Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
08 dĂ©cembre 2016 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 1er et 10;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2002 limitant la capture, la dĂ©tention, le transport d'espĂšces de poissons prĂ©levĂ©s dans les cours d'eau et canaux de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche, donnĂ© le 20 mai 2016;
Vu la dĂ©cision de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle sur l'Environnement du 16 aoĂ»t 2016, dont il ressort que la concertation prescrite par l'article 6, Â§2, 2°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, a eu lieu;
Vu le rapport du 23 juin 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.079/4 du Conseil d' tat, donnĂ© le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' tat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° l'Administration: le Service de la PĂȘche de la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° l'amorce: l'Ă©lĂ©ment appĂ©tant pour le poisson ou l'Ă©crevisse, qui est jetĂ© dans l'eau pour attirer le poisson ou l'Ă©crevisse vers un lieu de pĂȘche;

3° l'appĂąt ou l'esche: l'Ă©lĂ©ment appĂ©tant susceptible d'ĂȘtre pris en bouche par le poisson ou l'Ă©crevisse, qui est soit fixĂ© sur la ligne Ă  main, Ă  l'exception des systĂšmes d'amorçage, soit placĂ© dans la balance Ă  Ă©crevisses;

4° le dĂ©cret du 27 mars 2014: le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, Ă  la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

5° la noue: le bras naturel ou artificiel d'un cours d'eau oĂč les eaux refluent en pĂ©riode de hautes eaux et d'oĂč elles ressortent partiellement en pĂ©riode de dĂ©crue du cours d'eau;

6° la pĂȘche de jour: la pĂȘche pratiquĂ©e entre une heure avant l'heure officielle du lever du soleil jusqu'Ă  une heure aprĂšs l'heure officielle du coucher du soleil;

7° la pĂȘche de nuit: la pĂȘche pratiquĂ©e entre une heure aprĂšs l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'Ă  une heure avant l'heure officielle du lever du soleil;

8° le pilonnage: le fait de remuer, en action de pĂȘche, le fond du cours d'eau avec les pieds pour attirer les poissons.

Art. 2.

Tout poisson ou Ă©crevisse dont la pĂȘche est interdite en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est remis immĂ©diatement et librement Ă  l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.

( Toutefois, les grĂ©milles et les perches fluviatiles capturĂ©es en pĂ©riode de fermeture de la pĂȘche Ă  ces deux espĂšces, lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et qui se dĂ©roule dans les voies hydrauliques, sont remises librement Ă  l'eau Ă  la fin du concours. – AGW du 30 mars 2017, art. 7)

Art. 3.

La pĂȘche des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă  l'annexe 1re est interdite toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit.

Art. 4.

La pĂȘche de jour des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă  l'annexe 2 et rĂ©parties en quatre groupes est interdite en dehors des pĂ©riodes d'ouverture fixĂ©es en fonction du groupe auquel elles appartiennent et des zones d'eaux dĂ©finies Ă  l'annexe 3.

La pĂȘche est ouverte:

1° pour les espĂšces du groupe 1:

a)  du 1er janvier au vendredi prĂ©cĂ©dant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du 3e samedi de mars au vendredi prĂ©cĂ©dant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  du 1er octobre au 31 dĂ©cembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

2° pour les espĂšces du groupe 2:

a)  du 1er janvier au vendredi prĂ©cĂ©dant le 3e samedi de mars uniquement pour le vairon et le goujon dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du 3e samedi de mars au vendredi qui prĂ©cĂšde le 1er samedi de juin uniquement pour le vairon et le goujon dans toutes les zones, ainsi que pour le brochet dans la zone d'eaux vives;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  du 1er octobre au 31 dĂ©cembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

3° pour les espĂšces du groupe 3:

a)  du 3e samedi de mars au 30 septembre dans toutes les zones;

b)  du 1er octobre au 31 dĂ©cembre dans les lacs et Ă©tangs de la zone d'eaux calmes;

4° pour les espĂšces du groupe 4:

a)  du 1er janvier au vendredi prĂ©cĂ©dant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du 3e samedi de mars au vendredi prĂ©cĂ©dant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes et, pour les Ă©crevisses, Ă©galement dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  du 1er octobre au 31 dĂ©cembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes.

Art. 5.

§1er La pĂȘche de nuit des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă  l'annexe 2 est interdite toute l'annĂ©e.

§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, la pĂȘche de nuit de la carpe commune est autorisĂ©e toute l'annĂ©e, uniquement depuis le bord de l'eau et dans le cours principal des cours d'eaux de la zone d'eaux calmes, ainsi que dans les piĂšces d'eau de cette zone, Ă  l'exception des lacs et Ă©tangs suivants: le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac de la Gileppe, le lac d'Eupen, l'Ă©tang de Nismes, l'Ă©tang du Bocq Ă  Scy, l'Ă©tang de la Trapperie Ă  Habay, l'Ă©tang du pont d'Oyes Ă  Habay, l'Ă©tang du ChĂątelet Ă  Habay, l'Ă©tang de la Fabrique Ă  Habay et l'Ă©tang de Poix Ă  Poix-Saint-Hubert.

La pĂȘche de nuit de la carpe commune Ă  partir des Ăźles de la Meuse est interdite.

Art. 6.

Par dĂ©rogation Ă  la section 2, la pĂȘche est interdite en tout temps:

1° dans les Ă©cluses;

2° dans les passes Ă  poissons, riviĂšres artificielles de contournement des obstacles Ă  la libre circulation des poissons et exutoires de dĂ©valaison, ainsi qu'Ă  moins de cinquante mĂštres de ces infrastructures;

3° sur et Ă  moins de cinquante mĂštres en aval des barrages et dĂ©versoirs dans la zone d'eaux calmes;

4° du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques;

5° Ă  partir de l'Ăźle Monsin, Ă  l'exception du bord de l'Esplanade Albert 1er;

6° dans les noues, Ă  l'exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pĂȘche reste autorisĂ©e;

7° dans les frayĂšres suivantes de la Meuse: frayĂšres du ColĂ©bi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de NamĂȘche, de Lanaye et des Ăźles d'Ossay et de Bouries;

8° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Sambre:

a)  dans la Thure, en aval du pont de la rue du ChĂąteau-Fort Ă  Solre-sur-Sambre;

b)  dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois Ă  la BuissiĂšre;

c)  dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers Ă  Thuin;

d)  dans l'Eau d'Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles Ă  Marchiennes-au-Pont;

e)  dans la Biesme, en aval du pont de la rue d'Oignies Ă  Aiseau-Presles;

f)  dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-Ă -Biesmes Ă  Auvelais;

9° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Meuse:

a)  dans l'Hermeton, en aval du pont de la route N96 Ă  HastiĂšre-Lavaux;

b)  dans la MolignĂ©e, en aval du pont de la route N96 Ă  AnhĂ©e;

c)  dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant Ă  Yvoir;

d)  dans le Burnot, en aval du pont de la chaussĂ©e de Dinant Ă  RiviĂšre;

e)  dans le Samson, en aval du pont de la route N90 Ă  Thon;

f)  dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-LiĂšge Ă  Wanze;

10° dans les parties de cours d'eau suivantes:

a)  dans les cours d'eau de la zone d'eaux vives dĂ©finie Ă  l'annexe 3, lĂ  oĂč ils traversent un bois bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, Ă  l'exception des parties de cours d'eau mentionnĂ©es Ă  l'annexe 4;

b)  dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu'Ă  la limite avec la RĂ©gion flamande et en rive gauche jusqu'Ă  la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage;

c)  dans l'AmblĂšve, Ă  moins de cinquante mĂštres en aval de la cascade de Coo;

d)  dans l'Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont, ainsi qu'en aval du barrage des Grosses Battes Ă  Angleur jusqu'au pont des Grosses Battes Ă  Angleur;

e)  dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu'au pont de France Ă  Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mĂštres en amont de l'embouchure de la noue des Ilions jusqu'au pont de la route N832 Ă  Cugnon;

11° dans les piĂšces d'eau suivantes:

a)  le lac de la Gileppe;

b)  le lac d'Eupen;

c)  le Ry de Rome.

Art.  7.

Par dĂ©rogation Ă  la section 2, le Ministre peut, aprĂšs avis de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ©, interdire pour une pĂ©riode de trois ans au plus, la pĂȘche dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau:

1° dans un but expĂ©rimental ou pĂ©dagogique;

2° dans l'intĂ©rĂȘt des populations de poissons et d'Ă©crevisses, notamment:

a)  Ă  proximitĂ© de tout pertuis, vanne, arrivĂ©e d'eau;

b)  Ă  proximitĂ© des barrages et dĂ©versoirs autres que ceux visĂ©s Ă  l'article 6, 3°;

c)  dans les frayĂšres autres que celles visĂ©es Ă  l'article 6, 7°;

d)  en cas de travaux dans le lit du cours d'eau;

e)  lorsqu'un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau atteint un niveau d'eau exceptionnellement bas ou exceptionnellement Ă©levĂ©;

f)  en cas de gel intense, de canicule ou d'autres circonstances sortant de l'ordinaire et pouvant affecter la survie ou la reproduction des poissons et Ă©crevisses;

g)  suite Ă  des opĂ©rations d'empoissonnement Ă  caractĂšre patrimonial;

h)  en cas de concentration exceptionnelle de poissons;

k)  en cas de fraie des poissons;

3° pour des motifs de sĂ©curitĂ© publique, d'hygiĂšne publique et de protection de la santĂ©, notamment:

a)  en cas de pollution;

b)  le long des quais industriels de manutention;

c)  dans les zones portuaires, darses, dalles et bassins de garage, ainsi que dans les ports de plaisance;

4° dans un but scientifique;

5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt rĂ©gional.

En cas d'urgence, l'administration peut interdire la pĂȘche pendant une pĂ©riode de quinze jours maximum dans une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau, pour les motifs mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2° et 3°. La zone d'interdiction est indiquĂ©e sur place au moyen d'une signalisation conforme Ă  celle prĂ©vue Ă  l'annexe 5. L'administration informe immĂ©diatement le Ministre et la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ© de sa dĂ©cision. Le Ministre peut Ă  tout moment ordonner la levĂ©e de l'interdiction dĂ©cidĂ©e par l'administration.

Art. 7/1.

Par dĂ©rogation Ă  la section 2, la pĂȘche est interdite dans les limites d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, ainsi qu'Ă  moins de cinquante mĂštres de ces limites, Ă  tout pĂȘcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durĂ©e du concours, ainsi que durant les deux heures qui prĂ©cĂšdent le dĂ©but du concours. – AGW du 30 mars 2017, art. 8)

Art. 8.

§1er. Il est interdit d'employer un engin de pĂȘche autre que:

1° la ligne Ă  main;

2° la balance Ă  Ă©crevisses.

L'emploi de l'épuisette est permis uniquement pour enlever le poisson ou l'écrevisse pris à la ligne. Les dimensions de l'épuisette sont libres.

Sans prĂ©judice de la pĂȘche de nuit de la carpe commune, les engins de pĂȘche ne peuvent ĂȘtre ni placĂ©s, ni relevĂ©s, ni manoeuvrĂ©s, ni laissĂ©s dans l'eau en dehors des heures oĂč la pĂȘche de jour est autorisĂ©e.

§2. Seules deux lignes Ă  main peuvent ĂȘtre utilisĂ©es simultanĂ©ment par un pĂȘcheur. Les dimensions de la ligne Ă  main sont libres. Une gaule Ă  laquelle est suspendue une balance Ă  Ă©crevisses n'est pas considĂ©rĂ©e comme une ligne Ă  main.

L'usage de la ligne Ă  main est permis uniquement si le pĂȘcheur se trouve Ă  proximitĂ© directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment.

Une mĂȘme ligne Ă  main ne peut pas ĂȘtre munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supĂ©rieur Ă  trois.

Dans la zone d'eaux vives, seule l'utilisation d'hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés ou pincés est autorisée.

Il est interdit d'harponner le poisson avec une ligne Ă  main munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Tout poisson pris Ă  la ligne Ă  main qui ne serait pas accrochĂ© par la bouche doit ĂȘtre remis immĂ©diatement et librement Ă  l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.

Dans le cas de la pĂȘche au vif, la ligne peut ĂȘtre mise en place uniquement au moyen d'une gaule.

§3. Seules cinq balances Ă  Ă©crevisses peuvent ĂȘtre utilisĂ©es simultanĂ©ment par un pĂȘcheur. La plus grande dimension de la balance Ă  Ă©crevisses ne peut pas excĂ©der soixante centimĂštres.

Art. 9.

Les modes de pĂȘche suivants sont interdits:

1° la pĂȘche sous la glace;

2° la pĂȘche Ă  la main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites frĂ©quentĂ©es par les poissons ou les Ă©crevisses;

3° la pĂȘche au poisson d'Ă©tain ou de plomb ou avec tout leurre imitant celui-ci, quel que puisse ĂȘtre l'animal imitĂ©.

Concernant le 2°, pour la pĂȘche Ă  la ligne Ă  main, le pilonnage effectuĂ© par le pĂȘcheur lui-mĂȘme est autorisĂ© du 1er samedi de juin au 30 septembre.

Art. 10.

Il est interdit d'utiliser comme appĂąt ou comme amorce:

1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux;

2° des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mĂ©lange dans des appĂąts ou des amorces;

3° des poissons vivants.

Concernant le 1°, les abats d'animaux sont autorisĂ©s comme appĂąts dans la balance pour la pĂȘche Ă  l'Ă©crevisse.

Concernant le 3°, la pĂȘche au vif est autorisĂ©e au moyen des espĂšces du groupe 1, ainsi qu'au moyen de l'ablette spirlin, du chevaine, du goujon, de la grĂ©mille, de la perche fluviale et du vairon, sauf pour les variĂ©tĂ©s colorĂ©es de ces espĂšces quand elles existent.

Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau la pĂȘche du brochet est fermĂ©e, le pĂȘcheur ne peut pas faire usage:

1° de poissons comme appĂąts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnĂ©s ou non, et ce quelle que soit l'espĂšce Ă  laquelle ils appartiennent;

2° d'appĂąts artificiels, Ă  l'exception des appĂąts artificiels ni tournants ni vibrants ni ondulants, munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne dĂ©passe pas deux centimĂštres.

Art. 11.

À la demande de tout agent visĂ© Ă  l'article 35, 2, du dĂ©cret du 27 mars 2014, le pĂȘcheur relĂšve ses engins de pĂȘche et montre le contenu de ses bourriches, paniers ou tout autre contenant, Ă  des fins de contrĂŽle.

Art. 12.

Outre le respect des conditions applicables Ă  la pĂȘche de jour, la pĂȘche de nuit de la carpe commune ne peut s'exercer que dans le respect des conditions supplĂ©mentaires suivantes:

1° la pĂȘche se pratique au moyen de cannes au lancer;

2° seules des esches vĂ©gĂ©tales ou des farines recomposĂ©es peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme appĂąt ou comme amorce;

3° tout poisson capturĂ© est remis immĂ©diatement et librement Ă  l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture, mĂȘme s'il s'agit d'une carpe;

4° le pĂȘcheur ne peut pas ĂȘtre en possession de poissons capturĂ©s durant la pĂ©riode de pĂȘche de jour;

5° l'utilisation d'un dĂ©tecteur de touche sonore est interdit Ă  moins de cinquante mĂštres de toute habitation;

Concernant le 1° et 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l'eau ou déposées uniquement au moyen d'une embarcation téléguidée.

Concernant le 5°, en dehors du pĂ©rimĂštre mentionnĂ©, le dĂ©tecteur de touche sonore ne peut pas ĂȘtre audible Ă  plus de dix mĂštres.

Art. 13.

Le prĂ©lĂšvement des poissons et Ă©crevisses pĂȘchĂ©s dans le respect des dispositions du dĂ©cret du 27 mars 2014 et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution est permis, sous rĂ©serve des restrictions suivantes:

1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut, le prĂ©lĂšvement de tout poisson peut ĂȘtre effectuĂ© uniquement s'il a Ă©tĂ© pĂȘchĂ© dans le lit principal du cours d'eau;

2° dans la Meuse en aval du barrage de Lixhe, le prĂ©lĂšvement de tout poisson est interdit;

3° dans le lac de la Plate Taille, le prĂ©lĂšvement de la truite fario est interdit jusqu'au 1er janvier 2021, quelle que soit sa longueur;

4° le prĂ©lĂšvement des corĂ©gones est interdit;

5° le prĂ©lĂšvement d'une truite fario d'une longueur de plus de cinquante centimĂštres est interdit dans la zone d'eaux calmes et dans la zone d'eaux mixtes, sauf dans les lacs et Ă©tangs;

6° pour les espĂšces de poissons suivantes, le prĂ©lĂšvement est permis uniquement si le poisson capturĂ© atteint une longueur minimale fixĂ©e comme suit:

a)  le brochet: soixante centimĂštres, sauf s'il est capturĂ© dans la zone d'eaux vives, auquel cas la longueur minimale est ramenĂ©e Ă  cinquante centimĂštres;

b)  l'aspe et le sandre: cinquante centimĂštres lorsqu'ils sont capturĂ©s dans la zone d'eaux calmes;

c)  le barbeau fluviatile: cinquante centimĂštres;

d)  le chevaine, l'ide mĂ©lanote, le hotu, l'ombre, la tanche et la vandoise: trente centimĂštres;

e)  la truite fario et la perche fluviatile: vingt-quatre centimĂštres;

f)  le gardon et le rotengle: quinze centimĂštres lorsqu'ils sont Ă©tĂ© capturĂ©s dans la Meuse;

7° pour les espĂšces de poissons suivantes, le nombre de spĂ©cimens pouvant ĂȘtre prĂ©levĂ©s par pĂȘcheur et par jour est limitĂ© comme suit:

a)  l'ablette commune, l'ablette spirlin, le goujon et le vairon: trente spĂ©cimens par espĂšce;

b)  le gardon et le rotengle: trente spĂ©cimens pour les deux espĂšces ensemble ( lorsqu'ils sont capturĂ©s dans la Meuse – AGW du 30 mars 2017, art. 9) ;

c)  les espĂšces de poissons du groupe 3: cinq spĂ©cimens pour l'ensemble de ces espĂšces;

d)  la perche fluviatile: cinq spĂ©cimens;

e)  le sandre: deux spĂ©cimens lorsqu'ils sont capturĂ©s dans la zone d'eaux calmes;

f)  l'ombre: deux spĂ©cimens;

g)  la carpe commune: deux spĂ©cimens pour les carpes de plus trente centimĂštres;

h)  le brochet: un spĂ©cimen lorsqu'il est capturĂ© dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes.

Concernant le 6°, la longueur du poisson se mesure de l'extrĂ©mitĂ© de la bouche Ă  l'extrĂ©mitĂ© de la nageoire caudale. Lorsque qu'en un lieu donnĂ© une longueur minimale de prĂ©lĂšvement est d'application pour une espĂšce de poisson donnĂ©e, tout poisson appartenant Ă  cette espĂšce, dont la tĂȘte ou la queue ont Ă©tĂ© sectionnĂ©es, est rĂ©putĂ© ne pas atteindre cette longueur minimale pour pouvoir ĂȘtre prĂ©levĂ©.

Art. 14.

Tout poisson capturĂ© alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique ou qui est capturĂ© en surnombre est remis immĂ©diatement et librement Ă  l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.

( Toutefois, tout poisson capturĂ© lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique ou qui est capturĂ© en surnombre, est remis librement Ă  l'eau Ă  la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir ĂȘtre prĂ©levĂ©, lequel est remis immĂ©diatement et librement Ă  l'eau aprĂšs sa capture. – AGW du 30 mars 2017, art. 10)

Art. 15.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă  l'exception des articles 1er Ă  4;

2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2002 limitant la capture, la dĂ©tention, le transport d'espĂšces de poissons prĂ©levĂ©s dans les cours d'eau et canaux de la RĂ©gion wallonne.

Art. 16.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 17.

Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE 1
LISTE DES ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE TOUTE L'ANNÉE
 
Alose feinte Alosa fallax
Anguille Anguilla anguilla
Bondelle ou Corégone oxyrhynque Coregonus oxyrhynchus
BouviĂšre Rhodeus sericeus
Chabot Cottus gobio
Ecrevisse Ă  pied-rouge Astacus astacus
Epinochette Pungitius pungitius
Esturgeon européen Acipenser sturio
Flet Platichthys flesus
Grande alose Alosa alosa
Lamproie de Planer ou Petite lamproie Lampetra planeri
Lamproie de riviĂšre ou fluviatile Lampetra fluviatilis
Lamproie marine Petromyson marinus
Loche de riviĂšre Cobitis taenia
Loche d'étang Misgurnus fossilis
Lote de riviĂšre Lota lota
Saumon atlantique Salmo salar
Truite de mer Salmo trutta trutta

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 dĂ©cembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 2
LISTE DES ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST AUTORISÉE
 
GROUPE 1
Able de Heckel
Ablette commune
BrĂšme bordeliĂšre
BrĂšme commune
Carassin commun
Carpe commune *
Epinoche
Gardon
Ide mélanote
Loche franche
Rotengle
Tanche
* y compris les variétés sans écailles (« cuir ») ou partiellement recouvertes d'écailles (« miroir »)
GROUPE 2
Ablette spirlin Alburnoides bipunctatus
Aspe Aspius aspius
Brochet Esox lucius
Barbeau fluviale Barbus barbus
Chevaine Leuciscus cephalus
Grémille Gymnocephalus cernua
Goujon Gobio gobio
Hotu Chondrostoma nasus
Ombre Thymallus thymallus
Perche fluviale Perca fluviatilis
Sandre Sander lucioperca
Vairon Phoxinus phoxinus
Vandoise Leuciscus leuciscus
GROUPE 3
Corégone lavaret Coregonus lavaretus
Corégone peled Coregonus peled
Omble chevalier Salvelinus alpinus
Omble de Fontaine Salvelinus fontinalis
Truite Arc-en-Ciel Oncorhynchus mykiss
Truite Fario Salmo trutta fario
GROUPE 4
Saumon du Danube ou Huchon Hucho hucho
Carassin doré Carassius auratus
Carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix
Carpe herbivore Ctenopharyngodon idella
Carpe marbrée Aristichthys nobilis
Ecrevisse américaine Orconectes limosus
Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii
Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus
Ecrevisse turque Astacus leptodactylus
Esturgeon blanc Acipenser transmontanus
Esturgeon jaune Acipenser fulvescens
Esturgeon noir Acipenser oxyrinchus
Esturgeon sibérien Acipenser baerii
Esturgeon sterlet Acipenser ruthenus
GibĂšle Carassius carassius gibelio
Gobie Ă  taches noires Neogobius melanostomus
Gobie demi-lune Proterorhinus semilunaris
Goujon de l'Amour Perccottus glenii
Ictalures Ictalurus sp.
Perche-soleil Lepomis gibbosus
Petit poisson-chien Umbra pygmaea
Pseudorasbora Pseudorasbora parva
Silure Silurus glanis
TĂȘte de boule Pimephales promelas
Toute autre espĂšce vivant dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă  la pĂȘche fluviale, la gestion piscicole et aux structures halieutiques, Ă  l'exception des espĂšces reprises Ă  l'annexe 1.

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 dĂ©cembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 3
RÉPARTITION DES COURS D'EAUX, PARTIES DE COURS D'EAU ET PIECES D'EAU SOUMIS AU DÉCRET DU 27 MARS 2014 RELATIF À LA PÊCHE FLUVIALE, À LA GESTION PISCICOLE ET AUX STRUCTURES HALIEUTIQUES EN ZONE D'EAUX CALMES, ZONE D'EAUX MIXTES ET ZONE D'EAUX VIVES

ZONE D'EAUX CALMES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux calmes:
1° la Meuse;
2° la Sambre et ses bras morts;
3° l'Escaut et ses coupures;
4° la Lys;
5° le Geer;
6° les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins : Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l'Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisĂ©e en amont de Ath;
7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnĂ©s Ă  l'annexe 1rede l'arrĂȘtĂ© royal du 2 fĂ©vrier 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dĂ©pendances transfĂ©rĂ©es de l'Etat Ă  la RĂ©gion wallonne;
8° les lacs suivants : le lac de BĂŒtgenbach, les lacs de l'Eau d'Heure, le lac d'Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de NeufchĂąteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz;
9° les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, étangs de Bologne à Habay, étang du Chùtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d'Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps.

ZONE D'EAUX MIXTES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux mixtes :
1° l'AmblĂšve en aval du pont de SougnĂ©;
2° la Chiers;
3° la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents;
4° la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala);
5° l'Eau d'Heure;
6° la Hantes, en aval de la frontiĂšre française Ă  Montignies-Saint-Christophe;
7° le Hemlot;
8° la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme;
9° la Mehaigne et son affluent la Soile;
10° le ruisseau de NeufchĂąteau en aval du lac de NeufchĂąteau;
11° l'Orneau en aval d'Onoz;
12° l'Ourthe en aval du pont de Jupille Ă  Hodister;
13° la Rulles en aval de l'Ă©tang de la Trapperie;
14° la Semois;
15° la Senne;
16° la Vesdre en aval de la confluence avec la HoĂ«gne;
17° la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de NeufchĂąteau;
18° le Viroin;
19° la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu'Ă  la confluence avec le Ton;

ZONE D'EAUX VIVES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux vives :
1° l'AmblĂšve en amont du Pont de SougnĂ©;
2° l'Ourthe en amont du Pont de Jupille Ă  Hodister;
3° la Vesdre en amont de la confluence avec la HoĂ«gne;
4° tous les autres cours d'eau non citĂ©s ci-avant dans la prĂ©sente annexe.

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 dĂ©cembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 4
PARTIES DE COURS D'EAU DE LA ZONE D'EAUX VIVES TRAVERSANT DES BOIS BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FORESTIER, DANS LESQUELLES LA PÊCHE RESTE AUTORISÉE
 
Dans l'Almache: le long des parcelles bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier appartenant aux communes de Daverdisse et de Wellin, sauf lĂ  oĂč la pĂȘche est interdite par l'Administration au moyen d'une signalisation conforme au modĂšle de l'annexe 5.
Dans l'AmblĂšve: a)  en rive droite :
le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadastrée Waimes, 1Úre division (Waimes), section K, n° 216, et la parcelle cadastrée Malmédy, 6Úme division (Bellevaux), section F, n° 46, en ce compris ces deux parcelles;
b) en rive gauche :
le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadatrée Malmédy, 5Úme division (Ligneuville), section B, n° 1 t, et la parcelle cadastrée Malmédy, 5Úme division, section C, n° 104 c,, en ce compris ces deux parcelles.
Dans l'Eau Noire: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la limite de la province du Hainaut et le pont dit de la Ferme Capitaine à Gonrieux.
Dans le Hoyoux: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées en amont du Pont à Petit Modave sur une longueur de 284 m jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée Modave, 1re division (modave), section b, n° 217b.
Dans la Lhomme le long des parcelles bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier appartenant Ă  la Province de Luxembourg, aux communes de Saint-Hubert et de Tellin, Ă  la Fabrique d'Eglise de Bure, ainsi que long des parcelles de la rĂ©serve naturelle domaniale « Aux Cloyes Â» appartenant Ă  la RĂ©gion wallonne.
Dans le ruisseau de Muno: le long des parcelles bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier situĂ©es entre le pont enjambant le ruisseau de Muno Ă  hauteur du lieu-dit « Le Haut BĂź Â» Ă  Bertrix jusqu'au confluent avec la Semois.
Dans l'Ourthe orientale: le long des parcelles bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier situĂ©es entre la passerelle du prĂ©-barrage au lieu-dit « Martinbay Â» Ă  Nadrin et le Pont Brisy Ă  Cherain.

Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 dĂ©cembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN