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11 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 mai 2016;
Vu l'avis 61.047/2 du Conseil d'État, donné le 22 mars 2017 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° le décret: le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

2° le Ministre: le Ministre en charge des zones d'activités économiques;

3° le fonctionnaire dirigeant: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche ou l'un des fonctionnaires que le Gouvernement désigne à cette fin;

4° le comité d'acquisition: le comité relevant du Département des Comités d'acquisition de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie.

Art. 2.

Le contrat ayant pour objet la constitution d'un opérateur de catégorie A par la voie de l'association visée à l'article 2, §1er, h), du décret, ou les statuts d'une personne morale visée à l'article 2, §1er, i) , du décret, sont régis par les conditions suivantes:

a)  l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale est compétent pour:

1. les décisions relatives aux opérations ayant trait à l'octroi du subside ainsi que leurs supervisions;

2. l'adoption et la transmission au Gouvernement du programme pluriannuel et de ses actualisations;

3. l'adoption du rapport annuel visé à l'article 71 du décret;

b)  la convention de l'association ou les statuts de la personne morale conformes au présent article sont approuvés par le Ministre.

Pour le surplus, les dispositions du Code des Sociétés et de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, sont d'application.

Art. 3.

Le contrat ayant pour objet la constitution d'un opérateur de catégorie B par la voie de l'association visée à l'article 2, §2, a), du décret ou par la voie de la création d'une personne morale visée à l'article 2, §2, b) , du décret est régi par les conditions suivantes:

a)  l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale est compétent pour:

1. les décisions relatives aux opérations ayant trait à l'octroi du subside ainsi que leurs supervisions;

2. l'adoption et la transmission au Gouvernement du programme pluriannuel et de ses actualisations;

3. l'adoption du rapport annuel visé à l'article 71 du décret;

b)  l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale est composé comme suit:

1. chaque opérateur de catégorie A, membre de l'association ou associé de la personne morale désigne au moins un membre ayant une voix délibérative au sein de l'organe de gestion;

2. lorsque l'intercommunale, sur le territoire de laquelle le bâtiment est situé, n'est pas membre de l'association ou associé de la personne morale, elle dispose néanmoins également d'un membre ayant une voix consultative;

3. le nombre de voix délibératives des représentants désignés au sein de l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale par les opérateurs de catégorie A est toujours supérieur au nombre de voix délibératives des autres membres;

4. la présidence de l'organe de gestion est toujours confiée à un représentant désigné parmi les représentants des opérateurs de catégorie A;

5. les décisions de l'organe de gestion sont adoptées à la majorité des voix, consacrant en toute hypothèse le pouvoir majoritaire de décision des opérateurs de catégorie A et, en cas de parité, la voix du président est prépondérante;

c)  les résultats sont répartis en attribuant aux opérateurs de catégorie A une part des bénéfices au moins proportionnelle à leurs apports dans l'association ou la personne morale, les subsides accordés à l'association ou la personne morale étant intégrés dans la base de calcul de leurs apports; en cas de liquidation ou de dissolution intervenant dans un délai de 10 ans maximum à dater de l'octroi du subside, la marge bénéficiaire est affectée par priorité au remboursement du subside;

d)  la convention de l'association ou les statuts de la personne morale conformes au présent article sont approuvés par le Ministre.

Pour le surplus, les dispositions du Code des Sociétés et de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, sont d'application.

Art. 4.

Le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels et ses actualisations sont établis conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels et ses actualisations sont communiqués au Ministre par l'opérateur. L'envoi se fait par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de l'envoi et de sa réception.

Le visa du Ministre consiste en une communication adressée à l'opérateur mentionnant:

a)  la date de réception du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou de ses actualisations;

b)  l'approbation, en tout ou en partie, des objectifs et de l'énumération des investissements du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou de ses actualisations;

c)  le rappel de ce que le visa du Ministre n'emporte aucun engagement de celui-ci quant à l'approbation des périmètres ou l'octroi des aides sollicités par l'opérateur.

Si le Ministre vise partiellement le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou ses actualisations, il précise la portée du visa et les motifs de sa décision.

Art. 5.

En sus des activités de commerces de détail auxiliaires visées par l'article 1er, 1° du décret, constituent des activités de services auxiliaires admises au sein du périmètre de reconnaissance au sens de l'article 6, §1er, du décret, pour autant qu'elles répondent, au moment de leur autorisation par permis d'urbanisme, permis d'environnement ou permis unique ou au moment de leur mise en exploitation si elles sont dispensées de permis, à un besoin non rencontré dans un rayon de mille mètres autour du périmètre de reconnaissance:

a)  les activités de services aux entreprises qui présentent un lien de fonctionnalité, de proximité et de dépendance économique avec les activités existantes ou projetées au sein du périmètre;

b)  les services de proximité, tels que point-poste, point d'enlèvement de colis, pressing, consignation;

c)  les logements de l'exploitant ou du personnel de gardiennage;

d)  les centres de services auxiliaires tels que les crèches;

e)  les établissements HORECA qui présentent un lien de fonctionnalité, de proximité et de dépendance économique avec les activités existantes ou projetées au sein du périmètre;

f)  les sandwicheries;

g)  les stations-services;

h)  les parkings.

Art. 6.

§1er. Afin de respecter les articles 12, §2, alinéa 1er, a), 17, §2, alinéa 1er, a), et 46, §2, alinéa 1er, a), du décret, la demande de reconnaissance prévoit, lorsqu'elle est requise, la mise en œuvre d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes en se fondant sur un territoire de référence adéquat. La démonstration de cette mise en œuvre est intégrée à l'évaluation de l'opportunité socio-économique du projet au sens de l'article 8, alinéa 2, b) , du décret.

§2. Afin de respecter les articles 12, §2, alinéa 1er, b), 17, §2, alinéa 1er, b), et 46, §2, alinéa 1er, b) , du décret, la demande de reconnaissance prévoit:

a)  des aménagements dont la conception est reconnue comme pérenne et durable, permettant de limiter la fréquence d'entretien et d'allonger la durée de vie de l'infrastructure;

b)  des équipements ou aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols;

c)  des infrastructures communes et intégrées pour la gestion des eaux pluviales et la collecte des eaux usées, sauf si le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique l'interdit ou si l'organisme d'assainissement agréé le déconseille;

d)  l'adoption d'une stratégie de mobilité spécifique au périmètre incluant le transport de marchandises et prévoyant l'utilisation de modes de transport alternatifs, tels que les transports en commun, les modes de déplacements doux, les véhicules partagés ou le covoiturage.

En outre, la demande de reconnaissance peut notamment prévoir:

a)  l'installation de tout équipement, interne ou externe au périmètre, lié, même partiellement, à une source d'énergie renouvelable bénéficiant à plusieurs entreprises au sein du périmètre pour autant que son financement public soit autorisé;

b)  la mise en œuvre de tout équipement permettant l'économie circulaire par la mise en place de synergies entre entreprises dans le cadre du cycle de production et de récupération des matières;

c)  la mutualisation d'équipements publics;

d)  l'installation d'un éclairage public led;

e)  l'installation d'un éclairage public intelligent;

f)  la mise en œuvre de tout équipement visant à assurer un niveau de performance énergétique plus élevé que les seuils fixés par la législation;

g)  l'installation d'espaces et de bornes de recharge pour les voitures électriques;

h)  l'installation d'une station de carburant au gaz naturel compressé ou liquéfié;

i)  l'installation de tout équipement favorisant l'autoconsommation en énergie verte;

j)  la création de parkings partagés à destination des entreprises qui leur sont librement accessibles, autres que le stationnement en voirie;

k)  l'installation de plates-formes communes de regroupement des déchets;

l)  la réalisation de zones d'agrément accessibles au public;

m)  la mise en place d'un réseau public de chaleur.

§3. Afin de respecter l'article 12, §2, c) , du décret, la demande de reconnaissance prévoit la mise en œuvre d'un réseau de fibre optique offrant un débit symétrique d'au moins 100 Mbps et accessible à toutes les entreprises au sein du périmètre. Pour garantir l'effectivité de la connectivité numérique, la mise à disposition de la tranchée pour le placement de la fibre optique fait l'objet d'une convention entre l'opérateur et l'opérateur de télécommunications.

Art. 7.

La demande de périmètre de reconnaissance est établie conformément à l'annexe II.

Lorsque l'opérateur prévoit de réserver une partie du périmètre de reconnaissance à des investissements, autres que ceux liés à une activité économique susceptible d'être accueillie dans ce périmètre, à réaliser par une personne de droit privé, la demande de périmètre de reconnaissance comprend la proportion de la superficie opérationnelle du périmètre réservée à cette fin.

Art. 8.

Le fonctionnaire dirigeant adresse ses demandes d'avis par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de leur envoi et de leur réception.

Le fonctionnaire dirigeant consulte la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Le rappel visé à l'article 12, 1er, alinéa 2, du décret est adressé par l'opérateur au Ministre par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de l'envoi et de sa réception.

Art. 9.

Lorsque le Ministre est à l'initiative d'un projet de modification d'un périmètre de reconnaissance, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie du projet à l'opérateur, bénéficiaire du périmètre de reconnaissance, et aux services, commissions et autorités qu'il juge nécessaire de consulter.

Si l'opérateur n'a pas adressé son avis au fonctionnaire dirigeant dans les trente jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 13, alinéa 3 du décret, il est passé outre.

Art. 10.

Le fonctionnaire dirigeant adresse ses demandes d'avis par tout procédé assurant date certaine à son envoie et sa réception.

Le fonctionnaire dirigeant consulte la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Le rappel visé à l'article 17, §1er, alinéa 2, du décret est adressé par l'opérateur au Ministre par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de l'envoi et de sa réception.

Art. 11.

Lorsque le Ministre est à l'initiative d'un projet de modification ou de suppression d'un périmètre de reconnaissance, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie du projet à l'opérateur, bénéficiaire du périmètre de reconnaissance, et aux services, commissions et autorités qu'il juge nécessaire de consulter.

Si l'opérateur n'a pas adressé son avis au fonctionnaire dirigeant dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 13, alinéa 3 du décret, il est passé outre.

Art. 12.

L'opérateur qui souhaite céder un périmètre de reconnaissance dont il est bénéficiaire, adresse une demande au Ministre.

La demande précise l'opérateur auquel la cession est envisagée et la manière dont cet opérateur est à même de garantir la finalité socio-économique qui a justifié l'adoption du périmètre.

La décision du Ministre est notifiée aux deux opérateurs.

Art. 13.

§1er. À l'exception des infrastructures et des espaces gérés par l'opérateur ou par les entreprises, seules ou en copropriété, sont cédées dès leur réception provisoire:

a)  les voiries autres que communales et leurs accessoires subsidiés, à la Région wallonne lorsqu'elle s'est engagée préalablement à les reprendre;

b)  les infrastructures subsidiées, aux gestionnaires spécialement prévus par les lois et règlements;

c)  les autres infrastructures subsidiées, à la commune sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

§2. En vue d'assurer l'entretien et l'exploitation des réseaux de transport et de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, les infrastructures destinées à ces réseaux réalisées conformément aux critères établis par les gestionnaires de réseau sont cédées par l'opérateur aux gestionnaires de réseau dès leur réception provisoire.

La cession est réalisée par acte authentique ou par convention sous seing privé. Sauf convention particulière conclue au plus tard au moment de la notification du chantier, la cession est acceptée par le gestionnaire de réseau pour un prix équivalent à la part non subsidiée de l'infrastructure, augmentée le cas échéant de la TVA sur la totalité de l'infrastructure concernée lorsqu'elle n'est pas due par le gestionnaire de réseau.

Dès cession, l'infrastructure est entretenue et exploitée aux frais du gestionnaire de réseau.

Art. 14.

§1er. Dans le cadre des travaux de viabilisation ou de redynamisation, l'opérateur fournit ses meilleurs efforts afin de mettre à disposition des tranchées communes dans le domaine public, actuel ou futur, de la voirie au sein du périmètre de reconnaissance.

Les tranchées communes sont destinées à accueillir des installations souterraines, à savoir tout conduit, rigide ou souple, servant de transport ou à la distribution de fluides, d'énergies, de télécommunications ou de radio-télédistribution.

Elles sont mises à disposition:

a)  des opérateurs de réseaux de télécommunications;

b)  des opérateurs de radio-télédistribution;

c)  des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'énergie;

d)  des transporteurs, distributeurs et collecteurs de fluides.

§2. L'opérateur et toutes les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, veillent à s'informer mutuellement des travaux projetés et susceptibles de permettre la mise à disposition de tranchées communes au sein du périmètre de reconnaissance.

Au 1er janvier de chaque année, l'opérateur communique à toutes les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, le programme desdits travaux projetés dans les 15 mois à venir.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'article 59 ).

L'opérateur et toutes les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, veillent à se coordonner aux stades de l'établissement du projet et de l'exécution du chantier.

§3. Les phases d'étude et de conception des travaux de viabilisation et de redynamisation intègrent les contraintes techniques des installations et réseaux, notamment, en ce qui concerne le dimensionnement des tranchées communes et le placement des chambres de visite ou de tirage.

Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, communiquent à l'opérateur toute donnée utile facilitant l'établissement du projet de viabilisation et de redynamisation.

L'opérateur organise une réunion de coordination avec les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, afin d'établir de commun accord une coupe-type des tranchées communes et un calendrier d'intervention pour le placement des installations souterraines.

En vue de l'exécution des travaux de viabilisation et de redynamisation, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, communiquent à l'opérateur toute information relative aux installations de chantier, aux éventuelles techniques spéciales et au maintien d'installations sur site après travaux.

L'opérateur sollicite auprès du gestionnaire de la voirie une demande d'autorisation d'exécution du chantier.

L'opérateur associe les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, à la réunion préalable au commencement des travaux.

Au cours de l'exécution des travaux de viabilisation ou de redynamisation, les tranchées communes sont mises à disposition durant une période convenue de commun accord entre les parties.

Toute modification du début des travaux, du délai d'exécution ou d'une interruption des travaux est communiquée aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le déblayage et le remblayage des tranchées communes sont réalisées par l'entreprise désignée par l'opérateur et se font suivant les règles de l'art et les législations en vigueur en tenant compte des indications particulières éventuelles données par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

La coordination technique des travaux de placement des installations souterraines est assurée par l'entreprise désignée par l'opérateur. La surveillance de ces travaux est assurée par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3.

La coordination sécurité-santé est assurée par l'entreprise désignée par l'opérateur en tenant compte des données fournies par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 3, pour le placement des installations souterraines.

Art. 15.

La décision du Gouvernement de proroger, ou non, la validité du périmètre de reconnaissance, en application de l'article 21 du décret, est notifiée à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué.

Art. 16.

La demande d'arrêté d'expropriation est établie conformément à l'annexe III.

Art. 17.

La commune informe le fonctionnaire dirigeant du commencement de l'enquête.

Le fonctionnaire dirigeant adresse ses demandes d'avis par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de l'envoi et de sa réception.

Le fonctionnaire dirigeant consulte la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Le rappel visé à l'article 31, §1er, alinéa 2, du décret est adressé par l'opérateur au Ministre par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de l'envoi et de sa réception.

La décision du Gouvernement est notifiée à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué.

Art. 18.

Lorsque le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant sont à l'initiative d'un projet de modification ou de suppression d'un arrêté d'expropriation, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie du projet à l'opérateur, bénéficiaire de l'arrêté d'expropriation, et aux services, commissions et autorités qu'il juge nécessaire de consulter.

Si l'opérateur n'a pas adressé son avis au fonctionnaire dirigeant dans les trente jours qui suivent la réception de la demande visée à l'article 32, alinéa 3 du décret, il est passé outre.

Art. 19.

La décision du Gouvernement de proroger, ou non, la validité de l'arrêté autorisant l'expropriation, en application de l'article 36 du décret, est notifiée à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué.

Art. 20.

Après consultation des opérateurs ayant introduit un programme pluriannuel d'investissements infrastructurels, une convention est conclue entre la Région wallonne et la Fédération royale du Notariat belge qui, notamment, détermine, dans le respect de la législation sur les marchés publics,, la procédure de sélection, le mode de désignation des notaires, le cas échéant, suivant une répartition géographique équilibrée, le tarif sur la base duquel l'opérateur rémunère le collège des notaires et les modes de règlement des conflits. La sélection des notaires se fonde notamment sur la compétence particulière pour accomplir cette tâche.

Le comité d'acquisition ou le notaire instrumentant joint à l'acte de vente, de cession de droits réels ou de location, l'évaluation de la valeur vénale des droits cédés, réalisée par le comité d'acquisition ou par le collège des trois notaires.

Art. 21.

La demande unique est établie conformément à l'annexe IV.

Art. 22.

La commune informe le fonctionnaire dirigeant du commencement de l'enquête.

Le fonctionnaire dirigeant adresse ses demandes d'avis par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de leur envoi et de leur réception.

Le fonctionnaire dirigeant consulte la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Le rappel visé à l'article 46, §1er, alinéa 2, du décret est adressé par l'opérateur au Ministre par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de son envoi et de sa réception.

Art. 23.

La décision du Gouvernement de proroger, ou non, la validité du périmètre de reconnaissance, en application de l'article 47, §2, du décret est notifiée à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué.

La décision du Gouvernement de proroger, ou non, la validité de l'arrêté autorisant l'expropriation, en application de l'article 47, §3, du décret est notifiée à la ou aux commune(s) concernée(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire délégué.

Art. 24.

La demande de droit de préemption est établie conformément à l'annexe V.

Le fonctionnaire dirigeant adresse ses demandes d'avis par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de leur envoi et de leur réception.

Le fonctionnaire dirigeant consulte la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie et la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Le rappel visé à l'article 51, alinéa 2 du décret est adressé par l'opérateur au Ministre par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de son envoi et de sa réception.

La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur et au fonctionnaire dirigeant.

Art. 25.

La déclaration d'intention d'aliéner est établie selon le formulaire contenu à l'annexe VI du présent arrêté.

La personne tenue de déclarer l'intention d'aliéner notifie à l'opérateur une déclaration pour chacun des biens à céder.

Art. 26.

L'attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique est établie selon le formulaire contenu à l'annexe VII du présent arrêté.

La demande d'attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique est adressée à l'opérateur par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de son envoi et de sa réception.

Art. 27.

La base de calcul du subside inclut la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable dans le chef de l'opérateur.

Lorsque le périmètre de reconnaissance, prévoit des investissements, autres que ceux liés à une activité économique susceptible d'être accueillie dans ce périmètre, à réaliser par une personne de droit privé, le subside est accordé exclusivement pour les viabilisations, redynamisations, études et rachats réalisés par l'opérateur en dehors de la zone réservée à ces investissements au sein de ce périmètre, en s'appuyant sur la superficie opérationnelle identifiée dans la demande de reconnaissance.

Art. 28.

§1er. La base de calcul du subside pour une viabilisation au sens de l'article 1er, 3° du décret est déterminée comme suit.

§2. Constituent la base de calcul du subside pour une viabilisation, consistant en des actes et travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques ou en des actes et travaux nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de reconnaissance et réalisés en dehors de celui-ci, les travaux suivants:

a)  les travaux de nivellement, d'arasement, de drainage et de renforcement de sol, nécessaires pour viabiliser les terrains;

b)  les travaux relatifs à la création de voies internes, limités au domaine public;

c)  les travaux d'égouts, limités au domaine public, jusqu'à leurs exutoires, en ce compris les mesures de régulation des eaux;

d)  les travaux d'alimentation en eau, limités au domaine public;

e)  les travaux de construction de murs de quai, limités au domaine public et nécessaires à l'activité économique;

f)  les travaux de raccordement à une voie ferrée ou navigable, limités au domaine public;

g)  les travaux d'éclairage public, limités au domaine public;

h)  tant dans le périmètre de reconnaissance qu'à proximité de celui-ci, la fourniture et la pose de mobilier urbain, les trottoirs, pistes cyclables y compris celles situées sur les voies d'accès au périmètre de reconnaissance, la signalisation à l'intérieur du périmètre, les travaux et les plantations d'ornement liées à la protection de l'environnement ou servant de dispositif d'isolement et les aménagements paysagers s'inscrivant dans le schéma global d'aménagement de la zone ainsi que les mouvements de terre y associés;

i)  les raccordements aux réseaux de distribution d'énergie ainsi que les réseaux internes et leurs équipements annexes, limités au domaine public;

j)  l'aire de covoiturage, la borne de rechargement pour véhicule électrique, le parking pour vélos et la station de ravitaillement en gaz naturel compressé ou liquéfié pour véhicules, installé sur le domaine public;

k)  tout équipement, interne ou externe au périmètre, lié, même partiellement, à une source d'énergie renouvelable bénéficiant à plusieurs entreprises au sein du périmètre pour autant que son financement public soit autorisé;

l)  la création de voies d'accès extérieures, y compris les collecteurs d'égouts et leurs exutoires ainsi que les bassins d'orages;

m)  les prospections géotechniques nécessaires;

n)  les investigations permettant d'établir l'existence ou l'absence de pollution des sols;

o)  l'évacuation des terres polluées lorsque celle-ci est nécessaire pour la réalisation des travaux éligibles de voirie et de ses accessoires;

p)  la fourniture et les travaux de pose de gaines et chambres de tirage pour fibres optiques destinées aux télécommunications, limités au domaine public;

q)  la fourniture et les travaux de pose de mâts publics supports de l'installation d'antennes pour le transport d'ondes par voie hertzienne, limités au domaine public;

r)  l'aménagement d'aires d'arrêt et la construction d'aubettes pour le transport public ou en commun tant dans le périmètre de reconnaissance qu'à proximité de celui-ci;

s)  les travaux relatifs aux plates-formes multimodales publiques et aux aires de manœuvre aménagées au sein de celles-ci qui bénéficient à plusieurs entreprises ou à celles construites dans les zones contiguës aux aéroports;

t)  les pièces d'eau, le poste d'accueil, de gardiennage et éventuellement les autres infrastructures de prévention de sécurité au sein de périmètres de reconnaissance dans lesquels de telles mesures s'imposent au regard des activités abritées;

u)  la construction de stations d'épuration publiques destinées à plusieurs entreprises ainsi que les mesures de prévention de pollution accidentelle en dehors de celles prévues dans le cadre des permis d'environnement;

v)  les travaux de création d'un centre de tri ou de regroupement public en raison de la présence d'un grand volume de déchets de natures diverses;

w)  les travaux d'aménagement et de raccordement des espaces internes à un bâtiment, dans le but d'y connecter des cellules individuelles et déplaçables visant l'accueil d'entreprises.

§3. Constituent la base de calcul du subside pour une viabilisation, consistant en la création, l'acquisition ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires, les éléments suivants:

a)  le prix d'achat du bâtiment diminué du prix du terrain déterminé par le comité d'acquisition ou un collège de trois notaires dans le respect de l'article 38 du décret et de l'article 20;

b)  les travaux de transformation ou de construction tenant compte du montant pour lequel ils ont été adjugés;

c)  pour autant qu'ils soient nécessaires à la mise en exploitation de celui-ci, les travaux liés à tout équipement public, interne ou externe à la parcelle accueillant le bâtiment, tenant compte du montant pour lequel ils ont été adjugés.

Art. 29.

Constituent la base de calcul du subside pour une acquisition au sens de l'article 59, alinéa 2 du décret les éléments suivants:

a)  le prix d'achat du terrain limité au montant évalué par le comité d'acquisition ou le collège de trois notaires visé à l'article 38 du décret;

b)  les frais légaux d'acquisition qui ne peuvent excéder ceux relatifs au prix d'achat;

c)  les frais de mesurage.

Art. 30.

§1er. Constituent la base de calcul du subside pour une redynamisation au sens de l'article 1er, 4° du décret les actes et travaux de rénovation et d'amélioration à réaliser sur des infrastructures destinées à l'accueil d'activités économiques depuis au moins vingt ans à dater de la réception provisoire des travaux d'équipement et relevant du domaine public ou destinés à y être incorporés.

Le coût de ces travaux est déterminé en tenant compte du montant pour lequel ils ont été adjugés.

§2. Constituent la base de calcul du subside pour un rachat:

a)  le prix du bien limité au montant évalué par le comité d'acquisition ou le collège de trois notaires visé à l'article 38 du décret;

b)  les frais légaux d'acquisition qui ne peuvent excéder ceux relatifs au prix d'achat;

c)  les frais de mesurage.

Art. 31.

Constituent la base de calcul du subside pour les frais généraux constituant des études au sens de l'article 1er, 5° du décret, le montant du marché initial, augmenté, le cas échéant, des dépassements admis par le Ministre conformément à l'article 64, alinéa 2, du décret, dans la mesure où ces dépassements ont engendré des prestations supplémentaires d'études, de direction ou de surveillance.

Art. 32.

La demande de subside contient, pour les viabilisations consistant en des actes et travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques ou en des actes et travaux nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de reconnaissance et réalisés en dehors de celui-ci, les éléments suivants:

a)  la présentation des résultats de l'attribution du marché en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

b)  l'attestation de l'opérateur que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas récupérable dans son chef;

c)  l'identification du projet pour lequel le subside est demandé dans le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou dans ses actualisations;

d) pour les « parcs 2020 » au sens de l'article 66, §2, alinéa 2, f) , du décret: la proportion de la superficie du périmètre de reconnaissance située sur le territoire de la ou des communes visées;

e)  pour les périmètres à l'intérieur desquels une opération de co-investissement est à réaliser: la proportion de la superficie du périmètre de reconnaissance où se réalise l'investissement privé;

f)  pour les infrastructures destinées aux réseaux de transport et de distribution d'eau, de gaz et d'électricité: le coût de l'infrastructure à céder au gestionnaire de réseau;

g)  pour les périmètres à l'intérieur desquels des investissements, autres que ceux liés à une activité économique susceptible d'être accueillie dans ce périmètre, sont à réaliser par une personne de droit privé: la proportion de la superficie opérationnelle du périmètre réservée à ces investissements.

Art. 33.

§1er. La demande de subside contient, pour les viabilisations consistant en la création ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires, les éléments suivants:

a)  la présentation des résultats de l'attribution du marché en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

b)  le cas échéant, l'attestation de l'opérateur que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas récupérable dans son chef;

c)  l'identification du projet pour lequel le subside est demandé dans le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou dans ses actualisations.

§2. La demande de subside contient, pour les viabilisations consistant en l'acquisition d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires, les éléments suivants:

a)  l'évaluation du bien réalisée par le comité d'acquisition ou par le collège de trois notaires conformément à l'article 38 du décret;

b)  le cas échéant, l'attestation de l'opérateur que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas récupérable dans son chef;

c)  l'identification du projet pour lequel le subside est demandé dans le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou dans ses actualisations.

Art. 34.

La demande de subside contient, pour les redynamisations, les éléments suivants:

a)  la présentation des résultats de l'attribution du marché en application de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

b)  l'attestation de l'opérateur que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas récupérable dans son chef;

c)  l'identification du projet pour lequel le subside est demandé dans le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou dans ses actualisations;

d)  pour les infrastructures destinées aux réseaux de transport et de distribution d'eau, de gaz et d'électricité: le coût de l'infrastructure à céder au gestionnaire de réseau.

Art. 35.

§1er. La demande de subside contient, pour acquisitions autres que celles visées à l'article 33, §2 et pour les rachats, les éléments suivants:

a)  l'évaluation du bien qui fait apparaître la ventilation entre le prix du terrain et du bâtiment réalisée par le comité d'acquisition ou par le collège de trois notaires conformément à l'article 38 du décret;

b)  le cas échéant, l'identification du projet pour lequel le subside est demandé dans le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou dans ses actualisations.

§2. La demande de subside pour les études est introduite avec la demande de subside portant sur les actes et travaux de viabilisation ou de redynamisation.

Art. 36.

Aucun subside pour les mêmes actes et travaux n'est accordé si un projet bénéficie déjà de subsides sur la base d'autres législations régionales.

Pour autant que le montant total des subsides ne dépasse pas le montant des actes et travaux, l'octroi d'un subside visé à l'article 59 du décret est autorisé malgré la perception sur ce même bien de toute somme en application du chapitre VIII du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, du titre Ier du Livre V du Code de Développement territorial et de toute somme pour la construction ou la modification de voiries financées par la Région wallonne.

Art. 37.

Jusqu'au 30 juin de chaque année, les deux tiers des crédits du budget initial de l'année en cours, non liés à un financement alternatif ou à un cofinancement européen et affectés au financement des opérations régies par le décret sont réservés aux demandes de subside réceptionnées au plus tard le 31 mai et relatives à des projets inscrits dans les programmes pluriannuels d'investissements infrastructurels, ou dans ses actualisations, visés par le Gouvernement.

Au 31 mai, le fonctionnaire dirigeant dresse la liste des demandes réceptionnées.

Au 30 juin, le Ministre dresse la liste des demandes éligibles aux subsides parmi la liste des demandes réceptionnées.

Si le montant total des demandes réceptionnées est supérieur aux deux tiers du budget initial disponible, le Ministre veille à optimaliser la consommation des crédits. Si le montant est inférieur aux deux tiers, le solde est réaffecté dès le 1er juillet à toutes autres demandes éligibles pour l'année en cours.

Si, compte tenu du budget disponible, un subside n'a pu être accordé au cours de l'année, l'opérateur peut confirmer sa demande pour l'année suivante par son inscription dans le programme pluriannuel ou son actualisation ainsi que par l'envoi d'un courrier au fonctionnaire dirigeant.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2018 (voyez l'article 59 ).

Art. 38.

§1er. Le taux du subside accordé pour une viabilisation, consistant en des actes et travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques ou en des actes et travaux nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de reconnaissance et réalisés en dehors de celui-ci est déterminé comme suit.

Les actes, travaux et études réalisés à l'intérieur du périmètre bénéficient d'un taux de base de subside fixé à soixante-cinq pour cent.

Le taux de base peut être majoré de maximum vingt pour cent dans les cas et conditions fixées à l'annexe VIII.

§2. Par « parc régional », on entend le périmètre qui participe à la mise en œuvre des plans prioritaires de zones d'activités économiques ou des programmes de financement alternatif SOWAFINAL pour autant que le périmètre de reconnaissance présente une superficie d'au moins vingt hectares.

La majoration s'applique en ce compris pour les imputations budgétaires sur les crédits ordinaires du budget des dépenses de la Région wallonne.

§3. Par « parc spécialisé », on entend le périmètre qui, sur au moins septante-cinq pour cent de sa superficie utile, est destiné à:

a)  accueillir des secteurs d'activités relevant d'un des pôles de compétitivité de la Wallonie;

b)  ou être reconnu comme parc scientifique et intégrer le réseau Science Parks of Wallonia;

c)  ou accueillir un nombre limité de secteurs d'activités en raison d'éléments spécifiques au périmètre justifiant son orientation économique; ces éléments spécifiques peuvent notamment être les suivants:

i.  les surimpressions ou les prescriptions supplémentaires au plan de secteur;

ii. la proximité de la matière première;

iii. la proximité d'une principale infrastructure de communication;

iv. les sources particulières d'alimentation en énergie renouvelable;

d)  ou accueillir des activités économiques sur plusieurs parcelles d'une contenance de minimum dix hectares situées à proximité des principales infrastructures de communication telles que les autoroutes, ports et aéroports et permettant la multimodalité.

Ne peut être considéré comme « parc spécialisé », le périmètre qui se limite à:

a)  exclure des secteurs d'activités visés dans la version belge de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE-BEL);

b)  ou exclure certains secteurs d'activités en application du décret ou d'autres législations;

c)  ou énumérer les secteurs d'activités admis en se fondant exclusivement:

– sur le zonage résultant du plan de secteur; ou,

– sur la zone de chalandise des activités pressentie; ou,

– sur les potentialités locales de mise à l'emploi; ou,

– sur la qualification pressentie des emplois à créer; ou,

– sur la dimension des parcelles.

§4. Par « parc public-privé », on entend le périmètre qui est mis en œuvre:

– soit par un opérateur de catégorie B au sens de l'article 3, §2, du décret, dont l'investissement représente minimum cinquante pour cent du montant total de l'investissement au sein du périmètre;

– soit au moyen d'un co-investissement, à condition que l'investissement de la personne de droit privé à l'intérieur du périmètre de reconnaissance représente minimum vingt-cinq pour cent du montant total de l'investissement au sein du périmètre et qu'il ne prenne pas la forme exclusivement d'une opération d'intermédiation, de promotion ou de développement immobiliers.

§5. Par « parc public-public », on entend le périmètre à l'intérieur duquel chacune des personnes de droit public associée ou participante au projet finance à hauteur d'au moins vingt-cinq pour cent l'investissement total nécessaire à la viabilisation du périmètre.

§6. Par « parc durable », on entend le périmètre qui intègre les enjeux liés au développement durable en ce qu'il:

– vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, pour autant que le périmètre présente une superficie de maximum 10 hectares; ou,

– met en œuvre tout équipement, interne ou externe au périmètre, lié même partiellement, à au moins deux sources d'énergie renouvelable bénéficiant à plusieurs entreprises au sein du périmètre pour autant que leur financement public soit autorisé; ou,

– met en œuvre au moins cinq des équipements, aménagements ou installations visés à l'article 5, §2, alinéa 2.

§7. Par « parc SAR », on entend le périmètre dont au moins septante-cinq pour cent de sa superficie est intégrée dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens du Code de Développement territorial.

§8. Dans le « parc 2020 », si le périmètre est établi sur le territoire de plusieurs communes, la majoration applicable sur le territoire de l'une ou plusieurs d'elles, est déterminée au prorata de la superficie concernée.

§9. Pour les travaux relatifs à la création de voiries relevant du domaine public régional ou destinées à y être incorporées, le taux de subside est fixé à quatre-vingt pour cent et aucune majoration n'est d'application. Pour ces travaux, le taux de subside pour les frais généraux peut être fixé à cent pour cent.

Art. 39.

Le montant de subside accordé pour une viabilisation, consistant en la création, l'acquisition ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires est déterminé comme suit.

Le taux est fixé à quatre-vingt pour cent des bases de calcul du subside, sans que celui-ci ne puisse dépasser trois cent septante-cinq mille euros pour un bâtiment d'accueil temporaire et cinq cent mille euros pour un centre de services auxiliaires.

Néanmoins, si le bâtiment est situé dans un périmètre bénéficiant de la majoration pour « parc régional » ou « parc spécialisé » ou « parc SAR », les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont augmentés de cinquante pour cent.

Le montant du subside visé à l'alinéa 2 ne peut dépasser la différence entre les coûts d'investissement et la marge d'exploitation de l'investissement. La marge d'exploitation est déduite des coûts d'investissement ex ante, sur la base de projections raisonnables.

Art. 40.

Le taux de subside accordé pour une redynamisation au sens de l'article 1er, 4° du décret est de quatre-vingts pour cent.

Art. 41.

Le taux de subside accordé pour un rachat au sens des articles 83 et 84 du décret est de trente pour cent.

Art. 42.

Le taux de subside des frais généraux constituant des études au sens de l'article 1er, 5° du décret est le suivant:

a)  pour des frais d'études et de direction:

1. six pour cent maximum pour la première tranche des travaux subsidiés jusqu'à deux cent cinquante mille euros;

2. quatre pour cent maximum pour la deuxième tranche des travaux subsidiés, comprise entre deux cent cinquante mille et cinq cent mille euros;

3. trois pour cent maximum pour la partie des travaux subsidiés dépassant cinq cent mille euros;

b)  pour des frais de surveillance, trois pour cent maximum du montant total des travaux subsidiés;

c)  pour des frais administratifs, un pour cent maximum du montant total des travaux subsidiés.

Art. 43.

Le taux de subside accordé pour l'acquisition du bien immobilier visée à l'article 59, alinéa 2 du décret est le suivant:

a)  quinze pour cent;

b)  ou cinquante pour cent lorsque l'acquisition porte sur un bien immobilier situé:

i.  dans les domaines des infrastructures ferroviaires au sens de l'article D.II.19 du Code de Développement territorial; ou,

ii. dans une zone d'habitat, dans une zone d'habitat à caractère rural, dans une zone de services publics et d'intérêts communautaires, dans une zone d'aménagement communal concerté ou dans une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique au plan de secteur; ou,

iii. dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale au sens du Code de Développement territorial.

Dans ce cas, le subside porte sur le prix d'achat du bien immobilier, limité au prix évalué par le Comité d'acquisition ou par le collège de trois notaires, sur les frais légaux d'acquisition qui ne peuvent excéder ceux relatifs au prix d'achat et sur les frais de mesurage.

Art. 44.

Le subside accordé pour une viabilisation au sens de l'article 1er, 3° du décret, consistant en des actes et travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans un périmètre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le développement d'activités économiques ou en des actes et travaux nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de reconnaissance et réalisés en dehors de celui-ci est liquidé comme suit:

a)  une avance de trente pour cent du montant du subside sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux;

b)  une avance de trente pour cent du montant du subside lorsque le montant cumulé des travaux exécutés atteint trente pour cent du montant des travaux déclarés subsidiables dans l'arrêté d'octroi;

c)  une avance de vingt pour cent du montant du subside lorsque le montant cumulé des travaux exécutés atteint soixante pour cent du montant des travaux déclarés subsidiables dans l'arrêté d'octroi;

d)  le solde du subside lors de l'approbation sur présentation du décompte final de l'ensemble des travaux.

Le subside pour les frais généraux est liquidé à concurrence de deux tiers sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux et d'un tiers après approbation des dépenses éligibles du décompte final approuvé par l'opérateur ainsi que du procès-verbal de réception provisoire.

Art. 45.

Le subside accordé pour une viabilisation au sens de l'article 1er, 3° du décret, consistant en la création, l'acquisition ou la transformation d'un bâtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires, est liquidé comme suit:

a)  une avance de septante-cinq pour cent du montant du subside sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux;

b)  le solde du subside après approbation des dépenses éligibles du décompte final approuvé par l'opérateur de l'ensemble des travaux.

Le subside pour les frais généraux afférents aux travaux visés à l'alinéa 1er, est liquidé après approbation des dépenses éligibles du décompte final approuvé par l'opérateur et du procès-verbal de réception provisoire.

Art. 46.

Le subside accordé pour une redynamisation au sens de l'article 1er, 4° du décret est liquidé comme suit:

1° une avance de trente pour cent du montant du subside sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux;

2° une avance de trente pour cent du montant du subside lorsque le montant cumulé des travaux exécutés atteint 30 % du montant des travaux déclarés subsidiables dans l'arrêté d'octroi;

3° une avance de vingt pour cent du montant du subside lorsque le montant cumulé des travaux exécutés atteint soixante pour cent du montant des travaux déclarés subsidiables dans l'arrêté d'octroi;

4° le solde du subside après approbation des dépenses éligibles du décompte final approuvé par l'opérateur de l'ensemble des travaux.

Le subside pour les frais généraux est liquidé à concurrence de deux tiers sur production de la lettre de l'opérateur notifiant à l'entrepreneur l'ordre de commencer les travaux et d'un tiers après approbation des dépenses éligibles du décompte final approuvé par l'opérateur ainsi que du procès-verbal de réception provisoire.

Art. 47.

Le subside accordé pour un rachat forcé visé à l'article 83 du décret ou un rachat de bâtiment en cas de résiliation de la convention de location ou de cession de droits réels visée à l'article 84 du décret est liquidé sur présentation de l'acte authentique établissant le transfert de propriété du bien à l'opérateur.

Art. 48.

Le subside accordé pour l'acquisition du bien immobilier visée à l'article 59, aliéna 2, du décret, est liquidé en une fois sur présentation de l'acte authentique établissant le transfert de propriété du terrain à l'opérateur ainsi que de la justification des frais éligibles.

Art. 49.

Le subside complémentaire accordé pour un dépassement du montant adjugé conformément à l'article 64, alinéa 2 du décret est liquidé après approbation des dépenses éligibles par l'opérateur du supplément au décompte final et du procès-verbal de réception provisoire.

Art. 50.

A la suite d'une décision de modification du taux de subside prise en application de l'article 67, alinéa 2 du décret, pour récupérer un subside perçu, le Ministre peut procéder à une compensation entre les sommes à récupérer et les sommes dues à l'opérateur en considération du décompte final approuvé.

Lorsque le montant à récupérer est supérieur au montant dû à l'opérateur, le Ministre impose à l'opérateur le remboursement du solde.

Art. 51.

Le fonctionnaire dirigeant procède au contrôle annuel de l'état financier portant sur les coûts et toutes les recettes encaissées ou certaines du projet transmis par l'opérateur de catégorie B sur la base de l'article 71, alinéa 1er, g) , du décret.

Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'article 59 ).

Le fonctionnaire dirigeant peut se faire remettre par l'opérateur toutes pièces justificatives comptables, fiscales ou financières qu'il juge nécessaire.

Si la situation comptable, fiscale ou financière arrêtée au 31 décembre doit être considérée comme provisoire, le fonctionnaire dirigeant peut se faire produire par l'opérateur l'arrêt des comptes définitifs adopté postérieurement à la transmission du rapport annuel.

En application de l'article 68 du décret, dans l'hypothèse où il ressort de l'état financier que le projet génère une marge bénéficiaire au profit de l'opérateur de catégorie B, le fonctionnaire dirigeant en informe l'opérateur qui procède au remboursement du subside, établi proportionnellement à la marge bénéficiaire et augmenté des intérêts calculés sur base du taux de référence adopté par la Commission européenne sur la base de l'article 10 du règlement (CE) no794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

Art. 52.

Afin de procéder à la récupération proportionnée du subside conformément à l'article 70 du décret, le Ministre peut se fonder sur la source de revenu générée par le remplacement de l'usage économique du bien par un autre usage et calculée en se basant sur le coût du bâtiment subsidié diminué d'un amortissement de celui-ci étalé sur une durée fixée dans l'arrêté d'octroi de subside.

Art. 53.

Le rapport de l'opérateur est établi suivant le formulaire établi en annexe IX du présent arrêté.

Art. 54.

La communication du fonctionnaire dirigeant informant l'opérateur des manquements constatés est adressée à l'opérateur par tout procédé assurant date certaine à sa réception.

La décision du Ministre est communiquée à l'opérateur par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date et de la réception de l'envoi.

Art. 55.

À défaut de solliciter le Comité d'acquisition, le recours à un collège de trois notaires pour déterminer le prix des droits à céder ou établir les actes de vente, de cession de droits réels ou de location de gré à gré respecte les principes établis à l'article 20.

Art. 56.

Les compétences dévolues au Gouvernement par les articles 4, alinéa 4, 12, §§1eret 2, alinéas 1, 4 et 6, 13, 17, §§1eret 2, alinéas 1, 4 et 6, 18, 20, 21, 31, 32, 36, 46, §§1er et 2, alinéas 1 et 3, 47, 51, 59, 62, 66, §2, alinéa 5, 67, alinéa 2, 69, 70, 71, alinéa 3, 73, 76, alinéas 1 et 2, 86, alinéa 2, 87, et 88, du décret sont exercées par le Ministre.

Art. 57.

Le décret du 2 février 2017 relatif au développement de parcs d'activités économiques entre en vigueur le 1er septembre 2017 à l'exception des articles 4, alinéas 1, 2 et 5, 60, alinéa 1, 71, alinéas 1 et 3, et 76, alinéas 1 et 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

L'exclusion du commerce de détail dans le périmètre de reconnaissance, telle que prévue à l'article 1er, 1° du décret, n'est pas d'application pour les commerces implantés régulièrement dans tout périmètre de reconnaissance approuvé avant l'entrée en vigueur du décret, sauf si l'arrêté ayant adopté ce périmètre de reconnaissance y a exclu le commerce de détail.

La période du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels visé à l'article 4, alinéa 1 du décret, est calquée sur la durée de la législature régionale en cours. À titre transitoire, le programme et ses actualisations à élaborer à la suite de l'entrée en vigueur du décret est établi sur une période débutant le 1er janvier 2018 et prenant fin au 31 décembre 2019.

En exécution de l'article 85, alinéa 2, b) , du décret, les effets du décret du 11 mars 2004 sont maintenus, concernant la possibilité prévue à l'article 13 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, pour l'opérateur de faire une offre amiable ou en justice soumise au visa du comité, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention à conclure entre la Région wallonne et la Fédération royale du Notariat belge visée à l'article 20.

Art. 58.

L'arrêté du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques est abrogé le 1er septembre 2017.

Art. 59.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017 à l'exception des articles 14, §2, alinéa 2, 37 et 51, alinéa 1, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 60.

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT