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15 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, les articles 2 à 4, 7, 9 à 11, 13, 14, 16, 17 et 21 modifiés par le décret du 26 mai 2016 et les articles 8, 12 et 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant exécution des articles 5 à 7 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centre d'insertion socioprofessionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon duv 15 mai 2014 portant exécution des articles 3 et 4, 8 à 16 et 18 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
Vu l'avis no A.1244 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 5 octobre 2015;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 13 octobre 2015;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 octobre 2016;
Vu l'avis n° 60.371/2 du Conseil d'État, donné le 23 novembre 2016 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 12 décembre 2016 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret: le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, modifié par le décret du 26 mai 2016;

2° le Ministre: le Ministre de la Formation;

3° l'Administration: la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

(4° l'inspection: le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; - AGW du 29 avril 2019, art.2)
 

5° le stagiaire: la personne en formation répondant aux conditions visées aux articles 5 et 6 du décret;

6° les heures d'encadrement: les heures effectivement prestées par le personnel encadrant chargé de la coordination pédagogique, de la formation, du suivi pédagogique et de l'accompagnement social des stagiaires;

7° le personnel encadrant: les personnes exerçant au sein du centre des fonctions de coordination pédagogique, de formation, de suivi pédagogique ou d'accompagnement social, liées contractuellement au centre pour les fonctions visées;

8° le projet post formation: le document élaboré par le stagiaire et le personnel encadrant qui précise l'objectif d'insertion socioprofessionnelle du stagiaire au terme de sa formation et reprend l'ensemble des activités et démarches pour y parvenir.

(9° l'Office : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi créé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

10° l'unité technique d'exploitation : l'entité visée à l'article 14, § 2, b), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. - AGW du 29 avril 2019, art.2)

 

Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

§2. Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés selon les règles suivantes:

1° le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'est pas compris dans le calcul du délai;

2° le jour de l'échéance est compté dans le délai;

3° lorsque ce jour de l'échéance est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais.

Art. 3.

On entend par heures assimilées, les heures de formation que le stagiaire aurait dû effectivement suivre selon son programme, mais qu'il n'a pas suivies pour les motifs et dans les limites suivantes:

1° la maladie ou l'accident de travail du stagiaire, justifié par un certificat médical avec un maximum d'un mois par période d'absence justifiée par ce motif;

2° la maladie d'un enfant, sur présentation d'un justificatif délivré par le médecin, la garderie ou la crèche dans laquelle l'enfant est inscrit avec un maximum d'une semaine par période d'absence justifiée par ce motif ainsi que les jours prévus pour le congé de maternité, de paternité ou de naissance;

3° la grève ou l'intempérie immobilisant les transports en commun attestées par la société de transport en commun ou une coupure de presse;

4° lorsque le stagiaire suit une formation en entreprise, les intempéries rendant dangereux ou impossible l'accomplissement du travail par le stagiaire eu égard soit à sa santé ou à sa sécurité, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir moyennant décision de l'entrepreneur ou de son représentant sur le chantier et après consultation des délégués du personnel;

5° la recherche d'un emploi ou l'inscription à une autre formation pour laquelle la présence du stagiaire est requise qu'elle soit liée à l'information, l'accueil ou la procédure de sélection et de recrutement;

6° l'accomplissement d'obligations auprès de l'Office national de l'Emploi, de l'Office, de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, d'un centre public d'action sociale, d'un service communal, du service d'aide à la jeunesse ou du service de protection de la jeunesse, de la caisse de paiement des allocations de chômage ou d'un syndicat, de la mutuelle auprès de laquelle est inscrit le stagiaire, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ou de la commission de libération conditionnelle, les cours et tribunaux ou toute autre obligation qui exige la présence du stagiaire auprès de l'organisme compétent;

7° les jours d'absence visés par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;

8° les fêtes religieuses des cultes reconnus et des fêtes des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

9° les absences injustifiées d'une durée maximale équivalant à 10 pour cent des heures de formation du programme, plafonnée à cinq jours par année civile;

10° pour les filières organisées conformément à l'article 9, alinéa 1er, 3°, a) , sont également assimilées aux heures de formation, les heures non encore dispensées aux stagiaires qui ont réalisé au minimum la moitié de leur programme individuel de formation et qui mettent fin à leur contrat de formation après avoir signé un contrat de travail d'une durée minimale de quatre mois ou un contrat de formation professionnalisante chez un autre opérateur. Dans ce cas, le centre dresse un document justificatif dont le modèle est établi par l'Administration pour les heures non prestées effectivement par le stagiaire;

11° dans le cas de formation en milieu carcéral, les heures non dispensées pour raison de santé du stagiaire, pour absence du stagiaire liée à sa procédure judiciaire en cours, pour cause de sanction du stagiaire, de convocation par service de la prison, de visites, de transfert du stagiaire et de perturbations de l'organisation pénitentiaire suite à des soulèvements sociaux.

Art. 4.

§1er. En application de l'article 7 du décret, les documents et attestations nécessaires à l'appréciation des conditions visées aux articles 5 et 6 du décret sont:

1° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° du décret:

a)  l'attestation émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office, ci-après dénommé « le document A 23 »;

b)  une déclaration sur l'honneur du stagiaire;

2° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 2° du décret, l'attestation émanant de l'Office prouvant l'inscription comme demandeur d'emploi au sein de l'Office reprenant la ou les périodes d'inscription sur une période de référence de vingt-quatre mois;

3° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, a) , du décret:

a) une attestation d'un organisme visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, a) , du décret, précisant l'enregistrement auprès de cet organisme;

b)  l'attestation du médecin reconnu et affilié de l'Institut national d'Assurances Maladie-Invalidité, le cas échéant du médecin traitant, autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

4° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, b) , du décret:

a)  une attestation émanant de l'entreprise d'assurances précisant le bénéfice de l'allocation;

b)  une copie de l'attestation délivrée par l'entreprise d'assurances autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

5° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, c) , du décret:

a)  une attestation émanant du Fonds des maladies professionnelles précisant le bénéfice de l'allocation;

b)  une copie de l'attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

6° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, d) , du décret, une attestation délivrée par le médecin agréé de l'Office national de l'Emploi précisant l'inaptitude et autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

7° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, e) , du décret:

a)  une attestation démontrant le bénéfice d'indemnités d'incapacités de travail;

b)  l'attestation du médecin conseil de la mutuelle autorisant la reprise d'une formation au sein d'un centre;

8° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, f) , du décret:

a)  une copie de la décision de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;

b)  une autorisation préalable de reprise d'une formation au sein d'un centre délivrée par le médecin traitant;

9° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 3° bis , du décret:

a)  le document A 23;

b)  une déclaration sur l'honneur du stagiaire;

10° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, a) , du décret, une attestation de l'établissement pénitentiaire ou de l'assistant de justice autorisant le stagiaire à suivre une formation organisée par le décret;

11° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, b) , du décret, une attestation de l'établissement pénitentiaire autorisant le stagiaire à suivre une formation organisée par le décret;

12° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 4°, c) , du décret, une attestation d'un établissement visé à l'article 3, 4° de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes autorisant le stagiaire interné à suivre la formation organisée par le décret conformément aux articles 20 et 21 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

13° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 5° du décret:

a)  le titre de séjour en cours de validité;

b)  une déclaration sur l'honneur du stagiaire;

14° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 6° du décret, une attestation du centre public d'action sociale;

15° pour le stagiaire visé à l'article 5, alinéa 1er, 7° du décret:

a)  le document A 23;

b)  une attestation du centre public d'action sociale;

16° pour le stagiaire visé à l'article 6 du décret:

a)  le document A 23;

b)  une déclaration sur l'honneur du stagiaire.

§2. Le Ministre peut modifier et à préciser les documents et attestations visés au paragraphe 1er ainsi que les autorités compétentes pour les délivrer, au regard de l'évolution des textes législatifs, décrétaux et réglementaires.

Le Ministre détermine la liste des titres équivalents au certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

Si plusieurs stagiaires entrent en formation à une date identique, le document A 23 et celui visé au paragraphe 1er, 2°, peuvent être établis de façon collective par l'Office.

Art. 5.

 1er. Les documents et attestations visés à l'article 4, §1er, sont communiqués au centre par le stagiaire ou l'organisme compétent, chacun pour ce qui le concerne, dans un délai maximal de quinze jours qui suit l'entrée en formation du stagiaire, à l'exception des stagiaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 5° du décret, qui fournissent leur titre de séjour dès l'entrée en formation.

Au plus tard le jour de l'entrée en formation du stagiaire, le centre adresse à l'organisme compétent une demande concernant la vérification de l'appartenance à l'une des conditions d'éligibilité du stagiaire, telles que visées aux articles 5 et 6 du décret. Le centre précise dans la demande adressée à l'organisme compétent à quelle condition d'éligibilité répond le stagiaire.

Tant que le centre ne peut accéder aux documents et attestations émanant de l'Office via la consultation d'une banque de données électronique sécurisée sur le site internet du Forem, l'Office communique au centre les documents et attestations visés à l'article 4, §1er, 1°, a), 2°, 9°, a), 15°, a)et 16°, a) , dans un délai maximal de quinze jours qui suit la demande visée à l'alinéa 2.

Le centre, dans l'attente de la réception des documents et attestations précités, sollicite de la part du stagiaire une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'Administration, par laquelle il atteste appartenir à l'une des conditions d'éligibilité telles que visées aux articles 5 ou 6 du décret. La déclaration sur l'honneur du stagiaire reste valable jusqu'au jour de la réception par le centre des documents et attestations visés à l'article 4, §1er. La déclaration sur l'honneur rend éligibles les heures de formation dispensées par le centre dans le cadre de son agrément.

Si le stagiaire ne répond pas aux conditions d'éligibilité après vérification auprès de l'organisme compétent de l'appartenance à l'une des conditions d'éligibilité du stagiaire, telles que visées aux articles 5 et 6 du décret, ou si le stagiaire ne fournit pas au centre dans le délai requis les documents et attestations visées à l'article 4, §1er, à moins que les administrations compétentes pour l'émission des documents et attestations ne sollicitent un délai supplémentaire, le stagiaire ne peut pas poursuivre la formation entamée.

Les documents et attestations remis par l'organisme compétent en application de l'article 4 ont une période de validité de sept jours débutant le jour de leur établissement par l'organisme compétent. Si le stagiaire débute effectivement sa formation au sein du centre durant cette période de validité et qu'il atteste sur l'honneur que sa situation administrative n'a pas changé depuis lors, les documents et attestations visés à l'article 4 sont considérés avoir été établis le jour de son entrée en formation.

 2. Pour le traitement des données relatives au stagiaire dont il a connaissance dans le cadre de l'exécution du présent arrêté, le centre respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans les conditions et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 précitée, le centre sollicite l'autorisation de la Commission de la Vie privée pour l'utilisation du numéro de registre national du stagiaire.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 4, en ce qui concerne les stagiaires entrés en formation entre le 1er janvier 2014 et le 26 février 2014, la vérification du respect des conditions visées aux articles 5 et 6 du décret s'effectue sur la base de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5, alinéa 4, à l'exception des stagiaires visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du décret qui fournissent leur titre de séjour.

Art. 7.

Si le stagiaire a volontairement effectué une fausse déclaration sur l'honneur en vue de suivre une formation organisée par ou en vertu du décret et ne répond pas aux conditions des articles 5 et 6 du décret, le centre met fin immédiatement à la formation du stagiaire.

Le centre informe le stagiaire, dès son entrée en formation, qu'il est mis fin immédiatement à sa formation en cas de fausse déclaration sur l'honneur volontaire émise par ce dernier.

Art. 8.

Dans le respect du projet pédagogique visé à l'article 8, alinéa 1er, 2° du décret, le centre élabore, pour chaque filière qu'il organise, un programme de formation tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 5°, du décret. Au regard du programme de la filière, le centre conclut avec chaque stagiaire un contrat pédagogique, au plus tard le jour de son entrée en formation, et un programme individuel de formation tels que visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°, b) , du décret.

Art. 9.

Le programme de la filière est élaboré en fonction de la catégorie de la filière telle que visée à l'article 4 du décret et est composé en unités de formation qui déclinent, par activités principales, les compétences, les aptitudes et les connaissances qui permettent d'atteindre l'objectif de la filière. Le programme de la filière précise:

1° la durée et le rythme hebdomadaire de la formation;

2° le public spécifiquement visé en application des articles 5 et 6 du décret;

3° l'organisation des entrées et sorties de formation:

a)  soit l'entrée et la sortie de formation sont identiques pour l'ensemble des stagiaires;

b)  soit l'entrée en formation est répartie tout au long de l'année, pour un ou plusieurs stagiaires et la sortie de la formation varie en fonction des besoins du stagiaire;

4° le nombre maximal de stagiaires:

a) par session pour les formations visées au 3°, a) ;

b) par année civile pour les formations visées au 3°, b) ;

5° les modalités organisationnelles relatives au suivi pédagogique et à l'accompagnement social tels que visés à l'article 12 et l'élaboration du projet post formation;

6° l'organisation éventuelle de stages et leur durée conformément à l'article 11;

7° le cas échéant, le recours à un tiers, les objectifs visés et les tiers conventionnés par partenariat avec le centre.

Lorsque le recours à un tiers, en ce compris le partenariat, vise la réalisation d'une partie du programme de la formation par une entreprise, un autre centre ou opérateur de formation, ou un service d'aide psycho-médico-sociale le programme de la filière définit le contenu et la durée du recours au tiers ainsi que ses conditions financières et ses modalités organisationnelles.

Art. 10.

Le contrat pédagogique précise les droits et obligations de chaque partie et l'obligation d'élaborer de commun accord le programme individuel de formation du stagiaire.

Le programme individuel de formation précise au minimum les éléments suivants:

1° la catégorie de la filière telle que visée à l'article 4 du décret et son intitulé;

2° les éléments du programme de la filière visés à l'article 9, alinéa 1er;

3° les objectifs à atteindre par le stagiaire en termes de compétences et connaissances techniques, transversales et sociales en situation professionnelle au regard des référentiels visés à l'article 15, 7° et 8° du décret lorsqu'ils existent;

4° la durée de la formation du stagiaire;

5° l'application des modalités organisationnelles relatives au suivi pédagogique et, s'il échet, à l'accompagnement social et à la préparation du projet post formation;

6° la partie du programme de formation du stagiaire qui nécessite sa participation, de façon concomitante et dans le même centre, à une filière appartenant à une autre catégorie de filière;

7° le cas échéant, et pour une partie du programme individuel de formation, le recours à un tiers tel que défini à l'article 9, 7°.

Le programme individuel de formation peut être adapté en fonction de l'évolution du stagiaire, de ses besoins et des résultats des évaluations intermédiaires de ses acquis en termes de compétences.

Au terme de la formation, le centre élabore l'attestation de fin de formation reprenant la durée de la formation et les compétences acquises par le stagiaire et, le cas échéant, une synthèse de son projet post formation.

Le centre qui conclut le contrat pédagogique avec le stagiaire assure le suivi pédagogique et l'accompagnement social tout au long de la formation, y compris dans le cadre du recours à un tiers visé à l'article 9, 7°. La réalisation d'une partie de la formation dans un autre centre ne fait pas l'objet de la signature d'un autre contrat pédagogique.

Art. 11.

§1er. Le centre peut prévoir, dans le programme de la filière, l'organisation de stages qui peuvent prendre une des deux formes suivantes:

1° un stage d'acculturation visant la découverte d'un métier, d'un poste de travail, d'une culture d'entreprise, dans le but de préciser le projet de formation professionnelle, dont la durée n'excède pas, pour chaque stage, 90 heures;

2° un stage de formation professionnelle visant l'exercice de compétences acquises au sein de la filière de formation, dont la durée n'excède pas, pour chaque stage, 520 heures.

Les stages visés à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être effectués au sein d'une ou de plusieurs entreprises, de plusieurs services d'une même entreprise ou au sein d'un ou plusieurs autres organismes de formation.

Les stages visés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être effectués au sein d'une ou plusieurs entreprises, ou de plusieurs services d'une même entreprise.

En cas de stage de formation professionnelle, celui-ci peut uniquement être proposé aux stagiaires après que ceux-ci aient effectué une formation d'une durée minimale de 150 heures au sein du centre.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le stage peut excéder la durée de 520 heures dans les cas requis par une autre législation ou réglementation fixant des critères spécifiques à l'organisation de formations dans certains secteurs d'activité. Dans ce cas, l'Administration peut autoriser le centre à déroger à la durée de 520 heures.

§3. La durée cumulée des stages prévus dans le programme individuel de formation n'est pas supérieure à la moitié de la durée du programme de formation. Par dérogation, la durée cumulée des stages prévus dans le programme individuel de formation peut excéder la moitié de la durée du programme de formation dans les cas où les stages font l'objet d'une dérogation à la durée maximale de 520 heures prévue au paragraphe 1er.

§4. Lors d'un stage, un contrat individuel de stage est conclu entre le stagiaire, le centre avec lequel le stagiaire a conclu le contrat pédagogique ainsi que l'entreprise ou le centre dans lequel est organisé le stage. Le contrat contient au minimum les éléments suivants:

1° les parties signataires du contrat de stage;

2° les droits et obligations des parties en ce compris la prise en charge des coûts de la formation du stagiaire;

3° la filière dans laquelle le stagiaire est inscrit;

4° les objectifs du stage;

5° la durée et le rythme hebdomadaire du stage;

6° la description de la ou des fonctions exercées par le stagiaire au cours du stage en conformité avec le programme de la filière;

7° les critères et les modalités de l'évaluation.

Art. 12.

Le suivi pédagogique du stagiaire consiste en l'exercice, au minimum, des activités suivantes:

1° l'organisation d'un bilan au début de la formation;

2° l'élaboration et le suivi du programme individuel de formation sur la base du bilan;

3° l'organisation d'évaluations intermédiaires et finale de la formation visant à reconnaître les connaissances, compétences et comportements professionnels acquis par le stagiaire et les adaptations éventuelles du programme individuel de formation;

4° le cas échéant, l'organisation de stages;

5° la préparation avec le stagiaire de son projet post formation.

L'accompagnement social du stagiaire consiste en l'exercice, au minimum, des activités suivantes:

1° l'élaboration d'un bilan social individuel, le cas échéant, les résultats d'une action antérieure de formation et d'insertion;

2° la définition, dans le programme individuel de formation, des objectifs visant l'acquisition de compétences transversales sociales et en situation professionnelle;

3° l'organisation et l'animation d'activités individuelles et collectives visant l'autonomie et l'émancipation sociale en vue de l'insertion socioprofessionnelle;

4° l'organisation des évaluations intermédiaires et finale des compétences transversales sociales et en situation professionnelle;

5° le cas échéant, l'organisation et le suivi de l'intervention d'opérateurs spécialisés dans l'aide psycho-médico-sociale.

Art. 13.

Le centre établit un règlement d'ordre intérieur applicable aux stagiaires qui contient au minimum les règles relatives à la protection des données à caractère personnel et au respect de la vie privée ainsi que celles relatives à la gestion des plaintes.

Art. 14.

En application de l'article 14, alinéa 1er, 3° du décret, le taux d'encadrement est calculé par année civile et par filière, en divisant le nombre d'heures d'encadrement par le nombre d'heures de formation.

Le taux d'encadrement des filières « Démarche de formation et d'insertion », à l'exception de celles qui organisent de l'alphabétisation et de l'orientation professionnelle, est égal ou supérieur à 0,10.

Le taux d'encadrement des filières qui visent l'alphabétisation ou l'orientation professionnelle, et les filières « Entreprise de formation par le travail » est égal ou supérieur à 0,16.

Art. 15.

Le centre vérifie, par filière et sur la base du formulaire de l'Administration, la présence des stagiaires en formation en distinguant les heures de présences effectives et les heures assimilées.

Art. 16.

Pour les filières « Entreprise de formation par le travail », le centre accueille en formation, en tant que stagiaire, toute personne faisant partie d'une des catégories visées aux articles 5 et 6 du décret en lui octroyant les avantages prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, à l'exception des frais de crèche et de garderie pris en charge par l'Office.

Art. 17.

Le centre constitue, dès son entrée en formation et, par stagiaire, un dossier individuel dans lequel figurent les documents administratifs et pédagogiques suivants:

1° un document, dont le modèle est établi par l'Administration, reprenant les données d'identification du stagiaire, ainsi que les données relatives à son parcours scolaire et professionnel;

2° les documents et attestations prouvant l'éligibilité du stagiaire ou, à défaut, la déclaration sur l'honneur visée à l'article 5, alinéa 4 et, lorsque prévu, la preuve de l'envoi de la demande auprès des organismes visés aux articles 5 et 6 du décret;

3° le contrat pédagogique du stagiaire.

Sont joints progressivement au dossier individuel, dès qu'ils ont été établis, les documents suivants:

1° le bilan et le programme individuel de formation et, le cas échéant, leurs adaptations;

2° les évaluations intermédiaires et finale;

3° le ou les contrats de stage et la ou les conventions relatives au suivi d'une formation auprès d'un autre centre ou auprès d'un service d'aide psycho-médico-sociale;

4° les justificatifs d'absences;

5° l'attestation de fin de formation visée à l'article 10, alinéa 4, ou en cas de fin de formation prématurée, les motifs qui la justifient;

6° le cas échéant, le projet post-formation du stagiaire;

7° les résultats connus en matière d'insertion dans l'emploi ou dans une autre formation.

Art. 18.

§1er. Le centre remet à l'Administration un rapport annuel d'activités portant sur l'année n, tel que visé à l'article 14, alinéa 1er, 6° du décret, au plus tard le 15 février de l'année n+1. Le rapport annuel d'activités, dont le modèle est établi par l'Administration, contient au minimum les éléments suivants:

1° en ce qui concerne le centre:

a) le nombre de candidats à la formation qui ont bénéficié d'un processus d'accueil tel que défini dans le projet pédagogique conformément à l'article 8, alinéa 1er, 2° a) , du décret;

b)  le nombre de candidats qui ont fait l'objet d'une réorientation lors de l'accueil;

c)  la liste actualisée des membres du personnel occupés pendant l'année qui précède le rapport, leur fonction et les caractéristiques de leur contrat en matière de statut et le régime de temps de travail;

d)  le taux d'encadrement des stagiaires;

e)  l'insertion des stagiaires, dans les six mois qui suivent leur formation, dans une autre formation ou dans un emploi si l'information lui est communiquée par le stagiaire;

2° en ce qui concerne chaque filière organisée par le centre:

a)  la liste des stagiaires entrés en formation par année civile au regard des catégories de public telles que visées aux articles 5 et 6 du décret, leur date d'entrée et de sortie de la formation et le motif de sortie;

b)  le nombre d'heures de formation effectivement suivies par les stagiaires et les heures assimilées;

c)  le nombre et le type de stages et de recours à un tiers organisés, la durée du stage et le nombre de stagiaires qui y ont participé ainsi que les activités de formation confiées à un autre centre ou à une entreprise, les conventions y relatives;

d)  les résultats globaux des stagiaires en matière d'acquisition des connaissances et compétences techniques, transversales et sociales en situation professionnelle ainsi qu'en termes d'insertion dans une autre formation ou dans un emploi si l'information lui est communiquée par le stagiaire.

Le Ministre peut préciser les éléments du rapport d'activités.

§2. Le centre remet à l'Office, au plus tard le 1er juin de l'année n+1, selon les modèles établis par l'Office:

1° les tableaux détaillés d'imputation des recettes et des dépenses de l'année n en regard des différentes sources de financement, comprenant l'identification de la pièce justificative afférant à chacune des dépenses, ainsi que toutes les sources et montants de toute autre subventions dont il a bénéficié pendant l'année n;

2° le tableau des amortissements pour l'année n;

3° le bilan et les comptes de résultats de l'année n en distinguant les activités relevant des filières « Démarche de Formation et d'insertion » et celles relevant des filières « Entreprise de formation par le travail ».

Art. 19.

Le centre gère le subventionnement visé à l'article 17, 1er, du décret conformément aux articles 11 à 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Art. 20.

Tous les actes, factures, annonces, publications, sites web et autres pièces émanant d'un centre portent respectivement la mention « centre agréé par la Région wallonne sous le no [...] » et le logo de la Région wallonne.

Art. 21.

L'affectation des bénéfices générés par l'activité de production et de commercialisation d'un centre qui dispose d'une filière démarche « Entreprise de formation par le travail » est en lien avec son objet social.

L'affectation des bénéfices fait l'objet d'une décision formelle de l'assemblée générale du centre ou du conseil de l'action sociale pour le centre constitué à l'initiative d'un centre public d'action sociale.

La décision d'affectation est prise dans l'année qui suit l'exercice budgétaire concerné.

Art. 22.

§1er. En application de l'article 11, alinéa 1er du décret, les demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément du centre, dont les modèles sont établis par l'Administration, sont introduites par le centre requérant par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi au plus tard le 31 août de l'année qui précède celle pour laquelle l'agrément est sollicité.

Le Ministre peut modifier cette échéance l'année qui coïncide avec les renouvellements d'agrément.

§2. Pour l'application de l'article 8 du décret, le centre transmet lors de sa demande au minimum:

1° les statuts coordonnés, publiés au Moniteur belge , de l'association sans but lucratif ou de l'association de centres publics d'action sociale, la décision du ou des conseils de l'action sociale et la copie de l'approbation du ou des conseils communaux si le dossier est introduit par un centre public d'action sociale ou une association de centres publics d'action sociale;

2° la description du projet pédagogique tel que visé à l'article 9, alinéa 1er, 2° du décret et de ses modalités d'organisation, en ce compris le modèle du contrat pédagogique et du programme individuel de formation;

3° la demande d'agrément d'une ou plusieurs filières contenant l'ensemble des documents visés à l'article 22;

4° la description des moyens et ressources matériels, humains et financiers visés à l'article 8, alinéa 1er, 4° du décret, en ce compris la copie du rapport d'inspection par le service incendie ainsi que tout document délivré par un organisme agréé pour le matériel présentant des risques éventuels pour les utilisateurs;

5° une copie du contrat de coopération visé à l'article 8, alinéa 1er, 6° du décret ou la preuve que les démarches vis-à-vis de l'Office ont été engagées endéans un délai de trois mois avant l'introduction de la demande d'agrément; le centre communique le contrat à l'Administration dès sa conclusion;

6° la mise à disposition de toute preuve nécessaire à la vérification du respect des réglementations applicables au centre et, notamment, celle du respect de la réglementation relative au contrôle médical prise en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

À défaut du rapport visé à l'alinéa 1er, 4°, au moment de l'introduction de la demande d'agrément auprès de l'Administration, le centre transmet la copie de la demande d'inspection des locaux par le service incendie et transmet à l'Administration le rapport dès sa réception.

Le Ministre peut dispenser le centre de fournir tout ou partie des documents visés à l'alinéa 1ersi l'Administration ou l'inspection sociale dispose d'une ou de plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er ou en dispose par le biais d'une banque de données de sources authentiques.

§3. La demande de renouvellement d'agrément du centre est accompagnée d'un dossier qui contient les éléments visés au paragraphe 2, lorsque ceux-ci font l'objet de modifications au regard de l'agrément précédent.

Art. 23.

§1er. Pour l'application de l'article 9 du décret, le centre transmet, par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi, simultanément à l'agrément du centre ou au plus tard à la date fixée à l'article 22, §1er:

1° la catégorie dans laquelle la filière s'inscrit ainsi que son cadre méthodologique;

2° la justification de la demande d'agrément au regard de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée à l'article 9, alinéa 1er, 1° du décret;

3° le programme de la filière tel que décrit à l'article 9;

4° en cas de demande d'agrément d'une nouvelle filière en cours d'agrément du centre, une description des moyens et ressources matériels, humains et financiers prévus pour le fonctionnement de la filière.

§2. La demande de renouvellement d'agrément de la filière est accompagnée d'un dossier qui contient les éléments visés au paragraphe 1er, lorsque ceux-ci font l'objet de modifications au regard de l'agrément précédent.

Toute autorité habilitée à intervenir dans le cadre de la procédure d'agrément ou de renouvellement d'agrément par ou en vertu du décret peut demander la production des documents visés respectivement au paragraphe 1er et à l'article 22, §2, lorsque ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation de l'octroi ou non de l'agrément ou du renouvellement de l'agrément.

Art. 24.

§1er. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément du centre et de la ou des filières, l'Administration adresse au centre demandeur, un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Administration envoie au centre un courrier l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception du courrier par le centre.

Le délai de quinze jours peut être prolongé de maximum quinze jours sur demande motivée du centre. Passé le délai, et si le dossier n'est pas complet, la demande est classée sans suite par l'Administration qui en avise le centre, dans les quinze jours de la décision.

Lorsque le dossier est complet, l'Administration analyse la demande, vérifie le respect des conditions d'agrément et établit un rapport d'instruction. Elle sollicite l'avis de toute instance bassin E.F.E. territorialement compétente, qui rend son avis dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi par l'Administration. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

L'avis visé à l'alinéa 3 porte sur la pertinence de la ou des filières organisées par le centre au regard des besoins identifiés sur le territoire.

En cas de renouvellement d'agrément, le rapport d'instruction de l'Administration s'appuie sur l'analyse des rapports d'activité et des rapports de l'inspection sociale établis pendant la période d'agrément qui précède la demande de renouvellement.

§2. L'Administration remet au Ministre son rapport d'instruction et l'avis de l'instance bassin E.F.E. sur la ou les filières organisées dans un délai de soixante jours à dater de l'accusé de réception mentionnant que le dossier est complet.

Lorsque l'avis de l'instance bassin E.F.E. ou le rapport d'instruction de l'Administration est négatif, l'Administration sollicite l'avis de la commission.

L'Administration peut également solliciter l'avis de la commission dans les hypothèses suivantes:

1° lorsque celle-ci estime qu'une ou plusieurs conditions d'agrément ou de renouvellement d'agrément visées aux articles 8 et 9 du décret ne sont pas remplies;

2° en l'absence de référentiel de formation tel que visé à l'article 15, alinéa 1er, 7° et 8° du décret, afin de vérifier la cohérence du programme présenté dans le dossier d'agrément.

La commission se prononce dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande. Préalablement à la remise de son avis, la commission peut d'initiative ou à la demande des représentants des centres, auditionner ceux-ci sur l'objet de l'agrément. En cas d'audition, la commission peut demander une prolongation d'un mois du délai précité. La commission peut proposer une durée de renouvellement d'agrément réduite à deux ans et assortie de recommandations. Lorsque l'Administration sollicite l'avis de la commission, l'Administration remet au Ministre son rapport d'instruction, accompagné des avis de l'instance bassin E.F.E. et de la commission, dans un délai de nonante jours, le cas échéant de cent vingt jours à dater de l'accusé de réception mentionnant que le dossier est complet.

Le Ministre se prononce sur l'octroi ou le refus d'agrément au plus tard dans un délai de quinze jours qui suit le rapport d'instruction.

§3. Toute décision d'octroi d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un centre, en ce compris des filières qu'il organise, contient au minimum:

1° l'intitulé du centre et de la ou des filières;

2° la durée d'agrément;

3° la catégorie et le cadre méthodologique dans lesquels chaque filière s'inscrit;

4° le nombre d'heures agréées par filière;

5° le montant du subventionnement.

L'Administration notifie la décision du Ministre au centre, dans les dix jours qui suivent sa réception, par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.

Art. 25.

En application de l'article 9, alinéa 4 du décret, lorsque le centre introduit une demande de modification de la décision ne portant pas sur des éléments visés à l'article 24, §3, alinéa 1er, et n'ayant pas d'incidence sur le subventionnement octroyé au centre, l'Administration se prononce, par voie électronique, sur la demande de modification de la décision dans les quinze jours qui suivent la réception de celle-ci.

L'Administration se prononce notamment au regard de la cohérence de la modification demandée avec la demande d'agrément initiale et le projet pédagogique.

Art. 26.

§1er. En application de l'article 13, alinéa 7 du décret, l'Administration communique, par voie électronique, à la commission et aux centres, l'information relative à toute situation visée à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret, et organise l'appel aux candidatures pour la reprise d'une ou plusieurs filières par un ou plusieurs centres.

L'Administration fixe les modalités relatives à l'appel aux candidatures, en ce compris les documents nécessaires à l'appréciation de l'offre de reprise de la ou des filières, ainsi que la date limite d'introduction des candidatures.

Les centres candidats repreneurs introduisent leur candidature motivée auprès de l'Administration en précisant au minimum:

1° leur capacité de poursuivre la formation des stagiaires concernés par le transfert de la filière dans laquelle ils sont inscrits;

2° leur capacité de reprise de tout ou partie du personnel du centre cédant;

3° les modalités organisationnelles relatives au délai de réalisation du transfert, à l'implantation géographique du ou des sites de formation envisagés, à la disponibilité du matériel et des locaux nécessaires;

4° un descriptif des moyens et ressources matériels, humains et financiers prévus pour le fonctionnement de chaque filière.

Dans un délai de sept jours à dater de la réception des candidatures, l'Administration adresse au centre candidat repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un courrier l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours qui suivent la réception par le centre du courrier.

Dans un délai de vingt jours qui suit la réception des dossiers complets, l'Administration examine l'éligibilité des dossiers au regard du respect des modalités fixées dans l'appel à candidature et des critères visés à l'article 13, alinéa 2 du décret.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de décision volontaire d'un centre de transférer une ou plusieurs filières à un autre centre avec lequel il s'accorde, les centres transmettent à l'Administration:

1° les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 3;

2° la décision du conseil d'administration de chaque centre concerné par le transfert de filière;

3° les éléments identifiant les centres concernés par le transfert de filière.

§3. Lorsque les dossiers sont complets et après vérification de leur éligibilité, l'Administration analyse les dossiers introduits conformément aux paragraphes 1er ou 2, au regard des priorités suivantes:

1° la capacité de gestion administrative, financière et pédagogique du centre candidat repreneur d'une ou plusieurs filières est appréciée au regard des rapports d'évaluation établis par l'Administration au cours des quatre années qui précèdent la demande;

2° la possibilité de reprise de tout ou partie du personnel ou des stagiaires;

3° la sous-représentation de la filière qui fait l'objet d'un transfert dans une ou plusieurs sous-régions, appréciée au regard de l'analyse existante de l'offre de formation professionnelle et des besoins du marché de l'emploi visée à l'article 9, alinéa 1er, 1° du décret;

4° le maintien de l'offre de formation et son accessibilité sur le territoire.

L'Administration soumet la proposition de décision à la commission qui remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. La commission peut demander une prolongation d'un mois du délai précité.

L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné de l'avis de la commission, dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la date de réception de l'avis de la commission. Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci au centre cédant et au centre repreneur.

En cas de transfert de personnel ou de stagiaires, le Ministre peut prévoir une procédure accélérée de transfert de filière selon les modalités qu'il détermine.

La demande d'autorisation de transfert de filières n'entraîne pas d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée au centre cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 9 du décret.

Un centre qui a fait l'objet, au cours de la même période, d'une suspension ou d'un retrait partiel d'agrément n'est pas candidat repreneur.

§4. En application de l'article 13 bis, alinéa 3 du décret, l'entité juridique qui bénéficie d'un transfert en vertu de l'article 13 bis du décret en informe l'Administration dans les plus brefs délais suivant celui-ci.

L'Administration communique l'information, par voie électronique, à la commission.

Art. 27.

§1er. L'Administration réalise, tous les deux ans, un rapport d'évaluation portant sur la vérification de la réalisation par le centre de ses missions telles que visées à l'article 4 du décret, et particulièrement, sur la mise en œuvre de son projet pédagogique, le respect du taux d'encadrement des stagiaires et la qualité de la gestion administrative et des ressources humaines du centre. L'évaluation s'appuie sur les rapports d'activité visés à l'article 18, alinéa 1er, ainsi que sur les rapports de l'inspection sociale.

§2. La synthèse visée à l'article 16, §2, 2°, du décret est réalisée sur la base des rapports d'activités des centres, par catégorie de filières visée à l'article 4 du décret, au regard des éléments suivants:

1° le nombre de stagiaires entrés en formation et leur appartenance à une des catégories de public telles que définies aux articles 5 et 6 du décret;

2° la durée moyenne de formation suivie par les stagiaires en distinguant les heures de formation effectivement prestées par le stagiaire et les heures assimilées;

3° le taux de réalisation du nombre total d'heures de formation agréées pour le centre et la proportion entre les heures effectivement prestées et les heures assimilées;

4° le nombre et le type de stages organisés par le centre et le nombre de stagiaires qui en ont bénéficié;

5° les résultats obtenus par les stagiaires en matière d'acquisition de connaissances et de compétences en vue de leur intégration dans la formation et dans l'emploi;

6° l'intégration des stagiaires, dans les six mois qui suivent leur formation, dans une autre formation ou dans un emploi si l'information est disponible.

La synthèse visée à l'alinéa 1er est transmise au Ministre et au Conseil économique et social de Wallonie au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit la période concernée.

Art. 28.

§1er. Le contrôle et la surveillance tels que visés à l'article 18 du décret portent exclusivement sur:

1° la mise en œuvre du projet pédagogique et des programmes de formation qui ont fait l'objet de la décision d'agrément;

2° la vérification du contenu des dossiers individuels des stagiaires;

3° le respect de la durée des stages;

4° l'éligibilité des stagiaires;

5° le contrôle des heures de formation des stagiaires;

6° le respect du taux d'encadrement.

§2. Le contrôle de l'utilisation du subventionnement visé à l'article 17, §1er, du décret est opéré exclusivement par l'Office.

Compte tenu du caractère forfaitaire du subventionnement visé à l'article 31, §1er, alinéa 2, et de la condition d'octroi du subventionnement visée à l'article 17, §5, du décret vérifiée par l'Administration sur la base du rapport annuel d'activités visés à l'article 18, §1er, le contrôle visé à l'alinéa 1er porte sur la vérification du respect par le centre des règles d'utilisation de la subvention visées à l'article 31, §§2 et 3.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er s'opère sur les documents visés à l'article 18, §2, et le cas échéant, sur les pièces justificatives.

Le centre tient à la disposition de l'Office l'ensemble des pièces justificatives identifiées dans les tableaux visés à l'article 18, §2, 1°, et transmet, à la demande de l'Office, une copie des pièces justificatives.

Par dérogation au paragraphe 1eret aux alinéas 1er et 3, après examen des pièces justificatives, en cas de fortes présomptions de fraude, l'Office peut solliciter l'inspection sociale pour un contrôle sur place du centre. Le contrôle sur place porte exclusivement sur la vérification de la réalité des dépenses litigieuses.

§3. En application de l'article 12 du décret, le Ministre peut, après un avertissement notifié par lettre recommandée par l'Administration et sur avis de la commission, suspendre ou retirer l'agrément du centre ou d'une filière.

Le courrier d'avertissement informe le centre des manquements qui lui sont reprochés et l'invite à faire part de ses observations et moyens de défense dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée. Il précise:

1° en cas de volonté de suspendre l'agrément du centre, les motifs y relatifs ainsi que la durée maximale pour se conformer aux obligations non respectées sans pour autant dépasser un délai de quatre mois;

2° le cas échéant la volonté de retirer l'agrément du centre et les motifs y relatifs;

3° le cas échéant, la volonté de suspendre en tout ou en partie les subventions du centre et les motifs y relatif;

4° la possibilité d'être entendu en ses voies et moyens par la commission dans un délai de trente jours à dater de la réception du courrier;

5° les modalités relatives à l'éventuelle audition visée au 4°;

6° le droit de consulter le dossier contenant les motivations visées aux 1° à 3° et d'en prendre copie préalablement à l'audition;

7° la faculté de se faire assister par un Conseil pendant toute la procédure.

§3. L'Administration transmet le dossier, accompagné de l'avis de la commission, au Ministre, qui se prononce dans les vingt jours de la réception des observations ou de l'éventuelle audition.

L'Administration notifie, par envoi ayant date certaine, la décision visée à l'alinéa 1er et y précise les délais et voie de recours.

§4. En cas de décision de suspension, le Ministre peut retirer l'agrément du centre, après avis de la commission, si le délai de suspension arrive à échéance et que le centre n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.

En cas de décision de suspension de l'agrément du centre, le centre n'accueille pas de nouveaux stagiaires jusqu'à la mise en conformité de ses obligations. Les stagiaires entrés en formation avant la décision de suspension poursuivent leur formation jusqu'au terme de celle-ci.

Art. 29.

En cas de non-respect des obligations prévues par ou en vertu du présent décret, de dissolution d'un centre et de suspension ou de retrait d'agrément d'un centre, le Ministre peut appliquer une ou plusieurs sanctions telles que prévues à l'article 18, §2, alinéa 1er, du décret ou renoncer, pour tout ou partie, au remboursement du subventionnement dans un cas de force majeure ou d'imprévision conformément à l'article 18, §2, alinéa 2, du décret.

Le centre qui s'est vu retirer son agrément ne peut plus introduire de nouvelle demande d'agrément dans les douze mois suivant la date de notification du retrait d'agrément.

Art. 30.

Le taux horaire visé à l'article 17, §1er, du décret, est fixé à 14,75 euros.

En plus de l'indexation prévue à l'article 17, §6, du décret, le Ministre peut majorer le taux horaire de 0,02 euros maximum, au premier janvier de chaque année, afin de tenir compte de l'évolution des charges salariales liées à l'ancienneté du personnel.

Art. 31.

§1er. En application de l'article 17, §2, alinéa 2, du décret, à partir du 30 juin 2017, le subventionnement visé à l'article 17, §1er, du décret est constitué exclusivement d'une subvention telle que visée à l'article 17, §2, alinéa 1er, 2°, ((...) - AGW du 29 avril 2019, art.1) .

Le subventionnement visé à l'alinéa 1er est à caractère forfaitaire.

Sur proposition de l'Office, le Ministre décide de l'octroi du subventionnement annuel pour l'ensemble des centres agréés.

L'Office notifie la décision ministérielle visée à l'alinéa précédent et procède à la liquidation du subventionnement conformément aux modalités visées au paragraphe 4.

§2. Une dépense financée totalement par le subventionnement visé à l'article 17, §1er, du décret, ne peut être financée par une autre subvention octroyée par le même ou un autre pouvoir subsidiant.

§3. Le subventionnement visé à l'article 17, §1er, du décret, ne peut dépasser la totalité des dépenses spécifiques ou générales, en lien avec l'objet de l'agrément octroyé en vertu du décret.

L'appréciation du lien de la dépense avec l'objet de l'agrément s'opère de manière large, à savoir que sont acceptées toutes les dépenses qui ne sont pas manifestement étrangères à l'objet de l'agrément.

Les dépenses visées à l'alinéa premier doivent être légales, effectivement encourues et raisonnables.

§4. Le subventionnement visé à l'article 17, §1er, du décret est liquidé par l'Office:

1° sur la base d'une déclaration de créance, au plus tard le 15 janvier de l'année n, pour la première tranche visée à l'article 17, §3, 1°, du décret;

2° sur la base d'une déclaration de créance, au plus tard le 30 juin de l'année n, pour la seconde tranche visée à l'article 17, §3, 2°, du décret;

3° au plus tard le 30 juin de l'année n+1, pour le solde visé à l'article 17, §3, 3°, du décret.

L'Office liquide le solde visé à l'article 17, §3, 3° uniquement si le rapport d'activités visé à l'article 18, §1er, a été transmis à l'Administration et si l'ensemble des documents visés à l'article 18, §2, et la déclaration de créance visée à l'article 17, §3, 3°, du décret ont été transmis à l'Office.

La liquidation du solde visé à l'article 17, §3, 3°, du décret est suspendue jusqu'à ce que l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent aient été transmis à l'Administration ou à l'Office, chacun pour ce qui le concerne.

§5. Le subventionnement indûment liquidé est récupéré par l'Office par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur le subventionnement à échoir.

Art. 32.

L'octroi au centre du subventionnement visé à l'article 31, §1er, est conditionné, selon les modalités déterminées par le Ministre et sauf dérogation octroyée par ce dernier, au maintien d'un volume global de l'emploi calculé par rapport à un effectif de référence, dont la méthode de calcul est déterminée par le Ministre.

Dans la décision d'octroi visée à l'article 31, §1er, alinéa 3, le Ministre fixe pour chaque centre, le volume global de l'emploi visé à l'alinéa précédent.

Le Ministre peut déroger à la condition visée à l'alinéa §1er dans les conditions et selon la procédure et les modalités qu'il détermine.

Art. 33.

En application de l'article 17, §5, du décret, le calcul du pourcentage d'heures de formation réalisées auquel procède l'Administration prend en considération les heures de formation prestées et assimilées, à l'exception des heures prestées gratuitement par un partenaire conventionné avec le centre, et est effectué tous les deux ans à dater de l'année d'octroi de l'agrément du centre. Lorsque le centre ne réalise pas nonante pourcent des heures de formation agréées, l'information est transmise à l'Office dans les plus brefs délais et la subvention visée à l'article 17, §1er, du décret est récupérée par l'Office pour la période concernée à concurrence de la part non réalisée des nonante pour cent.

Art. 34.

En application de l'article 3, alinéa 2 du décret, le Ministre fixe, au dernier trimestre de chaque année, le nombre maximal d'heures qu'il agrée et qu'il subventionne l'année suivante par territoire des Instances bassins E.F.E., en tenant compte d'un ou de plusieurs des critères suivants: le nombre de demandeurs d'emploi, leur profil au regard des publics visés par le décret, les caractéristiques spécifiques du territoire en termes de besoins de compétences et d'offre de prestation, en ce compris les besoins en matière d'orientation professionnelle et de formation de base.

Art. 35.

En application de l'article 11, alinéa 5 du décret, le Ministre détermine le nombre d'heures de formation agréées d'un centre, au moment du renouvellement d'agrément, en tenant compte, notamment, de la demande introduite par le centre, du nombre d'heures qu'il a presté durant l'agrément, en tenant compte des heures assimilées, ainsi que d'un ou plusieurs critères définis dans l'article 34.

Toutefois, lorsqu'un centre respectant l'ensemble des conditions prévues par ou en vertu du décret a réalisé au moins cent pour cent des heures de formation pour lesquelles il était agréé en tant que centre, en tenant compte des heures prestées et assimilées, calculées en moyenne sur les trois derniers exercices précédant l'année de la demande de renouvellement d'agrément, le renouvellement d'agrément est octroyé pour un nombre d'heures de formation agréées au moins équivalent à celui de l'agrément qui précède, sauf si le centre demande à ce que ce nombre d'heures soit diminué.

Art. 36.

Par dérogation à l'article 31, §1er, alinéa 4, l'Administration notifie la décision visée à l'alinéa 3 de l'article 31, 1er.

Par dérogation à l'article 31, §1er, alinéa 4, et 4, pour l'année 2017, l'Administration procède à la liquidation de la première tranche dans le courant du premier trimestre 2017.

Art. 37.

§1er. Le centre agréé en application de l'article 21, alinéa 2 du décret, qui est déjà agréé en tant qu'organisme d'insertion socioprofessionnelle ou entreprise de formation par le travail en 2016, bénéficie au minimum d'un subventionnement visé à l'article 17, §2, alinéa 1er, 2°, du décret d'un montant identique à celui dont il bénéfice au cours de l'année civile 2016. Le nombre d'heures de formation agréées de ce centre est calculé en divisant le montant de la subvention par le taux horaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un centre peut demander à être agréé pour un nombre d'heures inférieur à celui dont il bénéfice pour l'année civile 2016.

§2. Lorsque le nombre d'heures agréées du centre visé au paragraphe 1er pour l'année civile 2017 correspond à une augmentation de plus de vingt pourcent du nombre d'heures pour lequel il était agréé pour l'année civile 2016 et de plus de dix pourcent du nombre d'heures qu'il a réalisée durant l'année civile 2015, en tenant compte des heures prestées et assimilées, l'obligation visée à l'article 17, §5, du décret n'est pas d'application durant les quatre premières années de son agrément. Le subventionnement est acquis durant cette période s'il réalise au minimum, en tenant compte des heures prestées et assimilées, cent pour cent des heures qu'il réalise en moyenne durant les années civiles 2014 à 2016.

Art. 38.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant exécution des articles 5 à 7 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle est abrogé.

Art. 39.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution des articles 3 et 4, 8 à 16 et 18 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle est abrogé.

Art. 40.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 41.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX