Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 8 et 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la pêche, donné le 24 avril 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 juillet 2017;
Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.968/2 du Conseil d'État, donné le 6 septembre 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrêté:
Art. 1er.
Il est établi quatre types de permis de pêche régulier, dont l'objet est fixé comme suit:
1° le permis A autorise tous les jours de l'année:
a) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;
b) l'usage de l'épuisette;
2° le permis B autorise tous les jours de l'année:
a) ce qu'autorise le permis A;
b) la pêche de jour avec une ou deux lignes à main, autrement que du bord de l'eau, en ce compris la pêche en embarcation, la pêche à partir d'un embarcadère ou d'un plancher de pêche dont l'emplacement est fixe, ainsi que la pêche dans le cours d'eau;
c) (.. - abrogé par AGW du 18 février 2021, art. 41, 1°);
d) la pêche de jour avec au plus cinq balances à écrevisses;
(« 2° /1 le permis C autorise tous les jours de l'année :
a) ce qu'autorise le permis B;
b) la pêche de nuit de la carpe commune, avec maximum trois lignes à main, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche; » - inséré par AGW du 18 février 2021, art. 41, 2°)
3° le permis J autorise tous les jours de l'année:
a) la pêche de jour avec une seule ligne à main munie d'un hameçon simple sans ardillon ou à ardillon écrasé, du bord de l'eau uniquement, en ce compris à partir d'un plancher amovible ne restant pas sur place après l'exercice de la pêche;
b) l'usage de l'épuisette;
c) la pêche de jour avec au plus une balance à écrevisses;
4° le permis T donne accès aux mêmes droits que ceux prévus par le permis B, mais seulement durant une période de quatorze jours consécutifs.
Concernant le 3°, le permis J est réservé uniquement aux jeunes âgés de moins de quinze ans (« le jour de l'achat du permis » - AGW 18 février 2021, art. 41, 2°). Ceux-ci ont aussi accès aux autres types de permis.
Art. 2.
Les permis de pêche visés à l'article 1er sont délivrés moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est fixé comme suit:
1° le permis A: 12,39 euros;
2° le permis B: 37,18 euros;
(« 2° /1 le permis C : 120,00 euros ; » - AGW du 18 février 2021, art. 42, 1°)
3° le permis J: gratuit;
4° le permis T: 25,00 euros.
Le pêcheur qui est détenteur d'une carte de stationnement pour personnes handicapées établie à son nom et en cours de validité, peut obtenir du Fonds un remboursement partiel de la redevance du permis B de 22 euros. Il en fait la demande au directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et joint à sa demande une copie de sa carte de stationnement pour personnes handicapées.
Art. 3.
Les permis de pêche A, B (« ,C » - AGW du 18 février 2021, art. 43) et J sont valables jusqu'au 31 décembre de la seule année qu'ils renseignent, quel que soit le jour de l'année où ils sont achetés.
Art. 4.
Tout permis de pêche est personnel et valable uniquement si le pêcheur est porteur, au moment où il pêche, de sa carte d'identité ou d'un autre document officiel établissant son identité.
La pratique de la pêche avec un permis autre que celui de la Région wallonne, sans être porteur de sa carte d'identité ou d'un autre document officiel établissant son identité est assimilée à la pêche sans permis. Il en est de même pour la pratique d'un type de pêche auquel ne donne pas droit le permis dont est porteur le pêcheur.
Art. 5.
Les permis de pêche sont délivrés exclusivement en ligne sur le site internet www.permisdepeche.be.
Toutefois, le permis A et le permis B sont également délivrés par les bureaux de poste jusqu'en (2020 - AGW du 30 janvier 2020, art.1) compris.
Art. 6.
Les jeunes âgés de moins de quinze ans sont autorisés à pêcher sans permis s'ils sont accompagnés d'un adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide. Ces jeunes peuvent pêcher aux mêmes conditions que celles permises par le permis de l'adulte qui les accompagne. Le nombre de jeunes accompagnés est limité à quatre par adulte majeur détenteur d'un permis de pêche régulier valide.
Art. 7.
Les participants à un concours de pêche autorisé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 déterminant les conditions d'organisation des concours de pêche et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Région wallonne, sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée du concours et de ses éventuels entraînements officiels, et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où se déroule le concours.
Art. 8.
Les participants à une activité de formation ou de sensibilisation à la pêche et au milieu aquatique organisée par une école de pêche agréée sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pendant la durée de cette activité et uniquement pour l'exercice de la pêche sur le site où l'activité se déroule.
Art. 9.
Les personnes qui bénéficient de la dérogation prévue soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement les universités et hautes écoles à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche soit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2017 autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, sont autorisées à pêcher sans être munies d'un permis de pêche régulier.
Cette dispense de permis vaut uniquement pour la participation aux activités ayant justifié la dérogation.
Art. 10.
Les participants à un événement de promotion de la pêche sont autorisés à pêcher sans être munis d'un permis de pêche régulier, moyennant une autorisation accordée à l'organisateur de l'événement par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
La demande d'autorisation est introduite par l'organisateur de l'événement auprès du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie au moins nonante jours avant la date cet événement.
L'autorisation est accordée si:
1° l'événement a pour objet principal la promotion de la pêche en Wallonie;
2° l'événement est organisé par l'association halieutique coordinatrice, une fédération de pêche agréée ou une société de pêche membre d'une fédération de pêche agréée;
3° l'association halieutique coordinatrice assure la promotion de l'événement;
4° l'événement est ouvert à toute personne qui souhaite y participer, dans les limites de l'encadrement disponible.
Art. 11.
L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche, est abrogé.
Art. 12.
Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN