29 juin 2017 - Arrêté ministériel portant exécution partielle, en matière de formation professionnelle, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2017 portant exécution des chapitres 1, 3 et 4 du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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La Ministre de la Formation,
Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux budgets, au contrĂ´le des subventions et Ă  la comptabilitĂ© des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'organisation du contrĂ´le de la Cour des Comptes, les articles 11 Ă  14;
Vu le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les articles 57 Ă  62;
Vu le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 28 novembre 2013 portant organisation des contrĂ´le et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂ´le administratif et budgĂ©taire;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, les articles 12 et 19;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 26 janvier 2017 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement, les articles 5 et 11;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 27 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 27 juin 2017;
Vu l'article 3, 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ© fixe l'entrĂ©e en vigueur du portefeuille intĂ©grĂ© d'aide au 1er juillet 2017 en ce qui concerne la formation professionnelle;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ministĂ©riel met en Ĺ“uvre l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;
Que cet arrĂŞtĂ© est entrĂ© en vigueur le 1er mars 2017;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ministĂ©riel doit entrer en vigueur le 1er juillet 2017 afin d'assurer la sĂ©curitĂ© juridique de l'ensemble du dispositif et permettre la mise en Ĺ“uvre du soutien aux porteurs de projets et aux entreprises en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-Ă -dire en vue de gĂ©nĂ©rer une valeur ajoutĂ©e pour l'Ă©conomie wallonne, notamment en termes de formation professionnelle,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 127, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté ministériel et de ses annexes, on entend par:

1° le dĂ©cret: le dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;

2° l'arrĂŞtĂ©: l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 fĂ©vrier 2017 portant exĂ©cution des chapitres 1, 3 et 4 du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides en RĂ©gion wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©;

3° la Ministre: la Ministre de la Formation;

4° l'Administration: la Direction de la Formation professionnelle du DĂ©partement de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

5° le ou les porteurs de projet: la ou les personnes telles que dĂ©finies Ă  l'article 1er, 1er, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret et qui respectent les conditions visĂ©es Ă  l'article 3;

6° le prestataire de services: la personne physique ou la personne morale telle que visĂ©e Ă  l'article 1er, 1er, alinĂ©a 1er, 7°, du dĂ©cret;

7° la plateforme web: l'application web www.cheques-entreprises.be;

8° la Commission: la Commission chèques visĂ©e Ă  l'article 24 bis du dĂ©cret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers Ă  la formation des travailleurs occupĂ©s par les entreprises, Ă©tant entendu que les missions de ladite Commission dans le cadre du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont dĂ©finies aux articles 7, 8 et 10;

((...) - AM du 4 avril 2019, art.18, al.1er, 1°)

Art. 3.

((...) - AM du 4 avril 2019, art.18, al.1er, 2°)

Art. 4.

((...) - AM du 4 avril 2019, art.18, 2°)

Art. 5.

Les prestations dans le cadre du chèque-formation Ă  la crĂ©ation d'entreprise du pilier « Formation Â» visĂ© Ă  l'article 4, 1er, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, ainsi que du pilier « Coaching Â» visĂ© Ă  l'article 4, 1er, alinĂ©a 1er, 3°, du dĂ©cret, sont rĂ©alisĂ©es par les prestataires de service agréés conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 7.

Les prestations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er peuvent ĂŞtre suivies individuellement ou en groupe.

Art. 6.

Pour pouvoir rĂ©aliser des prestations dans le cadre du chèque-formation Ă  la crĂ©ation d'entreprise du pilier « Formation Â» visĂ© Ă  l'article 4, 1er, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, ainsi que du pilier « Coaching Â» visĂ© Ă  l'article 4, 1er, alinĂ©a 1er, 3°, du dĂ©cret, les prestataires de services doivent remplir les conditions suivantes:

1° soit dispenser des formations pour lesquelles ils sont agréés, soit assurer un accompagnement du porteur de projet dans la rĂ©alisation de son projet;

2° s'assurer que le projet du porteur de projet est rĂ©alisable;

3° accompagner le porteur de projet lors de son inscription sur la plate-forme web;

4° remplir et dĂ©livrer les documents nĂ©cessaires au paiement des chèques Ă©lectroniques;

5° Ă©tablir une convention avec le ou les porteurs de projet pour la rĂ©alisation de la prestation, dont le modèle figure en annexe 1 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©;

6° ĂŞtre agréé par la Ministre conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 7;

7° respecter les lĂ©gislations sociales et fiscales en vigueur;

8° prĂ©senter un descriptif des moyens et ressources matĂ©riels permettant d'assurer le coaching et les formations;

9° disposer, sans prĂ©judice de l'article 9 du personnel pĂ©dagogique nĂ©cessaire Ă  l'organisation des formations ou de l'accompagnement;

10° dĂ©montrer une expĂ©rience effective dans le domaine de l'accompagnement ou de la formation professionnelle, vĂ©rifiĂ©e sur la base des Ă©lĂ©ments suivants:

a)  le professionnalisme et la qualitĂ© des services rendus;

b)  la capacitĂ© d'analyse de la pertinence des projets;

c)  la capacitĂ© de rĂ©orienter le porteur de projet;

d)  l'encadrement.

Art. 7.

§ 1er. Le prestataire de service qui sollicite un agrĂ©ment dans le cadre du prĂ©sent arrĂŞtĂ© adresse une demande Ă  l'Administration, soit par courrier, soit par voie Ă©lectronique, au moyen du formulaire dont le modèle est dĂ©terminĂ© par l'Administration.

L'Administration accuse réception de la demande d'agrément dans les dix jours de sa réception. Si la demande est incomplète, l'Administration en avise le demandeur dans le même délai. Le prestataire de service dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou renseignements manquants. À défaut, l'Administration informe le demandeur qu'elle classe sa demande sans suite.

Sans prĂ©judice de l'article 28 de l'arrĂŞtĂ©, l'instruction de la demande est effectuĂ©e par l'Administration sur la base d'un rĂ©fĂ©rentiel de qualitĂ©, dont le modèle est dĂ©terminĂ© par l'Administration, comportant des Ă©lĂ©ments d'information et de compĂ©tence ainsi que des engagements concrets en matière de qualitĂ© de services et de qualitĂ© de formation ou de coaching.

L'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans un délai de trente-cinq jours à partir de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'Administration poursuit l'instruction de la demande.

L'Administration transmet à la Ministre une proposition de décision dûment motivée, accompagnée le cas échéant de l'avis de la Commission, dans les nonante jours de la réception de la demande.

La Ministre prend sa dĂ©cision dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception de la proposition visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 5 et lui transmet la dĂ©cision dans le mĂŞme dĂ©lai.

L'Administration notifie la décision au prestataire de service dans les dix jours de sa réception.

L'agrément est accordé pour une période de trois ans renouvelable.

La demande de renouvellement est introduite auprès de l'Administration au plus tôt six mois et au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La procédure de renouvellement d'agrément est effectuée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la procédure d'agrément.

§ 2. Le prestataire de service qui souhaite faire agrĂ©er une nouvelle formation ou dispenser un nouvel accompagnement pendant la pĂ©riode de trois ans pour laquelle il a Ă©tĂ© agréé en fait la demande Ă  l'Administration qui l'instruit dans la forme et selon les modalitĂ©s visĂ©es au paragraphe 1er.

En cas de décision favorable, l'agrément est étendu à la nouvelle formation ou au nouvel accompagnement, et ce jusqu'au terme de l'agrément initial.

§ 3. Les agrĂ©ments obtenus par des opĂ©rateurs de formation agréés par ou en vertu du dĂ©cret du dĂ©cret 19 dĂ©cembre 2002 relatif aux chèques-formation Ă  la crĂ©ation d'entreprises, sont prĂ©sumĂ©s ĂŞtre des agrĂ©ments de prestataires de services dans le cadre du dĂ©cret.

(Les agréments visés à l’alinéa 1er sont valables pour une durée de 8 mois à dater du 1er juillet 2017 - AM du 21 décembre 2017, art.1er)

Les opĂ©rateurs de formation visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er doivent introduire leur demande d'agrĂ©ment dans le cadre du prĂ©sent arrĂŞtĂ© au plus tard pour le 1er octobre 2017.

 4. En cas de refus d'agrĂ©ment, le prestataire de service peut introduire, par toute voie lui confĂ©rant date certaine, un recours motivĂ© auprès de l'Administration dans les quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©cision de refus.

L'Administration accuse rĂ©ception du recours dans les dix jours. Elle instruit le dossier et transmet une proposition Ă  la Ministre dans les trente jours de la rĂ©ception du recours visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.

Le cas Ă©chĂ©ant, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission. Dans ce cas, la Commission se prononce dans un dĂ©lai de trente-cinq jours Ă  partir de la date de rĂ©ception de la demande d'avis, et le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2 est portĂ© Ă  soixante jours.

La Ministre confirme ou infirme sa décision initiale dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la proposition de l'Administration.

L'Administration notifie la décision au prestataire de service dans les dix jours de sa réception.

Art. 8.

 1er. En application de l'article 12, 2, de l'arrĂŞtĂ©, l'Administration peut exclure le prestataire de services du portefeuille Ă©lectronique pendant une durĂ©e d'un an.

Au préalable, l'Administration adresse au prestataire de service un avertissement par courrier recommandé l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.

Le courrier d'avertissement précise les motifs pour lesquels l'exclusion du portefeuille est envisagée.

A sa demande, le prestataire de service ou son mandataire peut être entendu par la Commission dans un délai de trente-cinq jours à dater de la réception de la demande par l'Administration.

La Commission rend son avis dans les quinze jours suivant l'audition du prestataire de service. Si le prestataire de service ne souhaite pas ĂŞtre auditionnĂ©, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 4.

L'Administration notifie, par envoi ayant date certaine, la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er et y prĂ©cise les dĂ©lais et voies de recours. Elle en informe Ă©galement la Ministre par voie Ă©lectronique.

Le prestataire de service qui a été exclu du portefeuille ne peut pas accueillir de nouveaux porteurs de projet jusqu'à la mise en conformité de ses obligations. Les porteurs de projet ayant entamé une formation ou un coaching avant la décision d'exclusion sont autorisés à poursuivre leur formation ou leur coaching jusqu'au terme de celui-ci.

Au terme de la période d'exclusion, le prestataire de service qui a été exclu du portefeuille sollicite l'autorisation de se réinscrire sur la plateforme web au moyen du formulaire dont le modèle est déterminé par l'Administration.

L'Administration accuse rĂ©ception de la demande visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 7 et transmet une proposition de dĂ©cision Ă  la Ministre dans un dĂ©lai de cinq jours. La Ministre prend sa dĂ©cision dans les dix jours qui suivent la rĂ©ception de la proposition de l'Administration et lui transmet dans le mĂŞme dĂ©lai. L'Administration notifie la dĂ©cision au prestataire de service dans les cinq jours de sa rĂ©ception.

 2. En application de l'article 13, alinĂ©a 2 de l'arrĂŞtĂ©, la Ministre peut, sur proposition de l'Administration, retirer l'agrĂ©ment du prestataire de service.

Au préalable, l'Administration adresse au prestataire de service un avertissement par courrier recommandé l'invitant à faire part de ses observations et moyens de défense dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée.

Le courrier d'avertissement précise les motifs pour lesquels le retrait est envisagé.

A sa demande, le prestataire de service ou son mandataire peut être entendu par la Commission dans un délai de trente-cinq jours à dater de la réception de la demande par l'Administration.

La Commission rend son avis dans les quinze jours suivant l'audition du prestataire de service. Si le prestataire de service ne souhaite pas ĂŞtre auditionnĂ©, l'Administration peut solliciter l'avis de la Commission qui se prononce dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 4.

L'Administration transmet le dossier, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, à la Ministre qui se prononce dans les quinze jours de la réception du dossier.

L'Administration notifie, par envoi ayant date certaine, la dĂ©cision visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er et y prĂ©cise les dĂ©lais et voie de recours.

Le prestataire de service qui s'est vu retirer son agrément ne peut plus introduire de nouvelle demande d'agrément dans les douze mois suivant la date de notification du retrait d'agrément.

Art. 9.

 1er. En application de l'article 16, 1er, alinĂ©a 4, de l'arrĂŞtĂ©, le prestataire de service qui envisage de faire appel Ă  des sous-traitants pour la rĂ©alisation de tout ou partie des prestations visĂ©es dans la convention transmet le projet de convention Ă  l'Administration, pour accord prĂ©alable, avant son introduction sur la plateforme Web.

ConformĂ©ment Ă  l'article 22 de l'arrĂŞtĂ©, le prestataire de service qui, en cours d'exĂ©cution de la convention, envisage de faire appel Ă  des sous-traitants pour la rĂ©alisation de tout ou partie des prestations visĂ©es dans ladite convention, adresse une demande d'autorisation Ă  l'Administration, soit par courrier, soit par voie Ă©lectronique. La demande est accompagnĂ©e d'une copie de la convention de collaboration, dont le modèle est dĂ©terminĂ© par l'Administration.

L'Administration se prononce dans les dix jours qui suivent la rĂ©ception de la demande visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2.

 2. Le prestataire de service qui, en application du paragraphe 1er, a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  faire appel Ă  des sous-traitants, communique Ă  l'Administration, chaque annĂ©e, Ă  la date anniversaire de l'autorisation, la liste de ses sous-traitants.

Art. 10.

Un suivi du présent arrêté ministériel est assuré par la Commission qui, dans ce cadre, a pour missions de:

1° formuler des recommandations destinĂ©es Ă  permettre d'amĂ©liorer la qualitĂ© des prestataires de services;

2° remettre un avis sur l'Ă©volution du chèque-formation Ă  la crĂ©ation d'entreprise du pilier « Formation Â» visĂ© Ă  l'article 4, 1er, alinĂ©a 1er, 1°, du dĂ©cret, ainsi que du pilier « Coaching Â» visĂ© Ă  l'article 4, 1er, alinĂ©a 1er, 3°, du dĂ©cret.

Art. 11.

ConformĂ©ment Ă  l'article 20, 1er, alinĂ©a 3, de l'arrĂŞtĂ©, le prestataire de service joint Ă  sa facture un rapport d'exĂ©cution dont le modèle est visĂ© Ă  l'annexe 2 du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 12.

Sans prĂ©judice du contrĂ´le effectuĂ© par l'Administration conformĂ©ment Ă  l'article 23 de l'arrĂŞtĂ©, la surveillance et le contrĂ´le du dĂ©cret et de ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution sont exercĂ©s conformĂ©ment au dĂ©cret du 5 fĂ©vrier 1998 relatif Ă  la surveillance et au contrĂ´le des lĂ©gislations relatives Ă  la reconversion et au recyclage professionnelles.

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 1er juillet 2017.

E. TILLIEUX

ANNEXE 1er
Convention de collaboration entre le porteur de projet et le prestataire de service
  1. Identification des parties
Le prestataire de service,
 
Numéro d’inscription plate forme web :
Dénomination
Statut juridique
Adresse - CP - LOCALITE
Numéro d’entreprise
Numéro d’agrément
Nom, prénom et fonction de la personne responsable
Le porteur de projet,
 
Numéro d’inscription plate-forme web
Nom -Prénom
Date de naissance
Nationalité
Sexe
Adresse -Code postal -Localité
Téléphone et e-mail
No de compte bancaire
Diplôme le plus élevé obtenu :
Universitaire (licence, doctorat, diplômes complémen- taires ...)
Master (supérieur de type long)
Baccalauréat (supérieur de type court, A1)
 
Post-secondaire supérieur (certificat de qualification de 7ème année, formation chef d’entreprise...)
Secondaire supérieur, A2 (certificat d’enseignement secondaire supérieur, certificat de qualification de 6ème année, apprentissage des classes moyennes)
Secondaire inférieur, A3 (certificat d’enseignement secon- daire inférieur, certificat de qualification de 4ème année)
Primaire
Sans diplĂ´me
 
  1. Description du projet
Code NACE de la future activité :
Date présumée du lancement de l’activité :
Description succincte du projet :
  1. Finalité du projet
Le porteur de projet :
 
Souhaite s’installer en qualité de travailleur indépen- dant à titre principal
Souhaite créer une société commerciale dans laquelle il exercera la fonction de gérant ou d’administrateur- délégué dont la forme juridique sera :
Une société anonyme (SA)
une société à responsabilité limitée (SPRL /SPRLU)
une société en commandite simple (SCS)
une société en commandite par action (SCA)
une société coopérative à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL ou SCRI)
une société en nom collectif (SNC)
un groupement d’intérêt économique (GIE)
non encore défini

- l’activité est une activité à finalité sociale : OUI / NON
  • Lieu de l’activitĂ© (code postal et localitĂ©) :
  1. Description de la prestation de service
Description des formation(s) /accompagnement proposés :
Nombre d’heure de formation/accompagnement prévu pour la prestation :
Lieu de la formation/accompagnement :
Coût horaire de la formation/accompagnement :
Moyens matériels mis à disposition :
Planning des formations/accompagnement prévus :
 
Montants HTVA
Montant Total de la prestation (100 % ) :
Montant sollicité dans le cadre du portefeuille d’aide (80 % montant total) :
Montant de l’intervention du Porteur de projet (20 % montant total) :
 
  1. Sous-traitance
Intervention de sous-traitance pour la prestation : OUI/NON Si oui :
Dénomination
Statut juridique
Adresse - CP - LOCALITE
Numéro d’entreprise
Numéro d’agrément
Nom, prénom et fonction de la personne responsable
Type d’intervention Formation / accompagnement
Nombre d’heures
Pourcentage de sous-traitance dans la prestation

Attention : Le sous-traitant ne pourra dispenser que des formations/accompagnement contenus dans l’agrément du prestataire de service.
 
  1. Respect de la législation
Le prestataire de service et le porteur de projet s’engagent à respecter toutes les dispositions légales du décret du 21 décembre 2016 et de ses modalités d’exécution.
 
  1. Engagements des parties
  1. Le prestataire de service s’engage :
  • Ă  assurer les formations ou l’accompagnement du porteur de projet qui a un projet rĂ©alisable;
  • Ă  vĂ©rifier que le porteur de projet rĂ©ponde aux conditions d’accès du dĂ©cret du 21 dĂ©cembre 2016 et de ses modalitĂ©s d’exĂ©cution;
  • Ă  ce que la prestation fournie soit conforme Ă  la demande du porteur de projet et Ă  respecter la prĂ©sente convention;
  • Ă  une obligation de rĂ©sultat envers le porteur de projet;
  • Ă  fournir les services de qualitĂ© au porteur de projet.
  1. Le porteur de projet s’engage :
  • Ă  suivre les formations/accompagnement dĂ©finis dans la prĂ©sente convention;
  • Ă  s’installer en tant qu’indĂ©pendant Ă  titre principal ou Ă  crĂ©er son entreprise en RĂ©gion wallonne.
  1. Déclaration et obligations des parties
En cas de fausse déclaration, d’infraction et /ou du non respect des dispositions du décret du 21 décembre 2016 et de ses modalités d’exécution ou de la présente convention, le porteur de projet ou le prestataire de service, devra rembourser à la Région wallonne les subsides/recettes dont il a bénéficié pour la prestation visée dans la présente convention.
Fait Ă ....................................................................le..........................................
Signature du porteur de projet  Signature du prestataire de service

Les documents Ă  annexer
  • Extrait de casier judiciaire;
  • L’attestation de non-affiliation Ă  titre principal Ă  une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indĂ©pendants;
  • Attestation sur l’honneur du porteur de projet sur l’absence du statut d’indĂ©pendant Ă  titre principal, d’administrateur ou de gĂ©rant d’une sociĂ©tĂ© commerciale au moment de la signature de cette convention.
 



 
ANNEXE 2
Rapport d’exécution du prestataire de service
Identification des parties Le prestataire de service Dénomination :
Statut juridique : Numéro d’agrément :
Adresse - CP - LOCALITE : Numéro d’entreprise :

Le porteur de projet
Numéro d’inscription (plate-forme web) :
Nom -Prénom :
Date de naissance :

Description de la prestation de service
Formation(s) dispensée(s) /accompagnement :
Nombre d’heure de formation/accompagnement suivies par le porteur de projet : Taux d’assiduité du porteur de projet :
Si formation par un sous-traitant, résultat de l’enquête de satisfaction faite auprès du porteur de projet sur la qualité de la formation:
Montant de la prestation de service HTVA :
 
Montants HTVA
Montant Total de la prestation (100 % ) :
Montant sollicité dans le cadre du portefeuille d’aide ( 80 % montant total) :
Montant de l’intervention du Porteur de projet (20 % montant total) :

Signature du prestataire de service
Fait Ă ........................................................................le..........................................
Documents à annexer au présent rapport d’exécution :
  • La liste de prĂ©sence avec dates et signature du porteur de projet
  • En cas de sous-traitance, une copie de l’enquĂŞte de satisfaction faite auprès du porteur de projet.
  • Un exemplaire de la facture de la prestation HTVA avec dĂ©tail de la prestation (avec les mentions : du montant de la quote-part du porteur 20 % , du montant de la part RW 80 % et de la TVA)