Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, article 33, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, article 31bis, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d'action préventive pour l'énergie;
Vu l'article 19 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020;
Vu le rapport du 8 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu l'urgence, motivée par la nécessité de prévoir de manière urgente l'extension du statut de client protégé aux catégories qui sont visées en dénommant cette nouvelle catégorie " client protégé conjoncturel » pour protéger les ménages souffrant d'une perte de revenu liée au COVID-19, ou disposant d'un revenu limité et qui se trouvent en difficulté pour faire face à leur facture d'énergie;
Vu l'avis 67.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 72/2020 de l'autorité de protection des données, donné le 24 aout 2020;
Considérant l'avis de la CWaPE, donné le 23 juillet 2020;
Considérant l'avis du pôle énergie, donné le 17 juillet 2020;
Sur proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'arrêté relatif au marché de l'électricité : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
2° l'arrêté relatif au marché du gaz : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;
3° le décret relatif au marché de l'électricité : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;
4° le décret relatif au marché du gaz : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.
Art. 2.
Il est créé une catégorie de client protégé appelée client protégé conjoncturel octroyée :
1° aux clients résidentiels, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une attestation du C.P.A.S. ou d'un service social reconnaissant une difficulté pour faire face à ses factures d'énergie, conformément à l'annexe 1;
2° aux clients résidentiels, à l'exclusion des clients visés à l'article 33, § 1 er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, en situation de défaut de paiement dans les cas suivants :
a) un client, ou toute personne vivant sous le même toit, dont le revenu professionnel est impacté par la crise COVID 19 au sens de l'alinéa 2;
b) un client, ou toute personne vivant sous le même toit, disposant d'une allocation en tant que chômeur complet indemnisé;
c) un client, ou toute personne vivant sous le même toit, bénéficiant d'une intervention majorée versée par leur mutuelle en vertu de l'article 37, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
(d) un client disposant d'une attestation de sinistre de l'assurance du client faisant suite aux inondations du mois de juillet 2021 ou un accusé de réception d'une demande d'aide du Fonds des calamités par suite des inondations de juillet 2021 - AGW du 03 février 2022, art.1)
Au sens du présent texte, on entend par « client dont le revenu professionnel est impacté par la crise COVID-19 » :
1° une personne ayant bénéficié d'allocations de chômage temporaire pour force majeure en raison du COVID-19 ou pour raisons économiques conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et à l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté lorsque ces allocations portent sur au moins quatorze jours de chômage temporaire;
2° un travailleur indépendant, un aidant ou un conjoint aidant, au sens des articles 3, 5quater, 6 et 7bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants qui a bénéficié (en 2020, 2021 et 2022 - AGW du 03 février 2022, art.2) d'une prestation financière à la suite d'une interruption forcée, totale ou partielle, de son activité indépendante qui s'est produite à la suite du COVID-19, en vertu de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 3.
Le courrier du fournisseur relatif au défaut de payement et le courrier du gestionnaire de réseau avertissant le client de la date et de la plage horaire du placement du compteur à budget informent le client quant aux conditions pour être client protégé conjoncturel. Ces informations sont intégrées dans ces courriers émis 10 jours après la publication du présent arrêté et jusqu'au (31 août 2022 - AGW du 03 février 2022, art.3).
NDLR : l'article 3 de l'AGW du 03 février 2022 modifie le présent article 3 et pas l'article 2 :
"Art. 3.
A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1 er, les mots « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots « 31 août 2022 » ;
b) dans l'alinéa 3, 2°, les mots « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots « 31 août 2022 »."
Lors de la réception d'un courrier de déclaration en défaut de payement pour une facture d'énergie de son fournisseur, le client souhaitant obtenir le statut de client protégé conjoncturel adresse, éventuellement via le C.P.A.S. ou un service social, une demande écrite au gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé.
La demande écrite comprend :
1° les nom, prénom et l'adresse postale ou l'adresse mail du demandeur;
2° le courrier de défaut de payement notifié au client entre le 18 mars 2020 et le (31 août 2022 - AGW du 03 février 2022, art.3)
NDLR : l'article 3 de l'AGW du 03 février 2022 modifie le présent article 3 et pas l'article 2 :
"Art. 3.
A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1 er, les mots « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots « 31 août 2022 » ;
b) dans l'alinéa 3, 2°, les mots « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots « 31 août 2022 »."
3° d'autre part,
a) soit, une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage temporaire relative au chômage temporaire pour force majeure consécutive à la crise du coronavirus;
b) soit, une attestation d'une caisse d'assurance sociale relative aux prestations financières accordées dans le cadre « droit passerelle » lié à la crise du coronavirus;
c) soit, une attestation de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage ou de tout autre organisme de paiement des allocations de chômage relative au chômage complet indemnisé;
d) soit, une attestation de la mutuelle en tant que bénéficiaire de l'intervention majorée;
e) soit, une attestation conforme à l'annexe 1 du C.P.A.S. ou d'un service social;
4° dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n'est pas le titulaire du contrat de fourniture d'énergie : un certificat de composition du ménage délivré par l'Administration communale du lieu de domiciliation du client résidentiel au nom duquel est établi le formulaire.
Le gestionnaire de réseau de distribution est seul responsable du traitement des données à caractère personnel transférées dans le cadre du présent arrêté. Ces données sont supprimées par le Gestionnaire de réseau dans un délais de 3 mois après la fin de la période d'octroi du statut de client protégé conjoncturel.
Dès réception de la demande accompagnée des documents requis et, sans préjudice des dispositions techniques pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, le gestionnaire dudit réseau est tenu de fournir le client protégé au tarif social.
Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur et le client de l'octroi du statut de client protégé conjoncturel. Le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du ménage concerné au fournisseur. Dans le cas où le bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel n'est pas le titulaire du contrat de fourniture d'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution communique les nom et prénom du titulaire du contrat. Le gestionnaire de réseau de distribution informe également le client des conditions qui découlent de l'octroi du statut de client protégé et du fait qu'il peut conclure un plan de paiement raisonnable auprès de son fournisseur pour rembourser sa dette. Le contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. (Le fournisseur commercial informe le client des conditions du contrat à l'échéance de la protection. - AGW du 03 février 2022, art.4)
NDLR : l'article 4 de l'AGW du 03 février 2022 modifie l'alinéa 6 et pas l'alinéa 3, 4° :
"Art. 4.
A l'article 3 du même arrêté, dans l'alinéa 3, 4°, à la suite de la phrase « Le contrat qui lie le fournisseur et le client est suspendu. », les mots suivants sont ajoutés : « Le fournisseur commercial informe le client des conditions du contrat à l'échéance de la protection. »."
Art. 4.
Par dérogation à l'article 3, le client visé à l'article 2, alinéa 1 er, 2°, peut adresser, éventuellement via le C.P.A.S. ou un service social, une demande écrite pour obtenir le statut de client protégé conjoncturel au gestionnaire du réseau de distribution auquel le client est raccordé avant la réception d'un courrier de défaut de paiement de son fournisseur.
Dans ce cas, par dérogation à l'article 3, alinéa 3, 1°, la demande écrite au gestionnaire de réseau distribution ne comprend pas de courrier de défaut de paiement.
Art. 5.
Les modalités de remboursement de la ou des factures impayées envers le fournisseur initial sont balisées dans un plan de paiement raisonnable, comme défini à l'article 30bis de l'arrêté relatif au marché de l'électricité et à l'article 33bis de l'arrêté relatif au marché du gaz, conclu entre le fournisseur et le client, le cas échéant avec le soutien d'un service social.
En cas d'octroi du statut de client protégé conjoncturel, la procédure de défaut de paiement prévue par l'arrêté relatif au marché de l'électricité et l'arrêté relatif au marché du gaz est interrompue pour les factures émises avant le transfert de client chez le gestionnaire de réseau.
Art. 6.
Dans les limites des crédit budgétaires, le droit de demander le statut de client protégé conjoncturel est ouvert jusqu'au (31 août 2022 - AGW du 03 février 2022, art.5).
Le statut de client protégé octroyé en exécution du présent arrêté prend fin d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de son octroi, sauf s'il a pris fin préalablement à la demande de son bénéficiaire.
Passé ce délai de douze mois, la suspension du contrat prend fin et le contrat entre le fournisseur et le client reprend tous ses effets.
Au plus tard trois mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau de distribution notifie une lettre au client protégé conjoncturel concerné pour lui rappeler la date d'échéance de son statut. Cette lettre est notifiée au client protégé par simple lettre ou par adresse électronique à l'adresse communiquée au moment de la demande d'octroi du statut de client protégé conjoncturel.
Lorsqu'un bénéficiaire du statut de client protégé conjoncturel signe un contrat avec un fournisseur commercial et met fin anticipativement à son statut, le gestionnaire de réseau informe le client de la perte de son statut de client protégé et demande confirmation au client avant le transfert vers le fournisseur commercial.
Art. 7.
La Région wallonne prend en charge le coût de l'octroi du statut de client protégé conjoncturel sur base d'un montant forfaitaire. Le montant de l'intervention est calculé et actualisé semestriellement par la CWaPE et communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution et à l'administration. Ces montants sont considérés comme des produits issus de la facturation de la fourniture d'électricité ou de gaz à la clientèle propre du gestionnaire de réseau de distribution au sens de la méthodologie tarifaire.
Le gestionnaire de réseau de distribution notifie mensuellement à l'Administration le nombre de clients protégés conjoncturels, pour le gaz, d'une part, et pour l'électricité, d'autre part.
Les montants nécessaires à la prise en charge du cout du dispositif sont avancés aux gestionnaires de réseau de distribution. Un décompte est réalisé annuellement sur base du nombre de ménages ayant bénéficié du statut et du montant de l'intervention forfaitaire calculé par la CWaPE pour les périodes concernées. En cas de sous-utilisation des crédits, le trop-perçu est remboursé par le gestionnaire de réseau de distribution à la Région.
Art. 8.
Par dérogation à l'article 4, § 1 er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif au plan d'action préventive pour l'énergie, les plans d'action préventive pour l'énergie bénéficiant d'un subside pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020 sont prolongés jusqu'au 31 mars 2021.
Art. 8bis.
(Toutes les procédures de coupure sont suspendues du 1er avril au 30 juin 2021 sauf pour des raisons de sécurité - AGW du 01 avril 2021, art.4).
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.
Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
Document attestant de la qualité de client protégé conjoncturel au sens de l'article 2 de l'arrêté du gouvernement wallon établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19
Coordonnées du centre public d'action sociale ou du service social :
Adresse :
. . . . .
Tél. : . . . . .
Cachet : Signature du président/secrétaire
Conformément à la décision prise par le centre public d'action sociale ou le service social, le présent document atteste que :
M./Mme (nom et prénom) :
. . . . .
Adresse :
. . . . .
Bénéficie effectivement de la qualité de client protégé conjoncturel en application de l'article 2, § 1 er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 septembre 2020 établissant une catégorie de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID-19.
Date : . . . . .
Cette attestation est valable jusqu'au (31 août 2022 - AGW du 03 février 2022, art.6 ).