Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.54, alinéa 1er, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.56/1, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.58, D.61, 2, D.63 et D.357, 1er et 3, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 dĂ©terminant la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires Ă notifier par les notaires et les modalitĂ©s de notification Ă©lectronique conformĂ©ment Ă l'article D.357 du Code wallon de l'Agriculture;
Vu le rapport du 16 novembre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 janvier 2019;
Vu la demande d'avis dans un dĂ©lai de 30 jours, adressĂ©e au Conseil d'Ătat le 11 fĂ©vrier 2019 en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° le bien immobilier agricole, le bien immobilier bùti ou non bùti situé en zone agricole au plan de secteur et le bien immobilier bùti ou non bùti déclarés dans le SIGeC;
2° le Code: le Code wallon de l'Agriculture;
3° le Service: la Direction de l'AmĂ©nagement foncier rural du DĂ©partement du DĂ©veloppement, de la RuralitĂ©, des Cours d'eau et du Bien-ĂȘtre animal (du Service public de Wallonie - AGW du 27 mai 2021,art.2) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Art. 2.
Les opérations visées aux articles D.54 et D.357 du Code sont les ventes, les acquisitions, les échanges, les donations en pleine propriété (les baux à ferme, les états des lieux à annexer à un bail à ferme - AGW du 20 juin 2019, art.1) et les apports à une personne morale.
Art. 3.
Les officiers instrumentants notifient les informations visées (à l'article D.54, alinéa 1 er, du Code et aux articles 6 à 10 - AGW du 27 mai 2021,art.3) du Code à l'observatoire du foncier agricole dans les trente jours suivant l'acte authentique.
En cas de vente publique, le dĂ©lai prĂ©vu Ă l'alinĂ©a 1er est portĂ© Ă deux mois suivant le jour oĂč l'adjudication est devenue dĂ©finitive.
(Conformément à l'article D.54, alinéas 2 et 3, du Code, la partie la plus diligente notifie sans délai les informations visées respectivement aux articles 3, § 1 er, et 45.6 de la section 3 (« Des rÚgles particuliÚres aux baux à ferme ») du livre III, titre VIII, chapitre II, de l'ancien Code civil. - AGW du 27 mai 2021,art.3)
Art. 4.
§1er. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification visée à l'article 3 est réalisée via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
§2. Pour les autres officiers (instrumentants - AGW du 27 mai 2021,art.4) (ou lorsqu'un bail à ferme est conclu dans un acte sous seing privé ou un état des lieux est annexé à un acte sous seing privé, pour la partie la plus diligente, - AGW du 20 juin 2019, art.2) la notification visée à l'article 3 est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.
Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire ((...) - AGW du 20 juin 2019, art. 2).
Art. 5.
Le Service certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.
Art. 6.
La notification d'une vente comprend:
1° l'identité de l'officier instrumentant:
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la date de l'opération;
3° le prix de vente global;
4° la superficie globale;
5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, nature du bail;
f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
6° l'identité du vendeur:
a) personne physique: le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;
b) personne morale: numéro d'entreprise;
7° l'identité de l'acquéreur:
a) personne physique: année de naissance, le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;
b) personne morale: numéro d'entreprise;
8° à titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole de l'acquéreur.
Art. 7.
La notification d'une acquisition comprend:
1° l'identité de l'officier instrumentant:
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la date de l'opération;
3° le prix d'achat global;
4° la superficie globale;
5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, nature du bail;
f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
6° (l'identité du cédant - AGW du 27 mai 2021,art.5)
a) personne physique: le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;
b) personne morale: numéro d'entreprise;
7° (l'identité de l'acquéreur: personne morale: numéro d'entreprise. - AGW du 27 mai 2021,art.5)
Art. 8.
La notification d'un échange comprend:
1° l'identité de l'officier instrumentant:
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la date de l'opération;
3° la valeur de chaque lot;
4° la superficie de chaque lot;
5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:
a) identification du lot;
b) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
c) superficie suivant cadastre;
d) nature suivant cadastre;
e) état locatif;
f) le cas échéant, nature du bail;
g) le cas échéant, le numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
6° l'identité de chaque partie:
a) personne physique: année de naissance, le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;
b) personne morale: numéro d'entreprise;
7° à titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole de chaque partie.
Art. 9.
La notification d'une donation en pleine propriété comprend:
1° l'identité de l'officier instrumentant:
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la date de l'opération;
3° la valeur globale;
4° la superficie globale;
5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, nature du bail;
f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
6° l'identité du donateur:
a) personne physique: le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;
b) personne morale: numéro d'entreprise;
7° l'identité du donataire:
a) personne physique: année de naissance, le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;
b) personne morale: numéro d'entreprise;
8° à titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole du donataire.
Art. 10.
La notification d'un apport Ă une personne morale comprend:
1° l'identité de l'officier instrumentant:
a) dénomination ou nom et prénom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° la date de l'opération;
3° la valeur globale;
4° la superficie globale;
5° l'identification de chaque parcelle cadastrale:
a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;
b) superficie suivant cadastre;
c) nature suivant cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, nature du bail;
f) le cas échéant, le numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;
6° l'identité de l'apporteur:
a) personne physique: le cas échéant, qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;
b) personne morale: numéro d'entreprise;
7° l'identité de la personne morale: numéro d'entreprise.
Art. 11.
Les données à caractÚre personnel traitées par l'observatoire du foncier agricole sont conservées par le Service pour une durée maximale de trente ans.
(Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque les données à caractÚre personnel sont relatives à la notification d'un bail à ferme ou d'un état des lieux, ces données sont conservées par le Service pour une durée maximale de dix ans à partir de l'expiration du bail. - AGW du 20 juin 2019, art.3)
Art. 12.
Conformément à l'article D.56/1 du Code, les Comités d'acquisition ont accÚs, auprÚs de l'observatoire du foncier agricole, à l'ensemble des données listées aux articles 6 à 10 dans le cadre de leurs missions.
Art. 13.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 juillet 2016 dĂ©terminant la liste des donnĂ©es complĂ©mentaires Ă notifier par les notaires et les modalitĂ©s de notification Ă©lectronique conformĂ©ment Ă l'article D.357 du Code wallon de l'Agriculture est abrogĂ©.
Art. 14.
Entrent en vigueur le 1er janvier 2020:
1° les articles 246 et 247 du dĂ©cret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matiĂšre d'emploi, de formation, d'Ă©conomie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numĂ©rique, d'environnement, de transition Ă©cologique, d'amĂ©nagement du territoire, de travaux publics, de mobilitĂ© et de transports, d'Ă©nergie, de climat, de politique aĂ©roportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forĂȘt, des pouvoirs locaux et de logement;
2° le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 15.
Le Ministre (qui a l'agriculture dans ses attributions - AGW du 27 mai 2021,art.6) est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN