Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.241 et D.242 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ;
Vu l'arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015 fixant, pour l'année 2015, les dates d'introduction des demandes d'aides relatives aux mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique ainsi que la date de dépôt et la date ultime de modification de la demande unique ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 relatif aux demandes d'attribution ou d'adaptation des droits au paiement de base par l'utilisation de la réserve régionale en faveur des agriculteurs ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2017 à certaines communes affectées en Wallonie ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 octobre 2018 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2018 ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2021 dérogeant pour l'année 2021 à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place ;
Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2022 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;
Vu l'avis 72803/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête :
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° administration : l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;
2° agriculteur : l'agriculteur au sens de l'article D.3, 4°, du Code wallon de l'Agriculture ;
3° agriculteur actif : l'agriculteur actif au sens de la partie 2, chapitre 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
4° arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité ;
5° demande unique : la demande unique au sens de l'article D.3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture ;
6° hectare admissible : l'hectare admissible au sens de la partie 2, chapitre 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
7° jeune agriculteur : le jeune agriculteur au sens de la partie 2, chapitre 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
8° nouvel agriculteur : le nouvel agriculteur au sens de la partie 2, chapitre 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 ;
9° organisme payeur : l'organisme payeur au sens de l'article D.3, 25°, du Code wallon de l'Agriculture ;
10° règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil ;
11° règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.
Demande d'aides
Art. 2.
Les agriculteurs demandeurs d'aides effectuent annuellement les demandes d'aides au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable, de l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable ou de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs via la demande unique prévue par la partie 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
L'agriculteur qui soumet une demande au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable est réputé avoir soumis une demande pour l'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.
Art. 3.
Par dérogation aux articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, dans des circonstances dûment justifiées, l'agriculteur peut modifier sa demande unique après la date limite des soumissions pour la demande de modifications.
Droits au paiement de base au revenu
Etablissement de la valeur des droits au paiement de base au revenu et la convergence
Art. 4.
Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° droits au paiement : les droits au paiement de base au revenu ;
2° valeur unitaire initiale des droits au paiement : la valeur unitaire des droits au paiement de base au revenu calculée conformément à l'article 24, § 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 ;
3° valeur unitaire des droits au paiement : la valeur des droits au paiement de base au revenu calculée chaque année ;
4° montant unitaire moyen prévu : le montant unitaire moyen prévu conformément à l'article 102, § 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 est la valeur moyenne des différents montants unitaires qui devrait être payée pour l'aide de base au revenu.
Art. 5.
La méthode de calcul établie à l'article 24, § 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 est utilisée pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement.
Art. 6.
Conformément à l'article 24, § 5, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, pour l'année de demande 2026, la valeur unitaire des droits au paiement est au moins égale à 85 % du montant unitaire moyen prévu.
Conformément à l'article 24, § 3, 5 et 6, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, afin de financer les augmentations de la valeur unitaire des droits au paiement visées à l'alinéa 1 er, les montants des droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est supérieure au montant maximal de la valeur unitaire des droits au paiement pour l'année de demande 2026, déterminé de manière arithmétique par l'organisme payeur, sont réduits.
Les réductions et augmentations visées aux alinéas 1 er et 2 s'effectuent de manière linéaire à partir de l'année de demande 2023 jusqu'à l'année de demande 2026.
Activation des droits au paiement de base au revenu
Art. 7.
Les droits au paiement de base au revenu sont activés conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, au moins une année sur deux par l'agriculteur actif qui en est le détenteur.
En cas de non-activation des droits au paiement de base au revenu durant deux années consécutives, les droits concernés sont versés, en commençant par les droits de valeur unitaire la moins élevée, à la réserve régionale, visée à la section 4, à la fin de la deuxième année de non-activation.
Art. 8.
Les droits au paiement sont déclarés une fois par an par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite de soumission de la demande unique fixée par l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Transfert des droits au paiement de base au revenu
Art. 9.
L'agriculteur qui cède des droits au paiement de base au revenu conformément à l'article 27, § 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 notifie le transfert à l'organisme payeur, via le guichet informatisé consacré aux interventions et aux aides de la politique agricole commune mis à disposition par l'administration, au plus tard à la date limite de soumission de la demande unique fixée en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 10.
Les droits au paiement de base au revenu peuvent être transférés après leur établissement définitif.
Art. 11.
(Lorsque les droits au paiement de base au revenu sont transférés sans terre, le Ministre peut décider qu'une partie des droits transférés est reversée à la réserve régionale. - AGW du 10 janvier 2024, art.18). Dans ce cas, il définit le pourcentage du prélèvement, lequel ne peut toutefois pas dépasser 30 %.
Réserve régionale
Art. 12.
La réserve régionale fonctionne selon les modalités prescrites par l'article 26 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Seul un agriculteur actif peut accéder à la réserve régionale.
Pour l'application de l'article 26, § 4, a), du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'on entend par « installés récemment pour la première fois à la tête d'une exploitation », une première installation en tant que chef d'exploitation intervenue dans les cinq années civiles qui précédent l'année de la soumission de la demande (d'accès à la réserve - AGW du 10 janvier 2024, art.19).
Art. 12/1.
(Pour l'application de l'article 26, § 4, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour la définition de jeune agriculteur et aux conditions prévues à l'article 25, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour la définition du nouvel agriculteur, pour le 31 mai de l'année de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, toute expérience validée par le Comité d'installation en application des articles 24, alinéa 2, 4°, et 25, alinéa 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis.
La condition d'âge visée à l'article 24, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 est vérifiée lors de la demande d'accès à la réserve dans la demande unique. - AGW du 10 janvier 2024, art.20).
Art. 13.
Un même agriculteur bénéficie une seule fois de l'accès à la réserve régionale au cours de la présente programmation.
(Un agriculteur ayant bénéficié d'un accès à la réserve sous la précédente programmation en application de l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs ne peut pas bénéficier d'un accès à la réserve régionale sous la présente programmation.
L'alinéa 2 ne s'applique pas aux jeunes agriculteurs installés récemment pour la première fois à la tête d'une exploitation au sens de l'article 12, alinéa 3. - AGW du 10 janvier 2024, art.21).
Art. 14.
§ 1 er. Pour bénéficier de l'accès à la réserve régionale, les agriculteurs soumettent une demande via la demande unique prévue par la partie 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Cette demande tient lieu de demande d'attribution de droits au paiement de base au revenu. Elle est transmise à l'organisme payeur au plus tard à la date limite de soumission de la demande unique. L'organisme payeur demande à l'agriculteur de lui fournir les pièces justificatives nécessaires à son traitement. Si l'agriculteur ne fournit pas ces informations ou les fournit de manière incomplète, aucun accès à la réserve régionale ne lui est attribué.
§ 2. Pour activer ses droits à la réserve régionale, l'agriculteur déclare dans sa demande unique l'utilisation des droits qui lui ont été attribués ou qu'il a demandés si sa demande n'a pas encore été traitée par l'organisme payeur au moment de la soumission de son formulaire de demande unique.
Art. 15.
La réserve régionale est constituée des droits au paiement de base au revenu non-activés conformément à l'article 7, alinéa 2.
Art. 16.
Le Ministre définit le pourcentage de l'éventuelle réduction linéaire de la valeur de tous les droits au paiement de base au revenu visées à l'article 26, § 6, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Art. 17.
Conformément à l'article 26, §§ 8 et 9, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le Ministre fixe le calcul de la valeur des nouveaux droits au paiement de base au revenu attribués ou adaptés à partir de la réserve régionale.
Art. 18.
Conformément à l'article 26, § 5, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'attribution ou l'adaptation de droits au paiement de base au revenu par l'utilisation de la réserve régionale est octroyée au bénéfice de l'agriculteur actif qui, à la suite d'une décision judiciaire définitive ou à un acte administratif définitif, bénéficie d'un accès à la réserve.
Dans le cas visé à l'alinéa 1 er, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits établis dans la décision judiciaire ou l'acte administratif au plus tard à la date fixée par le Ministre.
Aide de base au revenu pour un développement durable
Octroi de l'aide de base au revenu pour un développement durable
Art. 19.
Conformément aux articles 23, § 1 er, et 25 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu pour un développement durable, ci-après dénommée « l'aide de base au revenu », est octroyée aux agriculteurs actifs détenant un droit au paiement de base au revenu ou, le cas échéant une part de ce droit, activé sur un nombre d'hectare admissible correspondant.
Art. 20.
Seul un agriculteur actif peut bénéficier de l'aide de base au revenu.
Réduction du paiement de l'aide de base au revenu pour un développement durable
Art. 21.
En application de l'article 17, § 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le montant à octroyer, avant l'éventuelle application des sanctions et pénalités consécutives à des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, à un agriculteur au titre du paiement de l'aide de base au revenu pour une année civile donnée est réduit de 100 % sur le montant excédant 100.000 euros.
Art. 22.
En application de l'article 17, § 2, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le montant à octroyer, avant l'éventuelle application des sanctions et pénalités consécutives à des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, à un agriculteur au titre du paiement de l'aide de base au revenu pour une année civile donnée excédant 60.000 euros est réduit de la manière suivante :
1° de 30 % pour la tranche comprise entre 60.000 et 75.000 euros ;
2° de 85 % pour la tranche comprise entre 75.000 et 100.000 euros.
Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
Art. 23.
Conformément à l'article 29, § 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, ci-après dénommée « l'aide redistributive complémentaire au revenu », est accordée aux agriculteurs actifs qui ont droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu et qui ont soumis la demande unique dans les délais impartis.
Art. 24.
Conformément à l'article 29, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide redistributive complémentaire au revenu prend la forme d'un paiement annuel découplé par hectare admissible.
Le Ministre détermine le montant de l'aide redistributive complémentaire au revenu par hectare admissible.
Pour des raisons budgétaires, le montant de l'aide peut être adapté dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Art. 25.
En application de l'article 29, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide redistributive complémentaire au revenu est limitée aux trente premiers hectares admissibles d'une exploitation agricole.
En application de l'article 29, § 6, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le nombre maximum d'hectares mentionné à l'alinéa 1 er s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire conformément à la partie 2, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Art. 26.
En application de l'article 30 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, une aide complémentaire au revenu est octroyée aux jeunes agriculteurs installés récemment pour la première fois en tant que chef d'exploitation et qui ont droit à un paiement au titre de l'aide de base au revenu visée au chapitre 4.
Pour l'application de l'alinéa 1 er, la première installation en tant que chef d'exploitation intervient dans les cinq années civiles qui précèdent (la première année d'admissibilité à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs - AGW du 10 janvier 2024, art.22).
La condition d'âge visée à l'article 24, alinéa 1 er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 est vérifiée uniquement lors de la première année de soumission de la demande unique.
(Pour l'application de l'alinéa 1 er, le demandeur répond aux conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 er, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023, pour la définition de jeune agriculteur pour le 31 mai de l'année de la demande.
Par dérogation à l'alinéa 3, toute expérience validée par le Comité d'installation en application des articles 24, alinéa 2, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 vaut pour l'année au cours de laquelle il rend son avis. » ;
3° dans l'alinéa 3 actuel qui formera l'alinéa 5, les mots « année de soumission de la demande unique. » sont remplacés par les mots « année d'admissibilité à l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs. - AGW du 10 janvier 2024, art.22).
Art. 27.
La demande d'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est soumise annuellement et dans les délais impartis via la demande unique prévue par la partie 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 28.
§ 1 er. En application de l'article 30, § 3, alinéa 1 er, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est octroyée pour une période continue de maximum cinq ans à compter de l'année de l'acceptation de la première demande.
§ 2. Conformément à l'article 30, § 2, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide prévue au présent chapitre est octroyée aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 pour le restant de la période visée au paragraphe 5 dudit article.
§ 3. En application de l'article 30, § 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'octroi de l'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs n'est pas garanti pour la période allant au-delà de la présente programmation.
Art. 29.
L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est accordée à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° la personne morale a droit à l'aide de base au revenu et a déclaré des hectares admissibles ;
2° une personne physique répond à la définition du jeune agriculteur au sein de la personne morale.
L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs n'est plus accordée si le jeune agriculteur qui respecte les critères énoncés à l'alinéa 1 er, 2°, a cessé de respecter la condition visée à l'article 24, § 1 er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Art. 30.
En application de l'article 30, § 3, alinéa 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prend la forme d'un paiement annuel découplé par hectare admissible.
Le Ministre détermine le montant de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs par hectare admissible.
Pour des raisons budgétaires, le montant de l'aide peut être adapté dans les limites prévues par le Ministre, conformément à l'article 102, § 2, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
Art. 31.
En application de l'article 30, § 3, alinéa 3, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est limitée à cent hectares admissibles.
En application de l'article 30, § 4, du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021, le nombre maximum d'hectares mentionné à l'alinéa 1 er s'applique au niveau des titulaires des personnes morales, des associations ou des sociétés sans personnalité juridique en fonction de leurs parts, de la répartition du droit d'usage ou de leurs apports dans l'activité du partenaire conformément à la partie 2, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023.
Dispositions finales
Art. 32.
Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 27 août 2015, du 17 décembre 2015, du 2 février 2017, du 23 mars 2017, 22 mars 2018, du 11 octobre 2018, du 14 mars 2019 et du 23 décembre 2021 ;
2° l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié par les arrêtés ministériels du 17 décembre 2015, du 29 avril 2016, 2 février 2017, du 22 mars 2018, du 14 mars 2019, du 1 er septembre 2020, du 5 août 2021 et du 14 janvier 2022 ;
3° l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015 fixant, pour l'année 2015, les dates d'introduction des demandes d'aides relatives aux mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique ainsi que la date de dépôt et la date ultime de modification de la demande unique ;
4° l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 relatif aux demandes d'attribution ou d'adaptation des droits au paiement de base par l'utilisation de la réserve régionale en faveur des agriculteurs ;
5° l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2017 à certaines communes affectées en Wallonie ;
6° l'arrêté ministériel du 10 octobre 2018 dérogeant aux règles du paiement vert suite à la sécheresse reconnue pour l'année 2018 ;
7° l'arrêté ministériel du 24 septembre 2021 dérogeant pour l'année 2021 à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d'ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place.
Art. 33.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2023.
Art. 34.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS