Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 1er et 10;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2002 limitant la capture, la dĂ©tention, le transport d'espĂšces de poissons prĂ©levĂ©s dans les cours d'eau et canaux de la RĂ©gion wallonne;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche, donnĂ© le 20 mai 2016;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 16 août 2016, dont il ressort que la concertation prescrite par l'article 6, §2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a eu lieu;
Vu le rapport du 23 juin 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.079/4 du Conseil d' tat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' tat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'Administration: le Service de la PĂȘche de la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° l'amorce: l'Ă©lĂ©ment appĂ©tant pour le poisson ou l'Ă©crevisse, qui est jetĂ© dans l'eau pour attirer le poisson ou l'Ă©crevisse vers un lieu de pĂȘche;
3° l'appĂąt ou l'esche: l'Ă©lĂ©ment appĂ©tant susceptible d'ĂȘtre pris en bouche par le poisson ou l'Ă©crevisse, qui est soit fixĂ© sur la ligne Ă main, Ă l'exception des systĂšmes d'amorçage, soit placĂ© dans la balance Ă Ă©crevisses;
(3° /1 la bourriche : un filet semi-ouvert et partiellement immergĂ© dans lequel les poissons capturĂ©s Ă la ligne Ă main peuvent ĂȘtre maintenus en vie jusqu'Ă leur remise Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de leur capture ou jusqu'Ă leur transport - AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art. 1er, 1°) ;
4° le dĂ©cret du 27 mars 2014: le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques;
5° la noue: le bras naturel ou artificiel d'un cours d'eau oĂč les eaux refluent en pĂ©riode de hautes eaux et d'oĂč elles ressortent partiellement en pĂ©riode de dĂ©crue du cours d'eau;
6° la pĂȘche de jour: la pĂȘche pratiquĂ©e entre une heure avant l'heure officielle du lever du soleil jusqu'Ă une heure aprĂšs l'heure officielle du coucher du soleil;
7° la pĂȘche de nuit: la pĂȘche pratiquĂ©e entre une heure aprĂšs l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'Ă une heure avant l'heure officielle du lever du soleil;
(7° /1 la pĂȘche Ă la traĂźne : une action de pĂȘche en embarcation utilisant la force motrice de l'embarcation dans le but d'animer l'appĂąt sur une grande distance - AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art.1er, 2°) ;
8° le pilonnage: le fait de remuer, en action de pĂȘche, le fond du cours d'eau avec les pieds pour attirer les poissons.
Art. 2.
Tout poisson ou Ă©crevisse dont la pĂȘche est interdite en application des dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.
( Toutefois, les grĂ©milles et les perches fluviatiles capturĂ©es en pĂ©riode de fermeture de la pĂȘche Ă ces deux espĂšces, lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et qui se dĂ©roule dans les voies hydrauliques, sont remises librement Ă l'eau Ă la fin du concours. â AGW du 30 mars 2017, art. 7)
Conditions d'ouverture de la pĂȘche
Des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses dont la pĂȘche est interdite
Art. 3.
La pĂȘche des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă l'annexe 1re est interdite toute l'annĂ©e, de jour comme de nuit.
Des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses dont la pĂȘche est ouverte
De la pĂȘche de jour
Art. 4.
La pĂȘche de jour des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă l'annexe 2 et rĂ©parties en quatre groupes est interdite en dehors des pĂ©riodes d'ouverture fixĂ©es en fonction du groupe auquel elles appartiennent et des zones d'eaux dĂ©finies Ă l'annexe 3.
La pĂȘche est ouverte:
1° pour les espÚces du groupe 1:
a) du 1er (octobre - AGW du 18 février 2021, art.2,1°) au vendredi précédant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
b) du 3e samedi de mars au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes;
c) du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;
d) ((...) - AGW du 18 février 2021, art.2,2°)
2° pour les espÚces du groupe 2:
a) du 1er (février - AGW du 18 février 2021, art.2,3°) au vendredi précédant le 3e samedi de mars uniquement pour le vairon et le goujon dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
b) du 3e samedi de mars au vendredi qui précÚde le 1er samedi de juin uniquement pour le vairon et le goujon dans toutes les zones, ainsi que pour le brochet dans la zone d'eaux vives;
c) du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;
d) du 1er octobre au 31 (janvier - AGW du 18 février 2021, art.2,4°) dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
3° pour les espÚces du groupe 3:
a) du 3e samedi de mars au 30 septembre dans toutes les zones;
b) du 1er octobre au 31 (janvier - AGW du 18 février 2021, art.2,5°) dans les lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;
4° pour les espÚces du groupe 4:
a) du 1er (octobre - AGW du 18 février 2021, art.2,6°) au vendredi précédant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;
b) du 3e samedi de mars au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes et, pour les écrevisses, également dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes;
c) du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;
d) ((... - AGW du 18 février 2021, art.2,7°)
De la pĂȘche de nuit
Art. 5.
§1er La pĂȘche de nuit des espĂšces de poissons et d'Ă©crevisses listĂ©es Ă l'annexe 2 est interdite toute l'annĂ©e.
La pĂȘche de nuit de la carpe commune Ă partir des Ăźles de la Meuse est interdite.
Des lieux oĂč la pĂȘche est interdite
Art. 6.
Par dĂ©rogation Ă la section 2, la pĂȘche est interdite en tout temps:
1° dans les écluses;
2° dans les passes à poissons, riviÚres artificielles de contournement des obstacles à la libre circulation des poissons et exutoires de dévalaison, ainsi qu'à moins de cinquante mÚtres de ces infrastructures (et ce, sur toute la largeur du cours d'eau - AGW du 18 février 2021, art.4);
3° sur et à moins de cinquante mÚtres en aval (ainsi que sur et à moins de vingt-cinq mÚtres en amont - AGW du 18 février 2021, art.5) des barrages et déversoirs dans la zone d'eaux calmes;
4° du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques;
5° à partir de l'ßle Monsin, à l'exception du bord de l'Esplanade Albert 1er;
6° dans les noues, Ă l'exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pĂȘche reste autorisĂ©e;
7° dans les frayĂšres suivantes de la Meuse: frayĂšres du ColĂ©bi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de NamĂȘche, de Lanaye et des Ăźles d'Ossay et de Bouries;
8° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Sambre:
a) dans la Thure, en aval du pont de la rue du ChĂąteau-Fort Ă Solre-sur-Sambre;
b) dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois Ă la BuissiĂšre;
c) dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers Ă Thuin;
d) dans l'Eau d'Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles Ă Marchiennes-au-Pont;
e) dans la Biesme, en aval du pont de la rue d'Oignies Ă Aiseau-Presles;
f) dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-Ă -Biesmes Ă Auvelais;
9° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Meuse:
a) dans l'Hermeton, en aval du pont de la route N96 Ă HastiĂšre-Lavaux;
b) dans la Molignée, en aval du pont de la route N96 à Anhée;
c) dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant Ă Yvoir;
d) dans le Burnot, en aval du pont de la chaussée de Dinant à RiviÚre;
e) dans le Samson, en aval du pont de la route N90 Ă Thon;
f) dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-LiĂšge Ă Wanze;
10° dans les parties de cours d'eau suivantes:
a) dans les cours d'eau de la zone d'eaux vives dĂ©finie Ă l'annexe 3, lĂ oĂč ils traversent un bois bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier, Ă l'exception des parties de cours d'eau mentionnĂ©es Ă l'annexe 4;
b) dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu'à la limite avec la Région flamande et en rive gauche jusqu'à la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage;
c) dans l'AmblĂšve, Ă moins de cinquante mĂštres en aval de la cascade de Coo;
d) dans l'Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont, ainsi qu'en aval du barrage des Grosses Battes Ă Angleur jusqu'au pont des Grosses Battes Ă Angleur;
e) dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu'au pont de France Ă Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mĂštres en amont de l'embouchure de la noue des Ilions jusqu'au pont de la route N832 Ă Cugnon;
11° dans les piÚces d'eau suivantes:
a) le lac de la Gileppe;
b) le lac d'Eupen;
c) le Ry de Rome.
Art. 7.
Par dĂ©rogation Ă la section 2, le Ministre peut, aprĂšs avis de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin concernĂ©, interdire pour une pĂ©riode de trois ans au plus, la pĂȘche dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau:
1° dans un but expérimental ou pédagogique;
2° dans l'intĂ©rĂȘt des populations de poissons et d'Ă©crevisses, notamment:
a) à proximité de tout pertuis, vanne, arrivée d'eau;
b) à proximité des barrages et déversoirs autres que ceux visés à l'article 6, 3°;
c) dans les frayÚres autres que celles visées à l'article 6, 7°;
d) en cas de travaux dans le lit du cours d'eau;
e) lorsqu'un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piÚce d'eau atteint un niveau d'eau exceptionnellement bas ou exceptionnellement élevé;
f) en cas de gel intense, de canicule ou d'autres circonstances sortant de l'ordinaire et pouvant affecter la survie ou la reproduction des poissons et écrevisses;
g) suite à des opérations d'empoissonnement à caractÚre patrimonial;
h) en cas de concentration exceptionnelle de poissons;
k) en cas de fraie des poissons;
3° pour des motifs de sécurité publique, d'hygiÚne publique et de protection de la santé, notamment:
a) en cas de pollution;
b) le long des quais industriels de manutention;
c) dans les zones portuaires, darses, dalles et bassins de garage, ainsi que dans les ports de plaisance;
4° dans un but scientifique;
5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt rĂ©gional.
Art. 7/1.
Par dĂ©rogation Ă la section 2, la pĂȘche est interdite dans les limites d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, ainsi qu'Ă moins de cinquante mĂštres de ces limites, Ă tout pĂȘcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durĂ©e du concours, ainsi que durant les deux heures qui prĂ©cĂšdent le dĂ©but du concours. â AGW du 30 mars 2017, art. 8)
Des modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche
De la pĂȘche de jour
Art. 8.
§1er. Il est interdit d'employer un engin de pĂȘche autre que:
1° la ligne à main;
2° la balance à écrevisses.
L'emploi de l'épuisette est permis uniquement pour enlever le poisson ou l'écrevisse pris à la ligne. Les dimensions de l'épuisette sont libres.
(Tout contenant destinĂ© Ă dĂ©tenir des poissons et Ă©crevisses sur le lieu de la pĂȘche ou Ă les transporter est personnel - AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art.8,1°).
(L'usage de la bourriche métallique est interdit - AGW du 18 février 2021, art.8,1°).
Sans prĂ©judice de la pĂȘche de nuit de la carpe commune, les engins de pĂȘche ne peuvent ĂȘtre ni placĂ©s, ni relevĂ©s, ni manoeuvrĂ©s, ni laissĂ©s dans l'eau en dehors des heures oĂč la pĂȘche de jour est autorisĂ©e.
§2. Seules deux lignes Ă main peuvent ĂȘtre utilisĂ©es simultanĂ©ment par un pĂȘcheur. Les dimensions de la ligne Ă main sont libres. Une gaule Ă laquelle est suspendue une balance Ă Ă©crevisses n'est pas considĂ©rĂ©e comme une ligne Ă main.
L'usage de la ligne Ă main est permis uniquement si le pĂȘcheur se trouve Ă proximitĂ© directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment.
Une mĂȘme ligne Ă main ne peut pas ĂȘtre munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supĂ©rieur Ă trois.
Il est interdit d'harponner le poisson avec une ligne Ă main munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Tout poisson pris Ă la ligne Ă main qui ne serait pas accrochĂ© par la bouche doit ĂȘtre remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture.
Dans le cas de la pĂȘche au vif, la ligne peut ĂȘtre mise en place uniquement au moyen d'une gaule.
§3. Seules cinq balances Ă Ă©crevisses peuvent ĂȘtre utilisĂ©es simultanĂ©ment par un pĂȘcheur. La plus grande dimension de la balance Ă Ă©crevisses ne peut pas excĂ©der soixante centimĂštres.
Art. 9.
Les modes de pĂȘche suivants sont interdits:
1° la pĂȘche sous la glace;
2° la pĂȘche Ă la main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites frĂ©quentĂ©es par les poissons ou les Ă©crevisses;
3° ((...- AGW du 18 février 2021, art.9)
Concernant le 2°, pour la pĂȘche Ă la ligne Ă main, le pilonnage effectuĂ© par le pĂȘcheur lui-mĂȘme est autorisĂ© du 1er samedi de juin au 30 septembre.
Art. 9/1.
(Sur le lac de la Plate Taille, la pĂȘche Ă la traĂźne est interdite et la pĂȘche Ă partir d'une embarcation est uniquement autorisĂ©e avec une barque de pĂȘche aux conditions suivantes :
1° la mise Ă l'eau des barques de pĂȘche s'opĂšre uniquement Ă partir d'un emplacement indiquĂ© par l'Administration ;
2° le nombre d'occupants par barque de pĂȘche est limitĂ© Ă deux ;
3° le nombre de barques de pĂȘche est limitĂ© Ă vingt par jour pendant la pĂ©riode allant du troisiĂšme samedi de mars au 31 octobre inclus ;
4° la pĂȘche en barque est interdite entre 9h00 et 18h00, du troisiĂšme samedi de mars au 31 octobre - AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art.10).
Art. 10.
( § 1 er. Il est interdit d'utiliser comme appùt ou comme amorce :
1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux ;
2° des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appùts ou des amorces ;
3° des poissons vivants.
Concernant l'alinĂ©a 1 er, 1°, les abats d'animaux sont autorisĂ©s comme appĂąts dans la balance pour la pĂȘche Ă l'Ă©crevisse.
Concernant l'alinĂ©a 1 er, 3°, la pĂȘche au vif est autorisĂ©e au moyen des espĂšces suivantes : l'ablette commune, l'ablette spirlin, la brĂšme commune, la brĂšme bordeliĂšre, la carpe commune, le carassin commun, le chevaine, le gardon, le goujon, la grĂ©mille, l'ide mĂ©lanote, la loche franche, la perche fluviatile, le rotengle, la tanche et le vairon, sauf pour les variĂ©tĂ©s colorĂ©es de ces espĂšces quand elles existent. Les poissons utilisĂ©s pour la pĂȘche au vif ne sont pas remis Ă l'eau, libres et vivants, lorsqu'ils n'ont pas Ă©tĂ© capturĂ©s sur le lieu de la pĂȘche au vif.
§ 2. Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une piĂšce d'eau, la pĂȘche du brochet est fermĂ©e, le pĂȘcheur ne fait pas usage :
1° de poissons comme appùts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l'espÚce à laquelle ils appartiennent ;
2° d'appùts artificiels.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 1°, dans la zone d'eaux mixtes, la pĂȘche au vairon ou au goujon mort maniĂ© fixĂ© sur une monture prĂ©vue Ă cet effet de longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisĂ©e.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 2°, dans la zone d'eaux mixtes, la pĂȘche aux appĂąts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisĂ©e.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, 2°, dans la zone d'eaux calmes, la pĂȘche aux appĂąts artificiels d'une longueur maximale de sept cm, hameçon compris, munis d'un hameçon simple et utilisĂ©s avec un matĂ©riel propre Ă la pĂȘche Ă la mouche est autorisĂ©e - AGW du 18 fĂ©vrier 2021, art.11).
Art. 11.
Ă la demande de tout agent visĂ© Ă l'article 35, 2, du dĂ©cret du 27 mars 2014, le pĂȘcheur relĂšve ses engins de pĂȘche et montre le contenu de ses bourriches, paniers ou tout autre contenant, Ă des fins de contrĂŽle.
De la pĂȘche de nuit
Art. 12.
Outre le respect des conditions applicables Ă la pĂȘche de jour, la pĂȘche de nuit de la carpe commune ne peut s'exercer que dans le respect des conditions supplĂ©mentaires suivantes:
1° la pĂȘche se pratique au moyen de cannes au lancer;
2° seules des esches vĂ©gĂ©tales ou des farines recomposĂ©es peuvent ĂȘtre utilisĂ©es comme appĂąt ou comme amorce;
3° tout poisson capturĂ© est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau sur le lieu mĂȘme de sa capture, mĂȘme s'il s'agit d'une carpe;
4° le pĂȘcheur ne peut pas ĂȘtre en possession de poissons capturĂ©s durant la pĂ©riode de pĂȘche de jour;
5° l'utilisation d'un détecteur de touche sonore est interdit à moins de cinquante mÚtres de toute habitation;
Concernant le 1° et 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l'eau ou déposées uniquement au moyen d'une embarcation téléguidée.
Concernant le 5°, en dehors du pĂ©rimĂštre mentionnĂ©, le dĂ©tecteur de touche sonore ne peut pas ĂȘtre audible Ă plus de dix mĂštres.
Art. 13.
(Est interdit :
1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut : le prĂ©lĂšvement de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© en dehors du lit principal du cours d'eau;
2° dans la Meuse : le prĂ©lĂšvement de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© en aval du barrage de Lixhe;
3° dans le lac de la Plate Taille :
a) le prélÚvement de la truite fario;
b) le prĂ©lĂšvement de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© Ă partir d'une embarcation;
4° dans toutes les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 :
a) le prélÚvement de l'ombre commun;
b) le prélÚvement du corégone;
5° dans la zone d'eaux vives, entre le troisiÚme samedi de mars et le premier samedi de juin : le prélÚvement du brochet.
Sans préjudice de l'alinéa 1 er, est interdit :
1° pour le brochet : le prélÚvement de tout individu de moins de soixante centimÚtres;
2° pour le sandre et le barbeau fluviatile : le prélÚvement de tout individu de moins de cinquante centimÚtres;
3° pour le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, la tanche et la vandoise : le prélÚvement de tout individu de moins de trente centimÚtres;
4° pour la truite fario, la truite arc-en-ciel et la perche fluviatile : le prélÚvement de tout individu de moins de vingt-quatre centimÚtres;
5° pour la truite fario : le prĂ©lĂšvement de tout individu de plus de cinquante centimĂštres lorsqu'il est pĂȘchĂ© en dehors de la zone d'eau vives et des lacs et Ă©tangs de la zone d'eaux calmes;
6° pour la carpe commune, le prélÚvement de tout individu de plus de trente centimÚtres.
Sans prĂ©judice des alinĂ©as 1 er et 2, est interdit, par pĂȘcheur et par jour :
1° pour l'ablette spirlin, le goujon et le vairon : le prélÚvement de plus vingt individus par espÚce;
2° pour les espÚces de poissons du groupe 3 : le prélÚvement de plus de cinq individus pour l'ensemble de ces espÚces;
3° pour la perche fluviatile : le prélÚvement de plus de cinq individus;
4° pour le brochet : le prélÚvement de plus d'un individu;
5° pour le sandre : le prélÚvement de plus de deux individus;
6° pour l'ensemble des espÚces de poissons à l'exception de ceux qui appartiennent au groupe 4 :
a) le prélÚvement de plus de vingt poissons à l'état mort d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;
b) le prélÚvement de plus de cinq poissons à l'état mort d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.
Est interdite, la détention à l'état vivant :
1° des poissons et des Ă©crevisses du groupe 4 sur le lieu de pĂȘche;
2° des brochets, sandres et truites fario dans une bourriche. - AGW du 6 octobre 2022, art.1).
Art. 13/1.
(§ 1 er. Tout transport Ă l'Ă©tat vivant de poissons et d'Ă©crevisses pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le transport des vifs visés à l'article 10, § 1 er, alinéa 3, quelle que soit leur origine, est autorisé si, cumulativement :
1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;
2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.
§ 2. Tout transport Ă l'Ă©tat mort de poissons et d'Ă©crevisse n'appartenant pas au groupe 4, qui ont Ă©tĂ© pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 conformĂ©ment aux dispositions de ce dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, est interdit si :
1° le nombre de poissons transportés est supérieur à vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;
2° le nombre de poissons transportés est supérieur à cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.
En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés, le détenteur fournit qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
§ 3. Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaßne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. - AGW du 6 octobre 2022, art.2).
Art. 13/2.
(§ 1 er. Tout transport Ă l'Ă©tat vivant de poissons et d'Ă©crevisses pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 est interdit.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le transport des vifs visés à l'article 10, § 1 er, alinéa 3, quelle que soit leur origine, est autorisé si, cumulativement :
1° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;
2° le nombre de poissons transportés ne dépasse pas cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.
§ 2. Tout transport Ă l'Ă©tat mort de poissons et d'Ă©crevisse n'appartenant pas au groupe 4, qui ont Ă©tĂ© pĂȘchĂ©s dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 conformĂ©ment aux dispositions de ce dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, est interdit si :
1° le nombre de poissons transportés est supérieur à vingt pour les individus d'une longueur inférieure ou égale à quinze centimÚtres;
2° le nombre de poissons transportés est supérieur à cinq pour les individus d'une longueur supérieure à quinze centimÚtres.
En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses transportés, le détenteur fournit qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
§ 3. Tout poisson et écrevisse transporté à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaßne Alimentaire, alors qu'une interdiction de transport s'applique, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014. - AGW du 6 octobre 2022, art.3).
Art. 14.
(Tout poisson et Ă©crevisse dĂ©tenu par un pĂȘcheur alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement, de dĂ©tention ou de transport s'applique, ou qui est prĂ©levĂ© ou transportĂ© en surnombre, est :
1° remis immédiatement et librement à l'eau lorsqu'il est vivant;
2° détruit par l'agent en charge du contrÎle dans les autres cas.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, tout poisson prĂ©levĂ© lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique, ou qui est prĂ©levĂ© en surnombre, est remis librement Ă l'eau Ă la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre, d'un corĂ©gone, d'un brochet ou d'un sandre, lequel est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau aprĂšs sa capture.
Par dĂ©rogation Ă l'article 13, alinĂ©a 4, 1°, tout gobie prĂ©levĂ© lors d'un concours de pĂȘche, qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, peut ĂȘtre temporairement dĂ©tenu vivant durant le concours et est remis librement Ă l'eau Ă la fin de celui-ci.
Par dĂ©rogation aux articles 13, alinĂ©a 4, et 13/1, § 1 er, tout silure glane prĂ©levĂ© Ă partir d'une embarcation lors d'un concours de pĂȘche, qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, peut ĂȘtre temporairement dĂ©tenu vivant et transportĂ© jusqu'Ă la berge pour y ĂȘtre mesurĂ© et pesĂ©, avant d'ĂȘtre remis librement Ă l'eau au plus tard Ă la fin du concours. - AGW du 6 octobre 2022, art.4).
Art. 14/1.
(La vente et la mise en vente de tout poisson ou Ă©crevisse pĂȘchĂ© dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 est interdite toute l'annĂ©e.
En cas de contestation sur l'origine des poissons et écrevisses vendus en contravention avec l'alinéa 1 er, il appartient au vendeur de fournir la preuve qu'ils proviennent d'une eau qui n'est pas soumise au décret du 27 mars 2014.
Tout poisson ou écrevisse vendu à l'état mort ou vivant par un exploitant aquicole, un transformateur ou un transporteur de produits aquatiques, enregistré par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaßne Alimentaire, est réputé ne pas provenir des eaux soumises au décret du 27 mars 2014 - AGW du 18 février 2021, art.16).
Dispositions finales
Art. 15.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 11 mars 1993 portant exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pĂȘche fluviale, Ă l'exception des articles 1er Ă 4;
2° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2002 limitant la capture, la dĂ©tention, le transport d'espĂšces de poissons prĂ©levĂ©s dans les cours d'eau et canaux de la RĂ©gion wallonne.
Art. 16.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 17.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
LISTE DES ESPĂCES DONT LA PĂCHE EST INTERDITE TOUTE L'ANNĂE
| (Able de Heckel | Leucaspius delineatus - AGW du 18 février 2021, art.17) |
| Alose feinte | Alosa fallax |
| Anguille | Anguilla anguilla |
| Bondelle ou Corégone oxyrhynque | Coregonus oxyrhynchus |
| BouviĂšre | Rhodeus sericeus |
| Chabot | Cottus gobio |
| Ecrevisse Ă pied-rouge | Astacus astacus |
| Epinochette | Pungitius pungitius |
| Esturgeon européen | Acipenser sturio |
| Flet | Platichthys flesus |
| Grande alose | Alosa alosa |
| Lamproie de Planer ou Petite lamproie | Lampetra planeri |
| Lamproie de riviĂšre ou fluviatile | Lampetra fluviatilis |
| Lamproie marine | Petromyson marinus |
| Loche de riviĂšre | Cobitis taenia |
| Loche d'étang | Misgurnus fossilis |
| Lote de riviĂšre | Lota lota |
| Saumon atlantique | Salmo salar |
| Truite de mer | Salmo trutta trutta |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
LISTE DES ESPĂCES DONT LA PĂCHE EST AUTORISĂE
| GROUPE 1 | |
| ((...- AGW du 18 février 2021) | |
| Ablette commune | |
| BrĂšme bordeliĂšre | |
| BrĂšme commune | |
| Carassin commun | |
| Carpe commune * | |
| Epinoche | |
| Gardon | |
| Ide mélanote | |
| Loche franche | |
| Rotengle | |
| Tanche | |
| * y compris les variétés sans écailles (« cuir ») ou partiellement recouvertes d'écailles (« miroir ») |
| GROUPE 2 | |
| Ablette spirlin | Alburnoides bipunctatus |
| Aspe | Aspius aspius |
| Brochet | Esox lucius |
| Barbeau fluviale | Barbus barbus |
| Chevaine | Leuciscus cephalus |
| Grémille | Gymnocephalus cernua |
| Goujon | Gobio gobio |
| Hotu | Chondrostoma nasus |
| Ombre | Thymallus thymallus |
| Perche fluviale | Perca fluviatilis |
| Sandre | Sander lucioperca |
| Vairon | Phoxinus phoxinus |
| Vandoise | Leuciscus leuciscus |
| GROUPE 3 | |
| Corégone lavaret | Coregonus lavaretus |
| Corégone peled | Coregonus peled |
| Omble chevalier | Salvelinus alpinus |
| Omble de Fontaine | Salvelinus fontinalis |
| Truite Arc-en-Ciel | Oncorhynchus mykiss |
| Truite Fario | Salmo trutta fario |
| GROUPE 4 | |
| Saumon du Danube ou Huchon | Hucho hucho |
| Carassin doré | Carassius auratus |
| Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix |
| Carpe herbivore | Ctenopharyngodon idella |
| Carpe marbrée | Aristichthys nobilis |
| Ecrevisse américaine | Orconectes limosus |
| Ecrevisse de Louisiane | Procambarus clarkii |
| Ecrevisse signal | Pacifastacus leniusculus |
| Ecrevisse turque | Astacus leptodactylus |
| Esturgeon blanc | Acipenser transmontanus |
| Esturgeon jaune | Acipenser fulvescens |
| Esturgeon noir | Acipenser oxyrinchus |
| Esturgeon sibérien | Acipenser baerii |
| Esturgeon sterlet | Acipenser ruthenus |
| GibĂšle | Carassius carassius gibelio |
| Gobie Ă taches noires | Neogobius melanostomus |
| Gobie demi-lune | Proterorhinus semilunaris |
| Goujon de l'Amour | Perccottus glenii |
| Ictalures | Ictalurus sp. |
| Perche-soleil | Lepomis gibbosus |
| Petit poisson-chien | Umbra pygmaea |
| Pseudorasbora | Pseudorasbora parva |
| Silure | Silurus glanis |
| TĂȘte de boule | Pimephales promelas |
| Toute autre espĂšce vivant dans les eaux soumises au dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, la gestion piscicole et aux structures halieutiques, Ă l'exception des espĂšces reprises Ă l'annexe 1. |
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
RĂPARTITION DES COURS D'EAUX, PARTIES DE COURS D'EAU ET PIECES D'EAU SOUMIS AU DĂCRET DU 27 MARS 2014 RELATIF Ă LA PĂCHE FLUVIALE, Ă LA GESTION PISCICOLE ET AUX STRUCTURES HALIEUTIQUES EN ZONE D'EAUX CALMES, ZONE D'EAUX MIXTES ET ZONE D'EAUX VIVES
ZONE D'EAUX CALMES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux calmes:
1° la Meuse;
2° la Sambre et ses bras morts;
3° l'Escaut et ses coupures;
4° la Lys;
5° le Geer;
6° les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins : Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l'Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en (aval- AGW du 18 février 2021, art.19, 1°,a)) de Ath;
7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnĂ©s Ă l'annexe 1rede l'arrĂȘtĂ© royal du 2 fĂ©vrier 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dĂ©pendances transfĂ©rĂ©es de l'Etat Ă la RĂ©gion wallonne;
8° les lacs suivants : le lac de BĂŒtgenbach, les lacs de l'Eau d'Heure, le lac d'Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de NeufchĂąteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz;
9° les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, (étangs de Happe alimentés par le ruisseau des Cresses à Ciney - AGW du 18 février 2021, art.19, 1°,b),i), étangs de Bologne à Habay, étang du Chùtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d'Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps, (étang communal d'Ochamps à Libin, le Hemlot à Hermalle-sous-Argenteau - AGW du 18 février 2021, art.19, 1°,b),ii).
ZONE D'EAUX MIXTES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux mixtes :
1° l'AmblÚve en aval du pont de Sougné;
2° la Chiers;
3° la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents;
4° la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala);
5° l'Eau d'Heure;
(5°/1 les affluents de l'Escaut et de la Lys du sous-bassin hydrographique Escaut-Lys - AGW du 18 février 2021, art.19,2°,a));
6° la Hantes, en aval de la frontiÚre française à Montignies-Saint-Christophe;
7° ((...- AGW du 18 février 2021, art.19,2°,b));
8° la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme;
9° la Mehaigne et son affluent la Soile;
10° le ruisseau de Neufchùteau en aval du lac de Neufchùteau;
11° l'Orneau en aval d'Onoz;
12° l'Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister;
13° la Rulles en aval de l'étang de la (Fabrique - AGW du 18 février 2021, art.19,2°,c));
14° la Semois;
15° la Senne;
16° la Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne;
17° la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de Neufchùteau;
18° le Viroin;
19° la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu'à la confluence avec le Ton;
ZONE D'EAUX VIVES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et piĂšces d'eau suivants constituent la zone d'eaux vives :
1° l'AmblÚve en amont du (Pont de Sougné- Remouchamps - AGW du 18 février 2021, art.19,3°);
2° l'Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister;
3° la Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne;
4° tous les autres cours d'eau non cités ci-avant dans la présente annexe.
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
PARTIES DE COURS D'EAU DE LA ZONE D'EAUX VIVES TRAVERSANT DES BOIS BĂNĂFICIANT DU RĂGIME FORESTIER, DANS LESQUELLES LA PĂCHE RESTE AUTORISĂE
| Dans l'Almache: | le long des parcelles bĂ©nĂ©ficiant du rĂ©gime forestier appartenant aux communes de Daverdisse et de Wellin, sauf lĂ oĂč la pĂȘche est interdite par l'Administration au moyen d'une signalisation conforme au modĂšle de l'annexe 5. |
| Dans l'AmblÚve: | a) en rive droite : le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadastrée Waimes, 1Úre division (Waimes), section K, n° 216, et la parcelle cadastrée Malmédy, 6Úme division (Bellevaux), section F, n° 46, en ce compris ces deux parcelles; b) en rive gauche : le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadatrée Malmédy, 5Úme division (Ligneuville), section B, n° 1 t, et la parcelle cadastrée Malmédy, 5Úme division, section C, n° 104 c,, en ce compris ces deux parcelles. |
| Dans l'Eau Noire: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la limite de la province du Hainaut et le pont dit de la Ferme Capitaine à Gonrieux. |
| Dans le Hoyoux: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées en amont du Pont à Petit Modave sur une longueur de 284 m jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée Modave, 1re division (modave), section b, n° 217b. |
| Dans la Lhomme | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier appartenant à la Province de Luxembourg, aux communes de Saint-Hubert et de Tellin, à la Fabrique d'Eglise de Bure, ainsi que long des parcelles de la réserve naturelle domaniale « Aux Cloyes » appartenant à la Région wallonne. |
| Dans le ruisseau de Muno: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le pont enjambant le ruisseau de Muno à hauteur du lieu-dit « Le Haut Bß » à Bertrix jusqu'au confluent avec la Semois. |
| Dans l'Ourthe orientale: | le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la passerelle du pré-barrage au lieu-dit « Martinbay » à Nadrin et le Pont Brisy à Cherain. |
Dans la Petite Honnelle, le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le point longitude 3,74282 (E), latitude 50,36119 (N) et le gué situé derriÚre la salle de la Roquette longitude 3,73489 (E) latitude 50,36396 (N). - AGW du 18 février 2021, art.20)
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN