Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique, l'article 14 § 1 er ;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37 à 39, modifiés en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
Vu le rapport du 24 août 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis du Comité transversal de la biomasse, donné le 27 août 2021 ;
Vu l'avis 70.550/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 3 septembre 2021 ;
Considérant l'avis de la Fédération des biométhaniseurs agricoles, donné le 19 août 2021 ;
Considérant l'avis d'Edora, donné le 27 août 2021 ;
Considérant l'avis de la Fédération wallonne de l'agriculture, donné le 27 août 2021 ;
Considérant l'avis de l'Union wallonne des entreprises, donné le 30 août 2021 ;
Considérant que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus par la directive 2018/2001, dont le présent arrêté assure la transposition partielle, détermine l'énergie produite à base des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pouvant être prise en compte aux fins de :
- contribuer à l'objectif de l'Union européenne fixé à l'article 3, § 1er, de la Directive 2018/2001, et à la part d'énergie renouvelable de la Région wallonne ;
- mesurer la conformité aux obligations en matière d'énergie renouvelable ;
- déterminer l'admissibilité à une aide financière pour la consommation de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête :
Dispositions introductives et définitions
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 2.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° les déchets : tout déchet visé à l'article 2, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ;
2° la biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, et la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique ;
3° la biomasse agricole : la biomasse issue de l'agriculture ;
4° la biomasse forestière : la biomasse issue de la sylviculture ;
5° les combustibles issus de la biomasse : les combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse ;
6° le biogaz : les combustibles gazeux produits à partir de la biomasse ;
7° les biodéchets : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
8° la zone d'approvisionnement forestière : la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse ;
9° la régénération des forêts : la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression d'arbres par abattage ou causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes ;
10° le bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse ;
11° les combustibles à base de carbone recyclé : les combustibles liquides et gazeux produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles ;
12° les bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols : les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricole ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les bioliquides énoncés dans le présent arrêté ;
13° « fournisseur de combustibles » : une entité fournissant un combustible sur le marché, qui est responsable du passage du combustible par un point de contrôle des produits soumis à accises ;
14° le résidu : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir ; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir ;
15° les résidus issus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation ;
16° la valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie par le Ministre ;
17° la valeur type : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union européenne ;
18° la valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans certaines conditions être utilisée à la place de la valeur réelle ;
19° la directive 2018/2001 : la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
20° la puissance thermique nominale : la puissance thermique nominale (Pn), est entendue comme la quantité maximale d'énergie thermique par unité de temps en entrée de l'équipement de production, exprimée sur la base du pouvoir calorifique inférieur fixés et garantis par le fabricant et pouvant être apportée par le combustible et consommée par l'équipement de combustion en marche continue ;
21° la cogénération : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique ;
22° la cogénération à haut rendement : la cogénération à haut rendement est une cogénération assurant des économies d'énergie primaire d'au moins dix pour cent (sur base annuelle - AGW du 28 mars 2024, art.1) par rapport aux données de référence de la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité ou d'énergie mécanique ;
23° la cogénération de qualité : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par l'Administration ;
24° la combustion : la production, dans un seul processus continu d'oxydation exothermique, d'énergie thermique ;
25° le document de gestion et de suivi : le document reprenant l'état des lieux d'une propriété des points de vue économique, écologique et social, les objectifs de gestion à moyens ou longs termes et la programmation des coupes et travaux ;
26° le CTB : le Comité Transversal de la Biomasse Energie, dont les missions sont définies à l'article 20 du présent arrêté ;
27° l'organisme d'évaluation de la conformité : l'organisme tel que défini à l'article 2, point 13), du règlement (CE) n o 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil et qui démontre la durabilité de la biomasse ;
(27/1° - AGW du 8 juin 2023, art.2) le certificat de garantie d'origine : le certificat délivré à un site de production conformément aux législations relatives aux marchés du gaz, de l'électricité et de l'énergie thermique attestant que les quantités d'énergie produites à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette énergie pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d'énergie garantie d'origine renouvelable ou de cogénération à haut rendement ;
28° les déchets solides municipaux : les déchets collectés et traités par ou pour les communes, à savoir les déchets des ménages, les déchets assimilés produits par les activités commerciales, les bureaux, les institutions et les petites entreprises, ainsi que les déchets d'entretien des jardins et des espaces verts, les déchets de nettoiement de la voirie, le contenu des poubelles publiques et les déchets des marchés s'ils sont traités comme des déchets ménagers ;
29° le lot : l'ensemble de matières premières présentant les mêmes caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
30° le bilan massique : le bilan qui établit la relation entre l'entrée et la sortie, c'est à dire le bilan d'une substance donnée dans un système défini, qui prend en compte la formation ou la décomposition de cette substance dans le système.
(31° la preuve de durabilité : une déclaration émise par un opérateur économique disposant d'un certificat délivré par un organisme de certification dans le cadre d'un système volontaire. La preuve de durabilité certifie la conformité d'un lot spécifique de biomasse ou de carburants aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 5 à 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
32° l'opérateur économique : un producteur de biomasse, un collecteur de déchets et de résidus, un exploitant d'installations transformant de la biomasse en produits intermédiaires ou finaux pour la production de combustible, un exploitant d'installations produisant de l'énergie à partir de la biomasse, ou tout autre opérateur, y compris des exploitants d'installations de stockage ou des négociants qui sont en possession physique de matières premières ou de carburants issus de la biomasse, pour autant qu'ils traitent des informations portant sur les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de ces matières premières ou carburants. Pour le cas du gaz renouvelable produit à partir de biomasse, sont également visés les producteurs, les intermédiaires et fournisseurs de gaz ainsi que les clients finals. - AGW du 8 juin 2023, art.2)
Concernant l'alinéa 1 er, 20°, la puissance thermique nominale est calculée sur la base de l'équation suivante : Pn = qv x Hi, où qv est le débit volumétrique du combustible et Hi le pouvoir calorifique inférieur du combustible
Concernant l'alinéa 1 er, 22°, les petites unités de cogénération et les unités de microcogénération assurant des économies d'énergie primaire sont également considérées comme de la cogénération à haut rendement.
(Concernant l'alinéa 1er, 27°, les organismes d'évaluation de la conformité délivrent un certificat aux opérateurs économiques sur la base d'un schéma de certification tel que visé dans le présent arrêté. - AGW du 8 juin 2023, art.2)
Concernant l'alinéa 1 er, (28° - AGW du 8 juin 2023, art.2), la définition exclut les déchets issus de l'assainissement des eaux usées urbaines, ainsi que les déchets des activités de construction et de démolition.
Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Principes généraux
Art. 3.
Aux fins de la directive 2018/2001, l'énergie produite à partir de bioliquides et combustibles issus de la biomasse est prise en considération uniquement si elle répond aux critères de durabilités et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, ainsi qu'au cas prévu à l'article 4.
Les fins visées à l'alinéa 1 er sont les suivantes :
1° contribuer à l'objectif de l'Union européenne fixé à l'article 3, § 1 er, de la directive 2018/2001, et à la part d'énergie renouvelable de la Région wallonne ;
2° déterminer l'admissibilité à une aide financière accordée par le Gouvernement pour la consommation de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
(3° mesurer la conformité aux obligations en matière d'énergie renouvelable au sens de l'article 2, 6), de la directive 2018/2001. - AGW du 19 avril 2024, art.11)
Art. 4.
§ 1 er. Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, et les déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en bioliquides et combustibles issus de la biomasse remplissent uniquement les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 11 pour être pris en considération en vertu de l'article 3.
L'électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de durabilité et ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l'article 11.
Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux articles 5 à 11 s'ils sont utilisés dans des installations produisant de l'électricité ou de l'énergie thermique :
1° dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à vingt MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide ou ;
2° dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à deux MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse.
3° Les bioliquides issus de la biomasse ne sont soumis à aucun seuil minimal.
§ 2. Le Ministre peut prévoir des seuils plus bas que ceux visés au paragraphe 1 er, alinéa 3, afin d'étendre le champ d'application des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés aux articles 5 à 11 à un plus grand nombre d'installations.
Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 5 à 11 s'appliquent quelle que soit l'origine géographique de la biomasse.
Le Ministre peut préciser les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que leurs modalités de vérification.
(Aux fins visées à l'article 3, 1°, 2° et 3°, les bioliquides obtenus conformément aux critères des articles 5 à 11 peuvent être pris en considération pour d'autres critères de durabilité que ceux indiqués dans ces articles. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'aide publique accordée en vertu des régimes d'aide approuvés avant le 24 décembre 2018. - AGW du 19 avril 2024, art.12)
Critères de durabilité pour la biomasse agricole
Art. 5.
Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produite à partir de la biomasse agricole pris en considération en vertu de l'article 3 ne sont pas produits à partir de matières premières provenant d'une zone, qui en janvier 2008 ou postérieurement, possédaient l'un des statuts suivants, qu'elles aient ou non conservés ce statut à ce jour :
1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, à savoir les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante ;
2° forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;
3° zones affectées soit :
a) par un décret ou un arrêté relatif à la protection de la nature ;
b) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 16,
sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;
4° prairies de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité soit :
a) les prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ;
b) les prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par la Région wallonne, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.
Le Ministre peut préciser les modalités d'application du présent article.
Art. 6.
Les bioliquides et les combustibles, issus de la biomasse, produits à partir de la biomasse agricole pris en considération en vertu de l'article 3 ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut :
1° zones humides, à savoir des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année ;
2° zones forestières continues, à savoir une étendue, de plus d'un hectare, caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de trente pour cent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ ;
3° une étendue de plus d'un hectare, caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre dix et trente pour cent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie par le Ministre, est appliquée, les conditions prévues à l'article 11 sont remplies.
L'alinéa 1 er ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008.
Le Ministre peut préciser les modalités d'application du présent article.
Art. 7.
Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en compte en vertu de l'article 3, ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières en janvier 2008, à moins qu'il ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés.
Le Ministre peut préciser les modalités d'application du présent article.
Art. 8.
Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus ne provenant pas de la sylviculture mais bien de l'agriculture sont pris en considération en vertu de l'article 3 lorsque les opérateurs ou la Région wallonne disposent de documents de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol.
Les informations sur la gestion et le suivi de ces incidences visées à l'alinéa 1 er sont transmises annuellement à l'Administration, selon les modalités définies par le Ministre.
Le Ministre peut préciser les modalités d'application du présent article.
Critères de durabilité pour la biomasse forestière
Art. 9.
Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en compte en vertu de l'article 3 remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d'utiliser de la biomasse forestière issue d'une production non durable :
1° le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir :
a) la légalité des opérations de récolte ;
b) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;
c) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières ;
d) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ; et
e) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt ;
2° lorsque le critère visé au 1° n'est pas disponible, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte en vertu de l'article 3, si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir :
a) la légalité des opérations de récolte ;
b) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;
c) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières, à moins qu'il n'ait été prouvé que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature ;
d) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;
e) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt.
Art. 10.
Les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière qui sont pris en compte en vertu de l'article 3 répondent aux critères suivants sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, ci-après dénommé (UTCATF) :
1° le pays ou l'organisation régionale d'intégration économique d'origine de la biomasse forestière :
a) est partie à l'accord de Paris ;
b) a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national, ci-après dénommé CDN, à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ci-après dénommé CCNUCC, qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN ;
c) dispose d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'accord de Paris, applicable à la zone d'exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions ;
2° lorsque le critère visé au 1° n'est pas disponible, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte en vertu de l'article 3 si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone.
Calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre
Art. 11.
§ 1 er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pris en considération en vertu de l'article 3 est :
1° d'au minimum cinquante pour cent pour le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date ;
2° d'au minimum soixante pour cent pour le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service du 6 octobre 2015 au 31 décembre 2020 ;
3° d'au minimum soixante-cinq pour cent pour le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service à partir du 1 er janvier 2021 ;
4° d'au minimum septante pour cent pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
5° d'au minimum quatre-vingt pour cent pour la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service à partir du 1 er janvier 2026.
Une installation est considérée comme étant en service une fois que la production physique de biogaz consommé dans le secteur des transports et de bioliquides, ou que la production physique de chaleur et de froid et d'électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y a débuté.
§ 2. Si une installation concernée par l'article 4, § 1 er, alinéa 3, ayant été mise en service avant le 1 er janvier 2021 souhaite bénéficier du mécanisme de prolongation au sens de l'article 15ter, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, elle se conforme au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre du présent article, et ce à partir de la date de l'avenant au certificat de garantie d'origine actant les modifications liées à la prolongation.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biogaz consommé dans le secteur des transports, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse dans des installations produisant de la chaleur, du froid et de l'électricité est calculée conformément à l'article 12.
Art. 12.
Aux fins de l'article 11, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse est calculée de l'une des manières suivantes :
1° lorsque le système déterminé par le Ministre fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production ((...) - AGW du 8 juin 2023, art.3), en utilisant cette valeur par défaut ;
2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthodologie définie par le Ministre ;
3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées dans le système déterminé par le Ministre.
Production d'électricité ou de chaleur à partir de combustibles issus de la biomasse
Art. 13.
§ 1 er. L'électricité et la chaleur produites à partir de combustibles issus de la biomasse sont prises en considération en vertu de l'article 3 si elles satisfont à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :
1° elle est produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à cinquante MW ;
2° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre cinquante et cent MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles au sens de la décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ;
3° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à cent MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, en atteignant un rendement électrique net d'au moins trente-six % ;
4° elle est produite en assurant un captage et un stockage du CO2 issu de la biomasse.
§ 2. En vertu de l'article 3 les installations exclusivement électriques ne sont prises en compte que si elles n'utilisent pas de combustibles fossiles en tant que combustible principal et s'il ressort de l'évaluation réalisée conformément à l'article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE qu'il n'existe pas de potentiel rentable pour l'utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement.
§ 3. Aux fins de l'article 3, 1° et 2°, le présent article s'applique uniquement aux installations mises en service ou converties à l'utilisation de combustibles issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.
§ 4. Aux fins de l'article 3, (2° - AGW du 19 avril 2024, art.13), le présent article est sans préjudice de l'aide accordée au titre des régimes d'aide conformément à l'article 4 de la directive 2018/2001 approuvée au plus tard le 25 décembre 2021.
§ 5. Le paragraphe 1 er ne s'applique pas à l'électricité produite dans des installations faisant l'objet d'une décision de la Commission Européenne suite à une notification spécifique de la Belgique sur la base de l'existence dûment documentée de risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 14.
§ 1 er. Lorsque les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 23 de la directive 2018/2001, ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté, les opérateurs économiques montrent que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans les articles 5 à 11 ont été respectés.
§ 2. A ces fins, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui :
1° permet à des lots de matières premières ou de combustibles présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d'être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution ;
2° permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d'être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ;
3° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange ;
4° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié.
§ 3. Le système de bilan massique garantit que chaque lot n'est comptabilisé qu'une seule fois à l'article 7, § 1 er, alinéa 1 er, de la directive 2018/2001, aux fins du calcul de la consommation finale brute d'énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l'octroi ou non d'une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d'aide.
Art. 15.
Lors du traitement d'un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes :
1° lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère uniquement un seul produit destiné à la production de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l'application d'un facteur de proportionnalité représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus ;
2° lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère plus d'un seul produit destiné à la production de bioliquides, ou de combustibles issus de la biomasse, un facteur de proportionnalité distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.
Art. 16.
(Pour apporter la démonstration du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la biomasse, chaque lot de biomasse est accompagné d'une preuve de durabilité.
Dans les cas où un critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre est applicable, le producteur d'énergie démontre le respect de ce critère lorsqu'il possède une des certifications volontaires reconnues par la Commission Européenne conformément à l'article 30, §§ 4 et 5, de la Directive (UE) 2018/2001 et émet des preuves de durabilité concernant cette réduction.
La certification volontaire est contrôlée annuellement par un organisme d'évaluation de la conformité. - AGW du 8 juin 2023, art.4)
Art. 16/1.
(Les obligations prévues à l'article 16 s'appliquent indépendamment du fait que les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse sont produits à l'intérieur de l'Union européenne ou importés. Les informations sur l'origine géographique et les types de matières premières des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse par fournisseur de combustibles ou par fournisseur de carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet et sont actualisées une fois par an. - AGW du 19 avril 2024, art.14)
Art. 16/2.
(Lorsqu'un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d'un système qui a fait l'objet d'une décision conformément à l'article 16, dans les conditions prévues par cette décision, il ne peut pas être exigé du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles 5 à 11. - AGW du 19 avril 2024, art.15)
Art. 17.
§ 1 er. La durabilité de la chaleur produite à partir de combustibles issus de la biomasse, lorsqu'il n'y a pas d'électricité produite, est contrôlée suivant la procédure énoncée dans le présent article.
Lorsqu'il introduit sa demande de permis d'environnement, le porteur de projet atteste qu'il a pris des contacts avec les organismes de certification.
§ 2. Toute aide publique pour les installations concernées par le présent arrêté est conditionnée à la présentation des preuves de durabilité telles que visées à l'article 16.
L'octroi du certificat de garantie d'origine est conditionné à la présentation des preuves de durabilité telles que visées à l'article 16.
Le CTB valide le certificat de garantie d'origine et le vérifie annuellement.
Art. 18.
§ 1 er. (Dans le cadre de démarches destinées à l'obtention ou à l'octroi de certificats verts, - AGW du 8 juin 2023, art.5) La preuve de la durabilité de l'électricité et de la chaleur cogénérée produite à partir de combustibles issus de la biomasse est apportée par le producteur en accord avec les prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
(Dans le cadre de démarches pour l'obtention d'aides à l'investissement ou d'une demande d'avis au CTB telle que prévue à l'article 20, § 1er, 5°, du présent arrêté, - AGW du 8 juin 2023, art.5) Lorsqu'il introduit sa demande de permis d'environnement, le porteur de projet atteste qu'il a pris des contacts avec les organismes de certification.
§ 2. Toute aide publique pour les installations concernées par le présent arrêté est conditionnée à la présentation des preuves de durabilité visées à l'article 16.
L'octroi du certificat de garantie d'origine est conditionné à la présentation des preuves de durabilité visées à l'article 16.
Le producteur devra transmettre à un des organismes agréés par le Ministre les preuves de durabilité visées à l'article 16 en vue de la réalisation du contrôle annuel.
(L'octroi des certificats verts est conditionné à la présentation à l'Administration des preuves de durabilité, telles que visées à l'article 16 lors de chaque déclaration d'index trimestrielle. - AGW du 8 juin 2023, art.5)
Art. 19.
§ 1 er. La durabilité du biométhane injecté sur le réseau de gaz et produit à partir de combustibles issus de la biomasse sera contrôlée suivant la procédure énoncée dans le présent article.
(La preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre telle qu'énoncée à l'article 16 incombe aussi bien aux producteurs de biométhane qu'aux clients finaux du biométhane produit au sens de l'article 2, 35°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz - AGW du 8 juin 2023, art.6)
Les installations concernées par les critères de durabilité sont celles qui génèreraient une puissance thermique nominale supérieure à la référence décrite dans l'article 4, § 1 er, alinéa 3, en considérant que toute la production de biogaz est consommée par une chaudière présente sur le site, même si ce n'est pas le cas en réalité.
§ 2. Lorsqu'il introduit sa demande de permis d'environnement, le porteur de projet atteste qu'il a pris des contacts avec les organismes de certification.
Toute aide publique pour les installations concernées par le présent arrêté est conditionnée à la présentation des preuves de durabilité visées à l'article 16.
(L'octroi de garanties d'origine pour le gaz injecté pour les installations concernées par le présent arrêté est conditionné à la présentation à l'Administration des preuves de durabilité visées à l'article 16 lors de chaque déclaration d'index trimestrielle. - AGW du 8 juin 2023, art.6)
Le producteur transmet à un des organismes agréés par le Ministre les preuves de durabilité visées à l'article 16 en vue de la réalisation du contrôle annuel.
Art. 19/1.
(Le client final, au sens de l'article 2, 35°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, qui veut se prévaloir du caractère renouvelable et durable d'une quantité de gaz prélevé sur un réseau de distribution ou de transport apporte, selon les modalités déterminées par l'Administration, les preuves suivantes :
1° pour chaque période de prélèvement, de maximum un mois, la preuve de l'annulation pour son compte, dans la banque de données gérée par l'Administration ou dans une banque de données d'un organisme compétent ou d'une autorité compétente reconnue en Région wallonne, de garanties d'origine émises pour la production d'une quantité équivalente de gaz renouvelable injectée au cours de cette même période de prélèvement. Cette quantité équivalente de gaz doit avoir été injectée sur un réseau de distribution ou de transport interconnecté avec le réseau de distribution ou de transport à partir duquel a été prélevée la quantité de gaz dont le caractère renouvelable et durable est revendiqué par le client final. A défaut de réseaux de distribution ou de transport interconnectés, le client final démontre que la traçabilité du gaz consommé est garantie par un système de bilan massique conforme à l'article 14, §§ 2 et 3 ;
2° la preuve que le ou les producteurs de la quantité de gaz injectée, visée au 1°, n'ont pas transféré ou vendu à un autre client final, le cas échéant via un intermédiaire, un document attestant du caractère renouvelable et durable, émis pour cette quantité de gaz.
Pour satisfaire à l'exigence de l'alinéa 1er, 1°, la preuve de l'annulation des garanties d'origine mentionne, selon les modalités déterminées par l'Administration :
1° l'identité du client final pour le compte duquel les garanties d'origine sont annulées ;
2° les dates de début et de fin de prélèvement ;
3° le code d'identification unique du point de prélèvement ;
4° l'identité du producteur de gaz pour lequel les garanties d'origine annulées ont été émises ;
5° les dates de début et de fin d'injection ;
6° le code d'identification unique du point d'injection.
Pour satisfaire à l'exigence de l'alinéa 1er, 2°, le client final fournit, selon les modalités déterminées par l'Administration, les preuves de durabilité, visées à l'article 16, se rapportant au gaz pour lequel les garanties d'origine, visées à l'alinéa 1er, 1°, ont été émises et annulées.
Lorsqu'un producteur de gaz ne doit pas être certifié en vertu de l'article 16, le client final satisfait à l'exigence, visée à l'alinéa 1er, 2°, pour la quantité de gaz injectée par ce producteur, au moyen d'une déclaration sur l'honneur signée par ce producteur.
L'Administration détermine les modalités et le formulaire de déclaration sur l'honneur. - AGW du 8 juin 2023, art.7)
Le Comité transversal de la biomasse énergie
Art. 20.
§ 1 er. Il est créé un Comité transversal de la biomasse énergie. Le Comité a pour mission de :
1° participer avec les Ministres de l'Energie, de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Economie à la rédaction d'un document stratégique « Biomasse-Energie » et, le cas échéant, à la rédaction de tout document stratégique visant les biomasses ou leurs usages à des fins énergétiques, ainsi que leur mise à jour ;
2° remettre, aux Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement, un avis sur les projets ou avant-projets de décrets, sur les projets ou avant-projets d'arrêtés du Gouvernement et sur les projets ou avant-projets d'arrêtés ministériels qui leur sont soumis relatifs aux biomasses ou à leurs usages, en ce compris la gestion du « Bois-Energie » ;
3° remettre, aux Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement, des avis d'initiative quant aux biomasses ou à leurs usages à des fins énergétiques, en ce compris la gestion du « Bois-Energie » ;
4° proposer un document de déclaration « biomasse » permettant à l'Administration de statuer sur la durabilité de la ressource et le respect de l'utilisation en cascade ;
5° remettre un avis sur tout projet relatif à une valorisation énergétique de la biomasse à savoir tout projet d'installation utilisant de la biomasse pour produire de l'énergie, à l'exception des installations produisant uniquement de l'énergie thermique et dont la puissance thermique nominale est inférieure à 20 MW ;
6° remettre un avis à la demande du producteur ou d'une autorité représentée au Comité sur toutes modification dans l'approvisionnement en intrant d'un projet relatif à une valorisation énergétique de la biomasse au moyen de la déclaration « biomasse » visée au 4° ;
7° analyser et valider annuellement les informations sur la gestion et le suivi des incidences sur la qualité des sols, visées à l'article 8, alinéa 2 du présent arrêté ;
8° valider à l'octroi et vérifier annuellement le certificat de garantie d'origine des installations de production d'énergie thermique non cogénérée concernées par les critères de durabilité ;
9° remettre au Gouvernement tout avis d'initiative que le Comité juge utile et pertinent.
Concernant l'aliéna 1 er, 5°, cette demande est introduite au moyen de la déclaration biomasse visée au 4°.
Le Ministre peut préciser les missions visées dans le présent paragraphe.
§ 2. Le Comité se compose de :
1° quatre représentants de l'Administration issus du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;
2° quatre représentants du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
3° un représentant du Service public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche ;
4° un représentant de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ;
Le Comité peut inviter à une ou plusieurs réunions, des experts indépendants selon les thématiques abordées par le Comité.
Le directeur général, ou le président, de chaque représentant visé au paragraphe 2, désigne les membres du Comité. La composition du Comité respecte la présence équilibrée d'hommes et de femmes au sein du Comité. Si plus de deux tiers des membres sont du même sexe, les Directions présentent au moins un homme et une femme afin de respecter ce quota de deux tiers.
§ 3. L'Administration assure la présidence et le secrétariat du Comité.
§ 4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur fixé par le Comité. Il est interdit aux membres du Comité biomasse, tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction au sein de ce Comité biomasse.
Art. 21.
§ 1 er. Les Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement peuvent demander un avis au Comité.
L'avis demandé, visé à l'alinéa 1, est remis aux Ministres de l'Energie, de l'Agriculture et de l'Environnement.
§ 2. Tous les dossiers de demande de soutien à la production et de demande d'aide à l'investissement, y compris leur modification, pour les installations de production d'énergie utilisant la matière « Biomasse-Energie » nécessitent l'avis du Comité, à l'exception des installations produisant uniquement de l'énergie thermique et dont la puissance thermique nominale est inférieure à 20 MW.
Le cas échéant, l'avis analyse (les démarches entreprises et les mesures prises pour assurer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre - AGW du 8 juin 2023, art.8) .
L'avis demandé, visé à l'alinéa 1 er, est remis au demandeur, à l'Administration et au Ministre.
§ 3. La demande d'avis, visée au paragraphe 1 er, est introduite par voie électronique.
Dans les vingt jours ouvrables de la réception de la demande, le Comité envoie un accusé de réception au demandeur. Si des éclaircissements sont nécessaires, ce délai est suspendu le temps que la demande soit complète.
Le Comité remet son avis dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception de la demande complète.
Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.
En cas d'urgence, motivée par le demandeur disposant d'une unité de production, en production active d'énergie au moment de la demande, et en cas d'urgence reconnue par le Comité, l'avis visé au paragraphe 1 er est remis dans un délai de vingt jours calendrier à dater de l'accusé de réception.
Au cas où l'avis n'est pas remis dans ce délai, il est passé outre.
Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 2 janvier.
§ 4. L'avis du Comité, (visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° - AGW du 8 juin 2023, art.8), se fonde sur trois piliers :
1° l'analyse de la hiérarchie des usages, sur l'origine de la biomasse, est fondée sur une analyse, fournie par le porteur de projet au Comité et réalisée par un bureau d'étude indépendant, démontrant à minima : l'application des principes de substitutions et de valorisation en cascade des matières, un impact minimisé sur le sol (risque d'érosion, impact sur la teneur en carbone, pollution, ...), l'air et la biodiversité. Le Comité peut étendre le cadre des vérifications effectuées sur base des spécificités du projet analysé ;
2° l'analyse de la hiérarchie des usages, sur l'usage du potentiel énergétique des intrants, est fondée sur une analyse technico-économique, fournie par le porteur de projet au Comité et réalisée par un bureau d'étude indépendant, démontrant à minima une valorisation en cascade de l'énergie produite, en maximisant la valorisation de l'énergie renouvelable produite et ce pour tous les vecteurs considérés. L'analyse doit respecter une méthodologie validée et énoncée par le Comité dans le fichier de Déclaration Biomasse (visé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° - AGW du 8 juin 2023, art.8), de cet arrêté. (Les installations de cogénération sont conçues en fonction des besoins de chaleur et de froid du client, au sens de l'article 2, 35°, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, sauf dans les situations où le demandeur peut démontrer que la valorisation totale de certains vecteurs énergétiques n'est techniquement pas réalisable, ou que les frais liés à cette valorisation conduisent à grever significativement la rentabilité du projet sur sa durée de vie - AGW du 8 juin 2023, art.8). Le Comité peut étendre le cadre des vérifications effectuées sur base des spécificités du projet analysé ;
3° l'analyse de la durabilité est fondée sur les conclusions de 1° et 2° et les complète avec une analyse d'impact du projet en termes d'efficience, résilience et suffisance. Pour les projets concernés, le Comité appuiera son avis (sur les démarches entreprises et les mesures prises afin d'assurer du respect des critères de durabilité - AGW du 8 juin 2023, art.8) visés dans cet arrêté. Le Comité rendra disponible les modalités d'analyse et peut étendre le cadre des vérifications effectuées sur base des spécificités du projet analysé.
Le Ministre peut préciser les modalités d'analyse du présent paragraphe.
§ 5. (Le Ministre peut préciser les modalités d'analyse pour les avis et validation visés à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, 7° et 8°. - AGW du 8 juin 2023, art.8)
Dispositions transitoires, finales et modifiantes
Art. 22.
A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 13° est remplacé par ce qui suit :
"13° : durable : se dit d'une source d'énergie satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre" ;
2° dans l'article 2 sont insérés les 13/1° et 13/2° rédigés comme suit :
"13/1° : critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre : les critères prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;
13/2° Comité transversal de la biomasse énergie : le Comité visé aux articles 20 et 21 de l'arrêté du gouvernement wallon relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération";
3° L'article 2 est complété par le 29° rédigé comme suit :
« 29° « Rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. ».
Art. 23.
L'article 15, § 1 erbis, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, est complété par le 6° rédigé comme suit :
« 6° pour les installations de production d'électricité utilisant un bioliquide ou un combustible issu de la biomasse, l'avis du Comité transversal de la biomasse énergie visé à l'article 17/1. ».
Art. 24.
L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 17/1. § 1 er. « Lors de l'introduction du dossier de demande de certificats verts visé à l'article 15, § 1 erbis, le producteur utilisant un bioliquide ou un combustible issu de la biomasse dans une unité de production démontre à l'Administration que le bioliquide ou le combustible respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen d'un avis favorable du Comité transversal de la biomasse énergie.
Lorsque l'avis du Comité transversal de la biomasse énergie est défavorable, le producteur démontre à l'Administration que le bioliquide ou le combustible respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen d'un dossier motivé contestant l'avis défavorable émis par le Comité transversal de la biomasse énergie. Le délai visé à l'article 15, § 1 erbis, alinéa 4, pour la communication de la décision de l'Administration concernant l'ouverture du droit à obtenir des certificats verts, est de six mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception d'informations complémentaires sollicitées par l'Administration.
§ 2. Durant toute la période d'octroi de certificats verts, le bioliquide ou le combustible issu de la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production respecte les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le Ministre détermine le système de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce système peut notamment inclure une certification et un contrôle, le cas échéant périodique, de l'unité de production, et une obligation de déclaration, à charge du producteur, relative au bioliquide ou au combustible issu de la biomasse utilisé, associée le cas échéant à la production de pièces justificatives à la demande de l'Administration.
Lorsque l'Administration constate, sur base du système de vérification, que le bioliquide ou le combustible issu de la biomasse utilisé par le producteur dans une unité de production ne respecte pas les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle inflige le cas échéant une amende administrative conformément à l'article 54/1 du décret et procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, § 2.
A défaut pour le producteur de fournir les preuves suffisantes conformément au système de vérification, l'Administration inflige le cas échéant une amende administrative conformément à l'article 54/1 du décret, procède à la récupération des certificats verts indûment octroyés, selon la procédure visée à l'article 13, § 2, et annule le droit à l'obtention de certificats verts relatif à l'unité de production pour le solde de la durée d'octroi. ».
Art. 25.
Les articles 17/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon 3 octobre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 13 juillet 2017 et 4 avril 2019, 17/3 à 17/7, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon 3 octobre 2013, et 17/8, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon 23 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, du même arrêté sont abrogés.
Art. 26.
Les articles 19septies et 19octies du même arrêté sont abrogés.
Art. 27.
§ 1 er. Tant que l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique n'a pas été publié au Moniteur belge, le terme "installation" doit être entendu au sens du présent arrêté comme :
"Une ou plusieurs unité(s) de production d'énergie à partir d'une même filière de production d'énergie et d'une même méthode de production d'énergie, partageant sur le site de production un ou plusieurs équipements communs ou une logistique commune nécessaires à la production ou à la valorisation de l'énergie produite"
§ 2. Une fois que l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique et que la modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération auront été publiés au Moniteur belge, la notion d'installation devra être entendue comme suit :
« Pour les installations produisant uniquement de l'énergie thermique : les installations telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique,
Pour les installations produisant de l'électricité et de la chaleur cogénérée : les installations telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération. ».
Art. 28.
Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
Art. 28/1.
(Les lots de biomasse utilisées pour la production d'énergie entre le 23 février (2023 - AGW du 28 mars 2024, art.2) et le (31 décembre 2024 - AGW du 28 mars 2024, art.2) pour lesquels il n'aura pas été possible d'obtenir une preuve de durabilité au sens de l'article 16 sont présumés en conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, si pour chaque lot de biomasse pour lequel il n'a pu obtenir une preuve de durabilité, le producteur d'énergie communique à l'administration (selon les modalités déterminées par le ministre, - AGW du 28 mars 2024, art.2) tous les éléments de preuve :
1° démontrant qu'il a tout mis en oeuvre pour obtenir ou émettre au plus vite des preuves de durabilité conformes à l'article 16, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été raisonnablement possible de les obtenir ;
2° démontrant les raisons pour lesquelles il n'a pu développer d'alternatives raisonnables pour accéder à d'autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve de durabilité aurait pu être obtenue ;
3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permet de répondre aux critères repris dans les articles 5 à 11 du présent arrêté, en fournissant également le bilan massique. - AGW du 8 juin 2023, art.9)
((...) - AGW du 28 mars 2024, art.2)
Art. 29.
Le Ministre l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY