09 avril 2020 - ArrĂȘtĂ© royal n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de prescription et les autres dĂ©lais pour ester en justice ainsi que la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure et la procĂ©dure Ă©crite devant les cours et tribunaux
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RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrĂȘtĂ© royal que j'ai l'honneur de soumettre Ă  la signature de Votre MajestĂ© vise Ă  rĂ©soudre une sĂ©rie de problĂšmes urgents causĂ©s par la stagnation graduelle de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative, suite aux mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19.
Art. 1. En premier lieu, Ă  partir du jour oĂč les mesures de sĂ©curitĂ© plus strictes du Gouvernement et les restrictions Ă  la vie publique et Ă  la libertĂ© de mouvement entrainĂ©s par ces mesures sont entrĂ©es en vigueur il y a un risque que les actes juridiques ne puissent pas ĂȘtre accomplis Ă  temps. Bien entendu, tout dĂ©lai est suspendu par la force majeure - « contra non valentem agere, non currit praescriptio » - mais il n'est pas Ă©vident que les limitations mentionnĂ©es soient identifiĂ©es dans tous les cas Ă  la force majeure dans le sens strict du terme. En outre, si les dĂ©lais n'Ă©taient que suspendus, il surgirait un « embouteillage » Ă©norme, parce que tous les actes juridiques et leur prĂ©paration qui n'ont pas eu lieu dans la pĂ©riode de confinement devraient ĂȘtre accomplis quasi immĂ©diatement, au premier jour aprĂšs que la force majeure a pris fin.
En raison de cela, il convient d'Ă©viter les consĂ©quences juridiques dĂ©favorables aussi longtemps que dure cette pĂ©riode, ce qui signifie en premier lieu que les dĂ©lais de prescription et les autres dĂ©lais pour ester en justice en matiĂšre civile - pour introduire une demande en justice - qui expirent durant cette pĂ©riode de crise doivent ĂȘtre prolongĂ©s. Cette prolongation fait l'objet du paragraphe 1er de cet article. Et en vertu du paragraphe 2, cela vaut Ă©galement pour les dĂ©lais de procĂ©dure sanctionnĂ©s de façon similaire, par exemple pour les conclusions tardives qui sont d'office Ă©cartĂ©es des dĂ©bats, et les dĂ©lais pour exercer une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation...).
Dans un souci de sĂ©curitĂ© juridique, il est nĂ©cessaire de mettre en place un systĂšme simple et uniforme, pour ainsi dire "forfaitaire", qui sert au mieux les intĂ©rĂȘts juridiques de tous, en donnant Ă  chacun la possibilitĂ© d'agir dans un dĂ©lai raisonnable aprĂšs la fin de la pĂ©riode de crise actuelle. Ainsi, afin d'Ă©viter, par exemple, que le jour de la fin de la crise soit le jour oĂč il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait ĂȘtre le cas si les dĂ©lais Ă©taient suspendus, il est dĂ©cidĂ© de prolonger les dĂ©lais d'un mois aprĂšs la fin de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 1er.
Par exemple, supposons qu'un copropriĂ©taire veut demander au juge d'annuler ou de rĂ©former une dĂ©cision irrĂ©guliĂšre, frauduleuse ou abusive de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'association des copropriĂ©taires parce qu'elle lui cause un prĂ©judice personnel, action qui doit ĂȘtre intentĂ©e dans un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de la date Ă  laquelle l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a eu lieu art. 577-9, § 2, du Code civil). Si ce dĂ©lai prescrit le 10 avril 2020, donc pendant la pĂ©riode dite « de confinement », il sera prolongĂ© (Ă  l'heure actuelle) jusqu'Ă  la fin de cette pĂ©riode « majorĂ© » d'un mois, donc jusqu'au 3 juin 2020. Cela vaut Ă©galement pour un dĂ©lai d'appel qui termine dans la mĂȘme pĂ©riode : le dernier jour pour introduire l'appel devient le 3 juin 2020.
Ce mois supplémentaire permet par exemple, aprÚs la période de confinement, de procéder à une constatation contradictoire, de demander un avis d'ordre technique, d'organiser une descente sur les lieux (entre autres à une « deuxiÚme résidence »), une expertise, une négociation ou une réunion (entre autres de copropriétaires) etc...., et ensuite de mettre la partie adverse en demeure, la citer etc.... en temps utile. Ou encore, aux parties - les particuliers et leurs avocats - et les instances concernées - comme les huissiers de justice et les greffes - de se concerter et de se réorganiser à fin de faire procéder les significations, notifications, dépÎts et communications, etc., sans encombre. Ainsi on évite « l'embouteillage » si cela devait avoir lieu le seul jour ou au cours d'une période plus courte directement aprÚs l'expiration du confinement.
Il est Ă  remarquer que le projet soumis Ă  l'avis du Conseil d'Etat ne visait que les dĂ©lais de procĂ©dure et les dĂ©lais pour exercer une voie de recours. A juste titre, le Conseil est d'opinion que « [c]ette diffĂ©rence de traitement n'est pas justifiĂ©e et la rĂšgle de la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 1er doit ĂȘtre Ă©tendue aux dĂ©lais de prescription et dĂ©lais prĂ©fixes qui s'imposent pour l'introduction des actions en justice. » (considĂ©ration n° 10, in fine). La suggestion impĂ©rative du Conseil d'Etat est donc suivie. En ce qui concerne les dĂ©lais de prescription, soulignons encore qu'il s'agit exclusivement des prescriptions dont dĂ©pend la recevabilitĂ© ratione temporis d'une action en justice. D'oĂč les mots « dĂ©lais de prescription et les autres dĂ©lais pour ester en justice ». Il s'agit donc des dĂ©lais de prescription qui, en application de l'article 2244 du Code Civil, sont interrompus par une citation en justice.
La date de dĂ©part de la pĂ©riode dite « de confinement » pendant laquelle les dĂ©lais qui expirent sont prolongĂ©s coĂŻncide chaque fois avec la date de la publication de cet arrĂȘtĂ©. La justification est qu'on ne peut rouvrir des dĂ©lais dĂ©jĂ  venus Ă  Ă©chĂ©ance, a fortiori enlever le caractĂšre quasi-dĂ©finitif d'un jugement passĂ© en force de chose jugĂ©e, qui deviendrait dĂšs lors Ă  nouveau susceptible d'une voie de recours ordinaire. Cela n'empĂȘche Ă©videmment pas que la thĂ©orie de droit commun de la force majeure reste invocable pour les dĂ©lais expirĂ©s plus tĂŽt. Cas par cas, le juge jugera,
La date de fin de cette pĂ©riode est susceptible d'ĂȘtre adaptĂ©e par le Roi, Ă©videmment en fonction de l'Ă©volution des autres mesures de crise et bien entendu Ă  justifier Ă  la lumiĂšre de ces mesures.
La précision « sans préjudice des régimes adoptés ou à adopter par les autorités compétentes » met en lumiÚre que cette mesure est prise dans les limites de la compétence fédérale. Il n'a pas d'incidence sur les actions au sujet desquelles le pouvoir normatif est exercé par les entités fédérées ou les autorités internationales ou supranationales.
D'autre part, le projet soumis au Conseil d'Etat s'appliquait Ă©galement Ă  la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et aux juridictions administratives fĂ©dĂ©rales. La suggestion du Conseil d'Etat d'Ă©carter ces institutions du champ d'application de l'arrĂȘtĂ© afin de prĂ©voir un rĂ©gime plus appropriĂ© a Ă©tĂ© suivi.
Dans les procĂ©dures judiciaires, cette prolongation lĂ©gale des dĂ©lais de procĂ©dure peut affecter des actes juridiques successifs (par exemple, la prise de conclusions). En raison de la prolongation du premier dĂ©lai, il ne sera pas non plus possible de respecter un dĂ©lai suivant (qui peut expirer en dehors de la pĂ©riode de crise), ou il ne sera pas possible de traiter une affaire lors d'une audience prĂ©alablement Ă©tablie parce qu'elle n'est pas mise en Ă©tat. Par consĂ©quent, un rĂ©gime est Ă©laborĂ© qui aura pour effet de reporter tous les dĂ©lais de maniĂšre Ă©gale et, si l'audience ne peut pas ĂȘtre maintenue (parce qu'elle se tient moins d'un mois aprĂšs l'expiration du dernier dĂ©lai), elle sera ajournĂ©e. Le texte soumis au Conseil d'Etat a donc Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© en ce sens qu'il ne peut y avoir de malentendus: seul le dĂ©lai qui expire pendant la pĂ©riode « de confinement » sera vĂ©ritablement prolongĂ©, les dĂ©lais suivants ne sont que « reportĂ©s ». Par consĂ©quent, pour les dĂ©lais suivants il n'est plus question de « prolongation », mais d'« adaptation de l'Ă©chĂ©ance conformĂ©ment Ă  la durĂ©e de la prolongation » du premier dĂ©lai.
Prenons l'exemple d'un calendrier pour conclure. Si aucune "date limite" n'échoit pendant la période de crise, rien ne change. Ce n'est que si un délai expire pendant cette période qu'il sera prolongé - à l'heure actuelle - jusqu'au 3 juin 2020. Les délais éventuels qui suivent expirent aprÚs la période de crise et ne sont donc pas prolongés, mais simplement "retardés dans le temps" : ils durent aussi longtemps qu'avant, mais commencent à courir plus tard.
Quelques exemples. Supposons que A devra conclure pour le 30 avril 2020 et B pour le 31 juillet 2020. Le dĂ©lai de A sera prolongĂ©, le dĂ©lai de B le sera de la mĂȘme durĂ©e, c'est-Ă -dire 34 jours, donc jusqu'au 3 septembre 2020. Il ne sera donc pas « prolongĂ© », parce que la partie B disposera d'un dĂ©lai de la mĂȘme durĂ©e qu'auparavant, c'est-Ă -dire un dĂ©lai de 3 mois. Supposons que A devra conclure pour le 10 avril 2020, B un mois aprĂšs l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de A et C un mois aprĂšs l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de B. Et supposons que le dĂ©lai de A sera en vertu de l'arrĂȘtĂ© prolongĂ© jusqu'au 3 juin 2020. Dans ce cas, le dĂ©lai de B prendra fin le 3 juillet, celui de C le 3 aoĂ»t. Sans confinement, les dĂ©lais venaient Ă  Ă©chĂ©ance le 10 avril, le 10 mai et le 10 juin, respectivement pour A, B et C.
Enfin, cette prolongation ne peut entraĂźner des retards de justice que dans les cas oĂč le tout dernier dĂ©lai expire moins d'un mois avant l'audience prĂ©vue. Ce n'est que dans ce cas qu'elle doit ĂȘtre reportĂ©e, sinon cette date sera maintenue (article 1, § 2, alinĂ©a 3).
Tout ceci se fait de plein droit afin d'Ă©viter de submerger les tribunaux de travail supplĂ©mentaire pour adapter les rĂšglements des dĂ©lais prĂ©alablement Ă©tablis. Les parties elles-mĂȘmes ne doivent rien faire non plus, la loi adapte le calendrier pour elles. Le tribunal ne devra Ă©ventuellement que communiquer une nouvelle date d'audience (voir, l'article 749 du Code judiciaire).
Cela n'empĂȘche bien entendu pas qu'une fois la crise derriĂšre nous, les personnes concernĂ©es, notamment les avocats, peuvent se mettre d'accord sur les nouvelles Ă©chĂ©ances et dĂšs lors convenir Ă  l'amiable d'un calendrier contraignant « recalculĂ© ».
Cette mesure n'est applicable qu'aux cours et tribunaux du pouvoir judiciaire, Ă  l'exception des affaires pĂ©nales (sauf s'il s'agit d'intĂ©rĂȘts purement civils), ce qui comprend les affaires de dĂ©linquance juvĂ©nile. Les procĂ©dures disciplinaires sont Ă©galement Ă©cartĂ©es, ainsi que les « mesures d'ordre ».
Sur ce point, dans le projet initial Ă©tait prĂ©vu que l'arrĂȘtĂ© ne s'appliquerait pas en ce qui concerne [...] « les procĂ©dures qui, selon la dĂ©cision des autoritĂ©s publiques, en ce compris du juge, sont si urgentes que leur traitement ne peut pas ĂȘtre ajournĂ© aprĂšs la fin de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 1er, le cas Ă©chĂ©ant prolongĂ©e ». L'intention de l'emploi de la notion « autoritĂ©s publiques » Ă©tait de pouvoir exclure si besoin Ă©tait les procĂ©dures disciplinaires, dans lesquelles « l'autoritĂ© compĂ©tente [disciplinaire] » n'est pas nĂ©cessairement un juge. Suite aux remarques pertinentes du Conseil d'Etat, cette intention est reprise par une exception plus expresse, pour toutes les procĂ©dures disciplinaires et les mesures d'ordre, qui est dĂšs lors limitĂ©e Ă  l'application de l'article 1er.
L'exception pour les cas d'urgence a également été reprise, suite aux remarques du Conseil d'Etat, dans un régime spécifique, sous l'article premier, § 3. A la demande d'une partie le juge peut exclure l'application du paragraphe 2. Pour cela il est prévu une procédure sommaire et contradictoire. A cet égard, on peut remarquer qu'une audience par voie de vidéoconférence est une audience, à laquelle on peut dÚs lors formuler oralement une demande.
Encore une précision suscitée par l'avis du Conseil d'Etat : l'article 1, § 2, n'est d'application qu'aux délais « dont l'expiration entraßne ou pourrait entraßner la déchéance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile ». Il s'agit donc des délais prescrits à peine de déchéance, non des délais purement indicatifs ou des « délais d'ordre », ni des « délais d'attente », avec comme « cas d'école » le « délai de comparution », c'est-à-dire le délai des citations visé entre autres à l`art. 707 du Code judicaire, mentionné par le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les prolongations visĂ©es au deux paragraphes, « A la guerre comme Ă  la guerre »: les dispositions proposĂ©es seront probablement perçues comme gĂ©nĂ©reuses dans certains cas, mais les circonstances actuelles ne permettent pas de distiller la prolongation parfaitement proportionnelle pour chacun des innombrables dĂ©lais lĂ©gaux fixĂ©s individuellement, pour ainsi dire sur une balance de pharmacie. ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'obligation de traiter diffĂ©remment des situations diffĂ©rentes n'empĂȘche pas de prendre nĂ©cessairement en compte leur diversitĂ© avec des catĂ©gories qui ne correspondent Ă  la rĂ©alitĂ© que de maniĂšre simplifiĂ©e et approximative. A cet Ă©gard, il convient de garder Ă  l'esprit qu'ici est prise une mesure d'urgence Ă  titre provisoire.
D'autre part, il va de soi que l'intention est de respecter le plus que possible les délais impartis. Pour arriver à cela, il est fait appel au professionnalisme de chacun.
Art. 2. En raison de la crise COVID-19, il est requis, dans la mesure du possible, d'organiser le "travail Ă  domicile" ou le "tĂ©lĂ©travail", afin d'Ă©viter au maximum le contact physique entre les personnes au lieu de travail. En effet, il convient d'Ă©viter autant que possible la paralysie du pays lorsque celle-ci n'est pas nĂ©cessaire pour empĂȘcher la propagation du virus.
Pour les cours et tribunaux se pose le problĂšme qu'une affaire ne peut ĂȘtre prise en dĂ©libĂ©rĂ© et jugĂ©e qu'aprĂšs une audience de plaidoirie au cours de laquelle la cause est exposĂ©e plus ou moins en dĂ©tail par les avocats. Ce n'est qu'Ă  la fin des plaidoiries que le juge peut clore les dĂ©bats, prendre l'affaire en dĂ©libĂ©rĂ© et rendre son jugement.
Il importe dĂšs lors de faire prendre les affaires qui sont fixĂ©es - et qui continuent Ă  ĂȘtre fixĂ©es - Ă  des audiences qui devraient avoir lieu pendant la « pĂ©riode de crise » Ă  laquelle les cours et tribunaux n'Ă©chapperont pas, pĂ©riode qui doit Ă©galement ĂȘtre prolongĂ©e d'un mois, afin de s'assurer que le service pourra Ă  nouveau fonctionner normalement, de plein droit en dĂ©libĂ©rĂ©, sans plaidoiries.
Le simple report de toutes les affaires pendant la période de crise n'est pas une option, a fortiori pour un service public essentiel : d'une part, cela affecterait inutilement les droits des citoyens et, d'autre part, cela signifierait qu'une fois la crise terminée, le pouvoir judiciaire devrait absorber un grand nombre d'affaires reportées, ce qui risquerait d'augmenter l'arriéré judiciaire.
Toutefois, les parties doivent pouvoir refuser la prise en délibéré sans plaidoiries et avoir la possibilité de faire connaßtre par écrit ses objections, en les motivant.
Il est prévu que cette mesure prend effet immédiatement et de plein droit. Par conséquent, les parties ne doivent pas demander la prise en délibéré sans plaidoiries, le juge ne devra pas non plus l'ordonner. Si toutes les parties s'opposent, l'affaire sera remise. Si aucune partie ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge décide si l'affaire sera traitée, éventuellement par voie de vidéoconférence, de la remettre ou de la prendre en délibéré sans plaidoiries.
D'autre part, il y a bien entendu la condition générale selon laquelle toutes les parties doivent avoir remis des conclusions. Cela exclut la quasi-totalité des situations dans lesquelles une partie n'est pas représentée et pas non plus familier avec des échanges de position par écrit. Cela exclut également la possibilité d'un jugement par défaut (art. 804 du Code judicaire).
Il doit ĂȘtre soulignĂ© qu'il s'agit ici d'une mesure d'exception. Le juge obtient la libertĂ©, mais Ă©galement la responsabilitĂ© de dĂ©cider Ă  la lumiĂšre de toutes les circonstances pertinentes, parmi lesquelles figure le souci d'Ă©viter le plus que possible un arriĂ©rĂ©, sauf si des intĂ©rĂȘts prĂ©pondĂ©rants rendent un retard inĂ©vitable. Une attention particuliĂšre sera apportĂ©e Ă  la circonstance qu'une partie n'est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat.
Une partie peut Ă©galement soumettre ses objections via le systĂšme informatique de la Justice visĂ© Ă  l'article 32ter du Code judiciaire. Par le mĂȘme canal, les parties peuvent dĂ©poser leurs dossiers, ce qui peut Ă©galement se faire par simple lettre ou physiquement au greffe. En effet, le canal de communication n'est plus spĂ©cifiĂ©, contrairement Ă  ce qui fut le cas dans le projet soumis Ă  l'avis du Conseil d'Etat. Cette disposition est nĂ©cessaire car les piĂšces ne sont pas devant toutes les juridictions dĂ©posĂ©es au greffe avant l'audience fixĂ©e pour les plaidoiries, tel qu'exigĂ© par l'article 756 du Code judiciaire.
Enfin, il convient de souligner que les dĂ©lais prĂ©vus dans cette disposition ne sont pas prolongĂ©s par l'application de l'article 1er proposĂ© du projet d'arrĂȘtĂ©.
D'autre part, comme l'affaire ne peut ĂȘtre prise en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries qu'Ă  condition que toutes les parties aient pris des conclusions et dĂšs lors que des « conclusions verbales » n'existent pas, l'application aux affaires Ă  traiter Ă  l'audience d'introduction (art. 735 du Code judiciaire) est quasiment exclue. Pour le reste, il suffit que des conclusions soient dĂ©posĂ©es, il n'est pas requis qu'elles soient conformes Ă  toutes les rĂšgles de l'art. DĂšs lors, si le juge Ă©carte une conclusion du dĂ©bat, cela ne l'oblige pas Ă  revenir sur sa dĂ©cision de prendre l'affaire en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries.
En ce qui concerne encore le champ d'application de l'article 2 (la prise en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries), il a Ă©tĂ© envisagĂ© d'en exclure les juridictions d'exception ou certaines d'entre elles (juge de paix, tribunal de police, tribunal d'entreprise, tribunal de travail) et le tribunal de la jeunesse et de la famille, mais cela ne peut se faire en gĂ©nĂ©ral. Bien que ces instances soient confrontĂ©s Ă  des problĂšmes particuliers pour prendre des affaires en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries, ces derniers sont trop divers (saisine permanente, parties sans conseil, dĂ©libĂ©rĂ© collĂ©gial avec des juges laĂŻcs, disponibilitĂ© de dossiers dĂ©posĂ©s par voie Ă©lectronique...), ne sont pas le monopole d'une seule catĂ©gorie, ne valent pas dans la mĂȘme mesure pour la mĂȘme catĂ©gorie (il y a par exemple des tribunaux d'entreprise qui dĂ©libĂšrent par voie de vidĂ©oconfĂ©rence) et ne sont pas dĂ©cisifs pour exclure une ou certaines d'entre elles « in abstracto ». Le prĂ©sident prendra, au cas par cas, sa responsabilitĂ©, d'une part en ne prenant pas l'affaire en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries (art. 2, § 2, 4Ăšme alinĂ©a), d'autre part en demandant Ă©ventuellement des explications orales (art. 2, § 4), s'il y a lieu. NĂ©anmoins, l'attention du juge est tirĂ©e expressĂ©ment sur l'application de l'article 1004/1 du Code judiciaire au sujet de l'audition de mineurs et auquel il n'est pas dĂ©rogĂ©.
Comme le Conseil d'Etat confirme expressĂ©ment, ce qui formule une « ligne de politique » pour le juge: « DĂšs lors qu'il est impossible pour le projet, dans ces circonstances, d'envisager des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et impersonnelles qui appliqueraient des solutions uniformes par type de contentieux ou par type de situation factuelle, il est lĂ©gitime qu'il ait confiĂ© ce choix au juge lui-mĂȘme, qui est le mieux placĂ© pour tenir compte des spĂ©cificitĂ©s de chaque dossier et des possibilitĂ©s concrĂštes qui s'offrent dans les bĂątiments abritant sa juridiction et des possibilitĂ©s de transport pour les parties concernĂ©es d'y accĂ©der, pour lesquelles il apprĂ©ciera en toute indĂ©pendance et en toute impartialitĂ© quelle est la meilleure formule possible. Il sera tenu Ă  cette occasion de respecter les principes de pertinence et de proportionnalitĂ©, ainsi que les exigences du procĂšs Ă©quitable, lesquelles s'apprĂ©cient au cas par cas. » (avis du Conseil d'Etat, n° 17, in fine).
Cela n'empĂȘche que dans un deuxiĂšme temps on rĂšglera les problĂšmes liĂ©s aux procĂ©dures spĂ©cifiques devant certains tribunaux via une modification ultĂ©rieure du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou d'autres arrĂȘtĂ©s de pouvoirs spĂ©ciaux.
Enfin, toutes les remarques du Conseil d'Etat qui ne sont pas discutĂ©es ci-dessus, ont Ă©tĂ© prises en compte intĂ©gralement dans les considĂ©rants ou le dispositif de l'arrĂȘtĂ©.
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bùtiments,
K. GEENS
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 67.182/1-2 du 4 avril 2020 sur un projet d''arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant les juridictions civiles et administratives et de la procĂ©dure Ă©crite en ce qui concerne les procĂ©dures civiles'
Le 30 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de lĂ©gislation, a Ă©tĂ© invitĂ© par le Ministre de la Justice Ă  communiquer un avis, dans un dĂ©lai de cinq jours ouvrables, sur un projet d' `arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant les juridictions civiles et administratives et de la procĂ©dure Ă©crite en ce qui concerne les procĂ©dures civiles'.
Le projet a été examiné par les premiÚre et deuxiÚme chambres le 2 avril 2020. Les chambres étaient composées de Marnix Van Damme, président de chambre, président, et Pierre Vandernoot, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh, Wouter Pas, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Michel Tison, Christian Behrendt, Jacques Englebert et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts et Béatrice Drapier, greffiers.
Les rapports ont été présentés par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, et Frédéric Vanneste, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrÎle de Marnix Van Damme et Pierre Vandernoot, présidents de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 avril 2020.
1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' (ci-aprÚs: la « loi (I) »), qui se réfÚre à l'article 84, § 1, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE DU PROJET
2. Le projet prĂ©voit un rĂ©gime temporaire concernant la prorogation d'office de certains dĂ©lais de procĂ©dure ou pour introduire un recours devant les cours et tribunaux, Ă  l'exception des procĂ©dures pĂ©nales, Ă  moins qu'elles concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils, devant le Conseil d'Etat et devant les juridictions administratives fĂ©dĂ©rales, Ă  l'exception du Conseil du Contentieux des Ă©trangers (article 1er du projet).
En outre, sous certaines conditions qu'il mentionne, le projet prĂ©voit, pour toutes les causes devant les cours et tribunaux, Ă  l'exception des causes pĂ©nales, Ă  moins qu'elles concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils, une prorogation temporaire de la procĂ©dure Ă©crite, Ă©tant entendu que les parties ont toujours la possibilitĂ© d'informer le juge qu'elles ne souhaitent pas de dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries dans leur cause, auquel cas le projet prĂ©voit diverses possibilitĂ©s procĂ©durales concernant la maniĂšre de poursuivre l'examen de la cause (article 2 du projet).
L'arrĂȘtĂ© en projet n'est pas applicable aux procĂ©dures qui, selon l'autoritĂ©, en ce compris le juge, sont si urgentes que leur traitement ne peut pas ĂȘtre ajournĂ©, ni aux procĂ©dures devant la Cour constitutionnelle (article 3 du projet).
L'intention est d'attribuer au dispositif en projet un effet rétroactif au 18 mars 2020 (article 4 du projet).
OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
3.1. L'article 1er du projet, qui rÚgle la prorogation des délais, est applicable aux procédures introduites ou à introduire devant les cours et tribunaux (1), mais il vaut également pour les procédures devant le Conseil d'Etat et les juridictions administratives fédérales, à l'exception du Conseil du Contentieux des étrangers.
3.2. Les procédures devant le Conseil d'Etat se caractérisent par leur caractÚre inquisitoire et sont d'une autre nature que les procédures devant le juge judiciaire (civil). Or, l'article 1er du projet ne tient pas suffisamment compte de cette spécificité des procédures devant le Conseil d'Etat, ce qui rend cette disposition quelque peu inadaptée à leur égard.
Il est dĂšs lors recommandĂ© de distraire du projet Ă  l'examen les procĂ©dures devant le Conseil d'Etat et d'Ă©laborer plutĂŽt un arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux, portant un numĂ©ro distinct, concernant la prorogation des dĂ©lais de la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat (2). A cette occasion, on pourrait Ă©galement prĂ©voir un rĂ©gime spĂ©cifique concernant l'examen Ă©crit des affaires par le Conseil d'Etat.
Eu Ă©gard aux circonstances exceptionnelles et Ă  l'urgence rĂ©sultant de la crise du corona, le Conseil d'Etat, Ă  la demande expresse de ses quatre chefs de corps, a jugĂ© utile d'Ă©laborer d'ores et dĂ©jĂ , en concertation avec l'autoritĂ© dont Ă©mane la demande d'avis, un projet d'arrĂȘtĂ© royal Ă  cet effet, accompagnĂ© d'un projet de rapport au Roi. Ces textes ont Ă©tĂ© soumis Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat. AprĂšs avoir pris connaissance de ces textes, qui sont joints en annexes 1 et 2 du prĂ©sent avis et en font donc partie intĂ©grante, la section de lĂ©gislation n'a pas d'autres observations Ă  formuler Ă  leur Ă©gard. En ce qui concerne les observations ci-aprĂšs, il a chaque fois Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que les rĂ©fĂ©rences Ă  la procĂ©dure du Conseil d'Etat, qui figurent encore dans le texte du projet d'arrĂȘtĂ© royal soumis pour avis, seront distraites du projet.
3.3. Il serait Ă©galement prĂ©fĂ©rable d'omettre du texte du projet d'arrĂȘtĂ© actuellement soumis pour avis la rĂ©fĂ©rence aux juridictions administratives fĂ©dĂ©rales. Les procĂ©dures devant les diffĂ©rentes juridictions administratives fĂ©dĂ©rales sont en effet trĂšs diffĂ©renciĂ©es et prĂ©sentent en outre - Ă  l'instar des procĂ©dures devant le Conseil d'Etat - des caractĂ©ristiques propres et spĂ©cifiques. DĂšs lors, il est logique que lorsque l'on fait le choix de ne pas intĂ©grer dans un mĂȘme arrĂȘtĂ© les rĂšgles relatives au Conseil d'Etat et celles concernant les cours et tribunaux, on ne le fasse pas non plus pour les juridictions administratives fĂ©dĂ©rales. En effet, c'est d'ores et dĂ©jĂ  le cas actuellement en ce qui concerne le Conseil du Contentieux des Ă©trangers qui est dĂ©jĂ  exclu de l'application du projet d'arrĂȘtĂ© royal par l'article 1er, alinĂ©a 1er, de ce dernier (3).
En lieu et place, si cette option est jugĂ©e utile sous l'angle de la politique menĂ©e, il serait prĂ©fĂ©rable que le ou les ministres compĂ©tents en la matiĂšre prĂ©voient chaque fois un rĂ©gime particulier, spĂ©cifiquement adaptĂ© Ă  la juridiction administrative considĂ©rĂ©e concrĂštement. Pour ce motif, le projet d'arrĂȘtĂ© royal relatif Ă  la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat, joint au prĂ©sent avis, se limite Ă  cette derniĂšre procĂ©dure et ne contient pas de rĂšgles concernant les juridictions administratives fĂ©dĂ©rales.
Lors de l'élaboration d'un éventuel régime spécifique concernant des juridictions administratives fédérales considérées concrÚtement, il conviendra toutefois de veiller à ce que les circonstances spécifiques, propres à la procédure devant la juridiction administrative concernée, puissent procurer une justification suffisante permettant d'imposer certaines mesures procédurales d'urgence, ce afin d'éviter d'éventuelles questions concernant le respect des principes d'égalité et de non-discrimination garantis par la Constitution.
3.4. A cet Ă©gard, il ne serait pas admissible, au regard notamment des articles 10, 11 et 191 de la Constitution, des garanties du procĂšs Ă©quitable et du recours effectif (droit d'accĂšs Ă  un juge, respect des droits de la dĂ©fense, Ă©galitĂ© des armes, etc.), ainsi que du droit Ă  la sĂ©curitĂ© juridique, que l'exclusion du Conseil du Contentieux des Ă©trangers du champ d'application du projet d'arrĂȘtĂ© royal Ă  l'examen soit considĂ©rĂ©e comme une option structurelle, conduisant Ă  l'absence complĂšte de rĂ©glementation propre Ă  la catĂ©gorie de justiciables relevant de cette juridiction.
La considération émise dans le rapport au Roi selon laquelle les procédures devant le Conseil du Contentieux « ont un impact direct sur l'accueil et/ou la privation de liberté d'étrangers. Du point de vue de l'étranger on ne peut défendre un retard, c'est-à-dire la différence entre l'obtention du droit de séjour en Belgique ou pas. Du point de vue des autorités on ne peut accepter un ralentissement du fonctionnement du Conseil vu les conséquences pour le réseau d'accueil en [lire: `et'] les implications pour la politique de refoulement. Bien entendu, dans les dossiers individuels, un étranger peut toujours invoquer et le Conseil peut juger de la force majeure due aux mesures de crise », qui laisse entendre qu'aucune réglementation propre à cette juridiction ne serait envisagée, n'emporte pas la conviction.
Elle ne la met en effet aucunement en balance avec les impĂ©ratifs liĂ©s Ă  la protection des justiciables concernĂ©s, des magistrats, des greffiers, des membres du personnel, mais aussi de l'ensemble de la population susceptible d'ĂȘtre affectĂ©e par des contacts inopportuns en cette pĂ©riode rĂ©sultant par exemple de la nĂ©cessitĂ© pour les intĂ©ressĂ©s de se rendre auprĂšs du Conseil ou en revenir, impĂ©ratifs qui, sans exhaustivitĂ©, sont la justification Ă  la fois des pouvoirs spĂ©ciaux qui fondent notamment le projet Ă  l'examen et de celui-ci mĂȘme, ce qui est d'autant plus singulier que les justiciables de tous les contentieux judiciaires sont, quant Ă  eux, soumis par le projet Ă  l'examen, sans distinction, mĂȘme pour ceux qui pourraient appeler de maniĂšre plus opportune la tenue d'audiences parfois Ă  bref dĂ©lai, Ă  une rĂ©glementation uniformĂ©ment applicable.
Il appartient dÚs lors au Gouvernement d'envisager l'adoption à bref délai pour le Conseil du Contentieux des étrangers d'une réglementation ayant des objets analogues à ceux du projet à l'examen, moyennant la prise en considération des spécificités du contentieux concerné, conformément à ce qui est exposé dans l'observation n° 3.3 ci-dessus.
4. Le Conseil d'Etat, section de lĂ©gislation, a limitĂ© en l'espĂšce son examen Ă  l'apprĂ©ciation spĂ©cifique des dispositions proposĂ©es, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles et de leur caractĂšre temporaire Ă©tabli par avance. Par consĂ©quent, le prĂ©sent avis ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une apprĂ©ciation gĂ©nĂ©rale de la rĂ©glementation proposĂ©e.
FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
5. Compte tenu de la proposition formulĂ©e au point 3 de scinder le projet soumis pour avis, celui-ci peut ĂȘtre rĂ©putĂ© trouver un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 7°, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi Ă  prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (ci-aprĂšs « la loi (II) »), qui dispose qu'
« [e]n vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, le Roi peut prendre des mesures pour :
[...]
7° dans le respect des principes fondamentaux d'indépendance et d'impartialité du pouvoir judiciaire et dans le respect des droits de la défense des justiciables, garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particuliÚrement la continuité de l'administration de la justice, tant au niveau civil qu'au niveau pénal :
- en adaptant l'organisation des cours et tribunaux et autres instances judiciaires, en ce compris le ministĂšre public, les autres organes du pouvoir judiciaire, les huissiers de justice, experts judiciaires, traducteurs, interprĂštes, traducteurs-interprĂštes, notaires et mandataires de justice ;
- en adaptant l'organisation de la compétence et la procédure, en ce compris les délais prévus par la loi ;
- en adaptant les rÚgles en matiÚre de procédure et de modalités de la détention préventive et en matiÚre de procédure et de modalités de l'exécution des peines et des mesures ».
L'article 2, alinéa 1er, de cette loi dispose qu'
« [a]fin de permettre Ă  la Belgique de rĂ©agir Ă  l'Ă©pidĂ©mie ou la pandĂ©mie du coronavirus COVID-19 et d'en gĂ©rer les consĂ©quences, le Roi peut, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, prendre les mesures visĂ©es Ă  l'article 5, § 1er, 1° Ă  8° ».
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
6. Compte tenu de la proposition formulée au point 3, il suffit de rédiger l'intitulé du projet comme suit :
« Avant-projet d'arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° ... concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant les juridictions civiles et la procĂ©dure Ă©crite en ce qui concerne les procĂ©dures civiles ».
Préambule
7. L'article 6 de la loi (II) concerne l'obtention d'avis lĂ©gaux ou rĂ©glementaires et ne procure pas de fondement juridique Ă  l'arrĂȘtĂ© en projet. Il suffit par consĂ©quent de mentionner les articles 2 et 5, § 1er, 7°, de cette loi Ă  la fin du premier alinĂ©a du prĂ©ambule du projet.
On écrira dÚs lors :
« Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2 et 5, § 1er, 7° ; ».
8. L'article 4, alinĂ©a 3, de la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi Ă  prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui permet en l'espĂšce le recours Ă  la procĂ©dure de demande d'avis dans les cinq jours ouvrables visĂ© Ă  l'article 84, § 1er, alinĂ©a 1er, 3°, des lois coordonnĂ©es `sur le Conseil d'Etat', sans plus exiger de motivation spĂ©ciale de l'urgence, doit ĂȘtre visĂ© au prĂ©ambule, oĂč il tient lieu, pour les arrĂȘtĂ©s royaux entrant dans son champ d'application, de reproduction de la motivation de l'urgence. L'alinĂ©a 2 du prĂ©ambule doit en consĂ©quence ĂȘtre omis. Cet alinĂ©a peut Ă©ventuellement prendre la forme d'un considĂ©rant, Ă  placer aprĂšs le visa du prĂ©sent avis.
Celui-ci sera dÚs lors visé comme suit :
« Vu l'avis n° 67.182/1-2 du Conseil d'Etat donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ; ».
9. On mentionnera les formalités qui ont été accomplies en ce qui concerne la réglementation en projet, telles que celles concernant l'avis de l'inspecteur des Finances, l'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions, et l'analyse d'impact de la réglementation.
Article 1er
10. Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1er, du projet, il importe d'indiquer de maniÚre suffisamment claire quels sont les « délais de procédure » précisément visés. Il a été demandé à la déléguée si les « délais » envisagés correspondent à une notion définie par la loi et si, à défaut d'une telle définition, il ne faudrait pas encore en prévoir une. Or, différents cas peuvent en effet soulever la question de savoir si l'on a affaire ou non à un « délai de procédure » au sens de l'article 1er du projet. Ainsi, on peut par exemple se demander si la date de dépÎt de procÚs-verbaux de vérification de créances dans le cadre d'une procédure de faillite y est comprise.
A cet égard, la déléguée a répondu :
« Neen, gewoon taalgebruik. Zie overigens artikel 48 Ger. W., `de termijnen voor het verrichten van de proceshandelingen'. Dus elke termijn om een proceshandeling te verrichten. De neerlegging van processen-verbaal van verificatie van schuldvorderingen in de faillissementsprocedure (art. XX.161 Wetboek Economisch recht) is een proceshandeling, en de daarvoor bepaalde termijn is weliswaar een zogenaamde vervaltermijn maar hij is niet op straffe van verval voorgeschreven (zogenaamde `termijn van orde' of `indicatieve termijn'). Proef op de som: als hij verstreken is (quod plerumque fit !) zijn de curatoren niet ontslagen van die verplichting tot neerlegging, integendeel. Het besluit is dus niet toepasselijk. Voorbeelden van (andere, zie ook antwoord op vraag 2) `termijnen van orde' of `indicatieve termijnen' zijn art. 770 Ger. W. (termijn voor de uitspraak van een vonnis) en 1541 Ger. W. (termijn voor de betekening van het verzet van de beslagene aan de beslaglegger) ».
Il a en outre Ă©tĂ© demandĂ© Ă  la dĂ©lĂ©guĂ©e si la prolongation du dĂ©lai visĂ©e Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er, du projet est Ă©galement applicable, par exemple au dĂ©lai de recours de quinze jours mentionnĂ© Ă  l'article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013 `relative Ă  la motivation, Ă  l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services et de concessions', qui concerne la demande de suspension d'extrĂȘme urgence visant des dĂ©cisions prises en matiĂšre de marchĂ©s publics. Dans l'affirmative, la conclusion de conventions en matiĂšre de marchĂ©s publics pourrait Ă©ventuellement en ĂȘtre empĂȘchĂ©e, ce qui n'est sans doute pas voulu.
La déléguée a répondu à cette question en ces termes :
« Neen, want dit is geen termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel (zie art. 20-21 Ger. W., d.i. het opkomen tegen een vonnis om dat vonnis ongedaan te maken, zoals hoger beroep, verzet, cassatieberoep) of het verrichten van een proceshandeling (in een lopende procedure), maar een termijn om in rechte te treden (vordering in rechte, annulatieberoep of vordering tot schorsing) ».
La distinction entre un « recours » (« rechtsmiddel » en nĂ©erlandais) et un « moyen pour agir en justice » (« middel om in rechte te treden » en nĂ©erlandais) paraĂźt Ă©galement importante pour l'application de l'article 4 du projet, qui dispose que l'arrĂȘtĂ© royal Ă  Ă©laborer produit ses effets le 18 mars 2020. A cet Ă©gard, la dĂ©lĂ©guĂ©e a fourni les explications suivantes :
« Het besluit is alléén toepasselijk op de termijnen voor het verrichten van een proceshandeling (in een procedure) of voor het aanwenden van een rechtsmiddel (zie art. 20-21 Ger. W., d.i. het opkomen tegen een vonnis om dat vonnis ongedaan te maken, zoals hoger beroep, verzet, cassatieberoep). Het is niet toepasselijk op de verjaringstermijnen of de termijnen om in rechte te treden (vordering in rechte, beroep tot nietigverklaring of vordering tot schorsing).
De vraag berust op een misverstand over de notie `rechtsmiddel' (in het Frans `voies de recours'), want het indienen van een vordering mag niet gelijkgesteld worden met het aanwenden van een `rechtsmiddel' Die notie moet verstaan worden in de zin van art. 20-21 en 1042 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek, d.i. het opkomen tegen een vonnis om dat vonnis ongedaan te maken, zoals hoger beroep, verzet, cassatieberoep... Het besluit is dus niet toepasselijk op de verjaringstermijnen of de termijnen om in rechte te treden (vordering in rechte, beroep tot nietigverklaring, vordering tot schorsing enz.). Ook (...) de woorden `indienen van die vorderingen' [maken] dat duidelijk: hier gaat het niet om een termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel in de procesrechtelijke betekenis, maar om een termijn om in rechte te treden ».
Il ressort des explications fournies par la dĂ©lĂ©guĂ©e qu'il est recommandĂ© d'apporter des prĂ©cisions dans le projet concernant les « dĂ©lais de procĂ©dure » (« termijnen van rechtspleging ») et le « recours » (« rechtsmiddel ») visĂ©s Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er, du projet. Il se dĂ©duit en effet de ces explications qu'il importe Ă©galement de faire la distinction entre la notion de « recours » (« rechtsmiddel » et celle de « moyen pour agir en justice » (« middel om in rechte te treden ») et ce, d'autant plus que, dans la version française, la notion de « dĂ©lais [...] pour introduire un recours » peut Ă©galement ĂȘtre comprise de maniĂšre plus large que comme les « dĂ©lais pour l'exercice des voies de recours » et comme incluant donc Ă©galement les dĂ©lais relatifs Ă  l'introduction des demandes en justice. Sur ce point Ă©galement, la sĂ©curitĂ© juridique gagnerait Ă  ce que le projet prĂ©cise les notions concernĂ©es et distingue l'une par rapport Ă  l'autre. Des exemples des deux catĂ©gories envisagĂ©es devraient ĂȘtre fournis Ă  cette occasion.
Il n'en demeure pas moins, plus fondamentalement que, si l'intention consiste bien à exclure les délais relatifs à l'introduction des demandes en justice du champ d'application de l'article 1er du projet, l'on peut s'interroger quant à la pertinence et l'admissibilité de cette exclusion dÚs lors que les difficultés auxquelles cette disposition entend contribuer à régler paraissent tout autant pouvoir se poser dans le cas de figure des moyens pour agir en justice. Le rapport au Roi sera utilement complété sur ce point.
En effet, les actions en justice doivent ĂȘtre introduites avant que le droit qui ne les soutienne ne soit prescrit (droit commun de la prescription) (4) ou avant l'Ă©chĂ©ance d'un dĂ©lai prĂ©fix, dans certaines matiĂšres (5). Si les dĂ©lais pour introduire un recours contre une dĂ©cision de justice (notamment l'appel, l'opposition, le pourvoi en cassation ou la tierce-opposition) sont visĂ©s par la prorogation des dĂ©lais de l'article 1er de texte en projet, il ressort des explications donnĂ©es par la dĂ©lĂ©guĂ©e du Ministre, qu'il n'en va pas de mĂȘme des dĂ©lais de prescription ou dĂ©lais prĂ©fix, qui s'imposent pour l'introduction d'une procĂ©dure en justice.
Cette diffĂ©rence de traitement n'est pas justifiĂ©e et la rĂšgle de la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure visĂ©e Ă  l'article 1er doit ĂȘtre Ă©tendue aux dĂ©lais de prescription et dĂ©lais prĂ©fix qui s'imposent pour l'introduction des actions en justice.
11. DĂšs lors que 1'alinĂ©a 1er vise Ă©galement « les procĂ©dures [...] Ă  introduire », on s'interroge si le dĂ©lai de comparution de huit jours (dĂ©lai franc entre la signification ou la notification de l'acte introductif d'instance et l'audience d'introduction, prescrit Ă  peine de nullitĂ©) est Ă©galement visĂ© par cette disposition (6). Si tel est le cas, le dĂ©lai de comparution serait lui-mĂȘme prorogĂ© jusqu'au 19 mai 2020. L'audience d'introduction ne pourrait dĂšs lors ĂȘtre fixĂ©e au plus tĂŽt qu'Ă  dater du 20 mai 2020.
Cette question doit ĂȘtre clarifiĂ©e.
12. L'article 1er, alinéa 1er, fait mention de « tout autre préjudice » (« een ander nadeel »). Cette terminologie soulÚve des questions quant à la nature et à l'ampleur du « préjudice » ainsi visé.
Il serait prĂ©fĂ©rable de faire mention d'« une autre sanction » (« een andere sanctie »), Ă  l'instar de l'article 1er, alinĂ©a 1er, de la proposition de projet d'arrĂȘtĂ© concernant les dĂ©lais de la procĂ©dure devant le Conseil d'Etat, jointe au prĂ©sent avis en tant qu'annexe I.
13. L'alinéa 1er, in fine, énonce que les articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire sont d'application. Rien n'est précisé quant à l'application de l'article 55 du Code judiciaire.
Pour éviter toute insécurité juridique, il s'impose de préciser si la prorogation en raison de la situation d'une partie à l'étranger, doit se cumuler avec celle prévue par le projet, sachant que les délais pour former un recours sont soumis à l'article 55 du Code judiciaire mais pas les délais de mise en état pour l'échange des conclusions.
14. Compte tenu de la proposition formulée au point 3, on supprimera, à l'article 1er, alinéa 1er, du projet, le segment de phrase « , devant le Conseil d'état et les juridictions administratives fédérales, à l'exception du Conseil du contentieux des Etrangers ».
15. L'alinéa 2 énonce que,
« [s]i l'application de l'alinéa 1er entraßne la prolongation d'un délai, les délais qui suivent éventuellement de plein droit sont, le cas échéant, prolongés de plein droit d'une durée égale à la durée de la prolongation du délai visée au premier alinéa ».
Les mots « durée égale à la durée de la prolongation du délai visée au premier alinéa » suscitent des problÚmes d'interprétation.
Ils peuvent ĂȘtre lus comme signifiant que c'est d'un mois, Ă  savoir la prolongation prĂ©vue par l'alinĂ©a 1er, que les dĂ©lais qui suivent (7) sont prolongĂ©s.
A l'instar des explications fournies par le commentaire de l'article 1er dans le rapport au Roi, spĂ©cialement des exemples donnĂ©s par l'alinĂ©a 8 de ce commentaire, une autre interprĂ©tation de cette expression peut ĂȘtre retenue, selon laquelle les dĂ©lais successifs seraient Ă©quivalents au total du dĂ©lai initial tel que prolongĂ© par l'effet de l'alinĂ©a 1er.
La disposition doit ĂȘtre clarifiĂ©e de maniĂšre Ă  consolider la premiĂšre interprĂ©tation et Ă  Ă©carter celle dĂ©duite de son commentaire : ceci Ă©vitera un effet « boule de neige » pouvant prolonger de maniĂšre excessive la totalitĂ© des dĂ©lais cumulĂ©s, ce qui pourrait porter atteinte aux droits des justiciables concernĂ©s et au droit Ă  ce que leur procĂšs soit traitĂ© dans un dĂ©lai demeurant raisonnable. Le commentaire de l'article 1er sera adaptĂ© en ce sens.
16. Selon l'alinéa 3, si les prolongations successives des délais prévus par l'alinéa 2 ont pour effet que le dernier délai vient à échéance moins d'un mois avant l'audience (8), celle-ci
« est ajournée de plein droit à l'audience suivante, dont la date est fixée aprÚs l'expiration des prorogations visées ».
Ainsi rédigée, cette disposition ne fait pas apparaßtre clairement ce qu'elle entend par l'expression « l'audience suivante ».
Il convient au contraire de préciser que dans cette hypothÚse, l'audience pour les plaidoiries
« est remise de plein droit à la premiÚre audience disponible un mois aprÚs l'expiration du dernier délai prorogé ».
Article 2
17. L'article 2 du projet prévoit une extension temporaire de la procédure écrite devant les cours et tribunaux.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que le synthétise le Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
« [l]e `droit Ă  un tribunal', comme le droit d'accĂšs, ne revĂȘtent pas un caractĂšre absolu : ils peuvent donner lieu Ă  des limitations, mais elles ne sauraient restreindre l'accĂšs ouvert Ă  l'individu d'une maniĂšre ou Ă  un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance mĂȘme (Philis c. GrĂšce (n° 1), § 59 ; De Geouffre de la Pradelle c. France, § 28 ; Stanev c. Bulgarie [GC], § 229 ; Baka c. Hongrie [GC], § 120 ; NaĂŻt-Liman c. Suisse [GC], § 114). En outre, les limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but lĂ©gitime et que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalitĂ© entre les moyens employĂ©s et le but visĂ© (Paroisse grĂ©co-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], § 89 ; NaĂŻt-Liman c. Suisse [GC], § 115) » (9).
Pour l'article 2 du projet Ă©galement, il faudra satisfaire Ă  l'exigence de proportionnalitĂ© prĂ©citĂ©e au regard de l'objectif poursuivi, d'autant plus que l'article 755 du Code judiciaire contient dĂ©jĂ  un rĂ©gime relatif Ă  la « procĂ©dure Ă©crite ». Sur ce point, le projet serait avantageusement complĂ©tĂ© s'il prĂ©voyait Ă©galement un rĂ©gime permettant aux parties n'ayant au dĂ©part pas envisagĂ© de recourir Ă  cette procĂ©dure Ă©crite lors de l'Ă©tablissement de leurs conclusions et de la mise en Ă©tat de leur affaire, d'y avoir quand mĂȘme recours, en organisant la transition d'un rĂ©gime vers l'autre. Il pourrait ainsi ĂȘtre ajoutĂ©, au paragraphe 2 de l'article 2, un nouvel alinĂ©a 1er, rĂ©digĂ© comme suit :
« Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite ».
Sur ce point, il peut ĂȘtre observĂ© que certains contentieux, dont il est fait Ă©tat dans le rapport au rapport au Roi (10), se prĂȘtent moins que d'autres Ă  une procĂ©dure exclusivement Ă©crite en raison de la matiĂšre traitĂ©e et des justiciables concernĂ©s ou de l'obligation lĂ©gale qui leur est liĂ©e d'une comparution personnelle Ă  l'audience (voir par exemple l'article 1253ter/2 du Code judiciaire) ; ceci concerne en particulier le contentieux familial. Le contrĂŽle de proportionnalitĂ© dont il est question ci-avant (11) pourra s'en trouver influencĂ©.
Indépendamment du caractÚre exceptionnel et temporaire des mesures urgentes en projet et de l'objectif légitime visant à continuer à assurer l'administration de la justice d'une maniÚre aussi rapide et efficace que possible dans cette situation particuliÚre, il faudra également, à cet égard, tenir compte du fait que, conformément à l'article 2, § 2, du projet, les parties disposent encore de la possibilité de refuser la renonciation aux plaidoiries et, qu'en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, lorsque ce refus est unanime, « l'affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée » (12).
Il est vrai qu'en absence d'accord de toute les parties Ă  la procĂ©dure sans plaidoiries prĂ©vue par l'article 2, § 1er, le droit ne leur est pas reconnu Ă  l'obtention de pareille remise puisqu'aux termes de la seconde phrase de l'article 2, § 2, alinĂ©a 4, le juge dispose alors du choix entre les formules suivantes : « tenir l'audience, Ă©ventuellement par voie de vidĂ©oconfĂ©rence, remettre l'affaire Ă  une date indĂ©terminĂ©e ou Ă  une date dĂ©terminĂ©e ou prendre l'affaire en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries ». Compte tenu des nĂ©cessitĂ©s de « distanciation sociale », qui concerne notamment, mais pas exclusivement, les parties au procĂšs, leurs avocats, les magistrats, les greffiers, le personnel, etc., mais qui revĂȘt Ă©galement une importance capitale quant Ă  la nĂ©cessitĂ© d'Ă©viter au maximum que des personnes soient amenĂ©es Ă  devoir quitter leur lieu de vie dans lequel elles sont en principe obligĂ©es Ă  demeurer confinĂ©es, il est lĂ©gitime, compte tenu du fondement lĂ©gal du projet, tirĂ© notamment de l'article 2, alinĂ©a 1er, de la loi (II), que le projet ait envisagĂ© ces options. Il en va d'autant plus ainsi que, si le seul souhait d'une ou de plusieurs des parties, sans que ce soit l'ensemble de celles-ci, consistant Ă  tenir une audience de plaidoiries au sein des salles d'audience avait eu pour effet de contraindre la ou les parties qui y sont opposĂ©es Ă  se soumettre Ă  ce souhait, cela aurait conduit un projet d'arrĂȘtĂ© royal conçu en ce sens Ă  prĂ©voir un rĂ©gime comportant d'importants risques pour la santĂ© des intĂ©ressĂ©s, en ce compris de ceux qui se seraient opposĂ©s Ă  cette formule, et pour le reste de la population. DĂšs lors qu'il est impossible pour le projet, dans ces circonstances, d'envisager des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et impersonnelles qui appliqueraient des solutions uniformes par type de contentieux ou par type de situation factuelle, il est lĂ©gitime qu'il ait confiĂ© ce choix au juge lui-mĂȘme, qui est le mieux placĂ© pour tenir compte des spĂ©cificitĂ©s de chaque dossier et des possibilitĂ©s concrĂštes qui s'offrent dans les bĂątiments abritant sa juridiction et des possibilitĂ©s de transport pour les parties concernĂ©es d'y accĂ©der, pour lesquelles il apprĂ©ciera en toute indĂ©pendance et en toute impartialitĂ© quelle est la meilleure formule possible. Il sera tenu Ă  cette occasion de respecter les principes de pertinence et de proportionnalitĂ©, ainsi que les exigences du procĂšs Ă©quitable, lesquelles s'apprĂ©cient au cas par cas.
18. L'article 2, § 1er (13), vise « toutes les causes [...] qui sont fixĂ©es pour ĂȘtre entendues Ă  une audience ». Sont dĂšs lors aussi visĂ©es les causes qui doivent ĂȘtre traitĂ©es sous le bĂ©nĂ©fice de l'article 735 du Code judiciaire (dĂ©bats succincts) dĂšs l'audience d'introduction.
Or, il est rare que dans ces affaires des conclusions écrites soient prises par les parties, des conclusions verbales étant autorisées.
La disposition sera revue Ă  la lumiĂšre de cette observation.
19. Selon l'article 2, § 1er, in fine, seules les causes « dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions » sont de plein droit prises en délibéré sous le bénéfice de la procédure écrite.
Il s'en dĂ©duit que, dans les procĂ©dures oĂč une partie n'a pas conclu ou a conclu fautivement hors dĂ©lai, avec la consĂ©quence que ses conclusions doivent d'office ĂȘtre Ă©cartĂ©es des dĂ©bats, la cause ne pourra pas bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de la procĂ©dure Ă©crite obligatoire, ce qui risque de constituer un traitement discriminatoire difficilement justifiable Ă  l'Ă©gard de la partie qui a conclu dans les dĂ©lais lĂ©gaux.
20. L'article 2, § 2, alinéa 4, et § 4, prévoit la possibilité d'organiser une vidéoconférence.
Dans un certain nombre d'arrĂȘts, la Cour europĂ©enne des droits de l'homme a soulignĂ© que l'utilisation de vidĂ©oconfĂ©rences en matiĂšre pĂ©nale n'est pas en soi contraire au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable, Ă  condition que le justiciable ait la possibilitĂ© de suivre la procĂ©dure et qu'il puisse ĂȘtre entendu sans obstacles techniques Ă  cet Ă©gard et pour autant qu'il puisse communiquer de maniĂšre effective et confidentielle avec son avocat (14). Bien que les arrĂȘts visĂ©s concernent des affaires pĂ©nales et doivent par consĂ©quent se comprendre au regard de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme, il n'en demeure pas moins que les principes qui y sont Ă©voquĂ©s peuvent Ă©galement ĂȘtre pertinents en matiĂšre civile. DĂšs lors, lorsqu'en application de l'article 2 du projet, des vidĂ©oconfĂ©rences seront organisĂ©es, il faudra veiller Ă  ce qu'il ne soit pas portĂ© atteinte aux principes prĂ©citĂ©s.
A cet égard, en ce qui concerne l'article 2, § 4, qui dispose que le juge peut demander « que les parties donnent des explications orales, éventuellement pas voie de vidéoconférence, sur les points qu'il indique », la déléguée a en tout cas précisé ce qui suit :
« Idem als bij de toepassing van de bestaande `schriftelijke behandeling' (art. 755, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek), dus met een terechtzitting. Te dezen ook mogelijkheid videoconferentie. En zowel zitting als videoconferentie zijn noodzakelijk contradictoir.
Omwille van complicaties die met schriftelijke standpunten gepaard gaan (neerlegging en mededeling, antwoord, wederantwoord, de daarvoor op te stellen kalender enz...), tevens om de noodzakelijke rechtsgevolgen van conclusies te vermijden [kunnen uitsluitend `mondelinge ophelderingen' worden gegeven]. Dat neemt niet weg dat de rechter met toepassing van de gewone regels (art. 774-775 Gerechtelijk Wetboek) ambtshalve de debatten kan heropenen, en in het kader daarvan conclusies laat nemen ».
21. L'article 2, § 3, du projet, prévoit l'obligation pour les parties de déposer leur dossier de piÚces par le biais du systÚme informatique de la justice (e-Deposit) dans un délai d'une semaine à dater de la date initialement fixée pour l'audience ou de la notification de la décision du juge de prendre l'affaire en vertu de la procédure écrite, sous peine d'écartement d'office du dossier.
Une telle sanction est disproportionnĂ©e dĂšs lors que l'Ă©cartement d'office du dossier des piĂšces doit nĂ©cessairement conduire le juge Ă  dĂ©bouter la partie qui ne produit pas Ă  l'appui de ses prĂ©tentions les piĂšces probantes (article 870 du Code judiciaire). Par ailleurs, l'obligation de dĂ©poser les piĂšces du dossier via e-Deposit peut soit ĂȘtre matĂ©riellement impossible (toutes les piĂšces d'un dossier ne se rĂ©sument pas Ă  des documents papiers A4), soit particuliĂšrement lourde (lorsque le dossier est volumineux). On ne perçoit pas pourquoi un dĂ©pĂŽt physique, par voie postale, ne pourrait ĂȘtre envisagĂ© (15).
22. Comme la déléguée l'a confirmé, la fin de l'article 2 § 3, du projet sera rédigée comme suit : « ... visée au paragraphe 2, alinéa 3, sous peine d'écartement d'office ».
23. L'article 2, §§ 3 et 4, du projet fait rĂ©fĂ©rence au moment oĂč l'affaire est mise en dĂ©libĂ©rĂ©. La question se pose toutefois de savoir s'il ne faut pas Ă©galement prĂ©voir le moment auquel les dĂ©bats sont clos et le dĂ©lai de prononciation commence Ă  courir. La dĂ©lĂ©guĂ©e a rĂ©pondu Ă  cette question en ces termes :
« Daarin dient inderdaad nog te worden voorzien. Naar analogie met wat gebeurt in geval van schriftelijke behandeling (art. 755 juncto 769 Ger. W.), moet allicht geopteerd worden voor een termijn van één maand nadat de zaak in beraad is genomen, d.w.z. de termijn gedurende dewelke de rechter ophelderingen mag vragen. Doet hij dat laatste, dan wordt de sluiting der debatten door de rechter uitgesproken op de dag waarop de door hem gevraagde mondelinge opheldering is verschaft ».
Le texte du projet sera complété sur ce point.
24. L'article 2, § 4, du projet fait mention d'une « lettre missive » (« gewone brief »). Le texte néerlandais de l'article 2, § 2, alinéa 2, du projet utilise également les mots « gewone brief ». Le texte français de cette derniÚre disposition fait toutefois mention d'un « pli simple ».
Si l'on vise des notions ayant un contenu identique, mieux vaut également opter pour une terminologie plus uniforme dans le texte français.
25. A l'article 2, § 6, du projet, la rĂ©fĂ©rence Ă  « l'article 2 » doit ĂȘtre remplacĂ©e par une rĂ©fĂ©rence Ă  « l'article 1er ».
Article 3
26. Conformément à l'article 3, premier tiret, « [l]es autorités publiques, en ce compris [le] juge » peuvent décider que l'urgence d'une procédure est telle qu'elle rend impossible l'ajournement concerné. Il a été demandé à la déléguée ce qu'il y avait lieu d'entendre par la notion d' » autorités publiques ». Elle a répondu comme suit :
« - De ruimere notie `de bevoegde overheid' (waarvan `de rechter' een toepassing is) is ingegeven door de gerechtelijke tuchtprocedures (magistraten, medewerkers van het gerecht, balie, gerechtsdeurwaarders).
De notie `de bevoegde overheid' is voornamelijk bedoeld voor de tuchtrechtelijke instanties die eveneens bij urgentie moeten kunnen optreden. Een letterlijke beperking daartoe zou echter allicht te weinig abstract en dus discriminatoir kunnen zijn ».
La notion d'« autoritĂ©s publiques », mentionnĂ©e Ă  l'article 3, premier tiret, devrait ĂȘtre prĂ©cisĂ©e de telle maniĂšre qu'elle corresponde mieux Ă  l'intention des auteurs du projet, telle qu'elle a Ă©tĂ© exposĂ©e par la dĂ©lĂ©guĂ©e. Une rĂ©fĂ©rence trop large et imprĂ©cise Ă  la notion d'« autoritĂ©s publiques », dans la disposition prĂ©citĂ©e du projet, pourrait d'ailleurs soulever des questions au regard de la conformitĂ© avec l'article 6 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme et du principe d'Ă©galitĂ© consacrĂ© par la Constitution si elle permettait aux « autoritĂ©s publiques », qui peuvent elles-mĂȘmes comparaĂźtre en tant que parties devant le juge, d'influencer l'application du rĂ©gime des dĂ©lais (16).
27. En ce qui concerne la portée du terme « urgente », à l'article 3, premier tiret, du projet, la déléguée a fourni les indications suivantes :
« - Zal geval per geval beslist worden door de rechter (kort geding rechter, rechter die oordeelt over dringende noodzakelijkheid...). Dus eigenlijk toepassing van de gewone situatie: een partij kan urgentie inroepen, maar de rechter is niet verplicht daar klakkeloos op in te gaan.
- Zeer algemeen alle jurisdictionele procedures waarbij de rechter, geval per geval, op vraag van een partij om de zaak bij urgentie, dringende noodzakelijkheid enz... op korte termijn te beslechten, desnoods ambtshalve de verlenging van de proceduretermijnen uitsluit. Dus niet alleen in (contradictoire) korte gedingen, het weze bij de gewone, het weze bij een administratieve rechter, maar ook in vorderingen op eenzijdig verzoekschrift (art. 1025 e.v. Ger. W.), de zogenaamde `behandeling op de inleidende zitting' in geval van urgentie (art. 735, § 2, tweede lid, tweede streepje, juncto art. 19, derde lid Ger. W.) waarbij de rechter alsnog conclusie laat nemen enz... Tevens de tuchtprocedures waarbij de tuchtinstanties oordelen, eveneens wegens urgentie, dat termijnverlengingen uit den boze zijn ».
La notion de « si urgente » doit ĂȘtre explicitĂ©e dĂšs lors qu'elle dĂ©roge notamment Ă  l'« urgence » au sens de l'article 584 du Code judiciaire, justifiant le recours Ă  la procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© (17).
28. L'article 3, premier tiret, du projet, ne rĂšgle pas la procĂ©dure qui doit ĂȘtre suivie pour apprĂ©cier dans quelle mesure une cause est « si urgente ». Aucune disposition de procĂ©dure n'est adoptĂ©e pour prĂ©ciser quel juge, saisi de quelle maniĂšre, dans quels dĂ©lais, sous quelle forme et Ă  quel stade, est appelĂ© Ă  dĂ©clarer une cause « si urgente » et Ă  la faire bĂ©nĂ©ficier ainsi de l'exception Ă©dictĂ©e par l'article 3.
Il en résulte notamment que la disposition en projet peut donner lieu à différents problÚmes d'application.
Ainsi, dans les procĂ©dures dĂ©jĂ  en cours, il s'impose que l'arrĂȘtĂ© en projet indique de façon prĂ©cise de quelle maniĂšre le juge dĂ©cidera si l'affaire est « si urgente », en sorte que les rĂšgles des articles 1er et 2 ne trouvent pas Ă  s'y appliquer. S'agissant prĂ©cisĂ©ment d'affaires potentiellement trĂšs urgentes, les parties doivent ĂȘtre informĂ©es sans dĂ©lai, en cours de mise en Ă©tat, du rĂ©gime procĂ©dural qui sera applicable Ă  leur affaire. Le texte en projet doit notamment prĂ©ciser comment le juge sera saisi de cette question (par auto-saisine, par requĂȘte de la partie la plus diligente, par conclusions, par simple courriel ?). De quelle maniĂšre la contradiction sera-t-elle organisĂ©e afin de respecter les droits de la dĂ©fense ? Quelle forme la dĂ©cision du juge prendra-t-elle ? Quels recours seront ouverts contre cette dĂ©cision ?
L'article 3, premier tiret, du projet sera précisé et complété eu égard aux observations qui précÚdent.
29. L'article 3, deuxiĂšme tiret, du projet exclut de l'application de l'arrĂȘtĂ© royal en projet « les procĂ©dures devant la Cour Constitutionnelle ».
Une telle exclusion expresse des procédures concernées est toutefois superflue compte tenu de la définition du champ d'application inscrite aux articles 1er et 2 du projet.
Article 4
30. Selon l'article 4 du projet, l'arrĂȘtĂ© royal en projet produit ses effets le 18 mars 2020.
Une telle rĂ©troactivitĂ© peut, en pratique, engendrer des problĂšmes dans l'hypothĂšse oĂč, entre le 18 mars 2020 et la date de la publication de l'arrĂȘtĂ© en projet, des conclusions auraient dĂ©jĂ [00cc][0080] Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es, l'affaire aurait dĂ©jĂ [00cc][0080] Ă©tĂ© plaidĂ©e ou l'affaire aurait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© remise ou renvoyĂ©e au rĂŽle (18).
InterrogĂ© Ă  ce sujet, la dĂ©lĂ©guĂ©e a dĂ©clarĂ© que le champ d'application de l'article 1er du projet pourrait ĂȘtre restreint en faisant commencer la pĂ©riode mentionnĂ©e dans cette disposition le jour de la publication de l'arrĂȘtĂ© en projet au Moniteur belge.
Compte tenu de cette prĂ©cision, il serait logique de renoncer Ă  la rĂ©troactivitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 4 du projet. L'article 2 du projet ne s'applique en effet qu'aux « audience[s] qui [ont] lieu Ă  partir du deuxiĂšme jour aprĂšs la publication de [l']arrĂȘtĂ© ».
Le Greffier, Le Président,
Wim GEURTS Marnix VAN DAMME
Annexe 1reĂ  l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I), les articles 2, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er;
Vu l'avis 67.182/1-2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
ConsidĂ©rant l'extrĂȘme urgence de rĂ©pondre aussi vite que possible aux difficultĂ©s de fonctionnement de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative Ă  la suite des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Article 1er. Les dĂ©lais, applicables Ă  l'introduction et au traitement des procĂ©dures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode s'Ă©tendant du 18 mars 2020 au 19 avril 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraĂźner la forclusion ou une autre sanction Ă  dĂ©faut de traitement dans les dĂ©lais, sont prolongĂ©s de plein droit de trente jours Ă  l'issue de cette pĂ©riode prolongĂ©e s'il Ă©chet.
L'alinĂ©a 1er ne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence introduites au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er.
Art. 2. Le Conseil d'Etat peut, par dĂ©rogation Ă  des dispositions contraires, pendant la pĂ©riode prĂ©vue Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er, traiter les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence et rendre des arrĂȘts sans audience publique, aprĂšs que toutes les parties ont pu formuler leurs observations par Ă©crit, et que le membre de l'auditorat chargĂ© par l'auditeur gĂ©nĂ©ral d'instruire l'affaire a rendu son avis de cette mĂȘme maniĂšre, et ce jusque trente jours aprĂšs l'expiration de cette pĂ©riode.
L'alinĂ©a prĂ©citĂ© ne fait pas obstacle Ă  la possibilitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 16, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 dĂ©cembre 1991 dĂ©terminant la procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil d'Etat.
Art. 3. Pour les autres demandes et recours que ceux visés à l'article 2, pendant la période visée à l'article 1er, le Conseil d'Etat peut, si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord, statuer sans audience publique aprÚs que l'auditeur rapporteur a donné son avis écrit, et ce jusque soixante jours aprÚs l'expiration de cette période.
Art. 4. Durant la période visée à l'article 1er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs piÚces complémentaires à l'adresse e-mail urgent@raadvst-consetat.be ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par la chambre compétente.
Art. 5. Durant la période visée à l'article 1er, toutes les notifications et communications du Conseil d'Etat sont faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques.
Art. 6. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 18 mars 2020.
Art. 7. Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Annexe 2 Ă  l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrĂȘtĂ© royal que nous avons l'honneur de soumettre Ă  la signature de Votre MajestĂ© vise Ă  rĂ©pondre Ă  une sĂ©rie de problĂšmes urgents causĂ©s par l'arrĂȘt progressif de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative Ă  la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.
Article 1er, alinéa 1er
Depuis que les prescriptions de sĂ©curitĂ© plus sĂ©vĂšres imposĂ©es par le Gouvernement et les restrictions de la vie publique et de la libertĂ© de mouvement qui en dĂ©coulent sont entrĂ©es en vigueur (18 mars 2020), le risque est devenu rĂ©el que des actes de procĂ©dure requis devant des organes juridictionnels ne puissent pas ĂȘtre accomplis dans les dĂ©lais. Certes, la force majeure suspend tout dĂ©lai, mais il est Ă©vident qu'il y aura grand dĂ©bat quant Ă  la question de savoir si les mesures de lutte contre le coronavirus constituent en toutes circonstances pareille forme, a fortiori une forme stricte, de force majeure.
Pour le Conseil d'Etat Ă©galement, le risque est rĂ©el que des actes de procĂ©dure ne puissent pas ĂȘtre accomplis dans les dĂ©lais.
Pour ce motif, il faut Ă©viter des effets juridiques prĂ©judiciables durant toute cette pĂ©riode, ce qui signifie que les dĂ©lais de forclusion procĂ©duraux qui arrivent Ă  Ă©chĂ©ance pendant cette pĂ©riode de crise, doivent ĂȘtre prorogĂ©s. Cela s'applique Ă©galement aux dĂ©lais de forclusion qui font l'objet d'une sanction analogue, comme par exemple l'Ă©cartement d'office des dĂ©bats d'un mĂ©moire tardif.
A l'instar des procédures devant les cours et tribunaux, le présent projet prévoit dÚs lors une prorogation des délais de trente jours.
Ce délai de trente jours - et donc pas d'un mois comme il est prévu pour les cours et tribunaux - répond aux prescriptions spécifiques en matiÚre de calcul des délais qui s'appliquent au Conseil d'Etat.
Cette prorogation s'applique tant aux délais dans lesquels les parties doivent introduire leur demande - en rÚgle générale respectivement soixante ou trente jours - qu'à ceux dans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires, demander la poursuite de la procédure ou accomplir d'autres actes de procédure (par exemple l'introduction d'une demande en intervention).
Dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© juridique, pareille rĂ©glementation simple et uniforme, en quelque sorte « forfaitaire « , s'impose, parce qu'elle dĂ©fend au mieux les intĂ©rĂȘts juridiques et parce qu'elle offre de ce fait Ă  chacun la possibilitĂ© d'agir encore dans un dĂ©lai raisonnable une fois terminĂ©e la pĂ©riode de crise actuelle. Par consĂ©quent, afin d'Ă©viter que, par exemple, le jour oĂč prendra fin la crise soit d'emblĂ©e celui oĂč il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait ĂȘtre le cas si les dĂ©lais sont suspendus, il est optĂ© pour la prorogation de trente jours des dĂ©lais venant Ă  Ă©chĂ©ance dans la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 1er.
Cette période supplémentaire de trente jours permet aux parties - tant aux particuliers qu'à leurs avocats - et aux instances concernées - comme les greffes - de se concerter et de se réorganiser afin que les significations, notifications, dépÎts de mémoires, communications, etc. puissent à nouveau se faire aisément, et ce pour éviter l'apparition d'un « goulet d'étranglement » lors du seul jour qui suit immédiatement la fin de la crise ou au cours d'une brÚve période consécutive à cet événement.
La réglementation proposée sera sans doute perçue dans certains cas comme généreuse, mais les circonstances actuelles ne permettent pas d'appliquer un dosage « d'apothicaire » pour établir la proportion parfaite ou, le cas échéant, la prorogation pour chacune des nombreuses situations et chacun des délais fixés par la loi séparément.
En outre, cette réglementation poursuit une égalité de traitement des justiciables impliqués dans des procédures devant le juge judiciaire et des acteurs d'une procédure devant le Conseil d'Etat.
La réglementation envisagée rejoint dÚs lors, rappelons-le, en tous points, sur le fond, celle qui est envisagée pour les cours et tribunaux.
Enfin, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le fait que des situations diffĂ©rentes doivent ĂȘtre traitĂ©es diffĂ©remment n'empĂȘche pas, si nĂ©cessaire, d'apprĂ©hender leur diversitĂ© en faisant usage de catĂ©gories qui ne correspondent Ă  la rĂ©alitĂ© que de maniĂšre simplifiĂ©e et approximative.
Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il s'agit ici d'une mesure d'urgence, par hypothĂšse temporaire.
Article 1er, alinéa 2
Il est prĂ©vu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence.
Il s'agit ici en premier lieu des demandes visĂ©es Ă  l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973. Il va de soi que ces demandes conservent, Ă©galement au cours de la pĂ©riode concernĂ©e, leur extrĂȘme urgence et ne peuvent ĂȘtre reportĂ©es.
Il s'agit en l'occurrence Ă©galement des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence, visĂ©es aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative Ă  la motivation, Ă  l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des dĂ©lais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette mĂȘme loi. Pour les marchĂ©s et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prĂ©vue Ă  l'article 11 de la loi prĂ©citĂ©e, la prorogation de ces dĂ©lais de recours de 15 et 10 jours prĂ©vus pour l'introduction d'une requĂȘte en suspension d'extrĂȘme urgence pourrait Ă©galement avoir des consĂ©quences graves et empĂȘcher les autoritĂ©s de conclure un marchĂ© ou une concession pendant une pĂ©riode trop longue.
Il ne s'agit donc pas en l'espĂšce des demandes de suspension « ordinaires « visĂ©es Ă  l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Lorsque pareille demande devient malgrĂ© tout extrĂȘmement urgente au cours de la procĂ©dure, la procĂ©dure en suspension d'extrĂȘme urgence visĂ©e Ă  l'article 17, § 4, peut ĂȘtre instruite.
L'objectif est de garantir ainsi pendant la pĂ©riode de crise, Ă  tout le moins le traitement de procĂ©dures d'extrĂȘme urgence.
Article 2
Cette disposition rĂšgle la procĂ©dure Ă  suivre concernant les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence visĂ©es Ă  l'article 1er, alinĂ©a 2, en ce compris de telles demandes qui auraient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© introduites avant le dĂ©but de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er. Il est de rĂšgle que ces procĂ©dures soient traitĂ©es par un prĂ©sident de chambre ou un conseiller d'Etat siĂ©geant seul. Durant la pĂ©riode concernĂ©e, elles peuvent ĂȘtre tranchĂ©es sans audience publique jusqu'Ă  trente jours aprĂšs la pĂ©riode de crise, Ă  condition que toutes les parties et l'auditeur aient pu communiquer leur point de vue ou avis.
En pratique, la chambre compétente communique aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier, fixé dans la mesure du possible en concertation avec ce membre, pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé aux articles 4 et 5, ci-aprÚs.
Si les circonstances l'exigent, il peut ĂȘtre fait application de l'article 16, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 dĂ©cembre 1991 dĂ©terminant la procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil d'Etat : le prĂ©sident peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intĂ©rĂȘt Ă  la solution de l'affaire, Ă©ventuellement Ă  son hĂŽtel, Ă  l'heure indiquĂ©e par lui, mĂȘme les jours de fĂȘte et de jour en jour ou d'heure Ă  heure.
Article 3
A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuitĂ© de l'administration de la justice de droit public, une disposition doit Ă©galement ĂȘtre prĂ©vue en vue d'autoriser le Conseil d'Etat, pendant la pĂ©riode concernĂ©e, Ă  rendre des arrĂȘts sans audience publique dans d'autres procĂ©dures que celles mentionnĂ©es Ă  l'article 1er, alinĂ©a 2. Dans ce cas, il est nĂ©cessaire soit que les parties aient formulĂ© une telle demande soit qu'elles aient acceptĂ© une proposition faite en ce sens par la chambre compĂ©tente. Le membre de l'auditorat dĂ©signĂ© doit formuler son avis par Ă©crit dĂšs lors qu'une audience n'est pas organisĂ©e.
En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 2 - sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.
DĂšs lors que dans certaines affaires, les points de vue ne pourront peut-ĂȘtre uniquement ĂȘtre Ă©changĂ©s que juste avant l'expiration de la pĂ©riode visĂ©e, il faut prĂ©voir la possibilitĂ© que l'arrĂȘt proprement dit ne pourra ĂȘtre prononcĂ© qu'aprĂšs l'expiration de cette pĂ©riode, mais dans une pĂ©riode limitĂ©e Ă  soixante jours.
Article 4
Les parties conservent les possibilitĂ©s existantes d'introduire leurs actes de procĂ©dure par un envoi recommandĂ© ou par la procĂ©dure Ă©lectronique prĂ©vue Ă  l'article 85bis de l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 23 aoĂ»t 1948 dĂ©terminant la procĂ©dure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Durant la pĂ©riode concernĂ©e, il semble toutefois nĂ©cessaire de leur permettre de faire face Ă  d'Ă©ventuelles difficultĂ©s matĂ©rielles et pratiques dans les affaires visĂ©es aux articles 2 et 3. Il est donc prĂ©vu que les parties peuvent envoyer leurs actes de procĂ©dure et leurs Ă©ventuelles piĂšces complĂ©mentaires Ă  une adresse e-mail prĂ©vue Ă  cet effet. Dans toutes les autres affaires, les rĂšgles procĂ©durales classiques continuent de s'appliquer, sans exception.
En ce qui concerne le traitement des demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et des demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence (voir art. 2), il est rappelĂ© que la chambre compĂ©tente communiquera aux parties et au membre de l'auditorat dĂ©signĂ© un calendrier pour cette procĂ©dure Ă©crite. Les communications rĂ©alisĂ©es sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour dĂ©poser leurs Ă©crits de procĂ©dure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application Ă  l'Ă©gard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procĂ©dures Ă©lectroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait Ă©ventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procĂ©dure Ă©crite, la chambre compĂ©tente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est Ă©galement renvoyĂ© Ă  l'article 2, ci-avant, et Ă  l'article 5, ci-aprĂšs.
Article 5
Il est renvoyé au commentaire des articles 1er, alinéa 2, 2 et 4, ci-avant.
En communiquant par voie électronique, le plus souvent par courrier électronique, le Conseil d'Etat simplifie la tùche du greffe et des greffiers pour toutes les notifications et communications faites aux parties. Une exception est expressément prévue pour les particuliers qui auraient fait le choix d'utiliser l'envoi recommandé et qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques.
Cela permet également aux magistrats, aux greffiers et aux membres du personnel de travailler à domicile.
J'ai l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de Votre Majesté
le trĂšs respectueux et trĂšs fidĂšle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
_______
Notes
(1) A l'exception des procĂ©dures pĂ©nales, Ă  moins qu'elles concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils.
(2) Une telle scission en deux arrĂȘtĂ©s de pouvoirs spĂ©ciaux distincts est Ă©galement recommandĂ©e lorsque l'on constate que la confirmation lĂ©gale prescrite par les articles 5, alinĂ©a 2, et 7, alinĂ©a 2, des lois de pouvoirs spĂ©ciaux (I) et (II) respectives du 27 mars 2020 devra se faire, pour l'un des arrĂȘtĂ©s royaux, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure monocamĂ©rale (article 74 de la Constitution) et, pour l'autre, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure bicamĂ©rale optionnelle (article 78 de la Constitution).
(3) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 3.4, ci-dessous.
(4) Par exemple, en matiÚre de contrat de travail, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « [l]es actions naissant du contrat sont prescrites un an aprÚs la cessation de celui-ci ou cinq ans aprÚs le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an aprÚs la cessation du contrat ».
(5) Par exemple, en vertu de la loi du 23 juin 1961 `relative au de droit de rĂ©ponse, l'action en justice contre le refus d'insertion d'une rĂ©ponse dans l'audiovisuel doit ĂȘtre introduite, sous peine de dĂ©chĂ©ance, dans les quinze jours du refus exprimĂ© par l'Ă©diteur du service audiovisuel concernĂ©.
(6) Par décision du CollÚge des cours et tribunaux, toutes les audiences d'introduction ont été suspendues et les affaires fixées à une audience d'introduction pendant la période de confinement ont été renvoyée au rÎle.
(7) Les mots « , le cas échéant, » créent une insécurité juridique : dÚs lors que l'on se trouve dans l'hypothÚse de « délais qui suivent de plein droit », ceux dont il est question à l'alinéa 1er sont automatiquement prolongés selon l'économie de la disposition sans que cela doive se produire différemment selon le cas de figure dans lequel on se trouve. Les mots « , le cas échéant, » seront omis.
(8) Il serait utile de préciser ici qu'il s'agit de « l'audience de plaidoirie ».
(9) Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procÚs équitable (volet civil), mis à jour au 31 décembre 2019, § 87, p. 24, www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf.
(10) Commentaire de l'article 3.
(11) Voir, ci-dessus, l'extrait du Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
(12) Il y a lieu d'écrire plutÎt « l'affaire est renvoyée au rÎle ou remise par le juge à une date déterminée ». Ceci vaut également pour l'alinéa 3 de l'article 2, § 2.
(13) Le début du texte français de l'article 2 du projet sera précédé de la mention « § 1er ».
(14) CEDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, §§ 63 e.s., confirmé notamment par CEDH, Grande chambre, 5 avril 2009, Sakhnovskiy c Russie.
(15) Il est Ă©galement renvoyĂ© Ă  la « note » du 1er avril 2020 consacrĂ©e Ă  l'examen du projet d'arrĂȘtĂ© royal par la Commission d'avis et d'enquĂȘte du Conseil supĂ©rieur de la justice, qui, au point 3.2.2, expose notamment ce qui suit :
« Au vu de ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, la possibilitĂ© de dĂ©poser les dossiers au greffe sous format papier doit ĂȘtre prĂ©servĂ©e. Le dĂ©pĂŽt au greffe et le transfert au magistrat des dossiers devront avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires appropriĂ©es. Ceci suppose toutefois la prĂ©sence de personnel et de moyens matĂ©riels (dont des moyens sanitaires) en suffisance. Il faut d'ailleurs noter que tenant compte des difficultĂ©s, jusqu'ici, de nombreuses juridictions insistaient pour que les derniĂšres conclusions et les dossiers soient dĂ©posĂ©s au greffe avant l'audience de plaidoirie. [...] ».
(16) Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « il est porté atteinte à l'indépendance des juges lorsque l'exécutif intervient dans une affaire pendante devant les tribunaux en vue d'en influencer l'issue (Sovtransavto Holding c. Ukraine, § 80 ; Mosteanu et autres c. Roumanie, § 42) » (Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procÚs équitable (volet civil), op. cit., § 222, p. 49).
(17) On observera que les affaires en référé ne sont donc pas automatiquement considérées comme « si urgentes », dÚs lors qu'une décision du juge est requise à cet effet.
(18) Voir aussi, dans le mĂȘme sens, le point 4.2 de la note du 1er avril 2020 consacrĂ©e Ă  l'examen du projet d'arrĂȘtĂ© royal par la Commission d'avis et d'enquĂȘte du Conseil supĂ©rieur de la justice.
9 APRIL 2020. - ArrĂȘtĂ© royal n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de prescription et les autres dĂ©lais pour ester en justice ainsi que la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure et la procĂ©dure Ă©crite devant les cours et tribunaux
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), articles 2 et 5, § 1, 7° ;
Vu l'avis n° 67.182/1-2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2020 en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II);
Vu l'extrĂȘme urgence de rĂ©pondre aussi vite que possible aux difficultĂ©s de fonctionnement de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative suite aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 26 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2020;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1.

§ 1. Par dĂ©rogation aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires et sans prĂ©judice des rĂ©gimes adoptĂ©s ou Ă  adopter par les autoritĂ©s compĂ©tentes, les dĂ©lais de prescription et les autres dĂ©lais pour introduire une demande en justice auprĂšs d'une juridiction civile qui expirent Ă  partir de la date de la publication de cet arrĂȘtĂ© jusqu'au(17 mai 2020 - AR du 28 avril 2020 , art.1) inclus, date de fin susceptible d'ĂȘtre adaptĂ©e par le Roi par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, sont prolongĂ©s de plein droit d'une durĂ©e d'un mois aprĂšs l'issue de cette pĂ©riode prolongĂ©e le cas Ă©chĂ©ant.
§ 2. Dans les procĂ©dures introduites ou Ă  introduire devant les cours et tribunaux, Ă  l'exception des procĂ©dures pĂ©nales, Ă  moins qu'elles ne concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils, et des procĂ©dures disciplinaires, y compris les mesures d'ordre, les dĂ©lais de procĂ©dure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 1er, prolongĂ©e le cas Ă©chĂ©ant, et dont l'expiration entraĂźne ou pourrait entraĂźner la dĂ©chĂ©ance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile, sont prolongĂ©s de plein droit d'une durĂ©e d'un mois aprĂšs l'issue de cette pĂ©riode prolongĂ©e le cas Ă©chĂ©ant.
Si l'application de l'alinéa 1er entraßne la prolongation d'un délai, l'échéance des délais qui suivent éventuellement est adaptée de plein droit conformément à la durée de la prolongation visée au premier alinéa.
Si l'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 a pour conséquence que le dernier délai expire moins d'un mois avant l'examen de l'affaire à l'audience, celle-ci est remise de plein droit à la premiÚre audience disponible un mois aprÚs l'expiration du dernier délai et dont la date sera fixée conformément à l'article 749 du Code judiciaire.
Les articles 52, alinéa 1er, 53, 54 en 55 du Code judiciaire sont d'application.
§ 3. Si une partie prĂ©tend que la poursuite de la procĂ©dure est urgente et qu'il y ait pĂ©ril dans le retard, le tribunal peut, sur demande motivĂ©e Ă©ventuellement prĂ©sentĂ©e oralement Ă  l'audience, exclure la prolongation des dĂ©lais de procĂ©dure prĂ©vus au paragraphe 2. Si la demande est formulĂ©e par Ă©crit, elle est communiquĂ©e en mĂȘme temps aux autres parties, qui peuvent prĂ©senter des observations Ă©crites dans un dĂ©lai de huit jours. AprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai, le tribunal statue sans dĂ©lai sur piĂšces.
Sauf dans le cas d'une demande faite oralement à l'audience, sur laquelle le juge décide sur le champ, les parties ou avocats sont informés de la décision par simple lettre. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
 

Art. 2.

Toutes les causes devant les cours et tribunaux, Ă  l'exception des causes pĂ©nales, Ă  moins qu'elles ne concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils, qui sont fixĂ©es pour ĂȘtre entendues Ă  une audience qui a lieu Ă  partir du deuxiĂšme jour aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© jusqu'au (17 mai 2020 - AR du 28 avril 2020, art.) inclus, date de fin susceptible d'ĂȘtre adaptĂ©e par le Roi par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en dĂ©libĂ©rĂ© sur la base des conclusions et piĂšces communiquĂ©es, sans plaidoiries.
§ 2. Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire.
La partie qui ne peut accepter l'application du paragraphe 1er, en informe le juge par Ă©crit et de façon motivĂ©e au plus tard une semaine avant l'audience fixĂ©e, ou, pour les affaires qui sont fixĂ©es Ă  des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au plus tard la veille de l'audience.
Cette information se fait par le biais du systÚme informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire ou par simple lettre, envoyé par la poste ou déposé au greffe.
Si toutes les parties s'opposent à l'application du paragraphe 1er, l'affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée.
Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge statue sur piÚces. Il peut décider de tenir l'audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l'affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries, nonobstant l'application, le cas échéant, de l'article 1004/1 du Code judiciaire.
§ 3. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n'ont pas encore déposé leurs piÚces au greffe les déposent dans un délai d'une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au § 2, alinéa 5, sous peine d'écartement d'office.
§ 4. Au plus tard un mois aprÚs la prise en délibéré de l'affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépÎt des dossiers visé au paragraphe 3, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu'il indique. Le cas échéant il fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
§ 5. Si l'affaire est prise en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries, la clĂŽture des dĂ©bats a lieu de plein droit un mois aprĂšs la prise en dĂ©libĂ©rĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs le dĂ©pĂŽt des dossiers visĂ© au paragraphe 3. Si le juge demande des explications orales, la clĂŽture est prononcĂ©e par lui le jour oĂč ces explications lui sont fournies.
§ 6. Les décisions du juge visées au présent article ne sont pas susceptibles de recours.
§ 7. Les dĂ©lais visĂ©s au prĂ©sent article ne seront pas prolongĂ©s en application de l'article 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
 

Art. 4.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bùtiments,

K. GEENS

Annexe 1 reĂ  l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I), les articles 2, 3, § 1 er, et 4, alinéa 1 er;
Vu l'avis 67.182/1-2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa 1 er, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);
ConsidĂ©rant l'extrĂȘme urgence de rĂ©pondre aussi vite que possible aux difficultĂ©s de fonctionnement de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative Ă  la suite des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Article 1 er. Les dĂ©lais, applicables Ă  l'introduction et au traitement des procĂ©dures devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, qui arrivent Ă  Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode s'Ă©tendant du 18 mars 2020 au 19 avril 2020 inclus, date ultime que le Roi peut adapter par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, et dont l'expiration peut ou pourrait entraĂźner la forclusion ou une autre sanction Ă  dĂ©faut de traitement dans les dĂ©lais, sont prolongĂ©s de plein droit de trente jours Ă  l'issue de cette pĂ©riode prolongĂ©e s'il Ă©chet.
L'alinĂ©a 1 erne s'applique pas aux demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et aux demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence introduites au cours de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1 er.
Art. 2. Le Conseil d'Etat peut, par dĂ©rogation Ă  des dispositions contraires, pendant la pĂ©riode prĂ©vue Ă  l'article 1 er, alinĂ©a 1 er, traiter les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence et rendre des arrĂȘts sans audience publique, aprĂšs que toutes les parties ont pu formuler leurs observations par Ă©crit, et que le membre de l'auditorat chargĂ© par l'auditeur gĂ©nĂ©ral d'instruire l'affaire a rendu son avis de cette mĂȘme maniĂšre, et ce jusque trente jours aprĂšs l'expiration de cette pĂ©riode.
L'alinĂ©a prĂ©citĂ© ne fait pas obstacle Ă  la possibilitĂ© prĂ©vue Ă  l'article 16, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 dĂ©cembre 1991 dĂ©terminant la procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil d'Etat.
Art. 3. Pour les autres demandes et recours que ceux visés à l'article 2, pendant la période visée à l'article 1 er, le Conseil d'Etat peut, si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord, statuer sans audience publique aprÚs que l'auditeur rapporteur a donné son avis écrit, et ce jusque soixante jours aprÚs l'expiration de cette période.
Art. 4. Durant la période visée à l'article 1 er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs piÚces complémentaires à l'adresse e-mail urgent@raadvst-consetat.be ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par la chambre compétente.
Art. 5. Durant la période visée à l'article 1 er, toutes les notifications et communications du Conseil d'Etat sont faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les particuliers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques.
Art. 6. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 18 mars 2020.
Art. 7. Le ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Annexe 2 Ă  l'avis
de la section de législation 67.182/1-2 donné le 4 avril 2020
Avant-projet d'arrĂȘtĂ© royal de pouvoirs spĂ©ciaux n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrĂȘtĂ© royal que nous avons l'honneur de soumettre Ă  la signature de Votre MajestĂ© vise Ă  rĂ©pondre Ă  une sĂ©rie de problĂšmes urgents causĂ©s par l'arrĂȘt progressif de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative Ă  la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.
Article 1 er, alinéa 1 er
Depuis que les prescriptions de sĂ©curitĂ© plus sĂ©vĂšres imposĂ©es par le Gouvernement et les restrictions de la vie publique et de la libertĂ© de mouvement qui en dĂ©coulent sont entrĂ©es en vigueur (18 mars 2020), le risque est devenu rĂ©el que des actes de procĂ©dure requis devant des organes juridictionnels ne puissent pas ĂȘtre accomplis dans les dĂ©lais. Certes, la force majeure suspend tout dĂ©lai, mais il est Ă©vident qu'il y aura grand dĂ©bat quant Ă  la question de savoir si les mesures de lutte contre le coronavirus constituent en toutes circonstances pareille forme, a fortiori une forme stricte, de force majeure.
Pour le Conseil d'Etat Ă©galement, le risque est rĂ©el que des actes de procĂ©dure ne puissent pas ĂȘtre accomplis dans les dĂ©lais.
Pour ce motif, il faut Ă©viter des effets juridiques prĂ©judiciables durant toute cette pĂ©riode, ce qui signifie que les dĂ©lais de forclusion procĂ©duraux qui arrivent Ă  Ă©chĂ©ance pendant cette pĂ©riode de crise, doivent ĂȘtre prorogĂ©s. Cela s'applique Ă©galement aux dĂ©lais de forclusion qui font l'objet d'une sanction analogue, comme par exemple l'Ă©cartement d'office des dĂ©bats d'un mĂ©moire tardif.
A l'instar des procédures devant les cours et tribunaux, le présent projet prévoit dÚs lors une prorogation des délais de trente jours.
Ce délai de trente jours - et donc pas d'un mois comme il est prévu pour les cours et tribunaux - répond aux prescriptions spécifiques en matiÚre de calcul des délais qui s'appliquent au Conseil d'Etat.
Cette prorogation s'applique tant aux délais dans lesquels les parties doivent introduire leur demande - en rÚgle générale respectivement soixante ou trente jours - qu'à ceux dans lesquels les parties doivent déposer leurs mémoires, demander la poursuite de la procédure ou accomplir d'autres actes de procédure (par exemple l'introduction d'une demande en intervention).
Dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© juridique, pareille rĂ©glementation simple et uniforme, en quelque sorte « forfaitaire « , s'impose, parce qu'elle dĂ©fend au mieux les intĂ©rĂȘts juridiques et parce qu'elle offre de ce fait Ă  chacun la possibilitĂ© d'agir encore dans un dĂ©lai raisonnable une fois terminĂ©e la pĂ©riode de crise actuelle. Par consĂ©quent, afin d'Ă©viter que, par exemple, le jour oĂč prendra fin la crise soit d'emblĂ©e celui oĂč il faudrait agir in extremis, ce qui pourrait ĂȘtre le cas si les dĂ©lais sont suspendus, il est optĂ© pour la prorogation de trente jours des dĂ©lais venant Ă  Ă©chĂ©ance dans la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 1 er.
Cette période supplémentaire de trente jours permet aux parties - tant aux particuliers qu'à leurs avocats - et aux instances concernées - comme les greffes - de se concerter et de se réorganiser afin que les significations, notifications, dépÎts de mémoires, communications, etc. puissent à nouveau se faire aisément, et ce pour éviter l'apparition d'un « goulet d'étranglement » lors du seul jour qui suit immédiatement la fin de la crise ou au cours d'une brÚve période consécutive à cet événement.
La réglementation proposée sera sans doute perçue dans certains cas comme généreuse, mais les circonstances actuelles ne permettent pas d'appliquer un dosage « d'apothicaire » pour établir la proportion parfaite ou, le cas échéant, la prorogation pour chacune des nombreuses situations et chacun des délais fixés par la loi séparément.
En outre, cette réglementation poursuit une égalité de traitement des justiciables impliqués dans des procédures devant le juge judiciaire et des acteurs d'une procédure devant le Conseil d'Etat.
La réglementation envisagée rejoint dÚs lors, rappelons-le, en tous points, sur le fond, celle qui est envisagée pour les cours et tribunaux.
Enfin, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le fait que des situations diffĂ©rentes doivent ĂȘtre traitĂ©es diffĂ©remment n'empĂȘche pas, si nĂ©cessaire, d'apprĂ©hender leur diversitĂ© en faisant usage de catĂ©gories qui ne correspondent Ă  la rĂ©alitĂ© que de maniĂšre simplifiĂ©e et approximative.
Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il s'agit ici d'une mesure d'urgence, par hypothĂšse temporaire.
Article 1 er, alinéa 2
Il est prĂ©vu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence.
Il s'agit ici en premier lieu des demandes visĂ©es Ă  l'article 17, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973. Il va de soi que ces demandes conservent, Ă©galement au cours de la pĂ©riode concernĂ©e, leur extrĂȘme urgence et ne peuvent ĂȘtre reportĂ©es.
Il s'agit en l'occurrence Ă©galement des demandes de suspension et des demandes de mesures provisoires introduites devant le Conseil d'Etat selon la procĂ©dure d'extrĂȘme urgence, visĂ©es aux articles 15 et 47 de la loi du 17 juin 2013 `relative Ă  la motivation, Ă  l'information et aux voies de recours en matiĂšre de marchĂ©s publics, de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services et de concessions' et des dĂ©lais de recours de 15 et 10 jours inscrits aux articles 23, § 3, et 55, § 3, de cette mĂȘme loi. Pour les marchĂ©s et concessions auxquels s'applique l'obligation de standstill prĂ©vue Ă  l'article 11 de la loi prĂ©citĂ©e, la prorogation de ces dĂ©lais de recours de 15 et 10 jours prĂ©vus pour l'introduction d'une requĂȘte en suspension d'extrĂȘme urgence pourrait Ă©galement avoir des consĂ©quences graves et empĂȘcher les autoritĂ©s de conclure un marchĂ© ou une concession pendant une pĂ©riode trop longue.
Il ne s'agit donc pas en l'espĂšce des demandes de suspension « ordinaires « visĂ©es Ă  l'article 17, § 1 er, des lois sur le Conseil d'Etat. Lorsque pareille demande devient malgrĂ© tout extrĂȘmement urgente au cours de la procĂ©dure, la procĂ©dure en suspension d'extrĂȘme urgence visĂ©e Ă  l'article 17, § 4, peut ĂȘtre instruite.
L'objectif est de garantir ainsi pendant la pĂ©riode de crise, Ă  tout le moins le traitement de procĂ©dures d'extrĂȘme urgence.
Article 2
Cette disposition rĂšgle la procĂ©dure Ă  suivre concernant les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence visĂ©es Ă  l'article 1 er, alinĂ©a 2, en ce compris de telles demandes qui auraient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© introduites avant le dĂ©but de la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 1 er, alinĂ©a 1 er. Il est de rĂšgle que ces procĂ©dures soient traitĂ©es par un prĂ©sident de chambre ou un conseiller d'Etat siĂ©geant seul. Durant la pĂ©riode concernĂ©e, elles peuvent ĂȘtre tranchĂ©es sans audience publique jusqu'Ă  trente jours aprĂšs la pĂ©riode de crise, Ă  condition que toutes les parties et l'auditeur aient pu communiquer leur point de vue ou avis.
En pratique, la chambre compétente communique aux parties et au membre de l'auditorat désigné un calendrier, fixé dans la mesure du possible en concertation avec ce membre, pour cette procédure écrite. Les communications réalisées sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour déposer leurs écrits de procédure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait éventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, la chambre compétente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est également renvoyé aux articles 4 et 5, ci-aprÚs.
Si les circonstances l'exigent, il peut ĂȘtre fait application de l'article 16, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 5 dĂ©cembre 1991 dĂ©terminant la procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil d'Etat : le prĂ©sident peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intĂ©rĂȘt Ă  la solution de l'affaire, Ă©ventuellement Ă  son hĂŽtel, Ă  l'heure indiquĂ©e par lui, mĂȘme les jours de fĂȘte et de jour en jour ou d'heure Ă  heure.
Article 3
A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuitĂ© de l'administration de la justice de droit public, une disposition doit Ă©galement ĂȘtre prĂ©vue en vue d'autoriser le Conseil d'Etat, pendant la pĂ©riode concernĂ©e, Ă  rendre des arrĂȘts sans audience publique dans d'autres procĂ©dures que celles mentionnĂ©es Ă  l'article 1 er, alinĂ©a 2. Dans ce cas, il est nĂ©cessaire soit que les parties aient formulĂ© une telle demande soit qu'elles aient acceptĂ© une proposition faite en ce sens par la chambre compĂ©tente. Le membre de l'auditorat dĂ©signĂ© doit formuler son avis par Ă©crit dĂšs lors qu'une audience n'est pas organisĂ©e.
En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil d'Etat - autres que celles visées à l'article 1 er, alinéa 2 - sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.
DĂšs lors que dans certaines affaires, les points de vue ne pourront peut-ĂȘtre uniquement ĂȘtre Ă©changĂ©s que juste avant l'expiration de la pĂ©riode visĂ©e, il faut prĂ©voir la possibilitĂ© que l'arrĂȘt proprement dit ne pourra ĂȘtre prononcĂ© qu'aprĂšs l'expiration de cette pĂ©riode, mais dans une pĂ©riode limitĂ©e Ă  soixante jours.
Article 4
Les parties conservent les possibilitĂ©s existantes d'introduire leurs actes de procĂ©dure par un envoi recommandĂ© ou par la procĂ©dure Ă©lectronique prĂ©vue Ă  l'article 85bis de l'arrĂȘtĂ© du RĂ©gent du 23 aoĂ»t 1948 dĂ©terminant la procĂ©dure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Durant la pĂ©riode concernĂ©e, il semble toutefois nĂ©cessaire de leur permettre de faire face Ă  d'Ă©ventuelles difficultĂ©s matĂ©rielles et pratiques dans les affaires visĂ©es aux articles 2 et 3. Il est donc prĂ©vu que les parties peuvent envoyer leurs actes de procĂ©dure et leurs Ă©ventuelles piĂšces complĂ©mentaires Ă  une adresse e-mail prĂ©vue Ă  cet effet. Dans toutes les autres affaires, les rĂšgles procĂ©durales classiques continuent de s'appliquer, sans exception.
En ce qui concerne le traitement des demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et des demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence (voir art. 2), il est rappelĂ© que la chambre compĂ©tente communiquera aux parties et au membre de l'auditorat dĂ©signĂ© un calendrier pour cette procĂ©dure Ă©crite. Les communications rĂ©alisĂ©es sur la base de ce calendrier se font exclusivement par e-mail, et ce quelle que soit la voie initialement choisie par les parties pour dĂ©poser leurs Ă©crits de procĂ©dure. La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application Ă  l'Ă©gard des particuliers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procĂ©dures Ă©lectroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un particulier ne disposerait Ă©ventuellement pas d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procĂ©dure Ă©crite, la chambre compĂ©tente communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. Il est Ă©galement renvoyĂ© Ă  l'article 2, ci-avant, et Ă  l'article 5, ci-aprĂšs.
Article 5
Il est renvoyé au commentaire des articles 1 er, alinéa 2, 2 et 4, ci-avant.
En communiquant par voie électronique, le plus souvent par courrier électronique, le Conseil d'Etat simplifie la tùche du greffe et des greffiers pour toutes les notifications et communications faites aux parties. Une exception est expressément prévue pour les particuliers qui auraient fait le choix d'utiliser l'envoi recommandé et qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques.
Cela permet également aux magistrats, aux greffiers et aux membres du personnel de travailler à domicile.
J'ai l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de Votre Majesté
le trĂšs respectueux et trĂšs fidĂšle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
_______
Notes
(1) A l'exception des procĂ©dures pĂ©nales, Ă  moins qu'elles concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils.
(2) Une telle scission en deux arrĂȘtĂ©s de pouvoirs spĂ©ciaux distincts est Ă©galement recommandĂ©e lorsque l'on constate que la confirmation lĂ©gale prescrite par les articles 5, alinĂ©a 2, et 7, alinĂ©a 2, des lois de pouvoirs spĂ©ciaux (I) et (II) respectives du 27 mars 2020 devra se faire, pour l'un des arrĂȘtĂ©s royaux, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure monocamĂ©rale (article 74 de la Constitution) et, pour l'autre, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure bicamĂ©rale optionnelle (article 78 de la Constitution).
(3) Il est renvoyé sur ce point à l'observation n° 3.4, ci-dessous.
(4) Par exemple, en matiÚre de contrat de travail, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 dispose que « [l]es actions naissant du contrat sont prescrites un an aprÚs la cessation de celui-ci ou cinq ans aprÚs le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an aprÚs la cessation du contrat ».
(5) Par exemple, en vertu de la loi du 23 juin 1961 `relative au de droit de rĂ©ponse, l'action en justice contre le refus d'insertion d'une rĂ©ponse dans l'audiovisuel doit ĂȘtre introduite, sous peine de dĂ©chĂ©ance, dans les quinze jours du refus exprimĂ© par l'Ă©diteur du service audiovisuel concernĂ©.
(6) Par décision du CollÚge des cours et tribunaux, toutes les audiences d'introduction ont été suspendues et les affaires fixées à une audience d'introduction pendant la période de confinement ont été renvoyée au rÎle.
(7) Les mots « , le cas échéant, » créent une insécurité juridique : dÚs lors que l'on se trouve dans l'hypothÚse de « délais qui suivent de plein droit », ceux dont il est question à l'alinéa 1 er sont automatiquement prolongés selon l'économie de la disposition sans que cela doive se produire différemment selon le cas de figure dans lequel on se trouve. Les mots « , le cas échéant, » seront omis.
(8) Il serait utile de préciser ici qu'il s'agit de « l'audience de plaidoirie ».
(9) Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procÚs équitable (volet civil), mis à jour au 31 décembre 2019, § 87, p. 24, www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf.
(10) Commentaire de l'article 3.
(11) Voir, ci-dessus, l'extrait du Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
(12) Il y a lieu d'écrire plutÎt « l'affaire est renvoyée au rÎle ou remise par le juge à une date déterminée ». Ceci vaut également pour l'alinéa 3 de l'article 2, § 2.
(13) Le début du texte français de l'article 2 du projet sera précédé de la mention « § 1 er ».
(14) CEDH, 5 octobre 2006, Marcello Viola c. Italie, §§ 63 e.s., confirmé notamment par CEDH, Grande chambre, 5 avril 2009, Sakhnovskiy c Russie.
(15) Il est Ă©galement renvoyĂ© Ă  la « note » du 1 er avril 2020 consacrĂ©e Ă  l'examen du projet d'arrĂȘtĂ© royal par la Commission d'avis et d'enquĂȘte du Conseil supĂ©rieur de la justice, qui, au point 3.2.2, expose notamment ce qui suit :
« Au vu de ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, la possibilitĂ© de dĂ©poser les dossiers au greffe sous format papier doit ĂȘtre prĂ©servĂ©e. Le dĂ©pĂŽt au greffe et le transfert au magistrat des dossiers devront avoir lieu dans le respect des mesures sanitaires appropriĂ©es. Ceci suppose toutefois la prĂ©sence de personnel et de moyens matĂ©riels (dont des moyens sanitaires) en suffisance. Il faut d'ailleurs noter que tenant compte des difficultĂ©s, jusqu'ici, de nombreuses juridictions insistaient pour que les derniĂšres conclusions et les dossiers soient dĂ©posĂ©s au greffe avant l'audience de plaidoirie. [...] ».
(16) Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « il est porté atteinte à l'indépendance des juges lorsque l'exécutif intervient dans une affaire pendante devant les tribunaux en vue d'en influencer l'issue (Sovtransavto Holding c. Ukraine, § 80 ; Mosteanu et autres c. Roumanie, § 42) » (Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Droit à un procÚs équitable (volet civil), op. cit., § 222, p. 49).
(17) On observera que les affaires en référé ne sont donc pas automatiquement considérées comme « si urgentes », dÚs lors qu'une décision du juge est requise à cet effet.
(18) Voir aussi, dans le mĂȘme sens, le point 4.2 de la note du 1 er avril 2020 consacrĂ©e Ă  l'examen du projet d'arrĂȘtĂ© royal par la Commission d'avis et d'enquĂȘte du Conseil supĂ©rieur de la justice.
9 APRIL 2020. - ArrĂȘtĂ© royal n° 2 concernant la prorogation des dĂ©lais de prescription et les autres dĂ©lais pour ester en justice ainsi que la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure et la procĂ©dure Ă©crite devant les cours et tribunaux
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), articles 2 et 5, § 1, 7° ;
Vu l'avis n° 67.182/1-2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2020 en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II);
Vu l'extrĂȘme urgence de rĂ©pondre aussi vite que possible aux difficultĂ©s de fonctionnement de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative suite aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 26 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2020;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :
Article 1 er. § 1. Par dĂ©rogation aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires et sans prĂ©judice des rĂ©gimes adoptĂ©s ou Ă  adopter par les autoritĂ©s compĂ©tentes, les dĂ©lais de prescription et les autres dĂ©lais pour introduire une demande en justice auprĂšs d'une juridiction civile qui expirent Ă  partir de la date de la publication de cet arrĂȘtĂ© jusqu'au 3 mai 2020 inclus, date de fin susceptible d'ĂȘtre adaptĂ©e par le Roi par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, sont prolongĂ©s de plein droit d'une durĂ©e d'un mois aprĂšs l'issue de cette pĂ©riode prolongĂ©e le cas Ă©chĂ©ant.
§ 2. Dans les procĂ©dures introduites ou Ă  introduire devant les cours et tribunaux, Ă  l'exception des procĂ©dures pĂ©nales, Ă  moins qu'elles ne concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils, et des procĂ©dures disciplinaires, y compris les mesures d'ordre, les dĂ©lais de procĂ©dure ou pour exercer une voie de recours au sens de l'article 21 du Code judiciaire qui expirent au cours de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 1 er, prolongĂ©e le cas Ă©chĂ©ant, et dont l'expiration entraĂźne ou pourrait entraĂźner la dĂ©chĂ©ance ou tout autre sanction si l'acte n'est pas accompli en temps utile, sont prolongĂ©s de plein droit d'une durĂ©e d'un mois aprĂšs l'issue de cette pĂ©riode prolongĂ©e le cas Ă©chĂ©ant.
Si l'application de l'alinéa 1 er entraßne la prolongation d'un délai, l'échéance des délais qui suivent éventuellement est adaptée de plein droit conformément à la durée de la prolongation visée au premier alinéa.
Si l'application de l'alinéa 1 er ou de l'alinéa 2 a pour conséquence que le dernier délai expire moins d'un mois avant l'examen de l'affaire à l'audience, celle-ci est remise de plein droit à la premiÚre audience disponible un mois aprÚs l'expiration du dernier délai et dont la date sera fixée conformément à l'article 749 du Code judiciaire.
Les articles 52, alinéa 1 er, 53, 54 en 55 du Code judiciaire sont d'application.
§ 3. Si une partie prĂ©tend que la poursuite de la procĂ©dure est urgente et qu'il y ait pĂ©ril dans le retard, le tribunal peut, sur demande motivĂ©e Ă©ventuellement prĂ©sentĂ©e oralement Ă  l'audience, exclure la prolongation des dĂ©lais de procĂ©dure prĂ©vus au paragraphe 2. Si la demande est formulĂ©e par Ă©crit, elle est communiquĂ©e en mĂȘme temps aux autres parties, qui peuvent prĂ©senter des observations Ă©crites dans un dĂ©lai de huit jours. AprĂšs l'expiration de ce dĂ©lai, le tribunal statue sans dĂ©lai sur piĂšces.
Sauf dans le cas d'une demande faite oralement à l'audience, sur laquelle le juge décide sur le champ, les parties ou avocats sont informés de la décision par simple lettre. Aucun recours n'est possible contre cette décision.
Art. 2. Toutes les causes devant les cours et tribunaux, Ă  l'exception des causes pĂ©nales, Ă  moins qu'elles ne concernent uniquement des intĂ©rĂȘts civils, qui sont fixĂ©es pour ĂȘtre entendues Ă  une audience qui a lieu Ă  partir du deuxiĂšme jour aprĂšs la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ© jusqu'au 3 juin 2020 inclus, date de fin susceptible d'ĂȘtre adaptĂ©e par le Roi par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, et dans lesquelles toutes les parties ont remis des conclusions, sont de plein droit prises en dĂ©libĂ©rĂ© sur la base des conclusions et piĂšces communiquĂ©es, sans plaidoiries.
§ 2. Les parties peuvent, conjointement, à tout moment de la procédure, décider de recourir à la procédure écrite visée à l'article 755 du Code judiciaire.
La partie qui ne peut accepter l'application du paragraphe 1 er, en informe le juge par Ă©crit et de façon motivĂ©e au plus tard une semaine avant l'audience fixĂ©e, ou, pour les affaires qui sont fixĂ©es Ă  des audiences de plaidoiries qui ont lieu dans les huit jours qui suivent la publication du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au plus tard la veille de l'audience.
Cette information se fait par le biais du systÚme informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire ou par simple lettre, envoyé par la poste ou déposé au greffe.
Si toutes les parties s'opposent à l'application du paragraphe 1 er, l'affaire est remise à une date indéterminée ou à une date déterminée.
Si aucune des parties ou seulement une ou quelques-unes d'entre elles s'opposent, le juge statue sur piÚces. Il peut décider de tenir l'audience, éventuellement par voie de vidéoconférence, remettre l'affaire à une date indéterminée ou à une date déterminée ou prendre l'affaire en délibéré sans plaidoiries, nonobstant l'application, le cas échéant, de l'article 1004/1 du Code judiciaire.
§ 3. Si l'affaire est prise en délibéré sans plaidoiries, les parties qui n'ont pas encore déposé leurs piÚces au greffe les déposent dans un délai d'une semaine à compter de la date initialement fixée pour plaider ou, le cas échéant, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision du juge visée au § 2, alinéa 5, sous peine d'écartement d'office.
§ 4. Au plus tard un mois aprÚs la prise en délibéré de l'affaire ou, le cas échéant, au plus tard un mois à partir du dépÎt des dossiers visé au paragraphe 3, le juge peut demander que les parties donnent des explications orales, éventuellement par voie de vidéoconférence, sur les points qu'il indique. Le cas échéant il fixe une date dont le greffier instruit les parties par simple lettre adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.
§ 5. Si l'affaire est prise en dĂ©libĂ©rĂ© sans plaidoiries, la clĂŽture des dĂ©bats a lieu de plein droit un mois aprĂšs la prise en dĂ©libĂ©rĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs le dĂ©pĂŽt des dossiers visĂ© au paragraphe 3. Si le juge demande des explications orales, la clĂŽture est prononcĂ©e par lui le jour oĂč ces explications lui sont fournies.
§ 6. Les décisions du juge visées au présent article ne sont pas susceptibles de recours.
§ 7. Les dĂ©lais visĂ©s au prĂ©sent article ne seront pas prolongĂ©s en application de l'article 1 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 3. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
PHILIPPE
Par le Roi :
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et
Ministre des Affaires Européennes, chargé de la Régie des Bùtiments,
K. GEENS