- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31 Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9
Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, § § 1 er et 4, D.7, D.17, D.41, D.61, D.175 et D.426, § 2, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur et la Commission wallonne pour l'Energie en Région wallonne.
Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2012 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective;
Vu l'arrêté ministériel du 15 avril 2015 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie;
Vu l'avis du Comité de concertation pour l'agriculture biologique, donné le 9 novembre 2021;
Vu le rapport du 24 janvier 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 février 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l'horizon 2030, adopté par le Gouvernement wallon le 3 juin 2021;
Considérant le Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil;
Considérant le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant certaines modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les Etats membres;
Considérant le Règlement délégué (UE) 2020/2146 du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2021/279 du 22 février 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l'étiquetage des produits biologiques;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1° le Règlement (UE) 2018/848 : le Règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil;
2° le Règlement (UE) 2017/625 : le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);
3° le Service : la Direction de la Qualité et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
Art. 2.
En application de l'article 2, § 3, du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 1 ièrefixe les règles concernant la production, l'étiquetage et le contrôle des produits issus de la restauration collective ainsi que les règles d'application pour les contrôles y afférent.
Art. 3.
En application de l'article 9, § 7, b), du Règlement (UE) 2018/848, des variétés facilement distinguables sont des variétés qui sont indubitablement différenciables par un simple contrôle visuel, tant au champ qu'après récolte, sur base de caractéristiques de couleur, de forme, de taille, de texture ou d'autres caractéristiques intrinsèques aux variétés distinctes.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le Service peut autoriser d'autres techniques de différenciation des variétés que le contrôle visuel sur proposition du Comité de concertation pour l'Agriculture biologique visé à l'article 24. Ces techniques sont appliquées sur le terrain et fournissent un résultat immédiat.
Pour l'application de l'article 9 du Règlement 2018/848, les unités de production biologique, en conversion et non biologique de deux exploitations distinctes sont clairement et effectivement séparées.
Art. 4.
Pour l'application de l'article 13 du Règlement (UE) 2018/848, le Service exerce le rôle de l'autorité compétente.
Art. 5.
En application de l'article 20 du Règlement (UE) 2018/848, en absence de certaines règles applicables à la production d'espèces animales particulières ou groupes particuliers d'espèces animales, les règles détaillées fixées à l'annexe 2 s'appliquent.
Art. 6.
Pour l'application de l'article 26 du Règlement (UE) 2018/848, le Service :
1° établit et assure la mise à jour de la base de données visant à répertorier le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l'exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, qui est disponible sur le territoire de la Région Wallonne;
2° met en place les systèmes permettant aux opérateurs de rendre publiques les informations requises, pour ceux qui :
a) commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux, des animaux biologiques ou des juvéniles biologiques d'animaux d'aquaculture;
b) sont en mesure de fournir ces produits et animaux en quantités suffisantes et dans un délai raisonnable.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, 1°, le Service peut désigner un organisme chargé d'assurer la gestion informatique de la base de données.
Les données à caractère personnel enregistrées dans la base de données visée à l'alinéa 1 er, 1°, ou dans les systèmes visés l'alinéa 1 er, 2°, sont les nom, adresse, téléphone, fax, adresse e-mail et site Internet des opérateurs concernés.
Art. 7.
Pour l'application de l'article 31 du Règlement (UE) 2018/848, le Service s'assure que les produits et les substances qui portent une mention indiquant que l'utilisation de ces produits ou de ces substances est autorisée en production biologique sont conformes au Règlement (UE) 2018/848 et au Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances.
Le Service s'assure également de la publication de la liste des produits et substances dont la conformité est vérifiée et confirmée.
Art. 8.
En application de l'article 34, § § 1 et 4, du Règlement (UE) 2018/848, avant de mettre des produits sur le marché en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion ou avant la période de conversion, les opérateurs et les groupes d'opérateurs ayant un ou plusieurs sites d'activités en production biologique situés sur le territoire de la Région wallonne notifient leurs activités au Service.
Ces opérateurs et groupes d'opérateurs sont inscrits auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et disposent d'un numéro d'entreprise.
Le contenu de la notification et la procédure de communication de l'information sont fixés à l'annexe 3.
Les opérateurs ou groupes d'opérateurs indiquent dans cette notification l'organisme de contrôle qui vérifie que leur activité est conforme audit règlement et délivre le certificat visé à l'article 35, § 1 er, du Règlement (UE) 2018/848.
Un opérateur ou un groupe d'opérateurs n'est pas en droit d'obtenir un certificat de plus d'un organisme de contrôle.
Les opérateurs ou groupes d'opérateurs informent immédiatement le Service de toute modification des informations contenues dans leur notification, dont le changement d'organisme de contrôle. Ils informent également immédiatement le Service en cas de retrait de la production biologique.
La date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle est par défaut fixée à la date de réception de la notification de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs, complète et validée.
L'opérateur ou le groupe d'opérateurs peut demander, dans sa notification, à ce que le début de la mise en oeuvre du régime de contrôle soit différé à une date ultérieure qu'il détermine.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les opérateurs ayant déjà notifié leurs activités en production biologique à un organisme de contrôle avant le 1 er janvier 2022, les organismes de contrôle transmettent au Service, à la demande de celui-ci et selon les modalités qu'il définit, les données couvertes par le contenu de la notification fixé à l'annexe 3. En application de l'alinéa 6, pour les activités faisant l'objet de ces notifications, ils précisent la date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle.
Art. 9.
En application de l'article 34, § 7, du Règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle.
Des limites inférieures et supérieures pour les redevances perçues conformément aux articles 78 et 80 du règlement (UE) 2017/625 sont fixées selon le barème défini à l'annexe 4.
Les organismes de contrôle rendent publique, par sa mise à disposition sur leur site internet, la grille des redevances applicables aux opérateurs, établie conformément à l'annexe 4.
Art. 10.
En application de l'article 28, § 1 er, du Règlement (UE) 2017/625, les tâches de contrôle officiel liées à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2018/848 et du présent arrêté sont déléguées à des organismes de contrôle dans le respect des dispositions du Chapitre III du Règlement (UE) 2017/625.
En application de l'article 28, § 2, du Règlement (UE) 2017/625, et conformément aux dispositions du point 2, c), i), de l'annexe V du Règlement (UE) 2018/848, le Service attribue le numéro de référence qui entre dans la composition du numéro de code de chaque organisme de contrôle.
En application de l'article 40, § 1 er, point a), du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 5 établit la description détaillée des tâches de contrôle officiel et des tâches liées aux autres activités officielles faisant l'objet de la délégation, y compris des obligations en matière de rapports et d'autres obligations spécifiques, ainsi que des conditions dans lesquelles l'organisme de contrôle peut les exécuter.
Conformément à l'article 37 du Règlement (UE) 2017/625, le Service désigne des laboratoires officiels pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours des tâches de contrôle officiel liées à la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2018/848 et du présent arrêté. Les modalités de cette désignation sont détaillées à l'annexe 5, chapitre 3.
Art. 11.
Le Ministre approuve, sur proposition du Service, les organismes privés auxquels sont déléguées les tâches de contrôle officiel visées à l'article 10.
La liste des organismes de contrôle est reprise à l'annexe 6 et publiée sur le portail internet de l'agriculture wallonne, conformément aux dispositions de l'article 52, § 1 er, point b), du Règlement (UE) 2018/848.
La délégation des tâches de contrôle officiel visées à l'article 11 est retirée ou suspendue par le ministre, sur proposition du Service, entièrement ou partiellement, conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement (UE) 2017/625 ou de l'article 40, § 8, du Règlement (UE) 2018/848, ou lorsque l'organisme de contrôle ne respecte pas son engagement à délivrer un certificat à un minimum de vingt-cinq producteurs ou groupes de producteurs différents sur le territoire de la Wallonie au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de son approbation, conformément à l'article 13, alinéa 2, point 6°. La liste reprise à l'annexe 6 est adaptée en conséquence des décisions prises par le ministre.
En cas de retrait temporaire ou définitif de sa délégation, l'organisme de contrôle concerné avertit, à ses propres frais, sans retard tous ses opérateurs de la décision officielle et attire leur attention sur la nécessité urgente de conclure un contrat de certification avec un autre organisme de contrôle.
Art. 12.
L'organisme candidat à l'approbation visée à l'article 11 introduit une demande d'approbation auprès du Service.
La demande d'approbation établit que le demandeur répond aux conditions prescrites par l'article 29 du Règlement (UE) 2017/625 et inclut les éléments listés à l'article 40, § 1 er, point a), du Règlement (UE) 2018/848. Le demandeur précise :
1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organisme privé candidat à l'approbation dans le cadre du contrôle de produits agricoles ou alimentaires;
2° les installations et les équipements dont l'organisme privé candidat à l'approbation dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Wallonie. L'organisme privé candidat à l'approbation mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Wallonie;
3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organisme privé candidat à l'approbation;
4° l'identification du personnel chargé des inspections;
5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;
6° l'engagement de l'organisme privé candidat à l'approbation à délivrer un certificat, conformément à l'article 35 du Règlement (UE) 2018/848, à un minimum de vingt-cinq producteurs ou groupes de producteurs différents sur le territoire de la Wallonie au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de son approbation;
7° le certificat d'accréditation attestant que l'organisme candidat à l'approbation satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17065, dans sa version la plus récente, pour les contrôles relatifs à la production biologique.
Art. 13.
Les opérateurs et groupes d'opérateurs fournissent à leur organisme de contrôle les données que celui-ci communique au Service dans le cadre de son rapport annuel, visé au point 5.4° de l'annexe 5.
Art. 14.
Le Service est chargé de la supervision des organismes de contrôle.
En application de l'article 40, § 1 er, point b), du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 7 établit les procédures et les dispositions requises pour assurer la supervision des organismes de contrôle, y compris pour vérifier que les tâches déléguées sont réalisées efficacement, indépendamment et objectivement en ce qui concerne l'intensité et la fréquence des vérifications de la conformité.
Art. 15.
En application de l'article 40, § 2, du Règlement (UE) 2018/848, la décision concernant les tâches prévues à l'article 138, § 1 er, point b), et à l'article 138, § § 2 et 3, du règlement (UE) 2017/625 est déléguée aux organismes de contrôle.
Art. 16.
En application de l'article 41, § 4, du Règlement (UE) 2018/848, l'annexe 8 établit le catalogue commun des mesures à appliquer par les organismes de contrôle en cas de soupçon de manquement et de manquement avéré.
Art. 17.
En application de l'article 45, § 5, du Règlement (UE) 2018/848, les postes de contrôle frontaliers où le respect des conditions et des mesures à prendre aux fins de l'importation dans l'Union de produits biologiques et de produits en conversion est vérifié, sont les postes de contrôle frontaliers désignés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, conformément à l'arrêté royal du 4 janvier 2021 désignant les postes de contrôle frontaliers, les centres d'inspection et les points de contrôle.
Le Service peut désigner des postes de contrôle frontaliers supplémentaires et retirer ou suspendre la désignation conformément aux articles 59, 61, 62 et 63 du règlement (UE) 2017/625.
La liste des postes frontaliers désignés est publiée sur le portail internet de l'agriculture wallonne.
Art. 18.
Le Service désigne les points de mise en libre pratique dans l'Union où des contrôles sont effectués sur les produits biologiques et les produits en conversion qui sont exemptés du contrôle aux postes de contrôle frontaliers.
La liste des points désignés pour la mise en libre pratique est publiée sur le portail internet de l'agriculture wallonne.
Art. 19.
Le Service décide si les lots importés sont conformes aux règles relatives à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Art. 20.
Des modalités d'application des règles de production fixées par le Règlement (UE) 2018/848 et par les actes délégués et actes d'exécution ayant ce dernier pour base juridique, sont établies à l'annexe 9.
Art. 21.
Le Service exerce le rôle de l'autorité compétente et établit sa décision sur la base d'un dossier transmis par l'organisme de contrôle de l'opérateur concerné et comprenant une proposition de décision, dans les cas visés dans les dispositions suivantes :
1° le Règlement (UE) 2018/848, article 10, § 3;
2° le Règlement (UE) 2018/848, article 25;
3° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.7.2.;
4° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.7.3.;
5° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.8.5.1.d);
6° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie II, point 1.3.4.4.;
7° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie II, point 1.7.8.;
8° le Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie III, point 3.1.2.1.;
9° le Règlement délégué (UE) 2020/2146 du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique, article 2, § 1 er;
10° le Règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, Annexe V, Partie A, Section A1, points E250 et E252.
L'annexe 5, point 5.2°, fixe les modalités pratiques de l'échange d'information entre le Service et les organismes de contrôle, et en particulier le contenu minimum du dossier à transmettre par l'organisme de contrôle.
Le pouvoir d'accorder les dérogations en ce qui concerne les autres utilisations de matériel de reproduction des végétaux qui n'a pas été obtenu selon le mode de production biologique est délégué aux organismes de contrôle.
Art. 22.
Le certificat visé à l'article 35, § 1 er, du Règlement (UE) 2018/848 contient :
1° les éléments énumérés dans la partie I de l'annexe VI du même Règlement;
2° les éléments énumérés aux points 1., 4. et 8. de la partie II de la même annexe.
Art. 23.
Les organisations représentatives du secteur de la production biologique sont réunies au sein d'un Comité de concertation pour l'Agriculture biologique, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le Service.
Le Comité de concertation établit son règlement d'ordre intérieur, définissant son mode d'organisation. Le Comité de concertation pour l'Agriculture biologique rassemble des représentants de l'ensemble de la filière concernée par le mode de production biologique : au minimum producteurs, transformateurs, consommateurs, organismes de contrôle et structures d'encadrement.
Le Comité de concertation pour l'Agriculture biologique est consulté préalablement à toute modification du présent arrêté ou de ses annexes.
Art. 24.
Lorsqu'un organisme de contrôle est saisi d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme ISO/IEC 17065, la décision rendue est contestée par le requérant, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès de l'administration. Il introduit ses moyens de défense par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture auprès de l'inspecteur général du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal, ci-après dénommé « l'inspecteur général » dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Après examen des moyens de défense de l'intéressé, l'inspecteur général peut convoquer ce dernier pour l'entendre. De la même façon, le requérant peut demander à être entendu par l'inspecteur général, préalablement à la décision. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien.
L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15.
Si des frais d'expertise sont engagés par le Service public de Wallonie et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à la décision, enjoignant au requérant d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la nouvelle décision.
Art. 25.
Le Service est responsable du traitement des données visées aux articles 2, 6, 8, 12, 13 et 21.
La conservation des données à caractère personnel collectées est limitée aux seules fins de permettre au Service de communiquer, d'effectuer les missions de contrôle qui lui sont confiées en vertu du Code wallon de l'Agriculture et du présent arrêté, et de garantir la traçabilité à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution.
Les données à caractère personnel collectées sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après que l'opérateur ou le groupe d'opérateur a cessé ses activités ou perdu sa certification, ou après que l'organisme de contrôle a cessé ses activités ou perdu son approbation, respectivement.
Art. 26.
Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes, en vue d'adapter celles-ci aux évolutions de la base réglementaire communautaire, des techniques de contrôle ou du mode de production biologique.
Le Ministre peut apporter toute précision relative à la mise en oeuvre des règles fixées à l'article 30, § 2, alinéa 2, du Règlement (UE) 2018/848.
Art. 27.
Les infractions aux dispositions du Règlement (UE) 2018/848 et du Règlement (UE) 2017/625 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du Titre XIII du Code wallon de l'Agriculture.
Art. 28.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 est abrogé. Les dispositions de l'annexe 3 dudit arrêté continuent cependant à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2022.
L'arrêté ministériel du 26 juin 2012 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective est abrogé.
L'arrêté ministériel du 15 avril 2015 portant approbation d'un cahier des charges réglant l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie est abrogé.
Art. 29.
Les organismes de contrôle agréés conformément à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008 conservent leur agrément et leur numéro de code après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 30.
L'annexe 4 entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
Art. 31.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Règles de production, d’étiquetage et de communication et de contrôle relatives aux produits Biologiques issus de la restauration
Conformément à l’article 2 et en application de l’article 2, paragraphe 3 du Règlement (UE) 2018/848, la présente annexe établit des règles de production, d’étiquetage et de communication et de contrôle relatives aux produits biologiques issus de la restauration.
Chapitre 1er. Champ d’application et définitions
- Champ d’application
-
- La présente annexe s’applique aux produits couverts par le Règlement (UE) 2018/848, visés à l’article 2, paragraphe 1er dudit Règlement, lorsqu’ils sont issus des opérations de restauration menées à titre professionnel.
- La présente annexe s’applique aux opérateurs qui préparent des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final, sur place ou à emporter, et qui souhaitent faire référence au mode de production biologique pour tout ou partie des denrées alimentaires proposées.
Elles ne concernent pas les opérations de production, de préparation ou de distribution couvertes par le Règlement (UE) 2018/848.
- Définitions
-
- Pour l’application de la présente annexe, l’on entend par :
- l’opérateur de restauration : la personne physique ou morale concernée par le champ d’application défini au point 1 ;
- le plat : la combinaison définie de denrées alimentaires, proposée en tant que telle au consommateur final ;
- le menu : l’ensemble de plats constituant un repas, incluant éventuellement des boissons ;
- la carte : l’ensemble des supports faisant la liste des denrées alimentaires, plats et menus proposés au consommateur final ;
- le système de restauration intégré : l’opérateur de restauration qui comprend, sous un même numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, plusieurs unités d’établissement qui sont desservies par une cuisine centrale commune ou qui partagent un service central commun d’achat et de référencement des fournisseurs et un référentiel commun de recettes et de procédures de préparation des denrées alimentaires auxquels elles ne dérogent pas.
Chapitre 2. Règles de production
- Systèmes de certification
-
- Les opérateurs de restauration peuvent choisir l’un ou plusieurs des systèmes de certification suivants :
- une certification « Ingrédient biologique », fondée sur l’utilisation exclusive de produits biologiques pour certains ingrédients définis ;
- une certification « Plat / Menu biologique », fondée sur l’offre de denrées alimentaires, plats ou menus définis élaborés à partir de produits biologiques pour au moins nonante cinq pour cent des ingrédients ;
- une certification « Restaurant biologique », fondée sur l’offre exclusive de denrées alimentaires, plats et menus élaborés à partir de produits biologiques pour au moins nonante cinq pour cent des ingrédients.
- Règles de production générales
-
- Pour les produits biologiques, les opérations de restauration :
- reposent sur les principes énumérés à l’article 7 du Règlement (UE) 2018/848 ;
- respectent les règles de production énumérées :
- aux articles 9, paragraphes 3, 4 et 6, 11, 24, paragraphes 2, 4 et 5, 25, 27, 28 et 29 du Règlement (UE) 2018/848, ainsi que dans les actes secondaires liés ;
- à l’annexe II, partie IV du règlement (UE) 2018/848, à l’exclusion du point 1.5.
-
- L’opérateur de restauration s’assure que les produits biologiques qu’il utilise comme ingrédients ou qu’il sert directement au consommateur final sans transformation à son niveau portent une référence à la production biologique conforme aux dispositions du chapitre IV du Règlement (UE) 2018/848.
- Les produits obtenus durant la période de conversion visée à l’article 10 du Règlement (UE) 2018/848 sont considérés comme des produits non biologiques.
- Les produits de la chasse ou de la pêche sont considérés comme des produits non biologiques, même s’ils proviennent de denrées alimentaires transformées faisant référence, conformément à l’article 30, paragraphe 5, point c) du Règlement (UE) 2018/848, à la production biologique dans leur dénomination de vente ou leur liste d’ingrédients.
- Les denrées alimentaires transformées utilisées comme ingrédients par un opérateur de restauration sont considérées comme des produits biologiques à part entière si elles répondent aux conditions de l’article 30, paragraphe 5, point a) du Règlement (UE) 2018/848.
- Afin d’éviter tout mélange ou échange entre produits biologiques et non biologiques :
- les produits biologiques utilisés comme ingrédients sont stockés, avant et après les opérations de restauration, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques ;
- les produits biologiques utilisés comme ingrédients ou produits par l’opérateur de restauration sont en tout temps identifiables visuellement par le personnel, en recourant si nécessaire à des dispositifs d’identification adéquats tel que l’étiquetage ou la couleur des conteneurs ;
- en cas de transport entre opérateurs ou unités, les produits biologiques utilisés comme ingrédients ou produits par l’opérateur de restauration sont transportés dans des emballages, conteneurs ou véhicules fermés et sont accompagnés d’un document reprenant les informations suivantes :
- nom et adresse du fournisseur ;
- nom et adresse du destinataire ;
- nature et quantité des produits biologiques transportés.
-
- le transport s’effectue directement entre deux opérateurs ou unités soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique ;
- le transport comprend uniquement des produits biologiques.
- Règles de production applicables à la certification « Ingrédient biologique »
-
- L’opérateur de restauration utilise exclusivement des produits biologiques pour un ou plusieurs ingrédients intervenant dans l’élaboration des plats et denrées alimentaires qu’il prépare.
Pour chacun de ceux-ci, la présente disposition s’applique sur une période minimale de douze mois.
-
- Durant la période visée au point 5.1., aucun produit non biologique des mêmes ingrédients n’est détenu dans les lieux de stockage, de préparation et de vente.
- Règles de production applicables à la certification « Plat / Menu biologique »
-
- L’opérateur de restauration utilise des produits biologiques pour au moins nonante cinq pour cent en poids des ingrédients intervenant dans l’élaboration d’un ou plusieurs plats ou denrées alimentaires qu’il prépare.
Pour chacun de ceux-ci, la présente disposition s’applique sur une période minimale de douze mois.
-
- Les produits non biologiques utilisés pour les plats et denrées alimentaires visés au point 6.1., à concurrence de maximum cinq pour cent en poids de l’ensemble des ingrédients, figurent dans la liste des produits et substances autorisées dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées visée à l’article 24, paragraphe 2 du Règlement (UE) 2018/848 ou font l’objet d’une autorisation temporaire conformément à l’article 25 du même règlement.
- L’eau et le sel de cuisine ne sont pas pris en considération pour l’application des dispositions des points 6.1. et 6.2.
- Un menu est considéré comme biologique s’il est constitué exclusivement de plats et de denrées alimentaires qui répondent aux dispositions des points 6.1. à 6.3.
Si le menu comprend des boissons, celles-ci répondent aux conditions des alinéas 1 et 2.
Règles de production applicables à la certification « Restaurant biologique »
-
- Tous les plats, denrées alimentaires et menus préparés par l’opérateur de restauration respectent les dispositions du point 6.
- Toutes les denrées alimentaires servies directement au consommateur final sans transformation par l’opérateur de restauration, y compris les boissons, à l’exclusion de l’eau et du sel de cuisine, sont conformes au mode de production biologique.
- Par dérogation au point 7.1., les produits de la chasse ou de la pêche peuvent constituer au maximum cinquante pour cent en valeur d’achat de l’ensemble des ingrédients utilisés par l’opérateur de restauration sur base annuelle.
- Des produits non biologiques ne sont pas détenus dans les lieux de stockage, de préparation et de vente que dans des quantités conformes au respect des dispositions des points 7.1 à 7.3. Ceux-ci sont recensés dans un registre tenu à jour quotidiennement.
- Règles de production exceptionnelles
-
- Par dérogation aux règles définies aux points 5. à 7., en cas de non-disponibilité exceptionnelle de produits biologiques pour un ingrédient concerné par la certification, l’opérateur de restauration peut temporairement utiliser un produit non biologique pour cet ingrédient.
- informe immédiatement son organisme de contrôle de cette non-disponibilité, par écrit, en précisant l’ingrédient et les quantités concernés, sa durée et son motif ; pour les systèmes de certification « Plat / Menu biologique » et « Restaurant biologique », l’information précise également les plats, denrées alimentaires et menus impactés ;
- informe en temps réel les consommateurs de cette non-disponibilité, par tout procédé approprié, en précisant l’ingrédient concerné ; un rectificatif est apposé sur tous les supports de communication utilisés faisant référence au caractère biologique de cet ingrédient, ainsi que des plats, denrées alimentaires et menus incluant cet ingrédient.
- Sur base des informations communiquées, l’organisme de contrôle fixe la durée durant laquelle la dérogation est applicable. Celle-ci n’est en aucun cas supérieure à deux mois.
- Activités de restauration lors d’événements ponctuels
-
- Les opérateurs de restauration peuvent adhérer temporairement au système de certification « Plat / Menu biologique » s’ils souhaitent faire référence au mode de production biologique pour tout ou partie des denrées alimentaires qu’ils préparent uniquement dans le cadre d’événements ponctuels, tels que des salons, foires ou manifestations sportives, à condition que le chiffre d’affaire issu de la vente, lors de ces événements, des denrées alimentaires visées par la certification biologique n’excède pas 15.000 euros par an.
- Dans ce cas, la période, de douze mois, stipulée au point 6.1, alinéa 3 est remplacée par la durée des événements.
Chapitre 3. Règles d’étiquetage et de communication
- Communication
- Un opérateur de restauration peut uniquement communiquer sur une quelconque offre en produits biologiques que s’il fait l’objet d’un système de certification défini dans la présente annexe, sauf si cette offre ne concerne que des produits biologiques préemballés, portant les mentions de conformité au Règlement (UE) 2018/848 et servis directement au consommateur final.
Dans tous les cas, l’utilisation du logo de production biologique de l’Union européenne est interdite.
-
- Dans le système de certification « Ingrédient biologique », l’opérateur de restauration peut faire référence à la production biologique uniquement pour les ingrédients faisant l’objet de la certification. En particulier, les termes énumérés à l’annexe IV du Règlement (UE) 2018/848, ainsi que leurs dérivés et diminutifs, sont utilisés uniquement en lien direct avec la mention des ingrédients concernés, sur quelque support que ce soit, en ce compris les cartes, les affiches, les prospectus, les vitrines ou les sites internet. Cette communication est adaptée en temps réel avec les ingrédients couverts par le certificat visé au point 12.
Dans le système de certification « Restaurant biologique », l’opérateur de restauration peut faire référence à la production biologique pour tous ses plats, denrées alimentaires et menus, de manière générique ou ciblée, ainsi que dans sa dénomination sociale ou enseigne, y compris par l’utilisation des termes énumérés à l’annexe IV du Règlement (UE) 2018/848, ainsi que leurs dérivés et diminutifs. Les produits non biologiques utilisés par l’opérateur de restauration, conformément aux dispositions du point 7., sont explicitement portés à la connaissance des consommateurs, en temps réel, par tout moyen approprié en ce compris les cartes, les menus, les affiches, les prospectus, les vitrines ou les sites internet. En particulier, les consommateurs sont informés que les produits de la chasse et de la pêche ne sont pas couverts par le système de qualité relatif à la production biologique.
Chapitre 4. Notification, certification et règles de contrôle
- Notification
-
- Avant de communiquer sur une offre biologique, en application de la présente annexe, les opérateurs de restauration notifient leur activité au Service.
-
- Par dérogation au point 11.1., dans le cadre d’une certification portant uniquement sur des activités de restauration lors d’événements ponctuels, en application du point 9., les opérateurs de restauration notifient leur activité à l’organisme de contrôle qui vérifie que leur activité est conforme à la présente annexe et délivre le certificat visé au point 12.
- Certification
-
- Les opérateurs de restauration communiquent uniquement sur une offre biologique, en application de la présente annexe, s’ils sont en possession d’un certificat valide délivré par un organisme de contrôle repris à l’annexe 6 dont la délégation couvre les produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine, soit la catégorie de produits D.
- Les organismes de contrôle délivrent un certificat à tout opérateur de restauration qui a notifié son activité conformément au point 11. et qui se conforme aux dispositions de la présente annexe.
- un numéro de document ;
- une identification de l’opérateur de restauration : numéro unique d’opérateur bio, numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et dénomination sociale ;
- une identification de l’organisme de contrôle : numéro de code et dénomination sociale ;
- la mention du ou des systèmes de certification pour lesquels l’opérateur de restauration est contrôlé, avec :
- pour le système de certification « Ingrédient biologique », la liste des ingrédients concernés ;
- pour le système de certification « Plat / Menu biologique », la liste des plats, denrées alimentaires et menus concernés ;
- l’adresse du lieu de consommation ou de vente à emporter des denrées alimentaires concernées ou, dans le cas d’un système de restauration intégré, l’adresse de tous les lieux de consommation ou de vente à emporter des denrées alimentaires concernées et, le cas échéant, de la cuisine centrale ou du service central d’achat et de référencement des fournisseurs ;
- une attestation du respect des dispositions de la présente annexe ;
- la période de validité du certificat.
- Les unités d’établissement d’un opérateur de restauration qui ne relèvent pas d’un système de restauration intégré font l’objet d’une certification indépendante.
- Un opérateur de restauration peut faire évoluer le champ de sa certification en adressant une demande en ce sens à son organisme de contrôle. Celui-ci délivre un nouveau certificat conformément au point 12.2.
- Les opérateurs de restauration affichent sur le ou les lieux de vente de leurs produits, de manière visible pour le consommateur :
- soit leur certificat ;
- soit un extrait de leur certificat, reprenant au minimum les informations visées au point 12.2., paragraphe 2, points a), b), c) et g), le ou les systèmes de certification concernés et l’adresse du lieu de vente concerné, complété par l’adresse du site internet, visée au point 12.6., à laquelle le certificat est disponible.
- Les organismes de contrôle publient sur leur site internet la liste à jour des certificats en cours de validité qu’ils ont délivrés.
- Contrôles
-
- Sauf dispositions contraires, les dispositions du chapitre VI du Règlement (UE) 2018/848, à l’exclusion de l’article 43, ainsi que des actes secondaires liés, et des articles 10 à 16 du présent arrêté s’appliquent mutatis mutandis.
- Les contrôles annuels effectués dans le cadre des certifications portant uniquement sur des activités de restauration lors d’événements ponctuels, en application du point 9., comprennent une inspection physique effectuée sur place pour au minimum vingt-cinq pour cent des événements et vingt-cinq pour cent des opérateurs concernés.
- Les contrôles effectués afin de vérifier la conformité avec la présente annexe ne sont pas pris en compte dans le calcul des pourcentages visés à l’article 38, paragraphe 4 du Règlement (UE) 2018/848 et au point 1.3° de l’annexe 5 du présent arrêté.
-
- Pour les systèmes de restauration intégrés, les contrôles ont lieu aux niveaux appropriés selon les points à contrôler, soit le service central, la cuisine centrale ou les unités d’établissement.
- Registres
-
- Les opérateurs de restauration tiennent à jour des registres permettant d’attester le respect de la présente annexe.
- la liste de tous les ingrédients achetés, précisant s’il s’agit de produits biologiques ou non biologiques, les quantités et les dates d’achat ; accompagnée de pièces justificatives (factures, bons de livraison, etc.) ;
- les fiches recettes de tous les plats et denrées alimentaires préparés, précisant les quantités d’ingrédients requises par unité de plat ou denrée alimentaire ;
- la liste des plats et denrées alimentaires préparés, précisant s’ils sont visés par la certification biologique ou non, les quantités et les dates de préparation ; accompagnée de pièces justificatives (enregistrements de caisse, bons de commande, etc.) ;
- les cartes ;
- les informations relatives aux cas de non-disponibilité visés au point 8.;
- les documents relatifs aux transports des produits biologiques visés au point 4.6.c).
-
- Les opérateurs de restauration mettent les registres visés au point 14.1. à disposition de leur organisme de contrôle.
- Redevances
-
- Les opérateurs de restauration s’acquittent d’une redevance auprès de leur organisme de contrôle pour couvrir les coûts de contrôle liés à leur certification.
- Chaque organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles et par événement dues par les opérateurs de restauration sur base des montants de référence suivants :
Paramètres | Montant |
|
366 euros |
Paramètres | Montant |
|
116 euros 58 euros 35 euros |
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174 euros |
|
174 euros |
|
181 euros |
Paramètres | Montant |
|
181 euros |
-
- Les montants hors TVA des redevances fixés par les organismes de contrôle peuvent s’écarter de plus ou moins quinze pour cent des montants de référence mentionnés au point 15.2., indexés selon les dispositions du point 15.4.
- Les montants mentionnés au point 15.2., tant en ce qui concerne les redevances que les chiffres d’affaire, sont indexés annuellement au 1er janvier sur base de l’index-santé du mois de septembre de l’année précédente, par rapport à celui du mois de septembre 2021.
- Lorsqu’un opérateur de restauration combine plusieurs systèmes de certification prévus dans la présente annexe, il ne s’acquitte qu’une fois de la redevance annuelle de base et de la majoration de cette redevance liée au chiffre d’affaire annuel.
- Les opérateurs certifiés pour une activité de production, de préparation, de distribution, de stockage, d’importation ou d’exportation de produits biologiques, conformément au Règlement (UE) 2018/848, ne s’acquittent pas de la redevance liée à la certification d’activités de restauration lors d’événements ponctuels, visée au point 9., si le ou les événements concernés sont directement liés à l’activité principale et prennent place dans un lieu contrôlé dans le cadre de la certification de cette activité.
Règles détaillées applicables à la production d’espèces animales particulières ou groupes particuliers d’espèces animales
Conformément à l’article 20 du Règlement (UE) 2018/848, la présente annexe établit les règles détaillées relatives à la production d’espèces animales particulières ou groupes particuliers d’espèces animales.
Chapitre 1er. Portée et dispositions générales
1.1° La présente section établit les règles de production pour les espèces et sous-espèces animales suivantes :
a) les autruches et leurs produits ;
b) les cailles et leurs produits ;
c) les escargots des espèces et sous-espèces Helix aspersa aspersa soit l’escargot petit gris, Helix aspersa maxima soit l’escargot gros gris, Helix pomatia soit l’escargot de Bourgogne et leurs produits.
1.2° Sauf dispositions contraires de la présente annexe, les règles générales de production énoncées dans le règlement (UE) 2018/848, ses actes délégués et ses actes d’exécution s’appliquent aux espèces visées au point 1.1.
Chapitre 2. Règles de production
2.1° Conversion
2.1.1° La période de conversion visée au point 1.2.2, partie II, Annexe II du Règlement (UE) 2018/848 est fixée à huit mois pour les autruches et six semaines pour les cailles.
2.1.2° Pour que les escargots puissent être vendus en tant que produits biologiques, les animaux sont élevés conformément au mode de production biologique depuis l’éclosion.
2.2° Origine des animaux
2.2.1° Pour l’application du point 1.3.4.4.1, partie II, Annexe II du Règlement (UE) 2018/848, l’âge maximal d’introduction dans une unité de production biologique d’animaux non élevés selon le mode de production biologique est fixé à trois jours pour les autruches et pour les cailles.
2.2.2° Pour l’application du point 1.3.4.4.2, partie II, Annexe II du Règlement (UE) 2018/848, le pourcentage maximum d’introduction de mâles adultes et de femelles n’ayant pas encore pondu est fixé à dix pour cent pour les autruches.
2.3° Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs
2.3.1° Les surfaces minimales nettes suivantes, dont disposent les animaux dans les bâtiments et dans les espaces extérieurs de plein air, sont d’application :
Espèce | Age | Surface minimale de l’espace intérieur (m²/tête) |
Surface minimale de l’espace extérieur (m²/tête) |
Autruches | 6 à 12 semaines |
1,5 | 10 |
12 semaines à 12 mois |
2,5 | 125 | |
12 mois et plus | 4 | 200 | |
Cailles pondeuses | 0,025 | 0,2 | |
Cailles de chair | 0,02 | 0,4 | |
Escargots | Plus de 7 jours | - | Maximum 330 animaux/m² et 4 kg de poids vif/m² |
- cinquante autruches de moins de trois mois ;
- vingt autruches de trois à douze mois ;
- dix autruches de plus de douze mois.
2.4° Caractéristiques des bâtiments, des espaces extérieurs et conditions d’élevage
2.4.1° Cailles
2.4.1.1° Un bâtiment d’élevage de cailles est constitué de compartiments contenant au maximum trois-cents animaux. Chaque compartiment est équipé de bains de poussière de 0,4 m² minimum pour cent cailles.
2.4.1.2° La durée d’élevage des cailles de chair est au minimum de six semaines.
2.4.1.3° A partir de l’âge de quinze jours, les cailles ont accès aux espaces extérieurs.
2.4.1.4° Les espaces extérieurs peuvent être couverts d’un filet ou d’un grillage.
2.4.2° Escargots
2.4.2.1° A partir de l’âge de vingt jours et en dehors de la période d’hibernation pour les reproducteurs, les escargots sont élevés dans des parcs extérieurs enherbés, qui peuvent être couverts d’un filet et pourvus d’abris.
2.4.2.2° A la fin de chaque cycle d’engraissement, les parcs extérieurs restent vides pendant une durée minimale de trois mois.
2.4.3° Autruches
2.4.3.1° La durée d’élevage des autruches est au minimum de huit mois.
2.4.3.2° A partir de l’âge de six semaines, les autruches ont accès aux espaces extérieurs.
2.5° Préparation des produits
Après le retrait des escargots des parcs extérieurs, une période de mise à jeun durant cinq à dix jours est autorisée. L’échaudage des escargots est réalisé à l’eau bouillante, sans utilisation de vinaigre.
Procédure de communication et contenu de la notification
-
- Pour notifier leurs activités en production biologique conformément à l’article 8, les opérateurs et groupes d’opérateurs soumettent au Service le formulaire de notification défini par ce dernier, dûment complété.
- Le formulaire de notification contient les informations suivantes :
- les données d’identification de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs, à savoir : le numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, la dénomination de l’entreprise, la forme juridique de l’entreprise, l’adresse du siège de l’entreprise et, dans le cas d’un groupe d’opérateurs, la liste des membres ;
- les coordonnées de la personne responsable de la production biologique au sein de l’entreprise, à savoir : le nom et le prénom, la fonction, le numéro de téléphone et l’adresse électronique ;
- le ou les types d’activités en production biologique ;
- une déclaration sur le transfert de responsabilité relative à la production biologique en cas de sous-traitance et, lorsque la responsabilité n’est pas transférée, le numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et la dénomination des entreprises sous-traitantes concernées ;
- en cas de reprise de moyens de production sous contrôle biologique, les données d’identification de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs cédant, à savoir : le numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et la dénomination de l’entreprise cédante ;
- les données d’identification de l’organisme de contrôle agréé, à savoir : la dénomination de l’organisme de contrôle et la copie du contrat de service établi avec celui-ci ;
- la date souhaitée d’entrée dans le système de contrôle et de certification biologique, si ultérieure à la date de réception de la notification complète et validée.
-
- La soumission du formulaire de notification auprès du Service est réalisée soit via l’interface électronique des démarches en ligne « Mon Espace », soit par l’envoi d’un courrier, papier ou électronique, à l’adresse renseignée sur le portail internet de l’agriculture wallonne.
-
- Après vérification de la complétude et de la validité d’une notification, le Service attribue à l’opérateur ou au groupe d’opérateurs un numéro d’identification unique et précise sa date d’entrée dans le système de contrôle et de certification biologique.
- Pour l’identification des opérateurs et groupes d’opérateurs, ainsi que de leurs activités, le Service peut consulter les données qui les concernent enregistrées au niveau de la Banque-Carrefour des Entreprises, du système « SANITEL » ou du Système intégré de gestion et de contrôle « SIGeC ».
- Pour informer le Service de toute modification des informations contenues dans leur notification ainsi que de leur retrait de la production biologique conformément à l’article 8, les opérateurs et les groupes d’opérateurs utilisent le formulaire de notification et la procédure de soumission visés aux points 1.1. à 1.3.
Annexe 4
Barème des redevances perçues par les organismes de contrôle conformément aux articles 78 et 80 du règlement (UE) 2017/625
Le présent barème fixe les limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organismes de contrôle, conformément à l’article 9.
1° Producteurs
1.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l’organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les producteurs au prorata du système de points suivant :
Eléments pris en considération |
Nombre de points |
Montant de base pour une unité de production |
1 670 |
Par entreprise tierce à contrôler, sous-traitant à qui la responsabilité relative à la production biologique n’a pas été transférée |
2 030 |
Par ha de zone naturelle, de forêt ou de surface agricole utilisée pour la récolte des espèces végétales sauvages qui y poussent spontanément |
20,4 |
Par ha de réserve naturelle* |
20,4 |
Par ha de sapins de Noël |
280 |
Par ha de maraîchage diversifié, hors serre et tunnel |
825 |
Par ha de culture de légume en plein champs |
460 |
Par ha de grande culture |
81 |
Par ha de prairie, engrais verts ou jachère |
61 |
Par ha de culture fruitière basses tiges |
410 |
Par ha de culture fruitière hautes tiges |
280 |
Par ha de serre froide ou tunnel |
2 460 |
Par ha de serre chauffée |
4 950 |
Par m² consacré à la production de champignons |
1,65 |
Par m² consacré à la production de graines germées, germes, pousses ou jeunes pousses |
1,65 |
Par m² consacré à l’obtention d’endives, ou chicons |
1,65 |
Par m² consacré à la culture de végétaux en pot pour la production de plantes ornementales ou de plantes aromatiques destinées à être vendues avec le pot au consommateur final |
1,65 |
Par m² consacré à la culture en containers de plants à repiquer ou à transplanter |
1,65 |
Par bovin de moins d’1 an |
6,3 |
Par bovin d’1 à 2 ans |
9,5 |
Par bovin de plus de 2 ans |
12,4 |
Par vache allaitante |
21 |
Par vache laitière |
30 |
Par porc commercialisé |
4,7 |
Par truie ou verrat |
30 |
Par agneau commercialisé |
2 |
Par brebis allaitante |
4,5 |
Par chèvre ou brebis laitière |
7,7 |
Par jument allaitante / étalon |
21 |
Par jument laitière |
30 |
Par 10 poulets de chair commercialisés |
3,4 |
Par 10 poules pondeuses |
10,2 |
Par 10 dindes commercialisées |
6,8 |
Par 10 canards commercialisés |
6,8 |
Par 100 cailles commercialisées |
1,2 |
Par 100 cailles pondeuses |
3,6 |
Par 10 kilogrammes de poids vif de truite gagnés sur l’exploitation |
1,7 |
Par autruche commercialisée |
4,7 |
Par autruche reproductrice |
15,1 |
Par lapine mère |
6,1 |
Par daguet commercialisé |
5 |
Par biche ou cerf |
15,1 |
Par kg de poids vif d’escargots commercialisé |
1 |
(*) sites bénéficiant d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, à savoir : réserve naturelle agréée (RNA), réserve naturelle domaniale (RND), réserve forestière (RF), zone humide d'intérêt biologique (ZHIB). |
1.2° En dehors des points associés aux contrôles d’entreprises tierces, le nombre minimal de points d'une exploitation est fixé à 2 500 points.
2° Groupes d’opérateurs
2.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les groupes d’opérateurs, tels que visés à l’article 36 du Règlement (UE) 2018/848, au prorata du système de points repris ci-dessous :
Eléments pris en considération |
Nombre de points |
Montant de base |
1 790 |
Par membre du groupe, au-delà de 10 |
179 |
Par membre du groupe faisant l’objet d’un contrôle externe |
Nombre de points obtenu par l’application du tableau visé au point 1.1° à l’ensemble des membres du groupe divisé par le nombre de membres |
3° Entreprises de préparation, de distribution, de stockage, d'importation ou d’exportation
3.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements et d'analyses, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les entreprises de préparation, de distribution, de stockage, d’importation ou d’exportation au prorata du système de points repris ci-dessous :
Eléments pris en considération |
Nombre de points |
Montant de base pour un site d’activités : |
|
Par site d’activités supplémentaire : |
|
Par entreprise tierce à contrôler, sous-traitant à qui la responsabilité relative à la production biologique n’a pas été transférée |
2 030 |
Par type d’ingrédient biologique utilisé - uniquement applicable aux activités de préparation, à l’exclusion de l’emballage et de l’étiquetage : |
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Par type de produit biologique préparé ou importé - uniquement applicable aux activités de préparation, y compris l’emballage et l’étiquetage, et d’importation : |
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Par tranche de 6 311,5 euros du CAB (*) :
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(*) Par CAB, on entend le chiffre d’affaires annuel relatif aux activités dans le secteur biologique. |
3.2° Pour les activités qui consistent à changer l'emballage de produits biologiques préemballés, soit le conditionnement, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à soixante-cinq pour cent de sa valeur.
Pour les activités qui consistent à commercialiser des produits biologiques dans des emballages non fermés ou en vrac sans en modifier le conditionnement ni l’étiquetage, soit la distribution de produits en vrac, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à cinquante pour cent de sa valeur.
Pour les activités qui consistent à étiqueter des produits biologiques préemballés sans en modifier le conditionnement, soit l’étiquetage, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à vingt-cinq pour cent de sa valeur.
Pour les activités qui consistent à commercialiser des produits biologiques préemballés sans en modifier le conditionnement ni l’étiquetage, soit la distribution de produits préemballés, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à quinze pour cent de sa valeur.
Pour les activités d’importation et d’exportation, le CAB utilisé pour le calcul des points est réduit à vingt-cinq pour cent de sa valeur.
3.3° Pour les activités de préparation, à l’exclusion de l’emballage et de l’étiquetage, le nombre de points obtenu sur base du nombre de types d’ingrédients biologiques utilisés et du nombre de types de produits biologiques préparés est limité à maximum cinquante pour cent du nombre de points obtenu sur base du CAB.
3.4° Le nombre minimal de points d'une entreprise est fixé à 6 000 points. Toutefois, ce seuil minimal peut être réduit dans les cas suivants :
-
pour les entreprises qui débutent leurs activités en production biologique, ce seuil est ramené à 4 450 points pendant les deux premières années suivant la date de réception de la notification de leurs activités, complète et valide ;
-
pour les entreprises de préparation, à l’exclusion de l’emballage et de l’étiquetage, dont le CAB est inférieur à 15 779 euros, ce seuil est ramené à 2 075 points ;
-
pour les entreprises de distribution de produits préemballés dont le CAB est inférieur à 63 115 euros, ce seuil est ramené à 3 280 points à condition de respecter les conditions suivantes : l’entreprise a un seul site d’activités à contrôler et ne fait pas appel à plus de dix fournisseurs différents par an.
3.5° Lorsqu’une entreprise combine plusieurs types d’activités différents, de préparation, de distribution, de stockage, d’importation ou d’exportation, le nombre total de points est égale à la somme des points obtenus pour chaque type d’activités en application des points 3.1° à 3.3° et en ne comptabilisant qu’une fois :
-
le montant de base ;
-
la majoration par site d’activités supplémentaire lorsque les différents types d’activités concernent les mêmes sites ;
-
les majorations par type d’ingrédient biologique utilisé et par type de produit biologique préparé ou importé lorsque les différents types d’activités concernent les mêmes ingrédients et produits.
3.6° Un producteur agricole ou aquacole ne paie pas de redevance spécifique pour le contrôle d’une activité de préparation, lorsque cette activité respecte les conditions suivantes :
-
seuls les types de produits agricoles ou aquacoles qui ne sont pas produits par l’exploitation peuvent être achetés ;
-
au moins septante-cinq pour cent en poids des produits agricoles ou aquacoles utilisés sont produits par l’exploitation, à l’exclusion des solutions pour macérats.
4° Points de vente
4.1° Pour couvrir les frais de contrôle, y compris les frais de déplacements, l'organisme de contrôle fixe la grille des redevances annuelles dues par les opérateurs qui vendent directement au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques non emballés au prorata du système de points repris ci-dessous :
Eléments pris en considération |
Nombre de points |
Chiffre annuel d’achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non emballée :
- compris entre 18 935 et 75 738 euros :
- compris entre 75 739 et 126 230 euros :
- supérieur à 126 230 euros :
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Par point de vente supplémentaire, au-delà du premier |
1 200 |
4.2° Un producteur ou une entreprise de préparation, de distribution, de stockage, d'importation ou d’exportation de produits biologiques ne paie pas de redevance spécifique pour le contrôle d’une activité de vente directe au consommateur ou à l'utilisateur final de produits biologiques non emballé si le chiffre annuel d’achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non emballée est inférieur à 6 312 euros.
Si cette condition n’est pas rencontrée, le montant de la redevance annuelle due pour l’activité de vente directe au consommateur ou à l'utilisateur final de produits biologiques non emballés est fixée par l’application du tableau visé au point 4.1°, en soustrayant 472 points au nombre total de points obtenu.
5° Limites minimales et maximales de la redevance
La redevance hors TVA que l'organisme de contrôle applique aux opérateurs est égale au nombre de points obtenu, multiplié par un facteur compris entre les limites minimales et maximales suivantes :
-
redevance minimale : facteur 0,153 euro ;
-
redevance maximale : facteur 0,232 euro.
Ce facteur peut être fixé séparément pour les activités de :
-
production ;
-
préparation, distribution, stockage, importation et exportation ;
-
vente directe au consommateur ou à l'utilisateur final.
6° Contrôles renforcés
Les frais des contrôles renforcés, exécutés en application du catalogue commun de mesures repris en annexe 8 du présent arrêté, sont portés à charge de l'opérateur par les organismes de contrôle sur la base des limites minimales et maximales suivantes, hors frais d'analyses éventuelles :
Redevance (par 1/2 heure de contrôle) |
Dans l’entreprise |
En bureau |
Minimale |
37,9 euros |
25,2 euros |
Maximale |
56,8 euros |
37,9 euros |
7° Indexation
Les montants visés aux points 5° et 6°, ainsi que les montants de chiffres d’affaires annuels et de chiffres annuels d’achat des produits biologiques visés aux points 3° et 4°, sont indexés annuellement au 1er janvier sur la base de l'index-santé du mois de septembre de l'année précédente par rapport à celui de septembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques.
Namur, le 13 octobre 2022.
Pour le Gouvernement,
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Description détaillée des tâches de contrôle officiel et des tâches liées aux autres activités officielles faisant l’objet de la délégation aux organismes de contrôle
Conformément à l’article 10 et en application de l’article 40(1)(a) du Règlement (UE) 2018/848, la présente annexe établit la description détaillée des tâches de contrôle officiel et des tâches liées aux autres activités officielles faisant l’objet de la délégation, y compris des obligations en matière de rapports et d’autres obligations spécifiques, ainsi que des conditions dans lesquelles l’organisme de contrôle peut les exécuter.
Chapitre 1er. Planification et exécution des contrôles et des échantillonnages
1.1° Lorsqu'il est informé de la notification d'un opérateur, l'organisme de contrôle exécute le contrôle initial au plus tard trente jours ouvrables après la date du début de la mise en œuvre du régime de contrôle, telle que définie à l’article 8.
L'organisme de contrôle prélève en outre, dans chaque unité de production en conversion, telle que définie à l’article 3, 11), du Règlement (UE) 2018/848, un échantillon de sol, de produit végétal ou de produit animal, et exécute une analyse pour détecter la présence éventuelle de produits ou substances dont l’utilisation en production biologique n’est pas autorisée en vertu de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa du Règlement (UE) 2018/848. Le prélèvement est exécuté entre douze et vingt-quatre mois après l’entrée en conversion de l’unité de production.
1.2° Les contrôles exécutés par les organismes de contrôle se répartissent en catégories comme suit :
- le contrôle initial : vérification initiale de la conformité d’un opérateur ou groupe d’opérateur, couvrant l’intégralité des activités de l’opérateur et exécutée conformément aux dispositions du point 1.1° ; il est comptabilisé parmi les contrôles annuels ;
- le contrôle annuel : vérification de la conformité exécutée au moins une fois par an, en une ou plusieurs visites et couvrant l’intégralité des activités de l’opérateur, chez tous les opérateurs et groupes d’opérateurs sous contrôle de l’organisme de contrôle, conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 3, du Règlement (UE) 2018/848 ;
- le contrôle renforcé : effectué dans le cadre de l’application du catalogue commun de mesures établi à l’annexe 7, il n’est pas comptabilisé parmi les contrôles annuels ou les contrôles par sondage ;
- le contrôle par sondage, s’ajoutant à ceux visés au point a), conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, point b), du Règlement (UE) 2018/848 ;
- le contrôle de suivi, destiné à vérifier la mise en œuvre de mesures correctives par l’opérateur concerné, à la suite d’un constat de non-conformité ; il n’est pas comptabilisé parmi les contrôles annuels ou les contrôles par sondage ;
- le contrôle croisé, consistant en l'échange et la comparaison d'informations entre différents organismes de contrôle, sur certains produits échangés entre opérateurs ;
- le contrôle externe, exécuté par l’organisme de contrôle chez un opérateur qui est membre d’un groupe d’opérateurs, conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, point d), du Règlement (UE) 2018/848.
- chaque année, dix pour cent au moins de tous les contrôles officiels, visés au point 1.2°, b), d) et g), sont réalisés sans préavis ;
- chaque année, cinquante pour cent au moins de contrôles par sondage, s’ajoutant aux contrôles annuels, visés au point 1.2°, b), sont réalisés ; les contrôles par sondage peuvent être des contrôles partiels destinés à vérifier un nombre limité de points ; dans ce cas, l'organisme de contrôle cible la nature des contrôles en fonction des spécificités de l'opérateur et du contenu de son dossier ; les contrôles renforcés et les contrôles de suivi ne sont pas pris en compte pour le respect du pourcentage fixé ;
- chaque année, cinquante pour cent au moins du nombre d’opérateurs, à l’exclusion des opérateurs exemptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 35, paragraphe 8, du Règlement (UE) 2018/848, font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du Règlement (UE) 2017/625 ;
- chaque année, dix pour cent au moins des membres de chaque groupe d’opérateurs font l’objet d’un échantillonnage conformément à l’article 14, point h), du règlement (UE) 2017/625 ;
- chaque année, vingt pour cent au moins des opérateurs qui sont membres d’un groupe d’opérateurs, ce nombre ne pouvant cependant pas être inférieur à dix, font l’objet d’un contrôle externe. Lorsque le groupe d’opérateurs ne compte pas plus de dix membres, tous les membres sont contrôlés dans le cadre de la vérification de la conformité visée à l’article 38, paragraphe 3, du Règlement (UE) 2018/848.
1.4° Aux fins de l’application de l’article 38, paragraphe 3, point b), du Règlement (UE) 2018/848, l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné est évalué comme présentant une faible probabilité de manquement quand il respecte les conditions suivantes :
- le type, la taille et la structure des opérateurs et des groupes d’opérateurs : l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné ne met sur le marché que des produits biologiques ou des produits en conversion ; le nombre de ses salariés n’est pas supérieur à trois ;
- la durée de la période durant laquelle les opérateurs et les groupes d’opérateurs ont exercé leurs activités dans le domaine de la production, de la préparation et de la distribution de produits biologiques : l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné a exercé ses activités pendant au moins cinq ans en respectant la condition reprise au point a) ci-dessus ;
- le type, la quantité et la valeur des produits et l’évolution de ces paramètres dans le temps : lorsque l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné exerce une activité de préparation, son chiffre d’affaires bio est inférieur à sept cent mille euros ;
- l’application de dérogations ou d’exemptions à l’application des règles par les opérateurs et les groupes d’opérateurs : aucune dérogation ou exception ne s’applique aux activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs concerné ;
- les points critiques pouvant donner lieu à des manquements et la probabilité de manquement à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution : l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné ne fait l’objet d’aucune plainte de la part d’un tiers intéressé ; l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné ne fait pas appel à de la main d’œuvre temporaire ;
- les activités de sous-traitance : l’opérateur ou le groupe d’opérateurs concerné ne fait pas appel à la sous-traitance, pour aucune activité.
- la planification des contrôles et des échantillonnages prévus au point 1.3° ;
- l’identification des opérateurs qui font l’objet des contrôles prévus au point 1.3° ;
- l’identification des opérateurs et des produits qui font l’objet des échantillonnages prévus au point 1.3°, ainsi que la nature des produits recherchés.
Chapitre 2. Exécution et interprétation des analyses.
2.1° Les analyses exécutées dans les produits végétaux et animaux visent à contrôler l'utilisation illicite de produits non autorisés, y compris l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits dérivés de ces organismes, ainsi que la présence éventuelle de résidus de pollutions environnementales suspectées.
2.2° Les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des producteurs portent notamment sur les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, bactéricides, rodenticides, répulsifs, substances inhibitrices de la germination, régulateurs de croissance, ralentisseurs et accélérateurs de mûrissement.
2.3° Outre les produits visés au point précédent, les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des préparateurs et importateurs portent également sur les additifs alimentaires, colorants, arômes, exhausteurs de goût, conservateurs, supports, solvants, et autres auxiliaires technologiques.
2.4° Les analyses des produits animaux portent notamment sur les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, les antibiotiques, les tranquillisants, les coccidiostatiques, les substances destinées à stimuler la croissance ou la production, les additifs, conservateurs et autres auxiliaires technologiques, tels les nitrates et les sorbates dans le lait, et les nitrites, nitrates, sulfites, phosphates et glutamates dans la viande et les produits de viande.
2.5° En application de l’article 29(1) du Règlement (UE) 2018/848, lorsqu’une analyse révèle la présence de produits ou substances dont l’utilisation en production biologique n’est pas autorisée en vertu de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du Règlement (UE) 2018/848, une enquête officielle est menée pour établir l’origine et la cause de cette présence. En outre, le produit concerné par la prise d’échantillon est provisoirement interdit de mise sur le marché ou d’utilisation dans la filière biologique, dans l’attente des résultats de l’enquête officielle.
Lorsqu’une analyse révèle la présence d’un pesticide dont l’utilisation en production biologique n’est pas autorisée en vertu de l’article 24, paragraphe 1, point a), du Règlement (UE) 2018/848, le produit concerné par la prise d’échantillon n’est pas commercialisé en tant que produit biologique ou en conversion lorsque :
- le produit concerné par la prise d’échantillon n’est pas obtenu conformément au Règlement (UE) 2018/848 en dehors du territoire de la Région wallonne, et ;
- la concentration de pesticide mesurée est supérieure à une fois et demi la limite de détermination telle que définie à l’article 3, §2 point f) du Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil.
En outre, si la concentration de pesticide mesurée est supérieure à la limite fixée au deuxième alinéa, l’organisme de contrôle applique une mesure déterminée conformément à l’annexe 8, à moins que l’opérateur ne démontre, à la satisfaction de l’organisme de contrôle, que les résidus retrouvés sont le résultat d’une contamination non-intentionnelle, non-systématique et résultant d’un facteur extérieur aux exigences inhérentes au mode de production biologique.
Si la concentration de pesticide mesurée est inférieure ou égale à la limite fixée au deuxième alinéa, une décision est prise par l’organisme de contrôle sur base des résultats de l’enquête, quant à la mise sur le marché ou l’utilisation du produit concerné et quant à la sanction de l’opérateur.
Le résultat d’analyses complémentaires menées en laboratoire constitue un moyen d’enquête en vue de juger le bien-fondé des arguments présentés. Ces cas sont examinés en détail par l’organisme de contrôle avec le Service.
Chapitre 3.Désignation des laboratoires officiels pour effectuer les analyses, les essais et les diagnostics sur les échantillons prélevés au cours des tâches de contrôle officiel liées à la mise en œuvre du Règlement (UE) 2018/848 et du présent arrêté
3.1° Un laboratoire candidat qui souhaite être désigné conformément à l’article 10 soumet une demande écrite au Service, par courrier ou envoi électronique. Cette demande contient au moins les éléments suivants :
- le nom, l’adresse et une copie des statuts du laboratoire demandeur ;
- le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail d’une personne physique responsable de tous les tests effectués ;
- dans le cas d’un laboratoire établi dans un autre État membre, la preuve que le laboratoire a été désigné par l’autorité compétente de cet État membre comme laboratoire officiel dans le cadre des compétences pour lesquelles la désignation est demandée ;
- Une description détaillée des tâches effectuées par le laboratoire en tant que laboratoire officiel et les procédures utilisées pour effectuer celles-ci ;
- le cas échéant, l’engagement écrit du laboratoire de tenir à disposition du Service les échantillons analysés, pendant un an et à conserver un enregistrement des échantillons analysés et de leurs résultats, pendant trois ans ;
- le certificat d'accréditation le plus récent pour la norme EN ISO / CEI 17025 ;
- une déclaration selon laquelle le laboratoire respecte toutes les conditions énoncées à l’article 37, paragraphe 4 du Règlement (UE) 2017/625.
Le Service publie la liste des laboratoires désignés sur le portail internet de l’agriculture wallonne. La désignation est accordée pour une durée indéterminée tant que les conditions énumérées ci-dessus sont respectées.
3.2° Lorsque le laboratoire ne remplit pas la condition reprise au point 3.1, f), une dérogation peut être accordée à cette exigence par le Service, si le laboratoire démontre qu’il remplit les conditions énoncées dans un des articles du Règlement (UE) 2017/625, à savoir l’article 40, §1, point b) et §2, l’article 41 ou l’article 42.
3.3° Pour conserver sa désignation, le laboratoire officiel remplit les conditions suivantes :
- il accepte et met en œuvre tous les types de demandes d'analyses pour lesquelles le laboratoire est désigné ;
- il utilise uniquement les informations communiquées par le Service dans le cadre de sa mission ;
- le cas échéant, à la demande du Service, il participe à des essais inter-laboratoires organisés au niveau national ou international ;
- il communique au Service toute modification des informations reprises dans la décision de désignation ;
- il garantit la qualité des prestations fournies.
Les laboratoires communiquent les rapports d’audit de l’organisme d’accréditation ou d’autres documents au Service s’il en fait la demande.
3.5° Le Service peut retirer immédiatement la désignation d’un laboratoire, entièrement ou pour certaines tâches :
- dans les cas visés à l’article 39, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2017/625 ;
- si le laboratoire ne respecte pas les obligations qui lui incombent conformément au Règlement 2017/625, ainsi que ses Règlements d’exécution, ainsi qu’aux Règlements spécifiques qui lui sont applicables pour les matières pour lesquelles ils ont été désignés, notamment lorsque les frais liés à la désignation ne sont pas payés, que le laboratoire ne dispose plus d’un analyste en chef ou d’analystes de laboratoire officiellement agréées en nombre suffisant par rapport aux tâches à réaliser.
Lors du retrait de la désignation, la liste des laboratoires officiels est immédiatement adaptée.
Chapitre 4. Dispositions spécifiques pour l’exécution des contrôles officiels menés pour garantir la traçabilité à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution, ainsi que la conformité au Règlement (UE) 2018/848
4.1° L'organisme de contrôle passe une convention avec l'organisme responsable de la gestion du système SANITEL d'identification et d'enregistrement des animaux, de manière à avoir un accès régulier aux informations concernant les troupeaux et animaux des opérateurs sous contrôle pour toutes les espèces pour lesquelles un système SANITEL est opérationnel.
4.2° L'organisme de contrôle prélève annuellement des échantillons de viande ou produits de viande sur une proportion minimale de cinq pour cent des bovins abattus en vue d'une commercialisation avec une référence à la production biologique, et de faire, par analyse ADN, un contrôle de concordance de ces échantillons avec le matériel biologique des animaux correspondants prélevés par les producteurs en application du présent arrêté.
4.3° Aux fins de l’application de l’article 15, paragraphe 1, point d) du Règlement (UE) 2017/625, dans les unités de préparation où des produits non biologiques sont également transformés, conditionnés ou stockés, l’opérateur fournit au moins trois jours à l'avance les plannings de production biologique à son organisme de contrôle.
4.4° Aux fins de l’application de l’article 36, paragraphe 1, point e) du Règlement (UE) 2018/848, le respect de la notion de proximité géographique requiert que les activités de production des membres du groupe d’opérateurs se déroulent sur le territoire de la Wallonie.
Chapitre 5. Échanges d’information entre l’organisme de contrôle et le Service
5.1° Dossier technique
L'organisme candidat à la délégation des tâches de contrôle officiel visées à l’article 10 du présent arrêté soumet au Service, pour approbation préalable, les éléments listés au point a), de l’article 40, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2018/848 ainsi que la grille des redevances applicables aux opérateurs, établie conformément à l’annexe 4.
L’organisme de contrôle informe le Service de toute modification ultérieure de ces éléments avant la date à laquelle ils entrent en vigueur.
5.2° Décisions particulières de l’autorité compétente
Conformément à l’article 21, l’organisme de contrôle de l’opérateur concerné par une décision de l’autorité compétente transmet au Service un dossier comprenant, outre une proposition de décision, les coordonnées de l’opérateur concerné, soit leur nom et numéro d’entreprise à la BCE, l’organisme de certification de l’opérateur et la date de la demande. Selon la disposition concernée, il comprend aussi l’information fixée comme suit :
Code | Dispositions concernées | Le dossier transmis par l’organisme de contrôle contient l’information suivante |
D01 | Règlement (UE) 2018/848, article 10, paragraphe 3 | Couverture actuelle des parcelles Type de production envisagée Identification des parcelles Superficie Date du début de la conversion Durée de la période à reconnaître rétroactivement comme période de conversion Justification : Cas d’un programme de développement rural, le règlement 1305/2013 garantissant qu’aucun produit non autorisé en bio n’a été utilisé ; à documenter. Cas d’une zone naturelle ou agricole non traitée avec des produits non autorisés en bio pendant au moins trois ans ; à documenter. |
D02 | Règlement (UE) 2018/848, article 25 | Nom et description de l’ngrédient agricole non biologique concerné Utilisation prévue de l’ingrédient Justification de la non-disponibilité de l’ingrédient sous forme biologique Justification de l’impossibilité d’utiliser une alternative sous forme biologique Durée sollicitée, de maximum 6 mois S’agit-il d’une prolongation ? O/N |
D03 | Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.7.2. | Description de la contamination, type, quantité Localisation de la contamination Explication des circonstances potentielles de la contamination Proposition étayée de prolongation de la durée de conversion |
D04 | Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.7.3. | Produit/substance utilisé Type et étendue de la production traitée Identification des parcelles Dose et nombre d’applications Dates des traitements Justification détaillée, mesure de lutte obligatoire ou essai scientifique |
D05 | Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie I, point 1.8.5.1 d) | Type de matériel de reproduction, semence, tubercule, plant, ou autre Espèce et variété Quantité et superficie concernée Contexte, recherche, essais à petite échelle sur le terrain, à des fins de conservation, développement de produits Justificatif du besoin |
D06 | Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie II, point 1.3.4.4. | D06a Constitution initiale du troupeau Espèce Race Nombre de jeunes animaux à introduire, sexe et âge ou poids Justificatif de la non-disponibilité d’animaux biologiques D06b Renouvellement du troupeau Espèce Race du cheptel existant Taille actuelle du cheptel Race introduite Mâles adultes, nombre et âge Femelles nullipares, nombre et âge En cas de dépassement du seuil, dix pour cent bovins/équins ou vingt pour cent autres), justifiez : Extension importante de l’élevage ? Si oui, expliquez. Changement de race ? Si oui, expliquez. Nouvelle spécialisation ? Si oui, expliquez. Justificatif de la non-disponibilité d’animaux biologiques |
D07 | Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie II, point 1.7.8. | D07a Coupe des queues (ovins) Race Nombre d’animaux, par sexe Âge moyen des animaux au moment de l’intervention Méthode d’intervention Justification détaillée du besoin, santé, bien-être, hygiène des animaux D07b Épointage du bec Espèce et souche Nombre d’animaux Âge des animaux au moment de l’intervention Méthode d’intervention Justification détaillée du besoin, santé, bien-être, hygiène des animaux D07c Écornage Espèce et race Nombre d’animaux Âge moyen des animaux au moment de l’intervention Méthode d’intervention Justification détaillée du besoin, santé, bien-être, hygiène des animaux, sécurité des travailleurs D07d Ablation des bourgeons de cornes Espèce et race Nombre d’animaux Âge moyen des animaux au moment de l’intervention Méthode d’intervention Justification détaillée du besoin, santé, bien-être, hygiène des animaux, sécurité des travailleurs |
D08 | Règlement (UE) 2018/848, Annexe II, Partie III, point 3.1.2.1. | D08a À des fins de reproduction Espèce et race Quantité Âge des animaux à introduire Justification détaillée du besoin, aucune race biologique disponible ou introduction d’un nouveau stock génétique Origine qui est soit sauvage, soit conventionnelle Si sauvage, présence sur la liste rouge des espèces menacées (UICN) ? O/N Si oui, existence d’un programme de conservation ? O/N + références D08b À des fins de grossissement Espèce et race Quantité Pourcentage à introduire (max cinquante pour cent) Âge des animaux à introduire Âge en fin de grossissement (min 2/3 du cycle en bio) Justification détaillée du besoin Espèce élevée dans l’UE au 01/01/2022 ? O/N |
D09 | Règlement délégué (UE) 2020/2146 du 24 septembre 2020 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production exceptionnelles applicables à la production biologique, article 2, paragraphe 1 | Dans tous les cas, il est nécessaire de décrire et documenter la catastrophe grâce à des informations produites par des tiers. D09a Utilisation de matériel de reproduction des végétaux non bio (pour production autre que matériel de reproduction) Type de matériel de reproduction, semence, tubercule, plant, … Espèce et variété Quantité et superficie concernée Liste des parcelles concernées Justification de l’impossibilité d’utiliser du matériel biologique D09b Introduction d’animaux non bio Localité de détention des animaux Superficie agricole utile Espèce Race du cheptel existant Taille du cheptel avant la catastrophe, par type d’animaux Nombre de morts dues à la catastrophe, par type d’animaux Race des animaux à introduire Nombre, âge et type d’animaux à introduire Date d’introduction prévue Justification du besoin, documentation à fournir en cas de mortalité importante Justificatif de la non-disponibilité d’animaux biologiques D09c Utilisation d’aliments non biologiques pour animaux Espèce et race concernée Nombre d’animaux concernés, par type Quantité d’aliments biologiques et en conversion perdue à cause de la catastrophe, par type d’aliment Quantité restante d’aliments biologiques et en conversion, par type d’aliment Estimation des besoins, besoins individuels X nombre d’animaux X nombre de jours, par type d’aliment et d’animaux Quantité d’aliments non biologiques envisagée, par type d’aliment Justificatifs de la non-disponibilité d’aliments biologiques et en conversion à l’achat Durée de la dérogation sollicitée Justificatifs, par exemple PV de constat de dégâts aux cultures D09d Pâturage de terres biologiques, densité et surface intérieure/extérieure par animal Espèce et race concernées Nombre d’animaux concernés, par type Localité de détention/pâturage des animaux Pâturage, superficie/animal ou densité sollicitée Durée de la dérogation sollicitée Justification détaillée du besoin D09e Pourcentage de fourrages grossiers dans la ration Espèce et race concernées Nombre d’animaux concernés, par type Quantité de fourrages grossiers biologiques et en conversion perdue à cause de la catastrophe, par type de fourrage Localité des pertes Quantité restante de fourrages biologiques et en conversion, par type de fourrage Estimation des besoins , besoins individuels X nombre d’animaux X nombre de jours, par type de fourrage et d’animaux Justificatifs de la non-disponibilité de fourrages biologiques et en conversion à l’achat Pourcentage de fourrage grossier dans la ration sollicité Durée de la dérogation sollicitée Justificatifs par exemple : le PV de constat de dégâts aux cultures D09f Utilisation de miel, de pollen, de sirops de sucre ou de sucre biologiques pour nourrir des colonies d’abeilles Localité des colonies concernées Nombre de colonies concernées Justification de la menace à la survie des colonies, autre que climatique Type et quantité de miel, pollen, sirop ou sucre sollicités Durée de la dérogation sollicitée D09g Déplacement de colonies d’abeilles vers une zone ne respectant pas le règlement Justification de la menace à la survie des colonies, à documenter Localité initiale Localité de destination Nombre de colonies concernées Description des conditions locales à destination Durée du déplacement sollicité D09h Introduction d’animaux non bio en aquaculture Localité de détention des animaux Espèce Quantité d’animaux avant la catastrophe naturelle Quantité d’animaux perdus à cause de la catastrophe Nombre et description des animaux à introduire Date d’introduction prévue Justification du besoin, documentation à fournir en cas de mortalité importante Justificatif de la non-disponibilité d’animaux biologiques D09i Utilisation de dioxyde de soufre dans la fabrication de produits vitivinicoles jusqu’à la teneur conventionnelle Localité de la production viticole Type et quantité de produits vitivinicoles concernés Substance et dose envisagées Justification du besoin + documentation éventuelle |
D10 | Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, Annexe V, Partie A, Section A1, points E250 et E252 | Substance (E250 ou E252) Dose d’incorporation de la substance Type, description et quantité des produits dans lesquels sera ajouté la substance Justification du besoin Justification de l’impossibilité d’utiliser une alternative Durée d’autorisation sollicitée |
5.3° Liste des opérateurs et groupes d’opérateurs
5.3.1° En application l’article 34, paragraphe 6, du Règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle transmettent mensuellement au Service, sous forme numérique, un fichier reprenant la liste à jour des opérateurs et des groupes d’opérateurs ayant un ou plusieurs sites d’activités en production biologique situés sur le territoire de la Région wallonne qui sont sous leur contrôle.
Pour chaque opérateur et groupe d’opérateurs concerné, cette liste, présentée sous forme de tableau, reprend les données suivantes :
- le numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la dénomination de l’entreprise ;
- la forme juridique de l’entreprise ;
- l’adresse du siège de l’entreprise ;
- le type d’opérateur, qui est soit un opérateur individuel, soit un groupe d’opérateurs ;
- la date d’entrée dans le système de contrôle et de certification biologique ;
- le ou les types d’activités en production biologique ;
- la mixité des activités, qui sont soit intégralement biologique, soit biologique et non biologique ;
- la ou les catégories de produits ;
- le numéro de code de l’organisme de contrôle ;
- le lien, adresse internet, vers le certificat délivré.
5.3.3° Le Service fixe les exigences de format à respecter pour le tableau et les données visés au point 5.3.1°, ainsi que les exigences techniques à respecter pour la transmission du fichier.
Il détermine les rubriques à considérer et les codes associés pour les données visées aux points 5.3.1°, h) et j).
5.4° Rapport annuel
5.4.1° Les rapports annuels transmis par les organismes de contrôle permettent au Service :
- d’assurer une supervision appropriée des organismes de contrôle, y compris pour vérifier que les tâches déléguées sont réalisées efficacement, indépendamment et objectivement, en application de l’article 40du Règlement (UE) 2018/848 ;
- d’exécuter ses obligations de communication d’informations à la Commission européenne, conformément aux articles 51, §1 et 53, §6 du Règlement (UE) 2018/848 ;
- de suivre le développement de la production biologique en Wallonie et d’ainsi exercer son rôle de coordinateur du Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030, adopté par le Gouvernement wallon le 3 juin 2021.
- un fichier dénommé « Rapport annuel – Opérateurs et moyens de production » qui comprend les tableaux de données suivants :
- opérateurs et activités ;
- production primaire animale MP ;
- production primaire végétale MP ;
- autres activités en production biologique MP ;
- un fichier dénommé « Rapport annuel – Volumes de production » qui comprend les tableaux de données suivants :
- production primaire VP ;
- autres activités en production biologique CA ;
- un fichier dénommé « Rapport annuel – Conformité » qui comprend les tableaux de données suivants :
- contrôles ;
- mesures ;
- analyses ;
- dérogations.
Le fichier « Rapport annuel – Volumes de production » est transmis au plus tard le 30 septembre de chaque année avec les données portant sur l’année calendrier précédente.
5.4.3° Le tableau « Opérateurs et activités », visé au point 5.4.2°, a), 1°, liste les opérateurs et groupes d’opérateurs qui ont été sous contrôle de l’organisme de contrôle au cours de l’année considérée et précise les activités en production biologique qui ont été menées par ceux-ci sur le territoire de la Région wallonne au cours de cette année.
Les données relatives à un même opérateur ou groupe d’opérateurs sont uniquement reprises dans le rapport annuel d’un seul organisme de contrôle. Les données relatives à un opérateur ou groupe d’opérateurs qui a changé d’organisme de contrôle en cours d’année sont uniquement reprises dans le rapport annuel du nouvel organisme de contrôle. Celui-ci recueille les données requises auprès du premier organisme de contrôle pour la partie de l’année durant laquelle l’opérateur ou le groupe d’opérateurs était sous le contrôle de ce dernier.
Pour chaque opérateur et groupe d’opérateurs, le tableau reprend les données suivantes :
- le numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- le numéro d’agriculteur auprès du SIGeC, si activité de production primaire et si attribué ;
- la dénomination de l’entreprise ;
- la région de Belgique ou le pays de localisation du siège de l’entreprise ;
- le nombre de membres, si groupe d’opérateurs ;
- le numéro de code de l’organisme de contrôle ;
- les catégories de produits concernées par la production biologique ;
- les types d’activités en production biologique ;
- la mixité des activités, soit intégralement biologique, soit biologique et non biologique, pour chaque type d’activités ;
- la date de début de mise en œuvre du régime de contrôle, pour chaque type d’activités ;
- la date de cessation de l’activité, pour chaque type d’activités, si d’application au cours de l’année considérée ;
- le retrait total de la production biologique, si d’application au cours de l’année considérée ;
- le nombre de sites d’activités.
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- les types de production animale ;
- le numéro de troupeau auprès de SANITEL, pour chaque type de production animale, si d’application ;
- le nombre d’animaux présents, le cheptel, pour chaque type de production animale ;
- la date de début de conversion des animaux pour chaque type de production animale ;
- la date de certification biologique des animaux pour chaque type de production animale ;
- la localisation des sites d’activités pour chaque type de production animale ;
- la date de cessation de l’activité pour chaque type de production animale, si d’application au cours de l’année considérée.
- le numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la surface agricole utile totale de l’exploitation ;
- les types de production végétale ;
- le rang de la production végétale, principale ou secondaire, pour chaque type de production végétale ;
- le numéro des parcelles pour chaque type de production végétale ;
- la superficie des parcelles pour chaque type de production végétale ;
- la région de Belgique ou le pays de localisation des parcelles ;
- la date de début de conversion des parcelles ;
- la date de certification biologique des parcelles ;
- le statut de conversion des parcelles, en première, deuxième, troisième année de conversion ou certifiées biologique ;
- la localisation des sites d’activités;
- la date de cessation de l’activité si d’application au cours de l’année considérée.
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la région de Belgique ou le pays de localisation du siège de l’entreprise ;
- les types d’activités en production biologique ;
- les types de production pour chaque type d’activités ;
- la date de certification biologique de la production pour chaque type de production ;
- la localisation des sites d’activités pour chaque type de production;
- la date de cessation de l’activité pour chaque type de production, si d’application au cours de l’année considérée.
- le numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- les types de production, animale et végétale ;
- les moyens de production pour chaque type de productions animale et végétale ;
- les quantités de produits en conversion produites pour chaque type de production végétale ;
- la quantité de produits biologiques produites pour chaque type de productions animale et végétale.
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la dénomination sociale de l’entreprise ;
- le numéro de code de l’organisme de contrôle ;
- les types d’activités en production biologique ;
- le chiffre d’affaires annuel pour chaque type d’activités ;
- l’activité réalisée en compte propre ou en sous-traitance pour chaque type d’activités.
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la région de Belgique ou le pays de localisation du siège de l’entreprise ;
- le numéro de code de l’organisme de contrôle ;
- le type d’activités principal de l’opérateur ;
- les types de contrôle ;
- la date du contrôle pour chaque type de contrôle ;
- le nom et prénom du contrôleur pour chaque type de contrôle ;
- le contrôle avec ou sans préavis pour chaque type de contrôle ;
- le contrôle avec ou sans inspection physique pour chaque type de contrôle ;
- le contrôle croisé ou non croisé pour chaque type de contrôle;
- le retrait total de la production biologique, si d’application au cours de l’année considérée.
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la région de Belgique ou le pays de localisation du siège de l’entreprise ;
- le numéro de code de l’organisme de contrôle ;
- le type d’activités principal de l’opérateur ;
- les types de manquements constatés ;
- les types de mesures imposées pour chaque type de manquement ;
- la date du contrôle ayant conduit à la mesure pour chaque type de mesure ;
- la date de début d’application de la mesure pour chaque type de mesure ;
- la date de fin d’application de la mesure ou du délai autorisé pour la mise en œuvre des corrections ou actions correctives pour chaque type de mesure, si d’application ;
- la date du contrôle de suivi ou du contrôle renforcé de vérification de la mise en œuvre des corrections ou actions correctives pour chaque type de mesure, si d’application ;
- le retrait total de la production biologique si d’application au cours de l’année considérée.
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la région de Belgique ou le pays de localisation du siège de l’entreprise ;
- le numéro de code de l’organisme de contrôle ;
- le type d’activités principal de l’opérateur ;
- les numéros d’échantillons ;
- la date d’échantillonnage pour chaque échantillon ;
- le matériel ayant fait l’objet de l’échantillonnage pour chaque échantillon ;
- le type d’analyse, première analyse ou contre-analyse, pour chaque analyse ;
- le nom du laboratoire qui a effectué l’analyse pour chaque analyse ;
- le nom des produits détectés pour chaque analyse, si d’application ;
- la teneur des produits détectés pour chaque analyse, si d’application ;
- la conformité relative à la présence et à la teneur des produits pour chaque analyse et produit ;
- la technique d’analyse pour chaque analyse ;
- le retrait total de la production biologique si d’application au cours de l’année considérée.
- le numéro unique d’opérateur bio ;
- la région de Belgique ou le pays de localisation du siège de l’entreprise ;
- le numéro de code de l’organisme de contrôle ;
- les types de dérogation ;
- les quantités concernées pour chaque type de dérogation ;
- la date d’octroi de la dérogation pour chaque type de dérogation ;
- la date d’échéance de la dérogation pour chaque type de dérogation, si d’application.
Il détermine les rubriques à considérer et, le cas échéant, les codes associés pour les données visées aux points 5.4.3°, 8° et 9°, 5.4.4°, 2° et 4°, 5.4.5°, 4°, 5.4.6°, 3° et 4°, 5.4.7°, 5° et 6°, 5.4.8°, 4°, 5.4.9°, 4° et 5°, 5.4.10°, 4°, 5° et 6°, 5.4.11°, 4° et 13°, et 5.4.12°, 4° et 5°.
5.5° Information à transmettre immédiatement
Lorsqu’en application de l’article 43, paragraphe 2, du Règlement (UE) 2018/848, l'organisme de contrôle informe immédiatement d’autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle en cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré concernant des produits soumis au contrôle de ces autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle, il en informe le Service de la même façon.
Lorsque l'organisme de contrôle prend des mesures en application de l’article 42 du Règlement (UE) 2018/848, il en informe immédiatement le Service.
Liste des organismes de contrôle délégataires des tâches de contrôle officiel visées à l’article 10
N° code : BE-BIO-01
Date de la délégation : 11 août 1992
Nom : CERTISYS
Numéro d’entreprise (BCE) : 0445.344.915
Siège social : 35, Square de Meuûs
1000 Bruxelles
Siège opérationnel : Rue Joseph Bouché 57/3
5310 Bolinne
Catégories de produits couvertes par la délégation :
- : les végétaux et les produits végétaux non transformés, y compris les semences et les autres matériels de reproduction des végétaux ;
- : les animaux et les produits animaux non transformés ;
- : les algues et les produits de l’aquaculture non transformés ;
- : les produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine ;
- : les aliments pour animaux ;
- : le vin ;
- : les autres produits énumérés à l’annexe I du Règlement (UE) 2018/848.
N° code : BE-BIO-02
Date de la délégation : 18 août 1992
Nom : TÜV-NORD INTEGRA
Numéro d’entreprise (BCE) : 0465.666.712
Siège social : Statiestraat 164 A
2600 Berchem
Siège opérationnel : Rue Nanon 98
5000 Namur
Catégories de produits couvertes par la délégation :
- : les végétaux et les produits végétaux non transformés, y compris les semences et les autres matériels de reproduction des végétaux;
- : les animaux et les produits animaux non transformés;
- : les algues et les produits de l’aquaculture non transformés;
- : les produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine;
- : les aliments pour animaux;
- : le vin;
- : les autres produits énumérés à l’annexe I du Règlement (UE) 2018/848.
N° code : BE-BIO-03
Date de la délégation : 24 juin 2009
Nom : INSCERT PARTNER
Numéro d’entreprise (BCE) : 0679.546.366
Siège social et opérationnel : Rue Hayeneux 62
4040 Herstal
Catégories de produits couvertes par la délégation :
- : les végétaux et les produits végétaux non transformés, y compris les semences et les autres matériels de reproduction des végétaux;
- : les animaux et les produits animaux non transformés;
- : les algues et les produits de l’aquaculture non transformés;
- : les produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine;
- : les aliments pour animaux;
- : le vin;
- : les autres produits énumérés à l’annexe I du Règlement (UE) 2018/848.
N° code : BE-BIO-05
Date de la délégation : 25 juillet 2017
Nom : COMITÉ DU LAIT
Numéro d’entreprise (BCE) : 0429.937.652
Siège social et opérationnel : Route de Herve 104
4651 Battice
Catégories de produits couvertes par la délégation :
- : les végétaux et les produits végétaux non transformés, y compris les semences et les autres matériels de reproduction des végétaux;
- : les animaux et les produits animaux non transformés;
E : les aliments pour animaux.
(N° code : BE-BIO-06
Date de la délégation : 20 septembre 2023
Nom : CERTIONE
Numéro d'entreprise (BCE) : 0751.651.317
Siège social et opérationnel : Rue Rempache 13
5364 Hamois
Catégories de produits couvertes par la délégation :
A : les végétaux et les produits végétaux non transformés, y compris les semences et les autres matériels de reproduction des végétaux ;
B : les animaux et les produits animaux non transformés ;
D : les produits agricoles transformés, y compris les produits de l'aquaculture, destinés à l'alimentation humaine ;
E : les aliments pour animaux ;
F : le vin. - AM du 20 septembre 2023, art.1)
Chapitre 1er. Evaluation du rapport annuel
1.1° Sur la base du rapport annuel que les organismes de contrôle adressent au Service en application du point 5.4° de l’Annexe 5, et à la lumière de toute autre information reçue, le Service assure une supervision appropriée des organismes de contrôle reconnus en soumettant leur reconnaissance à un réexamen régulier.
1.2° Aux fins de cette supervision, le Service peut demander des informations complémentaires aux organismes de contrôle, ainsi qu’à l’organisme responsable pour l’accréditation des organismes de contrôle.
Chapitre 2. Audit annuel
2.1° Le Service organise un audit, au moins une fois par an et en application de l’article 33, point a), du Règlement (UE) 2017/625, au siège de chacun des organismes de contrôle auxquels sont déléguées des tâches de contrôle officiel ou des tâches liées aux autres activités officielles conformément à l’article 10.
2.2° L’audit a pour objet de vérifier le maintien par les organismes de contrôle du respect de leurs conditions d’agrément, telles qu’elles sont fixées par le Règlement (UE) 2018/848 et par le présent arrêté.
2.3° Au cours de l’audit, au moins les éléments suivants font l’objet d’une évaluation :
1° les procédures internes des organismes de contrôle en ce qui concerne les contrôles ;
2° la gestion et l’examen des dossiers de contrôle à la lumière des obligations établies par le Règlement (UE) 2018/848 et par le présent arrêté ;
3° la vérification du traitement réservé aux situations de non-conformité et du traitement réservé aux appels et aux plaintes ;
4° la procédure d’analyse des risques, conçue de sorte que le résultat de l’analyse des risques fournisse la base permettant de déterminer la planification des activités de contrôle définies au point 1.2° de l’Annexe 5 et le respect des pourcentages minimaux fixés au point 1.3° de l’Annexe 5.
Chapitre 3. Audit financier
3.1° Au moins une fois par an, le Service vérifie :
1° la conformité du tarif appliqué par l’organisme de contrôle au regard du barème des redevances fixé à l’Annexe 4 ;
2° la conformité des modalités de facturation appliquées par l’organisme de contrôle, dans le respect du tarif vérifié au point a), par l’évaluation d’un échantillon de factures d'opérateurs, représentatif de toutes les catégories de produits couvertes par la délégation octroyée à l’organisme de contrôle.
3.2° Lorsque l’organisme de contrôle décide d’une modification du tarif qu’il souhaite appliquer, il en informe le Service, conformément aux dispositions du point 5.1° de l’Annexe 5.
Le Service vérifie la conformité du tarif proposé par l’organisme de contrôle au regard du barème des redevances fixé à l’Annexe 4.
Le tarif est publié et entre en application uniquement après confirmation de sa conformité par le Service.
Les modifications de tarif résultant de l’application usuelle du mécanisme d’indexation prévu à l’Annexe 4 ne sont pas soumises à ce processus de vérification.
Chapitre 4. Audit de terrain
4.1° Le Service exécute les audits de terrain suivants :
1° observation d’activité ( witness audit) : observation par un agent du Service d’une activité de contrôle exécutée par l’organisme de contrôle chez un opérateur ;
2° audit de vérification ( review audit) : exécution par un agent du Service d’une activité de contrôle chez un opérateur, et comparaison du résultat avec le résultat du contrôle mené par l’organisme de contrôle chez le même opérateur ; le délai de contrôle par le Service est au maximum de quatre semaines à partir du jour où le Service est informé de la réalisation du contrôle par l’organisme de contrôle.
4.2° Préalablement à l’exécution d’un audit de terrain, l’agent du Service consulte le dossier de l’opérateur auprès de l’organisme de contrôle qui certifie les activités de ce dernier. La consultation vise à évaluer la conformité du dossier par rapports aux exigences réglementaires et à identifier les éventuels points d’attention à cibler lors de l’audit de terrain.
4.3° Un audit de terrain est réalisé, au moins une fois par an, chez un opérateur certifié pour chacune des catégories de produits couvertes par la délégation octroyée à l’organisme de contrôle. Si l’organisme de contrôle certifie moins de 10 opérateurs pour une catégorie de produits, un audit de terrain est réalisé chez un opérateur de cette catégorie au moins une fois tous les 5 ans. Les autres années, ou lorsque l’organisme de contrôle ne certifie aucun opérateur d’une catégorie de produits pour laquelle il est agréé, l’audit correspondant est effectué chez un opérateur certifié pour une autre catégorie de produits.
4.4° En plus des audits visés au point 4.3°, un audit de terrain supplémentaire est réalisé par tranche de cinq cents opérateurs certifiés par l’organisme de contrôle.
Chapitre 5. Audit de l’organisme d’accréditation
5.1° Le Service peut désigner un de ses agents en vue d’accompagner les audits exécutés par l’organisme d’accréditation, au siège de l’organisme de contrôle ou sur le terrain.
5.2° Lorsqu’un agent du Service accompagne un audit visé au point 5.1°, l’audit peut être pris en compte dans le cadre des activités visées aux Chapitres 2 et 4.
Chapitre 6. Audit de suivi
6.1° Lorsqu’une non-conformité est constatée au cours de l’exécution d’un audit, l’organisme de contrôle est tenu d’évaluer l’impact de cette non-conformité, d’en analyser les causes, et de proposer un plan d’action corrective assorti d’un délai de mise en œuvre.
6.2° Le Service évalue les éléments transmis par l’organisme de contrôle en application du point 6.1° et décide de la validation du plan d’action corrective.
6.3° Le Service peut organiser un audit de suivi, qui vise à vérifier l’application par l’organisme de contrôle du plan d’action corrective au terme du délai fixé pour sa mise en œuvre.
Chapitre 7. Planification des audits
7.1° La sélection des dossiers de contrôle visés au point 2.3°, b), et des opérateurs faisant l’objet d’un audit de terrain visé au Chapitre 4 est opérée sur la base d’une évaluation du risque, qui est déterminée en tenant compte, outre les éléments visés à l’article 9 du Règlement (UE) 2017/625, en particulier des éléments listés au paragraphe 2 de l’article 38 du Règlement (UE) 2018/848.
7.2° La sélection des audits de terrain à réaliser en application du Chapitre 4 vise en outre, et dans la mesure du possible, à superviser l’activité de chacun des contrôleurs qualifiés par l’organisme de contrôle.
Catalogue commun des mesures à appliquer par les organismes de contrôle en cas de soupçon de manquement et de manquement avéré
La présente annexe établit le catalogue commun des mesures à appliquer par les organismes de contrôle en cas de soupçon de manquement et de manquement avéré, conformément aux dispositions de l’article 41, paragraphe 4, du Règlement (UE) 2018/848.
En application du point a), iii), du paragraphe 1 de l’article 40 du Règlement (UE) 2018/848, les organismes de contrôle soumettent au Service, pour approbation, une liste de mesures qui sont conformes au présent catalogue commun.
En cas de soupçon de manquement ou de manquement avéré, l’organisme de contrôle prend les mesures conformes au présent catalogue commun à l’égard des opérateurs ou des groupes d’opérateurs concernés.
Chapitre 1er. Modalités d’application
1.1° L’organisme de contrôle applique au minimum les mesures prévues dans la liste approuvée en application du point a), iii), du paragraphe 1 de l’article 40 du Règlement (UE) 2018/848.
1.2° En fonction de chaque cas concret auquel il est confronté, l’organisme de contrôle applique une mesure plus stricte que celle théoriquement prévue s’il estime que le manquement ou le cumul de plusieurs manquements le justifie.
1.3° Dans le cas où un contexte exceptionnel pourrait justifier l’application d’une mesure moins stricte que celle prévue dans la liste approuvée en application du point a), iii), du paragraphe 1 de l’article 40 du Règlement (UE) 2018/848, l’organisme de contrôle transmet au Service les éléments justifiant une exception à la règle, ainsi qu’une proposition alternative de mesure à appliquer.
1.4° Les mesures sont prononcées de manière graduée, dans l’ordre chronologique des constats successifs d’un même manquement. Lorsqu’un premier constat de manquement est suivi de l’amélioration nécessaire de la part de l’opérateur dans les délais fixés par l’organisme de contrôle, ce manquement n’est plus pris en compte dans la gradation des mesures si un manquement similaire n’a pas été à nouveau constaté dans un délai de vingt-quatre mois.
1.5° Dans les cas non décrits, l’organisme de contrôle applique une mesure appropriée respectant l’esprit du catalogue commun de mesures.
1.6° Lorsqu’un manquement est constaté, l’existence de circonstances atténuantes peut être prise en compte dans les cas prévus dans la grille de sanctions, lorsque l’opérateur est clairement de bonne foi, ou lorsqu’il n’est pas responsable de l’infraction, provoquée par l’action d’un tiers.
1.6° Les mesures à appliquer sont définies comme suit :
N° | Mesure | Abréviation | Définition |
1° | Remarque simple | RS | La remarque simple est utilisée en cas d’irrégularité mineure ou de manquement de toute évidence involontaire dans le chef de l’opérateur. L’opérateur corrige la non-conformité. La mise en œuvre des actions correctives est vérifiée par l’organisme de contrôle au plus tard lors de la prochaine inspection annuelle. |
2° | Demande d’amélioration | DAM | La demande d’amélioration précise l’irrégularité constatée, les corrections ou actions correctives attendues et le délai dans lequel elles sont appliquées. Un contrôle de suivi est exécuté par l’organisme de contrôle au terme du délai fixé. S’il est constaté que les actions correctives ne sont pas mises en application dans le délai imparti, l’organisme de contrôle applique un avertissement, tel que visé au point 3°. |
3° | Avertissement | A | L’avertissement précise l’irrégularité constatée, les corrections ou actions correctives attendues, le délai dans lequel elles sont appliquées et la mesure qui sera appliquée en cas de non-respect du plan de correction ou d’action corrective. Un avertissement est systématiquement suivi d’un contrôle renforcé, exécuté au terme du délai fixé. S’il est constaté que les actions correctives ne sont pas mises en application dans le délai imparti, une des mesures définies aux points 5° à 10° est appliquée. |
4° | Contrôle renforcé | CR | Les frais du contrôle renforcé sont portés à charge de l’opérateur. |
5° | Déclassement de parcelle | DPA | Déclassement ou non-certification d’une parcelle ou partie de parcelle donnée. Les produits issus de la parcelle ne sont pas commercialisés avec une référence au mode de production biologique. La parcelle commence une nouvelle période de conversion. |
6° | Déclassement de lot | DL | Déclassement définitif ou non-certification d’une partie de production donnée. Toute référence au mode de production biologique est supprimée des produits en question. |
7° | Déclassement d’animal | DAN | Les produits issus de l’animal concerné ne sont pas commercialisés avec une référence au mode de production biologique. L’animal concerné commence une nouvelle période de conversion. |
8° | Suspension ou non-certification de produit | SP | Interdiction faite à l’opérateur, pendant une période déterminée, de mettre un type de produits sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique ou d’utiliser son certificat pour ce produit. L’opérateur applique des actions correctives dès que possible pour résoudre les cas de non-conformité constatés et des mesures de précaution pour prévenir la répétition de ces non-conformités à l’avenir. Les non-conformités constatées sont résolues au plus tard à la fin de la période de suspension. L’organisme de contrôle effectue un contrôle renforcé, tel que visé au point 4°, au plus tard à la fin de cette période. S’il est constaté que les actions correctives ne sont pas mises en application dans le délai imparti, la suspension est prolongée. |
9° | Suspension ou non-certification totale | ST | Interdiction faite à l’opérateur, pendant une période déterminée, de mettre tous types de produits sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique ou d’utiliser son certificat pour toute activité. L’opérateur applique des actions correctives dès que possible pour résoudre les cas de non-conformité constatés et des mesures de précaution pour prévenir la répétition de ces non-conformités à l’avenir. Les non-conformités constatées sont résolues au plus tard à la fin de la période de suspension. L’organisme de contrôle effectue un contrôle renforcé, tel que visé au point 4°, au plus tard à la fin de cette période. S’il est constaté que les actions correctives ne sont pas mises en application dans le délai imparti, la suspension est prolongée. |
10° | Recommencement ou prolongation de la période de conversion | PC | Recommencement ou prolongation de la période de conversion des animaux et des parcelles. |
Chapitre 3 – Liste des manquements
N° code | Description du manquement | Mesure |
1. Infractions générales | ||
1000 | Refus de contrôle | ST |
1005 | Refus de contresigner le rapport de contrôle, ou autre document | DAM / A / ST |
1010 | Refus d’accès à la comptabilité matière ou financière | ST |
1020 | Refus de prélèvement en vue d’analyse | ST |
1025 | Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non disponibles | DAM / A / ST |
1030 1030a 1030b |
Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non contrôlables a) auprès d’un préparateur, exportateur, stockeur ou importateur b) auprès d’un producteur |
A / ST DAM / A / ST |
1040 | Balance entrée / sortie irréalisable | DAM / A / ST |
1050 | Séparation insuffisante entre unités de production biologiques, en conversion et non biologiques | DAM / A / SP / ST |
1055 1055a 1055b |
Présence de résidus de pesticides
|
RS DL |
1060 | Utilisation d’OGM ou de produits obtenus à partir d’OGM ou par des OGM | A + DL / SP + DL / ST |
1065a | Présence d’OGM à une concentration inférieure à la limite d’étiquetage | RS |
1065b | Présence d’OGM à une concentration supérieure à la limite d’étiquetage | DL |
1070 | Absence d’attestation du fournisseur confirmant que des produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ne sont pas obtenus à partir d’OGM ou par des OGM | DAM / A / SP / ST |
1080 | Non-respect des mesures concrètes convenues avec l’organisme de contrôle pour assurer le respect des normes légales | DAM / A / SP |
1085 | Absence de registre des plaintes | RS / RS / DAM / A / SP |
1090 1090a 1090b |
Procédure de réception des ingrédients, produits ou animaux non respectée a) Prouvés biologiques a posteriori b) Non prouvés biologiques a posteriori |
RS / DAM / A / SP DAM / A /SP |
1095 1095a 1095b |
Un des fournisseurs de l’opérateur n’est pas certifié
|
DAM / DAM / A / SPDAM / A / SP |
1096 | Un des sous-traitants de l’opérateur n’est pas certifié ou l’opérateur n’a pas déclaré que la responsabilité relative à la production biologique lui incombe toujours et n’est pas transférée au sous-traitant | |
1100 | Plus de trois DAM prononcées simultanément pour un même opérateur | CR |
1105 | Communication tardive ou absence de communication concernant un produit suspecté de ne pas répondre aux exigences du Règlement (UE) 2018/48 et de ses règlements d’application, ou du présent arrêté | DAM / A / SP |
1110 | Communication hors-délai ou pas de communication aux organismes de contrôle de données essentielles au système de contrôle | DAM / A / A / ST |
1115 | Blocage tardif ou absence de blocage d’un produit suspecté de ne pas répondre aux exigences du Règlement (UE) 2018/48 et de ses règlements d’application, ou du présent arrêté | A / SP / ST |
1120 | La traçabilité / l’origine d’un produit n’est pas être suffisamment démontrée | DAM / A + DL / SP / ST |
1125 | Absence de mesures de précaution prises pour réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés | RS / DAM / A / SP |
1130 | L’opérateur ne respecte pas l’obligation d’enregistrement auprès de l’AFSCA | DAM / SP |
1140 | L’opérateur n’a pas ou plus de numéro d’entreprise | DAM / A / ST |
1150 | L’opérateur n’a pas notifié la modification de la description ou des activités visées à l’article 39, paragraphe 1, point d), du règlement 2018/848 à l’organisme de contrôle | DAM / A / ST |
2. Productions végétales | ||
2000 2000a 2000b 2000c |
Production dans une même exploitation de variétés identiques ou de variétés différentes non-facilement distinguables en biologique ou en conversion et en non-biologique. Cas des cultures non pérennes : a) avec preuve de séparation des unités de production b) sans preuve de séparation des unités de production c) cas particulier de la première année de conversion |
A / SP / ST A + DL / SP / ST RS / A |
2005 2005a 2005b 2005c |
Production dans une même exploitation de variétés identiques ou de variétés différentes non-facilement distinguables en biologique ou en conversion et en non-biologique. Cas des cultures pérennes : a) sans plan de conversion approuvé mais avec preuve de séparation des unités de production b) sans plan de conversion approuvé et sans preuve de séparation des unités de production c) après le délai fixé dans le plan de conversion approuvé et au plus tard après un délai de cinq ans |
A / SP [/ ST] A + DL / SP [/ ST] SP + PC |
2010 2010a 2010b 2010c |
Problème de tenue du parcellaire a) Parcellaire incomplet b) Absence de parcellaire c) Défaut de notification de l’introduction d’une nouvelle parcelle dans l’exploitation |
A / ST ST DP |
2011 | Formulaire de pré-enquête non renvoyé dans les délais | DAM / A / DP / ST |
2012 |
Défaut de notification de changement de culture sur une parcelle |
RS / DAM / A |
2020 2020a 2020b 2020c |
Carnet de culture a) inexistant b) incomplet, éléments mineurs c) incomplet, éléments majeurs |
DAM / SP DAM / DAM / A / DP DAM / A / SP |
2030 | Rotation insuffisante des cultures en plein air | DAM / A / DP |
2035 | Absence de légumineuse dans le cycle de rotation pluriannuelle des cultures | DAM / A / DP |
2040 2040a 2040b 2040c |
Utilisation de matériel de reproduction non-biologique et non-traité sans autorisation : a) il s’agit de matériel de reproduction pouvant bénéficier d’une autorisation générale de niveau 3: le registre n’est pas complet b) il s’agit de matériel de reproduction pouvant faire droit à une demande motivée d’autorisation de niveau 2 c) il s’agit de matériel de reproduction qui ne bénéficie pas d’une exception, approvisionnement biologique suffisant de niveau 1 |
RS / DAM / A / DL DAM / A / DL A / DL |
2042 | Utilisation de matériel de reproduction des végétaux en conversion, alors que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de l’opérateur en ce qui concerne le matériel biologique peuvent être satisfaits | RS / DAM / A / DL |
2045 | Utilisation d’une variété autre que celle pour laquelle la dérogation a été initialement octroyée | RS / DAM / A / DL |
2050 | Utilisation de matériel de reproduction traité | DAM + DL / DP / DP + SP |
2055 |
Utilisation de plants conventionnels |
DL / DL + CR / SP |
2060 | Utilisation d’un engrais / amendement du sol autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution, sans justification de la nécessité de recourir à ce produit | |
2070 2070a 2070b |
Utilisation d’un engrais / amendement du sol non autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution a) circonstances atténuantes b) absence de circonstance atténuante |
A / DP + CR / ST DP + CR / ST |
2080 2080a 2080b |
Utilisation d’effluents d’élevage sur l’exploitation supérieure à 170 kg d’azote par ha et par an : a) faible dépassement, inférieur à dix pour cent b) fort dépassement, supérieur à dix pour cent |
DAM / A / SP A / SP |
2100 2100a 2100b 2100b1 2100b2 2100c 2100d |
Utilisation d’un pesticide autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution : a) sans justification attestant la nécessité d’y recourir b) utilisation à des fins autres que la destination spécifique pour laquelle le produit phytopharmaceutique peut être utilisé, ou les conditions d’utilisation ne sont pas respectées : 1) cas mineur 2) cas grave c) utilisation de cuivre en quantités supérieures à ce qui est autorisé d) non-respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires applicable en Belgique |
RS / DAM / A / SP RS / DAM / A / SP Application de la mesure 2110 DAM / A / SP / DP DAM / A / SP |
2110 2110a 2110a1 2110a2 2110a3 2110b 2110b1 2110b2 2110b3 2110d |
Utilisation d’un pesticide non autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution :
2) Utilisation d’un pesticide chimique de synthèse avec des circonstances atténuantes 3) Utilisation d’un pesticide chimique de synthèse
2) Utilisation d’un pesticide chimique de synthèse avec des circonstances atténuantes 3) Utilisation d’un pesticide chimique de synthèse d) Utilisation limitée à des surfaces situées au sein de l'unité de production, mais n'intervenant pas dans le processus de production, allées, cour intérieure, ou autre |
DL / DP / ST DL + CR / DP + CR / ST DP + CR / ST DL + CR / DP + CR / ST DP + CR / ST ST > 2 an DAM / A |
2120 2120a 2120b |
Utilisation de substrats non autorisés pour la production de champignons a) cas mineur b) cas grave |
A / DL DL |
2125 | Cueillette de végétaux sauvages sans garantie de l’absence de traitement par des produits non autorisés dans les trois dernières années avant la notification de la zone. a) cas mineur b) cas grave |
DA / A / DL DL |
2130 | Présence dans l’unité de production de produits interdits ou absence d'enregistrement de tels produits dans les unités de production non-biologiques situées dans la même zone | DAM / A / ST |
2140 | Culture non autorisée de végétaux hors sol | DL / DL + CR / SP |
3. Productions animales | ||
3.1. Principes généraux et exigences de contrôle et de traçabilité | ||
3100 3100a 3100b |
Présence dans une même exploitation d’animaux élevés selon le mode de production biologique et d’animaux de la même espèce non élevés selon ce mode de production : a) avec preuve de séparation des unités de production b) sans preuve de séparation des unités de production |
A / SP A + DL / SP |
3110 | Présence dans une même exploitation d’animaux élevés selon le mode de production biologique et d’animaux d’une autre espèce non élevés selon ce mode de production sans séparation claire et effective des unités de production, sauf les cas visés au code 3115 | A / SP |
3115 3115a 3115b |
Présence sur un même pâturage d’animaux élevés selon le mode de production biologique et d’animaux d'une autre espèce non élevés selon ce mode de production a) présence simultanée b) présence non simultanée, mais non documentée |
DAM / A / DL DAM / A / SP |
3120 3120a 3120b 3120c |
Carnet d’élevage de l’exploitation a) incomplet ou non-tenu à jour, pour des éléments secondaires b) incomplet ou non tenu à jour, pour des éléments importants tels que les entrées et sorties d’animaux c) inexistant |
DAM / DAM / A / SP DAM / A / SP SP |
3130 | Refus d’accès par l’éleveur aux données Sanitel du troupeau | ST |
3140 3140a 3140b 3140c |
Absence de prélèvement d’un échantillon de matériel biologique d’un bovin à la naissance ou absence de transmission de cet échantillon à l’Association régionale de Santé et d’Identification animales : a) accidentelle b) systématique c) cas particulier de la première année de conversion |
RS / DAM / A / SP A / SP DAM / A / SP |
3.2. Conversion | ||
3200 3200a 3200b |
Non-respect de la durée de la période de conversion a) cas général b) cas particulier d'un parcours pour espèce non-herbivore |
A + DL / SP A / DL / SP |
3.3. Origine des animaux | ||
3300 3300a 3300b |
Nombre de césariennes supérieur au pourcentage maximal toléré sur l’année a) dépassement léger, inférieur à dix pour cent b) dépassement important, supérieur à dix pour cent |
DAM / A / SP A / SP |
3310 3310a 3310b |
Introduction d’animaux provenant d’élevages non biologiques pour une espèce non disponible en bio
|
DAM / A / SP RS / DAM / A / SP |
3330 3330a 3330b |
Introduction d’animaux provenant d’élevages non biologiques alors que des animaux biologiques sont disponibles a) cas général b) cas particulier de la première année de conversion |
A / DL ou DAN / SP PC |
3340 3340a 3340b |
Introduction d’animaux provenant d’élevages non biologique ayant dépassé l’âge maximal ou après sevrage a) faible dépassement d’âge b) dépassement d’âge important |
DAM / A / DL / SP A + DL ou DAN / SP |
3350 3350a 3350b |
Introduction de femelles non nullipares provenant d’élevages non biologiques a) cas général b) cas particulier de la première année de conversion |
A + DL ou DAN / SP PC |
3360 3360a 3360b |
Introduction excessive d’animaux provenant d’élevages non biologiques a) cas général b) cas particulier de la première année de conversion |
A + DL ou DAN / SP PC |
3370 | Utilisation d’escargots n’appartenant pas aux espèces autorisées | A + DL / SP |
3.4. Alimentation | ||
3400 | Utilisation de pratiques d’engraissement non réversibles, soit le gavage | SP |
3401 | Le pourcentage d’aliments provenant de l’unité de production même ou produits en coopération avec d’autres exploitations bio principalement situées dans la même région est inférieur au minimum fixé par le Règlement (UE) 2018 | A / DL ou DAN / SP |
3405 | Incorporation dans l’alimentation des animaux d’aliments en conversion ne provenant pas de l’unité de production même dans une proportion non autorisée | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3410 | Incorporation dans l’alimentation animale de fourrages issus de parcelles en première année de conversion | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3415 | Non-respect de la durée minimale d’alimentation des jeunes mammifères au lait naturel | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3417 | Utilisation d’aliments d’allaitement de remplacement contenant des composants chimiques de synthèse ou des composants d’origine végétale | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3420 | Système d’élevage ne reposant pas sur une utilisation maximale des pâturages pour des herbivores | DAM / A / SP |
3425 | Non-respect du pourcentage minimal de fourrages grossiers dans la ration journalière des herbivores | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3430 3430a 3430b 3430c |
Présence ou utilisation d’aliments conventionnels non autorisés a) cas sans gravité, par exemple en présence d’animaux non biologiques d’une autre espèce b) cas grave c) cas particulier de la première année de conversion |
DAM / A / DL ou DAN / SP A / DL ou DAN / SP PC |
3435 | Utilisation de matières premières conventionnelles produites ou élaborées avec utilisation de solvants chimiques | A / DL ou DAN / SP |
3440 3440a 3440b 3440c |
Utilisation d’une proportion d’aliments conventionnels sur une période de 12 mois : a) trop élevée avec un écart léger, inférieur à dix pour cent de la valeur autorisée b) trop élevée avec un écart important, supérieur à dix pour cent de la valeur autorisée c) utilisation non documentée |
A / DL ou PC / SP DL ou PC / SP DAM / A / DL ou DAN / SP |
3450 | Introduction dans la filière biologique de mélanges de matières premières conventionnelles autorisées | RS / DAM / A / DL |
3455 3455a 3455b |
Utilisation de matières premières d’origine animale autres que celles autorisées a) dans des aliments complémentaires b) comme matières premières ou dans des aliments complets |
A / DL ou DAN / SP DL ou DAN / SP |
3465 | Absence de fourrage grossier dans la ration journalière des porcs ou des volailles | RS / DAM / A / DL ou DAN / SP |
3470 | Utilisation d’agents conservateurs ou de substances de fabrication non autorisés dans l’ensilage | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3475 | Utilisation d’additifs pour l’alimentation animale, d’auxiliaires technologiques et d’autres substances et ingrédients non autorisés en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3.5. Prophylaxie et soins vétérinaires | ||
3500 | Utilisation d’une substance destinée à stimuler la croissance ou la production dans l’alimentation des animaux ou comme traitement vétérinaire | DL + DAN / SP |
3510 | Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques sans prescription préalable par un vétérinaire | DAM / A / DL ou DAN |
3520 | Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques en traitement préventif | A / DL ou DAN |
3530 | Utilisation d’hormones ou autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction | A + DL ou DAN / SP |
3540 | Utilisation de médicaments vétérinaires sans avoir noté les informations requises ou sans avoir clairement identifié les animaux ou lots d’animaux traités | DAM / A / SP |
3545 | Non communication à l’OC des informations concernant les traitements vétérinaires réalisés avant commercialisation d’animaux ou de produits animaux sous le label biologique | RS / RS / RS / DAM / A / DL ou DAN |
3550 | Non-respect du délai d’attente fixé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution, entre la dernière administration de médicaments allopathiques et la production de produits biologiques a) avec respect du délai d’attente fixé en application de la réglementation horizontale b) sans respect du délai d’attente fixé en application de la réglementation horizontale |
DAM / A / SP SP |
3560 | Non-respect de la durée de la période de conversion pour les animaux ayant atteint ou dépassé le nombre de traitements allopathiques chimiques de synthèse maximal | A / SP |
3570 | Présence sur l’exploitation de médicaments allopathiques vétérinaires ou d’antibiotiques sans qu’ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le respect des règles de production biologique ou sans qu’ils aient été inscrits dans le registre de l’exploitation | DAM / A/ SP |
3.6. Gestion, transport, identification | ||
3600 | Recours au transfert d’embryon ou à des clones en vue de la reproduction | A + DL ou DAN / SP |
3602 | Opération non-autorisée sur animaux | DAM / A + DL ou DAN / SP |
3605 | Coupe de queue des ovins, épointage, écornage ou ablation des bourgeons sans autorisation du Service | DAM / A / DL ou DAN |
3610 | Castration ou autre opération autorisée sur les animaux, réalisée à un âge inapproprié ou par du personnel non qualifié, ou par des moyens non autorisés. | DAM / A / DL ou DAN |
3615 | Maintien non autorisé d’animaux à l’attache |
RS/DAM/A/A / DL ou DAN / SP |
3620 | Absence de pratique régulière d’exercice ou d’accès à des pâturages, parcours ou aires d’exercices extérieurs pour des animaux maintenus à l’attache | DAM / DAM / A / DL ou DAN |
3625 | Détention d’animaux dans un groupe de taille inadaptée au stade de développement ou aux besoins comportementaux | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3630 | Maintien d’animaux à un régime risquant de favoriser l’anémie | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3635 | Non-respect de l’âge minimal d’abattage des volailles ou utilisation d’une race de volaille non reconnue comme race à croissance lente | A / DL / SP |
3640 | Transport d’animaux inadapté pour limiter le stress ou utilisation de stimulation électrique pour l’embarquement ou le débarquement des animaux | DAM / A / DL ou DAN / SP |
3645 | Utilisation de calmants allopathiques avant et pendant le transport d’animaux | DL ou DAN / SP |
3650 | Abattage inadapté pour réduire le stress ou toute souffrance | DAM / A / DL / SP |
3655 | Mise à jeun des escargots d’une durée supérieure à dix jours | A / DL / SP |
3665 3665a 3665b |
Animaux, lots d’animaux ou produits animaux non identifiés ou portant une identification erronée ou inadéquate a) avec garantie sur la qualité biologique b) sans garantie sur la qualité biologique |
DAM / A / DL ou DAN / SP DL ou DAN / SP |
3.7. Effluents d’élevage | ||
3700 3700a 3700b |
Densité annuelle de peuplement excessive ou importation d’effluents provoquant une utilisation d’effluents sur l’exploitation ou sur l’ensemble des exploitations contractantes à cet effet, supérieure à 170 kg d’azote / ha/ an a) dépassement léger, inférieur à dix pour cent b) dépassement important, supérieur à dix pour cent |
DAM / A / SP A / SP |
3.8. Espaces en plein air et bâtiments d’élevage | ||
3800 3800a 3800b |
Bâtiment d’élevage inadapté, soit par rapport aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux, soit en matière de chauffage, d’isolation, de ventilation, d’aération, ou d’éclairage naturel a) cas mineur b) cas grave |
DAM / A / SP A / SP / ST |
3802 | Animaux ne disposant pas d’un accès aisé à l’alimentation ou à la distribution d’eau | DAM / A / SP |
3804 | Absence de protections suffisantes contre la pluie, le vent, le soleil ou les températures dans les espaces en plein air | DAM / A /SP |
3806 3806a 3806b 3806c 3806d |
Densité excessive de peuplement dans les bâtiments a) écart par rapport à la densité maximale autorisée inférieur à cinq pour cent et circonstances atténuantes b) écart par rapport à la densité maximale autorisée inférieur à dix pour cent et circonstances atténuantes c) autres cas, dans le cas particulier de la première année de conversion d) autres cas |
RS / DAM / A / SP DAM / A / SP DAM / A / SP A / SP |
3808 3808a 3808b 3808c |
Parcours extérieur a) trop petit b) inaccessible momentanément ou avec circonstances atténuantes c) absent ou inaccessible en permanence |
DAM / A / SP DAM / A / SP A / SP |
3810 3810a 3810b 3810c |
Charge animale, toutes espèces herbivores confondues, rapportée à la superficie pâturée au moins une fois au cours de la saison de pâturage, supérieure à six UGB par hectare a) cas mineur b) cas particulier de la première année de conversion c) autres cas |
DAM / A / SP DAM / A / SP A / SP |
3812 | Mauvais nettoyage ou désinfection des locaux, des enclos, des équipements ou ustensiles | DAM / DAM / A / SP |
3814 | Utilisation de produits non autorisés en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution pour le nettoyage ou la désinfection des bâtiments et installations | DAM / A / SP |
3816 | Utilisation de produits non autorisés en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution pour l’élimination des insectes ou autres organismes nuisibles | A / SP |
3818 | Mammifères non-herbivores détenus sans accès à l’extérieur alors que les conditions le permettent et qu’aucune des dérogations prévues n’est applicable | A / DL / SP |
3820 | Herbivores détenus sans accès aux pâturages alors que les conditions le permettent | A / SP |
3822 | Couverture trop importante des aires d’exercice extérieures | DAM / A / SP |
3824 | Sol trop peu lisse ou trop glissant dans un bâtiment d’élevage | DAM / A / SP |
3826 3826a 3826b |
Caillebotis ou grilles dépassant la moitié, pour les mammifères ou deux-tiers pour les volailles, de la surface du sol d’un bâtiment d’élevage a) cas particulier de la première année de conversion b) autres cas |
DAM / A / PC A / SP |
3828 | Aire de couchage des animaux non conforme, taille insuffisante ou composition inadaptée | DAM / A / SP |
3830 3830a 3830b |
Veaux âgés de plus d’une semaine, détenus en box individuel, à l’exception des animaux malades maintenus en quarantaine a) veaux âgés de moins de trois semaines b) veaux âgés de trois semaines ou plus |
DAM / A + DAN / SP A + DAN / SP |
3832 | Porcins détenus sans substrat permettant de fouir | DAM / A / SP |
3834 | Truies détenues en isolement à l’intérieur des bâtiments en-dehors de la période autorisée pour la mise-bas et l’allaitement, à l’exception des animaux malades maintenus en quarantaine | A / SP |
3842 | Oiseaux aquatiques détenus sans accès à une surface aquatique | A / SP |
3844 | Absence ou insuffisance de perchoirs dans les bâtiments pour poules pondeuses ou pour pintades | DAM / A / SP |
3846 | Absence ou insuffisance de nichoirs dans les bâtiments pour poules pondeuses | DAM / A / SP |
3848 | Dimension ou longueur insuffisante des trappes de sortie des bâtiments pour volailles | DAM / A / SP |
3850 3850a 3850b |
Nombre de volailles par compartiment de bâtiment avicole supérieur aux normes admises a) écart par rapport au nombre maximal autorisé inférieur à dix pour cent b) écart par rapport au nombre maximal autorisé égal ou supérieur à dix pour cent |
DAM / A / SP A / SP |
3852 | Surface utilisable des bâtiments pour volaille de chair supérieure à la surface maximale autorisée par unité de production | A / SP |
3854 | Période de repos nocturne en continu inférieure à huit heures pour les volailles | DAM / A / SP |
3855 | Absence de fourrages grossiers / matériau adapté aux besoins éthologiques des volailles confinées à l’intérieur pour des raisons sanitaires. | DAM / A / SP |
3856 3856a 3856b |
Volailles détenues sans accès à un parcours extérieur enherbé alors que les conditions le permettent a) situation momentanée ou circonstances atténuantes b) situation permanente ou prolongée |
DAM / A / SP A / SP |
3858 | Volailles détenues pendant plus d’un tiers de leur vie sans accès à un parcours extérieur : a) cas réparable b) cas irréparable |
A / DL / SP DL |
3862 | Les parcours extérieurs pour volailles ne restent pas vides pendant une période de six semaines pour que la végétation puisse repousser entre deux cycles d’élevage de volailles | RS / DAM / A / SP |
3864 | Lapins détenus à l’intérieur sans accès à un front ouvert ou avec un front ouvert insuffisant ou avec un front ouvert fermé alors que les conditions météorologiques ne sont pas défavorables | A / SP |
3866 | Lapins ou volailles non élevées au sol ou détenus en cage | A + DL ou DAN / SP |
3868 | Lapins détenus isolément ou dans des groupes de taille inappropriée | DAM / A / SP |
3870 | Escargots de plus de vingt jours élevés autrement que dans un parc extérieur enherbé | A / SP |
3872 | Pas de vide sanitaire d’au moins trois mois pour des parcs extérieurs pour escargots | RS / DAM / A / SP |
3.9. Apiculture | ||
3900 | (pour mémoire) | |
4. Préparateurs et transformateurs | ||
4000 4000a 4000b 4000b1 4000b2 4000b3 |
Utilisation d’un ingrédient d’origine agricole non biologique et non autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution a) Ingrédient manifestement non disponible en qualité biologique b) Ingrédient disponible en qualité biologique 1) utilisation en faible quantité, inférieure à cinq pour cent , circonstances atténuantes 2) utilisation en forte quantité, supérieure à cinq pour cent, circonstances atténuantes 3) circonstances aggravantes |
DAM / A / SP A + DL / SP + CR / ST SP + CR / ST ST |
4020 | Utilisation d’un ingrédient d’origine non agricole non autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution | A + DL / SP |
4030 | Utilisation de ou contamination par un auxiliaire technologique ou un autre produit utilisé pour la transformation, non autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution | A + DL / SP |
4035 4035a 4035b |
Utilisation d’arômes ne répondant pas aux conditions d’utilisation en production biologique : a) utilisation d’arôme naturel non conforme au point 2.2.2., b), de la Partie IV de l’Annexe II du Règlement (UE) 2018/848 b) utilisation d’arôme synthétique |
DA / A + DL / SP A + DL / SP |
4040 | Traitement d’un produit ou utilisation d’un ingrédient traité aux rayons ionisants | A + DL / SP |
4050 4050a 4050b |
Utilisation d’un même ingrédient en qualité biologique : a) et non biologique b) et en conversion |
A / SP DAM / A / SP |
4060 | Transport d’un produit à emballer ou sceller sans emballage ou conteneur fermé | DAM / A / SP |
4065 | Transport de produits en emballages, conteneurs ou véhicules non fermés, alors que le transport ne comprend pas uniquement des produits biologiques ou uniquement des produits en conversion | DAM / A / SP |
4070 | Modification des recettes, des procédés de fabrication, des procédures de réception, de séparation, de stockage, ou d’autres mesures concrètes convenues avec l’organisme de contrôle pour assurer le respect des normes légales, sans avertissement préalable de l’organisme de contrôle | RS / DAM / A / SP |
4071 | Absence de procédure ou procédure incomplète pour la préparation ou pour le nettoyage dans une unité produisant des produits bio et non bio | DAM / A / SP |
4072 | Absence d’enregistrement ou enregistrement incomplet pour les opérations de production ou pour le nettoyage dans une unité produisant des produits bio et non bio | DAM / A / SP |
4080 4080a 4080b 4080c 4080d 4080e 4080f 4080g |
Dans une unité ou des produits biologiques et non biologiques sont transformés ou stockés : a) séparation insuffisante des lieux de stockage b) identification insuffisante des lieux de stockage c) séparation insuffisante des opérations, dans l’espace ou dans le temps d) absence d’annonce du planning des opérations ou non-respect de ce planning e) identification insuffisante des lots f) présence de produits bio dans la zone non bio g) présence de produits non bio dans la zone bio |
DAM / A / SP DAM / A / SP DAM / A / SP DAM / A / SP DL / SP DAM / A / SP DAM / A / SP |
4110 | Absence d’un système d’attribution par l’acheteur de lait de deux identifications distinctes pour le lait biologique et le lait non biologique à ses fournisseurs, ou système d’identification inexistant ou incomplet en la matière | A / SP |
4120 | Absence d’attribution par l’acheteur de lait de la double identification à un fournisseur | DAM / A / DL |
4130 | Collecte de laits biologiques et non biologiques par une laiterie sans système de pompage séparé réservé exclusivement au lait biologique | A / DL |
4150 | Absence de système d’identification et d’enregistrement permettant de retracer les produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution | DAM / A / SP |
5. Fabricants d’aliments pour animaux | ||
5000 | Utilisation d’un procédé de fabrication non autorisé en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution | A + DL / SP |
5010 | Absence des noms spécifiques dans la liste des matières premières | DAM / A / SP |
5020 5020a 5020b 5020c |
Utilisation d’ingrédients conventionnels non autorisés en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution a) utilisation en faible quantité, inférieure à dix pour cent b) utilisation en forte quantité, supérieure à dix pour cent, ou matière première produite ou élaborée avec utilisation de solvants chimiques c) circonstances aggravantes |
A / SP + CR / ST SP + CR / ST ST |
5030 | Utilisation de matières premières d’origine animale non autorisées en application du Règlement (UE) 2018/848 et de ses règlements délégués et d’exécution | DL / SP |
5040 | Utilisation de produits non autorisés à l’annexe III du Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances | A + DL / SP |
5050 | Utilisation du même ingrédient sous forme biologique ou en conversion, et sous forme non biologique | A / SP |
5060 | Etiquetage ou commercialisation d’un produit avec référence au mode de production biologique alors que moins de nonante-cinq pour cent de la matière sèche du produit est biologique | A / SP |
6. Etiquetage – Commercialisation | ||
6000 6000a 6000b 6000c |
Etiquetage ou commercialisation d’un produit conventionnel ou d’un produit inférieur à nonante cinq pour cent avec référence au mode de production biologique dans la dénomination de vente a) circonstances atténuantes b) circonstances aggravantes c) référence au bio sur des documents commerciaux sans lien avec les produits bio dans une unité commercialisant à la fois des produits bio et non bio |
CR + DL / ST ST DAM / A / SP |
6010 | Etiquetage et commercialisation d’un produit contenant moins de nonante cinq pour cent avec référence indue au mode de production biologique dans la liste des ingrédients | A + DL / SP |
6011 6011a 6011b |
Pourcentage d’ingrédients biologiques non conforme à l’étiquetage a) écart léger, moins de cinq pour cent b) écart important, plus de cinq pour cent |
A / SP / ST SP / ST |
6015 | Référence au mode de production biologique dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel de la dénomination de vente alors qu’au moins une des conditions visées à l’article 30, paragraphe 5, point c), du Règlement (UE) 2018/848 n’est pas rencontrée | A+DL / SP |
6020 | Etiquetage ou commercialisation d’un produit végétal issu de conversion avec référence au mode de production biologique | A + DL / SP |
6030 6030a 6030b |
Etiquetage ou commercialisation d’un produit en conversion sous forme de produit multi-ingrédient a) petite quantité b) grande quantité |
DAM / A / A + DL / SP A / A + DL / SP |
6040 6040a 6040a1 6040a2 6040b 6040b1 6040b2 |
Etiquetage ou commercialisation d’un produit déclassé avec référence au mode de production biologique a) produit déclassé en amont 1) circonstances atténuantes 2) circonstances aggravantes b) produit déclassé chez l’opérateur 1) circonstances atténuantes 2) circonstances aggravantes |
DL SP SP / ST ST |
6050 6050a 6050b |
Etiquetage ou commercialisation d’un produit sans certification, avec référence au mode de production biologique a) produit respectant le mode de production biologique b) produit non conforme : application de la sanction correspondante |
DAM / A / ST A / ST |
6060 | Etiquetage ou commercialisation sans mention de l’organisme de contrôle sur l’étiquetage ou avec une mention fautive | RS / DAM / A / DL / SP |
6070 | Commercialisation d’un produit biologique comme produit biologique sans référence ou avec une référence non conforme à la production biologique dans l’étiquetage ou les documents commerciaux | DAM / A / SP |
6090 | Commercialisation d’un produit biologique avec un étiquetage ne correspondant pas ou plus à la recette | DAM / A / SP |
6100 | Utilisation du logo communautaire sur un produit en conversion, ou sur un produit contenant moins de nonante cinq pour cent des ingrédients agricoles sous forme biologique | DAM / A / DL / SP |
6110 6110a 6110b |
Commercialisation d’un animal avec la référence au mode de production biologique a) sans fiche de transaction numérotée délivrée par l’organisme de contrôle b) avec une fiche de transaction incomplète |
DAM / A / SP RS / DAM / A / SP |
6115 | Communication tardive ou non communication de la fiche de transaction par un abattoir | RS / DAM / A / SP |
6120 | Commercialisation de viandes ou produits de viande non emballés au consommateur final en qualité biologique et non biologique de la même espèce | A / SP |
7. Importations de pays tiers | ||
7000 | Vente ou dédouanement comme produits biologiques de produits importés sans information à l’OC | DAM / A / SP / ST |
7100 7100a 7100b |
Le premier destinataire, l’entrepôt douanier ou l’entrepôt temporaire n’est pas sous contrôle, sanction pour l’importateur: a) cas mineur b) cas grave |
DAM / A / SP A + DL / SP |
7200 7200a 7200b |
Importation de produits sans certificat d’inspection, correctement rempli : a) certificat d’inspection non complété dans son intégralité b) importation sans certificat d’inspection |
DAM / A / DL / SP DL / SP |
7300 7300a 7300b |
Vérification incomplète de la réception par le premier destinataire : a) le certificat d’inspection est signé pour réception, sans contrôle physique de la marchandise, mais avec un contrôle administratif. b) le certificat d’inspection est signé pour réception, sans aucun contrôle physique ou administratif de la marchandise |
DAM / A / SP A / SP |
8. Points de vente | ||
8000 8000a 8000b |
Commercialisation de produits conventionnels présentés avec référence « bio » a) produits préemballés b) produits en vrac |
DAM / A / A A / SP / ST |
8100 | Pas de formalisation de la réception des produits bio, par exemple sur les bons de livraison | RS / DAM / A |
8200 | Identification confuse pour le consommateur entre le bio et le non-bio | DAM / A / ST |
Chapitre 1er. Règles applicables à la production végétale
1.1° La diminution de la période de conversion visée au point 1.7.5, b), de l’annexe II, partie I, du Règlement (UE) 2018/848, est subordonnée à l’accord de l’organisme de contrôle qui effectue une analyse préalable de la végétation ou du sol démontrant l’absence de produit ou substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique.
1.2° En application de l’Annexe II du Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, l’utilisation des matières fertilisantes en provenance d’élevages industriels est interdite.
Les matières fertilisantes suivantes ne sont pas concernées par cette interdiction :
- Les effluents issus d’animaux ayant accès à un parcours extérieur ;
- Les effluents issus de porcs ou de volailles élevés selon un cahier des charges agréé par le Service au titre du système régional de qualité différenciée ;
- Les fumiers de bovins, à l’exclusion de ceux provenant d’ateliers d’engraissement.
1.3.1° Les espèces végétales sont subdivisées en groupes de variétés, appelés ci-après « sous-groupes », qui constituent le canevas de fonctionnement de la base de données. Les variétés disponibles sous forme biologique et en conversion sont enregistrées et consultables dans la base de données à l’échelle du sous-groupe.
1.3.2 ° Pour l’application de l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du Règlement (UE) 2018/848, le Service définit, en concertation avec l’autorité compétente des autres Régions, les sous-groupes d’espèces végétales ainsi que le degré de disponibilité sous forme biologique et en conversion du matériel de reproduction des végétaux selon la classification définie au point 1.3.3° de la présente annexe.
1.3.3° Les sous-groupes d’espèces végétales sont répartis dans trois niveaux, définis selon le degré de disponibilité sous forme biologique et en conversion du matériel de reproduction des végétaux :
a) niveau 1 : le matériel de reproduction des sous-groupes d’espèces recensés dans ce niveau est disponible sous forme biologique et en conversion en quantité et qualité jugées suffisantes sur le territoire national. Aucune dérogation, autre que celle justifiée par un des objectifs fixé à l’annexe II, partie I, point 1.8.5.1, d), du Règlement (UE) 2018/848, n’est octroyée pour les sous-groupes d’espèces concernées.
b) niveau 2 : la disponibilité en matériel de reproduction biologique et en conversion des variétés appartenant aux sous-groupes d’espèces classés dans ce niveau est insuffisante. Toute utilisation de matériel de reproduction non biologique fait l’objet d’une demande individuelle d’autorisation préalable, selon les modalités définies aux point 1.4°, 1.5° et 1.6°.
c) niveau 3 : ce niveau recense les sous-groupes d’espèce pour lesquels il n’existe pas de matériel de reproduction des végétaux sous forme biologique et en conversion sur le territoire national ; les variétés concernées font l’objet d’une notification selon les modalités définies au point 1.6°.
1.3.4 ° L’information sur les variétés et leur disponibilité est mise en ligne dans la base de données visée à l’article 6, 1°, et tenue à jour par les fournisseurs.
L’organisme de contrôle répond aux demandes d’informations ponctuelles relatives aux disponibilités qu’il reçoit des opérateurs sous son contrôle.
1.4° Modalités de traitement des demandes d’autorisation individuelle
1.4.1° En application de l’article 21, l’organisme de contrôle analyse la demande d’autorisation d’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux qu’il reçoit à l’échelle du sous-groupe auquel la variété concernée appartient, en tenant compte de l’information disponible dans la base de données visée au point 1.3°.
1.4.2° Conformément à l’annexe II, partie I, points 1.8.5.4 et 1.8.5.5, du Règlement (UE) 2018/848, l’autorisation individuelle est demandée et octroyée pour une saison à la fois, avant les semis ou la plantation de la culture, et :
- à partir du 1er décembre pour les variétés de printemps ou d’été de l’année suivante ;
- à partir du 1er septembre pour les variétés d’automne ou d’hiver ;
- à partir du 1er décembre de l’année précédente pour les variétés semées ou plantées toute l’année.
1.5.1° Pour l’application de l’annexe II, partie I, point 1.8.5.1, du Règlement (UE) 2018/848, l’organisme de contrôle octroie l’autorisation individuelle d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux pour des variétés appartenant à un sous-groupe classé dans le niveau 2 de disponibilité, et pour lequel le recours à du matériel non biologique de reproduction des végétaux se justifie par une des raisons suivantes :
Code | Dérogation prévue par l’annexe II, partie I, point 1.8.5.1, du Règlement (UE) 2018/848 | Justification évoquée | Documentation nécessaire |
A | Aucune des variétés de l’espèce ou du sous-groupe d’espèce que l’utilisateur veut obtenir n’est enregistrée dans la base de données. | ||
B | Aucun fournisseur n’est en mesure de livrer le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux à temps aux fins de l’ensemencement ou de la plantation, dans les cas où l’utilisateur a commandé le matériel de reproduction des végétaux dans un délai raisonnable pour permettre la préparation et la fourniture de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux. | L’utilisateur a contacté, en temps utile, tous les fournisseurs enregistrés dans la base de données proposant la variété recherchée mais aucun d’entre eux n’est capable de communiquer dans une langue connue de l’utilisateur ou de livrer, en quantité ou en qualité, le matériel de reproduction biologique ou en conversion avant l’ensemencement ou la plantation dans les quantités demandées. | L’utilisateur joint les preuves de sa commande et des raisons pour lesquelles il n’a pas été livré en temps utile à sa demande d’autorisation individuelle. |
C.1 | La variété que l’utilisateur veut obtenir n’est pas enregistrée en tant que matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux dans la base de données. L’utilisateur est en mesure de démontrer qu’aucune variété enregistrée dans le même sous-groupe d’espèce n’est appropriée et que l’autorisation est très importante pour sa production. | La variété est demandée par un client de l’utilisateur | L’utilisateur dispose d’une copie du contrat de production ou, à défaut, une attestation du client, qu’il joint à sa demande d’autorisation individuelle. |
C.2 | La variété demandée présente une caractéristique technique, telle qu’une plus grande résistance ou tolérance à une maladie, ou technologique particulière. | La demande d’autorisation individuelle précise la caractéristique recherchée, le cas échéant en précisant la maladie concernée, et la raison du choix de cette caractéristique. | |
C.3 | L’utilisateur veut répartir les risques économiques ou agronomiques | L’utilisateur répartit de façon proportionnée l’utilisation de variétés sous forme biologique et non biologique pour l’espèce demandée et utilise au moins une variété sous forme biologique. | |
C.4 | La variété demandée est adaptée à la région et les variétés disponibles dans la base de données sont insuffisamment connues. | La demande d’autorisation individuelle précise la particularité d’adaptation à la région concernée. | |
D | La variété demandée est utilisée pour la recherche, dans des essais à petite échelle sur le terrain, à des fins de conservation des variétés ou en vue du développement de produits et l’utilisation est approuvée par le Service. | Seules les demandes d’autorisation individuelle concernant des activités réalisées par ou pour le compte de centres de recherche officiels sont recevables. |
1.5.2° Lorsqu’une demande d’autorisation individuelle est justifiée au moyen du code D établi dans le tableau fixé au point 1.5.1°, le Service prend une décision sur base d’un dossier transmis par l’organisme de contrôle.
1.6° Modalités de notification de l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux
1.6.1° L’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux de variétés appartenant à un sous-groupe d’espèce classé dans le niveau 3 de disponibilité, fait l’objet d’une notification.
1.6.2° Une notification est une information, destinée à l’organisme de contrôle, de l’intention de l’opérateur d’utiliser du matériel de reproduction des végétaux sous forme non biologique.
1.6.3° Une notification introduite auprès de l’organisme de contrôle est valable pour autant que les délais d’introduction visés au point 1.4.2° soient respectés et que la variété demandée ne soit pas disponible sous forme biologique, dans la base de données visée à l’article 6, 1°, au moment de l’introduction de la notification.
Chaque notification fait l’objet d’un accusé de réception de la part de l’organisme de contrôle. Ce dernier vérifie la non-disponibilité de la variété sous forme biologique.
Si la variété est effectivement disponible sous forme biologique ou en conversion, l’organisme de contrôle en informe sans délai le demandeur en lui précisant les conséquences qui en découlent
1.6.4° La notification, une fois introduite et confirmée par l’organisme de contrôle, est valable pour une saison à la fois et est conditionnée au respect de l’annexe II, partie I, point 1.8.5.3, du Règlement (UE) 2018/848.
1.7° Cas particulier des mélanges fourragers
1.7.1° Un mélange de semences de plantes fourragères contenant des variétés sous forme non biologiques est uniquement utilisé si le producteur a obtenu les autorisations nécessaires pour chacune des variétés non biologiques selon les modalités décrites dans la présente annexe.
1.7.2° Le Service établit une liste de noms commerciaux de mélanges pouvant bénéficier d’une dérogation générale pour une saison donnée. Seuls les mélanges contenant au moins une variété sous forme biologique sont pris en considération.
L’utilisation d’un mélange de semences de plantes fourragères ainsi reconnu fait l’objet d’une notification préalable selon la procédure décrite au point 1.6°.
1.8° Cas particulier de la production fruitière à partir de matériel de reproduction des végétaux non biologique
Outre les conditions fixées à l’annexe II, partie I, du Règlement (UE) 2018/848, l’utilisation de matériel de reproduction des végétaux non biologique en vue de la production de fruits biologiques est autorisée uniquement si un cycle de végétation complet, incluant la formation de bourgeons floraux, a lieu après la plantation en pleine terre.
Chapitre 2. Règles applicables à la production animale
2.1° Origine des animaux
2.1.1° La disposition du point 1.3.2, d), de l’annexe II, partie II, du Règlement (UE) 2018/848 relative au choix des races est considérée comme respectée pour le troupeau de type viandeux d’un élevage donné si cinq ans après l’entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles est et reste supérieur à quatre-vingts pour cent du nombre total de naissances de l’année. En outre, un pourcentage de trente pour cent de naissances naturelles est déjà au moins atteint trois ans après l’entrée en conversion.
2.1.2° En application du point 1.3.4.3 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848 et dans le respect de ces dispositions, l’introduction de volailles non issues de l’élevage biologique dans l’unité d’élevage biologique est autorisée.
L’autorisation donnée au premier paragraphe est réexaminée avant le 31 décembre chaque année. Le réexamen tient compte de l’évolution de la disponibilité en volailles issues de l’élevage biologique et du degré de satisfaction des besoins qualitatifs et quantitatifs des agriculteurs.
2.1.3° Pour l’application du point 1.9.4.1 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, le Service dresse la liste des souches à croissance lente dont l’usage est autorisé en mode de production biologique moyennant une durée d’élevage supérieure à septante jours.
2.2° Alimentation
2.2.1° L’introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique a uniquement lieu sous forme de mono-ingrédients auprès d’un opérateur soumis au contrôle.
2.2.2° Compte tenu de la difficulté, pour les ruminants issus de l'élevage biologique, d'obtenir les quantités nécessaires des vitamines A, D et E par l'intermédiaire de leur ration alimentaire, l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles est autorisée pour l'alimentation des ruminants, conformément aux dispositions du point 3, a), ex3a, de l’annexe III, Partie B, du Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances.
2.2.3° En application du point 1.4.1., a), de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, les aliments pour animaux proviennent principalement de l’exploitation agricole dans laquelle les animaux sont détenus ou d’unités de production biologique ou en conversion appartenant à d’autres exploitations de la même région. L’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848 fixe par ailleurs un pourcentage minimal lié à l’origine régionale des aliments pour chaque espèce animale couverte par le champ d’application.
Pour l’application de ces dispositions, la zone géographique considérée comme étant « de la même région » que les exploitations wallonnes est définie comme suit :
- l’ensemble du territoire de la Belgique ;
- l’ensemble du territoire du Grand-Duché du Luxembourg ;
- en France, les Régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France et Grand-Est ;
- en Allemagne, les Länder Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland et Baden-Württenberg ; et
- aux Pays-Bas, les Régions Zuid-Nederland, West-Nederland et Oost-Nederland.
2.3° Prophylaxie et soins vétérinaires
2.3.1° Pour l’application du point 1.5.1.3 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, l’utilisation des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques est considérée comme un traitement préventif dans les cas suivants :
- lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant que l’animal ne manifeste les symptômes de la maladie ;
- lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant qu’un problème sanitaire ne soit diagnostiqué ;
- lorsque le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d’animaux du troupeau, sans préjudice des dispositions reprises au point 1.5.2.6 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848.
2.3.3° Pour l’application du point 1.5.2.4 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, on entend par « plans d’éradication obligatoires », des mesures mises en œuvre en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de ses arrêtés d’exécution.
2.4° Effluents d’élevage
2.4.1° En application du point 1.6.7 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, le nombre d’unités de bétail équivalant à la limite visée au point 1.6.6 de la même annexe est fixé comme suit :
Classes ou espèces | Nombre maximal d'animaux par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) |
Vaches laitières | 1,88 |
Vaches allaitantes | 2,57 |
Vaches de réforme | 2,57 |
Autres bovins de plus de 2 ans | 2,57 |
Bovins de moins de six mois | 17,00 |
Génisses de 6 à 12 mois | 6,07 |
Génisses de 1 à 2 ans | 3,54 |
Taurillons de 6 à 12 mois | 6,80 |
Taurillons de 1 à 2 ans | 4,25 |
Ovins et caprins de moins d’1 an | 51,51 |
Ovins et caprins de plus d’1 an | 25,75 |
Equins de plus de 600 kg | 2,61 |
Equins entre 200 et 600 kg | 3,40 |
Equins de moins de 200 kg | 4,85 |
Cervidés de moins de 12 mois | 12,00 |
Cervidés de plus de 12 mois | 6,00 |
Classes ou espèces | Nombre maximal de places par hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an) |
Truies et truies gestantes | 11,33 |
Verrats | 11,33 |
Porcs à l'engrais et cochettes | 21,79 |
Porcs à l'engrais et cochettes sur litière biomaîtrisée | 37,77 |
Porcelets de 4 à 10 semaines | 89,47 |
Poulets de chair | 629 |
Poules pondeuses ou reproductrices | 283 |
Poulettes | 629 |
Coqs de reproduction | 395 |
Canards | 395 |
Oies | 395 |
Dindes, dindons | 209 |
Pintades | 629 |
Lapines mères, naissage + engraissement | 47,22 |
Lapins à l’engrais | 531 |
Autruches et émeus | 56,66 |
Cailles | 4250 |
2.5° Gestion de l’élevage, bâtiments d’élevage et espaces en plein air
2.5.1° Pour l’application du point 1.6.5 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, la couverture partielle des espaces de plein air ne dépasse pas cinquante pour cent de la superficie de l’espace de plein air accessible aux animaux. Pour les porcins, cette proportion peut être portée à septante-cinq pour cent à condition qu’au moins septante-cinq pour cent du périmètre du parcours extérieur soit à front ouvert. La hauteur sous corniche du toit du parcours est supérieure ou égale à 2,5 mètres.
2.5.2° En application du point 1.7.5 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848 et dans le respect de ces dispositions, l’attache des bovins est autorisée dans les exploitations comportant un maximum de cinquante animaux, les jeunes bovins, à savoir ceux de moins de six mois, n’étant pas pris en compte.
Les autres dispositions du point 1.7.5 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, relatives à l’accès aux pâturages et aux espaces de plein air, sont d’application et leur mise en œuvre est contrôlée par l’organisme de contrôle.
Tout opérateur dont l’exploitation est réputée satisfaire aux conditions définies au premier alinéa notifie cette information au Service par l’intermédiaire de son organisme de contrôle.
2.5.3° Pour l’application du point 1.9.3.2, d), de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, la durée maximale d’isolement des truies à l’intérieur du bâtiment en fin de gestation et pendant la période d’allaitement est fixée à vingt-huit jours.
2.5.4° En application du point 1.9.4.4, c), de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, à la fin de chaque cycle d’élevage d’un groupe de volailles, les parcours restent vides pendant une période de six semaines pour que la végétation puisse repousser.
2.5.5° Pour l’application du point 1.7.4 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, il convient qu’à tout moment, la charge animale, toutes espèces herbivores confondues, rapportée à la superficie pâturée au moins une fois au cours de la saison de pâturage, ne dépasse pas six UGB par hectare, sans préjudice des autres dispositions fixées par la réglementation wallonne, fédérale et européenne.
2.5.6° En application de l’article 15, paragraphe 1, du Règlement d’exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres, les bâtiments avicoles sont construits de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder aux espaces de plein air. À cette fin et dans le cas d’un élevage de poules pondeuses, outre les règles fixées audit article, la distance maximale entre tout point accessible aux volailles à l’intérieur du bâtiment et les trappes donnant accès à l’espace de plein air ne dépasse pas quinze mètres.
2.5.7° En application de l’article 16 du Règlement d’exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres, les espaces de plein air sont attrayants pour les volailles et entièrement accessibles à tous.
Pour l’application du point 4 dudit article, l’exploration optimale du parcours repose sur la densité et la diversité des essences utilisées pour les aménagements. A cette fin, le parcours comprend au moins les éléments suivants :
- l’enherbement de l’intégralité du parcours, effectif avant l’installation des volailles, à l’exception d’une bande stabilisée de maximum trois mètres de large au niveau des trappes extérieures ;
- une zone de transition, qui se situe près de la sortie des trappes, constituée d’alignements de végétation basse guidant les volailles des trappes vers le reste du parcours ;
- une haie diversifiée sur au moins la moitié du périmètre du parcours.
Pour l’application du point 6 dudit article, lorsque la longueur du parcours dépasse cent cinquante mètres, les aménagements supplémentaires sont constitués d’abris en matériau durable et résistant aux intempéries, chaque abri comptant une surface de minimum quatre m² et de hauteur sous toit de minimum cinquante cm.
2.5.8° Pour l’application du point 1.6.1 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, dans le cas d’un bâtiment avicole, ce dernier est conçu pour assurer en priorité une ventilation naturelle abondante, au moyen d’ouvertures latérales, éventuellement augmentées d’ouvertures faîtières. La circulation d’air intérieur peut être complétée par des ventilateurs ou des extracteurs d’air pour assurer le bien-être animal dans des conditions extrêmes, cas de fortes chaleurs, de ventilation naturelle déficiente suite à des conditions météorologiques défavorables à la circulation d’air extérieur, de confinement obligatoire.
Le bâtiment est conçu de telle sorte que la principale source d’éclairage soit la lumière naturelle.
2.5.9° En application de l’article 15, paragraphe 2, c), du Règlement d’exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres, une annexe extérieure de bâtiment avicole, couverte, isolée de manière que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur, peut être prise en compte pour le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs. Pour être prise en compte, outre les conditions fixées audit article, cette annexe extérieure de bâtiment avicole est composée de quatre murs pleins.
2.5.10° En application de l’article 15, paragraphe 4, du Règlement d’exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres, les bâtiments avicoles peuvent être équipés de systèmes à étages. Lorsque ce système d’élevage est utilisé, outre les règles fixées audit article, la distance entre les niveaux ou zones intermédiaires ne dépasse pas un mètre et, dans le cas d’un élevage de poules pondeuses, la surface comptabilisée pour le système à étages ne dépasse pas la moitié de la surface au sol de l’intérieur du bâtiment.
2.5.11° L’usage de bâtiments avicoles mobiles pour l’élevage de poules pondeuses est admis pour autant que ceux-ci soient équipés de roues et soient déplacés tous les dix jours au moins, d’une distance au moins équivalente à deux fois la longueur du bâtiment. A des fins de contrôle, le producteur enregistre les dates et lieux des déplacements. En outre, chaque unité mobile a une superficie mesurée au sol de trente-six m² maximum et, à tout moment, chaque unité mobile dispose pour elle seule d’un parcours enherbé d’une superficie totale correspondant à 4 m² par animal.
Dans ce cas et par dérogation, les dispositions du point 2.5.7° ne s’appliquent pas.
Dans ce cas et par dérogation aux dispositions du point 2.5.10°, la norme de six animaux par m² s’applique à la totalité de la surface utilisable par les animaux, avec un maximum de deux niveaux, chacun étant inférieur ou égal à trente-six m² et disposant d’une hauteur d’au moins quarante-cinq cm, tandis que le sol sous le poulailler n’est pas pris en compte.
2.5.12° En application de l’annexe I, Partie IV, point 3, du Règlement d’exécution (UE) 2020/464 du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres, le nombre maximal d’oiseaux par m² de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole est fixé à six. Aux fins de la vérification de cette règle, une surface large de moins de trente cm, ou inclinée de plus de quatorze pour cent, ou surmontée d’un espace libre de moins de quarante-cinq cm, n’est pas une surface utilisable. Les nids et perchoirs ne font pas partie de la surface utilisable.
2.5.13° En application du point 1.7.3 de l’Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848, les animaux d’élevage bénéficient d’un accès permanent à des espaces de plein air leur permettant de prendre de l’exercice, de préférence des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et saisonnières et l’état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation de l’Union. Aux fins de la vérification de cette règle, les précisions suivantes sont d’application :
- lorsque la température extérieure est supérieure à zéro degré, température extérieure mesurée au niveau de l’ouverture des trappes, toutes les poulettes, poules pondeuses et volailles d’engraissement ont obligatoirement accès au parcours extérieur dès l’âge de six semaines. Dans ce cas, les trappes de sortie sont ouvertes au plus tard à dix heures du matin, et jusqu’au crépuscule.
- lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à zéro degré ou que le parcours est couvert de neige ou que le parcours est inondé, les trappes de sortie peuvent rester fermées. Dans ce cas, l’opérateur concerné enregistre le motif de la fermeture des trappes le jour même, au plus tard à dix heures du matin.
- lorsqu’un élevage de volailles est situé dans une zone où un confinement résulte d’une interdiction permanente imposée par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, l’obligation de disposer d’un parcours extérieur reste d’application et l’accès à celui-ci est rendu possible par tout moyen de protection permettant le respect des mesures sanitaires prescrites.
Chapitre 3. Règles pour la traçabilité des animaux et des produits animaux
3.1° Principes généraux
3.1.1° Outre les mesures de contrôle et de précaution fixées dans le Règlement (UE) 2018/848, en son Chapitre VI, et dans le Règlement délégué (UE) 2021/771 complétant le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en établissant des critères et conditions spécifiques applicables aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant sur les groupes d’opérateurs, et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’identification et l’enregistrement des animaux, les mesures supplémentaires fixées ci-dessous sont d’application, en exécution de l’article 39, 1, c), du Règlement (UE) 2018/848, pour assurer la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation.
3.1.2° Pour les espèces pour lesquelles un système d’identification et d’enregistrement Sanitel est organisé, chaque producteur autorise les organismes de contrôle agréés à disposer des informations de la base de données concernant son troupeau. Il est en outre tenu de conserver en permanence au siège de l’exploitation, les relevés successifs du registre Sanitel de son troupeau, qui lui ont été transmis par l’association chargée de l’identification et de l’enregistrement des animaux.
3.2° Circuit de transformation de la viande
3.2.1° Dans les quinze jours qui suivent la naissance d’un bovin dans le troupeau, le producteur prélève un échantillon de matériel biologique du veau, selon la méthode définie par l’association chargée de l’identification et de l’enregistrement des bovins, et de transmettre ces échantillons au lieu de stockage désigné.
3.2.2° Les animaux commercialisés avec une référence au mode de production biologique sont accompagnés d’une fiche de transaction numérotée délivrée par l’organisme de contrôle, dont le modèle est soumis à l’avis du Comité de concertation pour l’Agriculture biologique, et à l’approbation du Service.
La fiche de transaction accompagne successivement l’animal et la carcasse jusqu’au premier acheteur de la carcasse. Celui-ci renvoie la fiche de transaction originale à l’organisme de contrôle.
Chaque opérateur successif jusqu’au premier acheteur de la carcasse formalise son engagement à fournir un animal ou un produit obtenu conformément au mode de production biologique en complétant la partie de la fiche de transaction qui lui est destinée.
3.2.3° A toutes les étapes de commercialisation, de transport, d’abattage, de découpe et de préparation, les carcasses, les quartiers de carcasses, les morceaux de viande, les viandes hachées et les produits à base de viande hachée portent une référence au mode de production biologique et être identifiés de façon permanente et non équivoque, de manière à pouvoir retracer la provenance du produit en remontant la chaîne de transformation jusqu’aux producteurs concernés.
3.2.4° Pour la préparation de viande bovine hachée ou de produit à base de viande bovine hachée, le nombre de bovins dont sont issus les morceaux de viande entrant dans la composition d’un lot de produit n’excède pas douze.
A titre dérogatoire, si le mode de fonctionnement d’un opérateur ne lui permet pas de satisfaire à cette condition, ce dernier peut solliciter auprès de son organisme de contrôle une autorisation du Service en vue d’utiliser un plus grand nombre de bovins pour composer un lot de produit, sans jamais dépasser trente-six bovins. L’opérateur s’engage à prendre en charge les surcoûts liés au contrôle de concordance prévu au point 4.2° de l’annexe 5. Le Service prend sa décision sur la base d’un dossier transmis par l’organisme de contrôle concerné, établissant ces surcoûts.
Pour chaque lot de viande bovine hachée ou de produit à base de viande bovine hachée, les poids des produits entrants, des produits semi-finis et des produits sortants sont mesurés, enregistrés et tenus à disposition de l’organisme de contrôle.
3.3° Circuit de commercialisation de la viande
3.3.1° L’opérateur qui vend des viandes ou produits de viande biologiques au consommateur final vend des viandes ou produits de viande non biologiques de la même espèce uniquement dans les cas suivants :
- les viandes ou produits de viande biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande non biologiques sont découpés et préemballés par un tiers ;
- les viandes ou produits de viande non biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande biologiques sont découpés et préemballés, soit par un tiers, soit par lui-même, mais dans ce cas par série complète et séparée dans le temps.
Une dérogation à ce principe peut être accordée par l’organisme de contrôle sur demande motivée de l’opérateur, en vue de vendre sans référence au mode de production biologique des produits non certifiés issus de la transformation de viandes certifiées biologiques. Ces produits non certifiés ne sont pas vendus avec une référence au mode de production biologique. La dérogation précisera les produits concernés ainsi que sa durée d’application.
3.4° Circuit de commercialisation et de transformation du lait et des produits laitiers
3.4.1° Pour l’application au secteur laitier du point 1 de l’Annexe III du Règlement (UE) 2018/848, l’acheteur attribue au producteur deux identifications distinctes, l’une pour la livraison de lait biologique, l’autre pour la livraison de lait ne respectant pas le mode de production biologique, à condition que le producteur soit en possession d’un certificat établi par l’organisme de contrôle attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour la production de lait. L’identification pour le lait biologique est reprise sur un support qui porte une référence au mode de production biologique et à l’organisme de contrôle et est appliquée sur le tank à lait pour les livraisons de lait biologique. L’identification pour le lait ne respectant pas le mode de production biologique est reprise sur un support qui porte la mention « conventionnel » et est appliquée sur le tank à lait pour les livraisons de lait ne respectant pas le mode de production biologique.
3.4.2° Pour chaque livraison de lait, le producteur formalise son engagement à livrer du lait biologique en apposant sur le tank à lait le support qui fait référence au mode de production biologique. En cas de livraison de lait non certifié biologique, le producteur appose sur le tank à lait le support qui fait référence à la livraison de lait conventionnel. Il avertit également son acheteur par écrit du changement de type de production, comme indiqué dans l’engagement écrit qu’il a signé vis-à-vis de son acheteur.
3.4.3° L’acheteur organise de préférence des collectes exclusivement réservées au lait biologique. Si ce n’est pas le cas, un ou plusieurs compartiments munis d’un système de pompage séparé sont exclusivement réservés au lait biologique.
3.4.4° A toutes les étapes de production, de stockage, de transport et de transformation de lait biologique, les cuves, compartiments, citernes et autres tanks contenant du lait biologique sont identifiés avec une référence à la production biologique. Les contenants portant une référence au mode de production biologique ne contiennent pas de lait non-biologique.
Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques.
Namur, le 13 octobre 2022.
Pour le Gouvernement,
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS