finie Ă l'annexe 3, lĂ oĂč ils traversent un bois bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, Ă l'exception des parties de cours d'eau mentionnĂ©es Ă l'annexe 4;
b) dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu'à la limite avec la Région flamande et en rive gauche jusqu'à la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage;
c) dans l'AmblĂšve, Ă moins de cinquante mĂštres en aval de la cascade de Coo;
d) dans l'Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont, ainsi qu'en aval du barrage des Grosses Battes Ă Angleur jusqu'au pont des Grosses Battes Ă Angleur;
e) dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu'au pont de France Ă Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mĂštres en amont de l'embouchure de la noue des Ilions jusqu'au pont de la route N832 Ă Cugnon;
11° dans les piÚces d'eau suivantes:
a) le lac de la Gileppe;
b) le lac d'Eupen;
c) le Ry de Rome.
Art. 7.
Par dĂ©rogation Ă la section 2, le Ministre peut, aprĂšs avis de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ©, interdire pour une pĂ©riode de trois ans au plus, la pĂȘche dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau:
1° dans un but expérimental ou pédagogique;
2° dans l'intĂ©rĂȘt des populations de poissons et d'Ă©crevisses, notamment:
a) à proximité de tout pertuis, vanne, arrivée d'eau;
b) à proximité des barrages et déversoirs autres que ceux visés à l'article 6, 3°;
c) dans les frayÚres autres que celles visées à l'article 6, 7°;
d) en cas de travaux dans le lit du cours d'eau;
e) lorsqu'un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piÚce d'eau atteint un niveau d'eau exceptionnellement bas ou exceptionnellement élevé;
f) en cas de gel intense, de canicule ou d'autres circonstances sortant de l'ordinaire et pouvant affecter la survie ou la reproduction des poissons et écrevisses;
g) suite à des opérations d'empoissonnement à caractÚre patrimonial;
h) en cas de concentration exceptionnelle de poissons;
k) en cas de fraie des poissons;
3° pour des motifs de sécurité publique, d'hygiÚne publique et de protection de la santé, notamment:
a) en cas de pollution;
b) le long des quais industriels de manutention;
c) dans les zones portuaires, darses, dalles et bassins de garage, ainsi que dans les ports de plaisance;
4° dans un but scientifique;
5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt rĂ©gional.
En cas d'urgence, l'administration peut interdire la pĂȘche pendant une pĂ©riode de quinze jours maximum dans une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau, pour les motifs mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, 2° et 3°. La zone d'interdiction est indiquĂ©e sur place au moyen d'une signalisation conforme Ă celle prĂ©vue Ă l'annexe 5. L'administration informe immĂ©diatement le Ministre et la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ© de sa dĂ©cision. Le Ministre peut Ă tout moment ordonner la levĂ©e de l'interdiction dĂ©cidĂ©e par l'administration.
Art. 7/1.
Par dĂ©rogation Ă la section 2, la pĂȘche est interdite dans les limites d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, ainsi qu'Ă moins de cinquante mĂštres de ces limites, Ă tout pĂȘcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durĂ©e du concours, ainsi que durant les deux heures qui prĂ©cĂšdent le dĂ©but du concours. â AGW du 30 mars 2017, art. 8)
Des modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
De la pĂȘche de jour
Art. 8.
§1er. Il est interdit d'employer un engin de pĂȘche autre que:
1° la ligne à main;
2° la balance à écrevisses.
L'emploi de l'épuisette est permis uniquement pour enlever le poisson ou l'écrevisse pris à la ligne. Les dimensions de l'épuisette sont libres.
Sans prĂ©judice de la pĂȘche de nuit de la carpe commune, les engins de pĂȘche ne peuvent ĂȘtre ni placĂ©s, ni relevĂ©s, ni manoeuvrĂ©s, ni laissĂ©s dans l'eau en dehors des heures oĂč la pĂȘche de jour est autorisĂ©e.
§2. Seules deux lignes Ă main peuvent ĂȘtre utilisĂ©es simultanĂ©ment par un pĂȘcheur. Les dimensions de la ligne Ă main sont libres. Une gaule Ă laquelle est suspendue une balance Ă Ă©crevisses n'est pas considĂ©rĂ©e comme une ligne Ă main.
L'usage de la ligne Ă main est permis uniquement si le pĂȘcheur se trouve Ă proximitĂ© directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment.
Une mĂȘme ligne Ă main ne peut pas ĂȘtre munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supĂ©rieur Ă trois.
Dans la zone d'eaux vives, seule l'utilisation d'hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés ou pincés est autorisée.
Il est interdit d'harponner le poisson avec une ligne Ă main munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Tout poisson pris Ă la ligne Ă main qui ne serait pas accrochĂ© par la bouche doit ĂȘtre remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.
Dans le cas de la pĂȘche au vif, la ligne peut ĂȘtre mise en place uniquement au moyen d'une gaule.
§3. Seules cinq balances Ă Ă©crevisses peuvent ĂȘtre utilisĂ©es simultanĂ©ment par un pĂȘcheur. La plus grande dimension de la balance Ă Ă©crevisses ne peut pas excĂ©der soixante centimĂštres.
Art. 9.
Les modes de pĂȘche suivants sont interdits:
1° la pĂȘche sous la glace;
2° la pĂȘche Ă la main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites frĂ©quentĂ©es par les poissons ou les Ă©crevisses;
3° la pĂȘche au poisson d'Ă©tain ou de plomb ou avec tout leurre imitant celui-ci, quel que puisse ĂȘtre l'animal imitĂ©.
Concernant le 2°, pour la pĂȘche Ă la ligne Ă main, le pilonnage effectuĂ© par le pĂȘcheur lui-mĂȘme est autorisĂ© du 1er samedi de juin au 30 septembre.
Art. 10.
Il est interdit d'utiliser comme appĂąt ou comme amorce:
1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux;
2° des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appùts ou des amorces;
3° des poissons vivants.
Concernant le 1°, les abats d'animaux sont autorisĂ©s comme appĂąts dans la balance pour la pĂȘche Ă l'Ă©crevisse.
Concernant le 3°, la pĂȘche au vif est autorisĂ©e au moyen des espĂšces du groupe 1, ainsi qu'au moyen de l'ablette spirlin, du chevaine, du goujon, de la grĂ©mille, de la perche fluviale et du vairon, sauf pour les variĂ©tĂ©s colorĂ©es de ces espĂšces quand elles existent.
Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau la pĂȘche du brochet est fermĂ©e, le pĂȘcheur ne peut pas faire usage:
1° de poissons comme appùts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l'espÚce à laquelle ils appartiennent;
2° d'appùts artificiels, à l'exception des appùts artificiels ni tournants ni vibrants ni ondulants, munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne dépasse pas deux centimÚtres.
Art. 11.
Ă la demande de tout agent visĂ© Ă l'article 35, 2, du dĂ©cret du 27 mars 2014, le pĂȘcheur relĂšve ses engins de pĂȘche et montre le contenu de ses bourriches, paniers ou tout autre contenant, Ă des fins de contrĂŽle.
De la pĂȘche de nuit
Art. 12.
Outre le respect des conditions applicables Ă la pĂȘche de jour, la pĂȘche de nuit de la carpe commune ne peut s'exercer que dans le respect des conditions supplĂ©mentaires suivantes:
1° la pĂȘche se pratique au moyen de cannes au lancer;
2° seules des esches vĂ©gĂ©tales ou des farines recomposĂ©es peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme appĂąt ou comme amorce;
3° tout poisson capturĂ© est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture, mĂȘme s'il s'agit d'une carpe;
4° le pĂȘcheur ne peut pas ĂȘtre en possession de poissons capturĂ©s durant la pĂ©riode de pĂȘche de jour;
5° l'utilisation d'un détecteur de touche sonore est interdit à moins de cinquante mÚtres de toute habitation;
Concernant le 1° et 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l'eau ou déposées uniquement au moyen d'une embarcation téléguidée.
Concernant le 5°, en dehors du pĂ©rimĂštre mentionnĂ©, le dĂ©tecteur de touche sonore ne peut pas ĂȘtre audible Ă plus de dix mĂštres.
Conditions de prĂ©lĂšvement et de transport des poissons et Ă©crevisses dont la pĂȘche est autorisĂ©e
Art. 13.
Le prĂ©lĂšvement des poissons et Ă©crevisses pĂȘchĂ©s dans le respect des dispositions du dĂ©cret du 27 mars 2014 et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution est permis, sous rĂ©serve des restrictions suivantes:
1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut, le prĂ©lĂšvement de tout poisson peut ĂȘtre effectuĂ© uniquement s'il a Ă©tĂ© pĂȘchĂ© dans le lit principal du cours d'eau;
2° dans la Meuse en aval du barrage de Lixhe, le prélÚvement de tout poisson est interdit;
3° dans le lac de la Plate Taille, le prélÚvement de la truite fario est interdit jusqu'au 1er janvier 2021, quelle que soit sa longueur;
4° le prélÚvement des corégones est interdit;
5° le prélÚvement d'une truite fario d'une longueur de plus de cinquante centimÚtres est interdit dans la zone d'eaux calmes et dans la zone d'eaux mixtes, sauf dans les lacs et étangs;
6° pour les espÚces de poissons suivantes, le prélÚvement est permis uniquement si le poisson capturé atteint une longueur minimale fixée comme suit:
a) le brochet: soixante centimÚtres, sauf s'il est capturé dans la zone d'eaux vives, auquel cas la longueur minimale est ramenée à cinquante centimÚtres;
b) l'aspe et le sandre: cinquante centimÚtres lorsqu'ils sont capturés dans la zone d'eaux calmes;
c) le barbeau fluviatile: cinquante centimĂštres;
d) le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, l'ombre, la tanche et la vandoise: trente centimÚtres;
e) la truite fario et la perche fluviatile: vingt-quatre centimĂštres;
f) le gardon et le rotengle: quinze centimÚtres lorsqu'ils sont été capturés dans la Meuse;
7° pour les espĂšces de poissons suivantes, le nombre de spĂ©cimens pouvant ĂȘtre prĂ©levĂ©s par pĂȘcheur et par jour est limitĂ© comme suit:
a) l'ablette commune, l'ablette spirlin, le goujon et le vairon: trente spécimens par espÚce;
b) le gardon et le rotengle: trente spĂ©cimens pour les deux espĂšces ensemble ( lorsqu'ils sont capturĂ©s dans la Meuse â AGW du 30 mars 2017, art. 9) ;
c) les espÚces de poissons du groupe 3: cinq spécimens pour l'ensemble de ces espÚces;
d) la perche fluviatile: cinq spécimens;
e) le sandre: deux spécimens lorsqu'ils sont capturés dans la zone d'eaux calmes;
f) l'ombre: deux spécimens;
g) la carpe commune: deux spécimens pour les carpes de plus trente centimÚtres;
h) le brochet: un spécimen lorsqu'il est capturé dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes.
Concernant le 6°, la longueur du poisson se mesure de l'extrĂ©mitĂ© de la bouche Ă l'extrĂ©mitĂ© de la nageoire caudale. Lorsque qu'en un lieu donnĂ© une longueur minimale de prĂ©lĂšvement est d'application pour une espĂšce de poisson donnĂ©e, tout poisson appartenant Ă cette espĂšce, dont la tĂȘte ou la queue ont Ă©tĂ© sectionnĂ©es, est rĂ©putĂ© ne pas atteindre cette longueur minimale pour pouvoir ĂȘtre prĂ©levĂ©.
Art. 14.
Tout poisson capturĂ© alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique ou qui est capturĂ© en surnombre est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.
( Toutefois, tout poisson capturĂ© lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique ou qui est capturĂ© en surnombre, est remis librement Ă l'eau Ă la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir ĂȘtre prĂ©levĂ©, lequel est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau aprĂšs sa capture. â AGW du 30 mars 2017, art. 10)
Dispositions finales
Art. 15.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă l'exception des articles 1er Ă 4;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2002 limitant la capture, la dĂ©tention, le transport d'espĂšces de poissons prĂ©levĂ©s dans les cours d'eau et canaux de la RĂ©gion wallonne.
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 17.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
LISTE DES ESPĂCES DONT LA PĂCHE EST INTERDITE TOUTE L'ANNĂE
| Alose feinte | Alosa fallax |
| Anguille | Anguilla anguilla |
| Bondelle ou Corégone oxyrhynque | Coregonus oxyrhynchus |
| BouviĂšre | Rhodeus sericeus |
| Chabot | Cottus gobio |
| Ecrevisse Ă pied-rouge | Astacus astacus |
| Epinochette | Pungitius pungitius |
| Esturgeon européen | Acipenser sturio |
| Flet | Platichthys flesus |
| Grande alose | Alosa alosa |
| Lamproie de Planer ou Petite lamproie | Lampetra planeri |
| Lamproie de riviĂšre ou fluviatile | Lampetra fluviatilis |
| Lamproie marine | Petromyson marinus |
| Loche de riviĂšre | Cobitis taenia |
| Loche d'étang | Misgurnus fossilis |
| Lote de riviĂšre | Lota lota |
| Saumon atlantique | Salmo salar |
| Truite de mer | Salmo trutta trutta |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
LISTE DES ESPĂCES DONT LA PĂCHE EST AUTORISĂE
| GROUPE 1 | |
| Able de Heckel | |
| Ablette commune | |
| BrĂšme bordeliĂšre | |
| BrĂšme commune | |
| Carassin commun | |
| Carpe commune * | |
| Epinoche | |
| Gardon | |
| Ide mélanote | |
| Loche franche | |
| Rotengle | |
| Tanche | |
| * y compris les variétés sans écailles (« cuir ») ou partiellement recouvertes d'écailles (« miroir ») |
| GROUPE 2 | |
| Ablette spirlin | Alburnoides bipunctatus |
| Aspe | Aspius aspius |
| Brochet | Esox lucius |
| Barbeau fluviale | Barbus barbus |
| Chevaine | Leuciscus cephalus |
| Grémille | Gymnocephalus cernua |
| Goujon | Gobio gobio |
| Hotu | Chondrostoma nasus |
| Ombre | Thymallus thymallus |
| Perche fluviale | Perca fluviatilis |
| Sandre | Sander lucioperca |
| Vairon | Phoxinus phoxinus |
| Vandoise | Leuciscus leuciscus |
| GROUPE 3 | |
| Corégone lavaret | Coregonus lavaretus |
| Corégone peled | Coregonus peled |
| Omble chevalier | Salvelinus alpinus |
| Omble de Fontaine | Salvelinus fontinalis |
| Truite Arc-en-Ciel | Oncorhynchus mykiss |
| Truite Fario | Salmo trutta fario |
| GROUPE 4 | |
| Saumon du Danube ou Huchon | Hucho hucho |
| Carassin doré | Carassius auratus |
| Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix |
| Carpe herbivore | Ctenopharyngodon idella |
| Carpe marbrée | Aristichthys nobilis |
| Ecrevisse américaine | Orconectes limosus |
| Ecrevisse de Louisiane | Procambarus clarkii |
| Ecrevisse signal | Pacifastacus leniusculus |
| Ecrevisse turque | Astacus leptodactylus |
| Esturgeon blanc | Acipenser transmontanus |
| Esturgeon jaune | Acipenser fulvescens |
| Esturgeon noir | Acipenser oxyrinchus |
| Esturgeon sibérien | Acipenser baerii |
| Esturgeon sterlet | Acipenser ruthenus |
| GibĂšle | Carassius carassius gibelio |
| Gobie Ă taches noires | Neogobius melanostomus |
| Gobie demi-lune | Proterorhinus semilunaris |
| Goujon de l'Amour | Perccottus glenii |
| Ictalures | Ictalurus sp. |
| Perche-soleil | Lepomis gibbosus |
| Petit poisson-chien | Umbra pygmaea |
| Pseudorasbora | Pseudorasbora parva |
| Silure | Silurus glanis |
| TĂȘte de boule | Pimephales promelas |
| Toute autre espĂšce vivant dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, la gestion piscicole et aux structures halieutiques, Ă l'exception des espĂšces reprises Ă l'annexe 1. |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
RĂPARTITION DES COURS D'EAUX, PARTIES DE COURS D'EAU ET PIECES D'EAU SOUMIS AU DĂCRET DU 27 MARS 2014 RELATIF Ă LA PĂCHE FLUVIALE, Ă LA GESTION PISCICOLE ET AUX STRUCTURES HALIEUTIQUES EN ZONE D'EAUX CALMES, ZONE D'EAUX MIXTES ET ZONE D'EAUX VIVES
ZONE D'EAUX CALMES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux calmes:
1° la Meuse;
2° la Sambre et ses bras morts;
3° l'Escaut et ses coupures;
4° la Lys;
5° le Geer;
6° les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins : Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l'Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en amont de Ath;
7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnĂ©s Ă l'annexe 1rede l'arrĂȘtĂ© royal du 2 fĂ©vrier 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dĂ©pendances transfĂ©rĂ©es de l'Etat Ă la RĂ©gion wallonne;
8° les lacs suivants : le lac de BĂŒtgenbach, les lacs de l'Eau d'Heure, le lac d'Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de NeufchĂąteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz;
9° les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, étangs de Bologne à Habay, étang du Chùtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d'Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps.
ZONE D'EAUX MIXTES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux mixtes :
1° l'AmblÚve en aval du pont de Sougné;
2° la Chiers;
3° la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents;
4° la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala);
5° l'Eau d'Heure;
6° la Hantes, en aval de la frontiÚre française à Montignies-Saint-Christophe;
7° le Hemlot;
8° la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme;
9° la Mehaigne et son affluent la Soile;
10° le ruisseau de Neufchùteau en aval du lac de Neufchùteau;
11° l'Orneau en aval d'Onoz;
12° l'Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister;
13° la Rulles en aval de l'étang de la Trapperie;
14° la Semois;
15° la Senne;
16° la Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne;
17° la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de Neufchùteau;
18° le Viroin;
19° la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu'à la confluence avec le Ton;
ZONE D'EAUX VIVES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux vives :
1° l'AmblÚve en amont du Pont de Sougné;
2° l'Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister;
3° la Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne;
4° tous les autres cours d'eau non cités ci-avant dans la présente annexe.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
PARTIES DE COURS D'EAU DE LA ZONE D'EAUX VIVES TRAVERSANT DES BOIS BĂNĂFICIANT DU RĂGIME FORESTIER, DANS LESQUELLES LA PĂCHE RESTE AUTORISĂE
| Dans l'Almache: | le long des parcelles bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier appartenant aux communes de Daverdisse et de Wellin, sauf lĂ oĂč la pĂȘche est interdite par l'Administration au moyen d'une signalisation conforme au modĂšle de l'annexe 5. |
| Dans l'AmblÚve: | a) en rive droite : le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadastrée Waimes, 1Úre division (Waimes), section K, n° 216, et la parcelle cadastrée Malmédy, 6Úme division (Bellevaux), section F, n° 46, en ce compris ces deux parcelles; b) en rive gauche : le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadatrée Malmédy, 5Úme division (Ligneuville), section B, n° 1 t, et la parcelle cadastrée Malmédy, 5Úme division, section C, n° 104 c,, en ce compris ces deux parcelles. |
| Dans l'Eau Noire: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la limite de la province du Hainaut et le pont dit de la Ferme Capitaine à Gonrieux. |
| Dans le Hoyoux: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées en amont du Pont à Petit Modave sur une longueur de 284 m jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée Modave, 1re division (modave), section b, n° 217b. |
| Dans la Lhomme | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier appartenant à la Province de Luxembourg, aux communes de Saint-Hubert et de Tellin, à la Fabrique d'Eglise de Bure, ainsi que long des parcelles de la réserve naturelle domaniale « Aux Cloyes » appartenant à la Région wallonne. |
| Dans le ruisseau de Muno: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le pont enjambant le ruisseau de Muno à hauteur du lieu-dit « Le Haut Bß » à Bertrix jusqu'au confluent avec la Semois. |
| Dans l'Ourthe orientale: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la passerelle du pré-barrage au lieu-dit « Martinbay » à Nadrin et le Pont Brisy à Cherain. |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN