Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, l'article 2 ;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage ;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans ;
Vu le rapport du 7 avril 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020 ;
Considérant que, conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Région wallonne suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 18 mars 2020 traduite dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongée par décision du 27 mars 2020 visant à restreindre les déplacements et à limiter les contacts sociaux ;
Considérant que le confinement implique des impacts sur l'octroi des prestations familiales pour les enfants de plus de 18 ans qu'il a lieu d'empêcher ;
Considérant que suite à la suspension de leurs cours ou stages suspendus suite au confinement, certains étudiant vont faire le choix d'utiliser ce temps pour se porter volontaire dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant et ainsi renforcer les équipes des maisons de repos, structures pour personnes handicapées, hôpitaux, grandes surfaces, ... (activités considérées comme essentielles) ;
Considérant qu'il convient de garantir à ces étudiants qui s'investissent dans des activités essentielles, le bénéfice des prestations familiales ;
Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dès lors pour cette période allocataire de chômage temporaire ;
Considérant qu'il convient de retirer le chômage temporaire des obstacles au droit aux prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement à dater de janvier 2020 puisque le calcul porte sur des trimestres et que le confinement a pris cours au 1er trimestre 2020 ;
Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dès lors pour cette période allocataire de chômage temporaire ;
Considérant que certains enfants qui suivent une formation vont dépasser le plafond de revenus autorisés (562,93/mois) en conjuguant les revenus partiels de leur stage et le chômage temporaire ;
Considérant qu'il convient de neutraliser les revenus liés au chômage temporaire pour force majeure durant la période de la crise corona afin d'éviter cet effet pervers de la mesure et ainsi permettre l'octroi des prestations familiales ;
Considérant que les enfants bénéficiaires sous PFI voient leur formation en entreprise suspendue en raison du confinement ;
Considérant qu'il convient déroger à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement à dater de mars 2020 ;
Considérant que les enfants ne peuvent plus respecter leur obligation de suivre les cours à raison de 17h par semaine suite au confinement ;
Considérant qu'il convient de déroger à cette obligation afin de permettre le paiement des prestations familiales à ces enfants dès le 1er mars 2020 ;
Considérant que pour certains enfants dans leur dernière année de leur étude dans l'enseignement supérieur, les examens en juin ou septembre 2020 ne seront pas organisés, ou certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme seront postposées (il s'agit notamment d'activités dans le cadre du mémoire ou du travail de fin d'étude, de l'organisation de concert, de pièces de théâtre, ... pour les études artistiques), en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant que pour les enfants nés avant 2001, l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales, prévoit la poursuite des paiements jusqu'au 31 janvier de l'année académique suivante seulement qu'en cas de report de certaines activités en année diplômante, à condition que l'enfant soit inscrit pour 41 crédits ;
Considérant qu'il convient de déroger à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, pour maintenir à ces enfants en dernière année, leur droit aux allocations familiales au-delà du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'à l'organisation des examens ou la réalisation des activités d'études et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021 moyennant une inscription pour 27 crédits durant l'année académique 2019-2020 ;
Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 1er mars 2020 hormis pour l'article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2020, respectant les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires vu les circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption ;
Vu l'avis n° 67248/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
Après délibération,
Arrête :
Disposition générale
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.
Immunisation des jobs étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre
Art. 2.
A l'article 1 er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage inséré par l'accord de coopération du 29 décembre 2017, les mots « durant les mois de juillet, août et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire. » sont abrogés.
Art. 3.
A l'article 13, § 1 er, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tel que modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, l'alinéa 1 er est complété par ce qui suit :
« c) si elle s'exerce dans le cadre d'un contrat d'étudiant sans avoir atteint un contingent de 475h par année civile. ».
Art. 4.
A l'article 14, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les mots « durant les mois de juillet, août et septembre, sauf en ce qui concerne les enfants visés aux articles 7 et 12 » sont abrogés.
Art. 5.
A l'article 3, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « et 4° » sont insérés après les mots « Concernant le 1° » ;
2) les mots « ou les rémunérations perçues » sont insérés après les mots « les heures prestées ».
Retrait du chômage temporaire des obstacles au droit aux allocations familiales
Art. 6.
Par dérogation à l'article 1 er, alinéa 1 er, 2°, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2004, pour les enfants bénéficiant de prestations familiales jusqu'à la veille du confinement, les revenus provenant du chômage temporaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rémunération brute visée au même article.
Art. 7.
A l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tel que modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les mots « à l'exclusion du chômage temporaire, » sont insérés après les mots « relatif au chômage » et avant les mots « ou d'une allocation d'interruption de carrière ».
Art. 8.
Par dérogation à l'article 14, alinéa 1 er, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2004, pour les enfants bénéficiant de prestations familiales jusqu'à la veille du confinement, les revenus provenant du chômage temporaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rémunération brute visée au même article.
Art. 9.
A l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, les mots « à l'exclusion du chômage temporaire, » sont insérés après les mots « relatif au chômage » et avant les mots « ou d'une allocation d'interruption de carrière ».
Dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du PFI
Art. 10.
Par dérogation l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, pour les trimestres qui contiennent un mois de confinement au cours duquel les formations en entreprise prévues dans le cadre d'un Plan Formation-Insertion (PFI) en application du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 sont suspendues, la perception d'une rémunération brute mensuelle supérieure à 541,09 euros par mois, excepté le pécule de vacances, constitue un obstacle à l'octroi des prestations familiales. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100).
Dérogation à l'obligation de suivre les cours à raison de 17 heures par semaine
Art. 11.
Par dérogation aux articles 1 er, 2 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tels que modifiés par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, l'obligation de suivre les cours est réputée remplie dès lors que l'enfant est inscrit dans un des établissements visés à l'article 1 er du même arrêté.
Art. 12.
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit, l'obligation de suivre les cours est réputée remplie dès lors que l'enfant est inscrit dans un des établissements visés à l'article 5 du même arrêté.
Dérogation à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation en cas d'examens non organisés ou d'activités requises pour l'obtention du diplôme postposées
Art. 13.
Par dérogation à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les étudiants de dernière année dont les examens en juin ou septembre 2020 ne sont pas organisés, ou dont certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme sont postposées, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, maintiennent leur droit aux allocations familiales au-delà du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'à l'organisation des examens ou la réalisation des activités d'études et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021. L'étudiant doit être inscrit pour 27 crédits durant l'année académique 2019-2020.
Dispositions finales
Art. 14.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2020.
Par dérogation, les articles 3 et 10 produisent leurs effets le 1 er janvier 2020.
Le Ministre en charge des allocations familiales détermine la date à laquelle l'arrêté cesse de produire ses effets.
Art. 15.
Le Ministre en charge des allocations familiales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE