Le Gouvernement wallon,
Vu le rÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le rÚglement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le rÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le rÚglement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le rÚglement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, D.241, D.242, D.243 et D.249;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 22 novembre 2018 ;
Vu le rapport du 7 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 65.008/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Définitions et champ d'application
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par :
1° l'activitĂ© agricole : l'activitĂ© agricole au sens de l'article 4, § 1 er, c), du rĂšglement n° 1307/2013, tel que mis en oeuvre par les articles 8 et 9 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
2° la surface agricole : une surface agricole au sens de l'article 4, § 1 er, e), du rÚglement n° 1307/2013 ;
3° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015: l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015 exĂ©cutant le rĂ©gime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
4° le rÚglement n° 1305/2013: le rÚglement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le rÚglement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
5° le rÚglement n° 1306/2013 : le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les rÚglements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
6° le rÚglement n° 1307/2013 : le rÚglement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les rÚgles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le rÚglement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le rÚglement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
7° le rÚglement n° 640/2014: le rÚglement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le rÚglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le systÚme intégré de gestion et de contrÎle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
Art. 2.
Conformément à l'article 31, § 1 er, du rÚglement n° 1305/2013, une aide est octroyée à l'agriculteur dont l'exploitation est située dans des zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques.
Cette aide consiste en une indemnité compensatoire annuelle soumise aux conditions reprises à l'article 4.
Détermination des zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques
Art. 3.
Conformément à l'article 32, § 1 er, b) et c), du rÚglement n° 1305/2013, le Ministre détermine les zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques en conformité avec le programme wallon de développement rural.
Conditions d'admissibilité
Art. 4.
Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 2, outre les conditions visées à l'article 2, l'agriculteur :
1° est identifié au systÚme intégré de gestion et de contrÎle, conformément aux articles D.20 et D.22 du Code wallon de l'Agriculture ;
2° est un agriculteur actif au sens de l'article 9 du rĂšglement n° 1307/2013, tel qu'exĂ©cutĂ© par les articles 10 Ă 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015;
3° exerce une activité agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques déterminées en vertu de l'article 3.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, aucune aide n'est octroyée à l'agriculteur lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 100 euros.
Procédure de demande d'aide et répartition de l'aide
Art. 5.
La demande d'aide et la demande de paiement sont introduites annuellement via la demande unique visĂ©e Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015, conformĂ©ment Ă l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Art. 6.
Le montant de l'aide visée à l'article 2, octroyé en tenant compte du nombre d'hectares de surface agricole situés en zones soumises à des contraintes naturelles ou à des contraintes spécifiques qu'exploite l'agriculteur est, par hectare :
1° de 50 euros par hectare pour les vingt premiers hectares ;
2° au-delà , de 30 euros.
Le montant de l'aide déterminé à l'alinéa 1 er est limité aux septante-cinq premiers hectares de surface agricole.
Aide transitoire pour les agriculteurs poursuivant une activité agricole dans une zone anciennement reprise dans les zones à contraintes naturelles et non reprise dans la nouvelle délimitation des zones à contraintes naturelles et spécifiques
Art. 7.
En application de l'article 31, § 5, du rĂšglement n° 1305/2013, une aide transitoire est accordĂ©e Ă l'agriculteur qui respecte les conditions d'admissibilitĂ© visĂ©es Ă l'article 4, alinĂ©a 1 er, 1° et 2°, et a bĂ©nĂ©ficiĂ©, pour l'annĂ©e 2018, de l'aide aux zones soumises Ă des contraintes naturelles octroyĂ©e en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles, pour les surfaces agricoles qui ne sont pas reprises dans les zones soumises Ă des contraintes naturelles ou Ă des contraintes spĂ©cifiques dĂ©terminĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, aucune aide n'est octroyée à l'agriculteur lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 100 euros.
Art. 8.
L'agriculteur visĂ© Ă l'article 7 introduit une demande d'aide et de paiement via la demande unique visĂ©e aux articles 2 et 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 12 fĂ©vrier 2015.
Art. 9.
§ 1 er. Le montant de l'aide transitoire, visĂ©e Ă l'article 7, est de 25 euros par hectare de surface agricole situĂ© en zones soumises Ă des contraintes naturelles, telles que dĂ©signĂ©es par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 24 septembre 2015 dĂ©signant les zones soumises Ă contraintes naturelles en application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles et non repris dans les zones soumises Ă des contraintes naturelles ou Ă des contraintes spĂ©cifiques dĂ©terminĂ©es en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
§ 2. L'aide transitoire est uniquement octroyée pour les demandes d'aide introduites en (2019, 2020, 2021 et 2022 - AGW du 04 mars 2021, art.11)
ContrÎle, pénalités et clause de contournement
Art. 10.
§ 1 er. L'organisme payeur ou l'organisme à qui il délÚgue tout ou partie de ses missions de contrÎle, vérifie le respect des conditions d'admissibilités des aides au moyen de contrÎles administratifs et de contrÎles sur place.
§ 2. Tout refus de contrÎle ou obstacle à celui-ci par un agriculteur entraßne de plein droit une perte de l'aide, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.
Conformément au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du rÚglement no 640/2014, à l'issue des contrÎles administratifs ou sur place, les régimes de réductions, refus, retraits et sanctions pour le calcul du montant de l'aide octroyée s'appliquent.
Art. 11.
ConformĂ©ment Ă l'article 60 du rĂšglement n° 1306/2013, aucune aide en faveur des zones soumises Ă des contraintes naturelles ou Ă des contraintes spĂ©cifiques, ni aucune aide transitoire, n'est accordĂ©e en faveur des agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces aides, en contradiction avec les objectifs visĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions transitoire et finale
Art. 12.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 15 dĂ©cembre 2016, 2 fĂ©vrier 2017 et 14 dĂ©cembre 2017, est abrogĂ©.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, les articles 2 Ă 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif Ă l'octroi des aides aux zones soumises Ă des contraintes naturelles continuent Ă s'appliquer aux agriculteurs visĂ©s aux articles 7 Ă 9 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© jusqu'au (31 dĂ©cembre 2022 - AGW du 04 mars 2021, art.12)
Art. 13.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.
Le Ministre de l'Agriculture est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion
R. COLLIN