Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Des définitions
Art. 1er.
Au sens du présent décret, on entend par:
1° le pĂ©rimĂštre de reconnaissance: le pĂ©rimĂštre qui dĂ©termine une portion du territoire oĂč il est opportun d'accueillir, de maintenir et de dĂ©velopper des activitĂ©s Ă©conomiques autres que le commerce de dĂ©tail sauf lorsqu'il en est l'auxiliaire, en ce compris les biens relevant du domaine public ou destinĂ©s Ă y ĂȘtre incorporĂ©s s'ils contribuent Ă la mise en Ćuvre du pĂ©rimĂštre;
2° le fonctionnaire dirigeant: l'agent, désigné par le Gouvernement, investi des missions prévues par le présent décret;
3° la viabilisation: les actes et travaux rĂ©alisĂ©s sur des biens immobiliers situĂ©s dans un pĂ©rimĂštre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques ou, la crĂ©ation, l'acquisition ou la transformation d'un bĂątiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires. Peuvent aussi constituer une viabilisation les actes et travaux nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre du pĂ©rimĂštre de reconnaissance et rĂ©alisĂ©s en dehors de celui-ci;
4° la redynamisation: les actes et travaux rĂ©alisĂ©s pour permettre la rĂ©novation ou l'amĂ©lioration des Ă©quipements favorisant l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques, sur des biens immobiliers situĂ©s dans un pĂ©rimĂštre de reconnaissance ou nĂ©cessaire Ă la mise en Ćuvre d'un tel pĂ©rimĂštre, destinĂ©s Ă l'activitĂ© Ă©conomique depuis au moins vingt ans Ă dater de la rĂ©ception provisoire des travaux d'Ă©quipement et relevant du domaine public ou destinĂ©s Ă y ĂȘtre incorporĂ©s;
5° l'étude: toute étude nécessaire à la conception, à la réalisation, à la direction, ou à la surveillance des actes et travaux de viabilisation et de redynamisation;
6° le bùtiment d'accueil temporaire: l'immeuble, situé dans un périmÚtre de reconnaissance, mis à disposition temporairement d'une ou plusieurs P.M.E., en phase de lancement;
7° le centre de services auxiliaires: l'immeuble, situé dans un périmÚtre de reconnaissance, au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et d'équipements communs auxiliaires destinés à favoriser la création, l'implantation et le développement d'entreprises;
8° la P.M.E.: l'entreprise qui répond aux critÚres définis à l'article 2.1. de l'annexe 1 du RÚglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;
9° le comité d'acquisition: le comité désigné par le Gouvernement, investi des missions prévues par le présent décret;
10° la valeur vénale: la valeur marchande que l'on obtiendrait en mettant le bien à disposition par vente, par location ou par cession de droits réels dans des conditions normales de publicité en suite d'un concours suffisant d'amateurs.
Des opérateurs
Art. 2.
§1er. Les opérateurs de catégorie A sont:
a) une intercommunale ayant dans son objet social le développement économique ou sa filiale;
b) la filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, (49° à 57° - décret-programme du 18 décembre 2024, art.25), du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement;
c) la Société wallonne des Aéroports, en abrégé SOWAER;
d) (Wallonie Entreprendre (WE) - Agw du 27 avril 2023, art.33);
e) la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement, en abrégé la SPAQuE;
f) la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels du Brabant wallon, en abrégé la SARSI;
g) la Société d'assainissement et de rénovation des sites industriels, en abrégé la SORASI;
h) l'association d'au moins deux personnes visées aux a)à g) ;
i) une personne morale dont les associés sont des personnes visées aux a)à g) .
§2. Les opérateurs de catégorie B sont:
a) l'association d'une ou plusieurs personnes visées au paragraphe 1er, a)à c), et, d'une ou plusieurs personnes de droit privé; dans ce cas, les personnes visées au paragraphe 1er, d)à g) , peuvent faire partie de l'association sous les conditions visées au paragraphe 3;
b) une personne morale dont les associĂ©s sont une ou plusieurs personnes visĂ©es au paragraphe 1er, a)Ă c), et une ou plusieurs personnes de droit privĂ©; dans ce cas, les personnes visĂ©es au paragraphe 1er, d)Ă g) , peuvent ĂȘtre associĂ©es au sein de la personne morale sous les conditions visĂ©es au paragraphe 3.
§3. Les conditions du contrat régissant les associations visées au paragraphe 1er, h), et paragraphe 2, a), ou des statuts des personnes morales visées au paragraphe 1er, i), et paragraphe 2, b) , sont fixées par le Gouvernement.
Art. 3.
Sans préjudice des articles 23, 39 et 48, les opérateurs ont, seuls, qualité pour solliciter l'adoption de périmÚtre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de préemption et l'octroi de subsides sur la base des dispositions du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, d)à g)et les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1er, h)et i)composés d'au moins un opérateur visé à l'article 2, paragraphe 1er, d)à g) , n'ont qualité pour solliciter l'adoption de périmÚtre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de préemption et l'octroi de subsides qu'aux conditions suivantes:
a) ĂȘtre associĂ©s Ă ou ĂȘtre composĂ©s d'au moins une des personnes visĂ©es Ă l'article 2, paragraphe 1er, a)Ă c) ;
b) justifier que la demande se rattache Ă leur objet social;
c) démontrer que l'objectif de la demande est la reconversion d'un site en friche;
d) lorsque la demande concerne un périmÚtre de reconnaissance, aprÚs viabilisation, remettre la gestion du périmÚtre à une personne visée à l'article 2, paragraphe 1er, a)à c) .
Art. 4.
Tous les cinq ans, les opérateurs communiquent au Gouvernement un programme pluriannuel d'investissements infrastructurels portant sur les cinq prochaines années.
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l'opérateur communique au Gouvernement une actualisation de son programme.
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
Le Gouvernement détermine la forme de ce programme et de ses actualisations, la maniÚre dont ils lui sont communiqués et leur contenu qui comprend au moins:
a) une description des objectifs que l'opérateur veut atteindre par ses investissements;
b) une énumération, selon la priorité dans le temps, des investissements programmés par l'opérateur pour les cinq années à venir;
c) une présentation des modes de financement envisagés pour réaliser ces investissements.
Le Gouvernement vise, totalement ou partiellement, selon la forme qu'il détermine, le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de chaque opérateur et ses actualisations s'il en approuve les objectifs visés au a)et l'énumération visée au b) de l'alinéa précédent.
En l'absence de décision du Gouvernement le 1er février, le programme ou son actualisation est réputé visé.
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
Le visa du Gouvernement n'emporte aucun engagement de celui-ci quant à l'approbation des périmÚtres ou l'octroi des subsides sollicités par l'opérateur.
Art. 5.
Les opĂ©rateurs de catĂ©gorie A sont exemptĂ©s de prĂ©compte immobilier pour les terrains non bĂątis dont ils sont propriĂ©taires et qui sont inclus dans un pĂ©rimĂštre de reconnaissance, d'expropriation ou de droit de prĂ©emption, arrĂȘtĂ© sur la base du prĂ©sent dĂ©cret.
Du périmÚtre de reconnaissance, de l'expropriation et du droit de préemption
Du périmÚtre de reconnaissance
Dispositions générales
Art. 6.
§1er. Le Gouvernement établit la liste des activités de services auxiliaires admises au sein des périmÚtres de reconnaissance.
§2. Le pĂ©rimĂštre est arrĂȘtĂ© par le Gouvernement en considĂ©ration de son affectation par les schĂ©mas, les programmes et les plans d'amĂ©nagement et environnementaux, du coĂ»t de sa viabilisation, de son potentiel de dĂ©veloppement socio-Ă©conomique et des synergies possibles tenant compte des infrastructures et des activitĂ©s existantes ou projetĂ©es.
Procédure
Dispositions générales
Art. 7.
Le pĂ©rimĂštre de reconnaissance est arrĂȘtĂ© selon une procĂ©dure ordinaire ou selon une procĂ©dure simplifiĂ©e.
La procédure simplifiée est utilisée lorsque la demande a pour objet:
a) une extension d'au maximum vingt hectares et cinquante pour cent de la superficie d'un périmÚtre existant;
b) ou l'adoption d'un périmÚtre exclusivement destiné à accueillir un bùtiment d'accueil temporaire ou un centre de services auxiliaires;
c) ou l'adoption d'un périmÚtre exclusivement destiné à la redynamisation;
d) ou l'adoption d'un périmÚtre sur un périmÚtre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagÚre et environnementale, au sens du Code de Développement territorial, adopté à partir du 1er janvier 2006.
Art. 8.
Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.
La demande contient au moins:
a) le périmÚtre proposé;
b) une évaluation de l'opportunité socio-économique du projet;
c) un schéma d'aménagement global accompagné d'une description littérale explicative, qui démontre que le périmÚtre sera utilisé de maniÚre efficiente et qui identifient les superficies utiles et opérationnelles;
d) un planning de mise en Ćuvre;
e) une estimation des coĂ»ts de mise en Ćuvre;
f) un plan financier global.
Procédure ordinaire
Art. 9.
La demande de reconnaissance est adressée, par l'opérateur, au fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant vĂ©rifie le caractĂšre complet de la demande. Il envoie Ă l'opĂ©rateur sa dĂ©cision Ă cet Ă©gard dans un dĂ©lai de quinze jours Ă dater du jour oĂč il reçoit la demande.
Si la demande est complÚte, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.
Si la demande est incomplÚte, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complÚte. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.
Art. 10.
Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande au collÚge communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend et aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter.
Les avis sont adressés au fonctionnaire dirigeant dans les trente jours qui suivent la réception de son envoi. à défaut, les avis sont réputés favorables.
Art. 11.
Dans les septante jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthĂšse des observations et avis Ă©mis ainsi que son avis et une proposition d'arrĂȘtĂ©.
Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.
Art. 12.
§1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les nonante jours de l'envoi de l'accusé de réception.
à défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.
à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est approuvée.
§2. Lorsque le pĂ©rimĂštre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse, en tout cas, la demande si le pĂ©rimĂštre ne prĂ©voit pas la mise en Ćuvre:
a) d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes;
b) d'équipements éco-performants et de haute qualité;
c) d'un réseau à trÚs haut débit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du périmÚtre;
d) d'un cahier spécial des charges pour les marchés de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales;
e) d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du périmÚtre et un taux d'occupation élevé en fonction de la nature des activités;
f) d'une gestion collective ou coopérative des espaces résiduels non valorisables.
Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent.
L'alinéa 1er, a) n'est pas d'application lorsque le périmÚtre:
a) se situe sur le territoire d'une commune identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire éligible au titre de l'axe 5 du Programme Opérationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visée par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement du 13 mai 2015;
b) ou vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares;
c) ou est compris dans un périmÚtre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagÚre et environnementale au sens du Code de Développement territorial;
d) ou participe Ă la mise en Ćuvre des plans prioritaires des zones d'activitĂ©s Ă©conomiques.
Lorsqu'il approuve le périmÚtre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées.
En l'absence de décision, le périmÚtre approuvé tacitement ne bénéficie d'aucune majoration.
Dans ce cas, l'opérateur peut, à tout moment, solliciter du Gouvernement, l'application d'une majoration.
Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvée et la majoration accordée.
La majoration s'applique aux actes et travaux restant Ă accomplir au moment oĂč elle est accordĂ©e.
§3. La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur, Ă la ou aux commune(s) concernĂ©e(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂȘtĂ©, ou un avis mentionnant l'absence de dĂ©cision expresse, est publiĂ©, par extrait, au Moniteur belge .
Art. 13.
Le Gouvernement, agissant d'initiative ou sur la proposition du fonctionnaire dirigeant ou de l'opérateur peut modifier ou supprimer le périmÚtre de reconnaissance.
La procédure applicable à l'élaboration du périmÚtre de reconnaissance est applicable à sa modification, lorsqu'elle est initiée par l'opérateur.
Lorsqu'elle est initiée par le Gouvernement ou par le fonctionnaire dirigeant, la modification fait l'objet d'une demande dont le contenu est conforme à l'article 8. Le fonctionnaire dirigeant notifie la demande à l'opérateur qui a obtenu le périmÚtre de reconnaissance. L'opérateur dispose de trente jours pour donner son avis. La demande est instruite conformément aux articles 9 à 11. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les nonante jours de l'envoi de la notification à l'opérateur.
Procédure simplifiée
Art. 14.
Lorsque la demande de reconnaissance porte sur un des objets énumérés à l'article 7, alinéa 2, elle est adressée, par l'opérateur, au fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant vĂ©rifie le caractĂšre complet de la demande. Il envoie Ă l'opĂ©rateur sa dĂ©cision Ă cet Ă©gard dans un dĂ©lai de dix jours Ă dater du jour oĂč il reçoit la demande.
Si la demande est complÚte, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.
Si la demande est incomplÚte, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complÚte. Dans les dix jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.
Art. 15.
Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande au collÚge communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend et aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter.
Les avis sont adressés au fonctionnaire dirigeant dans les trente jours qui suivent la réception de son envoi. à défaut, les avis sont réputés favorables.
Art. 16.
Dans les cinquante jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthĂšse des observations et avis Ă©mis ainsi que son avis et un projet d'arrĂȘtĂ©.
Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.
Art. 17.
§1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de l'envoi de l'accusé de réception.
à défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.
à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les vingt jours de la réception du rappel, la demande est approuvée.
§2. Lorsque le pĂ©rimĂštre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse, en tout cas, la demande si le pĂ©rimĂštre ne prĂ©voit pas la mise en Ćuvre:
a) d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes
b) d'équipements éco-performants et de haute qualité;
c) d'un réseau à trÚs haut débit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du périmÚtre;
d) d'un cahier spécial des charges pour les marchés de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales;
e) d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du périmÚtre et un taux d'occupation élevé en fonction de la nature des activités;
f) d'une gestion collective ou coopérative des espaces résiduels non valorisables.
Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent.
L'alinéa 1er, a) , n'est pas d'application lorsque le périmÚtre:
a) se situe sur le territoire d'une commune identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire éligible au titre de l'axe 5 du Programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visée par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement du 13 mai 2015;
b) ou vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares;
c) ou est compris dans un périmÚtre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagÚre et environnementale au sens du Code de Développement territorial;
d) ou participe Ă la mise en Ćuvre des plans prioritaires des zones d'activitĂ©s Ă©conomiques.
Lorsqu'il approuve le périmÚtre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées.
En l'absence de décision, le périmÚtre approuvé tacitement ne bénéficie d'aucune majoration. Dans ce cas, l'opérateur peut, à tout moment, solliciter du Gouvernement, l'application d'une majoration.
Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvé et la majoration accordée.
La majoration s'applique aux actes et travaux restant Ă accomplir au moment oĂč elle est accordĂ©e.
3. La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur, Ă la ou aux commune(s) concernĂ©e(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂȘtĂ©, ou un avis mentionnant l'absence de dĂ©cision expresse, est publiĂ©, par extrait, au Moniteur belge .
Art. 18.
Le Gouvernement, agissant d'initiative ou sur la proposition du fonctionnaire dirigeant ou de l'opérateur peut modifier ou supprimer le périmÚtre de reconnaissance.
La procédure applicable à l'élaboration du périmÚtre de reconnaissance est applicable à sa modification lorsqu'elle est initiée par l'opérateur.
Lorsqu'elle est initiée par le Gouvernement ou par le fonctionnaire dirigeant, la modification fait l'objet d'une demande dont le contenu est conforme à l'article 8. Le fonctionnaire dirigeant notifie la demande à l'opérateur qui a obtenu le périmÚtre de reconnaissance. L'opérateur dispose de vingt jours pour donner son avis. La demande est instruite conformément aux articles 14 à 16. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la notification à l'opérateur.
Effets
Art. 19.
L'arrĂȘtĂ© qui dĂ©termine le pĂ©rimĂštre de reconnaissance, permet Ă l'opĂ©rateur de solliciter les interventions financiĂšres rĂ©gionales visĂ©es au Titre IV.
Art. 20.
L'opĂ©rateur peut cĂ©der le bĂ©nĂ©fice du pĂ©rimĂštre de reconnaissance Ă un autre opĂ©rateur de mĂȘme catĂ©gorie avec l'accord du Gouvernement qui peut ĂȘtre assorti de conditions pour garantir la finalitĂ© socio-Ă©conomique du pĂ©rimĂštre de reconnaissance.
Art. 21.
Le périmÚtre de reconnaissance est périmé si, dans les dix ans de son adoption, l'opérateur n'a pas sollicité, pour ce périmÚtre, de subside conformément à l'article 62.
La péremption s'opÚre de plein droit. Elle est constatée par le fonctionnaire dirigeant qui en informe l'opérateur, la ou les commune(s) concernée(s) et le fonctionnaire délégué au sens de l'article D.IV.22 du Code de Développement territorial.
Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité du périmÚtre de reconnaissance pour une période de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est approuvée.
La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂȘtĂ©, ou un avis mentionnant l'absence de dĂ©cision expresse, est publiĂ© par extrait au Moniteur belge .
Art. 22.
Le Gouvernement détermine les modalités de reprise, par leurs gestionnaires, des infrastructures subsidiées créées dans le cadre de la viabilisation ou de la redynamisation des espaces destinés aux activités économiques.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'information préalable des travaux, de coordination des travaux et de mise à disposition d'infrastructures subsidiées dans le cadre de la viabilisation ou de la redynamisation des espaces destinés aux activités économiques.
De l'expropriation
Dispositions générales
Art. 23.
Afin de promouvoir le développement économique et social, l'opérateur de catégorie A, le cas échéant dans les conditions définies à l'article 3, alinéa 2, ou, en cas d'opérateur de catégorie B, la personne visée à l'article 2, §1er, a)à c) , peut poursuivre l'expropriation des biens immeubles situés dans un périmÚtre de reconnaissance ou nécessaires à la viabilisation ou à la redynamisation d'un tel périmÚtre.
Art. 24.
(...) - décret du 22 novembre 2018, art.93
Procédure
Art. null.
Articles 25 à 32 (...) - décret du 22 novembre 2018, art.94 et 95
Effets
Art. null.
Articles 33 à 36(...) - décret du 22 novembre 2018, art.94 et 95
Mise en Ćuvre
Art. 37.
Les comitĂ©s d'acquisition peuvent ĂȘtre chargĂ©s de procĂ©der Ă toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger les procĂ©dures d'expropriation d'immeubles.
Les présidents des comités d'acquisition sont compétents pour représenter l'opérateur expropriant en justice.
Art. 38.
Lorsque l'opĂ©rateur ne fait pas appel au comitĂ© d'acquisition, toute offre qu'il formule Ă l'amiable ou en justice, doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'un rapport justificatif Ă©tabli par un collĂšge composĂ© de trois notaires dĂ©signĂ©s (...) - dĂ©cret du 22 novembre 2018, art.96, en considĂ©ration de leurs compĂ©tences particuliĂšres pour accomplir cette tĂąche, Ă©tablies par des Ă©lĂ©ments objectifs.
Le Gouvernement détermine les modalités d'intervention, la procédure de sélection des notaires dans le respect de la législation sur les marchés publics et les conditions de composition du collÚge de trois notaires.
De la demande unique de périmÚtre de reconnaissance et d'expropriation.
Dispositions générales
Art. 39.
L'opérateur de catégorie A, le cas échéant dans les conditions définies à l'article 3, alinéa 2, ou, en cas d'opérateur de catégorie B, la personne visée à l'article 2, 1er, a)à c) , peut solliciter, dans une demande unique, l'établissement d'un périmÚtre de reconnaissance et l'autorisation d'exproprier.
Procédure
Art. 40.
Le contenu de la demande unique est déterminé par le Gouvernement.
La demande contient au moins:
a) les périmÚtres de reconnaissance et d'expropriation proposés, un plan d'expropriation et un relevé des propriétaires et autres titulaires de droit réels sur les biens;
b) une évaluation de l'opportunité socio-économique du projet;
c) un exposé des éléments qui, selon l'opérateur, justifient l'utilité publique à acquérir les biens;
d) un schéma d'aménagement global accompagné d'une description littérale explicative, qui démontre que le périmÚtre sera utilisé de maniÚre efficiente et qui identifient les superficies utiles et opérationnelles;
e) un planning de mise en Ćuvre;
f) une estimation des coĂ»ts de mise en Ćuvre et des coĂ»ts d'acquisition des terrains;
g) un plan financier global;
h) un tracĂ© alternatif des voiries qui seraient dĂ©saffectĂ©es et des servitudes publiques ou privĂ©es qui seraient Ă©teintes par l'adoption de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation.
Art. 41.
La demande est adressée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant vĂ©rifie le caractĂšre complet de la demande. Il envoie Ă l'opĂ©rateur sa dĂ©cision Ă cet Ă©gard dans un dĂ©lai de quinze jours Ă dater du jour oĂč il reçoit la demande.
Si la demande est complÚte, le fonctionnaire dirigeant en accuse réception.
Si la demande est incomplÚte, le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des éléments manquants pour déclarer la demande complÚte. Dans les quinze jours de la réception des éléments complémentaires, le fonctionnaire dirigeant accuse réception de la demande.
Art. 42.
Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse une copie de la demande au collÚge communal de chaque commune sur le territoire desquelles la demande s'étend.
Dans les dix jours de la rĂ©ception de l'envoi du fonctionnaire dirigeant, la commune soumet la demande Ă enquĂȘte publique.
L'enquĂȘte publique est organisĂ©e selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les articles D.29-7 Ă D.29-19 du Code de l'Environnement applicables aux plans de catĂ©gorie B au sens de l'article D.29-1, §4, de ce Code.
Au plus tard le jour de l'ouverture de l'enquĂȘte publique, la commune adresse Ă tous les propriĂ©taires et autres titulaires de droits rĂ©els sur les biens compris dans le projet de plan d'expropriation un envoi les avertissant de la tenue d'une enquĂȘte publique.
Le Gouvernement peut dĂ©terminer les autres modalitĂ©s de la tenue de l'enquĂȘte publique.
Dans les quinze jours de la clĂŽture de l'enquĂȘte publique, le collĂšge communal transmet, au fonctionnaire dirigeant et Ă l'opĂ©rateur, les rĂ©clamations et observations introduites, un procĂšs-verbal de clĂŽture d'enquĂȘte et son avis. Ă dĂ©faut, l'avis est rĂ©putĂ© favorable.
Art. 43.
Les modifications pouvant ĂȘtre apportĂ©es Ă la demande aprĂšs l'enquĂȘte publique doivent rĂ©sulter des rĂ©clamations et observations Ă©mises durant l'enquĂȘte publique ou des avis des autoritĂ©s consultĂ©es. NĂ©anmoins, les modifications ne peuvent avoir pour incidence d'augmenter le pĂ©rimĂštre des expropriations envisagĂ©es sans l'accord du propriĂ©taire du bien concernĂ© par l'extension projetĂ©e.
Art. 44.
Lors de l'envoi de l'accusé de réception, le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement ou qu'il juge nécessaire de consulter.
L'avis est adressé au fonctionnaire dirigeant dans un délai de trente jours à dater de la réception de son envoi. à défaut, l'avis est réputé favorable.
Art. 45.
Dans les cent jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthĂšse des rĂ©clamations, observations et avis Ă©mis ainsi que son avis et une proposition d'arrĂȘtĂ©.
Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.
Art. 46.
§1er. Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les cent-vingt jours de l'envoi de l'accusé de réception.
à défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.
à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est refusée.
§2. Lorsque le pĂ©rimĂštre de reconnaissance porte sur des actes et travaux de viabilisation, le Gouvernement refuse en tout cas la demande si le pĂ©rimĂštre ne prĂ©voit pas la mise en Ćuvre:
a) d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes;
b) d'équipements éco-performants et de haute qualité;
c) d'un réseau à trÚs haut débit au moyen de la fibre optique et accessible depuis toutes les voiries du périmÚtre;
d) d'un cahier spécial des charges pour les marchés de travaux comprenant des clauses sociales et environnementales;
e) d'une charte urbanistique et environnementale visant notamment une densification du périmÚtre et un taux d'occupation élevé en fonction de la nature des activités;
f) d'une gestion collective ou coopérative des espaces résiduels non valorisables.
Le Gouvernement peut préciser les notions visées à l'alinéa précédent.
L'alinéa 1er, a) , n'est pas d'application lorsque le périmÚtre:
a) se situe sur le territoire d'une commune identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire éligible au titre de l'axe 5 du Programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visée par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement du 13 mai 2015;
b) ou vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, sur une superficie de maximum 10 hectares;
c) ou est compris dans un périmÚtre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagÚre et environnementale au sens du Code de Développement territorial;
d) ou participe Ă la mise en Ćuvre des plans prioritaires des zones d'activitĂ©s Ă©conomiques.
Lorsqu'il approuve le périmÚtre, le Gouvernement détermine le taux de subside qui lui est applicable si des majorations lui sont accordées. Il joint le plan d'expropriation à sa décision.
§3. La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur, Ă la ou aux commune(s) concernĂ©e(s), au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dĂ©lĂ©guĂ©. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande, l'arrĂȘtĂ© est publiĂ© au Moniteur belge .
Effets
Art. 47.
§1er. La dĂ©cision du Gouvernement emporte les effets du pĂ©rimĂštre de reconnaissance et de l'arrĂȘtĂ© d'expropriation.
§2. Le périmÚtre de reconnaissance, ainsi adopté, est périmé si, dans les dix ans de son adoption, l'opérateur n'a pas sollicité, pour ce périmÚtre, de subside conformément à l'article 62.
La péremption s'opÚre de plein droit. Elle est constatée par le fonctionnaire dirigeant qui en informe l'opérateur, la commune concernée et le fonctionnaire délégué au sens de l'article D.IV.22 du Code de Développement territorial.
Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité du périmÚtre de reconnaissance pour une période de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est approuvée.
La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂȘtĂ©, ou un avis mentionnant l'absence de dĂ©cision expresse, est publiĂ© par extrait au Moniteur belge .
§3. L'arrĂȘtĂ© autorisant l'expropriation, ainsi adoptĂ©, est pĂ©rimĂ© si, dans les dix ans de son adoption par le Gouvernement, l'opĂ©rateur n'a acquis aucun immeuble dans le pĂ©rimĂštre.
La pĂ©remption s'opĂšre de plein droit. Elle est constatĂ©e par le fonctionnaire dirigeant qui en informe l'opĂ©rateur, la ou les commune(s) concernĂ©e(s) et les propriĂ©taires et autres titulaires de droit rĂ©els sur les biens visĂ©s par l'arrĂȘtĂ©.
Toutefois, Ă la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© de l'arrĂȘtĂ© pour une pĂ©riode de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er.
Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est refusée.
La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂȘtĂ© est publiĂ© au Moniteur belge .
Du droit de préemption
Dispositions générales
Art. 48.
L'opérateur de catégorie A, le cas échéant dans les conditions définies à l'article 3, alinéa 2, ou, en cas d'opérateur de catégorie B, la personne visée à l'article 2, paragraphe 1er, a)à c) , peut demander au Gouvernement de lui accorder un droit de préemption sur les biens immobiliers qui:
a) soit sont compris dans un périmÚtre de reconnaissance obtenu par l'opérateur qui sollicite le droit de préemption;
b) soit sont compris dans un périmÚtre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagÚre et environnementale visé par le Code de Développement territorial et destiné à accueillir des activités économiques;
c) soit sont destinĂ©s Ă ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans un pĂ©rimĂštre de reconnaissance conformĂ©ment au programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de l'opĂ©rateur qui sollicite le droit de prĂ©emption, ou Ă ses actualisations, visĂ©s par le Gouvernement et:
â au plan stratĂ©gique visĂ© Ă l'article L1523-13, paragraphe 4, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation;
â ou au contrat de gestion, au plan d'entreprise ou aux informations particuliĂšres visĂ©es par le dĂ©cret du 12 fĂ©vrier 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information;
â ou, lorsque les documents visĂ©s aux tirets prĂ©cĂ©dents ne sont pas requis par la lĂ©gislation, Ă tout autre document stratĂ©gique engageant l'opĂ©rateur et prescrit par la lĂ©gislation;
d) soit forment un ensemble d'un seul tenant et attenant à un périmÚtre de reconnaissance existant à condition qu'ils soient susceptibles de faire l'objet d'actes et travaux de viabilisation et que l'extension envisagée ne porte que sur maximum vingt hectares et cinquante pour cent de la superficie du périmÚtre existant.
Le Gouvernement apprécie la demande en veillant, notamment, à ce que le droit de préemption ne porte pas préjudice à d'autres projets en cours qui participent au développement économique, social, environnemental, énergétique ou patrimonial de la Région.
Procédure
Art. 49.
Le contenu de la demande est déterminé par le Gouvernement.
La demande contient au moins:
a) le périmÚtre de reconnaissance existant ou envisagé;
b) un plan et un extrait de la matrice cadastrale datant de moins de trois mois;
c) un relevé des propriétaires et autres titulaires de droit réels sur les biens;
d) une évaluation de l'opportunité socio-économique du projet.
Art. 50.
Le fonctionnaire dirigeant adresse, pour avis, une copie de la demande aux services, commissions et autorités désignés par le Gouvernement. L'avis est adressé au fonctionnaire dirigeant dans un délai de trente jours à dater de la réception de son envoi. à défaut, il est réputé favorable.
Dans les cinquante jours de l'envoi de l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande, le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement un rapport de synthĂšse des observations et avis Ă©mis ainsi que son avis et une proposition d'arrĂȘtĂ©.
Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le délai fixé, la procédure est poursuivie.
Art. 51.
Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de l'envoi de l'accusé de réception.
à défaut, l'opérateur peut adresser un rappel au Gouvernement.
à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours de la réception du rappel, la demande est approuvée.
La décision du Gouvernement qui accorde le droit de préemption ou l'approbation tacite est notifiée, par envoi recommandé, aux propriétaires et aux autres titulaires d'un droit réel immobilier dans le périmÚtre soumis au droit de préemption ainsi qu'à la commune et au fonctionnaire délégué au sens de l'article D.IV.22 du Code de Développement territorial.
En outre, l'arrĂȘtĂ© ou un avis d'approbation tacite est publiĂ© au Moniteur belge et transcrit au registre de la conservation des hypothĂšques.
Effets
Art. 52.
Le droit de préemption prend fin au plus tard, dix ans aprÚs son adoption ou lorsque le Gouvernement autorise le recours à l'expropriation pour acquérir les biens immobiliers.
Art. 53.
Le droit de préemption s'applique à toutes les aliénations à titre onéreux d'immeubles bùtis ou non bùtis et de tous droits réels portant sur des immeubles.
Sont toutefois soustraits au droit de préemption les cas suivants:
a) les biens soumis au droit de préemption en application de l'article D.358, §2, du Code wallon de l'Agriculture;
b) les apports en société et les cessions résultant de fusions, scissions et absorptions de sociétés commerciales;
c) les cessions d'immeubles en exécution d'une promesse de vente insérée dans un contrat de location-financement;
d) lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complÚte, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;
e) en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un ou des copropriétaires, à leurs descendants, ou aux descendants de leur conjoint ou cohabitant légal, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatriÚme degré, pour autant qu'ils achÚtent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;
f) en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;
g) lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la décision du Gouvernement d'inclure ledit bien dans le périmÚtre visé à l'article 51, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;
h) lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'une année complÚte à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités de l'article D.358, §6, du Code wallon de l'Agriculture seront appliquées.
Décret du 28 février 2019, art. 5
Art. 54.
« § 1er. Toute aliénation d'un droit réel immobilier soumis au droit de préemption est subordonnée à une déclaration préalable d'intention du titulaire du droit réel immobilier adressée par envoi recommandé à l'opérateur titulaire du droit de préemption.
La dĂ©claration d'intention d'aliĂ©ner, dont le modĂšle est arrĂȘtĂ© par le Gouvernement, contient obligatoirement :
a) l'identité et le domicile du titulaire d'un droit réel immobilier;
b) l'adresse de l'immeuble dont l'aliénation est projetée;
c) la description de l'immeuble et notamment sa désignation cadastrale, la superficie de la parcelle, la superficie au sol du bùti, la superficie de plancher et le nombre de niveaux;
d) les autres droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;
e) la mention détaillée des permis d'urbanisme ou de lotir et d'urbanisation, des certificats d'urbanisme relatifs au bien ainsi que la destination urbanistique la plus récente et la plus précise, en indiquant la dénomination prévue aux différents plans d'aménagement;
f) l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas de vente publique, les modalités de la vente dont l'éventuelle mise à prix ainsi que, en cas de vente physique, le jour, l'heure et le lieu de celle-ci ou, en cas de vente dématérialisée, le jour du début et de clÎture des enchÚres;
g) à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur du droit réel immobilier;
h) l'indication de ce que l'opérateur a le droit de visiter le bien.
Le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation peut demander à l'administration communale les informations visées à l'alinéa 2, e). Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de réponse de l'administration intéressée dans le délai prévu, le titulaire du droit réel immobilier ou le notaire chargé de procéder à l'aliénation mentionne dans la déclaration la date de l'envoi contenant la demande d'informations ou du récépissé de la demande d'informations et indique que les informations n'ont pas été données.
« § 2. Hormis en cas de vente publique, l'opérateur informe le déclarant de sa décision d'exercer, ou non son droit de préemption, dans les cinquante jours de la réception de la déclaration.
En cas de vente publique, lorsque l'opérateur a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, il en informe le notaire chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchÚres.
En cas de vente publique, la déclaration visée au paragraphe 1er est faite par le notaire chargé de procéder à la vente au moins soixante jours avant le jour du début des enchÚres. En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchÚre, la déclaration est faite par le notaire dÚs réception des surenchÚres aux opérateurs qui n'ont pas renoncé à l'exercice de leur droit. Elle indique en outre la date et les modalités de la vente.
L'opérateur peut solliciter l'avis soit du comité d'acquisition, soit du collÚge composé de trois notaires désignés conformément à l'article 38. L'avis est envoyé à l'opérateur dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut d'avis dans le délai, la procédure est poursuivie.
« § 3. En cas de vente publique physique, le notaire instrumentant demande publiquement, à la fin des enchÚres et avant l'adjudication, si un des opérateurs qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit conformément à l'article 54, § 2, alinéa 2, envisage d'exercer son droit au prix de la derniÚre offre.
Celui-ci est subrogé au dernier enchérisseur.
En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchĂšre, la mĂȘme question doit ĂȘtre posĂ©e publiquement Ă la sĂ©ance de surenchĂšre.
Sans préjudice d'une éventuelle faculté de surenchÚre, à défaut d'exercer immédiatement son droit de préemption ou d'avoir renoncé à son exercice, l'opérateur dispose d'un délai de dix jours à dater de l'adjudication pour informer le notaire instrumentant de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur."
« § 4. En cas de vente publique dématérialisée, pour autant que l'opérateur n'ait pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption, conformément à l'article 54, § 2, alinéa 2, le notaire procÚde à l'adjudication sous condition suspensive du non-exercice de ce droit.
Dans ce cas, l'opérateur dispose d'un délai de dix jours à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication faite par le notaire pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.
L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a reçue.
En cas de revente par suite de l'exercice du droit de surenchĂšre, la mĂȘme procĂ©dure est suivie. ». - dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2019, art.5
Art. 55.
Lorsque l'opérateur renonce à l'exercice de son droit, le titulaire du droit réel immobilier soumis au droit de préemption peut aliéner le bien sans satisfaire aux dispositions de l'article 54 pour autant que:
a) l'acte authentique constatant l'aliénation soit passé dans un délai de trois ans à dater de la renonciation;
b) le prix de l'aliénation ne soit pas inférieur à celui figurant dans la déclaration déposée en application de l'article 54.
L'officier instrumentant est tenu d'informer l'opérateur du respect des conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 56.
En cas d'acquisition, l'opérateur rÚgle le prix dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien, soit la décision juridictionnelle définitive, soit la date de l'acte d'adjudication, et au plus tard le jour de la passation de l'acte.
Art. 57.
§1er. Aucun acte authentique relatif Ă une aliĂ©nation d'un bien soumis au droit de prĂ©emption au profit d'une personne autre que l'opĂ©rateur ne peut ĂȘtre passĂ© sans que le respect des dispositions de la prĂ©sente section n'ait Ă©tĂ© constatĂ©.
Ă cette fin, l'opĂ©rateur dĂ©livre Ă tout notaire ou officier public qui en fait la demande, dans les trente jours de sa rĂ©ception, une attestation Ă©tablie selon le modĂšle arrĂȘtĂ© par le Gouvernement et de nature Ă Ă©tablir l'existence de toute dĂ©claration de mise en vente et des suites rĂ©servĂ©es Ă celle-ci.
Si le fonctionnaire dirigeant ne transmet pas ces documents dans le dĂ©lai fixĂ©, l'acte peut ĂȘtre reçu mĂȘme Ă dĂ©faut d'attestation.
§2. Tout compromis ou autre acte sous seing privé relatif à une aliénation d'un bien soumis au droit de préemption au profit d'une personne autre que l'opérateur est irréfragablement réputé affecté d'une condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.
Art. 58.
Lorsque le droit réel immobilier a été aliéné en violation des dispositions de la présente section, l'opérateur peut demander au tribunal de constater la nullité de l'acte et de le déclarer bénéficiaire en lieu et place du tiers moyennant le prix et les conditions stipulés dans l'acte.
Des interventions financiÚres régionales
Dispositions générales
Art. 59.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux opérateurs des subsides pour:
a) toute viabilisation visée à l'article 1er, 3°;
b) toute redynamisation visée à l'article 1er, 4°;
c) tout rachat forcé visé à l'article 83 ou tout rachat des bùtiments en cas de résiliation de la convention de location ou de cession de droits réels visée à l'article 84;
d) toute étude visée à l'article 1er, 5°, nécessaire à la viabilisation, à la redynamisation, à la création, l'acquisition ou la transformation de bùtiment d'accueil temporaire ou de centre de services auxiliaires.
Ă titre exceptionnel et dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires des programmes de financement alternatif qu'il affecte Ă cet effet, le Gouvernement peut octroyer aux opĂ©rateurs des subsides pour l'acquisition des terrains situĂ©s dans un pĂ©rimĂštre de reconnaissance ou destinĂ©s Ă y ĂȘtre incorporĂ©s, ou pour l'acquisition des biens immobiliers destinĂ©s aux actes et travaux de viabilisation nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre du pĂ©rimĂštre de reconnaissance.
Art. 60.
Le subside ne peut ĂȘtre octroyĂ© qu'aux opĂ©rateurs qui ont obtenu, expressĂ©ment ou tacitement conformĂ©ment Ă l'article 4, alinĂ©a 5, le visa du Gouvernement de leur programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou de son actualisation, pour l'annĂ©e en cours.
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
Le Gouvernement peut soumettre l'octroi des subsides à certaines conditions liées notamment à la durée d'affectation du bien, à la durée d'occupation du bien, à la nature des activités admises, à la forme, au contenu et la transmission des piÚces justificatives.
Procédure d'octroi de subside
Art. 61.
Le contenu de la demande de subside est déterminé par le Gouvernement qui le distingue selon qu'il s'agisse de viabilisation, de redynamisation, de rachat, d'étude ou d'acquisition.
Art. 62.
La demande de subside est adressée par l'opérateur au fonctionnaire dirigeant.
Le fonctionnaire dirigeant adresse au Gouvernement son avis et une proposition de décision.
La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur.
Art. 63.
L'arrĂȘtĂ© qui octroie le subside en dĂ©termine l'affectation, le montant et les modalitĂ©s de liquidation. Il peut aussi fixer toute condition particuliĂšre qui garantit l'affectation effective du subside Ă l'accueil et au dĂ©veloppement des activitĂ©s Ă©conomiques.
Base de calcul, taux, procédure de liquidation et récupération de subside
Art. 64.
Le Gouvernement détermine la maniÚre dont les viabilisations, redynamisations, rachats, études et acquisitions subsidiés sont évalués.
Le subside est accordé en tenant compte du montant pour lequel ont été adjugés les travaux, fournitures ou services, majoré d'un maximum de quinze pour cent couvrant des dépassements de ce montant. La majoration ne peut excéder quinze pour cent que si l'opérateur justifie de circonstances imprévisibles ou exceptionnelles.
Art. 65.
Les subsides accordés pour les bùtiments d'accueil temporaire et les centres de services auxiliaires respectent le prescrit de l'article 56 du RÚglement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Art. 66.
§1er. Le Gouvernement détermine le taux de subside des viabilisations consistant en la création, l'acquisition ou la transformation d'un bùtiment d'accueil temporaire ou d'un centre de services auxiliaires, études, rachats et redynamisations.
§2. Le Gouvernement dĂ©termine le taux de base du subside relatif aux viabilisations consistant en des actes et travaux rĂ©alisĂ©s sur des biens immobiliers situĂ©s dans un pĂ©rimĂštre de reconnaissance, afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques ou en des actes et travaux nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre du pĂ©rimĂštre de reconnaissance et rĂ©alisĂ©s en dehors de celui-ci.
Le Gouvernement dĂ©termine la maniĂšre dont le taux de base du subside relatif Ă ces viabilisations peut ĂȘtre majorĂ© dans les cas suivants:
a) le « parc rĂ©gional » lorsque le pĂ©rimĂštre poursuit un intĂ©rĂȘt rĂ©gional ou supra-rĂ©gional et lorsque sa mise en Ćuvre apporte une plus-value majeure au dĂ©veloppement Ă©conomique et social Ă l'Ă©chelle de la Wallonie;
b) le « parc spécialisé » lorsque le périmÚtre présente une orientation économique spécialisée;
c) le « parc public-privĂ© » lorsque le pĂ©rimĂštre est mis en Ćuvre par l'association ou la participation d'une personne de droit privĂ© au projet, soit sous les formes visĂ©es Ă l'article 2, §2, soit sous la forme d'un co-investissement avec une personne privĂ©e, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par le Gouvernement;
ou le « parc public-public » lorsque le pĂ©rimĂštre est mis en Ćuvre par l'association ou la participation d'une personne de droit public au projet soit la forme d'une association sans personnalitĂ© juridique, soit sous la forme d'une personne morale de droit public, pour autant qu'au moins un des associĂ©s soit une des personnes visĂ©es Ă l'article 2, §1er, a)Ă c) ;
d) le « parc durable » lorsque la mise en Ćuvre du pĂ©rimĂštre intĂšgre les enjeux liĂ©s au dĂ©veloppement durable dans des conditions prĂ©cisĂ©es par le Gouvernement;
e) le « parc SAR » lorsque la mise en Ćuvre du pĂ©rimĂštre nĂ©cessite l'intĂ©gration de biens immobiliers compris dans un pĂ©rimĂštre de site Ă rĂ©amĂ©nager ou de site de rĂ©habilitation paysagĂšre et environnementale au sens du Code de DĂ©veloppement territorial;
f) le « parc 2020 » lorsque le périmÚtre se situe sur le territoire d'une commune identifiée sur la carte des aides à finalité régionale pour la période 2014-2020, telle qu'adoptée par le Gouvernement en date du 3 avril 2014, ou sur un territoire éligible au titre de l'axe 5 du Programme opérationnel FEDER Wallonie-2020.eu de la Programmation 2014-2020 tel qu'approuvé par la Commission européenne en date du 16 décembre 2014 ou sur le territoire d'une commune visée par la stratégie de redéploiement des zones touchées par des restructurations, conformément à la décision du Gouvernement du 13 mai 2015.
Le Gouvernement peut préciser les cas et les conditions, visées à l'alinéa 2, permettant de majorer le taux de subside.
L'opĂ©rateur peut solliciter une majoration du taux de subside dĂ©fini dans l'arrĂȘtĂ© adoptant le pĂ©rimĂštre de reconnaissance, en faisant valoir des motifs survenus aprĂšs l'adoption du pĂ©rimĂštre de reconnaissance.
Le Gouvernement se prononce sur la demande dans les soixante jours de la réception de la demande. En l'absence de décision, la demande est approuvée et la majoration accordée.
La majoration s'applique aux actes et travaux restant Ă accomplir au moment oĂč elle est accordĂ©e.
§3. Le Gouvernement détermine le taux de subside des acquisitions de bien immobilier, visée à l'article 59, alinéa 2.
Art. 67.
Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subsides octroyés.
Lorsqu'il constate, au moment de liquider les subsides, que les Ă©lĂ©ments ayant justifiĂ© l'octroi d'une majoration du taux de subside d'une viabilisation visĂ©e Ă l'article 66, 2, ne sont pas mis en Ćuvre, le Gouvernement le notifie Ă l'opĂ©rateur et prĂ©cise le taux de subside applicable au pĂ©rimĂštre tant pour les actes, travaux et Ă©tudes dĂ©jĂ accomplis que pour ceux restant Ă accomplir.
Le cas échéant, il procÚde à la récupération proportionnelle des subsides perçus indûment.
Art. 68.
Le Gouvernement détermine les modalités de la récupération de tout ou partie du subside lorsqu'un projet mené par un opérateur de catégorie B génÚre une marge bénéficiaire dans son chef au terme d'une période de quinze ans à dater de la liquidation du subside.
Suppression de l'usage économique du bien subsidié
Art. 69.
A sa demande et avec l'accord du Gouvernement, l'opĂ©rateur peut mettre fin Ă l'usage Ă©conomique du bien pour lequel il a bĂ©nĂ©ficiĂ© de subside de la RĂ©gion. Cet accord peut ĂȘtre assorti de conditions portant, notamment, sur le remboursement total ou partiel du subside rĂ©gional.
Art. 70.
Sauf en cas de faillite, réorganisation judiciaire de l'occupant du bien, ou, sans l'accord de l'opérateur, cession d'un droit réel ou mise en location, si le Gouvernement constate qu'il est mis fin à l'usage économique d'un bien sans son accord et en contradiction avec les conditions d'octroi du subside, il procÚde à la récupération proportionnée, en tout ou en partie, du subside.
La décision du Gouvernement constatant qu'il est mis fin à l'usage économique du bien est notifiée à l'opérateur.
Rapportage, contrĂŽle et sanctions
Art. 71.
Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l'opérateur soumet au fonctionnaire dirigeant un rapport qui comprend notamment:
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
a) une prĂ©sentation de l'Ă©tat de mise en Ćuvre du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels et de ses actualisations, visĂ©s par le Gouvernement;
b) pour l'année écoulée, un descriptif des investissements réalisés qui n'étaient pas intégrés au programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou à ses actualisations;
c) un descriptif de l'Ă©tat des pĂ©rimĂštres de reconnaissance, d'expropriation et de prĂ©emption mis en Ćuvre grĂące aux subsides du Gouvernement;
d) une identification des terrains ou bĂątiments d'accueil temporaires ou centres de services auxiliaires disponibles;
e) les données relatives aux mises à disposition et aux rachats de tous biens ayant fait l'objet d'un financement sur base du présent décret ou des législations antérieures;
f) les statistiques relatives au nombre d'entreprises installées, aux investissements réalisés par celles-ci et au nombre d'emplois directs créés;
g) pour les opérateurs de catégorie B, par projet, un état financier incorporant tous les coûts et toutes les recettes encaissées ou certaines;
h) un Ă©tat des lieux sur la maniĂšre dont sont mis en Ćuvre les principes d'Ă©conomie circulaire par l'opĂ©rateur sur les pĂ©rimĂštres de reconnaissance et des objectifs et mesures d'amĂ©lioration pour l'avenir.
Le Gouvernement peut préciser la forme et le contenu de ce rapport.
à défaut de réception du rapport annuel, le Gouvernement peut refuser de viser le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels de l'opérateur, ou son actualisation.
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
Art. 72.
Le fonctionnaire dirigeant vĂ©rifie l'absence de manquements dans le cadre de la mise en Ćuvre des pĂ©rimĂštres de reconnaissance, d'expropriation et de prĂ©emption, des mises Ă disposition et de l'utilisation des subsides.
Art. 73.
Le fonctionnaire dirigeant informe l'opérateur des manquements qu'il constate et indique:
a) la sanction envisagée si le manquement est établi;
b) la date de l'audition oĂč l'opĂ©rateur est invitĂ© Ă faire valoir ses observations, le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ© de son avocat;
c) la maniÚre dont l'opérateur peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.
Il est dressé procÚs-verbal de l'audition.
Sur avis du fonctionnaire dirigeant, le Gouvernement envoie sa décision à l'opérateur dans un délai de quarante jours suivant l'audition.
Art. 74.
La sanction consiste à procéder à la récupération totale ou partielle du subside mal utilisé, et, éventuellement, à interdire, à l'opérateur, de solliciter de nouveaux subsides pendant une période déterminée.
La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.
De la gestion des périmÚtres de reconnaissance par les opérateurs
Art. 75.
Les opĂ©rateurs mettent en Ćuvre les pĂ©rimĂštres dont ils ont obtenu la reconnaissance en poursuivant les objectifs suivants:
a) aménager ou revitaliser les terrains de maniÚre à y permettre le développement d'une activité économique de maniÚre pérenne, durable et dynamique;
b) favoriser l'attractivité économique du périmÚtre;
c) utiliser parcimonieusement les sols et les bĂątiments;
d) garantir le bon entretien des infrastructures subsidiées.
Art. 76.
Le Gouvernement établit une banque de données des terrains, bùtiments d'accueil temporaires et centres de services auxiliaires disponibles situés dans les périmÚtres de reconnaissance sur la base des informations communiquées par les opérateurs dans leur rapport annuel.
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
En vue de constituer la banque de données, les opérateurs transmettent trimestriellement au Gouvernement les informations actualisées du rapport annuel et relatives à l'identification des terrains ou bùtiments d'accueil temporaire ou centres de services auxiliaires disponibles ainsi que les données relatives aux mises à disposition et aux rachats. à défaut et aprÚs mise en demeure, le Gouvernement réduit de 10 % le taux de subside de toute nouvelle demande introduite par l'opérateur défaillant jusqu'à la transmission des informations.
Cet alinéa entrera en vigueur au 1er janvier 2018 (Voyez l'AGW du 11 mai 2017 (art. 57)).
Le Gouvernement peut préciser les modalités de transmission des informations et de réduction du taux de subside. Il peut aussi déterminer quelles informations contenues dans la banque de données sont accessibles au public et sous quelle forme.
De la mise Ă disposition
Modes de mise Ă disposition
Art. 77.
à l'exception des cas visés par l'article 22, les immeubles aménagés, redynamisés ou rachetés à l'aide de subsides accordés sur la base du présent décret sont mis à la disposition d'utilisateurs ou d'intermédiaires économiques par vente, location ou cession de droits réels.
Prix des droits cédés
Art. 78.
Les droits sont cĂ©dĂ©s Ă un prix qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur ni Ă la valeur vĂ©nale du bien, ni aux coĂ»ts engagĂ©s par l'opĂ©rateur.
Les droits peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s tenant compte de leur coĂ»t d'opportunitĂ© ou de leur coĂ»t de revient, lorsqu'ils sont supĂ©rieurs Ă la valeur vĂ©nale.
Art. 79.
La mise à disposition des services et équipements communs dans les bùtiments d'accueil temporaire et dans les centres de services auxiliaires se réalise au prix du marché.
Passation des actes
Art. 80.
Le comité d'acquisition est chargé de déterminer la valeur vénale des droits cédés par l'opérateur.
Art. 81.
à défaut de solliciter le comité d'acquisition, l'opérateur peut demander à un collÚge composé de trois notaires, tel que visé à l'article 38, de déterminer la valeur vénale des droits cédés, puis à l'un des trois notaires de ce collÚge d'établir les actes de vente, de cession de droits réels ou de location de gré à gré.
Conditions obligatoires des conventions de cession de droits
Dispositions applicables Ă toutes les conventions
Art. 82.
Toute convention de cession de droits relative à un bien situé dans un périmÚtre de reconnaissance contient:
a) une clause décrivant l'activité économique à exercer sur ou au sein de l'immeuble;
b) une clause déterminant les exigences en matiÚre d'emploi pour l'activité à exercer sur le bien;
c) une clause fixant le montant minimum d'investissements à réaliser pour l'activité à exercer sur le bien;
d) une clause de résiliation aux torts de l'acquéreur ou du preneur lorsque l'activité économique n'est pas effective dans le délai convenu dans la convention ou, à défaut, dans un délai de cinq ans à dater de la signature de l'acte, sauf autorisation explicite de l'opérateur de prolonger ce délai d'un an;
e) une clause interdisant l'exercice d'un commerce de détail sur ou au sein de l'immeuble, à moins que celui-ci n'ait été préalablement reconnu par l'opérateur comme étant auxiliaire des autres activités exercées dans le périmÚtre de reconnaissance;
f) une clause par laquelle l'utilisateur ou l'intermédiaire économique s'engage à respecter la réglementation environnementale en vigueur;
g) une clause en vertu de laquelle l'utilisateur ou l'intermédiaire économique s'interdit de céder tout ou partie de ses droits sur le bien sans l'accord préalable, éventuellement conditionnel, de l'opérateur;
h) une clause en vertu de laquelle, si, avec l'accord de l'opĂ©rateur, l'utilisateur ou l'intermĂ©diaire Ă©conomique n'utilise pas lui-mĂȘme le bien, il s'engage Ă inclure les clauses contenues au prĂ©sent alinĂ©a et celles Ă©tablies aux articles 83 et 84 dans la convention de mise Ă disposition Ă intervenir entre l'utilisateur final et lui-mĂȘme.
Dispositions applicables aux conventions de vente
Art. 83.
Lorsque la convention constitue une vente, elle contient, outre les clauses visées à l'article 82, une clause qui rappelle que l'opérateur peut procéder au rachat forcé du bien en cas de cessation de l'activité économique identifiée dans la convention ou de non-respect de l'article 82, b), c), e), f), g)ou h) .
Lorsqu'il constate la cessation de l'activité économique identifiée dans la convention ou le non-respect de l'article 82 b), c), e), f), g)ou h) , l'opérateur met en demeure l'utilisateur ou l'intermédiaire économique de respecter ses obligations dans un délai maximum d'un mois.
Si, passé ce délai, l'utilisateur ou l'intermédiaire économique reste en défaut de respecter ses obligations, l'opérateur peut procéder au rachat forcé de l'immeuble.
Le rachat du terrain s'effectue au prix de la vente initiale, adaptĂ© en fonction des variations de l'indice des prix Ă la consommation. Dans l'hypothĂšse oĂč ce prix serait supĂ©rieur Ă la valeur vĂ©nale du terrain, le rachat s'effectue Ă cette derniĂšre valeur.
Les bùtiments appartenant à l'utilisateur ou à l'intermédiaire économique, à l'exclusion des immeubles par destination et des meubles, sont rachetés à la valeur vénale. Si la valeur vénale est supérieure au prix de revient comptabilisé diminué des amortissements admis en matiÚre d'impÎts sur le revenu, le rachat s'effectue à ce dernier prix.
La valeur vénale et le prix de revient sont déterminés par le comité d'acquisition ou un collÚge de trois notaires visé à l'article 38.
Dispositions applicables aux conventions de cession de droit réel et de location
Art. 84.
Lorsque la convention constitue une location ou une cession de droit réel, elle contient, outre les clauses visées à l'article 82, une clause qui rappelle que l'opérateur peut résilier la convention aux torts de l'utilisateur ou l'intermédiaire économique en cas de cessation de l'activité économique identifiée dans la convention ou de non-respect de l'article 82 b), c), e), f), g)ou h) .
Lorsqu'il constate la cessation de l'activité économique identifiée dans la convention ou le non-respect de l'article 82, b), c), e), f), g)ou h) l'opérateur met en demeure l'utilisateur ou l'intermédiaire économique de respecter ses obligations dans un délai maximum d'un mois.
Si passé ce délai, l'utilisateur ou l'intermédiaire économique reste en défaut de respecter ses obligations, l'opérateur peut résilier la convention aux torts de l'utilisateur ou l'intermédiaire économique.
Les bùtiments appartenant à l'utilisateur ou à l'intermédiaire économique, à l'exclusion des meubles, sont rachetés à la valeur vénale. Si la valeur vénale est supérieure au prix de revient comptabilisé diminué des amortissements admis en matiÚre d'impÎts sur le revenu, le rachat s'effectue à ce dernier prix.
La valeur vénale et le prix de revient sont déterminés par le comité d'acquisition ou un collÚge de trois notaires visé à l'article 38.
Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 85.
Le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, est abrogé.
Ses effets sont maintenus:
a) concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard:
1. des aménagements inscrits par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL;
2. des aménagements pour la réalisation desquels un marché de travaux ou de fournitures a été adjugé avant l'entrée en vigueur du présent décret, à condition que l'opérateur en fasse la demande;
b) concernant la possibilité prévue à l'article 13 du décret précité, pour l'opérateur de faire une offre amiable ou en justice soumise au visa du comité d'acquisition, jusqu'à la date fixée par le Gouvernement. Lorsque l'opérateur sollicite un subside pour une acquisition réalisée à la suite d'une demande de visa du comité d'acquisition, le prix d'achat servant de base de calcul au subside est limité au montant qui a fait l'objet du visa du comité, au montant renseigné au sein d'une offre conformément à l'article 13, alinéa 1er du décret précité lorsque le comité ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'article 13, alinéa 2, du décret précité ou au montant maximum prévu à l'article 13, alinéa 3, du décret précité lorsque le comité refuse d'accorder son visa.
« c) concernant l'application de l'article 23 jusqu'à la date fixée par le Gouvernement. ». décret-programme du 17/07/2018, art. 452bis
Aux articles D.II.12, §3, alinéa 2, et §5, alinéa 6, D.II.49, §4, alinéa 2, D.II.50, §1er, alinéa 4, D.II.51, §2, alinéa 2, §4, alinéa 4, et §5, alinéa 3, D.II.52, §2, alinéa 1er, §5, alinéa 4, et §7, alinéa 3, du Code de Développement territorial, les mots « décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » sont remplacés par les mots « décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques. ».
à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 6°, du Code du Développement territorial, les mots « à l'article 1er, 5° du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 1°, du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques ».
Art. 86.
Les périmÚtres de reconnaissance et d'expropriation adoptés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont soumis aux dispositions du présent décret.
Lorsque leur mise en Ćuvre implique une viabilisation afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques, les pĂ©rimĂštres visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er ne bĂ©nĂ©ficient d'aucune majoration, sauf dĂ©cision contraire du Gouvernement, fondĂ©e sur les critĂšres visĂ©s Ă l'article 66, adoptĂ©e au plus tard lorsqu'il statue sur la demande de subside visĂ©e Ă l'article 62.
Toutefois, lorsque le périmÚtre de reconnaissance implique une viabilisation:
a) et qu'il est reconnu comme participant Ă la mise en Ćuvre d'un des pĂŽles de compĂ©titivitĂ© de la Wallonie ou comme un des sept parcs scientifiques, ou qu'il permet la multimodalitĂ© au sein du pĂ©rimĂštre Ă destination de plusieurs entreprises, ou qu'il est reconnu comme thĂ©matisĂ© en raison de la limitation des secteurs d'activitĂ© admis au sein du pĂ©rimĂštre, il est considĂ©rĂ© comme « parc spĂ©cialisĂ© » et bĂ©nĂ©ficie de la majoration correspondante;
b) et qu'il est issu d'un plan prioritaire de zones d'activités économiques décidé par le Gouvernement, il est considéré comme « parc régional » et bénéficie de la majoration correspondante si le périmÚtre présente une superficie d'au moins vingt hectares;
c) et qu'il vise la création d'une micro-zone d'activités économiques en milieu urbanisé, permettant de régénérer le tissu urbain ou de réimplanter des activités économiques en milieu urbain, il est considéré comme « parc durable » et bénéficie de la majoration correspondante si le périmÚtre présente une superficie de maximum 10 hectares;
d) et qu'il intÚgre des biens immobiliers compris dans un périmÚtre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagÚre et environnementale au sens du Code de Développement territorial, il est considéré comme « parc SAR » et bénéficie de la majoration correspondante.
Art. 87.
§1er. Le périmÚtre de reconnaissance adopté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret est périmé si, pour ce périmÚtre, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'opérateur n'a pas sollicité d'aide sur la base des articles 16 et suivants du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et si dans les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, il ne sollicite pas de subside conformément à l'article 62.
La péremption s'opÚre de plein droit.
Toutefois, à la demande de l'opérateur, le Gouvernement peut proroger la validité du périmÚtre de reconnaissance pour deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est approuvée.
La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂȘtĂ©, ou un avis mentionnant l'absence de dĂ©cision expresse, est publiĂ© par extrait au Moniteur belge .
§2. L'arrĂȘtĂ© autorisant l'expropriation adoptĂ© antĂ©rieurement Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est pĂ©rimĂ© si, dans ce pĂ©rimĂštre, l'opĂ©rateur n'a acquis aucun immeuble avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret ou dans les cinq ans de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.
La péremption s'opÚre de plein droit.
Toutefois, Ă la demande de l'opĂ©rateur, le Gouvernement peut proroger la validitĂ© de l'arrĂȘtĂ© pour une pĂ©riode de deux ans. Cette demande est introduite, au plus tard, nonante jours avant l'expiration du dĂ©lai de pĂ©remption visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er.
Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard la veille de l'expiration du délai de péremption visé à l'alinéa 1er. à défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans ce délai, la demande est refusée.
La dĂ©cision du Gouvernement est notifiĂ©e Ă l'opĂ©rateur. Lorsque le Gouvernement fait droit Ă la demande de l'opĂ©rateur, l'arrĂȘtĂ© est publiĂ© au Moniteur belge .
Art. 88.
La demande de reconnaissance, la demande d'expropriation et la demande de reconnaissance et d'expropriation dont le fonctionnaire dirigeant a accusé réception antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'accusé de réception.
En cas d'approbation, le pĂ©rimĂštre de reconnaissance et l'arrĂȘtĂ© d'expropriation sont soumis aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret.
Lorsque la mise en Ćuvre du pĂ©rimĂštre de reconnaissance adoptĂ© conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er implique une viabilisation afin de permettre l'accueil ou le dĂ©veloppement d'activitĂ©s Ă©conomiques, les majorations Ă©ventuelles du taux de subside sont dĂ©finies par le Gouvernement, conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret, dans sa dĂ©cision adoptant le pĂ©rimĂštre.
L'opérateur peut solliciter l'application d'une majoration du taux de subside définie conformément à l'alinéa 3, en faisant valoir des motifs survenus aprÚs l'adoption du périmÚtre de reconnaissance. Si le Gouvernement fait droit à la demande, la modification de taux de subside s'applique aux actes et travaux restant à accomplir au moment de sa décision.
Art. 89.
§1er. La demande de subside réceptionnée par le fonctionnaire dirigeant antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret est instruite selon les dispositions en vigueur à la date de réception de la demande.
§2. L'opĂ©rateur qui a obtenu, avant le 20 octobre 2016, un accord de principe au sens de la circulaire ministĂ©rielle du 4 octobre 2011 relative aux subventions Ă l'acquisition de terrains en application des articles 4 et 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004, portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques, peut solliciter et obtenir un subside Ă l'acquisition pour les biens visĂ©s par l'accord de principe. Dans ce cas, les subsides sont accordĂ©s et liquidĂ©s aux conditions fixĂ©es par les articles 5, 10 et 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activitĂ©s Ă©conomiques.
Art. 90.
Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur différentes pour chaque disposition.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Ănergie,
C. LACROIX
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN