Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 4ter, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par le décret du 24 octobre 2013 et le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2016;
Vu le rapport du 20 octobre 2016, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.890/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2017, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu les avis de la Commission des déchets, donnés les 25 novembre 2016 et 27 janvier 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Objet, définitions et principes généraux
Art. 1er.
Cet arrêté détermine la procédure de sortie du statut de déchet pour les déchets, à la demande d'un ou plusieurs exploitants, d'un groupement ou d'une fédération d'entreprises qui agit au bénéfice de ses membres.
Il assure la mise en oeuvre des Règlements ou décisions européens pris en exécution de l'article 6, § 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Art. 2.
Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
1° le décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2° le Ministre: le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;
3° l'exploitant : l'exploitant d'une installation ou d'une activité classée ou autorisée en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du décret du 20 juillet 2016 formant le Code du développement territorial, ou d'une législation équivalente d'une autre Région ou d'un Etat membre de l'Union européenne.
Art. 3.
§ 1 er. Tout exploitant souhaitant faire reconnaître la sortie du statut de déchet à des déchets ayant été valorisés ou recyclés est tenu d'obtenir une décision de reconnaissance de sortie du statut de déchet accordée conformément à la procédure prévue aux chapitres 2, 3 ou 8.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er et aux chapitres 2 et 8, aucune décision de reconnaissance de sortie du statut de déchets n'est requise en vertu du présent arrêté pour les déchets recyclés ou valorisés qui répondent aux conditions et critères définis par l'Union européenne en application de l'article 6, § 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er et aux chapitres 2 et 8, tout exploitant souhaitant faire reconnaître la sortie du statut de déchet à des déchets présentant des caractéristiques égales en toutes choses à des déchets dont la sortie du statut de déchet a été reconnue en exécution des chapitres 2 ou 8 obtient préalablement une décision d'enregistrement de sortie du statut de déchet accordée conformément à la procédure prévue au chapitre 3.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1 er et au chapitre 2, tout exploitant souhaitant faire reconnaître la sortie du statut de déchet à des déchets présentant des caractéristiques égales en toutes choses à des déchets dont la reconnaissance de sortie du statut de déchet a été reconnue selon l'une des annexes 1 à 2 obtient préalablement une décision d'enregistrement de sortie du statut de déchet accordée conformément à la procédure prévue au chapitre 3.
Art. 4.
Le présent arrêté exclut :
1° les déchets destinés à une valorisation énergétique ou à la conversion pour l'utilisation comme combustible;
2° les déchets valorisés en épandage au profit de l'agriculture ou de l'écologie;
3° les terres destinées à des opérations de remblayage;
4° les déchets destinés à une valorisation en centre d'enfouissement technique.
Reconnaissance de sortie du statut de déchet
Art. 5.
Tout exploitant peut demander que les déchets qu'il valorise ou recycle cessent d'avoir le statut de déchet sur le territoire de la Région wallonne.
La demande peut être introduite conjointement par plusieurs exploitants, un groupement ou une fédération d'entreprises qui agit au bénéfice de ses membres.
Art. 6.
§ 1 er. La demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet est envoyée en deux exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'administration. Une copie de la demande sur support informatique est jointe.
§ 2. La demande contient:
1° les données d'identification du ou de chacun des demandeurs lorsque la demande est introduite par plusieurs exploitants, de chacun de leurs membres lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fédération d'entreprises;
a) si le demandeur ou le membre est une personne physique : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom et le prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopieur et l'adresse e-mail;
b) si le demandeur ou le membre est une personne morale : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, leur numéro de téléphone et, éventuellement, leur numéro de télécopieur et leur adresse e-mail;
c) lorsque la demande est introduite par un groupement ou une fédération d'entreprises : la relation des membres concernés avec le déchet visé au 2°;
2° l'identification du déchet: nom courant, quantité annuelle et code mentionné en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;
3° la description de l'opération de recyclage ou de valorisation du déchet, les flux d'entrée utilisés et les étapes qui aboutissent à la substance ou l'objet;
4° la description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation de la substance ou de l'objet pour lequel la reconnaissance de sortie du statut de déchet est sollicitée et sa justification;
5° le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif de la substance ou de l'objet, établi par un laboratoire accrédité selon la norme ISO-17025, ou par un laboratoire agréé conformément au décret ou aux dispositions du Livre 1 er du Code de l'Environnement. Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution attendue de la composition. Le rapport justifie les choix opérés;
6° toutes les informations établissant que la substance ou l'objet satisfait, pour l'utilisation envisagée, à l'ensemble des conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret;
7° les critères permettant de vérifier le respect de ces conditions;
8° un projet de modèle et de contenu de l'attestation de conformité visée à l'article 21, § 1 er;
9° une description du système de gestion de la qualité visé à l'article 22;
10° le récépissé du versement d'un montant de 500 euros par personne morale ou physique concernée, pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire désigné par l'administration;
11° un engagement signé qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et indiquant la date, le prénom, le nom et la fonction du signataire.
§ 3. Sans préjudice des dispositions relatives au droit d'accès à l'information environnementale, si la demande contient des informations que le demandeur estime confidentielles ou liées au secret de fabrication, les éléments concernés sont placés dans une enveloppe scellée. Les pièces concernées portent la mention qu'elles sont confidentielles.
Art. 7.
Dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande, l'administration accuse réception de la demande, vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 6, § 2, et envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable par envoi recommandé.
Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur de la même manière et dans le même délai, en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception des compléments l'administration informe le demandeur du caractère complet et recevable par envoi recommandé.
Art. 8.
§ 1 er. L'administration peut solliciter l'avis du laboratoire de référence et lui transmet, le cas échéant, un rapport de synthèse ainsi qu'un projet de décision.
L'avis est émis dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où le laboratoire a été saisi de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'avis peut proposer de modifier le projet de décision ou d'ajouter des critères additionnels que le respect des conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret rend nécessaire.
§ 2. L'administration peut solliciter l'avis de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche. L'avis est émis dans le délai visé au paragraphe 1 er, alinéa 2.
§ 3. Les avis délivrés en application du présent article sont motivés sous peine de nullité.
Art. 9.
Lors la procédure d'instruction du dossier, l'administration peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que les conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret sont remplies.
L'administration peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments de dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi de commun accord.
Les délais prévus aux articles 7 et 10 sont suspendus à dater de l'expédition de la demande et reprennent cours à dater de la réception des documents demandés.
Art. 10.
§ 1 er. L'administration statue sur la demande de reconnaissance de sortie de statut de déchet dans un délai de cent dix jours à dater du jour de l'envoi de sa décision attestant du caractère complet de la demande.
La décision est envoyée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception, publiée au Moniteur belge et mise à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne.
La décision :
1° précise son numéro;
2° précise sa durée de validité qui ne peut dépasser dix ans;
3° détermine le modèle et le contenu de l'attestation de conformité;
4° précise les conditions particulières nécessaires au respect des conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret.
Les conditions particulières imposées peuvent, notamment, porter sur l'origine des déchets, la façon dont ils sont générés, collectés, produits ou traités, la nature et la composition du matériau, les valeurs limites pour les substances contaminantes, l'application autorisée, le mode d'utilisation autorisé, des conditions complémentaires du système de garantie de qualité.
A défaut de décision de l'Administration dans le délai visé à alinéa premier, la demande est réputée refusée.
§ 2. Conformément à la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et lorsque celle-ci l'exige, l'administration notifie son projet de décision à la Commission européenne.
Le délai prévu au § 1 er est suspendu pendant la phase de consultation de la Commission européenne.
Enregistrement de sortie du statut de déchet
Art. 11.
Lorsqu'un exploitant valorise ou recycle des déchets qui, en fin de processus, présentent des caractéristiques égales en toutes choses à celles de déchets qui ont déjà fait l'objet d'une reconnaissance de fin de statut de déchets en exécution des chapitres 2 ou 8, ou fait partie des matières visées aux annexes 1 ou 2, et en respecte les conditions, il peut introduire une demande d'enregistrement de sortie du statut de déchet.
Art. 12.
§ 1 er. La demande visée à l'article 11 est envoyée en deux exemplaires par envoi recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé à l'administration. Une copie de la demande sur support informatique est jointe.
§ 2. La demande contient:
1° les données d'identification du demandeur :
a) si le demandeur est une personne physique : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom et le prénom, l'adresse, le lieu et la date de naissance, le numéro de téléphone et, éventuellement, le numéro de télécopieur et l'adresse e-mail;
b) si le demandeur est une personne morale : le numéro d'inscription à la banque carrefour des entreprises ou tout autre numéro équivalent, le nom, la forme juridique, l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom et l'adresse de contact des responsables du siège d'exploitation, leur numéro de téléphone et, éventuellement, leur numéro de télécopieur et leur adresse e-mail;
2° le numéro de la décision de reconnaissance de sortie du statut de déchet accordée conformément à la procédure prévue aux chapitres 2 ou 8;
3° l'ensemble des informations établissant que la substance ou l'objet satisfait, pour l'utilisation envisagée, à l'ensemble des conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret et présente des caractéristiques égales en toutes choses aux déchets dont la reconnaissance de sortie du statut de déchet a été reconnue en exécution des chapitres 2 ou 8 ou selon les annexes 1 ou 2;
4° les critères permettant de vérifier le respect de ces conditions;
5° une description du système de gestion de la qualité visé à l'article 22;
6° le récépissé du versement d'un montant de 500 euros pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire désigné par l'administration;
7° un engagement signé qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et indiquant la date, le prénom, le nom et la fonction du signataire;
§ 3. Sans préjudice des dispositions relatives au droit d'accès à l'information environnementale, si la demande contient des informations que le demandeur estime confidentielles ou liées au secret de fabrication, les éléments concernés sont placés dans une enveloppe scellée. Les pièces concernées portent la mention qu'elles sont confidentielles.
Art. 13.
Dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande, l'administration accuse réception de la demande, vérifie si celle-ci contient les indications et documents prévus à l'article 12, § 2, et envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable par envoi recommandé.
Si la demande est incomplète, l'administration en informe le demandeur de la même manière et dans le même délai, en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans un délai de vingt jours à dater de la réception des compléments l'administration informe le demandeur du caractère complet et recevable par envoi recommandé.
Art. 14.
L'administration statue sur la demande et délivre, dans un délai de septante-cinq jours à dater du jour de l'envoi de la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande, un enregistrement actant la reconnaissance de sortie du statut de déchet.
La décision est envoyée au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception et publiée au Moniteur belge. La décision accordant la reconnaissance de sortie de statut de déchet est mise à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne.
La validité de l'enregistrement est limitée à la validité de la décision de reconnaissance de sortie du statut de déchet, de laquelle il découle, accordée conformément à la procédure prévue aux chapitres 2 ou 8, ou est limitée à 10 ans s'il s'agit d'une substance ou d'un objet visé aux annexes 1 ou 2.
L'ensemble des conditions imposées aux titulaires de la décision de reconnaissance de sortie du statut de déchet accordée conformément à la procédure prévue aux chapitres 2 ou 8 est applicable au titulaire de l'enregistrement.
A défaut de décision de l'Administration dans le délai visé à alinéa premier, la demande est réputée refusée.
Art. 15.
Lors la procédure d'instruction du dossier, l'administration peut exiger tout document complémentaire de nature à établir que les conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret sont remplies et que la substance ou objet présente des caractéristiques égales en toutes choses aux déchets dont la reconnaissance de sortie du statut de déchet a été reconnue en exécution des chapitres 2 ou 8. Les délais prévus aux articles 13 et 14 sont suspendus à dater de l'expédition de la demande d'information et reprennent cours à dater de la réception des documents complémentaires.
Modification, suspension ou retrait de la reconnaissance et de l'enregistrement
Art. 16.
En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande ou la décision de reconnaissance ou d'enregistrement de sortie de statut de déchet délivrée en vertu des chapitres 2, 3, 5 ou 8, l'exploitant en avise immédiatement l'administration par courrier.
Art. 17.
§ 1 er. L'administration peut compléter ou modifier les conditions contenues dans la décision de reconnaissance ou d'enregistrement de sortie du statut de déchets délivrée en vertu des chapitres 2, 3, 5 ou 8 lorsqu'il apparaît, au vu des avancées en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine, que les conditions particulières ne sont plus appropriées pour rencontrer les exigences de l'article 4ter, § 3, du décret.
§ 2. Préalablement à la décision visée au paragraphe 1 er, l'administration fait part de ses intentions aux titulaires de la décision de reconnaissance ou d'enregistrement de sortie du statut de déchets et leur donne la possibilité de faire valoir leurs observations.
Art. 18.
§ 1 er. L'administration peut, après avoir donné la possibilité aux titulaires de la décision de reconnaissance de sortie du statut de déchets de faire valoir leurs observations, suspendre pour un délai qu'il précise ou retirer le bénéfice de la décision de reconnaissance de sortie du statut de déchets aux exploitants ne respectant plus les conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret, les conditions particulières imposées en application de l'article 10 ou 14 ou les conditions imposées par ou en vertu de la décision de fin de statut de déchets obtenue dans une autre Région ou dans un autre Etat et reconnue en vertu de article 23.
§ 2. Préalablement à toute décision visée au paragraphe 1 er, l'administration adresse un avertissement aux titulaires de la décision de reconnaissance ou d'enregistrement de sortie du statut de déchets et indique le délai endéans lequel ils s'y conforment.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 er et 2, en cas d'urgence spécialement motivée, et pour autant que l'audition du titulaire soit de nature à causer un retard préjudiciable à l'environnement ou à la santé publique, le bénéfice de la décision de reconnaissance de sortie du statut de déchets peut être suspendu sans délai et sans audition dudit titulaire.
Art. 19.
§ 1 er. Toute décision prise en vertu des articles 17, § 1 er, et 18, §§ 1 er et 3, est notifiée aux intéressés par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 2. La suspension, le retrait ou la modification de la décision de reconnaissance de sortie du statut de déchets est publié au Moniteur belge et mis à disposition du public via le portail environnement du site internet de la Région wallonne.
Recours
Art. 20.
§ 1 er. Un recours auprès du Ministre est ouvert au titulaire de la décision relative à la reconnaissance de sortie du statut de déchet contre les décisions prises par l'administration en application des articles 10, 14, 17, § 1 er, alinéa 2, 18, § 1 er, alinéa 2, et § 3, et 23, alinéa 5.
En l'absence de décision à l'expiration des délais prévus à l'(article 10 -AGW du 17 juin 2021, art.40), 14 et 23, alinéa 5, les demandeurs peuvent inviter le Ministre à statuer.
§ 2. A peine d'irrecevabilité, la requête visée au paragraphe 1 er, alinéas 1 et 2, doit être introduite dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, de l'expiration du délai prévu. La requête est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'administration.
Elle est signée et comprend au minimum:
1° si le requérant est une personne physique : le nom, prénom et adresse du requérant;
2° si le requérant est une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les noms, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;
3° les références, l'objet, la date et la copie de la décision attaquée;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;
5° le cas échéant, le souhait d'être entendu par l'administration.
§ 3. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la requête, l'administration en accuse réception et envoie sa décision statuant sur le caractère recevable et complet par envoi recommandé.
Si le dossier n'est pas complet, elle en informe le requérant dans les mêmes conditions et délai en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration informe le requérant du caractère complet de la requête suivant les modalités prévues à l'alinéa 1 er.
§ 4. Si le requérant ne demande pas à être entendu, l'administration fait rapport au Ministre dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête.
Le Ministre notifie sa décision par envoi recommandé au requérant avec copie à l'administration dans un délai de cinquante jours à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête.
A défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.
§ 5. Si le requérant demande à être entendu, l'administration lui précise, dans un délai de quinze jours à dater de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête, la date et le lieu d'audition. La date d'audition est fixée au plus tard dans les 45 jours à dater de la décision statuant sur le caractère recevable et complet de la requête. L'administration fait un rapport au Ministre dans un délai de trente jours à dater de l'audition.
Le Ministre notifie sa décision par envoi recommandé avec accusé de réception au requérant avec copie à l'administration dans un délai de cinquante jours à dater de l'audition.
A défaut de notification de la décision du Ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.
§ 6. Le Ministre, peut exiger la production, aux frais du requérant, d'une analyse critique d'éléments de dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme extérieur expert choisi de commun accord.
La décision d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la requête. Elle suspend les délais du présent article.
§ 7. Conformément à la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et lorsque celle-ci l'exige, le Ministre notifie son projet de décision à la Commission européenne.
Le délai prévu aux paragraphes 4 et 5 est suspendu pendant la phase de consultation de la Commission européenne.
Mise en oeuvre
Art. 21.
§ 1 er. Tout exploitant d'une installation visée aux articles 5, 11 et 23 qui met en oeuvre la procédure de sortie du statut de déchets délivre, pour chaque lot de substances ou objets ayant cessé d'être des déchets, une attestation de conformité. Il transmet cette attestation de conformité au détenteur suivant.
§ 2. Tout exploitant d'une installation qui intègre dans son processus de fabrication des substances ou objets ayant cessé d'être des déchets peut les mettre en oeuvre uniquement s'il reçoit du détenteur précédant une attestation de conformité, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets.
§ 3. Les exploitants visés aux paragraphes 1 er et 2 conservent une copie des attestations de conformité pendant au moins cinq ans.
Système de gestion de la qualité
Art. 22.
Les exploitants des installations visées aux articles 5, 11 ou 23 qui mettent en oeuvre la procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet.
Le système de gestion de la qualité contient au minimum:
1° les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation;
2° les procédures de contrôle des procédés et techniques de traitement;
3° les procédures de contrôle de la qualité des déchets issus de l'opération de valorisation;
4° les procédures de retour d'information à l'exploitant par les clients en ce qui concerne la qualité des biens ayant cessé d'être des déchets;
5° l'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points 1° à 3° et de retour d'information réalisé au titre du 4°;
6° la description du mode de formation et de recyclage du personnel;
7° l'évaluation du système de garantie de la qualité;
8° pour chaque élément du système de garantie de la qualité, une liste des responsables.
Un organisme d'évaluation impartial vérifie tous les trois ans le système de gestion de la qualité et le respect de l'ensemble des conditions précisées à l'article 4ter, § 3, alinéa 1 er, du décret. Sauf disposition contraire reprise dans les annexes 1 ou 2, cet organisme relève d'une des catégories suivantes :
a) organisme accrédité pour la certification de produits;
b) organisme d'évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil, ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement,
c) vérificateur environnemental tel que défini à l'article 2, § 20, b), du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, agréé conformément à ce règlement.
Les organismes visés aux points b et c) sont accrédités ou agréés pour ce qui concerne les activités économiques ayant trait au Code NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération).
Reconnaissance d'une décision de fin de statut de déchets des autres Régions ou Etats
Art. 23.
Une décision de fin de statut de déchets, obtenue dans une autre Région ou dans un Etat faisant partie de l'Union européenne, est applicable sur le territoire, à condition que le détenteur fournisse préalablement à l'administration les éléments suivants :
1° une copie de la décision ainsi que les éléments démontrant que celle-ci assure un niveau équivalent de protection de l'environnement à une reconnaissance délivrée en Région wallonne;
2° la preuve que la décision a fait l'objet de la notification à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque la notification est applicable;
3° les éléments permettant de conclure au respect du système de gestion de la qualité applicable;
4° le récépissé du versement d'un montant de 500 euros pour frais d'instruction du dossier, sur le compte bancaire désigné par l'administration.
Une traduction en français des décisions délivrées dans un autre Etat est également fournie, lorsqu'elles sont établies dans une autre langue que le français ou l'anglais.
Si le dossier n'est pas complet, l'administration en informe le demandeur dans les 20 jours de la réception de la demande en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants.
Si l'une des conditions des alinéas 1 et 2 n'est pas remplie, l'administration informe le demandeur du refus de reconnaissance, dans les 75 jours de la réception de la demande.
Si les conditions des alinéas 1 et 2 sont remplies, l'administration informe le demandeur de la reconnaissance en Wallonie, dans les nonante jours de la réception de la demande. La durée de la reconnaissance est limitée à la durée de validité de la décision ayant fait l'objet de cette reconnaissance et ne peut dépasser dix ans. Le détenteur doit informer l'administration par lettre recommandée ou remise contre récépissé, dans les vingt jours, de toutes les mesures prises par l'autorité concernée d'une autre Région ou d'un autre Etat faisant partie de l'Union européenne et portant abrogation, suspension ou modification de la décision ayant fait l'objet de cette reconnaissance.
Dispositions modificatives et finale
Art. 24.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, un article 14/2 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 14/2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux déchets bénéficiant de la sortie du statut de déchets en application de l'article 4ter du décret. ».
Art. 25.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 1 :
a) dans la colonne relative aux caractéristiques des déchets valorisés, les mots suivants sont ajoutés pour les codes 010408, 170101, 170103, 170302A et 170302B : « et d'autre part au test d'assurance qualité prévu à l'annexe III »;
b) dans la colonne relative aux modes d'utilisation, avant le premier tiret, les mots suivants sont ajoutés pour les codes 010408, 170101, 170103, 170302A et 170302B : « Uniquement sur le chantier où les déchets ont été générés : ».
Art. 26.
L'article 25 entre en vigueur 1 er juillet 2021.
Art. 27.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré à l'article 64 : « L'alinéa 2 du paragraphe premier de l'article 27 entre en vigueur le 1 mai 2020. ».
Art. 28.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
W. BORSUS
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
C. DI ANTONIO
La présente annexe établit les critères déterminant à quel moment l papier ayant subi une opération de valorisation et devant être utilisé comme fibre de papier pour la fabrication du papier cesse d'être un déchet.
1.2. Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par :
a) "papier valorisé": le papier et le carton ayant subi une opération de valorisation en vue de son utilisation comme fibre de papier;
b) "destinataire": la personne physique ou morale qui reçoit le papier valorisé pour être utilisé comme fibre de papier pour la fabrication de papier;
c) "producteur": la personne physique ou morale qui transfère du papier valorisé ayant cessé d'être un déchet à un destinataire;
d) "importateur": toute personne physique ou morale, établie dans l'Union européenne, qui introduit en Région wallonne du papier valorisé ayant cessé d'être un déchet;
e) " fournisseur " : celui qui livre à l'importateur des déchets pouvant être utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation;
f) "personnel compétent": le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés du papier valorisé;
g) "inspection visuelle": l'inspection de la totalité du papier valorisé en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;
h) "expédition": un lot de papier valorisé destiné à être remis par un producteur à un destinataire et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.
1.3. Critères relatifs au papier valorisé
Le papier valorisé n'est plus considéré comme un déchet lorsque, au moment de son transfert du producteur à un destinataire, la totalité des conditions suivantes sont remplies :
a) le papier issu de l'opération de valorisation satisfait aux critères établis dans la sous-section 2.1 de la présente annexe;
b) les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la sous-section 2.2 de la présente annexe;
c) les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la sous-section 2.3 de la présente annexe dans une installation de valorisation autorisée;
d) le producteur ou l'importateur satisfait aux exigences établies au point 1.4 et à la section 4 de la présente annexe;
e) le papier valorisé est transféré directement au destinataire pour être utilisé comme fibre de papier pour la fabrication de papier sans avoir encore à subir un traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes dans la production du papier.
1.4. Contrôle de conformité
1.4.1. Le producteur applique un système de gestion qui répond aux critères énumérés à la section 4 de la présente annexe.
Lorsque le producteur n'est pas établi en Région wallonne, l'importateur s'assure que le producteur a mis en place un tel système de gestion.
1.4.2. Le producteur, ou lorsque le producteur n'est pas établi en région wallonne, l'importateur délivre pour chaque expédition de papier valorisé une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à la section 3 de la présente annexe. Une copie de cette attestation accompagne le transfert du papier.
1.4.3. Le producteur ou l'importateur transmet l'attestation de conformité au destinataire de l'expédition de papier valorisé. Le producteur ou l'importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins cinq ans après sa date de délivrance et la tient à disposition de l'administration.
1.4.4. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
1.5. Papier valorisé non conforme
1.5.1. Le papier valorisé pour lequel le producteur ou l'importateur ne peut pas présenter une attestation de conformité ou pour lequel il s'avère lors d'une inspection ou d'un contrôle qu'un ou plusieurs critères énumérés à la section 2 ne sont pas respectés, est considéré comme un déchet.
1.5.2. Lorsque le papier valorisé est considéré comme un déchet, conformément au point 1.5.1 ci-dessus, son transfert vers le destinataire n'est autorisé qu'à condition que ce destinataire dispose d'une autorisation de traitement des déchets. A défaut, le papier est retourné au producteur.
Section 2. - Critères relatifs au papier valorisé
Critères | Obligations en matière d'autocontrôle |
Sous-Section 2.1. Qualité du papier issu de l'opération de valorisation | |
2.1.1 Le papier issu de l'opération de valorisation est classé conformément à la norme européenne EN 643. | Le personnel compétent procède au classement de chaque expédition. |
2.1.2 La teneur en composants autres que le papier est inférieure ou égale à 1,5 % du poids séché à l'air. Par composant autre que le papier, on entend tout matériau autre que le papier présent dans le papier valorisé qui peut être séparé au moyen de techniques de séparation par voie sèche. Exemples de composants autres que le papier: métaux, plastique, verre, textiles, terre, sable, cendres, poussière, cire, bitume, céramique, caoutchouc, tissu, bois et substances organiques synthétiques. Les charges minérales associées aux fibres de papier, telles que l'argile, le carbonate de calcium et l'amidon, sont considérées comme parties intégrantes du papier et non comme des composants autres que le papier. |
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. A des intervalles appropriés qui feront l'objet d'un réexamen si des modifications importantes sont apportées au processus d'exploitation, des échantillons représentatifs de chaque catégorie de papier valorisé sont analysés par gravimétrie pour mesurer la teneur en composants autres que le papier. Celle-ci est déterminée par pesage après séparation mécanique ou manuelle (selon le cas) des matériaux sous inspection visuelle attentive. La fréquence appropriée pour le contrôle des échantillons est fixée en tenant compte des facteurs suivants: . la variabilité prévisible (par exemple en fonction des résultats passés); . le risque inhérent de la variabilité dans la qualité des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation et toute transformation ultérieure, telle que par exemple l'augmentation de la teneur moyenne en plastique ou en verre dans le papier trié issu de systèmes de collectes mixtes; . la précision inhérente à la méthode de contrôle; ainsi que . la proximité des résultats de la teneur en composants autres que le papier par rapport à la limite maximale de 1,5 % de poids séché à l'air. A des fins d'audit et dans le cadre du système de gestion, il convient de garder une trace écrite du processus de détermination de la fréquence de contrôle. |
2.1.3 Le papier valorisé, y compris ses composants et notamment l'encre et les colorants, ne présente aucune des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE. Il respecte les limites de concentration établies dans la décision 2000/532/CE de la Commission et ne dépasse pas les limites de concentration fixées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil. |
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant l'éventuelle présence de propriétés dangereuses, il convient de prendre les mesures supplémentaires de contrôle appropriées (échantillonnages ou analyses le cas échéant). Le personnel reçoit une formation sur les éventuelles propriétés dangereuses qui peuvent être associées au papier valorisé ainsi que sur les composants ou caractéristiques des matériaux qui permettent de détecter celles-ci. La procédure de détection de matériaux dangereux doit être consignée dans le cadre du système de gestion. |
2.1.4 Le papier valorisé ne doit pas contenir d'huiles absorbées, de solvants, de peintures, d'aliments gras et/ou aqueux pouvant être détectés par une inspection visuelle. |
Le personnel compétent effectue une inspection visuelle de chaque expédition. Lorsque des signes d'absorption fluide, à l'exception de l'eau susceptible d'entraîner, par exemple, des formations de moisissures ou des odeurs, sont constatés lors de l'inspection visuelle, l'expédition garde le statut de déchet. Le personnel reçoit une formation sur les éventuels types de contamination qui peuvent être associés au papier valorisé ainsi que sur les composants ou caractéristiques des matériaux qui permettent de détecter les contaminants. La procédure de détection des contaminants doit être consignée dans le cadre du système de gestion. |
Sous-Section 2.2. Déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation | |
2.2.1 Les déchets dangereux, les déchets organiques, les déchets municipaux mixtes et les produits usagés destinés à l'hygiène corporelle ne peuvent pas être utilisés en tant qu'intrants. |
Un contrôle d'admission de tous les déchets reçus contenant du papier (par inspection visuelle) et de la documentation qui les accompagne est effectué par le personnel compétent, qui est formé à reconnaître les intrants contenant du papier qui ne satisfont pas aux critères établis dans la présente section. |
Sous-Section 2.3. Techniques et procédés de traitement | |
2.3.1 Les déchets de papier ont été triés à la source et sont séparés de tout autre type de déchets. 2.3.2 Tous les traitements nécessaires à la préparation du papier pour une utilisation directe comme matière première dans la fabrication de papier, tels que le tri, la séparation, le nettoyage ou le classement, à l'exception du décompactage, doivent être terminés. | En cas de tri des déchets de papier à la source, le tri est assujetti à la mise en oeuvre d'un système de gestion qui vérifie sur place la qualité des lots triés à la source. |
Section 3. - Attestation de conformité Modèle
Attestation de conformité aux critères de "fin du statut de déchet" pour le papier valorisé
1. | Producteur/importateur du papier valorisé: N° de la décision d'enregistrement de sortie de statut de déchet : Nom: Adresse: Personne de contact: Téléphone: Télécopieur: Adresse électronique: Destinataire: Nom: Adresse: Personne de contact: Téléphone: Télécopieur: Adresse électronique: |
2. | a) Catégorie de papier valorisé conformément à la norme EN-643 (version du [...]): b) Teneur estimée en composants autres que le papier, en points de pourcentage du poids séché à l'air: c) Origine des matériaux (cochez la réponse appropriée) c.1) origine "matériaux multiples", par exemple collectes mixtes. c.2) origine "matériau unique", par exemple collectes séparées à la source. |
3. | L'expédition est conforme aux spécifications de la norme EN-643 (version du [...]). |
4. | Date de l'expédition : Numéro d'immatriculation/d'identification du moyen de transport : Poids de l'expédition, en tonne : |
5. | La présente expédition satisfait aux critères visés sous a), b) et c) au point 1.3 de l'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du............................ portant exécution la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. |
6. | Le producteur du papier valorisé applique un système de gestion conforme aux exigences de la section 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du ........................... portant exécution la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et qui a été vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité pour cette réglementation. |
7. | Le matériau contenu dans la présente expédition est destiné exclusivement à l'utilisation de fibres de papier dans la fabrication de papier. |
8. |
Déclaration du producteur/de l'importateur du papier valorisé: Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Nom: Date: Signature: |
Section 4. - Système de gestion concernant les critères " fin du statut de déchet " relatifs au papier valorisé
4.1. Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères visés au point 1.3 de la présente annexe.
4.2. Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il est conservé une trace écrite :
a) contrôle de la qualité du papier valorisé issu de l'opération de valorisation tel qu'établi à la sous-section 2.1 de la présente annexe (comprenant un échantillonnage et une analyse);
b) contrôle d'admission des déchets utilisés comme intrants dans l'opération de valorisation tel qu'établi à la sous-section 2.2 de la présente annexe;
c) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la sous-section 2.3 de la présente annexe;
d) retour d'information des clients en ce qui concerne le respect des normes de qualité applicables au papier valorisé;
e) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d);
f) examen et amélioration du système de gestion;
g) formation et qualification du personnel.
4.3. Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à la section 2 de la présente annexe pour chaque critère.
4.4. Un organisme d'évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement, ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l'article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) n°1221/2009 du Parlement européen et du Conseil qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions dudit règlement certifie le système de gestion ou vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences de la présente annexe. Cette vérification a lieu chaque année et, en cas de certification, un contrôle annuel a également lieu tout au long de la durée du certificat. Seuls les vérificateurs dotés des champs d'accréditation ou d'agrément énumérés ci-après, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) n°1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans la présente annexe:
- Code NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération); ou
- Code NACE 17 (Industrie du papier et du carton).
4.5. L'importateur requiert de ses fournisseurs qu'ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux points 4.1 à 4.3 et que ce système ait été vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité externe indépendant accrédité pour la présente réglementation.
Le système de gestion du fournisseur est certifié soit par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité par un organisme d'accréditation national dans le sens du règlement (CE) n°765/2008, soit par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé pour la présente réglementation conformément au règlement (CE) n°1221/2009.
4.6. Le producteur accorde à l'administration l'accès au système de gestion si cette dernière en fait la demande.
Section 1. - Généralités 1.1. Objet
La présente annexe établit les critères déterminant à quel moment les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes cessent d'être des déchets.
1.2. Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par :
a) "importateur": toute personne physique ou morale, établie dans l'Union européenne, qui introduit en Région wallonne des granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes ayant cessé d'être un déchet;
b) "personnel compétent": le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des granulats recyclés et notamment en ce qui concerne la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à la section 2.
1.3. Critères relatifs aux granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes
Les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont remplis :
a) les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la sous-section 2.1 de la présente annexe;
b) les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont traités, dans une installation de valorisation autorisée, conformément aux critères établis dans la sous-section 2.2 de la présente annexe;
c) les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes satisfont aux critères établis dans la sous-section 2.3 de la présente annexe;
d) l'exploitant de l'installation de valorisation a conclu un contrat de cession pour les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes;
e) l'exploitant de l'installation de valorisation satisfait aux exigences établies aux points 1.4, 1.5 et à la section 4 de la présente annexe.
1.4. Contrôle de conformité
1.4.1. L'exploitant de l'installation autorisée d'élaboration de granulats recyclés applique un système de gestion de la qualité qui répond aux critères énumérés à la section 4 de la présente annexe.
Lorsque l'exploitant de l'installation autorisée d'élaboration de granulats recyclés n'est pas établi en Région wallonne, l'importateur s'assure que l'exploitant de l'installation autorisée d'élaboration de granulats recyclés a mis en place un tel système de gestion.
1.4.2. L'exploitant de l'installation autorisée d'élaboration de granulats recyclés, ou lorsque celui-ci n'est pas établi en région wallonne, l'importateur délivre pour chaque expédition d'objets réutilisés une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à la section 3 de la présente annexe.
1.4.3. L'exploitant de l'installation autorisée d'élaboration de granulats recyclés ou l'importateur transmet l'attestation de conformité au destinataire de l'expédition des granulats recyclés. L'exploitant de l'installation autorisée d'élaboration de granulats recyclés ou l'importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins cinq ans après sa date de délivrance et la tient à disposition de l'administration.
1.4.4. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
1.5. Granulats non conformes
1.5.1. S'il s'avère lors d'une inspection ou d'un contrôle qu'un ou plusieurs critères énumérés à la section 2 ne sont pas respectés ou si l'exploitant de l'installation autorisée d'élaboration de granulats recyclés, ou lorsque celui-ci n'est pas établi en région wallonne, l'importateur, ne peut pas fournir la preuve du respect des articles 1.3 ou 1.5, le lot sortant concerné est considéré comme déchet.
1.5.2. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des déchets entrant et des déchets sortant de l'installation d'élaboration de granulats recyclés. S'il existe un doute sur la nature ou la composition des déchets entrants ou sortants que des examens complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.
Section 2. - Critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes
Sous-section 2.1. - déchets entrants dans l'élaboration des granulats recyclés 2.1.1 Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans le processus d'élaboration des granulats recyclés sont les déchets suivants, pour autant qu'ils soient inertes :
01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères
01 04 08 Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 09 Déchets de sable et d'argile.
01 04 13 Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
10 12 08 Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson).
17 01 01 Béton;
17 01 02 Briques;
17 01 03 Tuiles et céramiques;
17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06;
17 03 02 Mélanges bitumeux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01;
17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03;
17 07 95 Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d'habitation, de services ou assimilés non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles;
20 02 02 Terres et pierres.
2.1.2. Les déchets entrant dans le processus d'élaboration des granulats recyclés ne contiennent pas d'amiante, de goudrons ou de produits goudronnés.
2.1.3. Le personnel compétent de l'installation s'assure que les déchets proposés font partie de ceux listés au point 2.1.1 par des vérifications documentaires et un contrôle visuel du chargement à l'entrée de l'installation ainsi que lors du déchargement du véhicule. Le cas échéant, il effectue toutes analyses - complémentaires ou contradictoires - lui permettant d'apprécier la possibilité d'admettre le chargement. En cas de doute ou de non conformité des déchets entrants, ces déchets sont refusés.
Le personnel reçoit une formation à la détection des déchets susceptibles de contenir des substances dangereuses, notamment les HAP et l'amiante. La procédure de détection et de gestion de déchets indésirables est consignée dans le système de gestion de la qualité.
Sous-section 2.2. - techniques et procédés de traitement 2.2.1 Tous les traitements tels que le broyage, le concassage, le criblage, le tri, l'extraction des éléments indésirables, la floculation des argiles, le lavage, nécessaires à la préparation des granulats recyclés pour leur utilisation directe et finale sont réalisés.
2.2.2 Une zone de réception des intrants constatés non conformes à la sous-section 1 est prévue.
2.2.3 Après leur élaboration, les stocks de granulats sont identifiés et physiquement séparés en fonction des résultats de la vérification de la conformité environnementale. Ils sont séparés par famille de matériaux et par type d'usage autorisé. Toutes les dispositions sont prises pour éviter le mélange de matériaux issus de stocks différents.
Les granulats élaborés à partir de déchets inertes et non conformes aux critères de la sous-section 2.3 sont identifiés et destinés à des filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.
Sous-section 2.3. - Qualité des granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes 2.3.1. Les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes sont utilisables pour les applications en travaux de génie civil présentées dans le tableau ci-dessous. Les granulats recyclés peuvent faire l'objet d'un traitement préalable au ciment ou à la chaux.
Les granulats recyclés sont conformes aux spécifications des parties harmonisées des normes européennes qui servent de référence à leur marquage CE correspondant aux applications auxquelles ils sont destinés. Pour ces marquages, une attestation d'un niveau minimal CE2+ est exigée.
Les granulats recyclés ne peuvent pas contenir des traces apparentes d'éléments dont la nature, la forme, la dimension et la teneur peuvent être nuisibles à l'usage, tels que: grumeaux d'argile, charbon, lignite, cokes, matières végétales, déchets organiques, sels nuisibles solubles ou insolubles et schistes houillers.
APPLICATIONS | |||||||
Remblayage technique | Enrobage |
Utilisation en tant que MAR(*) |
Sous- fondation |
Fondation et Bétons maigres |
Bétons de structure |
Revêtement | |
NORMES APPLICABLES | |||||||
NBN EN 13242 | NBN EN 13242 | NBN EN 13242 | NBN EN 13242 | NBN EN 12620 ou NBN EN 13242 |
NBN EN 12620 | NBN EN 12620 ou NBN EN 13043 |
|
Produits | |||||||
Sable de débris de béton | x | x | x | x | x | x | x |
Grave de débris de béton | x | x | x | x | x | x | x |
Gravillon de débris de béton | x | x | x | x | x | ||
Sable de débris mixte | x | x | x | x | x | x | |
Grave de débris mixte | x | x | x | x | x | x | |
Gravillon de débris mixte | x | x | x | x | |||
Sable de débris hydrocarbonés | x | x | x | x | x | x | |
Grave de débris hydrocarbonés | x | x | x | x | x | x | |
Gravillons de débris hydrocarbonés | x | x | x | ||||
Sable de débris hydrocarbonés | x | x | x | x | x | x | |
Grave de débris hydrocarbonés | x | x | x | x | x | x | |
Gravillons de débris hydrocarbonés | x | x | x | ||||
Sable de pierre naturelle | x | x | x | x | x | x | x |
Grave de pierre naturelle | x | x | x | x | x | x | x |
Gravillon de pierre naturelle | x | x | x | x | |||
Sable de matériaux pierreux | x | x | x | x | x | x | x |
Grave de matériaux pierreux | x | x | x | x | x | x | x |
Gravillon de matériaux pierreux | x | x | x | x |
(*) MAR : matériaux autocompactants réexcavables
2.3.2. Les granulats recyclés respectent les valeurs limites environnementales du tableau ci-dessous
Test de lixiviation
Le test est réalisé selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramètres indiqués ci-dessous et doit être effectué par un laboratoire agréé :
Paramètres | Seuil limite (**) | Unités | Méthode analytique |
pH | 7 - 12 | NBN EN ISO 10523 | |
Conductivité | 6 000 | S/cm | ISO 7888 |
Métaux | |||
Sb | 0,2 | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Al | 2 000 | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
As (Tot) | 0,1 | mg/L | ISO 17378-2 |
Cd | 0,1 (*) | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Co | 0,1 | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Cr(VI) | 0,1 (*) | mg/L | ISO 11083 NBN EN ISO 18412 |
Cu | 2,0 (*) | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Hg | 0,02 (*) | mg/L | NBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852 |
Pb | 0,2 (*) | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Mo | 0,15 | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Ni | 0,2 (*) | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Ti | 2,0 | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Zn | 0,9 (*) | mg/L | EN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2 |
Azotés | |||
NO22- | 3,0 | mg/L | NBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395 |
NH4+ | 50,0 | mg/L | NBN EN ISO 11732 ISO 15923-1 |
Sels | |||
Cl- | 500,0 | mg/L | NBN EN ISO 10304-1 |
CN- | 0,46 | mg/kg M.S.(1) | NBN EN ISO 14403-2 |
F- | 5,0 | mg/L | NBN EN ISO 10304-1 |
SO42- | 1 000,0 | mg/L | NBN EN ISO 10304-1 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | |||
Anthracène | 0,1 | µg/L | ISO 28540 NBN EN ISO 17993 |
Fluoranthène | 0,12 | µg/L | ISO 28540 NBN EN ISO 17993 |
Naphtalène | 130 | µg/L | ISO 28540 NBN EN ISO 17993 |
Benzo(a)pyrène | 0,27 | µg/L | ISO 28540 NBN EN ISO 17993 |
Benzo(b)fluor-anthène | 0,017 | µg/L | ISO 28540 NBN EN ISO 17993 |
Benzo(k)fluor-anthène | 0,017 | µg/L | ISO 28540 NBN EN ISO 17993 |
Benzo(g,h,i)perylène | 0,0082 | µg/L | ISO 28540 NBN EN ISO 17993 |
(*) la somme de la concentration de ces métaux doit être inférieure à 5 mg/l
(**) dans le cas où le seuil limite est inférieur au limite de quantification du laboratoire, le seuil limite correspond à la limite de quantification.
Test sur la composition de l'échantillon brut
Paramètres | Seuil limite | Unités | Méthode analytique |
Hydrocarbures extractibles (C10 à C40) | 1 500 | mg/kg M.S. | ISO 16703 NBN EN 14039 |
EOX (3) | 7 | mg/kg M.S. | NBN 6979 |
(1) M.S.: matière sèche.
(2) à n'exécuter que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse à un spectromètre de masse (GC-MS).
(3) hydrocarbures halogénés extractibles.
2.3.4 La périodicité minimale de la vérification de la conformité environnementale des granulats recyclés est la suivante :
- une analyse d'échantillons par lots de 5.000 tonnes maximum de granulats recyclés
- ou, à défaut, d'atteindre cette production, une analyse toutes les quatre semaines de production.
L'échantillon présenté à l'analyse est un échantillon composite constitué d'au moins 10 prélèvements élémentaires (au moins 1 kg chacun), représentatifs du lot considéré ou de la production d'une même période. La méthode d'échantillonnage est consignée dans le système de gestion de la qualité. Le Ministre peut préciser les méthodes d'échantillonnage et d'analyse à utiliser.
Les granulats d'un lot ne peuvent pas sortir du statut de déchet avant que les résultats d'analyse ne soient connus et conformes.
Section 3. - Attestation de conformité Modèle
Attestation de conformité aux critères de "fin du statut de déchet" pour les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes.
1. | Exploitant de l'installation de production de granulats recyclés: N° de la décision d'enregistrement de sortie de statut de déchet : Nom: Adresse: Personne de contact: Téléphone: Télécopieur: Adresse électronique: Destinataire: Nom: Adresse: Personne de contact: Téléphone: Télécopieur: Adresse électronique: |
2. | Nature des granulats recyclés : |
3. | Date de l'expédition : Poids (tonne): |
4. | La présente expédition satisfait aux critères visés au point 1.3 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. |
5. | L'exploitant de l'installation d'élaboration de granulats recyclé applique un système de gestion conforme aux exigences de la section 4 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et qui a été vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité pour cette réglementation. |
6. |
Déclaration du producteur/de l'importateur de granulats recyclés à partir de déchets inertes: Je soussigné certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Nom: Date: Signature: |
Section 4. - Système de gestion concernant les critères " fin du statut de déchet " relatifs aux granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes
4.1. L'exploitant de l'installation d'élaboration de granulats recyclés à partir de déchets inertes applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères visés au point 1.3 de la présente annexe.
4.2. Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il est conservé une trace écrite :
a) contrôle de la qualité des granulats recyclés tel qu'établi à la sous-section 2.3 de la présente annexe;
b) contrôle d'admission des déchets utilisés comme intrants dans l'opération d'élaboration des granulats recyclés tel qu'établi à la sous-section 2.1 de la présente annexe;
c) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la sous-section 2.2 de la présente annexe;
d) retour d'information des clients en ce qui concerne le respect des normes de qualité applicables aux granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes;
e) enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points a) à d);
f) examen et amélioration du système de gestion;
g) formation et qualification du personnel.
4.3. Le système de gestion prévoit également les exigences spécifiques de contrôle définies à la section 2 de la présente annexe pour chaque critère.
4.4. Un organisme d'évaluation de la conformité, tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil ayant obtenu une accréditation conformément à ce règlement, ou un vérificateur environnemental, tel que défini à l'article 2, paragraphe 20, point b), du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil qui est accrédité ou agréé conformément aux dispositions dudit règlement certifie le système de gestion ou vérifie que le système de gestion est conforme aux exigences de la présente annexe. Cette vérification a lieu chaque année et, en cas de certification, un contrôle annuel a également lieu tout au long de la durée du certificat. Seuls les vérificateurs dotés des champs d'accréditation ou d'agrément énumérés ci-après, sur la base des codes NACE établis par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, sont considérés comme ayant une expérience spécifique suffisante pour effectuer la vérification mentionnée dans la présente annexe:
- Code NACE 38 (Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération).
4.5. L'importateur requiert de ses fournisseurs qu'ils appliquent un système de gestion qui soit conforme aux exigences prévues aux points 4.1 à 4.3 et que ce système ait été vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité externe indépendant accrédité pour la présente réglementation.
Le système de gestion du fournisseur est certifié soit par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité par un organisme d'accréditation national dans le sens du règlement (CE) n° 765/2008, soit par un vérificateur environnemental accrédité ou agréé pour la présente réglementation conformément au règlement (CE) n° 1221/2009.
4.6. Le producteur accorde à l'administration l'accès au système de gestion si ces dernières en font la demande.