14 mars 2019 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon dĂ©terminant la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires Ă  notifier et les modalitĂ©s de notification Ă  l'observatoire du foncier agricole conformĂ©ment aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l'Agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.54, alinĂ©a 1er, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, D.56/1, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018, D.58, D.61, 2, D.63 et D.357,  1er et 3, modifiĂ© par le dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 dĂ©terminant la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires Ă  notifier par les notaires et les modalitĂ©s de notification Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article D.357 du Code wallon de l'Agriculture;
Vu le rapport du 16 novembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis de l'AutoritĂ© de protection des donnĂ©es, donnĂ© le 16 janvier 2019;
Vu la demande d'avis dans un dĂ©lai de 30 jours, adressĂ©e au Conseil d'État le 11 fĂ©vrier 2019 en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° le bien immobilier agricole, le bien immobilier bĂąti ou non bĂąti situĂ© en zone agricole au plan de secteur et le bien immobilier bĂąti ou non bĂąti dĂ©clarĂ©s dans le SIGeC;

2° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;

3° le Service: la Direction de l'AmĂ©nagement foncier rural du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal (du Service public de Wallonie - AGW du 27 mai 2021,art.2) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 2.

Les opĂ©rations visĂ©es aux articles D.54 et D.357 du Code sont les ventes, les acquisitions, les Ă©changes, les donations en pleine propriĂ©tĂ© (les baux Ă  ferme, les Ă©tats des lieux Ă  annexer Ă  un bail Ă  ferme - AGW du 20 juin 2019, art.1) et les apports Ă  une personne morale.

Art. 3.

Les officiers instrumentants notifient les informations visées (à l'article D.54, alinéa 1 er, du Code et aux articles 6 à 10 - AGW du 27 mai 2021,art.3) du Code à l'observatoire du foncier agricole dans les trente jours suivant l'acte authentique.

En cas de vente publique, le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 1er est portĂ© Ă  deux mois suivant le jour oĂč l'adjudication est devenue dĂ©finitive.

(ConformĂ©ment Ă  l'article D.54, alinĂ©as 2 et 3, du Code, la partie la plus diligente notifie sans dĂ©lai les informations visĂ©es respectivement aux articles 3, § 1 er, et 45.6 de la section 3 (« Des rĂšgles particuliĂšres aux baux Ă  ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil. - AGW du 27 mai 2021,art.3) 

Art. 4.

  §1er. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la rĂ©sidence est situĂ©e en Belgique, la notification visĂ©e Ă  l'article 3 est rĂ©alisĂ©e via le portail E-notariat de la FĂ©dĂ©ration royale du Notariat belge.

La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

§2. Pour les autres officiers (instrumentants - AGW du 27 mai 2021,art.4) (ou lorsqu'un bail Ă  ferme est conclu dans un acte sous seing privĂ© ou un Ă©tat des lieux est annexĂ© Ă  un acte sous seing privĂ©, pour la partie la plus diligente, - AGW du 20 juin 2019, art.2) la notification visĂ©e Ă  l'article 3 est rĂ©alisĂ©e via l'envoi d'un formulaire Ă©tabli par le Ministre.

ConformĂ©ment Ă  l'article D.62 du Code, la notification Ă©lectronique est certifiĂ©e exacte, datĂ©e et signĂ©e via l'envoi du formulaire ((...) - AGW du 20 juin 2019, art. 2).

Art. 5.

Le Service certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.

Art. 6.

La notification d'une vente comprend:

1° l'identitĂ© de l'officier instrumentant:

a)  dĂ©nomination ou nom et prĂ©nom;

b)  adresse postale;

c)  adresse Ă©lectronique;

2° la date de l'opĂ©ration;

3° le prix de vente global;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:

a)  commune, division, section, numĂ©ro cadastral, le cas Ă©chĂ©ant prĂ©-cadastrĂ©;

b)  superficie suivant cadastre;

c)  nature suivant cadastre;

d)  Ă©tat locatif;

e)  le cas Ă©chĂ©ant, nature du bail;

f)  le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro d'identification du plan dans la banque de donnĂ©es de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identitĂ© du vendeur:

a)  personne physique: le cas Ă©chĂ©ant, qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal ou complĂ©mentaire;

b)  personne morale: numĂ©ro d'entreprise;

7° l'identitĂ© de l'acquĂ©reur:

a)  personne physique: annĂ©e de naissance, le cas Ă©chĂ©ant, qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal ou complĂ©mentaire;

b)  personne morale: numĂ©ro d'entreprise;

8° Ă  titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole de l'acquĂ©reur.

Art. 7.

La notification d'une acquisition comprend:

1° l'identitĂ© de l'officier instrumentant:

a)  dĂ©nomination ou nom et prĂ©nom;

b)  adresse postale;

c)  adresse Ă©lectronique;

2° la date de l'opĂ©ration;

3° le prix d'achat global;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:

a)  commune, division, section, numĂ©ro cadastral, le cas Ă©chĂ©ant prĂ©-cadastrĂ©;

b)  superficie suivant cadastre;

c)  nature suivant cadastre;

d)  Ă©tat locatif;

e)  le cas Ă©chĂ©ant, nature du bail;

f)  le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro d'identification du plan dans la banque de donnĂ©es de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale;

6° (l'identitĂ© du cĂ©dant  - AGW du 27 mai 2021,art.5)

a)  personne physique: le cas Ă©chĂ©ant, qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal ou complĂ©mentaire;

b)  personne morale: numĂ©ro d'entreprise;

7° (l'identitĂ© de l'acquĂ©reur: personne morale: numĂ©ro d'entreprise. - AGW du 27 mai 2021,art.5)

Art. 8.

La notification d'un échange comprend:

1° l'identitĂ© de l'officier instrumentant:

a)  dĂ©nomination ou nom et prĂ©nom;

b)  adresse postale;

c)  adresse Ă©lectronique;

2° la date de l'opĂ©ration;

3° la valeur de chaque lot;

4° la superficie de chaque lot;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:

a)  identification du lot;

b)  commune, division, section, numĂ©ro cadastral, le cas Ă©chĂ©ant prĂ©-cadastrĂ©;

c)  superficie suivant cadastre;

d)  nature suivant cadastre;

e)  Ă©tat locatif;

f)  le cas Ă©chĂ©ant, nature du bail;

g)  le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d'identification du plan dans la banque de donnĂ©es de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identitĂ© de chaque partie:

a)  personne physique: annĂ©e de naissance, le cas Ă©chĂ©ant, qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal ou complĂ©mentaire;

b)  personne morale: numĂ©ro d'entreprise;

7° Ă  titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole de chaque partie.

Art. 9.

La notification d'une donation en pleine propriété comprend:

1° l'identitĂ© de l'officier instrumentant:

a)  dĂ©nomination ou nom et prĂ©nom;

b)  adresse postale;

c)  adresse Ă©lectronique;

2° la date de l'opĂ©ration;

3° la valeur globale;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:

a)  commune, division, section, numĂ©ro cadastral, le cas Ă©chĂ©ant prĂ©-cadastrĂ©;

b)  superficie suivant cadastre;

c)  nature suivant cadastre;

d)  Ă©tat locatif;

e)  le cas Ă©chĂ©ant, nature du bail;

f)  le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro d'identification du plan dans la banque de donnĂ©es de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identitĂ© du donateur:

a)  personne physique: le cas Ă©chĂ©ant, qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal ou complĂ©mentaire;

b)  personne morale: numĂ©ro d'entreprise;

7° l'identitĂ© du donataire:

a)  personne physique: annĂ©e de naissance, le cas Ă©chĂ©ant, qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal ou complĂ©mentaire;

b)  personne morale: numĂ©ro d'entreprise;

8° Ă  titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole du donataire.

Art. 10.

La notification d'un apport Ă  une personne morale comprend:

1° l'identitĂ© de l'officier instrumentant:

a)  dĂ©nomination ou nom et prĂ©nom;

b)  adresse postale;

c)  adresse Ă©lectronique;

2° la date de l'opĂ©ration;

3° la valeur globale;

4° la superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:

a)  commune, division, section, numĂ©ro cadastral, le cas Ă©chĂ©ant prĂ©-cadastrĂ©;

b)  superficie suivant cadastre;

c)  nature suivant cadastre;

d)  Ă©tat locatif;

e)  le cas Ă©chĂ©ant, nature du bail;

f)  le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro d'identification du plan dans la banque de donnĂ©es de l'Administration gĂ©nĂ©rale de la Documentation patrimoniale;

6° l'identitĂ© de l'apporteur:

a)  personne physique: le cas Ă©chĂ©ant, qualitĂ© d'agriculteur Ă  titre principal ou complĂ©mentaire;

b)  personne morale: numĂ©ro d'entreprise;

7° l'identitĂ© de la personne morale: numĂ©ro d'entreprise.

Art. 11.

Les données à caractÚre personnel traitées par l'observatoire du foncier agricole sont conservées par le Service pour une durée maximale de trente ans.

(Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque les données à caractÚre personnel sont relatives à la notification d'un bail à ferme ou d'un état des lieux, ces données sont conservées par le Service pour une durée maximale de dix ans à partir de l'expiration du bail. - AGW du 20 juin 2019, art.3)

Art. 12.

ConformĂ©ment Ă  l'article D.56/1 du Code, les ComitĂ©s d'acquisition ont accĂšs, auprĂšs de l'observatoire du foncier agricole, Ă  l'ensemble des donnĂ©es listĂ©es aux articles 6 Ă  10 dans le cadre de leurs missions.

Art. 13.

L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 dĂ©terminant la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires Ă  notifier par les notaires et les modalitĂ©s de notification Ă©lectronique conformĂ©ment Ă  l'article D.357 du Code wallon de l'Agriculture est abrogĂ©.

Art. 14.

Entrent en vigueur le 1er janvier 2020:

1° les articles 246 et 247 du dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matiĂšre d'emploi, de formation, d'Ă©conomie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numĂ©rique, d'environnement, de transition Ă©cologique, d'amĂ©nagement du territoire, de travaux publics, de mobilitĂ© et de transports, d'Ă©nergie, de climat, de politique aĂ©roportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forĂȘt, des pouvoirs locaux et de logement;

2° le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 15.

Le Ministre (qui a l'agriculture dans ses attributions - AGW du 27 mai 2021,art.6) est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN