21 mai 2019 - Arrêté ministériel relatif à la mise en oeuvre du Code wallon du Patrimoine
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Le Ministre du Patrimoine,
Vu le Code wallon du Patrimoine visé par le décret du 26 avril 2018, titre 1 er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2019 portant exécution partielle du Code wallon du Patrimoine ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 avril 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :

Art. 1er.

Il est inséré, après l'article R.11-1., un article AM.11-1. rédigé comme suit :

« Les catégories des biens qui relèvent du petit patrimoine populaire visées à l'article R.11-1 et R.43-17 figurent à l'annexe 2 de cet arrêté. ».

Art. 2.

Il est inséré, après l'article R.12-1., un article AM.12-1. rédigé comme suit :

« La base méthodologique pour l'élaboration du projet d'inventaire communal visée au paragraphe 1 er est établie par l'AWaP. ».

Art. 3.

Il est inséré, après l'article R.12-7., un article AM.12-7. rédigé comme suit :

« En application de l'article R.12-7, les dispositions visées à l'article R.12-1 et suivants, sont applicables aux seuls biens qui font l'objet d'un projet d'inscription à la mise à jour de l'inventaire ou d'un retrait de leur inscription. ».

Art. 4.

Il est inséré, après l'article R.13-1., un article AM.13-1. rédigé comme suit :

« La carte archéologique datée du 16 mai 2019 est publiée sur le site internet suivant : http://geoportail.wallonie.be/home.html.

La carte archéologique est mise à jour au moins tous les deux ans à dater du 1 er juin 2019.

Pour l'application des articles D.IV.17, D.IV.35 et D.IV.40 du CoDT, il y a lieu d'entendre par « biens visés à la carte archéologique » : la totalité ou la partie d'une parcelle qui est comprise dans le périmètre de la carte archéologique et pour autant que les actes et travaux projetés sur elle impliquent une modification du sol ou du sous-sol. ».

Art. 5.

Il est inséré, après l'article R.14-1., un article AM.14-1. rédigé comme suit :

« Le formulaire de demande de l'information archéologique visé à l'article R.14-1. figure à l'annexe 3 de cet arrêté.

La réponse à la demande d'information archéologique adressée à l'AWaP sera adressée par envoi au demandeur. ».

Art. 6.

Il est inséré, après l'article R.22-1., un article AM.22-1. rédigé comme suit :

« Le formulaire de demande d'autorisation visé à l'article R.22-1. figure à l'annexe 4 de cet arrêté.

L'introduction de la demande est obligatoire pour les cas qui ne sont pas visés par l'article 25 du Code wallon du Patrimoine. L'AWaP remet son avis dans les quinze jours de la demande. A défaut de réponse dans le délai, l'avis est réputé favorable.

L'autorisation n'est requise qu'une seule fois tous les cinq ans pour les usages et activités présentant une certaine récurrence sur le bien classé. L'autorisation n'est pas requise si les conditions relatives à l'usage ou à l'activité sont fixées, pour le bien classé, dans une convention conclue avec l'AWaP. ».

Art. 7.

Il est inséré, après l'article R.25-1., un article AM.25-1. rédigé comme suit :

« Le formulaire de déclaration des actes et travaux projetés visé à l'article R.25-1. figure à l'annexe 5 de cet arrêté. ».

Art. 8.

Il est inséré, après l'article R.27-1., un article AM.27-1. rédigé comme suit :

« § 1 er. La fiche patrimoniale visée aux articles 3, 6° et 27, du Code est élaborée selon le modèle établi par l'AWaP conformément au contenu visé aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Lorsque la fiche patrimoniale est élaborée en dehors de la première réunion de patrimoine, elle doit contenir :

• le volet a) qui comporte au minimum les éléments suivants :

1. l'identification du bien :

- dénomination ;

- situation juridique, patrimoniale et urbanistique ;

- cartographie ;

- rétroactes/historique du dossier, le cas échéant.

2. l'analyse du bien :

- historique ;

- description ;

- analyse des intérêts et critères pertinents ;

- analyse comparative avec des biens similaires classés ;

- synthèse des intérêts et des critères ;

- zone de protection avec délimitation et motivation, si une zone de protection est établie.

3. la conclusion ;

4. les annexes :

- bibliographie et sources ;

- reportage photographique ;

- documentation iconographique, graphique et planologique.

5. les conditions particulières de protection

• le volet b) qui comporte au minimum les éléments suivants :

1. la description des parties classées et les indications techniques relatives à l'état physique général du monument ou de la partie de l'ensemble architectural concernée ;

2. la description des pathologies constatées par reconnaissance visuelle.

• le volet c) qui comporte au minimum les éléments suivants :

1. la description générale des travaux de restauration, de maintenance ou de conservation destinés à répondre aux pathologies constatées ;

2. le cas échéant, la liste des études préalables complémentaires à réaliser ;

3. le classement des travaux à réaliser par priorités (1 dans les 6 mois ; 2 dans les 2 ans ; 3 dans les 5 ans ; 4 au-delà des cinq années de la date de réception de la fiche patrimoniale par le propriétaire) ;

4. les démarches administratives à entreprendre en vue d'effectuer les études visées au 2° et les travaux visés au 3° ;

5. l'évaluation budgétaire des travaux prescrits en priorité 1.

§ 3. Lorsque la fiche patrimoniale est élaborée dans le cadre de la première réunion de patrimoine, elle doit contenir :

• le volet a) qui comporte au minimum les éléments suivants :

1. l'identification du bien :

- dénomination ;

- situation juridique, patrimoniale et urbanistique ;

- cartographie ;

- rétroactes/historique du dossier.

2. l'analyse du bien :

- historique ;

- description ;

- analyse des intérêts et critères pertinents ;

- analyse comparative avec des biens similaires classés ;

- synthèse des intérêts et des critères ;

- zone de protection avec délimitation et motivation.

3. la conclusion ;

4. les annexes :

- bibliographie et sources ;

- reportage photographique ;

- documentation iconographique, graphique ou planologique.

5. les conditions particulières de protection ;

• le volet b) qui comporte au minimum la description des pathologies constatées par la reconnaissance visuelle et nécessitant une ou plusieurs interventions prioritaires.

• le volet c) comporte au minimum les éléments suivants :

1. la description générale des travaux de restauration, de maintenance ou de conservation destinés à répondre aux pathologies constatées en b) ;

2. le cas échéant, la liste des études préalables complémentaires à réaliser. ».

Art. 9.

Il est inséré, après l'article R.34-1., un article AM.34-1. rédigé comme suit :

« Le formulaire de demande d'autorisation de procéder à des sondages ou à des fouilles archéologiques visé à l'article R.34-1. figure à l'annexe 6a. ».

Art. 10.

Il est inséré, après l'article R.34-7., un article AM.34-7. rédigé comme suit :

« Le formulaire de demande d'autorisation de réaliser une prospection au moyen de détecteurs de métaux impliquant prélèvement d'objets visé à l'article R.34-7. figure à l'annexe 6b. ».

Art. 11.

Il est inséré, après l'article R.34-8., un article AM.34-8. rédigé comme suit :

« Le formulaire de demande d'agrément comme dépôt de biens archéologiques visé à l'article R.34-8. figure à l'annexe 7. ».

Art. 12.

Il est inséré, après l'article R.43-2., un article AM.43-2. rédigé comme suit :

« La demande de la subvention visée à l'article R.43-2 est introduite auprès de l'AWaP sur la base du formulaire visé à l'annexe 8.

Lorsque les actes et travaux d'urgence ont été exécutés, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification et lui transmet les factures et les preuves de paiement.

Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés à l'alinéa 2 ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.

Après la notification de l'arrêté d'octroi de la subvention, sur la base d'une déclaration de créance originale signée que le demandeur transmet à l'AWaP, celle-ci liquide le montant total de la subvention au demandeur. ».

Art. 13.

Il est inséré, après l'article R.43-3., un article AM.43-3. rédigé comme suit :

« La demande de la subvention visée à l'article R.43-3. est introduite auprès de l'AWaP sur la base du formulaire visé à l'annexe 8. ».

Art. 14.

Il est inséré, après l'article R.43-4., un article AM.43-4. rédigé comme suit :

« La demande de la subvention visée à l'article R.43-4. est introduite auprès de l'AWaP sur la base du formulaire visé à l'annexe 8.

Le montant total de la subvention complémentaire est liquidé au demandeur, après validation du dossier de subvention par l'AWaP, sur la base d'une déclaration de créance originale signée envoyée par le demandeur. ».

Art. 15.

Il est inséré, après l'article R.43-5., un article AM.43-5. rédigé comme suit :

« La subvention est liquidée au demandeur comme suit :

1° la première tranche correspondant à vingt pour cent du montant total de la subvention est liquidée sur la base de la copie de la notification de la décision d'attribution du marché à l'adjudicataire par le demandeur, de l'état justificatif de base ainsi que d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP ;

2° la deuxième tranche correspondant à quarante pour cent du montant total de la subvention est liquidée à la réception par l'AWaP des preuves de paiement par le propriétaire de plus de cinquante pour cent du coût total des actes et travaux éligibles ; le demandeur joint à sa demande, en deux exemplaires, les preuves de paiement, les factures correspondantes et les états d'avancement des actes et travaux, l'état justificatif intermédiaire ainsi qu'une déclaration de créance originale signée ;

3° le solde est liquidé après la réception provisoire ; à cet effet, le demandeur invite l'AWaP à la réception provisoire et lui transmet les preuves de paiement, les factures correspondantes, le décompte final relatif aux actes et travaux éligibles, l'état justificatif final et une déclaration de créance originale signée.

Les états justificatifs, pour la vérification de chacune des tranches visées à l'alinéa 1 er, sont établis sur la base du modèle visé en annexe 1 du présent arrêté et sont transmis à l'AWaP par le demandeur.

A tout moment, l'AWaP peut contrôler la mise en oeuvre de la maintenance ou de la restauration. Si l'AWaP considère que les actes et travaux ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.

Pour les actes et travaux nécessitant un plan de financement concerté entre plusieurs pouvoirs subsidiant, les modalités de liquidation y sont adaptées. ».

Art. 16.

Il est inséré, après l'article R.43-7., un article AM.43-7. rédigé comme suit :

« Au terme de la réalisation des actes et travaux de maintenance exécutés par le demandeur ou, le cas échéant, tout bénévole agissant avec son accord écrit ou par les services techniques d'un pouvoir public propriétaire, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification.

Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés à l'alinéa 1 er ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.

La subvention est liquidée au demandeur, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP. ».

Art. 17.

Il est inséré, après l'article R.43-8., un article AM.43-8. rédigé comme suit :

« Le propriétaire transmet à l'AWaP et aux personnes visées à l'article 27, § 1 er, les études préalables exécutées.

La subvention est liquidée au demandeur dès l'approbation, par l'AWaP, des études préalables et de la procédure d'attribution de marché public, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP. ».

Art. 18.

Il est inséré, après l'article R.43-12., un article AM.43-12. rédigé comme suit :

« Au terme de l'exécution des actes et travaux d'embellissement extérieur, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification.

Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés à l'alinéa 1 er ne sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.

Le montant total de la subvention est liquidé au demandeur dès l'approbation, par l'AWaP, des actes et travaux d'embellissement, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP. ».

Art. 19.

Il est inséré, après l'article R.43-14., un article AM.43-14. rédigé comme suit :

« Le formulaire de demande de subvention visé à l'article R.43-14. figure à l'annexe 9. ».

Art. 20.

Il est inséré, après l'article R.43-17., un article AM.43-17. rédigé comme suit :

« § 1 er. La commune transmet à l'AWaP une copie du recensement. La subvention est liquidée à la commune dès l'approbation, par l'AWaP, du recensement et, le cas échéant, de la procédure d'attribution de marché public, sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée que la commune envoie à l'AWaP.

§ 2. Au terme de l'exécution des actes et travaux de restauration et de mise en valeur des biens relevant du petit patrimoine populaire, le demandeur invite l'AWaP à procéder à leur vérification.

Si l'AWaP considère que les actes et travaux visés au paragraphe, alinéa 1 er sont pas conformément exécutés, elle en informe le demandeur qui procède à leur régularisation, sous le contrôle de l'AWaP, dans le délai qu'elle fixe.

La subvention est liquidée au demandeur dès l'approbation, par l'AWaP, des actes et travaux sur la base des factures, des preuves de paiement et d'une déclaration de créance originale signée qu'il envoie à l'AWaP. ».

Art. 21.

Il est inséré, après l'article R.44-1., un article AM.44-1. rédigé comme suit :

« Pour tout projet de partenariat public-privé ou qui relève de plusieurs compétences publiques, la demande comporte les éléments qui établissent les interventions globales, annuelles et spécifiques.

Dès la notification de la subvention, le demandeur bénéficie d'une première tranche équivalente à dix pourcents de l'intervention calculée sur base annuelle, et ce, chaque année couverte par l'accord-cadre. Cette tranche est liquidée sur la base d'une déclaration de créance originale signée.

Dès l'entame des actes et travaux puis chaque trimestre, le bénéficiaire de l'accord-cadre envoie à l'AWaP une déclaration de créance originale signée, accompagnée de toute pièce justificative. ».

Art. 22.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.

R. COLLIN