01 octobre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une subvention pour l'achat d'un vélo de service et pour l'achat d'un vélo ou d'une remorque de vélo pour des activités de cyclologistique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret " climat " du 20 février 2014, article 16/1, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 29 juin 2020 et 22 septembre 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu le rapport du 28 septembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 67.805/2/V, donné le 28 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les engagements de la Région wallonne en matière de lutte contre les dérèglements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre résumés comme suit dans le chapitre Mobilité de la Déclaration de Politique générale : « A ce titre, le Gouvernement s'assurera que ses décisions, avec celles du Gouvernement fédéral et de l'Union européenne, contribuent d'ici 2030 à une diminution des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'objectif wallon de -55 % et une diminution forte de l'impact des systèmes de transport sur la santé. La politique wallonne se basera sur la poursuite de la vision FAST 2030 et la Stratégie régionale de Mobilité, qui seront renforcées à la hauteur des objectifs de la Wallonie en ligne avec le PACE tel qu'il sera revu. ";
Considérant l'objectif de la Vision FAST 2030 de quintupler la part modale du vélo à l'horizon 2030 pour atteindre 5 % ;
Considérant la Stratégie régionale de Mobilité, volet Mobilité des Personnes, et notamment l'orientation stratégique suivante : « Accompagnement efficace de la transformation des comportements »;
Considérant les ambitions énoncées dans la Déclaration de Politique régionale 2019-2024 en matière de développement de l'usage du vélo en Région wallonne, parmi lesquelles :« Le Gouvernement mettra en place une stratégie de développement de l'usage du vélo comme moyen de déplacement utilitaire, de façon à doubler son usage d'ici 2024 et à la multiplier par cinq d'ici 2030. Cette politique cyclable, réalisée en concertation avec les acteurs locaux et les usagers, comportera les actions stratégiques suivantes notamment :
1° développement d'une stratégie de promotion de l'usage du vélo;
2° engagement budgétaire pour le vélo à hauteur de 20 euros par habitant par an. »;
Considérant la position du Gouvernement relative à la « micro-mobilité électrique », à laquelle le vélo à assistance électrique peut être assimilé : « La micro-mobilité électrique [...] est une composante de l'intermodalité qui fait partie d'un ensemble de solutions pouvant diminuer la congestion du trafic et la pollution. »;
Considérant le potentiel du vélo, a fortiori électrique, en matière de mobilité quotidienne et notamment professionnelle; le vélo électrique permettant de parcourir des distances plus longues, d'affronter des dénivelés plus importants, tout en fournissant un effort moindre qu'avec un vélo purement musculaire;
Considérant l'opportunité d'encourager l'utilisation du vélo en remplacement de modes de transport moins durables;
Considérant l'intérêt croissant du public pour le vélo (électrique), démontré, entre autres, par le succès du programme de test de la Région wallonne 2017-2020 intitulé « Je teste l'électrique ! », dont le bilan peut être consulté par tous sur le site mobilite.wallonie.be;
Considérant le prix moyen d'un vélo musculaire de qualité prévu pour un usage quotidien, et celui d'un vélo à assistance électrique, généralement plus élevé que celui d'un vélo purement musculaire, et le frein que cela peut représenter pour de nombreux citoyens et employeurs;
Considérant le rôle crucial que les employeurs ont à jouer pour encourager la population active à adopter des comportements de mobilité plus sains et respectueux de l'environnement;
Considérant l'intérêt croissant des employeurs et des employés pour le vélo comme mode de déplacement utilitaire, que ce soit dans le cadre des trajets domicile-travail ou des déplacements de service (professionnels); les effets positifs d'une politique d'entreprise favorable au vélo étant d'ailleurs largement démontrés, entre autres, dans le cadre du projet « Tous vélo-actifs »;
Considérant les nombreuses demandes des employeurs pour que soit mis en place un système de soutien financier à l'achat de vélos électriques;
Considérant, dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 et du déconfinement progressif :
1° la nécessité de respecter la distanciation « physique », notamment dans le cadre des déplacements;
2° la capacité réduite des transports en commun;
3° la nécessité d'éviter que le report modal ne soit entièrement réalisé vers la voiture;
4° le potentiel du vélo électrique en matière de report modal comme évoqué plus haut;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
 

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° l'Administration : la Direction de la Planification de la Mobilité Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures;
2° le demandeur : toute personne morale de droit privé ou toute personne morale de droit public (ainsi que tout travailleur indépendant - AGW du 26 août 2021, art. 2) ayant un siège d'activité implanté en Région wallonne et impliquant des déplacements professionnels (ou des activités de cyclologistique - AGW du 1er décembre 2023, art. 2);
3° le bénéficiaire : le demandeur qui a pu bénéficier de l'octroi d'une prime;
4° la subvention : la prime accordée au bénéficiaire;
5° le Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 « portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
(6° le vélo électrique : vélo appartenant à l'une des deux catégories de véhicules suivantes :

a) vélo à assistance électrique correspondant à la classe « cycle » définie dans le Code de la route.

b) vélo motorisés électriques correspondant à la sous-catégorie L1e-A du règlement (UE) n°168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles', ainsi qu'à la classe « cycle motorisé » définie dans le Code de la route.

7° le speed pedelec : speed pedelec correspondant à la sous-catégorie L1e-B du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 'relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles' ou à la classe « cyclomoteur speed pedelec » définie dans le Code de la route. AGW du 26 août 2021, art. 2)
8° le vélo cargo : le vélo bi- ou triporteur, éventuellement rallongé, spécifiquement conçu pour transporter, en plus de son conducteur, des objets. Il peut s'agir d'un vélo électrique ou musculaire;
9° le vélo d'occasion : le vélo acheté auprès d'un professionnel, dont l'acheteur n'est pas le premier propriétaire et dont le vendeur garantit le parfait état de fonctionnement pour un usage régulier;
10° le vélo musculaire : le vélo non équipé d'un moteur, qui fonctionne uniquement grâce à la force de son utilisateur;
11° le vélo de service : le vélo utilisé pour des déplacements dans le cadre professionnel;
12° Mybike : la plateforme permettant d'enregistrer et d'identifier le vélo à l'aide du nouveau sticker et ce, afin de réduire le risque de vol.

(13° la remorque de vélo : la remorque respectant les prescriptions en matière de longueurs, largeurs, masses et équipements visés aux articles 46.1, 4°, 46.2.2, 82.1.3, 82.1.4, 82.4.2 et 82.5 du Code de la route pouvant s'atteler au vélo ou au vélo cargo et destinée au transport de marchandises ;
14° l'activité de cyclologistique : le déplacement professionnel ayant pour objet le transport, la livraison ou l'enlèvement de marchandises, effectué à l'aide d'un vélo ou d'un vélo cargo, avec ou sans assistance électrique, avec ou sans remorque ;
15° le règlement n° 1407/2013 : le règlement de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. - AGW du 1er décembre 2023, art. 2)


((...) - AGW du 26 août 2021, art 2)

 

Art. 2.

Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région wallonne peut accorder aux employeurs (et aux travailleurs indépendants - AGW du 26 août 2021, art. 3) une subvention destinée à couvrir une partie des frais relatifs à l'acquisition d'un vélo de service. (...-AGW du 26 août 2021, art. 3)

Art. 2/1.

(Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région wallonne peut accorder une subvention destinée à couvrir une partie des frais relatifs à l'acquisition d'un vélo, d'un vélo cargo ou d'une remorque de vélo aux personnes morales et aux travailleurs indépendants pour des activités de cyclologistique. - AGW du 1er décembre 2023, art. 3)
 

Art. 3.

(Pour les véhicules dont la date de facture antérieure au 31 août 2021, - AGW du 26 août 2021, art. 4) le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo (de service - AGW du 1er décembre 2023, art. 4) est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de :
1° 50 euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion;
2° 100 euros pour l'achat d'un vélo électrique d'occasion;
3° 150 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf;
4° 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf;
5° 400 euros par vélo cargo.

(Pour les véhicules dont la date de facture est postérieure au 30 août 2021, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo (de service - AGW du 1er décembre 2023, art. 4) est fixé à vingt pour cent du montant de la facture TVA comprise, avec un plafond de :

1° 100 euros pour l'achat d'un vélo musculaire d'occasion;

2° 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec d'occasion;

3° 300 euros pour l'achat d'un vélo musculaire neuf;

4° 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique ou speed pedelec neuf;

5° 800 euros par vélo cargo. - AGW du 26 août 2021, art. 4)



Le double subventionnement (régional pour le même matériel - AGW du 1er décembre 2023, art. 4) est interdit.
La subvention est limitée à maximum cinq vélos par bénéficiaire.
(Le double subventionnement via des pouvoirs subsidiants différents est autorisé si la somme de ces subventions ne dépasse pas quatre-vingts pour cent du prix total du vélo T.V.A. comprise. - AGW du 1er décembre 2023, art. 4)

Art. 3/1.

(Sans préjudice de l'article 4/1, alinéa 3, pour les véhicules et les remorques visés à l'article 2/1, dont la date de facture est postérieure au 1er janvier 2024, le montant de la subvention pour l'achat d'un vélo, d'un vélo cargo ou d'une remorque de vélo est fixé à cinquante pour cent du montant de la facture hors T.V.A., avec un plafond de :

1° 800 € par vélo ou vélo cargo sans assistance électrique d'occasion ;
2° 2.500 € par vélo ou vélo cargo avec assistance électrique d'occasion ;
3° 1.750 € par remorque de vélo d'occasion, avec ou sans assistance électrique, en ce compris les modules de chargement pouvant être fixés sur le châssis de la remorque ;
4° 1.500 € par vélo ou vélo cargo sans assistance électrique neuf ;
5° 5.000 € par vélo ou vélo cargo avec assistance électrique neuf ;
6° 3.500 € par remorque de vélo neuve, avec ou sans assistance électrique, en ce compris les modules de chargement pouvant être fixés sur le châssis de la remorque.
Le double subventionnement régional pour le même matériel est interdit.
La subvention est limitée, par bénéficiaire, à 50.000 € sur une période de trois exercices fiscaux.
Le bénéficiaire doit conserver le matériel subsidié dans le bilan actif de sa société pendant 3 années et affecter celui-ci aux activités de cyclologistique prévues dans le présent arrêté.
Le double subventionnement via des pouvoirs subsidiants différents est autorisé si la somme de ces subventions ne dépasse pas quatre-vingts pour cent du prix total du vélo ou de la remorque, hors T.V.A. - AGW du 1er décembre 2023, art. 5)

Art. 4.

(Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention (visée à l'article 2 - AGW du 1er décembre 2023, art. 4) est introduite au moyen d'un formulaire électronique. - AGW du 26 août 2021, art. 5)
La demande est accompagnée :
1° d'éléments prouvant que le demandeur a un siège d'activité en Région wallonne impliquant des déplacements professionnels;
2° de la facture originale émise par un professionnel du secteur ou à défaut une copie certifiée conforme par le professionnel et reprenant le type exact de vélo ainsi que la date d'acquisition;
3° dans le cas d'une demande de subvention pour l'achat d'un vélo motorisé électrique visé à l'article 1
er, 6°, b), une copie du certificat de conformité du véhicule catégorie L1e-A;
(3/1° dans le cas d'une demande de subvention pour l'achat d'un speed pedelec, d'une copie du certificat de conformité du véhicule catégorie L1e-B. - AGW du 26 août 2021, art. 5)
4° d'une déclaration sur l'honneur portant (sur l'interdiction du double subventionnement régional pour le même matériel et sur la limitation du double subventionnement par des pouvoirs subsidiants différents visées à l'article 3 - AGW du 1er décembre 2023, art. 6).
Concernant l'alinéa 1er, 2°, la date d'acquisition est comprise entre le 1er juillet 2020 jusqu'au (31 décembre 2024 - AGW du 26 août 2021, art. 5) inclus
L'Administration informe le demandeur qu'il a reçu sa demande de subvention et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande. A défaut de transmission des documents indispensables du demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, le dossier est clôturé.
Le Ministre qui la mobilité dans ses attributions détermine la procédure de demande.

Art. 4/1.

(Sous peine d'irrecevabilité, la demande de subvention visée à l'article 2/1 est introduite au moyen d'un formulaire électronique.

La demande est accompagnée des éléments suivants :
1° d'éléments prouvant que le demandeur a un siège d'activité en Région wallonne ;
2° d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur déclare que 75 % des activités du matériel subsidié se déroulent sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que tout autre élément prouvant le respect de cette condition ;
3° d'un descriptif de l'activité développée grâce au matériel faisant l'objet de la demande de subvention ;
4° pour les demandeurs n'exerçant pas encore d'activités de cyclologistique, de la preuve ou de tout élément justifiant le lancement d'une telle activité ;
5° pour les demandeurs exerçant des activités de cyclologistique, de la preuve ou de tout élément justifiant le besoin du matériel acheté ;
6° de la facture originale émise par un professionnel du secteur ou à défaut d'une copie certifiée conforme par le professionnel et reprenant le type exact de vélo, vélo cargo ou remorque de vélo ainsi que la date d'acquisition ;
7° d'une déclaration sur l'honneur, sur base du modèle annexé au formulaire électronique, portant sur l'interdiction du double subventionnement régional pour le même matériel et sur la limitation du double subventionnement par des pouvoirs subsidiants différents visées à l'article 3/1 ;
8° d'une déclaration sur l'honneur, sur base du modèle annexé au formulaire électronique, portant sur le respect du règlement (UE) n° 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis quant au cumul des aides financières publiques et de tout élément de preuve supplémentaire.
En exécution du règlement visé au 8°, l'Administration n'octroie pas de subvention si la déclaration sur l'honneur démontre que le montant maximal d'aides de minimis octroyées visé à l'article 3, § 2, dudit règlement est atteint. En aucun cas, la subvention octroyée ne peut entraîner un dépassement dudit montant maximal.
L'Administration informe le demandeur qu'il a reçu sa demande de subvention et, le cas échéant, réclame tout document nécessaire pour compléter la demande.
A défaut de transmission des documents indispensables du demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de la demande de compléments, le dossier est clôturé. - AGW du 1er décembre 2023, art. 7).

Art. 5.

Lorsque l'Administration octroie la subvention, celle-ci est versée en une fois au bénéficiaire sur le numéro de compte mentionné par ce dernier sur le formulaire de demande visé à l'article 4 (ou à l'article 4/1 - AGW du 1er décembre 2023, art. 8).

Art. 6.

§ 1er. Le bénéficiaire est tenu d'enregistrer le vélo (de service - AGW du 1er décembre 2023, art. 9) ayant fait l'objet de la subvention via la plateforme en ligne « Mybike », et d'apposer, sur le cadre du vélo, l'autocollant correspondant.
§ 2. Le vélo ayant fait l'objet de la subvention (visée à l'article 2 - AGW du 1er décembre 2023, art. 9) est utilisé principalement à des fins professionnelles.
Le bénéficiaire (employeur - AGW du 26 août 2021, art. 6) s'engage à établir et publier un règlement interne relatif à l'utilisation principale du vélo de service et à ses éventuelles exceptions ponctuelles, telles que le trajet domicile-travail pour les employés ne bénéficiant pas de l'octroi d'une subvention pour leur vélo personnel. Ces exceptions accordées ne peuvent en aucun cas déroger à l'utilisation principale du vélo de service.
(Le vélo ou la remorque ayant fait l'objet de la subvention visée à l'article 3/1 est utilisé principalement pour des activités de cyclologistique. - AGW du 1er décembre 2023, art. 9)
Le règlement interne prévoit les risques que la mise à disposition d'un vélo implique. La Région wallonne se décharge de toute responsabilité relative à l'utilisation du vélo ayant fait l'objet de la subvention.

Art. 7.

Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la décision, pour introduire (une demande - AGW du 1er décembre 2023, art. 10) une demande de réexamen contre le refus d'octroi de la (subvention - AGW du 1er décembre 2023, art. 10) ou contre le montant de la (subvention - AGW du 1er décembre 2023, art. 10) , auprès de l'Administration.
L'Administration dispose de soixante jours à dater de la réception de la demande de réexamen pour inviter le demandeur à envoyer toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut d'envoi des éléments réclamés dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de compléments, la demande de réexamen est irrecevable.
L'Administration envoie sa décision dans les nonante jours de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.
Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions peut compléter la procédure de demande de réexamen.
 

Art. 7/1.

(L'administration vérifie le bon usage des subventions octroyées en vertu du présent arrêté en demandant au bénéficiaire de la subvention de produire les documents administratifs et comptables établissant la réalité des subventions reçues. A cette fin, il peut lui être demandé la production d'adresse, de numéro de compte bancaire, de factures, de numéros d'entreprise ou de données attestant de la réalité des livraisons et enlèvements des véhicules subsidiés.

Les données à caractère personnel traitées sont strictement nécessaires au contrôle des subventions.

Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures - Département de la Stratégie de la Mobilité et de l'Intermodalité - Direction de la Planification de la Mobilité, est le responsable du traitement de ces données à caractère personnel.

Les données collectées sont, conformément à l'article 5, § 1 er, e), du Règlement (UE) n° 2016/679 précité, conservées par l'administration durant une période de dix ans à partir du 1 er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention. La durée de conservation est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes. - AGW du 26 août 2021, art. 7)

Art. 8.

Le Ministre qui a la mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,

Ph. HENRY