22 avril 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination du secteur des transports de voyageurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19;
Vu le rapport du 31 mars 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1 eravril 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 avril 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 26 mars 2021;
Considérant le Comité de concertation du 24 mars 2021;
Considérant que bien que ne figurant pas dans la liste des secteurs touchés par une obligation de fermeture, le secteur des autocars est fortement impacté depuis le début de la crise liée au COVID-19, à la suite des mesures de restriction liées au voyage mais également, plus largement, aux activités récréatives;
Considérant la spécificité du secteur des autocars, qui représente un secteur à forte intensité de capital entraînant des coûts permanents élevés notamment lié à un amortissement lourd et rapide des véhicules et leur faible valeur résiduelle mais également aux grandes infrastructures liées à l'organisation de l'activité, il est proposé qu'une mesure spécifique soit adoptée pour ce secteur;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent arrêté vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour de nombreuses entreprises qui subissent indirectement de graves dommages économiques;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques;
Considérant que les entreprises concernées par le présent arrêté ont vu leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie des entreprises concernées, ce qui devrait être évité à tout prix;
Considérant que ces problèmes et effets se font sentir et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir dans ces domaines;
Qu'il est fondamental de pouvoir soutenir financièrement ce secteur dans les meilleurs délais;
Considérant la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, le point 22;
Considérant que le présent arrêté ne sera applicable qu'après l'approbation par la Commission européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars 2020 précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;

3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations sociales,

4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;

5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be;

7° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021.

Art. 2.

La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret.

Art. 3.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, une indemnité spécifique est octroyée conformément aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire, à l'entreprise :

1° qui possède une unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Livre I er, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1 erjanvier 2021;

2° dont l'activité principale relève du code NACE-BEL 49.310 ou 49.390;

3° qui démontre une perte le chiffre d'affaires de minimum 50% sur les trois derniers trimestres 2020 par rapport aux trois derniers trimestres 2019;

4° qui justifie de l'arrêt de son véhicule ou de ses véhicules;

5° qui n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l'article 2, point 18, du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommé règlement (UE) 651/2014;

6° qui n'a pas reçu, en ce compris l'indemnité spécifique visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire.

Est considéré à l'arrêt conformément à l'alinéa 1 er, 4°, le véhicule qui est entravé significativement dans son utilisation habituelle par les mesures prises par les différents niveaux de pouvoirs dans le cadre de la crise liée au COVID-19.

L'indemnité spécifique visée à l'alinéa 1 er, est attribuée une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.

Art. 4.

Le montant de l'indemnité spécifique correspond à 5 % de la valeur d'achat hors TVA de chaque véhicule à l'arrêt, conformément à l'article 3, alinéa 1 er, 4°, qui figurait dans le patrimoine de l'entreprise au 18 mars 2020.

Est également considéré comme un véhicule figurant dans le patrimoine de l'entreprise, le véhicule détenu en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou d'un leasing.

L'indemnité spécifique est plafonnée à 500.000 euros par entreprise.

Le Ministre peut déterminer les documents probants permettant d'effectuer l'analyse pertinente des demandes introduites dont notamment les documents probants permettant à l'entreprise de prouver qu'un véhicule est à l'arrêt.

Art. 5.

Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'entreprise introduit auprès de l'Administration sa demande d'indemnité spécifique via un formulaire sur la plateforme web.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, au moins, fournir les informations suivantes :

1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;

2° le code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'entreprise sollicite l'intervention spécifique;

3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web;

4° le numéro de compte de l'entreprise.

L'entreprise déclare au moins, via la déclaration sur l'honneur, ne pas dépasser les plafonds prévus par l'encadrement temporaire et visés à l'article 3, alinéa 1 er, 4° et que ses véhicules pour lesquels l'indemnité spécifique est sollicitée sont à l'arrêt.

L'Administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 6.

La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités spécifiques relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.

Art. 7.

L'agent de niveau A visé à l'article 6 analyse la demande d'indemnité spécifique et lorsque la demande n'est pas recevable, il suspend la demande d'indemnité spécifique et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'indemnité spécifique est définitivement annulée.

Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'indemnité spécifique est accordée.

L'Administration avertit l'entreprise que l'indemnité spécifique est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire.

Art. 8.

L'Administration publie les informations pertinentes, énumérées à l'annexe III et conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 651/2014, sur chaque indemnité spécifique supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi.

L'Administration conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'indemnité spécifique. L'Administration transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS