Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, l'article 4, alinĂ©a 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;
Vu le rapport du 13 juillet 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 67.836/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne;
ConsidĂ©rant les mesures de confinement d'abord, et de dĂ©confinement progressif ensuite, prises par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral par le biais des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020, des 3, 17 et 30 avril 2020, des 8, 15, 20, 25 et 30 mai 2020, et du 5 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiĂ©s au Moniteur belge des 13, 18 et 23 mars 2020, des 3, 17 et 30 avril 2020, des 8, 15, 20, 25 et 30 mai 2020, et du 5 juin 2020;
ConsidĂ©rant que ces mesures d'urgence successives pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont chaque fois la consĂ©quence des dĂ©cisions prises par le Conseil National de SĂ©curitĂ© rĂ©unissant en son sein les diffĂ©rents niveaux de pouvoir pour une coordination efficace de la lutte contre la pandĂ©mie; dĂ©cisions elles-mĂȘmes basĂ©es sur les avis d'experts scientifiques qui dĂ©montrent Ă suffisance la nĂ©cessitĂ© de continuer Ă agir au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires;
ConsidĂ©rant que la RĂ©gion wallonne a dĂ©jĂ pris trois mesures urgentes spĂ©cifiques en matiĂšre fiscale par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, dont l'application de deux d'entre elles est limitĂ©e Ă une premiĂšre pĂ©riode de 30 jours prorogeable par un arrĂȘtĂ© par lequel le Gouvernement en justifie la nĂ©cessitĂ© au regard de l'Ă©volution des conditions sanitaires;
ConsidĂ©rant que les mesures prises par les articles 1 eret 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, ont Ă©tĂ© prolongĂ©es jusqu'au 30 avril par l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux du Gouvernement wallon n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la pĂ©riode d'application des articles 1 er et 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales;
ConsidĂ©rant que la disposition prĂ©vue Ă l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 prĂ©citĂ©, continue Ă s'appliquer d'elle-mĂȘme tant que les Ă©tablissements concernĂ©s subissent une fermeture contrainte par dĂ©cision de l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale;
ConsidĂ©rant que cette disposition prĂ©voit une rĂ©duction du montant de la taxe visĂ© Ă l'article 80 du Code des taxes assimilĂ©es aux impĂŽts sur les revenus, Ă concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois au cours duquel l'Ă©tablissement dans lequel l'appareil est dĂ©jĂ placĂ©, subit une fermeture contrainte par dĂ©cision de l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale, ou Ă concurrence d'1/12 par mois ou partie de mois, Ă dater du moment d'installation initialement prĂ©vue, au cours duquel l'Ă©tablissement dans lequel l'appareil devait ĂȘtre placĂ© lorsque le placement de l'appareil Ă©tait planifiĂ© mais que celui-ci n'Ă©tait pas dĂ©jĂ placĂ©, subit une fermeture contrainte par dĂ©cision de l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale;
ConsidĂ©rant ensuite que l'Etat fĂ©dĂ©ral a levĂ© les obligations de fermeture des Ă©tablissements concernĂ©s par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 5 juin 2020 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
ConsidĂ©rant que la fermeture desdits Ă©tablissements fut obligatoire du 13 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus, Ă l'exception des centres de bien-ĂȘtre, casinos, salles de jeux automatiques, parcs d'attraction, plaines de jeux en intĂ©rieur et cinĂ©mas dont la fermeture fut obligatoire jusqu'au 30 juin 2020 inclus;
ConsidĂ©rant que la disposition prĂ©vue Ă l'article 4, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 prĂ©citĂ©, donne habilitation au Gouvernement wallon pour constater la fin de la pĂ©riode d'application de l'article 3 et dĂ©terminer alors le nombre de douziĂšmes concernĂ©s;
ConsidĂ©rant dĂšs lors que le Gouvernement wallon peut Ă prĂ©sent constater par voie d'arrĂȘtĂ© la fin de la pĂ©riode d'application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 prĂ©citĂ©, ainsi que le nombre de douziĂšmes concernĂ©s, en application de l'article 4, alinĂ©a 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon;
Considérant que la fin de la période d'application de l'article 3 précité est fixée au 7 juin 2020 à minuit pour la majeure partie des établissements concernés, et le 30 juin 2020 à minuit pour les autres, et que le nombre de douziÚmes concernés s'établit dÚs lors à quatre dans les deux cas, vu les fermetures contraintes durant les quatre mois de mars, avril, mai et juin 2020;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
La fin de la pĂ©riode d'application de l'article 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif Ă la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales, est Ă©tablie au 7 juin 2020 minuit pour tous les Ă©tablissements concernĂ©s Ă l'exception des centres de bien-ĂȘtre, casinos, salles de jeux automatiques, parcs d'attraction, plaines de jeux en intĂ©rieur et cinĂ©mas pour lesquels elle est Ă©tablie au 30 juin 2020 Ă minuit, en application de l'article 4, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Le nombre de douziĂšmes concernĂ©s pour l'application de l'article 3, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est Ă©tabli Ă quatre douziĂšmes.
Le nombre de douziĂšmes concernĂ©s pour l'application de l'article 3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est Ă©tabli, selon le mois concernĂ© par l'installation initialement prĂ©vue, Ă :
1° quatre douziÚmes pour une installation initialement prévue en mars;
2° trois douziÚmes pour une installation initialement prévue en avril;
3° deux douziÚmes pour une installation initialement prévue en mai;
4° un douziĂšme pour une installation initialement prĂ©vue en juin jusqu'au 7 juin 2020 inclus, Ă l'exception des centres de bien-ĂȘtre, casinos, salles de jeux automatiques, parcs d'attraction, plaines de jeux en intĂ©rieur et cinĂ©mas pour lesquels cette date est portĂ©e au 30 juin 2020 inclus.
Art. 2.
Le Ministre qui a le budget et les finances dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances et du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE